A.                            X.________ est né en 1978 à (…)  au Liban. Il a acquis la nationalité suisse et est depuis lors originaire de Z.________. Marié depuis le mois de février 2017 à une femme d’origine turque qui est arrivée en Suisse en mai 2021 et qui est enceinte, il vit avec cette dernière et avec leurs deux filles à Z.________ (déclarations du prévenu lors de l’audience de débats d’appel). X.________ ne travaille pas. Il bénéficie de l’aide des services sociaux. Il n’a pas de permis de conduire. X.________ a quatre frères, deux d’entre eux vivent à Z.________ ainsi que leurs parents. Il a aussi une sœur.

B.                            X.________ n’a pas d’inscription au casier judiciaire.

C.                            L’aîné des frères, A.________, est associé gérant avec B.________ de C.________ Sàrl en liquidation – société active dans (….) – dont il sera question plus loin. A.________ et D.________ sont les associés gérants de la société E.________ Sàrl – active dans (…). Ces derniers ont été mis en cause pour avoir participé au brigandage de l’agence bancaire F.________ de Z.________ et font l’objet d’une procédure pénale distincte pour ces faits.

D.                            a) Le 15 mai 2018, l’assistante sociale en charge du dossier de X.________ a rempli un formulaire de « demande d’enquête », parce qu’elle soupçonnait l’intéressé de vivre la majeure partie de son temps en Turquie auprès de son épouse et d’avoir en Suisse une activité lucrative non déclarée.

                        En effet, l’intéressé, depuis son mariage en février 2017 demandait régulièrement à son assistante sociale la permission de ne pas être présent au rendez-vous mensuel et insistait pour qu’on lui fasse signer les budgets mensuels deux par deux. Il a en outre indiqué aux services sociaux qu’il louait un appartement en Turquie pour son épouse et que le loyer s’élevait à 500 francs par mois. Pourtant, selon lui, il n’avait pas d’activité lucrative, ni d’autre rentrées financières en-dehors de ce qu’il percevait de l’aide sociale. Une autre collaboratrice des services sociaux avait remarqué la présence de X.________ à la déchetterie communale en habit de travail avec une camionnette de déménagement.

                        b) Suite à cette demande d’enquête, le 14 novembre 2018, l’office des relations et des conditions de travail (ORCT) a établi un rapport à l’attention du ministère public d’où il ressort que, renseignements pris auprès du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN), l’intéressé qui ne disposait pourtant d’aucun permis de conduire – si ce n’est qu’il avait été élève conducteur entre juillet 2009 et juillet 2011 – , avait fait immatriculer quatre automobiles à son nom entre le 10 juin 2011 et le 27 juin 2018, ce que les services sociaux ignoraient. L’intéressé avait nié lors du rendez-vous mensuel de septembre 2017 en posséder une. En outre, X.________ n’avait pu fournir aucune explication à son assistante sociale sur la façon dont il s’y prenait pour s’acquitter du loyer d’un appartement en Turquie, alors qu’officiellement il n’avait pas de revenu. L’examen des relevés de la consommation d’électricité de son logement montrait une chute drastique depuis août 2015. Depuis ce moment-là, elle ne s’élevait pas même à la moitié de la consommation moyenne pour un logement similaire. Le fournisseur électrique (…) signalait même une coupure de courant intervenue durant 56 jours entre le 10 juillet et le 4 septembre 2018, ceci alors que l’intéressé n’avait annoncé aucune absence lors de son rendez-vous mensuel du 19 septembre 2018. Questionné par son assistante sociale sur sa présence en Suisse, il avait nié être parti à l’étranger. L’extrait de compte des services sociaux en lien avec l’aide apportée à X.________ et sa comparaison avec le compte AVS de l’intéressé entre 2011 et 2013 présentait une différence de presque 12'000 francs (salaire brut annoncé à l’AVS 19'105 francs – salaire net dont les services sociaux ont eu connaissance 7'148.30 francs = 11'956.70 francs). Enfin, X.________ n’avait pas pu être interrogé sur ces faits, puisqu’il ne s’était présenté à aucune des convocations de l’ORCT.

