A.                            a) A.X.________ et son frère B.X.________ sont, en tant que membres du Conseil de la Fondation A.________, en charge d’un projet de rénovation et transformation de l’immeuble situé rue [aaaaa] [1] et [2] à Z.________, en vue de créer des appartements adaptés pour les personnes âgées et des surfaces commerciales. C.X.________, leur père, est également membre du Conseil de Fondation ; il a amené les fonds propres – 4'000'000 francs – devant permettre l’achat et la transformation des bâtiments précités. La banque S.________  a consenti un prêt de 3'000'000 francs. « Le projet est la création d’un home pour personnes âgées, non médicalisé ». « Il s’agit d’un projet à 8'000’000 ». Les deux frères ont la tâche de faire « aboutir ce projet souhaité par [leur] papa ». Ils œuvrent bénévolement et représentent le maître d’ouvrage – la Fondation A.________. A ce titre, ils ont mandaté un architecte, B.________ de l’entreprise C.________, et D.________, pour la conduite des travaux. Ce dernier s’est adjoint les services de E.________, ingénieur civil auprès de l’entreprise F.________. G.________, œuvrant pour le compte de l’entreprise G.________ & cie a obtenu le « mandat » pour la « démolition du bâtiment de la Rue [aaaaa] à Z.________ », « le but étant à la base de déconstruire l’intérieur des bâtiments tout en gardant la structure extérieure ». D.________, représentant le maître d’ouvrage, a tenu régulièrement des séances de chantier – une par semaine – et a dressé des procès-verbaux qui ont été envoyés à A.X.________ et à B.X.________, lesquels n’y ont jamais participés, se contentant de les lire « dans les jours qui suivent d’un œil plus au moins critique ».

                        b) Le maître d’ouvrage, a d’abord présenté en 2016 au bureau des permis de construire de Z.________ (ci-après : BPC) un premier projet de rénovation et transformation des immeubles de la Rue [aaaaa] à Z.________ prévoyant la démolition de l’immeuble [2] et la transformation de l’immeuble [1] . Ce projet a été refusé, parce qu’il n’était pas conforme au Règlement d’aménagement communal dont l’article 137 dispose que les bâtiments bien intégrés peuvent être rénovés et transformés pour autant que les travaux préservent les qualités d’intégration, leur démolition étant exclue par l’article 138 de ce même règlement. Un projet entraînant une démolition partielle et une reconstruction ne pouvait donc pas être approuvé. Un deuxième projet a été rejeté en 2017, parce qu’il ne respectait pas les gabarits.

                        c) En octobre 2017, le maître d’ouvrage a soumis un autre projet de transformation sans modification de la volumétrie des bâtiments existants pour lequel un permis de construire a été délivré le 9 août 2018, après avoir reçu l’aval de la commission d’urbanisme et celui de la commission UNESCO pour la mise en valeur du patrimoine urbain horloger La Chaux-de-Fonds Le Locle. L’article 2.4 de cette autorisation stipulait que « toute intervention [devait] faire l’objet d’un soin particulier, afin de ne pas porter atteinte à leur aspect [les immeubles concernés étant recensés comme biens intégrés] et à leur substance » ; au chiffre 4.1, il était précisé que l’exécution des travaux serait « rigoureusement conforme aux plans approuvés » et qu’en cas de modification portée au projet durant la réalisation, une demande de modification du permis de construire devrait être soumise à l’autorité ; enfin, l’article 5.3 commandait que les travaux soient entrepris « avec soin et avec toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et celle du public ».

                        d) Par courriels des 26 octobre et 7 novembre 2018, D.________ a adressé au service concerné « un plan provisoire d’installation de chantier concernant la première phase des travaux (déconstruction partielle) ». Le 16 novembre 2018, l’architecte a informé le BPC par courriel de la mise en route des travaux qui portaient notamment sur la déconstruction. Le BPC a répondu le 21 novembre 2018 que les travaux envisagés n’étaient pas conformes au permis et plans sanctionnés. Le 3 décembre 2018, E.________, l’ingénieur civil, a émis des doutes sur la faisabilité du projet sans démolition tel que prévu par le permis de construire, en exposant que si les façades devaient être préservées et ne pas être touchées par les travaux, alors les ouvertures dans la partie ouest allaient poser des problèmes de stabilité du bâtiment et pouvaient compromettre la sécurité des intervenants. Il était possible d’y remédier en procédant à la déconstruction de l’aile ouest avec récupération des pierres de taille et reconstruction à l’identique ; en outre, la charpente dans laquelle de nombreuses ouvertures devaient être réalisées devait être remplacée. L’ingénieur soutenait que l’état des murs et des jointures était inconnu ; qu’il n’était pas possible d’établir un modèle mathématique permettant d’assurer la stabilité des parties supérieures des façades alors que seraient créées des ouvertures en partie basse ; que le risque de déstabilisation de la structure et donc de dégâts (fissures, effondrement partiel …) ne pouvait pas être éliminé, même avec d’importantes mesures d’étayage ; qu’ainsi, la sécurité des intervenants n’était pas garantie, de sorte qu’en définitive, les coûts représentés par la conservation des façades existantes (à l’ouest) n’étaient pas proportionnés à ceux de l’ensemble du projet ; et que les risques statiques et sécuritaires ainsi que les coûts lié à la conservation de l’aile ouest étaient trop élevés par rapport aux avantages que présentaient une solution déconstruction/reconstruction laquelle permettrait, au final, de parvenir au même résultat que celui prévu dans la mise à l’enquête, mais en s’affranchissant des risques et en diminuant les coûts.

                        e) Le 21 décembre 2018, le BPC a répondu à l’architecte responsable du projet que les modifications recommandées par l’ingénieur civil nécessitaient une dérogation et que celle-ci risquait d’être refusée comme l’avait été un précédent dossier qui prévoyait précisément une déconstruction/reconstruction. Cela étant, si une telle intention était confirmée, le maître d’ouvrage devrait demander une modification de sanction, ce qui nécessitait une nouvelle mise à l’enquête publique. En outre, un rapport circonstancié émanant d’un ingénieur serait nécessaire, pour comprendre le projet et pour démontrer que la reconstruction respecterait « les détails des modénatures des façades, y compris les matériaux et le caractère typologique de l’immeuble dans son ensemble ». Les travaux prévus par la demande de dérogation ne pourraient continuer qu’après l’entrée en force du nouveau permis de construire.

                        f) Le maître d’ouvrage n’a pas présenté de demande de modification de son permis de construire et D.________, le 24 janvier 2019, a annoncé que les travaux avaient débutés dix jours auparavant.

