Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 07.08.2023 [6B_912/2022]

 

 

 

 

 

A.                            X.________, né en 1979, de nationalité française, est domicilié en Suisse depuis 2014. Célibataire, il vit en concubinage à Z.________. Il n’a pas d’enfant. Exerçant la profession de […], il réalise des revenus mensuels de 3'900 francs. Ses deux parents sont séparés et vivent en France. Il a douze frères et sœurs domiciliés dans ce pays. Il conserve des contacts téléphoniques avec des amis proches en France.

                        Le casier judiciaire suisse de X.________ mentionne une condamnation le 13 juin 2017 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 francs pour des infractions à la loi sur la circulation routière et une contravention à la loi sur les stupéfiants.

B.                            Le 5 mars 2020, Y.________, née en 2005, qui venait donc d’avoir 15 ans, s’est présentée en compagnie de sa mère au poste de police de W.________ pour déposer plainte contre inconnu. En résumé, elle a déclaré qu’elle avait été victime d’attouchements à deux reprises par le même auteur dans le bus entre V.________ et W.________. Les faits s’étaient produits le 18 février 2020 et le 5 mars 2020. La plaignante a précisé qu’un contrôle des billets avait eu lieu le 5 mars 2020 et que l’homme qui l’avait importunée, démuni de titre de transport, avait dû donner son identité, de sorte qu’elle avait entendu qu’il habitait à Z.________, à une rue dont elle ne se souvenait pas du nom, mais au numéro […]. Les investigations policières menées dès le 6 mars 2020 ont révélé que deux personnes avaient été trouvées voyageant sans titre de transport le 5 mars, l’une habitant rue [aaaaa] à Z.________ et l’autre rue [bbbbb] à V.________.

                        Les enquêteurs ont présenté le 2 avril 2020 à la plaignante des planches de photographies sur lesquelles l’adolescente a déclaré reconnaître formellement X.________.

                        La police a entendu X.________ le 21 avril 2020. Celui-ci a farouchement contesté s’être livré à des attouchements sur des filles. Il a admis qu’il empruntait régulièrement la ligne du bus pour se rendre de son domicile à Z.________ à son travail, à l’époque des faits rue [ccccc] à W.________.

                        A réception du rapport établi le 21 mai 2020 par la police neuchâteloise, le ministère public a invité la police à procéder à une investigation complémentaire, soit à identifier et entendre les personnes ayant recueilli les premières déclarations de la plaignante. La police a rendu son rapport complémentaire le 25 juin 2020.

C.                            Par ordonnance pénale du 16 juillet 2020, X.________ a été condamné à 60 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause pour infraction à l’article 187 CP. Les faits de la prévention étaient les suivants :

« Le 18 février 2020, dans le bus de la ligne n° [11111] reliant W.________ à U.________, entre W.________ et V.________, entre 17h40 et 18h00, X.________ a caressé Y.________, laquelle était âgée de 15 ans au moment des faits, sur les fesses, les cuisses, l’entrejambe et la poitrine, par-dessus les vêtements, durant plusieurs minutes.

Le jeudi 5 mars 2020, dans le bus n° [11111] de la ligne n° [11111] reliant U.________ à W.________, à la hauteur de T.________, entre 06h55 et 07h05, X.________ a touché, à une reprise et par-dessus les vêtements, les fesses de Y.________, laquelle était âgée de 15 ans au moment des faits. ».

                        X.________ a fait opposition le 22 juillet 2020 en invoquant en particulier les images tournées par les caméras installées dans le bus. Il a porté plainte contre Y.________ pour diffamation.

D.                            Le ministère public a entendu encore un témoin ainsi que le prévenu. Ce dernier a maintenu qu’il était accusé à tort. Il a demandé une confrontation avec la plaignante et de nouveau sollicité la production des images filmées par des caméras de surveillance. Il lui a été répondu que les caméras ne sauvegardaient pas les images.

                        La plainte déposée par X.________ a été transmise au tribunal pénal des mineurs comme objet de sa compétence. Par ailleurs le ministère public a chargé la police d’obtenir une vidéo tournée par le petit ami de Y.________, sur laquelle on voyait la personne a priori responsable des faits. Cette vidéo avait été réalisée le 12 mars 2020 vers 7h12 à l’arrêt de T.________ à la demande de la plaignante, car elle avait rencontré l’auteur des attouchements des 18 février 2020 et 5 mars 2020 dans le bus et qu’elle n’osait pas elle-même filmer l’individu en question.

E.                            Le 24 septembre 2020, le ministère public a transmis au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police) l’ordonnance pénale, qu’elle a maintenue, valant acte d’accusation.

