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Arrêt du Tribunal Pénal Fédéral Arrêt du 09.05.2022 [BB.2022.7] |
A. a) A.________, né en 1971 et donc âgé de 50 ans, a quitté son pays natal en 2002 pour émigrer en Europe. Il s’est d’abord rendu en France où ses parents sont établis, puis est rentré illégalement en Suisse. Il s’est installé chez une amie à Genève, puis a demandé l’asile. Il a finalement été attribué au canton de Neuchâtel, et, en 2004, a pris domicile, dans un appartement, à Z.________, après avoir fait la connaissance de B.________ qui l’avait accueilli chez elle. Le 27 juin 2005 à 21h05, B.________ a appelé la police après une dispute avec son ami qui lui avait donné une gifle. A.________ a été arrêté et incarcéré à la prison de La Chaux-de-Fonds pour y subir deux peines privatives de liberté – au total 21 jours – pour des vols commis en 2003 et 2004. De son côté, B.________ a été condamnée par ordonnance pénale pour avoir logé chez elle un ressortissant étranger, dépourvu de toute autorisation de séjour en Suisse. Le couple s’est ensuite réconcilié et n’a plus fait parler de lui pendant plus de 10 ans. Le 19 juillet 2005, A.________ et B.________ se sont mariés à Z.________. Ils ont eu deux enfants, soit C.________ et D.________, nés en 2006 et en 2008, âgés de 15 et 13 ans. En février 2011, A.________ a obtenu la nationalité suisse.
b) D’un point de vue professionnel, A.________ travaille chez E.________ depuis plus de 15 ans (déclarations du prévenu lors des débats d’appel). Il perçoit un salaire mensuel moyen net d’environ 5'000 francs, allocations et 13ème salaire compris.
c) L’extrait du casier judiciaire de A.________ ne comporte aucun antécédent.
B. a) Le 13 décembre 2018, B.________ a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale urgente tendant, notamment, à titre superprovisionnel soit sans audition préalable des parties, à ce que les époux A.________ et B.________ soient autorisés à vivre séparément ; à l’attribution du domicile conjugal au mari ; et à l’attribution de la garde des enfants à leur mère ; à la fixation, après audition des parties, d’un droit de visite élargi en faveur du père et à la condamnation de ce dernier à verser des contributions d’entretien pour elle et les enfants.
A l’appui de ses conclusions, elle a exposé qu’elle et son époux rencontraient d’importantes tensions au sein de leur couple et qu’elle avait pris la décision de quitter son mari, à qui elle reprochait « diverses violences à sa femme, tant physiques que psychologiques », de retenir « certains documents » et de faire « du chantage ». La requérante a également mis en garde l’intéressé pour qu’il cesse ses violences et pressions, faute de quoi des démarches pénales pourraient être entreprises contre lui. En particulier, elle a révélé que A.________ lui cachait des comptes bancaires et « des informations financières » ainsi que le fait qu’elle avait été obligée de quitter le domicile conjugal durant deux jours avec les enfants « après une nouvelle dispute violente » intervenue le 3 décembre 2018. Après un séjour de deux jours chez sa mère et chez une amie, la requérante était rentrée temporairement pour mettre ses affaires en ordre, mais elle ne voulait plus cohabiter avec son mari qui continuait d’exercer sur elle et les enfants des « pressions insupportables ». Quand elle était partie de la maison, A.________ lui avait repris des montres de luxe qu’il lui avait offertes. Enfin, l’urgence s’imposait au vu des épisodes de plus en plus violents que le mari lui faisait vivre ainsi que des pressions exercées sur les enfants du couple.
c) Le lendemain, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a rejeté la requête, en ce qu’elle visait le prononcé de mesures superprovisionnelles, après avoir requis de la police des compléments d’informations concernant la situation des époux A.________ et B.________. A l’appui de sa décision, le juge civil a estimé que le caractère urgent de la requête n’avait été ni démontré ni rendu vraisemblable. Il a cité les parties à une audience le 21 janvier 2019.
d) Le 18 décembre 2018, dans l’après-midi, B.________ s’est rendue à la police – au poste de (..) – pour y recevoir des conseils car elle vivait une séparation difficile. Elle a expliqué que, la veille, elle avait quitté le domicile conjugal avec les enfants pour se réfugier chez sa mère à cause de graves tensions avec A.________. Elle a encore indiqué avoir été violée par son mari, mais ne pas savoir si elle souhaitait porter plainte ou non. Il lui a été répondu qu’elle devait réfléchir et revenir après avoir pris une décision.
e) Le même jour, par sa mandataire, B.________ a écrit au tribunal civil pour déposer une attestation du Service d’aide aux victimes (ci-après : SAVI) datée du 12 décembre 2018, mais qu’elle n’avait pu obtenir que le 18 décembre 2018. En bref, la requérante a demandé au juge civil de reconsidérer sa décision du 14 décembre 2018 et de statuer, a minima, sur la garde des enfants au vu de ce nouvel élément. Elle a soutenu que c’était de façon délibérée qu’elle avait décidé de ne pas aborder dans sa requête initiale la problématique d’une agression sexuelle qu’elle avait vécue et pour laquelle elle était suivie par le SAVI, comme l’attestait l’annexe à son courrier. Initialement, elle n’avait pas voulu mettre en route une procédure pénale contre son mari qui restait le père de ses enfants. Compte tenu de l’évolution défavorable de sa relation avec son mari, elle n’était plus certaine de ne pas vouloir déposer une plainte pour ces faits. Cela dit, une autre problématique s’imposait à elle, puisque, désormais, elle craignait que son mari ne profite d’un voyage à l’étranger avec les enfants pour les enlever ou pour commettre « l’irréparable ».
e) Le 20 décembre 2018, le juge civil a répondu que la lettre du 18 décembre 2018 de la requérante n’était pas de nature à changer sa précédente décision – soit celle du 14 décembre 2018 qui rejetait la requête de mesures superprovisionnelles de B.________.
f) Le 21 décembre 2018, dans l’après-midi, A.________ s’est rendu à son tour dans un poste de police pour prévenir les gendarmes que son épouse pourrait le « piéger », parce qu’ils étaient en train de se séparer. Il avait découvert en novembre 2018 qu’elle l’avait trompé et son épouse avait changé de comportement. Elle avait essayé d’obtenir des mesures protectrices urgentes du juge civil, mais cela avait été refusé. Sa femme l’empêchait également de voir leurs enfants. A la demande de sa femme, il était allé la voir pour une discussion qui avait tourné court, son interlocutrice ne cherchant en réalité qu’à se quereller avec lui. Il était venu au poste de police pour « prouver » qu’il n’était pas en train de la frapper.
g) Suite à cette entrevue, un policier a appelé par téléphone B.________ qui a confirmé qu’elle s’était disputée avec son mari et qu’il n’y avait pas eu de violences entre eux lors de cette scène.
h) Le 22 décembre 2018, B.________ a repris contact avec la police pour indiquer qu’elle souhaitait déposer une plainte pénale pour viol contre son mari. Le 11 janvier 2019, B.________ a été entendue par la police. Elle s’est plainte d’avoir été violée dans la nuit du 17 ou 18 novembre 2018 par A.________ qui l’avait injuriée durant l’acte sexuel qu’il lui imposait, après qu’il avait découvert qu’elle l’avait trompé ; elle lui reprochait également de l’avoir contrainte, le lendemain matin, vers 5 heures, à le masturber. Le 16 janvier 2019, B.________ a appelé la police pour se plaindre que le prévenu lui avait pris sa voiture. Au vu de l’endroit où se trouvait le domicile conjugal, elle en avait besoin pour se rendre au travail et s’occuper des enfants. Il lui avait été répondu qu’elle devait en parler à son avocate. Le 17 janvier 2019, Me F.________ a téléphoné à son tour à la police pour demander que A.________ soit interpellé au terme de l’audience qui devait se dérouler devant le tribunal civil le 21 janvier 2019. Il lui a été répondu qu’une telle intervention ne serait pas possible.
