Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 30.11.2022 [6B_189/2022]

 

 

 

 

A.                            X._______ est née en mai 1987 en République démocratique du Congo (ci-après : RDC). Arrivée en Suisse avec son père et son frère à l’âge de 3 ans et demi, elle a effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Neuchâtel, puis obtenu un CFC d’employée de commerce en 2016. Elle a passé un certificat de maturité en 2019. En septembre 2020, elle a entrepris une formation universitaire trinationale (Suisse-France-Allemagne).  

                        Sur le plan familial, le parcours de X._______ a été difficile. Sa mère est restée en RDC. Son père a vécu en ménage avec une autre femme, en Suisse, qu’il a quittée lorsque X._______ avait 8 ou 9 ans. La fillette est demeurée dans le foyer de sa belle-mère avec son frère cadet. A l’âge de 12-13 ans, elle a été « mise à la porte » par sa belle-mère, du fait de « grosses difficultés de comportement ». Elle a ensuite été placée dans des foyers, puis suivie par l’office des mineurs jusqu’à sa majorité. Assistée par le service social des communes [1], [2] et [3], elle a été signalée par celui-ci auprès de l’autorité tutélaire, de manière à l’épauler pour trouver des solutions de logement et mener à terme une formation professionnelle. Elle a vécu dans divers foyers, puis chez des amis, avant d’obtenir un appartement propre à Z._______. Son parcours de formation et professionnel est une alternance de période d’efforts reconnus et de périodes d’absences injustifiées, qui entraînent des ruptures de contrat et l’exclusion. X._______ dépend de l’aide sociale depuis avril. Sur le plan administratif, elle était titulaire d’un permis C, dont la révocation a été envisagée en 2020, l’instruction en vue du renouvellement étant reprise suite à l’obtention par X._______ d’une bourse pour ses études.

                        Le casier judiciaire de X._______ mentionne deux condamnations :

-       le 10 juillet 2017 par le ministère public du canton de Bâle-Ville à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’une amende pour délit manqué de contrainte, menaces, dommages à la propriété, violation de domicile, injures et soustraction d’importance mineure.

-       le 21 février 2019 par le ministère public de La Chaux-de-Fonds à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 4 ans pour contrainte, diffamation, menaces, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication.

                        Ces deux condamnations font suite à sa séparation d’avec B._______, séparation qu’elle a eue du mal à accepter.

B.                            Le 29 avril 2020, Y._______, s’est présenté auprès de la police neuchâteloise pour dénoncer des actes de chantage et d’extorsion ainsi que de harcèlement dont il était victime de la part de X._______, après qu’il avait répondu à une annonce de prostitution pour un jeu de « domination / soumission ». En substance, Y._______ a déclaré qu’il avait versé à deux reprises à X._______ les sommes respectives de 500 et 700 francs pour des jeux fétichistes sadomasochistes, mais qu’ensuite il s’était vu réclamer par la jeune femme de l’argent à plusieurs reprises, sous la menace de divulguer ses pratiques sadomasochistes à son épouse et à son employeur en cas de refus ; il y avait même eu une fois la menace de le tuer s’il ne lui versait pas de l’argent.

                        Une instruction pénale a été ouverte contre X._______ le 17 juin 2020. Cette instruction a ensuite été étendue plusieurs fois, en raison de faits nouveaux imputables à la prévenue. Trois personnes se sont constituées parties plaignantes, C._______ dans deux plaintes des 4 juillet 2019 et 5 février 2020, D._______ par plainte du 29 juillet 2019 et E._______, par trois plaintes des 22 juillet 2020, 15 octobre 2020 et 21 octobre 2020. Cinq autres personnes ont été reconnues comme lésées, à savoir outre Y._______, F._______, G._______, H._______ et I._______. La prévenue a été interrogée à trois reprises en cours d’instruction, les 4 et 16 décembre 2020 ainsi que le 5 février 2021. En parallèle, elle a été entendue par le tribunal des mesures de contrainte à trois reprises, soit les 29 octobre, 16 décembre 2020 et 2 mars 2021.

C.                            Un mandat d’expertise a été confié au Dr J._______, du Centre neuchâtelois de psychiatrie. Celui-ci a rendu son rapport le 22 décembre 2020. Il a posé le diagnostic suivant : personnalité (émotionnellement labile) de type borderline, F60.31 (selon CIM-10) ; troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés de cannabis, utilisation nocive pour la santé (F12.1) ; troubles mentaux et du comportement lié à une intoxication alcoolique aigüe (F10.0). L’expert a indiqué que les troubles psychiques de la prévenue avaient une influence sur sa capacité de jugement et sur ses capacités cognitives ; ses capacités volitives avaient été influencées par l’instabilité émotionnelle et l’impulsivité qui étaient des manifestations de ces troubles ; l’altération de l’appréciation et de la détermination pouvait être considérée comme d’un degré moyen, sur toutes les infractions poursuivies, sauf quant aux chefs d’accusation d’exercice illicite de la prostitution et de défaut d’avis de ses revenus aux services sociaux, pour lesquels la responsabilité était entière. L’expert a mis en évidence un risque de récidive élevé en situation de rupture de liens significatifs ou de frustration qui pourrait raviver des émotions de colère ou amener l’intéressée à ruminer des idées voire des actes de rétorsion ; la récidive pourrait se situer dans le registre des infractions déjà commises, mais on ne pouvait pas exclure des actes physiques, même s’ils ne s’étaient à ce jour jamais produits. Une mesure ambulatoire selon l’article 63 CP, consistant en un traitement de nature psychothérapeutique, était préconisée.

D.                            Par ordonnance du 16 septembre 2020, le tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a soumis X._______ à des mesures de substitution à la détention préventive, consistant dans l’obligation à ne plus entrer en contact, de quelque façon que ce soit, avec chacun des plaignants, à ne plus commettre le même genre d’infractions que celles qui lui étaient reprochées, à entreprendre un suivi psychologique par l’intermédiaire du service de probation et à respecter avec sérieux le suivi mis en place. La plaignante ne s’est pas pliée à ces mesures de substitution ; le 21 octobre 2020, une nouvelle plainte a été déposée contre elle par E._______, lui reprochant de continuer à le harceler, à l’injurier et à le menacer. Par décision du 29 octobre 2020, le TMC a ordonné la détention provisoire de la prévenue pour trois mois. L’autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a rejeté le recours formé par l’intéressée le 19 novembre 2020. Le TMC a rejeté deux requêtes de mise en liberté par ordonnances des 16 décembre 2020 et 2 mars 2021. X._______ est en exécution anticipée de peine depuis le 15 février 2021.

E.                            Par acte d’accusation du 15 février 2021, X._______ a été renvoyée devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, prévenue des faits suivants :       

I.        « Exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP)

 

1.       À Genève, Vaud et Neuchâtel,

 

2.       entre le mois d’août 2018 et le mois de juillet 2020 à tout le moins,

 

3.       avoir exercé le métier de la prostitution, en entretenant des rapports sadomasochistes tarifés, notamment avec F._______, E._______, D._______ et Y._______, sans s’être annoncée auprès de l’Office des Relations et des Conditions de Travail des cantons de Genève, de Vaud et de Neuchâtel, sans être au bénéfice d’une autorisation.

 

II.          Extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP)

 

1.       A Z._______, chemin de [aaaaa], et en tout autre endroit,

 

2.       entre le mois d’août 2019 et le mois de juin 2020, puis les mois d’août, de septembre et d’octobre 2020,

 

3.       dans un dessein d’enrichissement illégitime,

 

4.       avoir fait chanter E._______, en le menaçant de révéler leur relation sadomasochiste tarifée à son entourage s’il ne lui versait pas de l’argent, le menaçant ainsi d’un dommage sérieux et avoir réussi à lui extorquer la somme totale de CHF 2’815.-,

 

5.       avoir également fait chanter Y._______, en le menaçant de révéler leur relation extraconjugale sadomasochiste tarifée à l’épouse de celui-ci s’il ne lui versait pas de l’argent, le menaçant ainsi d’un dommage sérieux et avoir réussi à lui extorquer la somme de CHF 22'933.-, puis les sommes de CHF 440.-, CHF 200.-, CHF 3'000.- et CHF 300.-, versées par le biais de K.________,

 

6.       avoir aussi fait chanter G._______, en lui extorquant la somme de CHF 750.-, en contrepartie de laquelle elle cesserait tout chantage avec lui et retirerait les fausses annonces qu’elle avait publiées en son nom sur un site homosexuel, étant précisé qu’elle avait déjà contacté sa collaboratrice et menaçait de contacter ses enfants.

 

III.         Injure (art. 177 al. 1 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), tentative de contrainte (art. 181 CP + art. 22 al. 1 CP), subs. menaces (art. 180 al. 1 CP)

 

1.       A Z._______, chemin [aaaaa], et en tout autre endroit,

 

2.       depuis le 26 novembre 2019 jusqu’au 29 octobre 2020,

 

3.       avoir exercé le métier de la prostitution, en entretenant une relation tarifée sadomasochiste avec E._______, puis, ce dernier ne lui donnant plus de nouvelles, lui avoir envoyé de nombreux messages et de courriels, en le traitant notamment de « fils de pute » et d’« enculé », l’avoir appelé à de nombreuses reprises en lui laissant des messages vocaux, alors que ce dernier lui a demandé plusieurs fois de ne plus le contacter, et l’avoir également menacé de venir chez lui le retrouver et de « niquer sa vie »,

 

4.       puis, à Z._______, chemin [aaaaa], en France, et en tout autre endroit,

 

5.       depuis le 5 septembre 2020 jusqu’au 29 octobre 2020 à tout le moins,

 

6.       avoir continué à envoyer de nombreux messages et courriels à E._______ (28 messages en une journée et 11 courriels en trois jours), en utilisant des numéros téléphoniques extérieurs afin qu’il réponde, alors qu’elle s’était engagée à ne plus le contacter, et l’avoir appelé à de nombreuses reprises (58 appels en une journée), en lui laissant des messages vocaux, et l’avoir également insulté, alors que ce dernier lui avait demandé plusieurs fois de ne plus le contacter,

 

7.       l’avoir également menacé de venir chez lui et de prendre contact avec ses parents, son fils et son ancien employeur, s’il n’achetait pas un ordinateur pour ses études, et avoir menacé de le tuer, puis de se suicider après,

 

8.       alors qu’elle se trouvait sous mesures de substitution lui interdisant de contacter E._______.

 

IV.        Calomnie, subs. diffamation (art. 174 ch. 1, subs. art. 173 ch. 1 CP)

 

1.       A Z._______, chemin [aaaaa], et en tout autre endroit,

 

2.       le 29 décembre 2019,

 

3.       avoir publié une fausse annonce sur un site dans laquelle elle a indiqué que E._______ cherchait à payer des jeunes femmes mineures pour avoir des rapports sexuels avec lui,

 

4.       puis à Z._______, chemin  [aaaaa], et en tout autre endroit,

 

5.       le 30 décembre 2019, puis à partir du 6 juin 2020,

 

6.       avoir envoyé un courriel à l’employeur de E._______, dans lequel elle parle de leur relation sadomasochiste, puis avoir envoyé de nombreux courriels du même genre au plaignant, adressés en copie à l’employeur de ce dernier, et avoir également contacté régulièrement les parents du plaignant, pour leur raconter les mêmes choses.