F.                            Le tribunal de police a tenu audience le 9 mars 2021. Les parties ont été entendues. La plaignante a formulé des prétentions civiles portant sur l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 1'000 francs. Le prévenu a conclu à son acquittement, et au rejet des conclusions civiles.

                        Le jugement a été prononcé oralement le 30 mars 2021, les parties étant dispensées de comparaître. Confronté à deux versions opposées, le tribunal de police a jugé celle de la plaignante plus crédible que celle du prévenu. Pour fonder cette appréciation, le tribunal de police a retenu que la plaignante était toujours restée cohérente et constante dans son récit que ce soit auprès des policiers, au cours des débats ou auprès de tiers à qui elle s’est confiée après les faits ; que les imprécisions qu’on avait pu noter de sa part durant l’audience du 30 mars 2021 étaient sans pertinence ; que la plaignante les avaient justifiées et qu’elles étaient au demeurant compréhensibles, l’audience s’étant tenue une année après les faits ; qu’en particulier, après avoir déclaré que le 18 février 2020 le prévenu n’avait commencé à la toucher qu’une fois assise, puis avoir été confrontée au fait qu’elle avait déclaré à la police qu’il lui avait déjà touché les fesses alors qu’ils étaient encore debout, elle avait expliqué de manière honnête et convaincante qu’il était difficile pour elle d’affirmer que les gestes litigieux étaient intentionnels, car le bus était plein et que tout le monde était serré ; que la plaignante avait également indiqué ne pas se souvenir des moindres détails concernant cette période traumatisante qu’elle préférait oublier ; que cela expliquait qu’elle ne se rappelait plus exactement si elle se trouvait assise côté couloir ou fenêtre ; qu’elle avait clarifié à satisfaction les déclarations de A.________, le père de son petit ami, qui présentaient de minimes imprécisions ; que les déclarations de la plaignante étaient confirmées par la mère de celle-ci, à qui elle s’était déjà confiée le 18 février 2020 ; que la mère de la plaignante avait relaté avec précision l’état émotionnel dans lequel se trouvait sa fille et comment elle-même avait réagi à ses confidences ; que l’infirmière scolaire avait confirmé que le 5 mars 2020 la plaignante se trouvait en état de choc et disait avoir été victime d’une agression le matin même dans le bus ; qu’elle avait déclaré que la plaignante avait appelé sa mère depuis l’infirmerie ce matin-là afin de la mettre au courant de ce qui s’était passé ; que le père du petit ami de la plaignante, à laquelle cette dernière s’était confiée le 5 mars 2020, avait également confirmé que ce jour-là son fils était allé chercher la plaignante à l’arrêt de bus parce qu’elle lui avait écrit pour lui dire que quelqu’un l’embêtait dans le véhicule. Le tribunal de police a encore retenu que la plaignante ne connaissait pas du tout le prévenu ; qu’elle s’était souvenue que celui-ci avait été contrôlé sans ticket de transport valable dans le bus le jour où elle avait été agressée pour la seconde fois et qu’il avait dû décliner son identité ; qu’elle se rappelait avoir entendu qu’il était domicilié à Z.________ ; que la police avait obtenu l’identité des deux personnes contrôlées sur ce trajet-là, parmi lesquelles figuraient un homme domicilié à Z.________ ; que la plaignante avait ensuite reconnu cet homme de manière formelle sur une planche photographique ; qu’elle l’avait ensuite recroisé dans le bus après les faits et avait demandé à son petit ami de le filmer ; qu’elle l’avait également reconnu durant l’audience du 9 mars 2021, répondant de manière affirmative et sans hésitation à la juge ; qu’on ne voyait pas quel intérêt aurait eu la plaignante à mettre en cause un homme qu’elle ne connaissait pas du tout avant les faits dénoncés ni à inventer ceux-ci ; qu’un certificat médical du 5 mars 2021 attestait de ses souffrances psychiques, de même que ses déclarations en audience, empreintes d’aucune exagération ; que, durant l’audience, la plaignante s’était montrée modérée dans ses déclarations, démontrant par là qu’elle n’avait aucune intention d’accabler le prévenu. S’agissant du prévenu, le tribunal de police a retenu qu’il s’était borné à nier avoir commis sur la personne de la plaignante les faits reprochés ; qu’il admettait uniquement s’être trouvé dans le bus aux jours et heures concernés ; qu’il avait fait preuve d’une forme de mépris lors de sa première audition devant la police, la relecture des déclarations de la plaignante par les enquêteurs l’ayant tantôt fait rire, tantôt mis en colère, qualifiant les déclarations de la plaignante de « conneries » et « mensonges » et menaçant de la traîner en justice ; qu’un tel comportement n’était a priori pas celui d’une personne qui est censée être innocente ; que l’accusé n’avait, lors de sa première audition par la police, pas vraiment fait preuve de surprise en apprenant ce qui lui était reproché ni semblé prendre au sérieux les événements vécus par la plaignante ; qu’il n’avait pas spontanément déclaré avoir été contrôlé sans ticket de transport valable ; qu’il avait un intérêt évident à cacher la vérité. Le tribunal de police a considéré que le fait que le chauffeur du bus n’avait pas remarqué ce qui se passait dans son bus n’était pas déterminant ; qu’il paraissait compréhensible que celui-ci n’ait pas eu les yeux rivés sur l’écran transmettant les images des caméras de surveillance, occupé qu’il était à conduire le véhicule et à surveiller le trafic ; qu’il n’était pas non plus inconcevable que les autres passagers n’aient pas remarqué les agissements du prévenu ; que le fait qu’ils aient été tous plongés dans leur téléphone comme l’avait indiqué la plaignante ne surprenait pas le tribunal outre mesure ; que la configuration d’un bus permettait une plus grande confidentialité que celle d’un bus classique ; qu’il n’était pas nécessaire d’entendre le second homme contrôlé sans ticket de transport valable le 5 mars 2020, dans la mesure où la plaignante avait reconnu d’emblée le prévenu dans les planches photographiques qui lui avait été présentées, d’autant plus que le domicile de l’accusé correspondait aux informations que la plaignante avait entendues dans le bus et communiquées ensuite à la police.