                        g) Le 23 avril 2019, la responsable du BPC a constaté qu’une importante démolition de l’immeuble [aaaaa] [2] était en cours, au mépris des conditions auquel était soumis le permis de construire. Le lendemain, elle a ordonné par téléphone et par lettres recommandées l’arrêt immédiat du chantier, en s’adressant à l’architecte et à la direction des travaux. Les travaux se sont poursuivis jusqu’au 26 avril 2019. A cette date, il ne subsistait de l’immeuble [aaaaa] [2] que le mur extérieur du premier niveau. Le 26 avril 2019, D.________ a écrit au BPC pour justifier son intervention, en invoquant « une situation extrême » de danger pour les travailleurs et les riverains qui étaient menacés par le risque d’effondrement des façades après le démontage de la charpente et la découverte de poutraisons en mauvais état, malgré des travaux de sécurisation provisoire. La direction des travaux promettait la reconstruction « à l’identique du moins dans son aspect visuel ».

                        h) Le 20 mai 2019, Z.________ a saisi le ministère public d’une dénonciation au sens de l’article 302 al. 2 CPP, pour une possible violation des articles 55 et 56 de la Loi sur les constructions, en reprenant les faits susmentionnés et en reprochant au maître d’ouvrage d’avoir fait un choix « qui s’apparente clairement à une politique du fait accompli » ; en effet, le bâtiment [aaaaa] [2] qui ne devait pas être démoli était réduit, au jour du dépôt de la dénonciation, à « un carré de murs vide de 5 mètres de haut ».

B.                            Le 22 mai 2019, le ministère public a transmis la dénonciation à la police pour procéder à une investigation policière afin d’établir les faits (art. 306 et 307 CPP). Après avoir interrogé D.________ et G.________ ainsi qu’avoir versé au dossier plusieurs documents, parmi lesquels le rapport de E.________ du 16 avril 2019, ainsi que plusieurs procès-verbaux de chantier, la police a établi un rapport le 11 juillet 2019. Le 16 août 2019, le ministère public a invité la police à compléter son rapport après une investigation policière complémentaire (art. 306 et 307 CPP), pour que soient entendus, en qualité de prévenus, « X.________ » et toute autre personne ayant pris part à la décision de procéder à la déconstruction sans respecter le permis de construire. La police a alors procédé à l’interrogatoire en qualité de prévenus de B.X.________ et de A.X.________ ainsi qu’à l’audition en tant que personne appelée à donner des renseignements de E.________, l’ingénieur civil. Le ministère public a également versé au dossier un extrait du registre du commerce de la Fondation A.________ ainsi qu’une copie de ses statuts. La police a établi un rapport complémentaire en date du 11 septembre 2019 à l’attention du ministère public.

C.                            « Le 26 septembre 2019, le ministère public a rendu des ordonnances pénales à l’encontre de D.________, de A.X.________ et de B.X.________ les condamnant à une amende de 10'000 francs, s’agissant de D.________, et de 15'000 francs, s’agissant des deux frères X.________ ; les trois mêmes ont été condamnés au paiement de leur part des frais de la cause arrêtés pour chacun à 450 francs. Le ministère public a retenu les faits suivants :

Entre le 9 août 2018 et le 29 mai 2019, à Z.________, rue [aaaaa], au sein du bureau technique D.________ Sàrl, au sein de la gérance J.________ ainsi qu’en tout autre endroit au sein du canton de Neuchâtel, B.X.________ et A.X.________ en leur qualité de représentants du maître de l’ouvrage Fondation A.________ et D.________ en sa qualité de directeur des travaux ont décidé et ordonné la déconstruction du bâtiment sis rue  [aaaaa] à Z.________ sans respecter le permis de construire du 9 août 2018 délivré qui les rendait attentifs à la nécessité de respecter rigoureusement le permis et les plans déposés au vu de l’implantation de l’immeuble au sein d’un site protégé inclus dans le périmètre UNESCO. »

D.                            Les 1er et 3 octobre 2019, B.X.________, A.X.________ et D.________ ont formé opposition contre ces ordonnances pénales ; le ministère public les a maintenues, en indiquant qu’elles tenaient lieu d’acte d’accusation selon l’article 356 al. 1 CPP et les a transmises, le 7 octobre 2019, au tribunal de police.

E.                            a) En prévision de l’audience de jugement devant le tribunal de police, le premier juge a requis du Service de l’urbanisme et de l’environnement de Z.________ le dossier complet du permis de construire délivré en lien avec le chantier de la rue [aaaaa]. Z.________ lui a donné une suite favorable et a produit un disque CD-ROM avec une version numérique. Après quelques péripéties et avoir obtenu le consentement des entreprises concernées, les rapports de la SUVA suite à une visite effectuée sur le chantier litigieux le 3 avril 2019 ont été versés au dossier. A.X.________ a déposé la sanction définitive du 16 décembre 2019 autorisant la dérogation à l’article 138 RAC (interdiction de démolition) requise par la Fondation A.________ et prévoyant la rénovation ainsi que la transformation des immeubles litigieux, et le nouveau permis de construire accordé par Z.________, le 7 février 2020. Le 11 juin 2020, B.X.________ a déposé des photographies de plusieurs travaux de rénovation sur des immeubles, pour montrer le respect des intéressés pour le patrimoine immobilier de de Z.________.

                        b) Le 29 avril 2020, les parties ont comparu devant le tribunal – pour se rendre ensuite à la rue [aaaaa] à Z.________ et y effectuer une vision locale ainsi que procéder à l’interrogatoire sur site de D.________, dont les déclarations ont fait l’objet d’un procès-verbal.

                          c) Le 23 décembre 2020, D.________ a requis l’audition en qualité de témoin de H.________ qui avait travaillé sur le chantier ainsi que déposé des photographies montrant de quelle façon les éléments de la façade de l’immeuble [aaaaa] [2] avaient été entreposés dans une carrière exploitée par l’entreprise G.________ & cie. Le 22 janvier 2021, A.X.________ a également sollicité l’audition en qualité de témoin de I.________, opérateur grutier, qui avait procédé à la déconstruction du bâtiment litigieux. Le 28 janvier 2021, D.________ a déposé devant le tribunal un lot de photographies représentant l’immeuble avant les travaux et après reconstitution des murs selon ce que le permis de construire du 7 février 2020 prévoyait. Un second lot de photographies était intitulé « Chronologie illustrée des travaux de rénovation de l’immeuble [aaaaa] [1] et [2] A.________ ».

                          d) A l’audience du 29 janvier 2021, le tribunal de police a interrogé les prévenus D.________, B.X.________ et A.X.________, ainsi que procédé à l’audition des témoins H.________ et I.________. Leurs déclarations ont fait l’objet de procès-verbaux séparés.