 

V.         Injure (art. 177 al. 1 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), tentative de contrainte (art. 181 + 22 al. 1 CP), subs. menaces (art. 180 al. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP)

 

1.       À S.________/GE, route [bbbbb] ; à Z._______, chemin [aaaaa] ; et en tout autre endroit,

 

2.       en juillet 2019,

 

3.       avoir exercé le métier de la prostitution, en entretenant un rapport tarifé sadomasochiste avec D._______, et ce dernier n’ayant pas voulu renouveler l’expérience avec elle, avoir ensuite menacé de dévoiler des photos de lui, ainsi que de parler de ses pratiques sexuelles sadomasochistes à son entourage et de l’humilier devant ses employés,

 

4.       avoir pris contact des dizaines de fois avec ce dernier, par écrit et par téléphone (20 messages audio en 38 minutes) et l’avoir injurié,

 

5.       le contraignant notamment à changer de numéro de téléphone et entravant ainsi D._______ dans sa liberté d’action.

 

VI.        Injure (art. 177 al. 1 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), tentative de contrainte (art. 181 + 22 al. 1 CP), subs. menaces (art. 180 al. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP)

 

1.     À R.________/BE ; à Z._______, chemin [aaaaa] ; et en tout autre endroit,

 

2.     le 11 mars 2019, le 23 juin 2019 et le 30 juin 2019,

 

3.     après avoir vu C._______ à deux reprises, avoir entretenu une relation à distance avec ce dernier pendant quelques mois, mais n’ayant pas supporté que ce dernier y mette fin,

 

4.     avoir pris contact des dizaines de fois avec ce dernier, par écrit et par téléphone (33 appels en 15 minutes), l’avoir injurié et l’avoir menacé de divulguer à sa famille des éléments sur sa vie privée, ainsi que de le calomnier au sein de l’entreprise dans laquelle il travaillait,

 

5.     le contraignant notamment à changer deux fois de numéro de téléphone et entravant ainsi C._______ dans sa liberté d’action.

 

VII.       Contrainte (art. 181 CP) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup)

 

1.          À Z._______, chemin [aaaaa] ; à Q.________, à la route [ccccc], à l’avenue [ddddd] et à la [eeeee] ; et en tout autre endroit,

 

2.          le 19 octobre 2018, puis entre le 1er décembre 2018 et le 16 mars 2019,

 

3.          avoir eu des contacts avec I._______ dans le but de lui offrir ses services de prostituée, avoir ensuite menacé de créer une fausse annonce sexuelle avec les coordonnées et les photos de ce dernier s’il ne se décidait pas à la rencontrer, puis avoir exercé le métier de la prostitution, en entretenant des rapports tarifés sadomasochistes avec I._______, et avoir consommé 5.5 grammes de cocaïne avec lui, qu’elle lui a fournie,

 

4.          avoir entravé ainsi ce dernier dans sa liberté d’action, ce dernier ayant dû céder à ses menaces en la rencontrant.

 

VIII.      Tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP + 181 CP)

 

1.          À P._________/GE, route [fffff] ; à Z._______, chemin [aaaaa] ; et en tout autre endroit,

 

2.          en octobre 2018 et depuis le mois de mars 2019 jusqu’au 6 juin 2019,

 

3.          avoir exercé le métier de la prostitution, en entretenant des rapports tarifés sadomasochistes avec F._______, et ce dernier ayant essayé à de nombreuses reprises de mettre un terme à leur relation, l’avoir ensuite menacé de dévoiler des photos de lui nu, en les mettant dans les boîtes aux lettres de ses voisins et en les envoyant aux connaissances de sa fille, ainsi que de poster une fausse annonce érotique en son nom, s’il refusait de la revoir et de la payer,

 

4.          tentant ainsi de contraindre ce dernier dans sa liberté d’action.

 

IX.        Tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP +181 CP)

 

1.          À Z._______, chemin [aaaaa] : à Genève ; et en tout autre endroit,

 

2.          le 7 mars 2019, le 30 avril 2019, le 22 mai 2019 et le 6 juin 2019,

 

3.          avoir exercé le métier de la prostitution, en entretenant des rapports tarifés sadomasochistes avec I.________, et avoir ensuite menacé de dévoiler ses pratiques sexuelles à son entourage, notamment à sa fille, de laquelle elle a réussi à trouver le nom, s’il refusait de la voir et de la payer,

 

4.          tentant ainsi de contraindre ce dernier dans sa liberté d’action.

 

X.         Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), subs. infractions à la loi sur l'aide sociale (art. 42 et 73 LAsoc)

 

1.          A Z._______, chemin [aaaaa],

 

2.          entre le 1er août 2018 et le 30 septembre 2020,

 

3.          dans un dessein d'enrichissement illégitime,

 

4.          bien qu'inscrite au Service de l’aide sociale de W.________ et garante de l'obligation de renseigner complètement et correctement sur sa position personnelle et financière,

 

5.          avoir omis d’annoncer au Service de l’aide sociale de W.________ les revenus obtenus dans le cadre de l’exercice de son métier de prostituée, exercé depuis août 2018 et jusqu’en octobre 2020, ainsi que les sommes de CHF 26’873.-, de CHF 2’815.- et de CHF 750.-, qu’elle a frauduleusement obtenues de Y._______, de E._______ et de G._______, soit un bénéfice total oscillant entre CHF 35'000.- et CHF 40'000.-,

 

6.          obtenant ainsi astucieusement des prestations du Service de l’aide sociale de W.________ auxquelles elle n'aurait pas eu droit, pour un montant de CHF 50'313.35,

 

7.          utilisant les sommes ainsi reçues essentiellement pour améliorer sa situation financière et financer ses dépenses quotidiennes,

 

8.          causant un dommage au Service de l’aide sociale de W.________ d’un montant de CHF 50'313.35.

 

XI.        Contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup)

 

1.       À la gare [xxx], canton de Genève

 

2.       le 7 mai 2019,

 

3.       avoir été en possession d’un joint contenant de la marijuana,

 

4.       puis à Z._______, chemin [aaaaa],

 

5.       le 11 décembre 2020 et auparavant,

 

6.       avoir été en possession de 6.7 grammes de marijuana. »           

F.                            Lors de l’audience de récapitulation des faits du 5 février 2021, précédant la mise au point de l’acte d’accusation, la prévenue avait reconnu le chiffre I concernant l’exercice illicite de la prostitution, en affirmant qu’elle n’était pas au courant qu’elle devait s’annoncer auprès de l’office des relations et des conditions de travail. Elle avait contesté le chiffre II, en déclarant qu’elle n’avait jamais extorqué personne. Elle avait indiqué qu’elle ne reconnaissait pas tous les faits du chiffre III. Elle avait reconnu les faits décrits au chiffre IV. Elle avait refusé de répondre à propos des faits ressortant des chiffres V, VI, VII et VIII de l’acte d’accusation. Elle avait contesté les faits décrits au chiffre IX, en déclarant qu’elle ne savait pas qui était I._______. Pour les faits du chiffre X, elle avait répondu qu’elle ne savait pas. Elle avait donné la même réponse concernant le chiffre XI. De manière générale, elle avait déclaré qu’elle ne se reconnaissait pas dans le diagnostic posé par l’expert et qu’elle contestait présenter un risque de récidive élevé ou être capable de violence physique envers quelqu’un. Elle ne souhaitait pas entreprendre un traitement ambulatoire et ne savait pas comment voir l’avenir. Elle avait refusé de signer le procès-verbal, l’avait déchiré et lancé en direction de la procureure.

G.                           Le tribunal de police a interrogé la prévenue à son audience du 13 avril 2021. La jeune femme a notamment fait les déclarations suivantes : « Je suis actuellement en suivi médicamenteux pour des problèmes d’angoisse et de troubles du sommeil. Je suis également un traitement psychothérapeutique depuis trois semaines à un mois (…). J’ai parlé avec le psychothérapeute de l’expertise du Dr J.________ (…). Au début je réfutais l’expertise et ses conclusions car je refusais de voir la réalité en face. Aujourd’hui je dois bien admettre que je souffre, que j’ai besoin d’aide et que je dois mettre en place un certain nombre de choses pour éviter que certaines choses se répètent. Je parle ici de mon comportement (…) violent dont je ne connais pas véritablement la cause. Je pense qu’il doit provenir en partie de mon enfance et d’événements de ma vie que j’ai enfouis (…). J’ai vécu beaucoup de violences avec mon père quand j’étais enfant. Ensuite mon père est parti, ma belle-mère a pris soin de nous au début. Puis elle ne s’est occupée que de mon frère et m’a mise à la porte à l’âge de 13 ans et j’ai dû me débrouiller. (…) Elle a voulu lever la main sur moi mais je n’ai pas supporté. Il est vrai aussi que je traînais souvent après les cours avec d’autres élèves, je rentrais tard. Cela est difficile pour moi car elle me dit souvent qu’elle m’aime. Nous n’avons des contacts que très rarement. Pendant dix ans j’ai essayé de renouer le contact mais en vain. La dernière fois que je l’ai vue c’était aux funérailles de mon père il y a trois ans. Il nous arrive aussi de nous croiser en ville par hasard et de nous saluer (…). S’agissant de ma formation, j’aurais dû réintégrer le deuxième semestre si j’avais été libérée. Pour l’instant ma situation est bloquée. Je continue de suivre mes cours, lesquels me sont envoyés par la responsable de formation via Me M.________. J’espère vraiment être libérée pour poursuivre ma formation. A ce stade, j’ignore dans quelles conditions. ». Invitée à se déterminer sur les faits, la prévenue a admis le chiffre I de l’acte d’accusation, admis le chiffre II étant précisé, s’agissant du point 5, que seuls 20'000 francs devaient être pris en compte selon les déclarations du lésé lui-même, admis les chiffres III, IV, V et VI sous réserve du manque de précision de l’acte d’accusation quant aux termes utilisés par la prévenue, admis le chiffre VII sous réserve de la quantité de stupéfiants concernée qui ne pouvait pas être supérieure à trois grammes, admis les chiffres VIII et IX, contesté le chiffre X et admis le chiffre XI. Au sujet de la prostitution, elle a déclaré : « Comme il ne s’agissait pas d’une activité régulière, pour moi il ne s’agissait pas de prostitution. J’ai commencé à une époque où je me sentais épuisée, dépassée et surmenée. En plus il a fallu régler les funérailles de mon père. C’est alors que j’ai commencé à consulter les petites annonces. C’était un jeu autant les insultes que la violence. C’est ce qui m’était demandé. Ensuite, j’ai été trop loin. Pour vous répondre, en rappelant les personnes concernées (…), en menaçant aussi les personnes à divulguer cela à leurs familles. ». La prévenue a ensuite admis que les messages qu’elle avait envoyés étaient violents et qu’elle aurait pu éviter les menaces ou les insultes. Elle a expliqué : « Je dois dire que je n’étais pas moi-même. Je buvais passablement d’alcool et je consommais des stupéfiants. Même si cela n’excuse pas tout, cela a quand même joué sur une partie de mon comportement. Je regrette ce que j’ai fait ». Elle a admis que les victimes recevant de tels appels et messages devaient ressentir de la peur. Revenant sur sa relation avec E._______, elle a insisté sur le fait que celui-ci lui avait fait beaucoup de promesses qu’il n’avait pas tenues et l’avait insultée, au point où elle aurait pu elle-même porter plainte. Elle n’avait pas eu le sentiment que la victime avait peur d’elle. Il s’agissait d’une relation sadomasochiste. En ce qui concerne le montant extorqué à Y._______, elle a répété qu’elle avait intégralement remboursé, de mains à mains et sans reçu, les montants que le prénommé lui avait remis. Elle a en outre assuré qu’elle ne savait pas que le sadomasochisme était considéré comme de la prostitution, et qu’elle aurait dû annoncer celle-ci comme une activité professionnelle aux services sociaux. Pour elle, ce qu’elle touchait ne constituait pas un revenu mais des cadeaux. Elle a reconnu avoir signé le document d’aide sociale lui imposant d’annoncer tout revenu à l’autorité. Finalement, s’agissant du risque de récidive et de sa réticence à suivre les mesures de substitution ordonnées en début de procédure, elle a déclaré qu’elle avait pris conscience de sa situation et qu’elle ne répéterait pas les mêmes erreurs. Elle a indiqué qu’elle n’avait plus de revenus et que sa bourse avait été supprimée en raison de son incarcération. S’agissant de ses liens avec son pays d’origine, elle a relaté qu’elle n’avait rencontré sa mère biologique qu’à une seule occasion, que ses amis et sa famille étaient en Suisse, de même que son avenir et ses projets. Elle avait un frère, des cousins, des oncles et des tantes en Suisse, une demi-sœur en France avec laquelle elle avait des contacts. Elle n’avait pas prévenu son frère de sa situation, par honte. Elle avait été membre de clubs sportifs  jusqu’à une opération à la hanche (en novembre 2019).