E.                            a) Le 28 juin 2018, parallèlement à ces actes d’enquêtes, le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de la police fédérale (MROS) a transmis au ministère public deux communications de soupçons de blanchiment d’argent (art. 23 al. 4 LBA) concernant A.________ et son frère X.________, en lien notamment avec le refus de la banque F.________ d’accepter un retrait au guichet par X.________ de 90'000 francs. Cette somme lui avait été créditée le même jour sur son compte à la banque F.________. D’après les renseignements du MROS, X.________ voulait utiliser cette argent pour acheter une voiture à un privé et la payer au comptant. Il avait signé un formulaire A pour attester que cette somme provenait d’un crédit contracté par lui auprès de la banque G.________. Quelques minutes plus tard, n’ayant pas obtenu le retrait qu’il souhaitait, il avait procédé à un prélèvement de 5'000 francs au bancomat et de 15'000 francs au guichet d’une autre agence de la banque F.________. Il ressortait pourtant des informations en possession de la banque que l’intéressé bénéficiait de l’aide des services sociaux. Il était donc singulier « que X.________ ait obtenu un tel crédit, sans avoir donné au préalable des informations erronées au prêteur ». À cela s’ajoutait d’autres mouvements douteux, X.________ ayant obtenu des versements – plus de 10'000 francs au total – en sa faveur de la part de plusieurs assurances responsabilité civile automobile, montants immédiatement prélevés en espèce par le titulaire de la relation bancaire.

                        b) Des renseignements complémentaires ont été requis par la police fédérale auprès de la banque G.________. Il en ressort que X.________ a présenté à l’appui de sa demande de crédit des documents falsifiés, soit trois prétendus avis de crédit de la banque F.________ de 6'400.70 francs pour de soi-disant salaires de novembre, décembre et janvier 2018, alors qu’en réalité aucun de ces montants n’ont jamais été crédités sur son compte. X.________ a également fourni de prétendus décomptes de salaires pour les mois de juin 2017 à janvier 2018 que la société C.________ Sàrl à Z.________ aurait établis. Ces fiches de salaires étaient peu dignes de foi pour plusieurs raisons : elles comportaient des fautes d’additions – le total des charges sociales était de 468.35 francs au lieu de 659.31 francs –, et le décompte du 13e salaire présentait des irrégularités. Enfin, C.________ Sàrl était une société dont l’un des associés gérants n’était autre que le frère de l’intéressé, comme cela a été indiqué précédemment.

F.                            a) Formellement, le 4 juillet 2018, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________ à qui il reprochait des actes de blanchiment d’argent (art. 305bis ch.1 CP) et des faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, entre le 1er février 2016 et le 7 janvier 2018, reçu sur son compte trois versements de la part de sociétés d’assurances – au total 11'667 francs – et pour avoir reçu de la banque G.________ 90'000 francs alors qu’il ne bénéficiait d’aucune ressource financière en dehors de l’aide sociale. Le même jour, le ministère public a ordonné le séquestre du compte bancaire de X.________ à la banque F.________ (no XXXX.XX.XX.X) dont le solde n’était plus que de 70'000 francs après que X.________ avait procédé à deux retraits de 5'000 et 15'000 francs. Le ministère public a également donné un mandat d’investigation à la police en vue de clarifier les transactions intervenues sur les comptes de X.________ et l’origine des fonds, pour obtenir, via le ministère public, tout document complémentaire auprès des banques concernées et pour interroger X.________ et son frère sur les faits qui leur étaient reprochés.