                        Le tribunal de police a jugé que les faits tombaient sous le coup de l’article 187 al. 1 CP. Il a estimé que l’accusé ne pouvait pas se prévaloir d’avoir été dans l’erreur sur l’âge de la victime et commis ainsi une infraction par négligence, selon l’article 187 al. 4 CP.

                        Au moment de fixer la sanction, le tribunal de police a jugé que la peine fixée dans l’ordonnance pénale était raisonnable et pouvait être confirmée ; que l’expulsion devait être prononcée car le prévenu, célibataire, non marié, âgé d’une quarantaine d’années et actif professionnellement ne serait pas placé dans une situation personnelle grave en cas de renvoi en France ; qu’il disposait dans ce pays d’un cercle d’amis et d’une grande famille, même s’il ne les avait pas côtoyés beaucoup dernièrement en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie. Les prétentions civiles formées par la plaignante lui ont été allouées. Le tribunal a retenu que le prévenu s’était rendu coupable de faits d’une gravité certaine ; qu’il avait porté atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante à deux reprises alors qu’elle était âgée de seulement 15 ans ; qu’il n’avait jamais reconnu les faits ni les conséquences qu’ils auraient pu avoir sur la plaignante, allant même jusqu’à déposer une plainte pénale pour diffamation ; que ses agissements avaient entraîné une souffrance morale pour la plaignante ; qu’ils avaient péjoré sa santé mentale, déjà fragilisée par divers événements intervenus notamment en 2012 et 2019 ; que ses thérapeutes avaient attesté qu’elle avait été fortement marquée par les faits ; que cela avait eu des répercussions au niveau de sa formation professionnelle et de sa vie familiale ; l’adolescente avait dû reprendre un traitement antidépresseur à dose maximale, alors qu’elle avait réussi à diminuer sa médication au début du mois de janvier 2020 ; que la plaignante suivait au moment du jugement toujours un traitement médicamenteux ; qu’elle ne se sentait pas en sécurité lorsqu’elle sortait de chez elle ; qu’elle avait l’impression que son corps ne lui appartenait plus ; que ces atteintes pouvaient être mises en lien de causalité avec les infractions retenues et devaient conduire à réparation.

G.                           L’appelant reproche au tribunal de police d’avoir procédé à une appréciation des preuves insoutenable. Il fait valoir que le dossier officiel de la cause ne contient aucun élément de preuve matériel corroborant les accusations proférées par la plaignante, qu’il conteste catégoriquement. Il est regrettable que les dispositifs de vidéosurveillance équipant les bus ne filment qu’en direct. Les conducteurs des deux bus dans lesquels les faits dénoncés se seraient prétendument produits n’ont rien remarqué d’anormal, sans quoi ils seraient intervenus. Les images retransmises en direct sont non seulement visibles pour les conducteurs mais également pour les usagers (dans la partie avant). Ceux-ci n’ont également rien observé. Aucun témoin n’a corroboré la version des faits de la plaignante. Les 18 février 2020 aux alentours de 18h et 5 mars 2020 aux alentours de 7h du matin, les bus étaient à peu près pleins. Selon les déclarations de la plaignante, les attouchements du 18 février 2020 auraient duré pendant environ huit minutes. Les passagers devaient nécessairement les remarquer. Ceci est d’autant plus vrai que la plaignante se trouvait alors assise côté couloir, après la porte d’entrée du milieu, soit dans un endroit bien visible. En outre, des passagers avaient dû se déplacer pour sortir et entrer du bus lors des arrêts de celui-ci. L’absence d’élément matériel à charge commande l’acquittement.

