A.                            Le 20 décembre 2018, X.________, chauffeur poids lourd professionnel, a été interpellé par la police alors qu’il circulait, sur la H20, à La Chaux-de-Fonds, au volant du camion de marque Mercedes immatriculé [111], auquel était attelée une remorque immatriculée [222], sur laquelle était chargée de la paille conditionnée sous forme de bottes rectangulaires.

                        Selon le rapport de police simplifié du 24 décembre 2018, le chargement n’était pas bâché et laissait échapper des fétus de paille. Le chargement et les parties dangereuses n’avaient par ailleurs pas été signalés de façon régulière alors que l’arrière du chargement dépassait la remorque de 1,10 mètre.

                        Pour ces faits, X.________ a fait l’objet d’une amende de 750 francs selon la procédure de dénonciation simplifiée.

B.                            X.________ s’est opposé à cette amende. Par ordonnance pénale du 8 avril 2019, le ministère public l’a condamné à une amende de 750 francs, avec peine privative de liberté de substitution de 8 jours en cas de non-paiement fautif, pour avoir circulé au volant de son camion alors que le chargement de paille n’était pas bâché et que l’arrière dépassait de 1.10 mètre sans être signalé, en violation des articles 29, 30 al. 2, 90 al. 1 et 93 al. 2 LCR, 58 al. 2 et 73 al. 5 OCR, 68 OETV.

                        X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale. Après avoir sollicité des informations complémentaires de la part des agents de police dénonciateurs et invité le prévenu à se prononcer sur le résultat de cette mesure d’instruction, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.

                        Le prévenu a produit devant le tribunal de police un courrier du ministère public à l’Office fédéral des routes (OFROU) ainsi que la réponse de cet office avec une lettre en annexe.

                        Lors de son audience du 14 décembre 2020, le tribunal de police a interrogé X.________ et auditionné l’agent de police A.________ en qualité de témoin. Leurs déclarations seront reproduites ultérieurement en tant que besoin.

C.                            Le tribunal de police a libéré X.________ de la prévention liée aux violations des articles 58 OCR et 68 OETV, mais l’a condamné pour la transgression des articles 30 al. 2 LCR et 73 al. 5 OCR. En substance, le premier juge a retenu que le prévenu avait transporté une quantité importante de bottes de paille compactée et considéré que leur arrimage au camion et à la remorque par de simples sangles n’était pas un dispositif de nature à éviter que des fétus soient dispersés pendant le trajet. Au vu notamment des constatations de l’agent A.________, selon lesquelles le camion perdait de la paille et qu’il y avait « des tourbillons […] » qui volaient, le danger induit par la marchandise qu’il transportait était réel et important. Il incombait au conducteur, compte tenu de son expérience, de procéder au bâchage de la cargaison pour éviter la dissémination périlleuse de fétus. Malgré l’abandon d’une des préventions, le prévenu ne pouvait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité au sens de l’article 429 CPP, ni la nature de la procédure ni les circonstances de l’affaire ne rendant indispensable l’intervention d’un avocat. Les frais ont été entièrement mis à la charge du condamné.

D.                            X.________ fait appel de ce jugement et conclut principalement à son acquittement de tous les chefs de prévention ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité équitable, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de police, plus subsidiairement à l’octroi d’une indemnité équitable partielle pour la procédure de première instance et à ce que la moitié des frais de procédure soit laissée à la charge de l’Etat. Il reproche au tribunal de police de ne pas avoir pleinement pris en considération l’échange de courriers entre le ministère public et l’OFROU et de s’être écarté de manière arbitraire des règles et explications établies par cet office au sujet de l’application de l’article 73 al. 5 OCR. Or, il en résulte que, pour que cette infraction soit réalisée, d’importantes quantités de paille doivent s’échapper du chargement et que celles-ci doivent mettre concrètement en danger les usagers de la route. En l’espèce, aucun élément du dossier, en particulier aucune photographie, ne démontre que de la paille s’est effectivement envolée, qui plus est en importante quantité, et ne permet de retenir que le chargement en question causait un danger. À cet égard, il reproche au tribunal d’avoir passé sous silence certaines déclarations de l’agent dénonciateur lors de l’audience, lesquelles démontrent l’absence de mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route. Il invoque en outre une violation de la présomption d’innocence : il n’existe en effet pas le moindre indice quant au caractère prétendument dangereux de son chargement. S’agissant de sa demande d’indemnité au sens de l’article 429 CPP, qui s’inscrit dans un cadre strictement raisonnable et nécessaire, il se prévaut de l’ATF 142 IV 45, qui traiterait d’un cas similaire au sien et affirme que le fait qu’il ignore l’existence d’une procédure administrative ne signifie pas qu’aucune procédure n’est en cours. Enfin, dès lors qu’il a été partiellement acquitté, une partie des frais de procédure auraient dû être laissée à la charge de l’Etat.