i) Le 21 janvier 2019, les parties, assistées de leurs mandataires, ont comparu devant le tribunal civil pour une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties ont confirmé les conclusions de leurs requêtes et observations. Le juge a ensuite tenté la conciliation. Il a été convenu à titre provisoire et partiel que le principe de la séparation était admis et que le domicile conjugal serait attribué au père. Le juge a annoncé qu’il ordonnait une enquête sociale qui serait confiée à l’Office de protection de l’enfant. En outre, les enfants seraient entendus par le juge le plus rapidement possible. A titre superprovisionnel, le juge a rendu une première décision attribuant la garde des enfants à la mère et fixant un droit de visite ordinaire en faveur du père. A l’appui de cette décision, le juge civil a relevé qu’il ressortait des déclarations des époux que le droit de visite du père s’était déroulé de manière satisfaisante durant le week-end allant du samedi 19 au dimanche 20 janvier 2019 et qu’il n’y avait dès lors pas de motifs pour limiter le droit aux relations personnelles du père, sous réserve des conclusions du rapport d’enquête sociale.
j) Le 23 janvier 2019, A.________ a été interrogé par la police. Il a expliqué qu’il avait passé la nuit du 17 au 18 novembre 2018 avec son épouse, en soutenant qu’il n’y avait pas eu de relations sexuelles entre eux et en niant toute infraction pénale.
k) Après l’interrogatoire de A.________, la police a procédé à l’analyse de son téléphone portable. Ces investigations ont apporté certains résultats : l’examen de l’application Whatsapp a montré un message, qui a été photographié sur l’écran du téléphone du prévenu pour les besoins de l’enquête, duquel il ressort que la victime a dit à A.________ que suite à ce qu’il lui avait fait dans le lit, elle s’était sentie humiliée, violée, insultée et que cela la rongeait. Le prévenu n’a pas répondu à ce message ; l’analyse des SMS a mis en évidence 797 messages entre le 27 septembre 2018 et le 19 janvier 2019, dont certains montraient que les relations entre les deux protagonistes se dégradaient au fil du temps ; parmi ceux-ci, un message daté du 21 décembre 2018 de B.________ qui disait ceci : « OMG !!! et moi j’ai peur c’est ça ? Moi qui subit depuis 3 ans t’es (sic) saut (sic) d (sic) humeur ? Qui doit fuir la maison Qui ce (sic) fait violee (sic) par son propre mari a coter(sic) de ses enfants ??? (…) » a attiré l’attention des enquêteurs. Le prévenu n’a pas non plus répondu à cette accusation. Il ressort en outre des images contenues dans son téléphone que le prévenu a fait des photographies des échanges que B.________ avait eu avec son amant G.________ ; l’examen des vidéos n’apporte rien si ce n’est les enregistrements de disputes survenues entre les époux A.________ et B.________ et le film de ses recherches sur la messagerie de B.________ (découverte de messages à connotation sexuelle échangés avec d’autres hommes) et celui de la découverte d’objets dans la voiture de son épouse (sous-vêtements affriolants et plusieurs godemichets). Il est aussi apparu dans ces vidéos que A.________ se filmait en train de conduire sa voiture en lâchant le volant, même en présence de ses enfants.
l) L’officier de police a également ordonné par mandat la saisie de données signalétiques et le prélèvement d’ADN à l’endroit de A.________ qui a accepté l’analyse du frotti de la muqueuse jugale.
m) La police a établi un dossier photographique comprenant trois prises de vue du bras de B.________ lequel présentait une ecchymose au niveau du biceps ainsi que des clichés de l’écran du téléphone portable de A.________ des échanges de messages Whatsapp avec son épouse.
n) Le 1er mars 2019, la police a établi un rapport à l’intention du ministère public recensant les différents actes d’enquête effectués dans cette affaire.
C. a) Le 4 mars 2019, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour dommages à la propriété (art. 144 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), en reprochant à son épouse d’avoir, pour de vains motifs, déposé contre lui une plainte pour viol, contrainte sexuelle et injure ; pour s’en être pris à sa moto en sectionnant un câble ; et pour être venue à plusieurs reprises dans l’ancien appartement conjugal sans son autorisation alors que celui-ci lui avait été attribué par le juge des mesures protectrices de l’union conjugal, lors de l’audience du 21 décembre 2021. A l’appui de sa plainte, A.________ a notamment déposé un mot écrit par B.________ qu’elle avait laissé dans la cuisine lors d’un passage, en lui rappelant qu’elle était également propriétaire du mobilier et un devis pour la réparation de la moto. La police a effectué des photographies de la moto endommagée.
b) Le 7 mai 2019, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir, entre le 17 et le 18 novembre 2018, proféré des injures (art. 177 CP), pour des contraintes sexuelles (art. 189 CP) et un viol (art. 190 CP) contre B.________. Le ministère public a procédé à l’audition de la plaignante, le 17 juin 2019. Celle-ci a confirmé ses déclarations faites devant la police. Le 26 juin 2019, à la demande du procureur, le Dr H.________, médecin adjoint auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), et l’infirmière I.________ ont établi un rapport attestant que B.________ avait été suivie par le CNP du 13 août 2018 à fin janvier 2019, mois à partir duquel elle n’avait plus donné suite aux entretiens hebdomadaires. Elle avait été suivie par le CNP suite à un licenciement et en raison d’une crise conjugale majeure et durable. Elle ne souffrait d’aucun antécédent psychiatrique et aucun diagnostique n’avait été posé. Elle n’avait pas reçu de traitement médicamenteux. Elle s’était présentée de façon irrégulière aux rendez-vous planifiés, marquant peut-être ainsi sa difficulté à accepter de l’aide.
c) Le 19 août 2019, A.________ a été interrogé par le ministère public. En substance, il a confirmé ses précédentes déclarations, en niant toute infraction. Pour lui, B.________ voulait se venger, après qu’il avait découvert qu’elle le trompait avec cinq ou six hommes différents. Elle cherchait à lui nuire, parce qu’il voulait rompre ; ainsi, il menaçait son confort matériel, puisque c’était lui qui payait tout dans la famille. Il était devenu un mari gênant, parce qu’il la dérangeait dans sa vie sexuelle. Le 10 décembre 2019, le ministère public a interrogé A.________ et entendu B.________ lors d’une confrontation. Les deux parties ont campé sur leur position. B.________ accusant son mari de viol et A.________ contestant toute infraction et reprochant à son épouse des infidélités et des mensonges.
d) Le 16 décembre 2019, le ministère public a établi un avis de prochaine clôture à l’attention des parties en leur fixant un délai au 20 janvier 2020 pour déposer d’éventuels moyens de preuve supplémentaires. Le 20 janvier 2020, B.________ a demandé que l’infirmière I.________ soit invitée à compléter son rapport du 26 juin 2019 en y intégrant, si possible, un bref résumé des entretiens consécutifs aux événements des 17 et 18 novembre 2018. Elle a également déposé un mémoire avec des conclusions civiles. Le 27 janvier 2020, A.________ a indiqué au ministère public qu’il n’avait pas de réquisitions de preuve complémentaires à formuler dans le cadre de ce dossier. Le 6 mai 2020, le Dr H.________ du CNP a établi un rapport complémentaire à l’intention du ministère public en indiquant que I.________ était absente de son travail pour des raisons de santé et pour une durée indéterminée. Après avoir versé un extrait du casier judiciaire, le ministère public a dressé un acte d’accusation daté du 26 mai 2020.
