Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 29.03.2023 [6B_886/2022]

 

 

 

 

 

A.                            X.________, née en 1967, divorcée, est mère de trois enfants majeurs qui ne vivent plus avec elle. Elle bénéficie de l’aide sociale de Z.________ depuis mai 2006. Depuis 2007, elle entretient une relation amoureuse avec A.________, né en 1950, également domicilié à Z.________.

B.                            Le casier judiciaire de X.________ mentionne une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 45 francs avec sursis pendant deux ans et une amende de 600 francs prononcées le 23 mai 2014 pour violation grave des règles de la circulation routière.

C.                            Le 4 avril 2019, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ qu’il soupçonnait d’avoir mis à disposition de son fils B.________, né en 1988, le logement financé par les services sociaux alors qu’elle-même n’y habitait plus mais vivait en ménage commun chez son ami intime A.________ et dissimulé au même service une partie des revenus qu’elle avait réalisés auprès de divers employeurs.

                        Le 7 mai 2019, X.________ a été entendue par l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) en qualité de prévenue. L’ORCT a notamment ordonné des perquisitions, interrogé B.________ en qualité de prévenu, auditionné A.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements et C.________, D.________ et E.________ en qualité de témoins, requis des pièces, établi des dossiers photographiques et rédigé des rapports les 26 mars et 13 septembre 2019.

D.                            Par ordonnance pénale du 26 août 2020, le ministère public a condamné X.________ à 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une peine additionnelle de 800 francs, plus une part des frais de justice arrêtés à 697 francs, pour infraction à l’article 148a CP. Les faits de la prévention étaient les suivants :

A Z.________, entre le 1er octobre 2016 et le 31 mai 2020 à tout le moins,

dans un dessein d’enrichissement illégitime,

bien qu’inscrite au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________ et garante de l’obligation de renseigner complètement et correctement sur sa position personnelle et financière,

X.________ a omis d’annoncer au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________ qu’elle avait mis à disposition de son fils, B.________, le logement où elle n’habitait plus, soit à la rue [aaaaa], à Z.________, leur laissant croire qu’elle y habitait encore, alors qu’elle vivait en réalité en ménage commun avec son ami intime, A.________, au domicile de ce dernier, soit à la rue [bbbbb] à Z.________, et a ainsi omis d’annoncer au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________ sa réelle situation personnelle, soit sa relation de couple et sa vie commune avec A.________,

et a également dissimulé au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________ une partie de ses revenus réalisés pour le compte de divers employeurs,

obtenant ainsi astucieusement des prestations du SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________ auxquelles elle n’aurait pas eu droit, pour un montant de CHF 60'948.88,

percevant également des subsides de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE MALADIE auxquelles elle n’aurait pas eu droit, pour un montant de CHF 18'716.85,

utilisant les sommes ainsi reçues essentiellement pour améliorer sa situation financière et financer ses dépenses quotidiennes,

causant ainsi un dommage de CHF 60'948.88 au SERVICE COMMUNAL DE L’ACTION SOCIALE DE Z.________ et de CHF 18'716.85 à l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE MALADIE. ».

La prévenue a fait opposition le 4 septembre 2020. L’ordonnance pénale a été transmise au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police) pour valoir acte d’accusation.

E.                            Le tribunal de police a tenu audience le 22 février 2021. X.________ a été interrogée. En bref, elle a fait valoir qu’elle n’avait pas loué son appartement ou permis à d’autres gens qu’à son fils d’y loger ; que celui-ci passait régulièrement à son domicile afin d’aller voir son chat qui ne s’entendait pas avec le chat de son ex-mari chez qui son fils vivait ; qu’elle était toujours bénéficiaire de l’aide sociale et que le contenu des formulaires qu’elle avait signés ne lui avait pas été expliqué ; qu’elle dormait parfois chez son ami, mais pas chaque nuit ; qu’elle devait l’aider parce qu’il avait des problèmes de santé ; que les assistants sociaux ne l’avait jamais questionnée sur sa situation de logement.