                        b) Le ministère public a, le 16 janvier 2019, étendu l’instruction pénale pour des infractions aux articles 148a CP, subsidiairement 146 CP et 73 LASoc, en reprochant à X.________, entre février 2011 et novembre 2018, d’avoir omis d’informer les services sociaux de Z.________, qui lui venaient en aide, au sujet des salaires qu’il réalisait auprès de H.________ SA ou de tout autre employeur. La police a établi un rapport le 6 novembre 2019, dont il ressort, notamment, que ni A.________, ni son frère X.________ n’avaient voulu répondre aux questions des enquêteurs. A.________ avait finalement accepté d’être interrogé en présence de son avocat. Il avait déclaré en substance que, s’agissant des 70'000 francs qui se trouvaient sur le compte de X.________ et qui avaient été séquestrés par le ministère public, il fallait interroger son frère qui les avait obtenus grâce à un prêt. Concernant les fiches de salaires émanant de C.________ Sàrl à Z.________, il ne les avait jamais vues et a contesté les avoir établies. X.________ a persisté dans son refus de répondre, bien qu’assisté de son mandataire lors d’un second interrogatoire. Suite à cela, les policiers ont relevé que l’intéressé semblait être très limité intellectuellement et qu’il pouvait avoir été sous l’influence de son frère A.________.

                        c) Le 21 avril 2020, le ministère public a émis un avis de prochaine clôture et a invité le prévenu à présenter ses éventuelles réquisitions de preuves jusqu’au 1er mai 2020, en précisant toutefois qu’il n’envisageait pas d’ordonner l’expertise psychiatrique de X.________ à mesure qu’aucun indice sérieux ne permettait de douter de sa responsabilité pénale, son silence devant la police ne pouvant pas être interprété comme un signe de déficience mentale. Le 30 avril 2020, la défense a renouvelé sa demande d’expertise. Le ministère public a versé au dossier un extrait du casier judiciaire et a persisté dans son refus d’ordonner une expertise.

G.                           « Par acte d’accusation du 20 mai 2020, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police. Les faits suivants lui sont reprochés :

1.            Faits reprochés au prévenu

 

Il est reproché au prévenu d’avoir commis :

 

a)      Une escroquerie (art. 146 CP)

 

A Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, entre 2012 et 2013, X.________, bénéficiaire de l’aide sociale de  Z.________, a obtenu à l’insu du service social de cette commune, des salaires d’un montant estimé à CHF 11'956.70 (CHF 19'105.- moins CHF 7'148.30, doss. 145), en particulier de la part de H.________ SA, société actuellement radiée.

 

b)      Une obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP)

 

A Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, X.________, bénéficiaire de l’aide sociale de Z.________, a obtenu à l’insu du service social de cette commune, sur son compte banque F.________ XXXX.XX.XX.X, les sommes suivantes :

 

-            CHF 90'000.-(doss. 97ss), le 14.02.2018, de la banque G.________ (crédit) ;

-            CHF 2'617.-, (doss.235ss) le 14.12.2016, de la compagnie d’assurances I.________ (remboursement de dégâts subis sur un véhicule immatriculé NE XXXXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci n’est pas titulaire du permis de conduire et qu’il n’a jamais annoncé ce véhicule au service social) ;

-            CHF 3'250.- (doss. 258ss), le 22.03.2017, de la compagnie d’assurances J.________ (remboursement de dégâts subis sur un véhicule immatriculé NE XXXXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci n’est pas titulaire du permis de conduire et qu’il n’a jamais annoncé ce véhicule au service social) ;

-            CHF 5'800.- (doss. 284), le 16.05.2017, de la compagnie d’assurances K.________ (remboursement de dégâts sur un véhicule immatriculé NE XXXXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci n’est pas titulaire du permis de conduire et qu’il n’a jamais annoncé ce véhicule au service social).

 

c)      Des faux dans les titres (art. 251 CP)

 

À V.________(FR) (lieu de signature du contrat), à Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, le 9 février 2018, X.________ a sollicité un crédit auprès de la banque G.________ en produisant :

 

a)      des fiches de salaires 2017-2018 (doss. 109-110, 114-119) mentionnant faussement un salaire mensuel CHF 6'400.70 versé par C.________ Sàrl à Z.________, entreprise pour laquelle il n’a jamais travaillé et pour cause vu qu’il bénéficie de l’aide sociale depuis janvier 2011 ;

 

b)      trois avis de crédit de la banque F.________ (27.11.2017, 27.12.2017 et 25.01.2018, doss. 111-113) mentionnant faussement que son compte avait été crédité des salaires susmentionnés (à comparer avec l’extrait de compte doss. 92ss). »

H.                            a) Cité à comparaître devant le tribunal de police une première fois le 17 septembre 2020, X.________ ne s’est pas présenté. Bien que son mandataire ait déclaré à ce moment-là que son client n’était pas venu parce qu’il était en Turquie et qu’il ne souhaitait pas se présenter, le prévenu a été convoqué à une nouvelle audience, alors qu’une telle réponse aurait pu être interprétée comme un refus de comparaître et justifier l’engagement de la procédure par défaut.