D.
Par acte d’accusation du 28 mai 2020,
remplaçant l’acte d’accusation établit le 26 mai 2020, le ministère public a
renvoyé A.________ devant le tribunal de police. Les faits suivants lui sont
reprochés :
I. des injures et un viol (art. 177 et 190 CP), pour avoir :
a. à V.________, (…)
b. entre le samedi 17 novembre 2018 aux env. de 23h00 et le dimanche 18 novembre 2018 à 05h00
c. forcé verbalement son épouse B.________ à se déshabiller, cette dernière s’exécutant notamment parce que ses enfants étaient à côté et qu’elle ne voulait pas les réveiller
d. s'être mis à califourchon sur elle en lui tenant les mains une fois qu'elle était couchée sur le dos
e. la pénétrant vaginalement malgré son refus et le fait qu’elle tentait de se débattre, et malgré le fait qu'elle pleurait, éjaculant partiellement en elle et sur son ventre, puis s’excusant
f. l'injuriant durant l'acte sexuel en la traitant notamment de "salope", reprenant les termes des messages échangés entre la plaignante et un tiers, échanges découverts par le prévenu (doss. 3)
II. une contrainte sexuelle (art. 189 CP), pour avoir :
a. à V.________, (…)
b. le dimanche 18 novembre 2018 aux environs de 05h00
c. réveillé son épouse B.________ en lui demandant de le masturber, étant précisé que cette pratique n’était pas d’usage entre eux
d. lui prenant la main alors que cette dernière refusait de le faire afin qu'elle prenne son sexe et qu'elle le masturbe, dans le but de clarifier si la victime lui faisait encore de l’effet (doss. 3)
III. des infractions à la loi sur la circulation routière (art. 31/1 et 90 LCR, 3/1 et 3 OCR), pour avoir :
a. à W.________, (…), à proximité de l'entrepôt des transports publics neuchâtelois, ainsi qu'en divers endroits indéterminés
b. entre le dimanche 17 juin 2018 et le dimanche 13 janvier 2019
c. s'être filmé à plusieurs reprises alors qu'il était en train de conduire
d. avoir lâché complètement le volant à plusieurs reprises
e. étant à plusieurs reprises accompagné d'enfants (doss. 3). ».
E. a) Le 10 juin 2020, en prévision des débats, le tribunal de police a requis et obtenu auprès du tribunal civil, l’édition du dossier des mesures protectrices de l’union conjugale. Le 11 juin 2020, la présidente du tribunal de police a requis auprès de I.________, qui avait suivi B.________ pour le compte du CNP en tant qu’infirmière en psychiatrie, un rapport complémentaire. Le 19 octobre 2020, le Dr H.________ a informé le tribunal de police que I.________ ne travaillait plus pour le CNP et qu’aucune information supplémentaire ne pouvait être fournie concernant ce suivi. Le 26 novembre 2020, B.________ a déposé un mémoire avec des conclusions civiles actualisées. Le 30 novembre 2020, elle a déposé une attestation complémentaire émanant du SAVI du 27 novembre 2020.
b) Lors de l’audience du 2 décembre 2020, le tribunal de police a procédé à l’audition de la plaignante et à l’interrogatoire du prévenu.
c) Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de police a rendu son jugement. Il a reconnu coupable A.________, d’injure (art. 177 CP), de viol (art. 190 CP), entre le 17 novembre 2018 et le 18 novembre 2018, de contrainte sexuelle (art. 189 CP), le 18 novembre 2018, ainsi que d’infractions à la LCR (art. 31, 90 LCR, 3 al. 1 OCR) les 17 juin 2018 et 13 mai 2019.
d) En bref, le tribunal de police a retenu que le contexte du dévoilement des faits était solide. La plaignante n’avait pas immédiatement déposé une plainte, mais s’était laissée le temps de la réflexion. Le récit de la plaignante était cohérent, logique et circonstancié. Elle avait fourni des détails quant aux actes reprochés au prévenu et quant au contexte, ainsi que relaté ses interactions avec le prévenu au moment des faits. La plaignante ressentait de la culpabilité par rapport à son époux et redoutait qu’il aille en prison, en particulier par rapport aux enfants. La plaignante avait également voulu préserver les enfants des faits qu’elle reprochait à son mari et il ressortait du rapport d’enquête sociale qu’elle était d’accord que les enfants rencontrent régulièrement leur père et qu’elle avait respecté les plannings du droit de visite. Les explications du prévenu, selon lesquelles son épouse aurait agi par vengeance pour le priver des enfants n’étaient pas convaincantes. En procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, l’épouse avait obtenu tout ce qu’elle souhaitait ou presque, si bien que la version du prévenu, qui soutenait que la plaignante voulait, en l’accusant faussement de viol, renforcer sa position en procédure civile, ne trouvait aucune assise dans le dossier. Par contre, les déclarations de la plaignante selon qui son époux l’avait immobilisée en lui tenant le haut du bras étaient corroborées par la photographie d’un bleu – ecchymose. A cela s’ajoutait le fait que le prévenu, qui dans un premier temps avait contesté avoir proféré des injures, avait ensuite admis avoir traité son épouse de « pute », de « chienne » et de « salope » ; il avait ainsi partiellement confirmé la version de la plaignante, ce qui augmentait son crédit. Le 20 novembre 2019, le prévenu et la plaignante avaient échangé des messages Whatsapp. A cette occasion, la plaignante avait écrit au prévenu qu’elle s’était sentie violée, humiliée et insultée suite à ce que le prévenu lui avait fait dans le lit. Le prévenu n’avait pas répondu à ce message pour contester les dires de son épouse. Durant l’instruction, le prévenu avait prétendu à plusieurs reprises s’être senti humilié par la plaignante et souhaiter impérativement la séparation. Pourtant, ses déclarations étaient contredites par un message du 20 novembre 2019, quand il avait écrit à sa femme qu’il souhaitait que le couple se donne une dernière chance pour sauver la famille. Enfin, si la plaignante s’était excusée pour son comportement à l’encontre de son époux pour l’avoir trompé, elle n’était en revanche jamais revenue sur ses accusations de viol et de contrainte sexuelle. Il fallait conclure de ces éléments que le prévenu s’était bien comporté comme cela était décrit aux chiffres I et II de l’acte d’accusation.
Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu, s’agissant du viol, que la culpabilité du prévenu était importante. Il avait agi parce qu’il s’était senti humilié par son épouse. Ce contexte, s’il ne justifiait absolument pas les actes du prévenu, devait tout de même être pris en considération. La situation personnelle du prévenu était plutôt favorable. Il avait un emploi. Il avait conservé des relations avec les enfants et n’avait pas d’antécédent. Il n’avait en revanche exprimé aucun regret, se bornant à répéter qu’il avait été humilié par son épouse, alors que lui n’avait toujours fait que le bien pour la famille. Pour cette infraction, seule une peine privative de liberté entrait en considération. S’il fallait condamner le prévenu pour ce seul viol, une peine de 12 mois se justifierait. S’agissant des contraintes sexuelles, le prévenu avait agi en profitant du fait que son épouse était encore sous le choc, sa culpabilité était donc également lourde. Les éléments retenus pour fixer la peine réprimant le viol pouvaient être repris. Pour la contrainte sexuelle, une peine privative de liberté de 6 mois se justifiait. En définitive, la peine d’ensemble pour sanctionner le viol et la contrainte sexuelle pouvait être arrêtée à 18 mois de privation de liberté. Les injures, pour lesquelles seule une peine pécuniaire entrait en considération, justifiaient le prononcé d’une peine de 10 jours-amende à 30 francs le jour. En outre, les conditions objectives et subjectives du sursis étaient remplies de sorte que ces peines – la peine privative de liberté et la peine pécuniaire .devaient être assorties d’un sursis pour une durée de 2 ans. Pour les infractions à la loi sur la circulation routière, une amende de 500 francs se justifiait.