F.                            Dans son jugement motivé du 9 mars 2021, le tribunal de police retient que depuis l’été 2018, la prévenue n’habitait pas à son domicile officiel mais à celui de A.________ ; qu’en effet, lors de la perquisition au domicile officiel de la prévenue, c’est son fils B.________ qui était présent ; qu’il n’a été retrouvé presque aucun effet personnel appartenant à la prévenue mais uniquement des effets personnels appartenant à son fils dans l’appartement en question ; que les photographies prises durant la perquisition démontrent clairement que le fils de la prévenue habitait chez elle ; qu’en revanche lors de la perquisition du domicile de A.________, c’est la prévenue qui était présente ; qu’on a retrouvé dans ce logement un nombre extrêmement important d’affaires appartenant à la prévenue ; que les photographies prises durant la perquisition à cet endroit démontrent que la prévenue vivait effectivement chez A.________ ; qu’à cela s’ajoute le témoignage de C.________ qui a confirmé que, environ depuis l’été 2018, B.________ habitait dans l’appartement de la prévenue et que son véhicule était toujours à proximité de celui-ci ; que A.________ a déclaré que la prévenue dormait pratiquement toutes les nuits avec lui à son domicile depuis qu’il avait eu son accident en octobre 2018. Le tribunal de police considère par ailleurs que, sur le plan subjectif, la prévenue savait que si elle vivait en concubinage et n’avait plus de domicile propre, les prestations reçues par l’aide sociale seraient diminuées, pour avoir déjà connu cette situation par le passé.

                        Le tribunal de police reconnaît donc la prévenue coupable d’infraction à l’article 148a CP. Il juge que cette disposition absorbait les autres infractions à la législation sociale, soit en l’occurrence l’article 43a al. 1 LiLaMal visé par la prévention.

G.                           L’appelante invoque la violation de la présomption d’innocence et une mauvaise application de l’article 148a CP. S’agissant du premier moyen, elle soutient que les éléments recueillis par l’instruction ne sont pas suffisants pour retenir qu’elle n’habitait plus son logement de la rue [aaaaa] à Z.________, que son fils y habitait et qu’elle vivait en concubinage avec A.________ depuis l’été 2018, même si elle admet qu’elle a pu se rendre régulièrement dans l’appartement de son ami intime depuis cette date et que son fils était ponctuellement logé dans l’appartement qu’elle louait. Les éléments mis en avant par le tribunal de police ne sont pas incompatibles avec la version des faits défendue par l’appelante. Par ailleurs, le premier juge n’a pas tenu compte des déclarations de son fils B.________ selon lesquelles il vivait principalement chez son père, celles de D.________ ou encore celles de E.________. Enfin, le témoignage écrit de F.________ confirme que son fils B.________ habitait, durant la période incriminée, parfois à son domicile et parfois à celui de sa copine, parfois encore au domicile de sa mère, notamment parce qu’il avait dû y placer son chat. Enfin, les photographies prises au domicile de l’appelante montrent la présence de nombreuses affaires personnelles.

                        A l’appui de son deuxième moyen, l’appelante reproche au tribunal de police d’avoir considéré que le devoir légal de l’appelante d’annoncer une modification de sa situation personnelle susceptible d’influencer ses prestations d’aide sociale crée une position de garant l’obligeant à sauvegarder le patrimoine de l’institution sociale. Ce raisonnement est selon elle contraire à la jurisprudence et à la doctrine. En l’espèce, il faut constater que le service communal de l’action sociale de Z.________ n’a jamais interrogé l’appelante sur sa situation de logement. La signature des formulaires type qui ont été soumis à l’appelante n’est pas suffisante pour mettre celle-ci dans une position de garante des intérêts de l’institution sociale. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir une tromperie et l’infraction de l’article 148a CP n’est pas réalisée.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire car un jugement motivé a été directement rendu.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            Il n’y a pas lieu de revenir sur les préventions abandonnées en première instance, vu l’interdiction de la reformatio in pejus et l’absence d’appel du ministère public. De même, il n’est pas question de rechercher s’il y a eu escroquerie, voire escroquerie par métier à ce stade de la procédure.

4.                            Le tribunal de police n’a pas examiné le pan de la prévention lié à la dissimulation de revenus. Le ministère public n’a pas recouru. On relève que l’ordonnance pénale ne respectait pas sur ce point les règles liées au principe de l’accusation (art. 9 CPP), ou relatives au contenu strict de l’acte d’accusation (art. 324 ss CPP ; art. 325 let. f CPP). En conséquence, il faut admettre que l’abandon de la prévention considérée est définitif.

5.                            L’accusée conteste s’être rendue coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale. Elle s’en prend à l’appréciation des faits et à la qualification juridique opérées par le tribunal de police.