H.                            Dans son jugement du 30 avril 2021, le tribunal de police reconnaît la prévenue coupable d’exercice illicite de la prostitution (ch. I de l’acte d’accusation) ; d’extorsion et chantage au préjudice de E._______ à raison de 2'815 francs, Y._______ à raison de 20'000 francs et G._______ à hauteur de 750 francs (ch. II de l’acte d’accusation) ; d’injures et de tentative de contrainte au préjudice de E._______ (ch. III de l’acte d’accusation), en se fondant sur la jurisprudence relative au harcèlement obsessionnel ; de calomnie et diffamation (ch. IV de l’acte d’accusation) ; de tentative de contrainte au préjudice de F._______ et I.________ (ch. VIII et IX de l’acte d’accusation) ; de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. XI de l’acte d’accusation). Le tribunal de police considère également comme réalisés les préventions décrites au chiffre VII de l’acte d’accusation (contrainte et art. 19a ch. 1 LStup), mais en ramenant la quantité de cocaïne à 3,5 grammes en se fondant sur les déclarations de I._______. Il écarte un moyen de la défense relatif au manque de précision des chiffres V et VI de l’acte d’accusation, qui ne décriraient pas suffisamment les injures s’agissant de D._______ et C._______ ; le tribunal de police considère à ce sujet que le dossier contient nombre de pièces et de retranscriptions des propos injurieux, et que la prévenue a été dûment confrontée lors de ses diverses auditions aux injures qu’elle a désormais admises. Les préventions des chiffres V et VI de l’acte d’accusation sont donc retenues (injures, tentative de contrainte et contrainte). S’agissant du chiffre X de l’acte d’accusation, le tribunal de police retient l’obtention illicite de prestation de l’aide sociale au sens de l’article 148a CP ; pour fixer le montant soustrait, le tribunal de police admet que la prévenue a tiré de ses diverses activités un bénéfice de l’ordre de 35'000 francs, soit un revenu mensuel moyen de 1'346 francs, dont à déduire une franchise mensuelle de 200 francs correspondant à une activité lucrative à temps partiel, ce qui l’amène à fixer le dommage subi par l’autorité à un total de l’ordre de 29'800 francs.

Au moment de fixer la peine, le tribunal de police retient une culpabilité lourde ; une énergie criminelle intense ; une atteinte à de nombreuses personnes (lésés et leurs proches) ; le stress et l’angoisse subis par les lésés ; la durée des agissements (2 ans) ; le fait que seule l’arrestation y a mis un terme ; une situation de récidive spécifique ; une collaboration ne pouvant être qualifiée de bonne ; une légère prise de conscience devant le tribunal de police ; une certaine sincérité au cours des débats ; une situation personnelle précaire ; le souhait et les moyens de reprendre des études ; la conscience de la nécessité de suivre un traitement psychothérapeutique ; une responsabilité pénale entière s’agissant de l’exercice illicite de la prostitution et de l’obtention illicite de prestations sociales, restreinte pour les autres infractions ; un risque de récidive important. Le tribunal de police arrête une peine privative de liberté de 12 mois pour l’extorsion et le chantage. Pour toutes les autres infractions, le tribunal retient que la sécurité publique ne peut être garantie que par le prononcé d’une peine privative de liberté, vu le manque d’effet des peines pécuniaires précédemment prononcées. La peine de base est augmentée en bloc de 8 mois pour sanctionner la calomnie, les contraintes et tentatives de contrainte, l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale mais également les injures et la diffamation. Un pronostic défavorable est posé quant au comportement futur de la prévenue, du dossier de l’aide sociale et l’expertise, de sorte que le sursis est refusé. Un traitement ambulatoire est ordonné, sans qu’il y ait suspension de l’exécution de la peine au profit de la mesure. Enfin, le tribunal de police retient que l’expulsion, obligatoire, placerait la prévenue dans une situation personnelle dramatique. Il renonce à la prononcer, en considérant que l’intérêt public à l’éloignement de la prévenue ne l’emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le tribunal de police relève en particulier que la prévenue a porté atteinte à un cercle restreint de personnes dans le milieu de la prostitution, milieu dans lequel, par essence, on prend certains risques.

                        Le tribunal de police alloue au plaignant C._______ une indemnité de tort moral de 1'000 francs : la prévenue s’est rendue coupable à son encontre d’injures, d’actes de contrainte et de tentatives de contrainte, le lésé a été obligé de changer deux fois de raccordement téléphonique, pour avoir été appelé notamment 33 fois en 15 minutes ; ce genre d’actes engendre nécessairement stress, angoisse et peur.

                        Les objets séquestrés sont confisqués, car ils ont servi ou devaient servir à la commission des infractions retenues.

                        S’agissant de l’indemnité d’avocat d’office due au mandataire de la prévenue, le tribunal de police précise que son importance est due à la particularité du mandat et à l’attitude de la mandante.

I.                              La prévenue saisit la Cour pénale d’un appel contre le jugement du 30 avril 2021, qu’elle attaque en partie. Elle conteste sa condamnation du chef d’infractions à l’article 148a CP ainsi qu’à l’article 177 CP à l’égard des plaignants C.________ et D.________, et dès lors la quotité de peine qui devrait être ramenée à 8 mois et être suspendue au profit du traitement ambulatoire. En outre, elle conteste la confiscation du montant de 100 francs saisi en cours d’enquête ainsi que la confiscation et la destruction des objets séquestrés, souhaitant en particulier récupérer son ordinateur portable, outil fondamental pour la poursuite de ses études. Elle conteste l’indemnité allouée à C._______ à titre de réparation morale, faisant valoir que les prétentions civiles sont insuffisamment alléguées et motivées. Dans une deuxième écriture, l’appelante conteste encore s’être rendue coupable d’extorsion et chantage, soutenant que les lésés lui ont donné de l’argent de leur plein gré. Au surplus, elle s’en prend au montant de l’indemnité de son avocat d’office, en invoquant sa situation financière totalement obérée.

J.                            Le ministère public dépose un appel joint portant sur le refus de l’expulsion.

K.                            a) La prévenue a été interrogée par la Cour pénale.

                        Durant l’interrogatoire, sur intervention de son nouvel avocat, la prévenue a renoncé à contester sa condamnation pour extorsion et chantage et retiré son appel concernant les conclusions civiles allouées au plaignant C.________. Elle a sollicité la restitution d’un téléphone Huawei ne figurant selon elle pas sur la liste des séquestres, et demandé à récupérer de vieux téléphones défectueux dont elle faisait la collection. Son avocat a précisé que ceux qui avaient été utilisés pour les infractions devaient naturellement être confisqués et détruits.

                        b) Invitée à expliquer pourquoi elle conteste sa condamnation pour infraction à l’article 148a CP, la prévenue a indiqué qu’elle n’avait pas été consciente que le sadomasochisme entrait dans la notion de prostitution ; confirmé qu’elle avait déclaré à son ancienne assistante sociale, à l’occasion d’une diminution de son budget d’aide, que l’on poussait les gens à travailler au noir ; qu’elle avait nié se livrer à la prostitution quand son assistante sociale s’était inquiétée à ce sujet ; admis qu’elle avait passé des petites annonces ou répondu à des petites annonces en lien avec le sadomasochisme mentionnant des tarifs ; expliqué qu’elle voulait éviter de vendre son propre corps ; qu’elle s’était « égarée » dans le sadomasochisme ; reconnu qu’elle avait signé le formulaire d’aide sociale contenant le rappel de l’obligation d’annoncer à l’aide sociale tous ses revenus ; déclaré que l’évaluation faite par la police du revenu de ses activités était trop élevée ; qu’elle n’avait pas d’excuse pour ses agissements ; qu’elle souffrait beaucoup de son séjour en prison ; qu’elle avait énormément de regrets par rapport à ce qu’elle avait fait et au mal qu’elle avait pu causer, qu’elle avait pu travailler sur elle ; qu’elle voyait le psychologue chaque semaine et une infirmière référente tous les 15 jours ; que le risque de récidive n’existait plus ; qu’elle voulait se reprendre en main et poursuivre ses études le plus vite possible ; qu’elle continuerait à se faire suivre par un thérapeute à sa sortie de prison ; qu’elle voulait continuer ses études et payer ses dettes ; que sa bourse lui procurerait 85 % de son entretien et qu’elle trouverait des petits boulots durant ses études ; qu’elle n’avait pas respecté les mesures de substitution à la détention provisoire parce qu’elle n’avait pas conscience de la portée de ses agissements et qu’elle ne pensait pas qu’elle irait en prison ; qu’elle demandait pardon à la procureure pour son attitude durant la procédure ; que, si elle l’avait insultée et avait déchiré un procès-verbal, il fallait savoir que le procès-verbal en question ne mentionnait pas le fait que la magistrate l’avait traitée de prostituée et dit que, s’il n’en tenait qu’à elle, elle serait expulsée ; qu’elle ne réagirait plus ainsi maintenant ; qu’il était clair que ce qu’elle avait fait était inexcusable.

                        c) En plaidoirie, la défense s’attache d’abord à retracer le parcours de vie de la prévenue et les abandons répétés auxquels elle a dû faire face (mère, père, belle-mère, adoption de son frère par celle-ci). Accueillie dans des familles, puis placée dans des institutions, elle a manqué d’encadrement. Elle a néanmoins pu obtenir un CFC d’employée de commerce puis une maturité commerciale, avant une bourse lui permettant d’intégrer une filière universitaire. Une séparation amoureuse en 2016, puis la mort de son père en 2019 constituent des éléments déclencheurs des actes menant à la présente procédure. En se tournant vers le sadomasochisme, la prévenue s’est trouvée confrontée à des hommes plus âgés, la renvoyant à son sentiment d’abandon et de désespoir. Elle n’a pas pris conscience du caractère illicite de ses agissements, et du fait que les revenus provenant de ses activités devaient être annoncés aux autorités. Faute d’élément subjectif, l’infraction à l’article 148a CP ne peut pas être retenue. Subsidiairement, le montant des gains non déclarés doit être revu à la baisse. L’abandon de ce chef de prévention doit entraîner une réduction de peine. S’agissant des injures au préjudice des plaignants C.________ et D.________, la défense s’en remet à l’appréciation de la juridiction d’appel, comme en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’avocat d’office allouée au précédent mandataire de la prévenue. La défense invoque une violation de l’article 42 CP. Le sursis doit être ordonné. Un pronostic favorable est en effet désormais possible, car la prévenue n’est plus la même que lorsque l’expertise a été établie. Elle a profité d’un traitement psychothérapeutique mis en place avec l’exécution anticipée de peine (les ordonnances pénales prononcées en 2017 et 2019 n’avaient pas la même valeur d’avertissement qu’un jugement, faute de comparution devant le juge). Il y a eu une prise de conscience. La prévenue sait maintenant qu’elle a besoin d’un traitement pour canaliser ses humeurs. Elle s’est reprise et formule des regrets. Elle poursuit l’objectif de réussir sa vie professionnelle et mérite une chance. En toute hypothèse, il convient de renoncer à l’expulsion, obligatoire ou facultative. L’appelante, qui a grandi en Suisse, a dérivé dans un contexte très particulier, avec des « clients qui ne sont pas tout blancs » ; elle ne constitue pas un trouble majeur à l’ordre public en Suisse. Elle n’a aucun lien avec la RDC. Il serait inhumain de la renvoyer dans ce pays. Enfin, le téléphone Huawei et la collection de vieux téléphones qui n’ont pas servi à commettre d’infractions doivent être restitués à la prévenue, comme l’ordinateur qui est un instrument de travail pour ses études.