 

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

                        b) D’après la jurisprudence (cf. par exemple arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2 et les références).

4.                            a) Aux termes de l’article 30 al. 2 LCR, les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d’une façon particulièrement visible. Selon l’article 73 al. 5 OCR, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2016, les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées ; cette disposition ne s’applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.

                        Dans sa teneur au 1er avril 2010, l’article 73 al. 5 OCR prévoyait que les chargements et les parties de chargement qui peuvent être facilement emportés par le vent doivent être transportés dans des véhicules ou des conteneurs fermés, ou être recouverts de façon appropriée.

                        b) L'article 30 al. 2 LCR doit être compris d'une façon stricte. Il ne suffit pas d'assurer la stabilité du chargement en vue du seul trafic normal et des freinages subits, qui en font partie. La densité de la circulation, la multiplication des incidents et accidents de tous genres et de toutes gravités, justifient des exigences plus sévères (ATF 97 II 238 cons. 3c ; arrêt du TF du 08.01.2009 [1C_223/2008] cons. 2.3).

                        Dans le cadre des articles 73 al. 5 OCR et 30 al. 2 LCR, un risque de mise en danger abstraite pour la sécurité routière suffit (arrêt du TF du 24.01.2013 [6B_594/2012] cons. 2.4).

                        c) Ces infractions sont réprimées par l’article 93 al. 2 LCR (Bussy/Rusconi et al., CSCR commenté, n. 2.7 ad. art. 30, n. 1.2 ad. 93 LCR ; arrêt du TF du 24.01.2013 [6B_594/2012]). Selon l’article 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions.

5.                            a) Dans un courrier du 11 novembre 2020 adressé au ministère public, l’OFROU a expliqué que « Le transporteur est responsable de choisir la manière d’arrimer le mieux possible les marchandises à transporter et les moyens d’y parvenir. Il appartient alors aux autorités cantonales chargées des contrôles d’apprécier et de décider dans chaque cas d’espèce si les moyens d’arrimage utilisés sont conformes à l’article 30 al. 2 LCR. S’il est constaté (...) que l’arrimage d’un chargement est insuffisant, la sanction sera prononcée (...). Conformément à l’objectif de l’ordonnance et au principe de la proportionnalité, les petites quantités emportées par le vent de façon sporadique sont toutefois tolérables si elles n’occasionnent pas de mise en danger ou de gêne aux autres usagers de la route. Tel peut être le cas des bottes de foin ou paille compactées. Il convient donc de décider au cas par cas si une bâche est nécessaire ou non ». Dans le courrier daté du 7 avril 2010, adressé aux différentes polices chargées de la circulation, dans lequel il expliquait la modification de l’article 73 al. 5 OCR entrée en vigueur le 1er avril 2010, l’OFROU indiquait que « pour réaliser le but de l’ordonnance, à savoir éviter que des marchandises ne soient « facilement emportées par le vent », on veillera à recouvrir le chargement ou à l’arrimer d’une autre manière tout aussi efficace, notamment en compactant les balles de foin ou de paille. (...). Les organes de contrôle (...) n’interviendront que si des éléments concrets indiquent qu’un chargement risque d’être facilement emporté par le vent ou que le cas se produit. (...) si de petites quantités s’envolent pendant le transport sans créer de danger ou de gêne outre mesure, il n’y aura pas de dénonciation. Il en ira différemment des véhicules perdant continuellement des matériaux, gênant ou mettant en danger les autres usagers (p. ex- un motocycliste suivant le camion) ou compromettant la sécurité des tunnels (risque d’incendie) ».