Le tort moral de la plaignante justifiait l’octroi d’une indemnité de 15'000 francs. Les dommages et intérêts, qui correspondaient à des factures médicales, étaient établis au dossier, pouvaient également être alloués à hauteur de 911 francs.
F. Le 29 mars 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel tendant à l’annulation du jugement du 8 mars 2020, à son acquittement et au rejet des conclusions civiles de la plaignante. A l’appui de ses conclusions, il expose que la plaignante avait tout mis en œuvre pour priver l’appelant de ses enfants et que la procédure pénale était une résultante dramatique de sa volonté de lui nuire même au détriment des enfants. Il existe donc véritablement un lien entre la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et la procédure pénale. En effet, la plaignante a déposé une plainte pénale contre le prévenu une dizaine de jours avant l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, après que ses conclusions superprovisionnelles avaient été rejetées à deux reprises. Il est donc erroné de prétendre que la plaignante avait obtenu tout ce qu’elle voulait sur le plan civil et qu’elle n’aurait pas eu d’intérêt à déposer une plainte pénale contre son mari. Quoi qu’il en soit, il était impossible que l’hématome sur le bras droit de la plaignante, qui a été photographié le 11 janvier 2019, remonte au 17 novembre 2018 et qu’il ait été causé par le prévenu lors d’un prétendu viol. La crédibilité de la plaignante, qui réinvente sans cesse l’histoire de son supposé viol, est donc peu élevée. Dans un premier temps, elle a affirmé que le prévenu avait éjaculé en elle, raison pour laquelle elle était allée le lendemain chercher une pilule contraceptive puis elle a expliqué ensuite ceci : « je me souviens maintenant que ce n’est pas le dimanche que je suis allée à la pharmacie pour la pilule mais le lundi car le dimanche tout est fermé » et finissant par prétendre que le prévenu avait éjaculé sur son ventre.
G. a) A l’audience du 14 décembre 2021, l’appelant a été interrogé, il a confirmé ses précédentes déclarations, en donnant des précisions sur sa situation personnelle et sur les faits de la cause. En bref, il a exposé que l’ordinateur sur lequel il avait trouvé des messages avec un contenu explicite, que sa femme échangeait avec d’autres hommes, était le sien et qu’elle le mettait à la disposition de la famille. La dernière fois qu’il avait entretenu des relations sexuelles avec son épouse remontait à leurs dernières vacances, en octobre 2018, ou éventuellement au début du mois de novembre 2018. En tout cas, il n’y en avait plus eu après qu’il avait découvert les infidélités de la plaignante, parce que, notamment, il craignait de contracter des maladies vénériennes. Sur ce point, il n’avait pas répondu aux policiers d’une façon aussi catégorique, parce qu’il avait été déstabilisé lors de l’interrogatoire, après avoir appris qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui, parce que sa femme l’accusait de viol. Le 20 novembre 2018, redoutant que sa femme ait l’intention de lui tendre un piège, il n’avait pas répondu au message Whatsapp qu’elle lui avait envoyé pour lui reprocher ce qui s’était passé dans le lit et pour lui dire qu’elle s’était sentie violée. Pour lui, si son épouse l’avait accusé faussement de viol, c’était parce qu’il lui avait dit qu’il voulait divorcer et qu’elle n’était pas d’accord. Elle avait de grosses difficultés financières et c’était lui qui prenait à sa charge l’essentiel de l’entretien de la famille. A cet égard, le refus de divorcer de son épouse était incompréhensible. En effet, une femme qui se plaindrait d’avoir été violée par son mari ne s’opposerait en tout cas pas au divorce, le maintien de l’union conjugale ayant entre autres pour conséquence le fait qu’elle devrait continuer à porter le nom de son violeur.
b) En plaidoiries, la défense a fait valoir que durant l’instruction et en première instance, personne n’avait cru à la version du prévenu, tous favorisant d’emblée la thèse de la plaignante, alors que celle-ci n’avait pas cessé de mentir. La chronologie des faits, qui était étroitement liée au déroulement de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, montrait de façon éloquente que la plaignante avait, en s’adressant aux autorités de poursuite pénale, cherché à obtenir un avantage procédural devant le juge civil qui avait refusé de donner suite à ses deux requêtes en vue d’obtenir, sans citation préalable, la garde exclusive de ses enfants. Il était tout à fait incompréhensible que dans sa première requête de mesures protectrices de l’union conjugale, la plaignante n’ait pas d’emblée allégué le soi-disant viol dont elle accusait le prévenu et qu’elle ait tardé avant de dénoncer celui-ci à la police. Les accusations de la plaignante portées contre le prévenu ne répondaient de toute façon à aucune logique, si ce n’est peut-être pour se venger de lui, après qu’il avait demandé le divorce, ce à quoi elle s’opposait. Les déclarations de la plaignante au sujet d’un prétendu viol qu’elle aurait subi n’étaient pas convaincantes. Elle se prévalait d’une ecchymose sur le bras, photographiée le 21 janvier 2019, qui était censée remonter à la nuit du 17 au 18 novembre 2018, ce qui n’était absolument pas crédible. Ses déclarations contradictoires sur le déroulement de cette supposée agression sexuelle n’étaient pas non plus plausibles. En particulier, elle s’était contredite s’agissant de l’endroit où le prévenu avait prétendument éjaculé et sur le point de savoir si et quand elle était allée à la pharmacie pour prendre la pilule du lendemain. Il n’y avait de toute façon aucune preuve matérielle. Il fallait donc, privilégier la version la plus crédible entre celle du prévenu et celle de la plaignante. Cette dernière, qui n’avait fait que de mentir à son mari pour dissimuler ses infidélités et ses divers manquements éducatifs envers les enfants, n’était absolument pas convaincante. Même à retenir que durant la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il y aurait eu une relation sexuelle, la peur de réveiller les enfants ou d’être confrontée à une saute d’humeur de son mari, n’était pas une pression psychologique suffisante pour que la plaignante se soit sentie dans une situation sans issue et qu’elle n’ait pas eu d’autre choix que de se résigner à subir l’acte sexuel. De son côté, le prévenu avait fourni aux enquêteurs et au ministère public une version des faits globalement cohérente, même s’il pouvait y avoir eu ici et là des réponses imprécises. En tout cas, le prévenu était très à cheval sur l’hygiène et sa réaction, en apprenant les infidélités de son épouse, de ne plus vouloir entretenir des rapports intimes avec elle, était tout à fait compréhensible. En outre, le prévenu avait reconnu ses torts s’agissant des injures – à cet égard la défense a précisé que son appel ne portait désormais plus sur les injures qu’il ne contestait de toute façon pas avoir proférées – et des infractions à la loi sur la circulation routière, ce qui renforçait le poids de ses déclarations, quand il contestait d’autres infractions pour lesquelles il était innocent. Il fallait déduire de tout cela que la plaignante avait menti et qu’elle avait agi par vengeance, après que le prévenu lui avait signifié sa volonté de divorcer, alors qu’elle aurait voulu poursuivre un simulacre d’union conjugale fait de tromperies, mais qui l’arrangeait bien, puisque le prévenu, fort généreux, lui garantissait des conditions de vie confortables, en payant toute les charges du ménage et en lui laissant disposer de la quasi-totalité de ses revenus pour ses seuls loisirs.