6.                            Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

6.1.                         D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

6.2.                         Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

6.3.                         Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 précité).

7.                            L’article 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de tout autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

7.1.                         L’article 148a CP couvre les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (par exemple à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26.06.2013, FF 2013 5432 ss). Dans cette dernière hypothèse (« en passant sous silence »), l’article 148a décrit une infraction d’omission proprement dite (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] ; message du Conseil fédéral, p. 5432). Le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du TF précité, cons. 4.5.6).

7.2.                         Les éléments constitutifs de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale sont une tromperie, une erreur, l’obtention de prestations indues et l’intention (le dol éventuel suffit) (Garbarski/Borsodi, Commentaire romand, n. 10 ss ad art. 148a CP). Autrement dit, il faut d’une part que l’auteur sache, au moment des faits, qu’il induit l’aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d’autre part, qu’il ait l’intention d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (message du Conseil fédéral, p. 5433). L’infraction est achevée lorsque l’auteur obtient des prestations sociales auxquelles il n’a pas droit (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 6 ad art. 148a CP).

7.3.                         Selon l’article 32 de la loi sur l’action sociale (RSN 831.0), du 25 juin 1996, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Selon l’article 42 de la même loi, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide. Comme le rappelle la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), le domaine de l’aide sociale est régi par le principe de subsidiarité, selon lequel le droit à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps (normes CSIAS A-3.2 ; arrêt CPEN du 04.10.2018 [CPEN.2018.44], cons. 6 ; arrêt du TF du 06.04 2016 [6B_496/2015] cons. 2.3). Les revenus que le bénéficiaire doit annoncer peuvent avoir toute provenance, même être le fruit d’une activité illégale (pour un trafic de stupéfiants : arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 14.09.2021 [AARP/ 268/2021] cons.2.3). L’aide de tiers peut prendre toutes sortes de formes, y compris des prêts (arrêt CPEN du 11.02.2021 [CPEN 2020.40] cons. 9.2).

8.                            Les éléments de faits suivants ressortent du dossier :

-        X.________ est au bénéfice de l’aide sociale depuis avril 2006.

-        Elle s’est mise en ménage avec A.________ en janvier 2007.

-        Fin décembre 2009, l’appelante a été informée que le concubinage qu’elle formait avec A.________ était considéré comme stable de sorte que dorénavant le revenu de celui-ci devrait être pris en compte.

-        Suite à cette annonce, l’appelante et A.________ se sont disputés et se sont séparés.

-        Le 11 janvier 2010, X.________ a écrit à une conseillère d’Etat pour expliquer sa situation et son sentiment d’injustice devant les exigences de l’aide sociale et la rupture avec son ami. Celle-ci lui a répondu le 20 janvier 2010 pour lui expliquer pourquoi une relation durable était assimilée à un mariage selon les directives relatives à l’aide sociale.

-        Lors d’un entretien téléphonique avec le propriétaire de l’immeuble situé à la rue [aaaaa], domicile officiel de l’appelante en 2018, une assistante sociale a appris que celle-ci sous-louait son appartement à l’un de ses fils depuis 3-4 mois et qu’elle venait chercher son courrier une fois par mois. Le service social régional de Z.________ a alors rempli un formulaire de demande d’enquête à l’adresse de l’ORCT.

-        Deux perquisitions parallèles ont eu lieu le 7 mai 2019, l’une au domicile de l’appelante rue [aaaaa], l’autre au domicile de A.________, rue [bbbbb] à Z.________. Au domicile de l’appelante, les enquêteurs ont trouvé B.________. A celui de A.________, X.________.