                        b) Lors d’une seconde audience, le 21 janvier 2021, le prévenu a comparu et a été interrogé. En substance, il a donné des renseignements au sujet de sa situation personnelle et a d’abord refusé de répondre à toute question en lien avec les faits de la cause. Il a néanmoins soutenu, dans un deuxième temps, qu’il avait contracté l’emprunt litigieux auprès de la banque G.________ pour donner l’argent à C.________ Sàrl, qui était son employeur, pour qu’elle puisse continuer à tourner et qu’il puisse y travailler. Il avait commencé par rembourser le prêt – six ou sept mensualités –, tant qu’il avait été salarié de cette société. Puis, B.________, l’un des associés gérants, lui avait signifié qu’il n’y avait plus de travail pour lui. Il n’avait ensuite plus été en mesure de payer les traites liées à cet emprunt. Questionné au sujet des documents qu’il avait fournis à la banque G.________ à l’appui de sa demande de crédit, il a refusé de répondre. Il a ensuite soutenu qu’il ignorait l’existence de la société H.________ SA dont il ressort du dossier qu’elle l’avait employé. Il ne savait pas non plus où se trouvait le service cantonal des automobiles.

                        c) Le 23 février 2021, le tribunal de police a notifié aux parties son jugement motivé. Il a reconnu X.________ coupable d’infractions aux article 146 et 251 CP et l’a acquitté pour la prévention d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’article 148a CP. Il a retenu les faits reprochés au prévenu tels que décrits au chiffre 1a) de l’acte d’accusation, soit qu’entre 2012 et 2013 X.________, qui bénéficiait de l’aide sociale de Z.________, avait obtenu à l’insu de ce service des salaires d’un montant estimé à 11'956.70 francs. Il avait perçu cette rémunération auprès de la société H.________ SA et d’autres employeurs. Le prévenu avait caché ou omis d’annoncer une partie de ses revenus en trompant le service social, qui devait établir sa réelle situation financière. De cette façon, il avait perçu des sommes auxquelles il n’aurait pas eu droit, s’il n’avait pas dissimulé une partie de ses revenus. En outre, il fallait retenir que le prévenu avait agi de manière astucieuse. On ne pouvait pas non plus discerner dans le comportement de la dupe la moindre légèreté. En ce qui concerne les faits décrits au chiffre 1b) de l’acte d’accusation, soit l’obtention illicite de prestations auprès des services sociaux de Z.________, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait bel et bien reçu les sommes décrites dans l’acte d’accusation, mais qu’un doute subsistait quant au réel bénéficiaire de cet argent. Il était plus que probable que ce soit en réalité le frère du prévenu qui avait ou qui devait bénéficier de tout cet argent. Il n’était ainsi pas possible de se persuader que c’était le prévenu qui avait été le véritable bénéficiaire des sommes qui avaient transitées sur son compte. Enfin, s’agissant du chiffre 1c) de l’acte d’accusation, le tribunal de police a retenu que les documents que le prévenu avait fournis à la banque G.________ dans le but de bénéficier d’un prêt étaient des faux. Les fiches de salaires éditées par C.________ Sàrl présentaient des incohérences et étaient assurément de provenance frauduleuse. Le prévenu était à l’aide sociale depuis 2011. Il n’avait perçu aucun des revenus mentionnés dans les avis de crédit, qui ne pouvaient pas avoir été établis par la banque F.________. En se prévalant de ces documents en vue d’obtenir un prêt, le prévenu avait donc bien fait usage de faux dans les titres et devait être condamné en vertu de l’article 251 CP.

Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu que le prévenu se trouvait dans une situation personnelle compliquée, qu’il était intellectuellement limité et sous l’influence de son frère dont les intentions étaient douteuses. Il se retrouvait avec une dette importante envers la G.________ alors qu’il n’avait vraisemblablement pas bénéficié de l’argent qu’il avait reçu en prêt. Compte tenu de sa situation personnelle telle que décrite lors de l’audience et en considérant le fait qu’il n’avait aucun antécédent pénal, une peine privative de liberté de trois mois avec sursis durant deux ans paraissait tenir compte de toutes les circonstances. S’agissant du choix de la peine, le tribunal a relevé qu’au vu de la situation financière du prévenu, une peine pécuniaire n’aurait aucun sens.

I.                              Le 12 mars 2021, X.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée par laquelle il attaque le jugement dans son ensemble et au terme de laquelle il conclut, en substance, à son acquittement, les conclusions ayant été reprises plus avant (p. 3).

J.                            a) A l’audience du 22 décembre 2021, X.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et sur les faits de la cause. Il y sera revenu plus loin dans la mesure nécessaire au traitement de l’appel.

                        b) Après l’interrogatoire du prévenu, son mandataire s’est exprimé brièvement s’agissant de la suite à donner à cette procédure, après que la Cour pénale lui avait indiqué qu’elle entendait annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle ordonne l’expertise psychiatrique du prévenu. En définitive, Me L.________ ne s’y est pas opposé.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été directement envoyé aux parties, sans lecture de jugement ni notification d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. par analogie, Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).

2.                            a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

b) Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

c) L’article 404 al. 2 CPP doit toutefois être interprété de manière restrictive. Il doit permettre d’éviter des jugements manifestement erronés. La juridiction d’appel n’a pas à rechercher si le juge de première instance a commis des erreurs dans l’application du droit ou à examiner des questions qui ne se posent pas à elle. Elle n’abordera les points non contestés qu’en cas d’erreur manifeste. Elle interviendra notamment en cas de constatation manifestement inexacte des faits ou de violation grossière du droit, matériel ou de procédure (Kistler Vianin, in : CR CPP, 2ème éd., n. 3 ad art. 404).

3.                            a) Par lettre adressée le 14 octobre 2019 au ministère public, X.________, agissant par son mandataire, a demandé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique pour connaître le degré de sa responsabilité pénale. Dans l’avis de prochaine clôture émis le 21 avril 2020, le ministère public lui a octroyé un délai pour présenter d’éventuelles et nouvelles requêtes de preuve, tout en indiquant qu’aucune expertise psychiatrique ne serait ordonnée, les indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pénale du prévenu faisant défaut. En particulier, son silence face à la police ne pouvait pas être interprété comme un signe de déficience mentale. Le 30 avril 2020, le prévenu a réitéré sa demande sans succès. Ni devant le tribunal de police, ni devant la Cour pénale, le prévenu n’a reformulé sa demande de preuve.

                        b) En vertu de l’article 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne l’expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.

                        c) L’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire qu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_987/2017] cons. 1.1 et les références citées). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit et d’un retard mental (ATF 116 IV 273 cons. 4 a ; arrêt du TF du 20.07.2010 [6B_341/2010] cons. 3.3.1). La jurisprudence (arrêt du TF du 04.08.2020 [1B_213/2020] cons. 3.1) a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 cons. 3.3 ; 116 IV 273 cons. 4b ; arrêts du TF du 27.01.2015 [6B_182/2014] cons. 3.1 ; du 11.04.2008 [6B_655/2007] cons. 4.2). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 cons. 7b ; arrêt du TF du 23.11.2009 [6B_644/2009] cons. 1.2). Le Tribunal fédéral n’exige pas que les doutes soient sérieux au point de ne pas pouvoir être écartés (ATF 98 IV 156 cons. 1) ; il est au contraire possible qu’ils ne soient que minimes (Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 5 ad art. 20 CP).