c) Dans son réquisitoire, le ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de police qui était mesuré et échappe à toute critique. Toujours est-il que les viols entre conjoints sont des infractions qui se déroulaient en général hors la vue de témoin potentiel. A cet égard, la défense tenait un raisonnement à courte vue, lorsqu’elle prétendait discréditer la plaignante, en mettant en avant ses mensonges pour dissimuler une relation adultère. Cette argumentation n’est d’aucun secours au prévenu, parce que le fait que la plaignante ait trompé son mari ne disait rien sur le fait que la plaignante aurait été violée ou non. En l’occurrence, le contexte du dévoilement était particulièrement crédible. La plaignante n’a certes pas voulu déposer immédiatement une plainte pour viol contre son mari, mais c’était par égard pour lui. Pour le reste, la version de la plaignante est exempte d’exagération, empreinte de ses impressions et de celles qu’elle avait prêtée à l’auteur durant le viol. En outre son récit est plein de détails qu’elle n’aurait pas pu inventer pour les besoins de la cause. Elle a éprouvé un sentiment de culpabilité au moment de déposer plainte et elle s’est réellement préoccupée des conséquences qu’aurait une procédure pénale pour son mari à qui elle ne voulait pas particulièrement du mal. En définitive la plaignante est tout à fait convaincante.
d) Après avoir rappelé les faits de la cause, la plaignante a soutenu que le prévenu s’était rendu coupable d’un viol et d’une contrainte sexuelle. En particulier, il fallait retenir que le prévenu avait bien fait usage de contrainte, en se mettant sur la plaignante et en lui imposant l’acte sexuel. Il avait aussi utilisé un moyen de pression psychologique, en tirant profit d’une situation de promiscuité familiale ; la plaignante, si elle se refusait à son mari, pouvait craindre que les enfants se réveillent et assistent à une très vilaine dispute entre leurs parents. En ce qui concerne la masturbation que le prévenu avait ensuite exigée, il avait mis à profit l’état de choc psychologique dans lequel se trouvait la plaignante après avoir été violée quelques heures auparavant. A cela s’ajoutait le fait que le prévenu n’avait pas répondu aux messages Whatsapp et aux SMS que la plaignante lui avait envoyés et dans lesquels elle s’était plainte de viol. La plaignante, qui n’avait pas agi par représailles, était très marquée par ces événements et elle souffrait toujours de troubles du sommeil, de l’alimentation et d’un sentiment de honte persistant. Il convenait de rejeter l’appel.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été adressé aux parties par la poste sans tenir de nouvelle audience pour leur signifier le dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. Selon l’article 189 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant envers elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’article 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’article 190 CP, comme l’article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité). L’infraction visée par l’article 190 CP exige donc non seulement qu’une personne subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n’y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 1.1).
Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV 124 cons. 2b). En cas de pression d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b). Une situation d’infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle ou d’un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l’usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 et les références). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu’il serait vain de résister physiquement ou d’appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; 119 IV 309 cons. 7b). Pour analyser si l’effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime.
4. a) Le tribunal de police a retenu que le prévenu avait commis un viol au préjudice de son épouse dans la nuit du samedi 17 novembre au dimanche 18 novembre 2018 et que ce dernier avait encore, le 18 novembre 2018, vers 5 heures, contraint son épouse à le masturber. Le prévenu conteste les faits.
b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Il est constant que les époux A.________ et B.________ ont passé ensemble la nuit du 17 au 18 novembre 2018 dans leur chambre à coucher au domicile conjugal. Leurs deux enfants dormaient dans leur chambre. De l’avis de la plaignante, l’isolation phonique entre les deux chambres, qui étaient contiguës, était mauvaise.
e) Il est également établi que peu avant cette dernière nuit passée dans le même lit, A.________ a trouvé sur l’ordinateur de la famille des courriels avec un contenu explicite émanant de plusieurs hommes avec qui B.________ conversait sur un site de rencontres. Le samedi 17 novembre 2018, dans la journée, B.________ a avoué à son mari qu’elle avait entretenu des relations sexuelles avec l’une de ces personnes et qu’elle l’avait trompé. Il s’ensuit que l’ambiance entre le prévenu et la plaignante, lesquels n’étaient de toute façon plus en très bons termes à cette période et qui n’entretenaient plus de relations sexuelles depuis plusieurs mois était lourde. Suite à ces révélations, B.________ a présenté des excuses à son mari.
f) Pour le reste, les déclarations de A.________ et de B.________ s’agissant du déroulement de la nuit du 17 au 18 novembre 2018 sont contradictoires.
g) En résumé, selon B.________, le samedi 17 novembre 2018, le soir, elle est rentrée à la maison. Elle s’est excusée pour les discussions à caractère sexuel qu’elle avait eues avec un autre homme et s’est préparée à passer la nuit sur le canapé du salon, parce qu’elle ne voulait pas dormir avec son mari. Vers 22 heures ou 23 heures, ce dernier lui a tout de même demandé de monter dans leur chambre, en assurant qu’il ne se passerait rien entre eux. Dans le lit, il lui a demandé, en insistant, de se déshabiller – elle portait un pyjama – et elle a obtempéré pour éviter une « saute d’humeur » qui aurait pu réveiller les enfants. A.________ lui a alors dit qu’il avait envie d’elle. Elle a refusé d’entretenir des relations sexuelles avec lui en disant plusieurs fois « non ». Alors qu’elle pleurait et était couchée sur le dos, il s’est mis sur elle à califourchon, il lui a tenu les mains derrière la tête et l’a violée en l’injuriant (soit en la traitant de « salope », de « chienne » et en lui disant : « ma petite pute »). A un moment, alors qu’elle essayait de se débattre, il lui a saisi le bras droit – à la hauteur du biceps – et l’a tenue tellement fort qu’elle a eu un bleu – selon elle toujours visible le 11 janvier 2019 lors de son interrogatoire par la police. Durant l’acte sexuel, elle pleurait sans faire de bruit. Il a éjaculé en elle et sur sa poitrine et en se retirant il lui a dit « pardon ». Les injures utilisées par son mari étaient celles que son amant lui avait écrites sur sa messagerie dans le cadre d’un jeu de soumission, messages que son mari avait découverts sur l’ordinateur familial.
h) A.________ conteste en grande partie cette version des faits. Pour lui, il n’y a pas eu de relations sexuelles dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018. Cela faisait d’ailleurs longtemps qu’il n’avait plus connu de tels rapprochements avec son épouse. Le samedi 17 novembre 2018, quand son épouse est rentrée à la maison, le soir, ils avaient parlé et B.________ s’était excusée auprès de lui. Il n’arrivait pas vraiment à parler avec elle ; il était « un peu glacial ». Il était mal avec ce qu’il venait de vivre – soit la découverte d’une relation extra-conjugale de son épouse. B.________ est venue spontanément – il n’a pas demandé qu’elle le rejoigne – dans la chambre parentale pour y passer la nuit. Ils ont un peu discuté – mais ils n’ont pas tellement pu parler de tout ça ; ils ont pleuré. Ils ont fini par s’endormir, mais assurément chacun a passé une mauvaise nuit.
i) Aucune des parties n’est entièrement crédible.