-        Interrogée le même jour, X.________ a déclaré qu’elle allait dormir chez son ami à environ 40 % ; que depuis deux ans elle s’y rendait un peu plus régulièrement, car il avait eu un accident et qu’il avait besoin d’aide ; qu’il lui arrivait de le véhiculer pour ses rendez-vous médicaux ; qu’elle lui faisait aussi le ménage ; que A.________ était son ami intime ; qu’ils s’étaient mis en couple 12 ans auparavant et avaient vécu ensemble ; qu’ils s’étaient séparés ensuite et qu’elle avait pris un appartement à la rue [aaaaa] ; qu’après environ une année les deux s’étaient remis en couple tout en gardant chacun son logement séparé ; qu’elle contestait vivre avec A.________ à la rue [bbbbb] depuis de nombreuses années ; que depuis deux ans elle était régulièrement à son domicile et ne voulait pas trimbaler une valise et ses affaires à chaque fois, raison pour laquelle elle avait des affaires chez lui ; que son fils se rendait de temps en temps à son domicile de la rue [aaaaa] ; qu’il venait pour y dormir environ une à deux fois par semaine ; de temps en temps le week-end et parfois une fois la semaine ; que parfois elle était présente parfois pas ; que le chat de B.________ se trouvait à son domicile car le félin ne s’entendait pas avec les chats de son père ; qu’elle s’entendait bien avec son fils ; qu’elle avait peur qu’on pense que quelqu’un la payait pour le loger, ayant déjà eu des problèmes avec le service social en raison de domiciliation de tiers ; que l’ex-amie de son fils venait souvent dormir chez elle ; que, quand c’était le cas, l’accusée ne dormait pas à son domicile mais chez A.________ ou chez sa fille ; que son fils B.________ ne lui versait rien en contrepartie de son hébergement à son domicile ; que de juillet 2018 à novembre 2018 ce dernier avait demandé à A.________ de pouvoir mettre son adresse postale au domicile de celui-ci et qu’il vivait à droite à gauche ; que B.________ ne pouvait pas prendre un appartement à son nom car il avait trop de problèmes financiers ; que la baisse de la consommation d’électricité dans le logement situé à [aaaaa] depuis plusieurs années s’expliquait par les ampoules économiques qu’elle utilisait et sa manière de vivre économe ; que son fils avait apporté un congélateur dans le logement et ne faisait pas attention à la consommation, ce qui se voyait dans l’augmentation de celle-ci depuis environ une année ; que, depuis sa réconciliation avec A.________, ce dernier ne l’avait jamais aidée financièrement car il n’en avait pas les moyens ; que, depuis 2010, ils étaient partis ensemble deux fois aux Canaries ; qu’elle avait signé des documents qu’elle n’avait pas lus.

-        Entendu le même jour, B.________ a déclaré qu’il vivait chez son père et de temps en temps dormait chez sa mère, soit 2-3 jours par semaine ; que sa mère était souvent chez elle et parfois chez son ami A.________ ; que lorsqu’elle dormait chez ce dernier, il en profitait pour se rendre chez elle ; qu’il avait une chambre personnelle chez son père depuis sept mois ; que, quand il allait chez sa mère, il dormait sur le canapé-lit du salon ; qu’il ne restait pas toujours chez son père car sa chambre était juste à côté de la sienne et que s’il ramenait une amie, ce n’était pas évident ; qu’il habitait chez son père depuis 7-8 mois ; qu’il avait mis son adresse officielle chez A.________ mais vivait en fait chez son père ; qu’il ne versait pas d’argent à sa mère mais trois à quatre cents francs par mois à son père ; qu’il s’entendait très bien avec A.________ ; que le congélateur qu’il avait offert à sa mère consommait beaucoup ; que sa mère était souvent avec lui dans le logement de [aaaaa] ; qu’il n’avait pas apporté ses affaires chez son père parce qu’il n’y avait pas assez de place chez ce dernier bien que ça soit un cinq pièces ; qu’il avait aussi un garde-meubles ; que comme sa mère n’utilisait plus une des pièces de son appartement il avait rempli celle-ci d’affaires; qu’il apportait régulièrement son courrier au domicile de sa mère ; que son ex-amie E.________ était venue à plusieurs reprises dormir au domicile de sa mère ; que lorsque les deux s’étaient séparés, six à huit mois auparavant, elle avait tout laissé sur place (une dizaine de boîtes de médicaments et une brosse à dent électrique) ; qu’il parquait très souvent son véhicule aux alentours du domicile de sa mère ; qu’il devait y passer tous les jours car son chat y vivait ; que si sa mère était chez A.________, il devait aller s’occuper de l’animal ; qu’il y avait quelques affaires de sa mère dans l’armoire installée dans la chambre « bordel » où il entreposait ses affaires.