                        b) En tant que simple directive administrative, la lettre d'information du 7 avril 2010, dont le contenu est repris dans le courrier explicatif du 11 novembre 2020 de l’OFROU, ne lie pas l’autorité pénale (cf. ATF 145 II 2 cons. 4.3, 141 V 175, ATF 141 II 338 cons. 6.1 et les références). Le juge peut toutefois tenir compte d’une telle directive lorsqu’elle permet une application correcte des normes légales dans un cas concret. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elle pose des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre juridique (ATF 141 II 338 cons. 6.1 et les références). En l’occurrence, dès lors qu’ils permettent de mettre en lumière le contexte dans lequel la modification du 14 octobre 2009 entrée en vigueur le 1er avril 2010 (dont la teneur a été légèrement modifiée le 1er janvier 2016) est intervenue, l’esprit de celle-ci ainsi que la volonté du législateur, la Cour pénale peut prendre en considération ces courriers pour interpréter la disposition légale en cause.

                        c) Il résulte de la loi, en particulier de l’article 30 al. 2 LCR, de la jurisprudence et des explications données par l’ORFOU, qu’une infraction à l’article 73 al. 5 OCR entre en considération lorsque les chargements ou parties de chargement sont emportés par le vent et qu’ils occasionnent une gêne à l’égard des autres usagers de la route. Tel n’est en revanche pas le cas lorsque la marchandise, comme de la paille ou du foin, ne s’envole que de manière sporadique et ne gêne pas la circulation.

                        d) En l’espèce, il ressort des photographies prises par les agents de police qui ont dénoncé le prévenu que la paille chargée sur le camion, sous la forme de bottes rectangulaires, était attachée au camion et à la remorque par des sangles. Il n’existe en revanche aucune photographie de la paille en train de voler à l’arrière du camion ou ayant atterri sur la route.

                        Dans leurs observations faites au ministère public par courrier du 12 décembre 2019, les agents précités ont indiqué : « alors que nous étions en véhicule de patrouille et circulions sur la H20 du Locle à La Chaux-de-Fonds, notre attention s’est focalisée sur le train routier Mercedes (...), lequel transportait de la paille et circulait juste devant nous dans la même direction. Nous avons alors constaté que le train routier n’était pas bâché et que de la paille s’échappait du chargement ». Ils ont expliqué qu’aucune photographie n’avait pu être prise, car au vu de la vitesse autorisée sur ce tronçon (80 km/h puis 100km/h) la paille partait rapidement du champ de vision. Auditionné par le tribunal, l’agent A.________ a fait la déclaration suivante : « Quand on s’est insérés sur l’autoroute sur la N20 [sic], il y avait le camion non bâché. On voulait voir s’il perdait de la peille [sic] et c’était effectivement le cas. Il y avait des tourbillons de paille qui volaient, ce qui pouvait être dangereux pour la circulation (...). Quand il y a de la paille qui s’envole à une quantité assez grande pour qu’on le voit [sic] et qui pourrait éventuellement être dangereuse, on fait le nécessaire et ça passe par une dénonciation. On voyait de la paille qui pendait au niveau de la plaque d’immatriculation. (...) S’agissant de la bâche, elle limite clairement ce genre de fétus qui voleraient. Elle n’est pas obligatoire mais elle est conseillée pour ce genre de transport. (...) Si on prend une route à 80km/h minimum, il y a des risques qu’il y ait des fétus qui volent. Ce n’était ni notre première, ni notre dernière dénonciation pour un cas similaire. (...) X.________ a pu repartir à la suite du contrôle. On aurait pu lui demander que quelqu’un lui amène une bâche, mais on a décidé de le laisser repartir. Il avait apposé le catadioptre. Vu que c’était en hiver, avec le vent, les fétus ne se posaient pas forcément sur la route et nous n’avons pas fait appel à un service de nettoyage ».