                        d) En l’occurrence, durant l’audience du 22 décembre 2021, la Cour pénale a constaté que X.________ s’exprimait avec beaucoup de difficultés, malgré le fait que le prévenu, dont le français n’est pas la langue maternelle, dispose d’un niveau dans cette langue tout à fait satisfaisant. Dès le début de son interrogatoire, des idées fixes et envahissantes, qui concernaient des éléments non essentiels et parfois irrelevants, ont troublé le fil de sa pensée et compliqué les choses. Le prévenu est apparu obnubilé par des précisions qui semblaient lui échapper au moment de les énoncer, ce qui provoquait chez lui frustration et agitation. Encore sous l’émotion de vieux traumatismes – lié à un accident domestique survenu en 2002 et à ses suites hospitalières –, le prévenu, qui estimait avoir été mal soigné par un médecin qui avait refusé de l’hospitaliser, a semblé en grande difficulté de participer à un interrogatoire. Le prévenu a ajouté qu’il ne se sentait pas bien, qu’il avait sollicité l’aide d’un psychiatre pour des troubles en lien avec un stress post traumatique et qu’il avait obtenu un rendez-vous au mois de février 2022. La compréhension par X.________ du cours ordinaire des choses et son expérience générale de la vie sont apparues limitées. Il n’a pas compris ce qui était attendu de lui, lorsqu’il lui a été demandé s’il confirmait ou non ses précédentes déclarations devant le tribunal de police et s’il avait spontanément quelque chose à ajouter. Ce n’est qu’après avoir pu consulter son mandataire, qu’il a été en mesure de confirmer ce qu’il avait dit devant le tribunal de police. Questionné sur le nombre de ses frères et sœurs, il a dû compter à haute voix, a semblé embarrassé et a fini par répondre après un laps de temps anormalement long. Il a aussi fait preuve d’une forme de naïveté, en proposant de façon apparemment sincère – ce qui ne figure pas au procès-verbal, parce que le prévenu s’exprimait en dernier après la clôture des débats –, de prendre chez lui l’horloge monumentale de la Salle des États où siège la Cour pénale, – horloge qui était arrêtée –, pour la réparer « en lui remettant une pile électrique ». X.________ ignorait visiblement ce qu’était un avis de crédit ou une fiche de salaire. Dans le même ordre d’idée, il est apparu qu’il ne se souvenait pas du nom des employeurs pour qui il semblait établi qu’il avait travaillé en 2012 et 2013. Toujours en lien avec une possible naïveté du prévenu, ce dernier a exposé à l’audience de débats d’appel qu’il avait obtenu un prêt de 90'000 francs et qu’il avait pu retirer tout cet argent au guichet, alors que le dossier montre qu’il n’avait été en mesure de prélever que 20'000 francs. En lien avec le chiffre 1 let. c de l’acte d’accusation, le prévenu a soutenu avoir accepté de demander à son nom un crédit de 90'000 francs auprès d’une banque pour donner cet argent à B.________, l’associé de son frère. Ce dernier lui avait dit qu’il en avait besoin pour sa société C.________ Sàrl et qu’il devait acquérir des machines utiles à (…). B.________ lui avait donné les justificatifs nécessaires pour obtenir le prêt escompté. Le prévenu a reconnu qu’il n’aurait pas été capable de faire une telle démarche tout seul. Comme il ne voulait pas être l’objet de poursuites, il avait obtenu de B.________ l’argent nécessaire pour payer les annuités durant six mois. Ensuite, on ne lui avait plus rien donné. Le prévenu avait agi ainsi, parce que B.________ lui avait promis en retour des papiers pour faire venir en Suisse son épouse, qui était d’origine turque.