j) Les déclarations de la plaignante ne sont pas convaincantes pour au moins trois raisons. En premier lieu, le dévoilement des prétendues agressions sexuelles subies par la plaignante n’a pas été immédiat, mais apparemment en lien avec le développement de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale initiée par elle dans sa requête du 13 décembre 2018 ; deuxièmement, le récit des agressions sexuelles n’est pas clair ; troisièmement, plusieurs tournures de phrases utilisées par la plaignante durant la procédure pénale où lors d’échanges de messages Whatsapp avec le prévenu apparaissent comme particulièrement peu affirmatives.
ja) S’agissant d’abord du contexte des révélations de la plaignante, il est singulier que, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2018, la plaignante, qui souhaitait la mise en œuvre de mesures protectrices de l’union conjugale urgentes – soit sans citation préalable des parties – n’ait pas jugé utile d’alléguer qu’elle avait été victime de violences sexuelles de la part de son mari et qu’elle ait préféré à la place se plaindre de violences – d’une manière stéréotypée et peu circonstanciée –, de pressions psychologiques, de rétention d’informations financières et du fait que le prévenu lui avait repris des montres qu’il lui avait offertes. Ce n’est finalement que le 18 décembre 2018 que la plaignante a évoqué l’existence de violences sexuelles, après que le juge civil avait rejeté, le 14 décembre 2018, sa requête de mesures provisionnelles urgente. Simultanément, elle s’est adressée à la police en affirmant qu’elle avait été victime d’un viol par son mari dans le cadre de grosses tensions conjugales, mais qu’elle n’était pas sûre de vouloir dénoncer ces faits et initier une procédure pénale contre son mari. Après que le juge civil, le 20 décembre 2018, avait rejeté la seconde requête de mesures superprovisionnelles de B.________, le prévenu s’est rendu à son tour à la police le 21 décembre 2018 pour faire état de ses difficultés avec son épouse, qui selon lui était susceptible de le « piéger » dans le contexte d’une séparation houleuse. Ce n’est finalement que le lendemain, soit le 22 décembre 2018 que la plaignante a fait savoir à la police qu’elle entendait déposer une plainte pénale pour viol contre son mari. La Cour pénale retient donc que la plaignante, qui initialement n’en avait pas l’intention, a pris la décision de déposer une plainte pénale pour viol contre son mari après que le juge civil avait rejeté deux requêtes urgentes visant à lui attribuer, sans citation préalable des parties, la garde exclusive des enfants et après que le prévenu s’était rendu lui-même à la police pour se plaindre des circonstances de leur séparation. Ces atermoiements ne renforcent pas la crédibilité de la plaignante.
jb) Lors de son audition par la police, le 11 janvier 2019, B.________ a prétendu qu’elle avait voulu se débattre alors que son mari la violait et que ce dernier lui avait tenu le bras droit, ce qui lui avait occasionné un bleu – une ecchymose –, lequel était toujours visible. Des photographies ont été prises par la police où l’on distingue une ecchymose de couleur jaune, verte et brune. Le viol que dénonce la plaignante remonte au 17 novembre 2018. Il s’ensuit qu’il s’est déroulé 55 jours depuis la prétendue agression sexuelle et la déposition de la plaignante devant la police. Il est donc peu probable, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie qu’un bleu perdure durant autant de temps. D’ailleurs, elle n’a pas vraiment affirmé aux enquêteurs que cette trace résultait d’un viol, mais seulement ceci: « ce bleu ne part pas, donc je pense que je l’ai depuis ce moment-là ». Quoi qu’il en soit, pour la Cour pénale, cette trace de coup qui a pu être constatée par la police seulement deux mois après les faits litigieux ne sauraient constituer une preuve matérielle de l’agression sexuelle dénoncée par la plaignante.
Comme le relève de façon pertinente la défense, le récit livré par B.________ concernant son prétendu viol comprend une autre incohérence, quand elle a prétendu que le prévenu aurait éjaculé en elle et sur sa poitrine, puis plus tard durant la même audition que ce dernier aurait éjaculé « sur son torse », tout en affirmant qu’il avait « dû aussi un peu éjaculé en [elle] », que c’était pour cela « que le lendemain [elle était] allée chercher la pilule du lendemain » ; toujours durant la même audition, elle a encore ajouté ceci : « Je me souviens maintenant que ce n’est pas le dimanche que je suis allée à la pharmacie pour la pilule [il s’agit de la pilule du lendemain], mais le lundi, car le dimanche tout était fermé ». Enfin, devant le ministère public, la plaignante a déclaré que le prévenu avait « éjaculé sur son ventre ». Les changements de versions de la plaignante s’agissant de la façon dont se serait conclu le rapport sexuel qui lui aurait été imposé ne renforcent pas sa crédibilité. A cela s’ajoute, qu’il est très peu plausible que la plaignante, si véritablement elle avait entretenu des relations sexuelles avec le prévenu, désirées ou non, dans un contexte de rupture, alors qu’elle ne souhaitait pas une nouvelle grossesse, ne soit pas allée immédiatement le dimanche dans une pharmacie de service pour se procurer un moyen contraceptif d’urgence – la pilule du lendemain – et qu’elle ait attendu le lundi, au risque de diminuer l’efficacité d’un tel traitement.
La plaignante a également varié dans ses déclarations s’agissant d’une douche qu’elle aurait prise le dimanche matin vers 07h00 au moment de réveiller les enfants selon ce qu’elle a déclaré à la police ou dans la nuit du samedi au dimanche, immédiatement après le soi-disant viol qu’elle aurait subi, selon ce qu’elle a prétendu devant le ministère public.
jc) Enfin, certaines déclarations de la plaignante, pourtant susceptibles d’être décisives, sont apparues peu affirmatives et, partant, d’une crédibilité amoindrie. Dans un échange de messages Whatsapp remontant au 20 novembre 2018, soit deux jours après les faits, B.________ n’a pas simplement écrit au prévenu pour l’accuser d’un viol, mais elle lui a signifié ceci : « tu sais ce que tu ma (sic) fait dans le lit me ronge me bouffe me suis senti (sic) violee (sic) humilier (sic) insulter (sic) … Bref on en reparle si on y arrive cet après midi (sic) un petit coup là il faut que je dorme ». Le reste de l’échange entre les parties s’est déroulé sur un ton apaisé et relativement bienveillant eu égard aux circonstances. Ce n’est qu’un mois plus tard, soit le 21 décembre 2018, que la plaignante durcira le ton envoyant au prévenu un SMS évoquant un viol d’une façon expresse (« […] Moi qui subit depuis 3 ans t’es (sic) saut (sic) d (sic) humeur ? Qui doit fuir la maison Qui ce (sic) fait violee (sic) par son propre mari a coter(sic) de ses enfants ??? […] »).
Devant le tribunal de police, questionnée sur sa démarche tendant à initier une procédure pénale contre son mari, elle n’a pas nié catégoriquement qu’elle eût pu mentir, mais elle a seulement répondu ceci : « Je ne pense pas me voir comme une personne qui raconterait des mensonges autant graves ». Cette réponse est singulière ; elle ne correspond pas à ce à quoi on aurait pu s’attendre, la question étant plutôt susceptible de susciter de l’indignation d’une personne qui aurait été véritablement victime d’un viol.
k) La version du prévenu à la police, le 23 janvier 2019, n’est pas non plus totalement crédible. Lorsque la police a interrogé A.________ au sujet d’une éventuelle relation sexuelle qu’il aurait entretenue avec son épouse dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il est peu compréhensible qu’il ait répondu « je ne m’en souviens pas. Je ne peux pas vous dire », alors que si tel avait été le cas, il se serait agi de leur dernier rapprochement de ce genre, au moment de leur rupture après treize ans de mariage, ce qui n’aurait pas été anodin. Il a ensuite déclaré à la police que cela faisait longtemps qu’il n’avait plus eu de relations sexuelles avec sa femme. Toujours le 23 janvier 2019, mais un peu plus tard, le prévenu a de nouveau été questionné par la police sur ce point ; ce dernier a encore répondu d’une façon évasive : « Non, je ne pense pas », alors que l’on pouvait légitiment s’attendre à un « oui » ou un « non ». Pourtant, devant la Cour pénale, le prévenu a retrouvé la mémoire, puisqu’il a soutenu que les dernières relations avec son épouse remontaient à leurs vacances au mois d’octobre 2018 et qu’il y en avait peut-être eues encore au début du mois de novembre 2018.