-        A.________ a quant à lui déclaré qu’il était retraité depuis décembre 2015 ; qu’il avait ensuite encore travaillé à 50 % jusqu’à fin janvier 2018 ; que depuis il était en incapacité de travail à 100 % et bénéficiait de l’assurance ; qu’il occupait un appartement de trois pièces et demie à la rue [bbbbb] ; qu’auparavant il avait habité dans le même immeuble avec X.________ un appartement plus grand, durant deux ans ; qu’ils avaient eu des problèmes de couple et qu’il avait « viré tout le monde » ; que l’appelante et sa fille avaient repris un appartement à la rue de [aaaaa] ; qu’ils ne s’étaient plus vus durant quatre ou cinq mois ; qu’ils s’étaient ensuite rapprochés et que, de fil en aiguille, ils avaient repris une relation intime ; qu’ils avaient toutefois gardé leurs appartements respectifs ; qu’ils n’avaient eu qu’une seule rupture, celle déjà évoquée ; qu’ils étaient amoureux ; qu’ils allaient manger au restaurant ; qu’ils partaient en vacances ensemble ; que depuis qu’il était accidenté ils se voyaient plus souvent ; qu’il savait que B.________ avait eu des problèmes et qu’il dormait chez l’appelante ; qu’il ne pouvait pas dire depuis quand cette situation durait ; que lorsque B.________ avait quitté sa copine vers la fin de l’année 2018, il avait adressé son courrier à la rue [bbbbb] car il ne savait plus où il en était ; que cela avait duré environ trois mois jusqu’à fin janvier 2019 ; que X.________ venait chez lui depuis de nombreuses années ; qu’ils dormaient ensemble et qu’ils partageaient les repas ; qu’ils étaient le plus possible ensemble ; qu’il était en couple avec elle comme cela était signifié sur leurs comptes Facebook respectifs ; qu’il faisait sa lessive, son repassage, ses commissions, qu’il payait ; qu’il ne s’était jamais acquitté pour la prévenue d’une quelconque facture, à part quand elle mangeait avec lui, mais qu’il mettait à sa disposition un téléphone portable ; que son amie utilisait sa voiture de tourisme ; que, depuis qu’il avait eu son accident en octobre 2016, l’appelante passait pratiquement toutes les nuits avec lui ; qu’auparavant elle passait trois jours chez elle et quatre jours chez lui.

-        Au moment de la perquisition, X.________ percevait de l’aide sociale un budget mensuel total de 1’700 francs. Son loyer mensuel se montait à 910 francs, pris en charge par l’aide sociale à hauteur de 730 francs.

-        Après la perquisition, l’audition des personnes susmentionnées et la saisie des documents utiles à l’enquête, le ministère public a délivré un mandat d’investigation complémentaire aux fins d’entendre E.________, C.________ et D.________.

-        C.________, propriétaire de l’immeuble [aaaaa] et exploitant une entreprise de menuiserie installée en-dessous de l’appartement loué à la prévenue a déclaré que l’appelante avait habité réellement dans la maison au moment de la signature du bail ; que depuis environ un an et demi ou deux ans, elle était beaucoup moins présente ; qu’elle venait de temps en temps vider sa boîte aux lettres ou profiter de la terrasse ; qu’elle avait résilié le bail pour le 31 décembre 2019 ; qu’au départ elle était tout le temps dans l’immeuble ; qu’il la voyait 2-3 fois par semaine ; qu’ensuite il la voyait environ une fois par mois ; qu’il apercevait depuis juillet-août 2018 régulièrement une camionnette conduite par B.________ dans la cour de l’immeuble, le matin à six heures ainsi que le soir ; qu’il avait demandé à ce dernier de ne plus parquer à cet endroit-là ; qu’il avait aperçu que B.________ garait son véhicule aux alentours ; que l’appelante n’était jamais venue faire recharger sa carte chez lui pour la lessive ; que la boîte aux lettres de celle-ci débordait de courriers pendant des semaines ; que l’appelante lui avait expliqué qu’elle habitait chez quelqu’un d’autre ; qu’une fois il lui avait envoyé un courrier recommandé et qu’elle n’avait pas pu le réceptionner car dans l’intervalle le recommandé était parti.

-        D.________, propriétaire de l’immeuble rue [bbbbb], a déclaré que depuis deux ans A.________ avait des problèmes de mobilité suite à un problème de genou ; qu’elle ne pouvait pas dire si lui et l’appelante avaient vécu ensemble en tant que couple dans son immeuble ; qu’elle savait que l’appelante venait chez A.________ ; qu’il s’agissait de son amie intime ; que depuis deux ans elle la voyait une fois par jour car elle venait aider A.________ pour faire à manger ; qu’auparavant elle la croisait une à deux fois par semaine ; que depuis deux ans l’appelante conduisait la voiture de A.________ ; qu’elle ne savait pas si l’appelante restait dormir au domicile de A.________ ; qu’elle ne pouvait pas indiquer si l’appelante faisait sa lessive dans son immeuble car il n’y avait pas de buanderie ; qu’elle n’avait pas vu que l’appelante ait apporté des affaires qui aurait pu lui faire penser à un emménagement dans l’immeuble ; que, pour elle, l’appelante et A.________ avaient toujours été en couple.