                          e) Le tribunal de police a reconnu B.X.________, A.X.________ et D.________ coupables d’infractions à la LConstr, les a condamnés à des amendes de 12'000 francs et respectivement 10'000 francs et a mis à leur charge les frais judiciaires. En substance, le tribunal de police a retenu que le permis de construire délivré le 9 août 2018 ne prévoyait pas de démolition et que l’exécution des travaux devait être rigoureusement conforme aux plans, des modifications portées au projet pendant sa réalisation devant faire l’objet au préalable d’une nouvelle demande de permis de construire accompagnée de plans rectificatifs. Pourtant, le dossier montrait que le permis délivré n’avait pas été respecté tant au niveau des façades de l’immeuble de la rue [aaaaa] [2] qu’au niveau de l’immeuble sis à la rue [aaaaa] [1] à l’intérieur duquel la dalle du rez-de-chaussée qui ne devait pas, selon les plans, être démolie l’avait été complètement. L’infraction était donc pleinement réalisée. Il était évident que le prévenu D.________, directeur des travaux, était à l’origine des décisions litigieuses et que l’infraction par conséquent devait lui être imputée.

                          S’agissant des prévenus X.________, le tribunal de police, après avoir rappelé ce qu’il fallait entendre par coauteur et complice, a retenu que ceux-ci avaient agi comme coauteurs ; en effet, le prévenu D.________ avait eu un contact téléphonique avec un, voire les deux prévenus X.________ au moment où il avait ressenti l’urgence de prendre une décision importante. Ceux-là connaissaient les difficultés que le directeur des travaux disait rencontrer sur le chantier et ils s’étaient pleinement associés à la décision prise par le prévenu D.________ de démolir partiellement les façades de l’immeuble de la rue [aaaaa] [2]. Leur contribution avait été essentielle à l’exécution des travaux de démolition, puisque le directeur des travaux avait eu besoin de leurs instructions. Dès lors, ils avaient également violé l’article 27 de la Loi sur les constructions.

                          Les prévenus avaient tous invoqué un fait justificatif légal en se prévalant de l’existence d’un danger impossible à détourner autrement et en invoquant l’état de nécessité licite (art. 17 CP) et, subsidiairement l’état de nécessité excusable (art. 18 CP). Le tribunal de police a estimé que l’existence d’un danger impossible à détourner autrement devait être nié en l’espèce. Si les problèmes de statique relevés d’emblée par l’ingénieur civil s’étaient confirmés au moment de la déconstruction des planchers et de la charpente à fin 2018, il appartenait toutefois aux prévenus de s’organiser avant le début des travaux de telle sorte qu’ils puissent y faire face. Le tribunal ne pouvait certes pas nier l’existence d’un danger, mais il ressortait très clairement des déclarations de l’ingénieur civil E.________ et de son rapport du 16 avril 2019 qu’une alternative à la démolition des façades était apparue à un moment donné, bien avant la concrétisation du risque, à savoir leur étayage. Il existait donc une alternative licite à l’acte punissable de démolition partielle des façades et les prévenus ne pouvaient ainsi invoquer ni l’état de nécessité licite ni l’état de nécessité excusable.

                          À cela s’ajoutait que le dossier ne permettait pas de retenir l’existence d’un danger particulièrement imminent. En effet, l’état de ruine des immeubles avant les travaux était sans pertinence, puisque la donne était d’emblée connue des prévenus. Ceux-ci avaient fait valoir que la statique de l’immeuble était apparue bancale à tout le moins au moment de l’inspection de la SUVA le 28 mars 2019 ; pourtant leur réaction, qui consistait à démolir les façades, était intervenue dans des circonstances qui ne plaidaient pas en faveur d’un danger imminent à écarter, puisque les prévenus et les témoins ont affirmé de façon concordante que les travaux de démolition n’avaient pas eu cours durant les week-ends et les congés (notamment le long week-end pascal du 19 au 22 avril 2019). Si un danger actuel et concret avait existé, le chantier n’aurait assurément pas été laissé en veille et les ouvriers auraient redoublé d’efforts jusqu’à ce que le danger fût dissipé, malgré les jours fériés et de congé. Il n’était donc pas établi que la fermeture du chantier n’aurait pas pu se prolonger au-delà du week-end pascal, pour permettre à la direction des travaux de demander, le cas échéant, d’obtenir une dérogation fondée sur des éléments nouveaux ou à tout le moins de s’adresser aux autorités communales pour signaler l’accroissement des risques évoqués avant le début des travaux. L’argument selon lequel la solution du renforcement des façades aurait pris un temps incompatible avec l’urgence de la situation n’était pas non plus pertinent, puisqu’il appartenait aux prévenus, dès avant les travaux, de composer avec le mauvais état des murs, en anticipant le risque d’affaissement après l’enlèvement complet de la toiture et des éléments intérieurs par la prise de mesures adéquates avec le permis de construire, dès le début des travaux. Ainsi, des solutions d’étayage auraient été disponibles en temps utile.

                          Le prévenu A.X.________ se plaignait en outre d’une appréciation erronée des faits (art. 13 CP) et demandait à être jugé selon cette évaluation erronée des faits qui lui était plus favorable. En effet, l’intéressé était parfaitement au courant de la situation après avoir visité le chantier les 2 et 9 avril et après avoir reçu les procès-verbaux de chantier du 16 avril 2019. A.X.________ ne pouvait pas non plus invoquer un acte autorisé par la loi (art. 14 CP). L’argument du fait justificatif issu de l’article 14 CP (acte autorisé par la loi) se confondant avec celui de l’état de nécessité. Il fallait donc retenir que les trois prévenus avaient enfreint les articles 27 et 55 LConstr et qu’ils avaient commis une contravention punissable d’une amende jusqu’à 40'000 francs.

                          Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu l’importance de la faute des prévenus qui avaient agi de manière hâtive et brutale alors que le contexte de la restauration d’immeubles bien intégrés au patrimoine urbain horloger de Z.________ commandait circonspection, soin et délicatesse. Cela dit, les précédentes réalisations des prévenus devaient être portées à leur crédit et montraient qu’ils n’avaient certainement pas agi sans scrupule dans le cadre de ce projet immobilier. La peine à prononcer devait donc être suffisamment lourde pour réprimer la gravité de la lésion et pour détourner de la récidive, tout en restant suffisamment éloignée du maximum légal pour tenir compte des motivations globalement louables des prévenus. Après avoir considéré les différences de revenus qui existaient entre eux, le premier juge a fixé des amendes pour chacun.

F.                            a) Les 16 et 17 mars 2021, les trois prévenus forment appel auprès de la cour de céans, en reprochant une constatation incomplète ou erronée des fait et la violation du droit, ainsi qu’en demandant leur acquittement.