                        d) Pour la représentante du ministère public, les conditions tant objectives que subjectives de l’article 148a CP sont clairement réalisées. Il est établi que la prévenue a obtenu environ 35'000 francs de revenus en se prostituant ou en se livrant à l’extorsion et au chantage. Elle a admis qu’elle savait qu’elle devait déclarer ses revenus aux services sociaux. S’agissant des injures, elles ont été admises. Le dossier contient de nombreuses pièces les confirmant. Le raisonnement du premier juge résiste à la critique. Par ailleurs, la peine est appropriée, étant souligné qu’il n’y a pas de responsabilité restreinte pour la prostitution et l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale selon l’expertise. Les excuses présentées par l’appelante ne sont que du vent, ce que confirme la lettre de l’appelante du 20 mai 2021 où elle nie l’extorsion. Le sursis ne peut pas être accordé, vu les antécédents et l’expertise. Le traitement ambulatoire doit se poursuivre durant l’exécution de la peine. Quant à l’expulsion, l’appelante ne peut se prévaloir d’une situation personnelle grave. Si elle a séjourné en Suisse pendant une longue durée, et qu’elle dispose d’un CFC et d’une maturité professionnelle, elle émarge à l’aide sociale depuis 16 ans. Il n’y a pas d’intégration économique. S’agissant de ses liens sociaux, elle est célibataire et sans enfant. Sa mère et sa famille sont en RDC. Ses chances de réinsertion professionnelle ne sont pas plus faibles dans ce pays qu’en Suisse. L’expulsion obligatoire doit être prononcée pour 6 ans, subsidiairement l’expulsion facultative, qui respecte le principe de la proportionnalité. L’ordinateur a servi à commettre des infractions, de sorte qu’il doit être confisqué. En revanche, le ministère public ne s’oppose pas à la restitution du téléphone Huawei et de la collection de vieux téléphones.

L.                            Après la clôture des débats, alors que la cause avait été gardée à délibérer, la prévenue a spontanément adressé à la Cour pénale un courrier avec une pièce littérale. Ceux-ci ont été transmis à son mandataire et au ministère public pour observations éventuelles. La Cour pénale n’a pas jugé nécessaire de rouvrir les débats pour des motifs qui seront exposés ci-après en relation avec l’expulsion (cons. 12.3.1).

C O N S I D E R A N T

1.                            Le jugement motivé a été notifié au mandataire de la prévenue le 6 mai 2021. La déclaration d’appel de ce dernier a été remise à un bureau de poste le 17 mai 2021. Celle de la prévenue personnellement est parvenue en mains du Tribunal cantonal le 26 mai 2021. Toutes deux ont été déposées dans le délai légal de 20 jours, et sont donc recevables.

2.                            Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité. En vertu de l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.

Appel principal de la prévenue

3.                            L’appelante conteste s’être rendue coupable d’obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

3.1                   L’article 148a CP punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de tout autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

3.1.2                 L’article 148a CP couvre les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (par exemple à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26.06.2013, FF 2013 5432 ss). Dans cette dernière hypothèse (« en passant sous silence »), l’article 148a décrit une infraction d’omission proprement dite (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] ; message du Conseil fédéral, p. 5432). Le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du TF précité, cons. 4.5.6).

3.1.3                 Les éléments constitutifs de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale sont une tromperie, une erreur, l’obtention de prestations indues et l’intention (le dol éventuel suffit). Autrement dit, il faut d’une part que l’auteur sache, au moment des faits, qu’il induit l’aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d’autre part, qu’il ait l’intention d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (message du Conseil fédéral, p. 5433).

3.1.4                 Selon l’article 32 de la loi sur l’action sociale (RSN 831.0), du 25 juin 1996, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Selon l’article 42 de la même loi, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide. Comme le rappelle la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), le domaine de l’aide sociale est régi par le principe de subsidiarité, selon lequel le droit à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps (normes CSIAS A-3.2 ; arrêt CPEN du 04.10.2018 [CPEN.2018.44], cons. 6 ; arrêt du TF du 06.04 2016 [6B_496/2015] cons. 2.3). Les revenus que le bénéficiaire doit annoncer peuvent avoir toute provenance, même être le fruit d’une activité illégale (pour un trafic de stupéfiants : arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 14.09.2021 [AARP/ 268/2021] cons.2.3). L’aide de tiers peut prendre toutes sortes de formes, y compris des prêts (arrêt CPEN du 11.02.2021 [CPEN 2020.40] cons. 9.2). La loi sur la prostitution et la pornographie (RSN 941.70) définit la prostitution comme l’activité d’une personne qui se livre à des actes sexuels ou d’ordre sexuel moyennant rémunération (art. 3). L’exercice de la prostitution est en principe licite dès l’âge de 18 ans révolus (art. 8), sous réserve d’annonce à l’autorité compétente.

3.2.                  Interrogée par la police le 16 décembre 2020, la prévenue a soutenu qu’elle ne savait pas que les pratiques sadomasochistes entraient dans la catégorie des prestations érotiques ; qu’on ne l’avait jamais payée pour de telles prestations et que ce qu’elle avait fait n’était pas de la prostitution. Elle a admis qu’elle avait publié des annonces, en reconnaissant mentionner des tarifs, mais en niant alors avoir jamais réalisé de revenus. Elle n’a pas voulu s’exprimer au sujet de ses nombreux compte PayPal, du compte Pot commun et du compte Bitcoins et a déclaré qu’elle touchait certains montants en jouant au poker. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas conscience qu’elle aurait dû s’annoncer à l’office des relations et des conditions de travail ou à l’aide sociale. Devant la Cour pénale, la prévenue a réaffirmé qu’elle ne pensait pas que le sadomasochisme entrait dans la notion de prostitution et a soutenu qu’elle l’avait compris en lisant l’acte d’accusation. Elle avait saisi qu’elle devait annoncer tous ses revenus au service d’aide sociale quand la police l’avait interrogée à ce sujet. Elle s’était parfois livrée au sadomasochisme contre de l’argent, parfois pas. Elle le faisait « pour éviter de vendre [son] corps », et elle s’était « égarée » là-dedans. Elle a contesté l’évaluation faite par la police de ses revenus, estimant ceux-ci à 20'000 francs ou un peu plus, mais pas à 35’000 francs comme retenu en première instance.

3.2.1                 Les éléments suivants méritent d’être soulignés :

                        a) La prévenue a déclaré, lors de sa première audition devant la procureure le 4 septembre 2020, qu’elle touchait l’aide sociale depuis enfant. Son dossier auprès de l’autorité d’aide sociale comporte un formulaire, non daté, mais signé par elle, lui rappelant son obligation de renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète, ainsi que de signaler sans retard tout changement pouvant entraîner la modification de l’aide (document de référence> demandes d’aide sociale>document signé OAS>Neuchâtel>24.02.2015). Lors de cette première audition, la prévenue a admis avoir signé ce genre de document et avoir été rendue attentive à ses obligations (ce qu’elle a confirmé devant la Cour pénale) ; elle a indiqué qu’elle ne savait pas pourquoi elle n’avait pas annoncé à l’aide sociale ses revenus issus de la prostitution, respectivement de ses diverses extorsions ; elle ne s’était pas annoncée comme travailleuse du sexe à l’office des relations et des conditions de travail parce qu’elle n’avait pas une activité fixe et régulière. Devant la Cour pénale, elle a tenu à dire qu’elle n'avait pas d’excuse pour n’avoir pas annoncé ses revenus.

                        b) Le curateur de la prévenue a rapporté un sentiment de déception et de frustration chez la prévenue et une péjoration de la collaboration de celle-ci avec les responsables successifs de son dossier d’aide sociale à partir de 2014, moment où une modification des normes en la matière a entraîné une diminution de l’aide accordée (rapport du 31 janvier 2018, dossier APEA 112). Par suite d’une rupture de son contrat d’apprentissage au 30 avril 2016, quelques mois avant les examens finaux – qu’elle passera en tant que candidate libre – la prévenue a été sanctionnée par un retour à un montant d’aide minimum. Elle a alors déclaré à son assistante sociale que l’aide sociale poussait les gens à « travailler au noir ». À quelques reprises ensuite, son budget a été suspendu en raison d’un manque de collaboration. Le journal d’entretien note, à la date du 28 novembre 2018, qu’à plusieurs reprises, dans ses courriels ainsi que dans une lettre, « Madame a parlé de vouloir éviter de vendre son corps pour vivre. Cela mérite un éclaircissement : a-t-elle déjà eu recours à cette pratique, est-ce volontaire ? Point à aborder au prochain rendez-vous ». Le 30 novembre 2018, il a été demandé à la prévenue si elle avait eu recours à la prostitution. La prévenue a répondu : « avoir fait des choses dont elle n’est pas fière » mais est restée évasive. Il lui a été expliqué qu’elle avait droit à l’aide sociale et qu’elle devait se manifester avant d’avoir recours à ces pratiques qu’elle qualifiait elle-même de dégradantes. Les entretiens suivants ont eu pour sujets récurrents la nécessité pour la prévenue de changer d’appartement (dont le loyer était supérieur aux normes d’aide sociale), ses difficultés financières, des rendez-vous manqués, le deuil de son père, son sentiment d’abandon et de solitude, son prétendu suivi psychiatrique (avec l’aveu le 31 octobre 2019 qu’elle n’avait pas pris rendez-vous avec un psychiatre « car elle ne voulait pas se faire d’autres frais », ses angoisses au regard d’une opération à venir à la hanche, des discussions autour de son projet – non soutenu par l’aide sociale – d’entreprendre des études supérieures, la recherche d’une activité lucrative et la sortie de l’aide sociale. Le 16 juin 2020, un e-mail de E._______ a informé l’aide sociale que l’appelante exerçait la prostitution et le harcelait. La prévenue a nié et a réclamé avec succès son budget. Le journal des entretiens se termine par la remarque, le 8 septembre 2020, que l’assistante sociale est avisée que la prévenue a reçu une bourse pour poursuivre ses études, la fonctionnaire apprenant ainsi que l’intéressée a obtenu un certificat de maturité en septembre 2019. Le dernier budget versé est celui de septembre.

                        c) La police a trouvé, lors de l’analyse des supports informatiques séquestrés chez la prévenue, des petites annonces rédigées par ses soins et des discussions à propos du prix de prestations. Ces éléments ne laissent pas place au doute quant à la nature et au caractère onéreux des services rendus, dès le 11 août 2018. Un témoin relate qu’il apporté de l’aide à la prévenue pour créer un compte en crypto-monnaie. Une liste intitulée « les soumis la liste officielle », que la prévenue a qualifiée de « liste fictive », découverte lors de l’analyse de ses supports informatiques, indique une certaine organisation dans les activités de la jeune femme. Il est téméraire de soutenir, vu les photos figurant au dossier et le document « les soumis la liste officielle », que le sadomasochisme n’a pas de caractère sexuel et ne correspond pas à de la prostitution. Un document « Objectifs et planification de vie », sans qu’on puisse y voir un business plan comme l’a plaidé le ministère public, montre que la prévenue entendait réaliser des revenus mensuels réguliers (« 6K ») par ses activités dans le domaine du sadomasochisme.