Le prévenu a également changé sa version, s’agissant des injures qu’on lui reprochait d’avoir proférées contre son épouse dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018. Il a d’abord contesté que tel avait été le cas lors de son interrogatoire devant la police, puis a reconnu devant le ministère public que ce jour-là « il lui avait dit que c’était une pute », « une chienne » et une « salope », en reprenant les termes échangés dans les messages que sa femme avait reçus de son amant.
l) Vu ce qui précède, il est impossible de déterminer avec certitude ce qui s’est passé entre les parties durant la nuit du 17 au 18 novembre 2018, à mesure qu’il n’est pas possible de se fier entièrement à la version de la plaignante ou à celle du prévenu, lesquelles comportent chacune une part d’ombre. Il est ainsi impossible de retenir, comme l’a fait la première juge, la version de la plaignante et d’écarter celle du prévenu.
- Il n’est ainsi pas établi, même si cela n’est pas totalement exclu, qu’il y ait eu, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, des relations sexuelles entre les parties.
- A cet égard, les dénégations du prévenu, qui a soutenu devant le ministère public et devant la Cour pénale que durant la nuit du 17 au 18 novembre 2018, il ne souhaitait plus, par peur d’attraper des maladies vénériennes, entretenir des relations sexuelles avec la plaignante, après qu’il avait appris qu’elle l’avait trompé avec plusieurs hommes, sont plausibles.
- De toute manière, même en admettant qu’il y ait eu un rapport sexuel entre les époux A.________ et B.________ dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018, ce que le prévenu nie catégoriquement et ce sur quoi l’instruction n’a pas permis de le contredire, on ne saisirait pas pourquoi la plaignante, qui avait, selon elle, d’emblée manifesté son refus d’entretenir des relations sexuelles avec son mari, serait tout de même restée dans la chambre parentale avec son mari qui désirait coucher avec elle. Dans une telle hypothèse, on ne comprendrait pas non plus que la plaignante se soit déshabillée en obéissant simplement aux injonctions de son mari, pour le seul motif qu’elle aurait voulu éviter les potentielles sautes d’humeur de son conjoint, alors même qu’elle a déclaré à la police que le prévenu ne s’était jamais montré violent envers elle durant l’union conjugale (sauf une fois qui remontait à avant leur mariage). En outre, comme dit précédemment, la version de la plaignante s’agissant du potentiel usage de la force qu’aurait fait le prévenu pour lui imposer l’acte sexuel et des soi-disant traces que ce comportement aurait laissé sur son corps n’est pas crédible. En outre, la menace d’un esclandre qui aurait été susceptible de réveiller les enfants apparaît un moyen de pression psychologique insuffisant pour provoquer chez une victime le sentiment d’une situation sans espoir propre à la faire se résigner à subir l’acte sexuel, qui plus est dans un couple qui connaît des difficultés conjugales depuis plusieurs mois et dont les enfants ont déjà assisté à des disputes. Il suffisait à la plaignante de crier, d’aller réveiller les enfants – ce qu’elle a fait le 3 décembre 2018 – pour mettre fin aux velléités du prévenu. Ainsi, même à retenir qu’une relation sexuelle aurait eu lieu, le doute devrait de toute façon profiter au prévenu, la preuve de la mise en œuvre d’un moyen de contrainte n’ayant de toute façon pas été rapportée.
k) La plaignante reproche également au prévenu d’avoir exigé d’elle une masturbation. Cette accusation est assez peu convaincante. Le récit est d’abord peu circonstancié, puisque, d’une part, la plaignante n’est pas sûre que le prévenu aurait éjaculé ou non et, d’autre part, que le moyen de contrainte – la peur de réveiller les enfants – paraît – comme déjà dit – insuffisant pour déterminer une victime à participer à des actes sexuels contre son gré. A cet égard, la plaignante n’a pas prétendu que si elle ne s’était pas exécutée, le prévenu aurait envisagé ou brandi la menace de réveiller la maisonnée. Enfin, cette prétendue contrainte sexuelle qui n’est confirmée par aucun autre élément matériel du dossier, ne repose que sur les déclarations de la plaignante auxquelles, on l’a vu, il n’est pas possible de se fier sans réserve.
l) Il s’ensuit qu’il subsiste un doute quant à l’existence de rapports sexuels entre les parties dans la nuit du 17 au 18 novembre 2018 et que, même à retenir cette éventualité, que l’on ne peut pas totalement exclure, un doute demeure s’agissant de l’emploi par le prévenu d’un moyen de contrainte suffisant pour vaincre la résistance de la plaignante. Il y a donc lieu d’admettre l’appel et de prononcer l’acquittement du prévenu pour les préventions de viol et de contrainte sexuelle.
5. L’appelant ne discute plus sa condamnation pour avoir proféré des injures contre la plaignante, ni sa condamnation à une amende de 500 francs pour les contraventions à la loi sur la circulation routière, ni la peine fixée à 10 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans pour les injures. Ces deux sanctions sont modérées et adéquates, tant en ce qui concerne le genre de peine que leur quotité et le montant du jour-amende. L’octroi du sursis n’est pas contesté. Il n’y a pas lieu de revenir sur ces questions (art. 404 CPP).
6. En application de l’article 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. En l’espèce, après une instruction fouillée, la Cour pénale estime que les faits ont été suffisamment établis, qu’elle est en mesure de se prononcer et qu’il n’y a pas lieu à renvoyer la plaignante à agir par la voie civile. Vu l’acquittement du prévenu, les conclusions civiles, qui ont été allouées à la plaignante par le tribunal de police, seront rejetées.
7. a) Selon l’article 428 al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.
b) La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit supporter ceux-ci. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale ( ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêt du TF du 28.02.2020 [6B_1192/2019] cons. 4.1 et les arrêts cités).
c) Vu son acquittement pour les préventions de viol et de contrainte sexuelle qui sont les infractions les plus graves, le prévenu n’a pas à supporter les frais de première instance qui ont été mis à sa charge à hauteur de 3'024.50 francs. Il convient, conformément au sort de la cause de ramener la part des frais mis à la charge du prévenu en première instance à 1/5ème des frais de la procédure, soit à 600 francs.
d) Aux termes de l'article 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours (au sens large) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 29.03.2019 [6B_248/2019] cons. 1.1 et les arrêts cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (ibid.).
e) En l’occurrence, il convient d’arrêter les frais de la procédure d’appel à 2'500 francs et de les mettre à la charge du prévenu à hauteur de 500 francs et de la plaignante à hauteur de 500 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat à hauteur de 1'500 francs.