                        b) Dans leurs mémoires d’appel motivés des 17 mai et 7 juin 2021, les trois prévenus invoquent de façon similaire la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits, étant précisé que les appelants X.________ se prévalent également d’une erreur sur les faits au sens de l’article 13 CP ; l’appelant A.X.________ soutient au surplus qu’il ne pourrait être condamné tout au plus que comme complice.

En premier lieu, les appelants font valoir que le tribunal de police a retenu, en se fondant sur l’un des rapports de l’ingénieur civil E.________, qu’il existait une alternative à la démolition des façades, en procédant à leur étayage. Pour le premier juge, la direction des travaux avait abandonné cette alternative, d’une part parce que cette solution aurait rendu nécessaire la fermeture de l’accès à un parking souterrain public et d’autre part, en raison du coût disproportionné de cette mesure. Par ce raisonnement, le tribunal de police a omis de relever que, dans son premier rapport, l’ingénieur civil avait justement précisé qu’un risque de déstabilisation de la structure et donc de dégât ne pouvaient pas être éliminé, même avec d’importantes mesures d’étayage du bâtiment. Le premier juge a donc établi les faits de manière manifestement inexacte et a retenu faussement qu’il existait une alternative à la démolition/reconstruction à l’identique. Il s’ensuit que l’état de nécessité (art. 17 CP) doit être retenu et que les appelants ont agi de manière licite. En l’occurrence, l’alternative prétendument licite retenue par le tribunal de police impliquait la fermeture dans l’urgence de la sortie du parking souterrain et des routes environnantes, ce qui aurait également été constitutif d’infractions à la circulation routière. À titre subsidiaire, le tribunal de police devait retenir l’erreur sur les faits. Pourtant, le premier juge a écarté ce moyen en se fondant sur les visites de chantiers de A.X.________ des 2 et 9 avril et sur sa prise de connaissance du rapport de l’ingénieur civil du 16 avril 2019. Quand A.X.________ avait visité le chantier, le risque d’effondrement des façades n’était pas d’actualité. Il ne faut de toute façon pas perdre de vue que les appelants X.________ avaient donné leur accord par téléphone, alors qu’une rencontre entre professionnels venait d’avoir lieu sur le terrain et que la solution de la déconstruction leur avait alors été présentée comme étant la seule possibilité existante.

                        Le tribunal de police retient également que le dossier ne permettait pas de retenir la thèse d’un danger particulièrement imminent. Ce constat est insoutenable dans la mesure où l’instabilité des façades était telle que les intervenants sur le chantier refusaient de travailler à proximité de l’immeuble vacillant. La déconstruction litigieuse, qui n’avait pas été prévue d’emblée, s’était imposée au fur et à mesure de l’avancement du chantier. A cet égard, l’article 5.3 du permis de construire imposait à la direction des travaux de veiller à la stabilité de l’immeuble de manière à préserver la sécurité de tous les intervenants du chantier. En l’occurrence, la preuve de l’imminence du danger ressortait de plusieurs témoignages. L’existence d’un état de nécessité au sens de l’article 17 CP était donc évidente.

                        Le tribunal de police reproche aux appelants de ne pas avoir respecté le permis de construire au sens de l’article 27 de la Loi sur les constructions, à mesure que le permis du 9 août 2018 ne prévoyait pas les déconstructions litigieuses. Sur ce point, le tribunal de police a tout simplement omis de prendre en considération le second permis de construire octroyé le 7 février 2020, lequel autorisait la déconstruction a posteriori. Ainsi, la déconstruction litigieuse a été par la suite considérée comme licite. Le tribunal de police a établi les faits de manière manifestement incomplète ou fausse dès lors qu’il n’a pas pris en considération le nouveau permis de construire. Le tribunal de police devait pourtant en tenir compte puisque la nécessité de déconstruire a été reconnue par le Conseil communal dans le nouveau permis de construire. Enfin, il était impossible de reprocher aux appelants de ne pas avoir respecté le premier permis de construire qui était non seulement inapplicable en pratique, mais également contradictoire. En effet, ce premier permis de construire imposait au maître d’ouvrage à la fois de préserver la sécurité des alentours et celle des intervenants sur le chantier, tout en privilégiant une variante qui accroissait le danger d’effondrement des façades. Cette contradiction le rendait inapplicable. Il n’était pas anodin que le Conseil communal avait par la suite approuvé a posteriori la démolition.

                        Par ailleurs, le tribunal de police a faussement écarté l’application de l’article 14 CP du fait que cet argument se confondait avec celui de l’état de nécessité. En l’occurrence, de nombreuses dispositions protègent la vie et l’intégrité corporelle. Si la menace de l’effondrement de l’immeuble s’était concrétisée, les trois appelants se seraient rendus coupables de plusieurs infractions dont celle visée à l’article 229 CP (mise en danger de la vie d’autrui). En décidant dans l’urgence la déconstruction, les trois appelants ont donc agi conformément à ce que la loi ordonne et, partant, de manière licite au sens de l’article 14 CP.

                        c) Dans ses observations du 18 juin 2021, le ministère public conclut au rejet des appels et à la mise des frais de la cause à la charge des appelants. En bref, à l’appui de ses conclusions, il fait valoir que les appelants soutiennent en vain que la destruction de l’immeuble effectuée sans que le permis de construire ne l’autorise aurait été couverte par l’accomplissement d’acte licite au sens de l’article 14 CP ou d’un état de nécessité licite au sens de l’article 17 CP ou même d’un état de nécessité excusable (art. 18 CP). En particulier, il n’y avait pas de danger imminent impossible à détourner autrement qui aurait nécessité la commission d’une infraction. Il ressortait du procès-verbal de chantier que les prévenus X.________ et D.________ avaient décidé, en dérogation du permis de construire, de descendre d’un étage la partie du bâtiment ouest. Pourtant, ceux qui avaient travaillé sur ce chantier n’avaient pas déclaré que les travaux de démolition avaient été entrepris toute affaire cessante et menés continuellement jour et nuit, week-end compris. Si véritablement une situation d’urgence avait existé, les travaux auraient été menés de manière ininterrompue jusqu’à dissipation du risque d’effondrement. En l’occurrence, la possibilité de laisser le chantier cancellé et non accessible aux tiers aurait suffi, les travaux pouvant être interrompus, le temps de soumettre aux autorités communales des alternatives aux travaux autorisés. La destruction a donc été effectuée en toute illégalité. Il n’y avait aucun motif excusable puisque la déconstruction du bâtiment avait été refusée en 2016 par la Commission de l’urbanisme. Par ailleurs, les appelants étaient tous les trois de par leurs formations et emplois respectifs versés dans les procédures en lien avec les autorisations de construire. Ils ne pouvaient dès lors pas soutenir ne pas avoir été à même d’apprécier les enjeux de la décision de déconstruction d’un bâtiment se trouvant dans un lieu protégé au cœur du périmètre UNESCO. Enfin, l’obtention du permis de construire en date du 7 février 2020, qui autorisait la poursuite des travaux, ne leur était d’aucun secours. Ce second permis de construire avait été accordé en se fondant sur un nouvel état de fait obtenu illicitement pour permettre le moins mal possible la continuation des travaux dans le respect des normes urbanistiques en vigueur. Ce nouveau permis ne ratifiait aucunement les violations du premier permis octroyé.