Il est reproché au prévenu d’avoir fait usage de fausses fiches de salaire de C.________ Sàrl et de faux avis de crédit de la banque F.________, alors qu’il paraît ignorer les formalités en lien avec le droit du travail et le fonctionnement du monde bancaire. Il semble ainsi qu’il pourrait y avoir une contradiction manifeste entre l’acte reproché (la confection ou l’usage de faux pour tromper une banque en obtenant un prêt) et la personnalité de l’intéressé. On peut dès lors se demander si le prévenu comprenait les enjeux de sa demande de crédit, s’il savait que les fiches de salaires et les avis de crédit qu’il avait déposés étaient mensongers et s’il avait agi librement ou à l’instigation de tiers malveillants. Selon les réponses à donner à ces interrogations, le prévenu pourrait soit être condamné pour faux dans les titres, soit voir sa culpabilité diminuée ou même être niée. Il paraît dès lors indispensable de déterminer si la responsabilité pénale de X.________ était diminuée et, le cas échéant, dans quelle mesure. Par conséquent, la première juge aurait dû éprouver des doutes concernant la responsabilité pénale du prévenu et ordonner son expertise psychiatrique après l’avoir interrogé.

4.                            En cas d’instruction gravement lacunaire, et pour sauvegarder l’exigence d’un double degré de juridiction, il est arrivé que la Cour pénale annule un jugement et, en application de l’article 409 CPP, renvoie la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle procède conformément à l’article 339 al. 5 CPP ([CPEN 2013.46] ; arrêt du TF du 31.03.2014 [6B_112/2014] ; [CPEN 2020.60]). Dans cette hypothèse, l’annulation porte sur le jugement entier (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP 2ème éd., n. 4 ad art. 409 CPP).

5.                            La nécessité de procéder à un nouvel acte d’instruction important – la mise en œuvre d’une expertise – conduit la juridiction d’appel, même si le prévenu n’a pas soulevé le moyen tiré du défaut d’expertise (art. 404 al. 2 CPP), à annuler le jugement et à renvoyer l’affaire au tribunal de police de manière à préserver l’exigence du double degré de juridiction. Comme déjà dit, l’annulation porte sur le jugement dans son entier.

L’autorité de renvoi devra faire application de l’article 339 al. 5 CPP, de manière à ce que soit mise en œuvre une expertise confiée à une médecin psychiatre indépendant, chargé en substance de déterminer a) l’existence d’un trouble psychique ou d’une addiction au moment des faits, et sa sévérité, en se référant à une classification mondialement reconnue ; b) la faculté pour le prévenu, en raison de ce trouble psychique ou de cette addiction, d’apprécier totalement ou partiellement le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation ; c) l’existence d’un lien de causalité entre le trouble ou l’addiction constaté et les faits commis; d) l’existence et le degré de gravité d’un risque de récidive ; e) la nécessité et les chances d’un traitement si ce trouble ou cette addiction existe toujours; f) l’opportunité d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des articles 59 ou 60 CP ou d’un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP ; g) les possibilités pratiques de mise en œuvre ; h) la possibilité de mettre en œuvre les traitements proposés pendant l’exécution d’une peine.

                        Sur le vu de cette expertise, le tribunal de police rendra un nouveau jugement qui ne pourra pas modifier le premier jugement au détriment du prévenu (art. 391 al. 2 CPP), se prononçant sur les faits retenus, leur qualification, la fixation de la peine – en tenant compte éventuellement d’une responsabilité limitée –, la mise en œuvre de mesures, la suspension (si nécessaire) de la peine à leur profit, ainsi que les frais et indemnités.

6.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement attaqué annulé au sens des considérants. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. La rémunération de l’avocat d’office peut être fixée conformément au mémoire d’honoraires qui a été déposé lors de l’audience des débats d’appel à 1'205.65 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité, vu le sort de la cause, ne sera pas remboursable (art. 135 al. 4 CPP a contrario).

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 20, CP, 339 al. 5, 409, 428 CPP

1.    L’appel est admis au sens des considérants et le jugement attaqué est annulé.

2.    La cause est renvoyée au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour complément d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants.

3.    Les frais de justice de la procédure de deuxième instance arrêtés à 2'000 francs sont laissés à la charge de l’Etat.

4.    L’indemnité revenant à Me L.________, avocat d’office de X.________, est fixée à 1'205.65 francs, y compris frais débours et TVA. Cette indemnité n’est pas remboursable (art. 135 al. 4 CPP a contrario).

5.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me L.________, au ministère public (MP.2018.3117), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2020.277), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 22 décembre 2021