c) Me F.________ a déposé un mémoire qui porte sur 12h15, prévoyant une rémunération de 2'368.30 francs, frais et TVA comprise. Cette indemnité est trop élevée. La Cour pénale considère que le temps consacré par l’avocate d’office à la défense de la plaignante en deuxième instance excède ce qui était nécessaire, à mesure que la mandataire connaissait déjà le dossier pour avoir assuré la défense de sa cliente devant le tribunal de police. Il faut rappeler que ni le travail de formation des stagiaires ni le temps consacré à la reprise d’un dossier par un collaborateur de la même étude ne peuvent être facturés. En outre, la défense de la plaignante dans une procédure d’appel initiée par le prévenu, qui avait été condamné en première instance, ne justifiait pas d’échanger une correspondance nourrie et de facturer à ce titre 5h55, ni les nombreux entretiens téléphoniques d’une durée totale de 1h20. Les correspondances échangées avec le tribunal sont admises à hauteur de 2h00, les lettres adressées à la Cour pénale pour obtenir des prolongations de délai ne pouvant pas être facturée à hauteur de 15 minutes à chaque fois (cf. les lettres des 12 et 21 mai, 9 et 24 juin 2021). En définitive, la Cour pénale retient 4h00 pour la participation à l’audience de débats d’appel, 30 minutes d’activité après l’audience, 2h00 de préparation d’audience, 1h00 d’entretien avec la cliente et 2h00 de correspondance avec la Cour pénale, soit un total de 9h30. L’indemnité d’avocat d’office peut être fixée, TVA comprise, à 1'933.75 francs (9.5 x 180 = 1’710 francs ; 5 % = 85.50 francs ; 1’710 + 85.50 = 1'795.50 francs ; 7.7 % = 138.25 francs ; 1'795.50 + 138.25 = 1'933.75). Elle sera remboursable à raison des 4/5ème par B.________, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP (cf. ATF 143 IV 154), la plaignante ayant succombé s’agissant des préventions de viol et de contrainte sexuelle pour lesquelles le prévenu a été acquitté, ainsi qu’en ce qui concerne les conclusions civiles.
d) Le prévenu qui plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’article 429 CPP (arrêt du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2), mais seulement à être libéré de l’obligation de rembourser à l’Etat occasionnés par l’assistance judiciaire dont il a bénéficié.
e) Me J.________ a déposé un mémoire détaillant une activité de 48h50 correspondant à une rémunération de 9'940.25 francs, frais et TVA comprise. Cette indemnité est manifestement trop élevée. La Cour pénale considère que le temps consacré par l’avocat d’office à la défense du prévenu en appel excède ce qui était nécessaire, même s’il faut relever que le mandat d’office confié à l’avocat représentait un enjeu crucial pour le prévenu qui avait été condamné en première instance pour un viol et une contrainte sexuelle, deux infractions particulièrement infâmantes. Cela dit, le mandataire connaissait déjà le dossier pour avoir assuré la défense de son client devant le tribunal de police. A cet égard, il convient de rappeler que le temps consacré à la reprise d’un dossier par un collaborateur de la même étude ne peut pas être pris en compte. Les brefs courriels ou lettres envoyés au client, à l’autre partie ou aux autorité et qui consistent en de simples lettres de transmission (lettres et courriels envoyés les 9 10, 11, 30 et 31 mars ainsi que le 31 mai 2021) ne relèvent pas du travail de l’avocat, mais du secrétariat, dont les frais de fonctionnement sont compris dans les frais généraux. Il en va de même du téléphone au « Tribunal » d’une durée de 5 minutes, le 12 mars 2021. La lettre au Tribunal civil du 11 mars 2021 ne relève vraisemblablement pas de la défense du prévenu dans la présente procédure. En définitive, il convient de retenir les activités nécessaires à la défense du prévenu comme suit : 10h00 pour une déclaration d’appel motivée avec soin au lieu des 25h00 revendiquées ; 1h30 d’entretiens avec le client, soit 01h00 avant l’audience et 00h30 après la notification du jugement d’appel ; 04h00 de participation à l’audience ; 04h00 pour la préparation de l’audience et non pas 11h00 (le temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier par une collaboratrice intervenue dans la procédure seulement au stade de l’appel, qui a montré en audience qu’elle disposait d’une parfaite connaissance du dossier, ne peut pas être facturé) ; les téléphones avec le client n’étaient pas nécessaires à sa défense et relevaient davantage d’une prise en charge à caractère social que de démarches en vue d’assurer une défense d’office ; la correspondance avec la Cour pénale sera comptée à raison de 02h00 au lieu de 3h15, le complément d’appel pouvant être pris en compte à hauteur de 02h00 et la lettre à la Cour pénale écrite le 31 mai 2021 pouvant être indemnisée à raison de 10 minutes. L’indemnité d’avocat d’office peut être fixée, TVA comprise, à 4'410.30 francs (total de 1'300 minutes ; 21.66 x 180 = 3’900 francs ; 5 % = 195 francs ; 3’900 + 195 = 4’095 francs ; 7.7 % = 315.31 francs ; 4’095 + 315.31 = 4’410.30). Cette indemnité sera remboursable par le prévenu à raison d’une part de 1/5ème (art. 135 al. 4 CPP). A défaut de base légale idoine, aucune obligation de rembourser l’indemnité du défenseur d’office du prévenu qui a été partiellement acquitté, ne peut être mise à la charge de la plaignante (cf. ATF 145 IV 90).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 177 CP, 31 al. 1, 90 LCR, 3 al. 1 et 3 OCR, 10, 134 al. 4, 138, 426, 428, 432 CPP
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Acquitte A.________ des préventions de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP).
2. Reconnaît A.________ coupable d’injure (art. 177 CP) entre le 17 et le 18 novembre 2018, et d’infractions à la LCR (art. 31 al. 1, 90 LCR, 3 al. 1 et 3 OCR) le 17 juin 2018 et le 13 janvier 2019.
3. Condamne A.________ à 10 jours-amende à 30 francs, soit 300 francs avec sursis pendant 2 ans.
4. Condamne A.________ à une amende de 500 francs pour les contraventions correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 5 jours de peine privative de liberté de substitution.
5. Rejette les conclusions civiles de B.________.
6. Condamne A.________ à sa part des frais de la cause, arrêtés à 600 francs et laisse le solde, soit 2'424.50 francs à la charge de l’Etat.
7. Fixe à 6'803.30 francs, y compris frais, débours et TVA, sous déduction des acomptes de 2'424.35 francs et 2'955.30 francs déjà fixés les 12 août 2019 et 9 juillet 2020, l’indemnité due par l’Etat à Me F.________, mandataire d’office de B.________ et dit qu’elle sera remboursable à l’Etat par A.________ à raison de 1/5ème aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, étant précisé d’une part qu’elle ne sera en aucun cas remboursable par B.________ et d’autre part que les prétentions supplémentaires de Me F.________ au sens de l’article 135 al. 4 let. b CPP sont réservées.
8. Fixe à 3'507.85 francs, y compris frais, débours et TVA, sous déduction de l’acompte de 1'394.80 francs déjà fixé le 19 mars 2020, l’indemnité due par l’Etat à Me J.________, défenseur d’office de A.________, étant précisé qu’elle sera remboursable à l’Etat par celui-ci à raison des 1/5ème aux condition de l’article 135 al. 4 CPP.
III. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de A.________ à raison de 500 francs, de B.________ à raison de 500 francs et laissé à la charge de l’Etat pour le solde.
IV. L’indemnité revenant à Me J.________, avocat d’office de A.________, est fixée à 4'410.30 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité est remboursable à raison d’une part de 1/5ème par le prévenu (au sens de l’article 135 al. 4 CPP).
V. L’indemnité revenant à Me F.________, avocate d’office de B.________, est fixée à 1'795.50 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité est remboursable à raison de 4/5ème par la plaignante (au sens de l’article 135 al. 4, 138 CPP).
VI. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me J.________, à B.________, par Me F.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.802), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.278).
Neuchâtel, le 14 décembre 2021