                        d) L’appelant D.________ dépose, le 16 juillet 2021 une réplique confirmant ses précédentes écritures. Il ajoute qu’au titre de mesure provisoire il avait ordonné la pause de barrières d’une hauteur de 2 mètres 50 pour empêcher tout passage même à pied sur la rue voisine et qu’il avait ainsi bloqué totalement cette ruelle durant le week-end de Pâques. Une telle mesure permettait de restreindre le danger, mais elle ne pouvait pas être pérennisée, compte tenu des risques d’effondrement des façades chancelantes. Il y avait donc urgence à sécuriser les façades et les différents éléments dans un très bref délai. Dans tous les cas, le projet réalisé est exactement celui qui avait fait l’objet de la sanction en 2018 à la différence près que les façades ont dû être partiellement déconstruites, pour des raisons de sécurité. Les éléments de construction intéressants ont tous été soigneusement numérotés et conservés pour être replacés dans la façade reconstruite une fois les éléments sécurisés et le nouveau permis de construire obtenu.

                        e) L’échange d’écritures a été clos le 16 août 2021.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par les prévenus, soit des parties ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP) rendue par un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Étant donné que le jugement de première instance a été adressé aux prévenus de manière motivée, sans communication préalable d’un dispositif, des annonces d’appel n’étaient pas nécessaires (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399 CPP et les références citées).

2.                            a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf pour prévenir, en faveur du prévenu, des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) En l’occurrence, seules deux contraventions sont reprochées aux appelants. L’article 398 al. 4 CPP, qui prévoit que l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, est applicable. Dès lors, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être rapportée.

c) Le pouvoir d’examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est donc limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du TF du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1 ; ATF 140 III 264, cons. 2.3).

3.                            a) L’article 27 LConstr (RSN.720.0) stipule que tout projet de construction, transformation, changement d’affectation ou de démolition doit être soumis à la commune pour l’obtention d’un permis de construire, lequel doit être rigoureusement respecté.

                        b) Selon l’article 55, al. 1 et 2 LConstr, les infractions à la loi sur les constructions et à ses dispositions d’exécution sont punies de l’amende jusqu’à 40'000 francs. Conformément à ce que prévoit l’article 105 al. 2 CP, la complicité et la tentative sont punissables.

                        c) En l’occurrence, les appelants ne remettent pas en cause le jugement entrepris en ce qu’il retient que les prévenus D.________ et X.________ ont enfreint l’article 27 LConstr en procédant à des démolitions qui n’étaient pas autorisées par le permis de construire octroyé le 9 août 2018. Ils admettent donc implicitement qu’ils pouvaient encourir une sanction au sens de l’article 55 LConstr, sous réserve des faits justificatifs légaux qu’ils invoquent. Sur ce point, il peut donc être renvoyé au jugement entrepris qui échappe à toute critique (jugement du 26.02.2021, cons. 15 à 16d, p. 8 et 9 ; art. 82 al. 4 CPP).

4.                            Est litigieuse la question de savoir si en raison d’un danger imminent – le risque d’effondrement du bâtiment à rénover – et impossible à détourner autrement, les accusés peuvent se prévaloir d’un état de nécessité (art. 17 CP), ou à tout le moins s’ils peuvent invoquer un état de nécessité excusable (art. 18 CP).

                        La jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2021 [6B_1298/2020 et 6B_1310/2020] cons. 3.2) précise que le danger est imminent lorsqu’il n’est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 cons. 3.2 ; 122 IV 1 cons. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l’acte punissable commis par l’auteur (arrêt du TF du 26.05.2021 [6B_1295/2020] cons. 2.3). Cette disposition ne vise que la protection des biens juridiques individuels ; celles des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l’Etat relèvent de l’article 14 CP (ATF 94 IV 68 cons. 2 ; arrêt du TF du 31.05.2010 [6B_176/2010] cons. 2.1, in JT 2010 565 I). Le Tribunal fédéral rappelle (arrêt du TF précité du 28.09.2021 [6B_1298/2020 et 6B_1310/2020]) que l’article 17 CP exige en outre que le danger n’ait pas pu être détourné autrement. L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 cons. 2.2.1, arrêts du TF du 13.08.2020 [6B_1379/2019] cons. 7.2 ; du 21.11.2018 [6B_713/2018] cons. 4.1 ; du 24.08.2017 [6B_693/2017] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 125 IV 49 cons. 2c ; 116 IV 363 cons. 1b). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1 cons. 4 ; 101 IV 4 cons. 1 ; 94 IV 68 cons. 2 ; arrêts du TF du 21.06.2016 [6B_231/2016] cons. 2.2 ; du 30.09.2015 [6B_603/2015] cons. 4.2 et 31.05.2010 [6B_176/2010] cons. 2.1 in JT 2010 I 565). En particulier celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l’état de nécessité (arrêt du TF précité [6B_693/2017] cons. 3.1 ; du 30.06.2016 [6B_343/2016] cons. 4.2 et du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 5.1 et les références citées). L’exécution de l’acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger.

                        Le Tribunal fédéral a admis l’existence d’un danger imminent fondant un état de nécessité dans des situations où le péril menaçait l’auteur d’une manière pressante. Il a ainsi retenu l’imminence du danger dans le cas d.ne femme qui avait fait tomber une voisine en fuyant un époux violent qui venait de lui lancer un couteau et de la menacer de mort si elle ne quittait pas les lieux (ATF 75 IV 49). Dans un arrêt publié aux ATF 122 IV 1, il a estimé qu’un état de nécessité pouvait entrer en considération en présence d’un danger durable et imminent, s’agissant d’une femme tyrannisée et martyrisée par son époux qui avait exécuté ce dernier avant qu’il ne mît à exécution les menaces de mort proférées à son endroit. Dans ce cas, le danger apparaissait comme brûlant, puisque le soir des faits l’époux avait montré un révolver à l’intéressée, avait expliqué l’avoir acheté pour elle et avoir précisé qu’il aurait déjà tué celle-ci si les enfants n’avaient pas crié auparavant lorsque l’arme avait été présentée (ATF 125 IV 49 cons. 2.2b).