                        d) Selon un rapport de police du 19 janvier 2021, il est difficile de dire combien de clients la prévenue a compté et quel est son bénéfice, sachant qu’elle a reçu des cadeaux en nature. En prenant en considération les sommes extorquées (que la prévenue a désigné comme des cadeaux), les auteurs du rapport estiment le bénéfice entre 35'000 et 40'000 francs. Ce montant est composé des sommes obtenues de E._______ (2'500 francs), Y._______ (22'933 francs et 3'940 francs) et G._______ (5’000 francs). Il s’agit bien d’une évaluation minimale, fondée sur 3 clients qui ont donné des renseignements suffisamment précis, alors que d’autres relations tarifées ne sont pas douteuses. Il n’y a rien de contraire au droit à se fonder sur cette évaluation pour arrêter l’ordre de grandeur des montants non annoncés à l’aide sociale à 35'000 francs. La Cour pénale confirme le jugement attaqué sur ce point.

                        e) Les éléments qu’on vient d’énumérer conduisent à retenir que la prévenue a consciemment et volontairement tu pendant 26 mois aux autorités d’aide sociale les revenus qu’elle obtenait par l’exercice illicite de la prostitution et l’extorsion, alors qu’elle était au courant de son obligation d’information, tout en continuant à solliciter l’aide des services sociaux. On retient également – sur le vu du journal des entretiens – que l’autorité d’aide sociale a été dans l’erreur à ce sujet. Comme l’a considéré le tribunal de police, les prestations versées par l’aide sociale ne correspondent pas au dommage occasionné, vu le revenu mensuel moyen non annoncé (1'346 francs) et la franchise mensuelle sur les revenus applicable (200 francs). Les parties ne critiquent le jugement attaqué ni l’une ni l’autre sur ce point, qui peut être confirmé. En définitive, les éléments constitutifs objectif et subjectif de l’article 148a CP sont réalisés.

4.                            L’appelante conteste sa condamnation du chef d’injures à l’encontre de D._______ et C._______.

4.1.                         Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

4.1.2                 L'honneur que protège l'article 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 cons. 2.1 p. 115 ; arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_512/2017] cons. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celle d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du TF du 12.09.2013 [6B_557/2013] cons. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293).  

                        Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 cons. 2b p. 251). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3 p. 316).

4.2                   L’article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 cons. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Les articles 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du TF du 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 9.1, du 05.02.2019 [6B_834/2018] cons. 1.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 cons. 5.6.1 p. 239, 143 IV 63 cons. 2.2 p. 65, 141 IV 132 cons. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du TF du 24.09.2019 [6B_696/2019] cons. 1.2.1, du 09.12.2016 [6B_275/2016] cons. 2.1 et la référence citée).  

                        Le Tribunal fédéral a admis qu’un inventaire exhaustif de propos constitutifs d’injures n’a pas nécessairement à figurer dans l’acte d’accusation, si celui-ci renvoie clairement à des documents d’où ressortent les termes visés et le contexte dans lequel ceux-ci ont été utilisés (arrêts du TF du 02.07.2018 [6B_938/2017] cons. 3.2, du 16.12.2015 [6B_710/2015] cons. 1.5).

4.3.                  En l’espèce, l’acte d’accusation ne mentionne aucune des injures reprochées à la prévenue envers D._______ et C._______. Il ne renvoie pas non plus explicitement à des pièces du dossier qui permettraient de se faire une image claire des propos litigieux. L’accusation doit être abandonnée sur ce point.

5.                            La prévenue a retiré son appel en relation avec l’extorsion et le chantage. La Cour pénale ne voit rien d’illégal ou d’inéquitable dans le jugement attaqué sur ce point, qui est dès lors définitif.

6.                            La prévenue conteste la quotité de la peine.

6.1                   Le premier juge a correctement rappelé les règles et la jurisprudence relatives à l’article 47 CP, concernant la fixation de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. On peut se référer au jugement de première instance à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP), avec toutefois les précisions suivantes :

6.1.1                 En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d’abord, décider sur la base des constatations de fait de l’expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison des facteurs liés à l’auteur, ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’article 22 al. 1 CP (arrêts du TF du 22.06.2010 [6B_1092/2009] cons. 2.2.1 ; du 29.10.2012 [6B_284/2012] cons. 4.1.6). La restriction de la responsabilité ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute : par exemple le mobile honorable, le délit par omission ou encore la complicité (art. 48, 11 al. 4 et 25 CP ; arrêt du TF du 22.06.2010 précité, cons. 2.2.2). D’autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive, par exemple des motifs blâmables (idem). Le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite.

 6.1.2                Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2 p. 219 ; ATF 142 IV 265 cons. 2.3.2).

                        Conformément à l’évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un ou des jugements précédents doit procéder en plusieurs fois. Tout d’abord, il doit s’attacher aux infractions commises avant jugement le plus ancien. Le juge doit rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt du TF du 05.02.2019 [6B_911/2018] cons. 1.2.2). Le juge doit procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il doit examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine cumulative ou complémentaire (selon le genre des peines considérées ; ATF 142 IV 265 cons. 2.4.4-2.4.6) à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine indépendante relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (arrêt du TF du 21.08.2019 [6B_516/2019] cons. 2.3.2). Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle prononcée pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1).

6.1.3                 Les facteurs liés à l’auteur (art. 47 al. 1, 2e phrase CP) qui sont sans rapport avec une infraction concrète doivent être examinés après la fixation de la peine d’ensemble (hypothétique), ce pour toutes les infractions, et ne doivent être pondérés qu’une seule fois (arrêts du TF du 13.01.2016 [6B_105/2015] cons. 1.4.2 ; du 28.08.2014 [6B_375/2014] cons. 2.6 ; du 25.07.2013 [6B_466/2013] cons. 2.3.2).

6.2                   En l’espèce, la prévenue est reconnue coupable d’exercice illicite de la prostitution, de trois cas d’extorsion et chantage, d’injures et de tentative de contrainte au préjudice de E._______, de calomnie et de diffamation, de deux cas de tentative de contrainte au préjudice de F._______ et de I.________, de contrainte au préjudice de I._______, de tentative de contrainte et de contrainte au préjudice de C._______ et de D._______ (comme on le verra plus bas lors de la fixation de la peine, la contrainte liée au changement de téléphone doit être abandonnée dans les deux cas précités), d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de contravention à la loi sur les stupéfiants. Les contraventions ne peuvent être punies que d’une amende, la diffamation et les injures de jours-amende. Pour les autres infractions, la loi prévoit soit une peine pécuniaire soit une peine privative de liberté. Par ordonnance pénale du 21 février 2019, la prévenue a été condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 4 ans pour contrainte, diffamation, menaces, injure, utilisation abusive d’une installation téléphonique.

6.3                   Pour toutes les infractions passibles soit d’une peine pécuniaire, soit d’une peine privative de liberté, il sera opté pour le second terme de l’alternative, ce que la prévenue ne conteste d’ailleurs pas. Ce genre de sanction paraît le seul à même d’être pris au sérieux par l’intéressée. Celle-ci s’est déjà vue condamnée à deux reprises, notamment pour des contraintes, à des jours-amendes. Ces condamnations, de même que les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées dans la présente procédure, ne l’ont pas dissuadée de violer la loi et de s’en prendre à autrui. La prévenue est au demeurant dans une situation financière incompatible avec une peine pécuniaire (art. 41 al. 1 let. a et b CP).

6.4                   L’extorsion est un crime passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’agit de l’infraction abstraitement la plus grave.  Les faits commis au détriment de Y._______ sont concrètement les plus graves. Il ressort des déclarations de Y._______ que celui-ci n’a pas versé en une fois les 20'000 francs pour lesquels la prévenue a été reconnue coupable de chantage et d’extorsion, mais qu’il a été l’objet de menaces répétées et que le nombre des remises d’argent était supérieur à la dizaine. L’acte d’accusation ne vise pas le cas aggravé de l’article 156 ch. 2 CP qui prévoit une peine privative liberté minimale de 1 an et maximale de 10 ans lorsque l’auteur a poursuivi ses agissements contre la victime à réitérées reprises (arrêt du TF du 12.11.2020 [6B_981/2019] cons. 4.1 et 4.2 concernant l’extorsion en plusieurs fois contre un même individu de 1'400 francs sur une période de moins de 2 mois). Il serait contraire au principe d’accusation et à l’interdiction de la reformatio in pejus de faire application de cette disposition. Cette observation permet toutefois de se rendre compte que la culpabilité de la prévenue, pour les faits reprochés à Y._______, est objectivement très lourde, dans le cadre de l’article 156 ch. 1 CP qui rappelons-le, permet une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle important dans l’appréciation de la faute (arrêt du TF du 14.04.2016 [6B_1202/2014] cons. 3.5). En l’occurrence, il n’y a pas d’antécédents d’extorsion ou de chantage, mais de contrainte et de menace, soit des actes qui comptent parmi les éléments constitutifs objectifs de l’article 156 CP. Que la victime, adepte du sadomasochisme, se soit montrée ambivalente, et ait parfois volontairement consenti à des prêts ou à des dons, ne diminue pas vraiment la culpabilité, dans la mesure où le lésé, malgré sa réticence, n’a eu d’autre choix que de s’adresser à la police pour mettre fin aux exigences financières de la prévenue. On retiendra également que cette dernière, pourtant titulaire d’une formation achevée lui permettant de gagner sa vie, a agi dans un dessein de lucre, même si d’autres motifs d’ordre affectif et psychique s’y sont mêlés ; ceux-ci seront pris en compte en relation avec l’évolution du degré de responsabilité. Le tribunal de police a décelé une légère prise de conscience lors des débats de première instance. Devant la Cour pénale, la prévenue a répété ses regrets pour ce qu’elle avait fait et le mal qu’elle avait pu causer à des personnes. Les courriers adressés à la direction de la procédure pendant la procédure d’appel laissaient néanmoins transparaître une inquiétude majeure devant sa propre situation, sans intention de réparer le dommage causé. Alors que son précédent mandataire n’avait pas fait porter l’appel sur l’extorsion et le chantage, la prévenue a de son propre chef étendu son recours sur ce point, avant de le retirer durant son interrogatoire, sur une intervention de son nouvel avocat. L’expert psychiatre a déjà rapporté que la prévenue pouvait tenir un discours général selon lequel elle comprenait ce qu’on lui reprochait et avait honte de ce qu’elle avait fait, en restant sur le terrain général, tout en donnant des explications mettant la faute sur les lésés. Cette attitude était particulièrement nette durant son premier interrogatoire par la procureure, le 4 septembre 2020, après lequel la prévenue a recommencé à menacer et injurier E._______. Dans ces conditions, la Cour pénale retient que la prise de conscience manifestée par la prévenue devant les juges ne reflète pas totalement la réalité. Selon l’expert psychiatre, les capacités de jugement et cognitives, de même que les capacités volitives de la prévenue, sont altérées à un degré moyen. La gravité objective de la faute de la prévenue s’en trouve tempérée, mais pas au point qu’on puisse la considérer comme modérée. La situation personnelle de la prévenue n’est pas favorable, puisqu’elle dépend depuis des années de l’aide sociale. Célibataire, elle n’a pas d’enfant et n’entretient que des relations espacées avec son frère. Ainsi que l’a relevé l’expert psychiatre, son parcours a été fait d’une alternance d’efforts reconnus et de périodes d’absences injustifiées, qui ont entraîné des ruptures de contrats et des exclusions ; sur le plan de son suivi social il y a eu un balancement entre repli et participation plus significative. En définitive, une peine de 12 mois pour les faits au préjudice de Y._______ se justifie. Cette peine doit être augmentée pour tenir compte des faits au détriment de E._______. Celui-ci a déclaré qu’il avait commencé à verser de l’argent à la prévenue en raison des menaces qu’elle proférait de révéler à son patron ou son entourage des relations tarifées qu’il entretenait, après qu’elle avait envoyé le 31 décembre 2019 un premier mail (intercepté par le plaignant) à son travail en l’accusant d’entretenir des relations sexuelles avec sa stagiaire ou des jeunes. Là également, les actes d’extorsion se sont déroulés à réitérées reprises, sur une période de plusieurs mois. La somme obtenue – 2'815 francs – est nettement moins grande. L’appréciation de la culpabilité doit s’opérer selon des critères analogues à ceux déjà exposés. On souligne que la prévenue a montré qu’elle n’hésitait pas à mettre ses menaces à exécution. La culpabilité est lourde, avant la prise en compte de la responsabilité moyennement diminuée, et moyenne vu ce dernier élément. La situation personnelle a déjà été exposée. La peine de base doit être augmentée de 4 mois. S’agissant des faits concernant G._______, la culpabilité est moindre si l’on prend en considération la somme extorquée (750 francs). Il n’y a eu qu’un seul versement, le 27 septembre 2019, pour mettre fin au chantage, contre quittance, après en particulier que la prévenue avait pris contact avec la collaboratrice du lésé ; celui-ci n’a pas souhaité porter plainte. On qualifiera la culpabilité de légère, vu la responsabilité moyennement diminuée de la prévenue, et on augmentera la peine de 1 mois.