                        e) S’il n’y a pas lieu de douter du fait que les agents de police dénonciateurs ont bien vu de la paille s’échapper du camion, les explications qu’ils ont données quant à l’absence de photographie, selon lesquelles « la paille partait rapidement du champ de vision » et « les fétus ne se posaient pas forcement sur la route » laissent penser que la paille ne s’envolait du camion que de manière sporadique. Le fait que la police n’ait pas fait appel à un service de nettoyage et qu’elle ait laissé le prévenu repartir sans qu’il ne doive bâcher le chargement suggère également que la paille n’occasionnait aucune gêne à l’égard des autres automobilistes. Il n’est ainsi pas établi à satisfaction de droit que la paille s’envolait en une quantité assez importante pour gêner la circulation. Aucun élément du dossier ne laisse penser qu’elle entravait effectivement la circulation ou risquait même de le faire.

                        La loi n’impose pas qu’un chargement ou les parties du chargement que le vent peut emporter, comme du foin, soient recouverts d’une bâche. Il résulte en outre de la volonté du législateur, conformément au principe de la proportionnalité, que de petites quantités de paille emportées par le vent de façon sporadique sont tolérables si elles n’occasionnent pas de mise en danger ou de gêne aux autres usagers de la route. Or, comme on l’a vu, il n’est pas établi que la paille qui s’échappait du camion était suffisante pour gêner la circulation.

                        Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’appelant d’avoir contrevenu aux prescriptions des articles 30 al. 2 LCR et 73 al. 5 OCR en ne sécurisant pas en suffisance son chargement de foin, de sorte qu’il doit être acquitté.

6.                            L’appelant reproche également au tribunal de police de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de l’article 429 CPP au motif que l’intervention d’un avocat n’était pas indispensable.

a) Aux termes de l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1).

                        L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition. On ne peut par ailleurs pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 cons. 2.1, 138 IV 197 cons. 2.3.5 ; arrêt du TF du 28.11.2018 [6B_938/2018] cons. 1.1).

                        Dans l’arrêt publié à l’ATF 142 IV 45, le Tribunal fédéral avait considéré que le prévenu condamné à une amende en application de l'article 292 CP par ordonnance pénale sans avoir été entendu préalablement par le ministère public « a été contraint d'organiser sa défense en ayant été condamné sans avoir préalablement eu la possibilité de s'exprimer. Dans une telle configuration, le recours à un avocat apparaît raisonnable » (cons. 2.2). L’Autorité de recours en matière pénale en a déduit « qu’en matière de contraventions, le droit à une indemnisation au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP est ouvert de manière systématique au prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’un classement, si ce prévenu a été condamné sans avoir eu préalablement l’occasion de s’exprimer » (RJN 2020, p. 473). Le Tribunal fédéral a quant à lui eu l’occasion de préciser qu’une condamnation par voie d'ordonnance pénale sans audition préalable du prévenu ne conduisait pas ipso facto à retenir que l'assistance d'un avocat serait en toutes hypothèses nécessaire ou raisonnable (arrêt du TF du 13.09.2017 [6B_983/2016] cons. 2.3).