                        Il peut arriver que le danger à écarter soit imputable aux actes de l’auteur. L’article 17 CP ne précise plus que l’état de nécessité n’est admissible que si le danger n’est pas imputable « à une faute de l’auteur » (art. 34 ch. 1 al. 2 aCP). L’application de l’article 17 CP suppose que l’auteur de l’acte nécessaire agit au profit de l’intérêt prépondérant et, en conséquence, conformément à l’ordre juridique. De plus, si le critère traditionnel de la faute était retenu, cette norme ne s’appliquerait qu’exceptionnellement, c’est-à-dire lorsque le danger était imprévisible, lié au hasard (Hurtado Pozo/Godel, Droit pénal général, 3e éd., 2019, Zürich, n. 724, p. 284), ce qui serait trop restrictif.

                        La création coupable du conflit d’intérêts joue un rôle important dans la pondération des intérêts appréciables in concreto. Lorsque l’agent crée le conflit d’intérêt dans le dessein de porter préjudice au bien juridique d’autrui, son acte est injustifié, même si ses intérêts sont supérieurs à ceux de la victime. Le conflit d’intérêts est alors le moyen de commettre une infraction (Hurtado Pozo/Godel op cit., n. 725, p. 284).

                        Il est aussi nécessaire de déterminer, in concreto, la prévisibilité du danger créé (Gefahrprognose) pour l’auteur. Lorsque celui-ci aurait dû prévoir que son comportement était susceptible de mettre en danger les biens d’autrui, sa faute pèsera plus lourdement au moment de la pondération des intérêts en conflit et il devra assumer les risques qu’il a pris, même si ses propres intérêts sont plus importants que ceux du tiers. Ainsi, celui qui crée une situation de danger, tout en prévoyant déjà qu’il devra porter préjudice à des tiers pour sauver son bien, ne peut s’attendre à ce que la préservation de son bien juridique soit considérée comme prépondérante face aux intérêts de tiers (Hurtado Pozo/Godel, op cit., n. 726, p. 285).

Enfin, la doctrine majoritaire estime que l’article 17 CP ne concerne que les biens juridiques individuels. La protection d’un bien juridique collectif, tel que la sécurité de la circulation routière peut toutefois être justifiée par l’état de nécessité lorsqu’un bien juridique personnel est également en jeu (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 13 ad art. 17).

5.                            a) Le tribunal de police a retenu que l’existence d’un danger impossible à détourner autrement, condition nécessaire pour envisager l’état de nécessité, devait être niée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le premier juge a considéré que les problèmes statiques, et partant le risque d’effondrement des façades une fois que la toiture et les planchers des niveaux inférieurs seraient retirés du bâtiment, ont été identifiés d’emblée par l’ingénieur civil, de sorte qu’il incombait aux prévenus de s’organiser pour faire face à ce danger au moment de la planification des travaux. Pourtant, les prévenus n’ont pris aucune mesure pour y remédier, même si au fur et à mesure de l’enlèvement de la charpente et de la poutraison des niveaux inférieurs, le problème de stabilité s’est progressivement accru. Il ne s’agit pas de nier l’existence d’un danger. Toutefois il ressort des déclarations de l’ingénieur civil et de son rapport du 16 avril 2019 qu’une alternative à la démolition des façades était envisageable, bien avant la concrétisation du risque, par la pose d’un étayage. Cette solution avait été abandonnée pour ne pas obstruer l’accès à un parking souterrain et en raison du coût d’une telle intervention.

b) Les appelants estiment que ce raisonnement s’appuie sur une constatation incomplète et erronée des faits, le premier juge ayant omis de prendre en compte un élément décisif du premier rapport de l’ingénieur civil, à savoir qu’« Un risque de déstabilisation de la structure et donc de dégâts (fissures, effondrement partiel …) ne peut pas être éliminé, même avec d’importantes mesures d’étayage du bâtiment ».

c) Le premier juge n’a nullement établi les faits de manière manifestement inexacte ou incomplète, en retenant que les prévenus avaient d’emblée identifié, avant le début des travaux, le risque d’effondrement des façades une fois que la charpente et toute ou partie de la poutraison des niveaux inférieurs serait retirée et qu’ils avaient négligé de prévoir des mesures d’étayages adéquats pour maintenir la statique du bâtiment.

On rappellera à cet égard que le rapport de l’ingénieur civil du 3 décembre 2018 invoqué par les appelants est antérieur au début des travaux (ils ont été annoncés à la commune le 14 janvier 2019). Il est dès lors exact de retenir, comme l’a fait le premier juge, que les prévenus savaient de tout temps que la démolition de la charpente et celle d’autres éléments statiques des niveaux inférieurs étaient susceptibles de déstabiliser le bâtiment et de créer un risque d’effondrement des façades que le permis de construire imposait de protéger. A cet égard, le rapport de l’ingénieur civil n’indique pas que la conservation des façades ouest exigée par le permis de construire fût impossible techniquement, l’ingénieur civil estimant en définitive seulement que « les coûts à mettre en œuvre pour la conservation des façades existantes de l’aile ouest ne sont pas proportionnés par rapport aux coûts locaux du projet ». Il apparaît que l’ingénieur civil était convaincu par une autre solution que celle préconisée par le permis de construire – la déconstruction puis la reconstruction à l’identique des façades – jugée par lui plus sûre et moins onéreuse. En outre, s’il avait éprouvé véritablement des doutes sur la faisabilité du projet, il devait demander une dérogation au permis de construire.

Les appelants font également grief au premier juge d’avoir retenu qu’il existait une alternative licite à la démolition litigieuse des façades, alors qu’une telle solution était selon eux impraticable, parce qu’elle impliquait concrètement la fermeture de la sortie du parking souterrain K.________ et en raison des coûts disproportionnés d’un tel étayage. Ils invoquent les déclarations de l’ingénieur civil devant la police.