-        E.________, étudiante au lycée, a déclaré qu’elle avait été en couple durant un an et demi à deux ans, soit de janvier 2017 jusqu’à septembre 2018, avec B.________ ; qu’ils ne vivaient pas ensemble ; qu’en été 2018, B.________, en raison de problèmes financiers, avait dû quitter son appartement ; qu’il n’avait plus de logement à lui ; qu’elle le voyait chez son père ou chez sa mère, plus spécialement dans le logement de sa mère où il avait amené son propre chat, soit à la rue [aaaaa] ; qu’elle savait que le père de B.________ avait des chats qui ne s’entendaient pas avec celui de son ami ; qu’elle ignorait le pourcentage du temps que B.________ passait dans les deux domiciles de son père et de sa mère ; que, dans le logement de son père, il n’y avait pas de chambre pour lui ; que, quand elle n’était pas présente, il lui semblait qu’il dormait dans la chambre de son frère chez son père ; que lorsqu’elle était présente, le père de B.________ leur laissait sa propre chambre à disposition et dormait sur le canapé ; qu’elle avait dormi dans le logement de [aaaaa], sans y vivre ; qu’elle voyait B.________ durant la semaine ou durant le week-end mais pas tous les soirs ; qu’elle avait dormi à la rue de [aaaaa] entre une et trois fois par semaine, uniquement à partir de l’été 2018 ; que dans cet appartement elle dormait dans la seule chambre où il y avait un lit ; que dans cette chambre on trouvait le lit de B.________ et une armoire dont il lui semblait qu’elle ne lui appartenait pas ; qu’elle pouvait dire qu’il s’agissait du lit de B.________ parce que c’était le même que celui qui était installé dans son logement précédent ; qu’elle ne savait pas si B.________ avait des affaires personnelles à lui dans la chambre à coucher ; que, dans le salon, se trouvait un canapé appartenant à B.________ qu’elle avait vu dans son ancien appartement ; que B.________ avait installé sa PlayStation dans le salon ; qu’elle ne pouvait pas dire pour le reste de ses affaires ; qu’elle ignorait où se trouvait le lit personnel de l’appelante ; qu’elle pensait qu’elle dormait dans le lit de B.________ quand il n’était pas là ; qu’elle trouvait cette situation bizarre ; que B.________ ne répondait pas vraiment à ses questions à ce sujet ; que lorsqu’elle était dans le logement de la rue de [aaaaa], l’appelante n’y dormait pas ; qu’une brosse à dent électrique et des médicaments prescrits au nom de E.________ trouvés à la rue de [aaaaa] appartenaient à celle-ci ; que E.________ n’avait jamais logé une semaine entière dans cet appartement ; qu’il ne lui semblait pas que l’appelante mettait parfois son logement à disposition d’autres personnes.

-        Les constatations faites par les enquêteurs lors de la perquisition chez l’appelante sont résumées dans un rapport du 13 septembre 2019. Il en ressort que, dans le logement de [aaaaa], une chambre jonchée de cartons et de grands sacs poubelle contenant du matériel divers comportait une armoire contenant quelques vêtements de femme, notamment des vestes et deux paires de bottines ; que dans le corridor se trouvaient des paires de chaussures d’homme taille 43 ; que dans la chambre à coucher se trouvait un lit double, des tables de nuit et autres meubles dont une armoire ne contenant que des vêtements d’homme en grande quantité, des chaussures d’homme, des casquettes, lunettes de soleil, chemises, vestes toutes saisons, maillots de bain homme ainsi qu’un panier à linge contenant divers vêtements d’homme ; que dans la salle de bain se trouvait deux brosses à dents électriques ainsi que des produits de soin essentiellement masculins ; qu’une dizaine de boucles d’oreille fantaisies étaient accrochées sur un tableau grillagé ; que, dans la cuisine, un sac contenait des documents administratifs en vrac, dont la plupart libellés au nom de B.________ ; que dans le salon des documents appartenant à B.________ il y avait un petit bac avec une feuille quadrillée portant la mention « à payer chaque mois » ; que le tiroir d’une commode contenait des documents en vrac, certains libellés au nom de l’appelante et d’autres au nom de son fils ; que, chez A.________, les inspecteurs avaient trouvé dans la chambre à coucher un très grand nombre de vêtements, sous-vêtements et chaussures appartenant à l’appelante, tant dans l’armoire que dans les commodes et tables de nuit ainsi qu’un sac de jute contenant de nombreux documents administratifs jetés en vrac et libellés au nom de l’appelante ; qu’une seconde pièce était remplie d’objets en lien avec l’armée et l’aviation ; que, dans la salle de bain, on trouvait des nuisettes, deux brosses à dents manuelles, divers objets de soins, certains typiquement féminins, ainsi que des médicaments prescrits à l’appelante, un grand nombre de produits de maquillage, plusieurs flacons de parfum pour femme et des bijoux fantaisies ; que l’armoire du corridor devant le logement contenait un grand nombre de paires de chaussures de femme.