b) En l’espèce, les infractions reprochées au prévenu n’étaient pas graves en soi, puisqu’il s’agissait de deux contraventions réprimées par des amendes tarifées selon la Directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice (RSN, 322.00) et la peine encourue se limitait à une amende globale de 750 francs. Le montant en jeu n’était pas négligeable, mais pas énorme non plus, du moins pour une personne percevant un salaire suisse, ce qui n’était probablement pas le cas du prévenu qui travaillait en France. La cause ne présentait pas de difficulté particulière en fait ou en droit. La procédure pénale (qui a été prolongée par les nombreuses demandes de prolongation de délai du mandataire du prévenu) n’a été ni spécialement longue ni d’une grande complexité. Le tribunal de police n’a pas procédé à de nouveaux actes d’enquête. Les contraventions ne sont par ailleurs en principe pas inscrites au casier judiciaire (art. 9 let. d de l’ordonnance sur le casier judiciaire ; RS 331). Cela étant, on se trouve dans un contexte similaire à celui visé dans l’ATF 142 IV 45, à savoir que le prévenu a été condamné par ordonnance pénale sans avoir eu préalablement l’occasion de s’exprimer devant le ministère public, situation pour laquelle le Tribunal fédéral a retenu que le recours à un avocat pouvait être considéré comme raisonnable. En l’espèce, il apparaît que tel est bien le cas. En effet, les lettres explicatives de l’ORFOU – obtenues dans le cadre d’une autre procédure – produites par le mandataire du prévenu ont été très utiles, voire déterminantes pour l’interprétation des dispositions légales en cause, qui ont fait l’objet de peu de jurisprudence et dont la portée n’était pas limpide. Par ailleurs, si aucune procédure de retrait de permis ou d’avertissement n’a été mise en œuvre, cela n’aurait toutefois pas été exclu si le prévenu avait été titulaire d’un permis de conduire suisse, puisque les contraventions en cause n’étaient pas soumises à la loi sur les amendes d’ordre (art. 16 al. 2 LCR). On ne saurait pas non plus affirmer que le prévenu ne risquait, en France, aucune sanction de ce type. Il existe en effet un accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière permettant l’échange d’informations (RS 0.360.349.1) facilitant l’échange de données concernant les propriétaires de véhicules entre ces deux pays. Il n’est donc pas exclu que, même en France, le prévenu risque des sanctions administratives. Dans ces conditions, au vu des conséquences possibles de la cause sur le plan administratif, une personne non-juriste, chauffeur professionnel qui plus est, pouvait raisonnablement solliciter le concours d’un mandataire professionnel. L’appelant a ainsi droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP pour la procédure de première instance.

7.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel est admis.

                        L’appelant étant libéré de toutes les préventions, les frais de première instance, arrêtés à 397.50 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

                        Pour l’indemnisation de la procédure de première instance, son mandataire a déposé une note d’honoraires faisant état de 15.1 heures d’activité, facturée au tarif de 350 francs de l’heure. Ce mémoire appelle plusieurs remarques : le temps passé (0.20 ; 12 minutes) pour la rédaction du courrier du 24 juin 2019 au Département pour une simple relance de quelques lignes est excessif et doit être réduit à 5 minutes (0.08). Il convient en outre de retrancher l’heure de travail générée par les demandes de prolongation de délai des 30 septembre 2019 (0.20), 21 octobre 2019 (0.10), 15 novembre 2019 (0.10), 17 mars 2020 (0.20), 30 avril 2020 (0.20) et 29 mai 2020 (0.20), qui entrent dans l’activité administrative (au sens large) d’une étude. Les activités en lien avec d’autres clients que le prévenu (« ******* » ou « M. ******») à hauteur de 1.2 heure (0.15 + 0.35 + 0.05 + 0.30/2 + 0.30 + 0.05 + 0.15) ne doivent par ailleurs pas être indemnisées. Enfin, les frais d’ « ouverture dossier et procuration » (0.30; 18 minutes ; 105 francs) sont des frais généraux qui n’ont pas à être indemnisés séparément. Il en résulte une activité justifiée de 12.48 heures (15.1-2.62), arrondie à 12.5 heures. Le tarif horaire auquel prétend l’avocat pour son travail sera par ailleurs ramené à celui généralement retenu par la Cour pénale de 270 francs de l’heure, selon la pratique applicable à l’époque, dont il n’y en l’occurrence pas lieu de se distancer. Les honoraires à indemniser s’élèvent dès lors au total à 3’375 francs. Les frais ne sont pas détaillés et ont été calculés de manière forfaitaire par rapport aux honoraires (5%), de sorte qu’ils ne seront pas retenus (RJN 2018, p. 534). Aux honoraires, on ajoutera la TVA (7.7%), par 259.85 francs. L’indemnité est ainsi fixée à 3'634.85 francs pour la procédure de première instance.