Le premier juge n’a pas ignoré le procès-verbal d’interrogatoire de E.________ devant la police le 6 septembre 2019. L’ingénieur civil a expliqué que lors d’une séance de chantier d’avril 2019 l’étayage des murs était apparu inenvisageable, parce que cette solution aurait entraîné une gêne à la circulation automobile à proximité du bâtiment et un empêchement d’accéder à la sortie du parking à proximité. En outre, une telle solution aurait représenté des surcoûts excessifs. Cette appréciation de la situation remonte au mois d’avril 2019, soit à un moment où le risque d’effondrement s’était accru et à un stade d’avancement des travaux où l’étayage était devenu difficile à réaliser et ne pouvait plus se faire avant le délai de plusieurs semaines requis par la livraison du matériel nécessaire. Quoi qu’en pensent les appelants, l’ingénieur civil n’a jamais affirmé que l’étayage des façades fût pratiquement impossible. Dans son rapport du 3 décembre 2018, il a au contraire soutenu qu’une telle alternative – pourtant la seule conforme au permis de construire – représentait des coûts disproportionnés par rapport aux coûts globaux du projet et que la préservation des façades augmentait les risques statiques et sécuritaires. Le premier juge n’a donc pas fait preuve d’arbitraire en retenant qu’il existait une alternative licite à la démolition et que cette alternative a été compromise par l’imprévoyance des prévenus qui n’ont pas pris les mesures nécessaires dès avant le début des travaux pour faire face à un risque que l’ingénieur civil avait d’emblée identifié ; ce n’est en définitive que parce que le maître d’ouvrage représenté par la direction des travaux n’a pas pris à temps les mesures utiles pour garantir la conservation des façades qu’un étayage est apparu ensuite impraticable en avril 2019, ne serait-ce qu’eu égard aux délais de livraison du matériel nécessaire, lequel n’avait pas été commandé en temps utile et dès lors n’était pas disponible avant plusieurs semaines. À cela s’ajoute que dans son rapport du 3 décembre 2018, l’ingénieur civil n’avait pas indiqué que l’étayage des façades à réaliser aurait supposé d’empiéter sur la voie publique et de bloquer la sortie du parking situé à proximité. Il faut en déduire que ces conséquences fâcheuses auraient pu être évitées en avril 2019 si les appelants n’avaient pas laissé la situation se dégrader et avaient pris dès la planification des travaux les mesures utiles pour consolider des façades sans avoir besoin de les démolir et sans devoir bloquer la circulation routière sur les voies adjacentes au chantier. Après avoir reçu le rapport de l’ingénieur civil du 3 décembre 2018, Z.________ a répondu le 21 décembre 2018, en rappelant que toutes modifications du permis de construire devaient faire l’objet d’une nouvelle mise à l’enquête, en prévision de l’octroi d’un nouveau permis de construire. Cette lettre de la commune de Z.________ n’a suscité aucune réaction de la part des appelants qui n’ont finalement pas demandé de dérogation au permis de construire. Dès lors, c’est sans arbitraire que le tribunal de police a retenu qu’il existait une alternative licite à la démolition des façades.

d) Les appelants reprochent encore au premier juge de ne pas avoir retenu qu’il existait en avril 2019 un danger imminent d’effondrement. Pour poser ce constat, le tribunal de police s’est fondé sur les déclarations des prévenus et des témoins qui ont expliqué que les travaux de démolition s’étaient interrompus durant les week-ends.

Il n’est pas non plus arbitraire de retenir que le danger n’était pas d’une telle importance, qu’une démolition devait intervenir toute affaire cessante dans des délais extrêmement brefs. Si tel avait été le cas, la direction des travaux n’aurait en effet pas suspendu la démolition durant le week-end pascal. Cela signifie qu’il aurait été possible de fermer le chantier durant quelques jours pour signaler aux autorités communales l’accroissement du risque d’effondrement des façades et leur soumettre des solutions alternatives. Le risque d’effondrement n’était ainsi pas imminent. Ce grief doit donc être également rejeté.

e) Il s’ensuit que, les prévenus ne sont pas en mesure de se prévaloir d’un quelconque état de nécessité et que le premier juge n’a pas violé le droit en ne retenant pas l’existence de ce fait justificatif.

6.                            Quoi qu’il en soit, l’existence d’un état de nécessité licite doit être niée pour un autre motif. En effet, la protection d’un bien juridique collectif, telle que la sécurité de la circulation publique, la préservation du patrimoine bâti ou la création d’un danger collectif dans le domaine d’activité de la construction ne peut justifier un état de nécessité que lorsqu’un bien juridique personnel est également en jeu. L’article 17 CP n’entre en effet en considération qu’en présence de biens juridiques individuels. En l’espèce, les prévenus ont décidé de faire prévaloir la limitation d’un risque collectif – la vie et l’intégrité corporelle des travailleurs et des passants menacés par le risque de l’effondrement des façades –, sur l’intérêt public à respecter le droit des constructions dans le but de préserver le patrimoine urbain horloger protégé par l’UNESCO. Il s’agit dès lors de deux intérêts collectifs, les articles 17 et 18 CP ne s’appliquent dès lors pas.

7.                            a) Les appelants invoquent un fait justificatif, à savoir qu’ils auraient agi pour la sauvegarde d’intérêts légitimes au sens de l’article 14 CP.

                        b) La sauvegarde d’intérêts légitimes est un fait justificatif extralégal qui concerne des situations proches de l’état de nécessité et qui repose sur des conditions relativement analogues. Ce fait justificatif s’interprète restrictivement et s’envisage comme une ultima ratio. Il présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement. En tout état de cause un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L’acte considéré doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder (Dupuis et al., op cit., n. 36 ad art. 14 et des références).

                        c) En l’occurrence, comme cela a été relevé, le tribunal de police a retenu que les appelants ne pouvaient pas se prévaloir d’un danger imminent, ni d’avoir été confrontés à une situation sans issue où le danger n’aurait pas pu être détourné autrement qu’en procédant à la démolition des façades, en contravention avec le permis de construire faute d’autre alternative licite. Comme l’a retenu le premier juge, la démolition des façades n’était pas la seule issue possible ; il appartenait aux appelants de prendre, avant le début des travaux, toute mesure utile pour prévenir le risque d’effondrement qui avait été identifié dès la planification des travaux, et, dans tous les cas, arrêter le chantier durant quelques jours pour en référer aux services communaux, dès le moment où le risque d’effondrement des façades s’était accru. Les appelants ont d’emblée fait savoir à la commune par leur ingénieur civil qu’ils redoutaient des problèmes de stabilité du bâtiment et qu’ils trouvaient préférable de procéder à une démolition, puis à une reconstruction à l’identique plutôt que de respecter le permis de construire. Ils ont toutefois commencé les travaux alors que Z.________ avait maintenu son exigence de préserver les façades sans pour autant commander le matériel utile à un étayage. Quand le risque de déstabilisation du bâtiment s’est accru, ils ont procédé, dans une pseudo urgence, à la démolition litigieuse, en mettant les autorités communales devant le fait accompli. En quelque sorte, les appelants ont créé de toute pièce une situation dangereuse – un risque d’effondrement des façades qui s’est accru au moment d’enlever la charpente et les planchers – pour s’en prévaloir comme un motif impérieux pour ne pas respecter les charges prévues dans le permis de construire, en soutenant que la préservation de la sécurité publique justifiait la démolition et primait la protection du patrimoine bâti se trouvant dans le périmètre UNESCO. Les appelants ont ainsi créé de toute pièce un conflit d’intérêts pour justifier une démolition que leur permis de construire interdisait et qu’ils avaient auparavant sollicité sans succès en demandant un précédent permis de construire qui leur avait été refusé. Il ne s’agit donc pas de la préservation d’intérêts légitimes. Sur ce point, l’appel doit être rejeté.