-        Un dossier photographique des deux appartements a été établis.

-        Par courrier du 28 avril 2020, le service communal de l’action sociale de Z.________ a estimé que la totalité de l’aide allouée pour la période du 1er mai 2006 au 27 mars 2019 s’élevait à 223'108.70 francs, à quoi il convenait d’ajouter 21'557.53 francs pour la période allant du 28 mars 2019 au jour du courrier. Par courrier du 11 mai 2020, le même service a indiqué qu’il estimait son préjudice subi à la totalité de l’aide allouée depuis le 1er octobre 2016, soit pour la période du 1er octobre 2016 au 11 mai 2020, 60'948.88 francs.

-        Le 24 juillet 2020, F.________, ex-mari de l’appelante et père de B.________, a répondu par écrit à diverses questions de l’avocat de la défense, selon un procédé suggéré par la procureure. Il ressort de son courrier que B.________ s’était alors constitué son propre appartement ; qu’auparavant il avait habité un premier appartement indépendant ; qu’il avait rencontré de gros problèmes financiers ; qu’il ne pouvait plus assumer son loyer ; qu’il avait demandé à son père s’il pouvait, le temps de se remettre à jour, revenir vivre chez lui où il avait une chambre à disposition ; que son chat était très sauvage et agressait les deux chattes de son père ; que B.________ avait dès lors installé son chat chez sa mère à la rue [aaaaa] ; que, de ce fait, durant la période, il avait dormi chez son père, un peu chez sa copine et un peu chez sa mère « pour que son chat ne se sente pas trop seul ».

-        Devant le tribunal de police, l’appelante a confirmé ses précédentes déclarations ; elle a affirmé que son fils passait régulièrement à son domicile afin d’aller voir son chat, qui ne s’entendait pas avec celui de son ex-mari ; que son fils et elle se téléphonaient ou se voyaient pour déterminer qui occuperait l’appartement ; qu’il était arrivé qu’ils s’y retrouvent ensemble ; qu’il y avait un lit et aussi un canapé-lit dans l’appartement. Elle a précisé qu’elle dépendait toujours de l’aide sociale ; que désormais elle vivait seule à la rue [ccccc] ; que le contenu des formulaires qu’elle avait signés auprès de l’aide sociale ne lui avait pas été expliqué ; qu’il y avait beaucoup de texte ; qu’elle n’avait pas voulu frauder l’aide sociale en se rendant chez son ami ; qu’elle ne dormait pas chaque nuit chez lui ; qu’elle n’avait jamais été questionnée sur sa situation de logement ; qu’elle avait quitté une première fois le domicile de A.________ car l’aide sociale l’avait informée qu’il était possible qu’elle n’entre plus en matière pour l’aider en raison du concubinage et parce qu’à l’époque, il y avait des tensions entre elle et A.________ en raison de la présence des enfants qui vivaient encore avec elle.

-        Selon le journal des entretiens versé au dossier, l’appelante a rencontré une assistante sociale durant l’année 2018 le 26 février, le 30 avril, le 26 juin, le 5 juillet, le 14 août, le 4 septembre, le 19 novembre, puis en 2019 le 6 février et le 26 mars. Le 4 octobre 2018, le guichet social a été contacté par la gérance de l’appelante, à propos de demandes de baisse de loyer qui avaient été faites par le canton, et il a été indiqué lors de ce contact à l’assistante sociale que l’appelante aurait sous loué son appartement à son fils et qu’elle serait venue uniquement toutes les deux semaines pour retirer le courrier.