                        L’appelant obtenant entièrement gain de cause, les frais d’appel, arrêtés à 900 francs, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 1ère phrase CPP).

                        L’appelant a également droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour la procédure de deuxième instance. Pour celle-ci, son mandataire a déposé un mémoire faisant état de 13.55 heures d’activité , facturée au tarif de 350 francs de l’heure. Le temps consacré à la cause en appel est excessif : le mandataire représentait l’appelant en première instance et connaissait le dossier. La cause ne nécessitait par ailleurs pas de recherches juridiques particulières. Une activité de 6 heures au total paraît justifiée, qui sera indemnisée au tarif de 240 francs de l’heure, applicable dès le 1er mai 2021 (FO 2021 10 ; https://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ld/Documents/2021/L_LI_CPP.pdf), soit à hauteur de 1’440 francs, auquel il faut ajouter la TVA (7.7% ; 110.90 francs). Pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut, les frais fixés de manière forfaitaire ne seront pas retenus. En définitive, le prévenu a droit à une indemnité de 1'550.90 francs, pour la procédure de deuxième instance.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 10, 426, 428, 429 CPP

I.        L’appel est admis.

II.        Le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.    Libère X.________ de toutes les préventions.

2.    Laisse les frais de la procédure, arrêtés à 397.50 francs, à la charge de l’Etat.

3.    Alloue à X.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 3'634.85 francs.

III.        Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 900 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.        L’indemnité au sens de l’article 429 CPP allouée à X.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à 1'550.90 francs, TVA comprise.

V.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3968), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.414).

Neuchâtel, le 22 juin 2021

Art. 10 PP
Présomption d’innocence et appréciation des preuves
 

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 429 CPP
Prétentions
 

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordon­nance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

Art. 30 LCR
Passagers, chargement, remorques
 

1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent trans­porter des passagers qu’aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescrip­tions sur le transport de personnes au moyen de remorques.103

2 Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne gène per­sonne et qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhi­cule doit être signalé, de jour et de nuit, d’une façon particulièrement visible.

3 Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d’autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d’accouplement doit présenter toutes garan­ties de sécurité.

4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répu­gnantes.104

5 Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l’être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:

a. la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles;

b. la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d’effectuer les évaluations de conformité.105


103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

104 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845FF 2014 3687).

105 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845FF 2014 3687).

Art. 90217LCR
Violation des règles de la circulation
 

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.

4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal218 n’est pas applicable.


217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291FF 2010 7703).

218 RS 311.0

Art. 93224LCR
État défectueux des véhicules
 

1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d’un véhi­cule, de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu­niaire. La peine est l’amende lorsque l’auteur agit par négligence.

2 Est puni de l’amende:

a. quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions;

b. le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d’un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l’emploi d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.


 

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291FF 2010 7703).

Art. 73 OCR
Chargement en général
(art. 30, al. 2, LCR)
 

1 Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s’il s’agit de re­morques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l’essieu.281

2 Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules auto­mobiles à voies multiples ni leur remorque.282 Sont applicables les exceptions suivantes:283

a.284 les engins de sport indivisibles d’une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport;

b.285 les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur;

c. les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analo­gues, à condition qu’aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule;

d.286 les cycles, accrochés à l’arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n’excède pas 20 cm de part et d’autre (art. 38, al. 1bis, OETV287), et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.288

3 Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l’avant, à compter du centre du dispositif de direc­tion; sur les véhicules auto­mobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l’arrière, à compter du centre de l’essieu arrière ou de l’axe de rotation des essieux arrière, s’il dépasse la surface de charge.289

4 Les marchandises transportées au moyen d’un véhicule automobile ne seront pla­cées que sur une surface de charge. Pour des raisons im­périeuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires.

5 Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s’applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.290

6 Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située de­vant le conduc­teur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité.

7 Lorsqu’il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun charge­ment imprégné d’eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s’égoutter sur la voie publique.


281 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

282 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

285 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

286 Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

287 RS 741.41

288 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1992 (RO 1992 536).

289 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).