8.                            a) Les appelants X.________ se prévalent d’une erreur sur les faits au sens de l’article 13 CP au motif qu’ils avaient donné leur accord pour la démolition des façades par téléphone, alors qu’une rencontre entre professionnels sur le terrain venait d’avoir lieu. La solution de la déconstruction s’était alors présentée à eux comme étant la seule possibilité existante. En outre, sur le moment, ils avaient pensé que la déconstruction envisagée par la direction des travaux était en adéquation avec le permis de bâtir.

                        b) L’article 13 CP prévoit que quiconque agi sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1) et que quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).

                        Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. L’intention délictueuse fait défaut. L’auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (arrêt du TF du 21.01.2019 [6B_1131/2018] cons. 2.1).

                        Les prévenus X.________ sont les deux membres du conseil de la Fondation A.________, laquelle est le maître de l’ouvrage. Au sein de cette institution, ils sont en charge « de faire avancer le projet activement ». C’est eux qui ont mandaté l’architecte et D.________ pour la direction des travaux. Les deux frères se sont rendus sur le chantier les 2 et 9 avril 2019. S’ils n’ont pas assisté aux séances de chantier, ils ont néanmoins reçu les procès-verbaux régulièrement, le lendemain desdites séances. Selon eux, « les mandataires font leur travail au mieux et [les] consultent quand ils le doivent ». Selon B.X.________, il est un peu la personne de liaison dans cette affaire. Toujours selon lui, et cela vaut également certainement aussi pour A.X.________, il ne pouvait pas ignorer qu’il n’avait pas le droit de déconstruire les façades, puisque c’était pour cette raison-là qu’un précédent permis de construire avait été refusé. B.X.________ ne peut ainsi pas soutenir de manière contradictoire lors du même interrogatoire qu’il pensait que la démolition était en adéquation avec le permis de construire. En outre, les appelants X.________ étaient, comme l’a retenu le premier juge sans arbitraire, parfaitement au courant de l’avancée des travaux. Il s’ensuit qu’ils n’ont pas pu prendre la décision de démolir les façades autrement qu’en toute connaissance de cause. En particulier, ils savaient que le démantèlement des façades était contraire aux conditions auxquelles le permis de construire avait été octroyé et que la décision de démolir pourrait avoir pour eux des conséquences graves d’un point de vue administratif, voire même pénalement. Même s’ils ont fait le choix de mandater un tiers pour s’occuper de la direction des travaux, ils savaient que les actes de leurs mandataires étaient susceptibles d’engager leur propre responsabilité. Ils n’ont toutefois pris aucune précaution avant d’approuver la décision de démolir. Pourtant, les prévenus auraient pu facilement, même depuis l’étranger (en France pour l’un d’eux) prendre contact par téléphone – le 16 avril 2019 n’était pas férié – avec l’administration communale avant de donner le feu vert à la déconstruction des façades en violation du permis de construire. Sur ce point l’appel doit être aussi rejeté, le tribunal de police ayant retenu sans arbitraire que les appelants avaient agi en toute connaissance de cause.

9.                            Au sens de la jurisprudence (arrêt du TF du 24.01.2019 [6B_1089/2018] et [6B_1097/2018] cons. 5.1) est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’acte concluant, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 cons. 2.3.1 ; plus récemment arrêt du TF du 23.11.2018 [6B_209/2018] cons. 2.1.2).

                        En revanche le complice est un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l’infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente ; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l’infraction (ATF 128 IV 53 cons. 5f ; 119 IV 289 cons. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l’infraction pour sienne et n’est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du TF du 29.12.2014 [6B_500/2014] cons. 1.1 et du 20.03.2009 [6B_1045/2008]).

                        En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de la motivation du premier juge à laquelle la Cour pénale peut renvoyer sans réserve (art. 82 al. 4 CPP). On ajoutera que les prévenus X.________ ont participé activement au projet de construction et qu’ils se sont pleinement associés à la décision prise par le prévenu D.________ de démolir partiellement l’immeuble [aaaaa] [2]. L’accord des prévenus X.________ était d’ailleurs essentiel aux yeux du conducteur de travaux qui avait besoin de recevoir des instructions du maître d’ouvrage au moment d’envisager une démolition que le permis de construire ne permettait pas. La contribution des prévenus X.________ a ainsi été indispensable à la commission de l’infraction, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés que comme des coauteurs. L’appel sera rejeté aussi sur ce point.

10.                          Les appelants qui s’en prennent au jugement dans son ensemble ne discutent pas la peine prononcée pour le cas où ils seraient tout de même reconnus coupables des infractions qui leur sont reprochées, se contentant de conclure à leur acquittement. Le tribunal de police a condamné B.X.________ et A.X.________ à une amende de 12'000 francs et D.________ à 10'000 francs d’amende. Pour parvenir à ce résultat, le premier juge a mesuré l’importance de la faute des prévenus, qui avaient agi de manière active et brutale dans le contexte d’une restauration d’immeuble intégrée au patrimoine urbain horloger de Z.________, alors que les circonstances recommandaient circonspection, soin et délicatesse. Il a été aussi reconnu à décharge des prévenus qu’ils n’avaient pas agi sans scrupule et qu’ils étaient attachés au patrimoine bâti de Z.________ comme en attestait leurs précédentes réalisations dans d’autres transformations. Les amendes fixées tiennent compte des revenus des prévenus. Le montant de ces amendes n’est en tout cas pas trop sévère. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces points (art. 404 CPP).

11.                          a) L’appel doit donc être rejeté et les frais de la procédure de deuxième instance qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des prévenus qui succombent intégralement (art. 428 al. 1 CPP).

                        b) Vu le sort de la cause il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance, ni d’envisager l’octroi d’indemnités au sens de l’article 429 CPP en faveur des prévenus.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 103ss CP, 25 CP a contrario, 27 et 55 LConstr, 426, 428 CPP,

1.    Les appels sont rejetés et le jugement du tribunal de police du 26 février 2021 confirmé.

2.    Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 3’000 francs et répartis à raison de 1’000 francs chacun entre les appelants.

3.    Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.

4.    Le présent jugement est notifié à B.X.________, par Me L.________, à A.X.________, par Me M.________, à D.________, par Me N.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.2554), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.537).

Neuchâtel, le 8 mars 2022

 

Art. 17 CP
État de nécessité licite
 

Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appar­tenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauve­garde ainsi des intérêts prépondérants.

Art. 18 CP
État de nécessité excusable
 

1 Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement me­naçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.

2 L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.