                        Le cadre théorique des sanctions pour la calomnie et la contrainte est une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire. On a déjà dit qu’il convenait d’opter pour une peine privative de liberté. Les contraintes seront examinées en premier lieu. La prévenue ne conteste pas qu’elle s’est rendue coupable de tentative de contrainte et de contrainte au préjudice de D._______ et de C._______. Tous deux ont changé de numéro de téléphone (le second à deux reprises). Tous deux ont été harcelés après qu’ils avaient conforté l’intention de ne plus la rencontrer, ce qu’elle n’acceptait pas. Dans les deux cas, elle a appelé le numéro de leur entreprise ou atelier. Cela était susceptible de constituer une grande humiliation pour les intéressés et de compliquer leurs relations de travail. Il en est résulté un stress intense pour les victimes. Dans les deux cas, la prévenue a agi dans un dessein de lucre (ce qui a été dit à propos de Y._______ à ce sujet demeure valable). Dans la mesure où elle n’avait pas l’intention de les faire changer de numéro de téléphone, on ne prononcera pas de peine pour la contrainte, mais on retiendra uniquement la tentative de contrainte. La culpabilité est importante. La responsabilité moyennement diminuée de la prévenue réduit la faute, qui devient plutôt moyenne. La peine sera augmentée de deux fois 1 mois. Pour la contrainte achevée au préjudice de I._______ (admise par la prévenue devant le tribunal de police), la culpabilité est encore modérée, mais pas anodine. Dans les conversations trouvées par les enquêteurs, on voit que les menaces de la prévenue ont effrayé le lésé, au moment où il a manifesté des réticences à rencontrer la prévenue. L’intéressé a néanmoins réussi ensuite à mettre fin de lui-même à la relation et n’a pas semblé réellement atteint par les événements. En prenant en compte la diminution de la responsabilité, on retient une culpabilité faible dans ce cas, ce qui amène à augmenter la peine de 15 jours (les éléments relatifs à la situation personnelle ont déjà été exposés et valent pour toutes les infractions). Pour la tentative de contrainte au préjudice de E._______, la culpabilité de la prévenue est très importante. La prévenue s’est livrée à un harcèlement obsessionnel sur le plaignant, encore après qu’elle avait été mise au bénéfice de mesures de substitution aux mesures de sûreté comprenant notamment l’interdiction d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec les plaignants. La prévenue poursuivait deux buts, obtenir un nouvel ordinateur et un retrait de plainte. Elle était pourtant déjà en possession de plusieurs téléphones et ordinateurs (cf. la liste des appareils analysés pendant l’enquête ; la prévenue soutient que lesdits ordinateurs ne fonctionnaient pas mais demande la restitution de l’ordinateur constituant son outil de travail). La prévenue n’a une fois encore pas hésité à mettre certaines de ses menaces à exécution. Elle a pris contact avec le père, âgé, du plaignant. Ce n’est qu’en raison de la force de caractère de ce dernier, et parce qu’il s’était adressé à la police, que la contrainte en est restée au stade de la tentative (22 et 48 CP). La responsabilité moyennement diminuée de la prévenue réduit sa faute, qui devient moyenne. La peine sera augmentée de 2 mois. Des sanctions doivent être prononcées pour les tentatives de contrainte retenues à l’encontre de F._______ et I.________. En ce qui concerne ce dernier, la prévenue, qui souhaitait obtenir la somme de 1'000 francs du lésé, sous la menace de dévoiler à son entourage leur relation sadomasochiste, a entrepris des démarches pour mettre à exécution ses pressions, cherchant et trouvant ainsi le nom de la fille de la victime. Celle-ci n’a pas cédé. L’infraction ne s’est pas réalisée uniquement en raison de la résistance de la victime. Pour fixer la peine, on partira d’une culpabilité moyenne à importante (la prévenue s’en prenait une fois encore aux relations familiale et sociales de sa proie, par appât du gain, sans considération aucune pour les sentiments de ses victimes ou de leur entourage). Compte tenu de la responsabilité moyennement diminuée, on retiendra une culpabilité légère à moyenne. En faisant application dans une mesure modérée de l’article 22 CP, on augmentera la peine de 1 mois. S’agissant de F._______, il a déclaré qu’il avait un « bon feeling » avec la prévenue. Il s’est adressé à la police pour mettre fin à ses appels et messages d’insultes, puis a retiré sa plainte parce qu’il « avait l’impression qu’elle risquait gros ». La prévenue n’a pas mis à exécution ses menaces de dévoiler des photos, et il semble que finalement elle se soit lassée dès le 6 juin 2019 d’essayer de recontacter le lésé. On retiendra une culpabilité moyenne atténuée selon le rapport d’expertise judiciaire pour en devenir de légère à moyenne. Compte tenu du fait que l’infraction en est restée au stade de la tentative, on augmentera la peine de 20 jours. La calomnie commise au détriment de E._______ n’est pas anodine et aurait pu causer à celui-ci l’opprobre de ses proches, voire les désagréments d’une enquête policière. On a déjà relevé que la prévenue agissait principalement dans un esprit de lucre, doublé d’autres motivations affectives, qui n’avaient en tout cas aucun côté honorable, mais avec une responsabilité moyennement diminuée, qui donne une culpabilité modérée. Dans ces conditions, la peine doit encore être augmentée de 1 mois. Vient enfin l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale. La peine maximale possible est de 1 an. Les faits ont duré environ 2 ans. Le montant perçu indûment est un peu inférieur à 30'000 francs, ce qui n’est pas anodin. Même si la prévenue traversait une situation difficile sur le plan personnel, avec la mort de son père, puis l’opération qu’elle a subie à la hanche, elle n’en a toutefois pas moins, durant cette période, réussi à obtenir une maturité professionnelle qui lui a permis d’être admise dans une formation universitaire et de décrocher une bourse. Selon l’expert psychiatre, la responsabilité pénale est entière. La peine doit être augmentée de 3 mois de ce fait.

6.5                   A ce stade, on constate que les diverses sanctions prononcées excèdent les 20 mois de privation de liberté résultant – sans l’examen détaillé exigé par la jurisprudence fédérale – du jugement attaqué. Vu l’interdiction de la reformatio in pejus et le fait que l’appel joint du ministère public ne porte pas sur la peine, il convient de s’en tenir au total de 20 mois, et l’on peut renoncer à sanctionner les infractions passibles d’une peine pécuniaire.

7.                            La prévenue conteste le refus du sursis. Même si la question n’a pas été attaquée séparément dans la déclaration d’appel, mais seulement en plaidoirie, elle peut être revue par la Cour pénale, dès lors que la peine a été réexaminée (ATF 144 IV 383).

7.1                   Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).

7.1.1                 S’agissant du sursis, malgré les séparations opérées dans le cadre de la fixation de la peine dans une situation de concours rétrospectif partiel, le juge n’a pas à formuler un pronostic pour chaque groupe d’infractions. Celui-ci doit plutôt émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné. Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu’il va prononcer peut être assortie du sursis, ou du sursis partiel à l’exécution, le juge doit additionner toutes les peine complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l’application de l’article 42 ou 43 CP (arrêt du TF du 21.08.2019 [6B_516/2019]), cons. 2.4.1).

7.1.2                 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 p. 186, 134 IV 1 cons. 4.2.2 p. 6 ; arrêt du TF du 05.11.2020 [6B_849/2020] cons. 2.1).

                        Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (arrêt du TF du 16.02.2021 [6B_892/2020] ; ATF 139 IV 270 cons. 3.3 ; 134 IV 1 cons 5.3.1 ). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1, 134 IV 1 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_317/2020] cons. 4.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du 16.09.2020 [6B_44/2020] cons. 8.3.1 ; du 28.11.2019 [6B_1216/2019] cons. 5.1). Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 cons. 2.1 et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 cons. 2.2).

7.2.                  En l’espèce, on a déjà relevé que la prévenue avait balancé durant toute sa vie entre des périodes d’efforts reconnus et de périodes d’absences injustifiées, qui ont entraîné des ruptures de contrats et des exclusions ; sur le plan de son suivi social il y a eu un balancement entre repli et participation plus significative. Elle a été condamnée à deux reprises avant la présente procédure notamment pour des actes de contrainte, menaces, injures et diffamation. Alors qu’elle faisait l’objet d’un sursis de 4 ans, elle n’a pas respecté les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnée en début de la présente procédure, bien qu’elle avait été avertie qu’elle encourrait une privation de liberté. Selon l’expert, elle présente un risque de récidive élevé. Depuis qu’elle est en exécution anticipée de peine, elle voit un psychologue chaque semaine, et elle déclare être d’accord de se soumettre à un même traitement si elle est libérée. D’après la défense, la période de détention exécutée ainsi que le traitement ambulatoire déjà subi supprimeraient le risque de récidive. L’expert a toutefois indiqué que le cheminement thérapeutique serait long, puisqu’il devrait composer avec des clivages et confronter la prévenue à des souvenirs traumatiques qui ne pourraient être que, dans un second temps, sujets de la psychothérapie ; dans un premier temps il serait nécessaire de soutenir l’intéressée pour éviter un effondrement dépressif ou une péjoration des addictions et instaurer une alliance thérapeutique offrant les conditions d’un travail plus en profondeur. Devant la Cour pénale, la prévenue a déclaré qu’elle n’avait plus eu d’aussi grandes colères en prison que celles par lesquelles elle était passée avant, et qu’il y avait eu quelques altercations avec des codétenues ; si elle sentait qu’elle allait s’énerver, elle cherchait des dérivatifs comme l’écriture, le dessin, le sport ; consciente qu’elle aurait des difficultés financières en sortant de prison, elle voulait continuer ses études et avoir un travail pour payer ses dettes ; durant ses études, elle aurait pour revenus à 85 % sa bourse, et pour le reste des emplois d’étudiants. Comme on l’a relevé plus haut, la prise de conscience manifestée par la prévenue devant les juges ne peut être considérée comme reflétant la réalité (cf. cons. 6.4. ci-dessus). Pour la Cour pénale, l’ensemble des éléments précités ne permet pas de former un pronostic autre que défavorable encore à l’heure actuelle, de sorte que les conditions du sursis, total ou partiel, ne sont pas réalisées.