9.                            Le tribunal de police a considéré qu’il n’y avait aucun doute que la prévenue n’habitait pas à son domicile officiel mais à celui de A.________ au moins depuis l’été 2018. La Cour pénale fait sienne cette appréciation (art. 82 al. 4 CPP). Les affaires féminines qui ont été trouvées dans l’appartement de la rue [aaaaa] se trouvaient dans une armoire installée dans une pièce servant d’entrepôt, ou alors appartenaient à l’ancienne amie de B.________. Contrairement à ce que plaide la défense, il n’existe pas de doute insurmontable quant au fait que le logement était laissé à l’entière disposition de B.________ et non occupé par l’appelante. Que le fils ait parfois dormi au domicile de son père ne change rien à ce qui précède. Le relevé des entretiens avec les collaborateurs de l’aide sociale durant la période considérée montre que l’appelante n’a pas spontanément indiqué cette situation. L’élément constitutif de la tromperie – telle qu’elle est décrite plus haut est donc bien réalisé. De même, le bureau d’aide sociale s’est trouvé dans l’erreur à ce sujet. Cette erreur l’a amené à verser des prestations indues, dans la mesure – cela n’est pas contesté – où l’appartement n’aurait plus été pris en charge par les services sociaux, si la prévenue avait trouvé une autre solution pour se loger ; d’ailleurs, même dans l’hypothèse – non tenue en l’espèce – où l’appelante et son fils auraient partagé un appartement, la situation de celui-ci, majeur et au bénéfice d’un emploi, aurait entraîné un réajustement des prestations d’aide sociale. On soulignera qu’il n’est pas nécessaire que le montant du dommage subi par la victime soit chiffré, dans la mesure où celui-ci est certain (Garbaski/Borsodi, Commentaire romand, Code pénal II, n. 111 ad art. 146 CP et les références). En l’espèce, on retiendra que B.________ s’est installé dans l’appartement de l’appelante de juillet 2018 à mai 2019, date de la perquisition. Cela représente un préjudice de plus de 7'000 francs, à quoi s’ajoute celui résultant du fait que durant cette période, l’appelante vivait en réalité en concubinage. On écartera également l’objection de l’appelante tiré du fait qu’elle n’avait pas une position de garante envers le service communal de l’action sociale. Ainsi que cela a été déjà relevé plus haut, le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions spécifiques sur la situation du bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6). Ne pas annoncer qu’on a mis à disposition d’un tiers l’appartement financé par les services sociaux revient au même. Enfin, l’élément constitutif subjectif de l’infraction de l’article 148a CP est réalisé. L’appelante était consciente du fait quun concubinage stable entraînait une redéfinition voire une suppression de l’aide sociale, de même qu’elle savait qu’elle devait annoncer tout accueil de personne dans le logement financé par l’aide sociale. Cela ressort sans aucune ambiguïté de la demande d’aide sociale qu’elle a signée le 2 février 2017 de ses déclarations et du fait qu’elle s’était plainte en 2010 de la dureté des directives en matière d’aide sociale.

10.                          L’appelante ne conteste pas à titre indépendant la peine prononcée. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.

11.                          L’appelante ne conteste pas non plus à titre indépendant le montant des frais de justice fixés en première instance. Vu le rejet du recours et la confirmation du jugement attaqué, il n’y a pas lieu de revoir ceux-ci. Les frais de justice de seconde instance doivent être mis à la charge de l’appelante. Son mandataire a déposé un relevé d’honoraires d’avocat d’office qui fait état d’une activité raisonnable et qui peut être avalisé. L’indemnité allouée est entièrement remboursable.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 148a CP, 135 al. 4, 426, 428 CPP,

1.    L’appel est rejeté.

2.    Le jugement attaqué est confirmé.

3.    Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelante.

4.    Une indemnité d’avocat d’office de 1'272.20 francs, frais et TVA compris est allouée à Me G.________, avocat d’office de l’appelante. Cette indemnité est entièrement remboursable par l’appelante aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

5.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, au ministère public (MP.2019.1718), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2020.567), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 10 juin 2022

Art. 148a185CP
Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale
 

1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.


185 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329FF 2013 5373).