8.                            La prévenue ne conteste pas le traitement ambulatoire ordonné (art. 63 CP). Elle a conclu dans sa déclaration d’appel à ce que l’exécution de la peine soit suspendue au profit du traitement ambulatoire. L’expert a toutefois indiqué que les rencontres avec la psychothérapeute pouvaient commencer durant une incarcération. Vu le risque de récidive par ailleurs retenu, le refus de la suspension doit être confirmé.

9.                            La prévenue conteste la confiscation d’un montant de 100 francs et des objets saisis en cours de l’instruction. Par son nouveau mandataire, elle a fait valoir à l’audience des débats qu’elle admettait que les objets qui avaient servis pour les infractions devaient être détruits. Elle a maintenu son appel s’agissant d’un ordinateur portable lui servant à ses études, un téléphone Huawei ne figurant pas sur la liste des séquestres emportés lorsque la police était allée fermer des fenêtres à son domicile et une collection de vieux téléphones défectueux.

9.1.                  Selon l’article 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).  

9.1.1                 Il doit y avoir un lien de connexité entre l’objet à confisquer et l’infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l’objet, dans la main de l’auteur, compromette à l’avenir la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (ATF 137 IV 249 cons. 4.4, 130 IV 143 cons. 3.3.1 ; arrêt du TF du 26.02.2018 [6B_35/2017] cons. 9.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l’article 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 cons. 4.5 ; arrêt du TF du 29.06.2015 [6B_548/2015] cons. 5.1).  Compte tenu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s'impose aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (arrêt du TF du 29.06.2015 [6B_548/2015 cons. 5.2).

9.2.                  En l’espèce, divers téléphones, ordinateurs et autres objets non litigieux ont été séquestrés le 4 septembre 2020. Une autre perquisition a eu lieu le 14 décembre 2020, où a en particulier été séquestré un téléphone Huawei trouvé dans la boîte aux lettres de la prévenue le 11 décembre 2020, lors d’un passage de la police à son domicile. La prévenue a refusé d’accepter l’analyse de ce téléphone lors de son audition du 16 décembre 2020. Elle s’est ensuite ravisée. Vingt-neuf objets, dont le téléphone Huawei, ont été analysés, et la police a noté la présence de contenu multimédia compromettant dans les appareils. En particulier, il ressort du téléphone Huawei que la prévenue a eu des contacts téléphoniques avec Y._______ jusqu’à la mise en détention. L’intéressée avait l’habitude de transférer des conversations d’un téléphone à un autre. L’ensemble du dossier montre qu’elle utilisait ses téléphones pour se mettre en lien avec les lésés et les menacer, injurier et harceler. La prévenue soutient que certains de ses appareils sont défectueux et constitueraient une collection. Rien ne permet cependant de retenir qu’ils ne pourraient pas être réparés ou qu’ils auraient une valeur particulière. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal de police a considéré que les téléphones séquestrés avaient servi ou pourraient servir à la commission d’infractions. La confiscation est conforme au principe de la proportionnalité. Il en va de même des ordinateurs saisis, pour des motifs analogues. La prévenue les a utilisées pour des recherches en relation avec ses activités délictueuses. (Elle ne le nie pas, mais soutient qu’elle a besoin d’un ordinateur portable pour ses études). L’argument doit être écarté. Dans la mesure où elle s’en est prise à E._______ en particulier pour obtenir de sa part un nouvel ordinateur portable, on doit en effet considérer que les engins à disposition ne lui paraissaient pas suffisants. On notera qu’elle avait également expliqué que le téléphone Huawei lui était utile pour suivre ses études, car elle n’avait plus d’ordinateur pour étudier.

9.3.                  Selon l’article 268 CPP, le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte la fortune et le revenu du prévenu et les valeurs patrimoniales insaisissables selon les articles 92 à 94 LP en sont exclues. L’article 442 al. 4 CPP autorise les autorités pénales à compenser les créances portant sur des frais de procédure avec des valeurs séquestrées.

9.4.                  La police a saisi 180 francs le 4 septembre 2020, selon mandat de séquestre du même jour, notamment en garantie des frais (art. 263 let. b CPP). Aucun recours à l’ARMP n’a été formé contre le séquestre. Le 20 novembre 2020, 80 francs ont été remis à l’avocat de la prévenue pour ses besoins essentiels à la prison de Bâle. Ni dans sa déclaration d’appel, ni dans sa plaidoirie devant la Cour pénale, la défense n’a motivé sa contestation de la confiscation. On comprend toutefois de la déclaration d’appel complémentaire du 26 mai 2021 que la prévenue invoque sa mauvaise situation financière. Au moment du séquestre, la prévenue venait de toucher son dernier budget de l’aide sociale. Elle a encore obtenu des montants de Y._______ en septembre et octobre 2020. A l’heure actuelle, la prévenue est en détention, de sorte que ses besoins d’existence sont couverts. A sa libération, on ne peut exclure que son minimum vital LP soit atteint. La confiscation de la somme de 100 francs et sa dévolution à l’Etat doivent être annulées.

10.                          La prévenue a retiré son appel concernant l’indemnité de 1'000 francs allouée à C._______.

11.                          La prévenue conteste le montant de l’indemnité à son mandataire d’office pour la première instance. Son seul motif est qu’elle ne peut « pas se permettre d’avoir plus de dettes ». Aucun poste en particulier du relevé d’activité n’est contesté.

11.1.                 Le principe de l’indemnité de l’avocat d’office est ancré dans la loi (art. 135 CPP). La rémunération doit être équitable et couvrir l’activité et les débours raisonnablement nécessaires (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, 2e éd. nos 11, 12 et 13 ss ad art. 135 CPP).

11.2.                 En l’espèce, le déroulement de la procédure a été relaté dans l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 en relation avec une demande de la prévenue de changer d’avocat d’office. On renvoie à cette décision sans la paraphraser. Il en ressort que l’enquête a entraîné de nombreuses auditions auxquelles l’avocat d’office ou ses collaboratrices ont assisté ; qu’elle s’est caractérisée par plusieurs contestations et requêtes de la prévenue ; que l’avocat a assuré son mandat très activement, notamment en s’adaptant aux requêtes formulées directement par la prévenue ; que celle-ci s’est tout à la fois plainte de ce que l’avocat n’en faisait pas assez, et de ce qu’il facturait toutes ses interventions ; que, en définitive, il fallait retenir que l’avocat d’office avait correctement rempli son mandat. La Cour pénale fait sienne cette appréciation. Le relevé d’activité de l’avocat totalise 20’033 francs. Le tribunal de police en a soustrait 630 francs sans motivation particulière. Cette somme correspond à environ 3 heures d’activités pour un recours à l’ARMP et le courrier client qui a suivi, recours pour lequel l’ARMP avait retiré l’assistance judiciaire, faute de chance de succès du moyen. Pour le reste, on ne discerne pas de rubriques sans lien avec l’affaire, visiblement surestimées, ou inutiles. L’appel de la prévenue doit être rejeté sur ce point.

Appel joint du ministère public

12.                          L’accusation conclut à l’expulsion de la prévenue pour 6 ans.

12.1                  La prévenue a été reconnue coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou d’aide sociale (art. 148a CP). L’expulsion est donc obligatoire (art. 66a let. e CP).

12.2                  Selon l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l’expulsion (obligatoire) lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

12.2.1               La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 cons. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2, ATF 144 IV 332 cons. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1 ; du 11.05.2020 précité cons. 2.1.1 ; du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1).

12.2.2               Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3 ; arrêt du TF [6B_312/2020] précité cons. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 cons. 3.9).

12.2.3               Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 144 I 91 ; 139 I 330 cons. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'article 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 135 I 143 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.2).

12.2.4               L'article 25 al. 3 Cst. féd. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'article 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

                        Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.11.2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.2) rappelle que selon la jurisprudence de la CEDH, pour tomber sous le coup de l'article 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 cons. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de l’étranger emporterait nécessairement violation de l'article 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité § 116 et les références citées).

                        Selon la CourEDH, concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'article 3 CEDH (arrêts CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05] § 42 ; Emre contre Suisse précité § 89). Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH Emre contre Suisse précité § 91). Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni précité § 30) (idem 2.1.3).

                        La CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'article 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt CourEDH  Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2013 [requête n° 41738/10] § 183; cf. arrêt du TF du 27.09.2019 [6B_2/2019] cons. 6.1) (idem).

                        Selon la CEDH, il appartient aux intéressés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'Etat de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L'évaluation du risque allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux à l'occasion duquel les autorités de l'Etat de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'Etat de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l'intéressé (arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique précité, § 186-189) (idem).

12.3.                 En l’espèce, la prévenue, originaire de RDC, est en Suisse depuis l’âge de 3 ½ ans. Elle a grandi dans des foyers dès ses 13 ans. Elle dispose d’une formation d’employée de commerce depuis 2016 et d’un certificat de maturité professionnelle réussi en 2019. Elle n’a toutefois jamais cherché d’emploi dans son métier. Elle s’est inscrite dans un cursus de troisième cycle trinational (Suisse-France-Allemagne) débutant à la rentrée universitaire de septembre 2020, pour lequel elle a obtenu une bourse d’étude couvrant 85 % de ses frais de subsistance. A sa libération, elle envisage de reprendre ses études, au moyen d’une bourse et de petits boulots d’étudiants. Jusqu’à septembre 2020, elle a continuellement émargé à l’aide sociale. Son casier judiciaire mentionne deux inscriptions. Elle a des dettes importantes envers l’aide sociale (D. 691ss). D’un point de vue familial et personnel, la prévenue est assez seule. Elle ne mène pas de vie de couple stable et n’a pas d’enfant. Sa mère vit en RDC. La prévenue déclare n’avoir plus de contacts avec elle, malgré un voyage dans son pays d’origine en 2011 où elle a rencontré celle-ci et de la famille. Son père est décédé en France en 2019. Elle a une demi-sœur dans ce pays. Elle a un frère de nationalité suisse avec lequel les contacts sont distendus, puisqu’au moment du jugement de première instance elle ne lui avait pas encore appris sa détention. Des oncle, tante et des cousins vivent en Suisse. Elle a été membre d’un club sportif jusqu’à son opération à la hanche. Celle-ci a eu lieu en novembre 2019. Interrogée au sujet de sa santé par l’expert psychiatre en décembre 2020, la prévenue n’a pas mentionné de problème médicaux chroniques ou significatifs, à part l’opération à la hanche précitée, qui aurait eu des suites opératoires simples, mais dont elle aurait mis plusieurs mois à se rétablir ; à l’époque de l’expertise, elle ne prenait pas de médicaments. Lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, la prévenue a mentionné un suivi médicamenteux « phyto sanitaire » pour des problèmes d’angoisses et de trouble du sommeil, avec à l’occasion des anti-inflammatoires pour sa hanche. Elle n’a pas mentionné ces éléments lors de son audition devant la Cour pénale, quand elle a été invitée à indiquer comment se passait sa vie en détention, ou encore ce qu’elle ferait si elle était expulsée. Dans ces conditions, la Cour pénale retient que la situation de santé de la prévenue ne serait pas exposée à une détérioration significative en cas d’expulsion en RDC. Après la clôture des débats, la prévenue a écrit à la juridiction d’appel pour signaler qu’elle « souffre d’angoisse et de stress » depuis son incarcération, qu’elle prend un traitement à base de plantes chaque jour en raison de ses problèmes d’insomnie et que, concernant sa hanche « si mon état ne s’améliore pas, je devrais subir une deuxième opération à l’aide d’une prothèse » et « il est vrai que je guéris, mais je dois avoir un suivi régulier. Je ressens parfois des douleurs et la prison me fournit des antidouleurs », en annexant un rapport opératoire du 28.11.2019. Ces documents ont été transmis pour observations aux parties. Le ministère public n’a pas formulé de remarque. Le mandataire de la prévenue s’est interrogé sur la nécessité de demander son avis à un médecin sur le besoin d’une opération, ce qui exigerait, cas échéant, la réouverture des débats. Pour sa part, la Cour pénale ne voit aucun élément nouveau dans les allégations et preuves invoquées après la clôture des débats commandant de rouvrir ceux-ci. Si l’hypothèse d’une nouvelle opération à moyen ou long terme était concrètement envisagée, ou si les douleurs avaient été vraiment importantes et inquiétantes, un suivi aurait été mis en place en prison ; la prévenue, confrontée à la menace d’une expulsion, et assistée d’un avocat, n’aurait pas « oublié de (…) informer de [sa] situation de santé » à l’audience des débats.

                        Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale constate que la prévenue n’a pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, de sorte qu’elle ne bénéficie pas de la protection de sa vie privée selon l’article 8 § 1 CEDH. Autrement dit, si elle peut se prévaloir d’un long séjour en Suisse, elle n’est pas du tout bien intégrée. La prévenue n’est pas non plus exposée, en cas de renvoi en RDC, à une péjoration significative de son état de santé. Enfin, la RDC n’est pas dans une crise ou une situation de guerre particulière qui ferait que toute personne renvoyée dans ce pays se trouverait dans une situation grave (cf. arrêt du TF du 30.06.2021 [6B_379/2021]).

12.3.1               Quoi qu’il en soit, même si la première condition cumulative de l’article 66a CP était réalisée, l’intérêt de la prévenue à rester en Suisse ne primerait pas sur celui de l’Etat à son expulsion.

                        Tout d’abord, les intérêts présidant à l’expulsion de la prévenue sont importants. Outre l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, poursuivie pendant une période de deux ans alors qu’elle est à la charge de la communauté depuis au moins 2011, la prévenue a commis des infractions contre la liberté et le patrimoine de plusieurs personnes, sans compter leur honneur, faisant preuve d’une énergie criminelle massive. Elle présente un risque de récidive important pour des atteintes à la sécurité publique qui ne sont pas anodines. Elle a deux antécédents. Dans la présente procédure, elle a été condamnée à une peine privative de liberté de plus d’un an qui, selon l’article 62 al. 1 let. b LEI, donne lieu à la révocation de l’autorisation de séjour (ATF 139 I 145 cons. 2.1). Contrairement au tribunal de police, la Cour pénale ne retient pas que la gravité de l’atteinte à l’ordre public soit atténuée par le fait que les lésés évolueraient dans un milieu, le sadomasochisme, où l’on prend des risques. En effet, la prévenue n’a pas hésité à alerter et inquiéter l’entourage familial et professionnel de ses victimes. Les regrets et la prise de conscience que la prévenue a manifestés devant ses juges ne doivent pas jeter dans l’ombre le fait que celle-ci peut se montrer encore et toujours fixée sur ses propres intérêts. Depuis plusieurs années, elle ne porte pas attention aux demandes, conseils ou admonestations d’autrui (trouver un emploi après l’obtention de son CFC, chercher un appartement avec un loyer conforme aux normes d’aides sociales, se soucier de réduire le dommage à l’aide sociale, accepter de ne pas contacter les personnes qui souhaitent s’éloigner d’elle, etc.). Si, en soi, le dessein d’effectuer des études supérieures est louable, il n’en demeure pas moins que ce projet, poursuivi avec acharnement (voir les notes d’entretien avec l’aide sociale), suppose le soutien de la collectivité publique.

                        En ce qui concerne les intérêts de la prévenue de demeurer en Suisse, ils sont importants si l’on considère que c’est le pays où la prévenue a grandi et où elle a obtenu une formation professionnelle, puis un titre lui permettant d’envisager des études supérieures, celles-ci favorisées par une bourse et qu’elle devrait encore terminer le traitement ambulatoire entamé en exécution anticipée de peine. Sa formation commerciale pourra toutefois aussi être mise à profit en RDC, dont l’une des langues officielles est le français. Si la prévenue évoque quelques relations familiales peu nourries en Suisse, elle n’est pas dépourvue de toute parenté en RDC, où vivent sa mère et de la famille. Elle pourra entretenir des relations avec ses amis et parents restés en Europe par les moyens de communication modernes. Ses douleurs à la hanche ne nécessitent en l’état que la prise non continue d’anti-inflammatoires (étant souligné que l’expulsion n’a qu’une nature temporaire), qu’on peut sans nul doute se procurer en RDC. Enfin, il doit être possible de trouver des psychothérapeutes à Kinshasa ou dans les grandes villes de RDC, si la prévenue entend d’elle-même continuer le travail entamé durant l’exécution anticipée de peine. En tout cas, elle n’a pas soutenu que tel ne serait pas le cas.

12.3.2               Au vu de ce qui précède, l’expulsion doit être ordonnée pour une durée de 5 ans, qui correspond au minimum légal (le ministère public n’a pas expliqué pourquoi il requérait 6 ans). Dans la mesure où la prévenue est ressortissante d’un Etat tiers à l’espace Schengen, la question de l’inscription dans le SIS conséquence légale de l’expulsion doit être examinée d’office, indépendamment du fait que le ministère public ne l’a pas requise (ATF 146 IV 172, notamment cons. 3.2.5 et 3.4.1). En l’espèce, la prévenue a indiqué qu’elle avait une demi-sœur mineure en France, sans se prévaloir de contacts particulièrement étroits avec elle. Elle a le projet de suivre une formation trinationale dans la région de Bâle, qui sera de toute façon compromise en cas d’expulsion de Suisse. La peine prononcée contre la prévenue, déjà condamnée à deux reprises, est supérieure à un an, et elle représente un danger pour la sécurité et l’ordre publics notamment en raison d’un risque de récidive élevé pour des infractions contre l’honneur, la liberté et le patrimoine d’autrui. L’inscription au SIS n’apparaît donc pas disproportionnée. 

Détention pour motifs de sûreté

13.                          La prévenue est actuellement en exécution anticipée de peine. Il n’y a pas lieu de statuer sur son maintien en détention pour motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, étant souligné qu’elle devra être libérée à l’issue de l’exécution de sa peine. Vu la situation sanitaire actuelle, en particulier en Afrique, et les incertitudes liées au nouveau variant de la Covid, il serait disproportionné d’ordonner la détention pour motifs de sûreté en vue de garantir l’expulsion.

Frais et indemnités de l’instance de recours

14.                   La prévenue succombe presqu’intégralement (sous la seule réserve de la restitution du montant de 100 francs). Elle doit supporter les frais de justice de seconde instance (l’admission de l’appel porte sur un point tout à fait secondaire et un montant très modique). Ceux-ci sont fixés notamment en tenant compte de l’important travail résultant de la requête de changement d’avocat d’office rejetée. Ils sont arrêtés à 3'000 francs.

15.                   Pour son travail jusqu’à l’intervention du mandataire de choix (le 27.10.2021) de la prévenue, son précédent avocat a droit à une indemnité. Il a déposé un relevé d’activités qui indique en particulier 2 heures 15 pour la déclaration d’appel et 2 heures 45 consacrées à « Lecture du dossier et préparation d’audience » le 24 octobre 2021, soit à une date où le nouvel avocat de la prévenue n’avait pas encore annoncé qu’il intervenait en définitive (il avait déjà demandé la consultation du dossier en août 2021). Compte tenu de la connaissance préalable que Me M.________ avait du dossier et du caractère non motivé de la déclaration d’appel, le temps pour celle-ci doit être réduit d’une heure. Il est plausible que l’avocat ait déjà commencé à préparer l’audience qui devait se tenir le 1er novembre au moment de la fin de son mandat. Le temps consacré à se prononcer sur la demande de changement d’avocat doit aussi être pris en compte. En définitive, c’est une indemnité de 1'458.80 francs, frais (5 %) et TVA (7.7 %) compris, qui sera allouée, correspondant à 7h10 minutes au tarif horaire de 180 francs.

16.                          L’appelante a demandé à être exemptée des frais de la procédure d’appel. On ne voit toutefois pas de motif particulier qui commanderait que la Cour pénale s’écarte de sa pratique, selon laquelle elle laisse cas échéant le soin à l’autorité d’exécution de faire usage des facultés offertes par l’article 425 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 48a, 49, 51, 63, 66a, 156, 173, 174, 177 ; 181/22, 181, 199 CP, 19a LStup, 10, 135, 426, 428 CPP

      I.        L’appel de X._______ est partiellement admis.

    II.        L’appel du ministère public est partiellement admis ; le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.         Reconnaît X._______ coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, d’extorsion et de chantage, de calomnie, de diffamation, d’injures, de menaces, de tentative de contrainte, de contrainte, d’exercice illicite de la prostitution et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 148a CP, 156, 173, 174, 177, 180, 181/22, 181, 199 CP, 19a LStup).

2.         Condamne X._______ à une peine privative de liberté ferme de 20 mois dont à déduire la détention subie avant jugement.

3.         Ordonne le maintien en détention de la condamnée, laquelle s'est présentée à son jugement en exécution anticipée de peine, au plus tard jusqu’à l’issue de l’exécution de la peine de 20 mois susmentionnée.

4.         Ordonne la mise en œuvre d’un traitement psychothérapeutique au sens des considérants de l’expertise.

5.         Renonce à condamner la même à une peine d’amende pour les contraventions.

6.         Ordonne l’expulsion obligatoire de X._______ en vertu de l’art. 66a al. 2 CP et son inscription au SIS, pour une durée de 5 ans.

7.         Condamne X._______ à verser à C._______ CHF 1'000.- au titre d’indemnité pour tort moral plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2019.

8.         Ordonne la restitution à X._______ du montant de CHF 100.- saisis en cours d’instruction.

9.         Ordonne la confiscation et la destruction du solde des objets saisis en cours d’instruction.

10.      Arrête les frais de la cause à CHF 19'070.10 et les met intégralement à la charge de la prévenue.

11.      Fixe à CHF 19'402.50, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me M.________, avocat d’office de X._______ dont à déduire l’acompte déjà versé par CHF 12'268.35, et dit que ce montant sera intégralement remboursable par la condamnée aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

   III.        Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de X._______.

  IV.        Une indemnité de 1'458.80 francs, frais et TVA compris, est allouée à Me M.________ pour ses activités jusqu’à la fin de son mandat d’office, dont il est relevé à partir du 27 octobre 2021.

    V.        Notifie le présent jugement à X._______, par Me L.________, à D._______, par Me N.________, à C._______, à R.________, à E._______,  à Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2924), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2021.120), au Service des migrations, à Neuchâtel, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 17 décembre 2021

Art. 66a66CP
Expulsion obligatoire
 

1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);

d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif67), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);

h.68 actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);

l.69 actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste (art. 260sexies);

m. génocide (art. 264), crimes contre l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194970 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);

n. infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers71;

o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)72;

p.73 infraction visée à l’art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)74.

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).


66 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329FF 2013 5373).

67 RS 313.0

68 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).

69 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360FF 2018 6469).

70 RS 0.518.120.518.230.518.420.518.51

71 RS 142.20

72 RS 812.121

73 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360FF 2018 6469).

74 RS 121

 Art. 148a183 CP

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale
 

1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.


2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

183 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329FF 2013 5373).