                        La défense critique aussi l’appréciation des déclarations de l’appelant. Celles-ci ont été pourtant identiques, à trois reprises. On ne voit pas en quoi les dénégations de l’intéressé ne seraient pas crédibles ou suspectes. Le prévenu a d’ailleurs immédiatement et spontanément invité les autorités de poursuite pénale à prendre connaissance des images de vidéosurveillance qui devaient permettre dans son esprit de l’innocenter. Ce comportement n’est pas celui d’un homme qui se sait coupable. L’appelant a de plus activement collaboré lors de ses auditions, sans chercher à cacher sa présence dans le bus aux dates litigieuses. Il est choquant d’avoir imaginé que le prévenu s’est montré méprisant lors de sa première audition devant la police. La réaction d’une personne au casier judiciaire vierge qui apprend faire l’objet d’une procédure pénale pour une infraction sérieuse est à l’évidence imprévisible. Le fait qu’il se soit mis en colère n’est pas surprenant. Il est évident qu’un innocent n’a aucun intérêt à se déclarer coupable. Cela ne peut être retenu à sa charge.

                        Les accusations de la plaignante sont imprécises. Les imprécisions en question sont révélatrices et mettent à mal la crédibilité de leur auteur. Le tribunal n’a pas dûment pris en compte les contradictions de la plaignante, qui portent sur le moment où le prévenu aurait commencé à lui toucher les fesses avec ses mains le 18 février 2020, et l’endroit où elle était assise dans le bus ensuite. Il y a également une contradiction entre le fait de déclarer ne pas avoir voulu regarder son agresseur et celui de le reconnaître sur une planche photographique sans l’ombre d’un doute. Il n’est pas compréhensible que la plaignante ait suivi son prétendu agresseur alors que ce dernier avait soi-disant commencé les attouchements contestés le 18 février 2020. L’absence de réaction de la plaignante qui se trouvait côté couloir et au milieu de très nombreux autres passagers interpelle également. D’autres imprécisions doivent encore être relevées. Ainsi, la plaignante laisse entendre qu’elle aurait recroisé l’appelant dans le bus après les faits, ce à plusieurs reprises. Or celui-ci a été en incapacité de travail entre avril et décembre 2020.

                        Les déclarations de la mère de la plaignante, celles du père de son petit ami ou celles de l’infirmière scolaire ne confèrent pas une crédibilité accrue aux dires de l’adolescente. À supposer que les faits se soient produits, cela ne signifie pas que le prévenu en soit l’auteur. La plaignante a pu le désigner simplement parce qu’il lui arrivait régulièrement d’emprunter le bus aux mêmes heures qu’elle. Aucune vérification n’a été opérée au sujet de l’autre passager trouvé sans titre de transport valable le 5 mars 2020.

                        L’appelant conteste quoi qu’il en soit la réalisation de l’élément subjectif de l’article 187 al. 1 CP. Il soutient que le tribunal de police, au vu du contexte et conformément au principe in dubio pro reo, devait faire application de l’article 187 al. 4 CP. La plaignante était en effet âgée de plus de 15 ans au moment des faits et « morphologiquement parlant, l’on ne se trouve à l’évidence pas dans un cas où un justiciable moyen croisant la plaignante devrait d’emblée considérer que cette dernière est âgée de moins de 16 ans, ce que le tribunal inférieur, qui a auditionné la plaignante, n’a du reste pas considéré, et ce pour cause ».

                        En tout état de cause, l’appelant conteste l’expulsion, en invoquant la clause de rigueur. Il fait valoir qu’il réside depuis plus de huit ans en Suisse où il s’est parfaitement intégré économiquement et socialement. Il n’a pas de casier judiciaire et est un citoyen respectable. Il a une compagne de nationalité suisse depuis de nombreuses années, avec laquelle il entretient une relation de couple sérieuse et harmonieuse. Cette relation doit être assimilée à une véritable union conjugale. Que l’appelant ne fasse pas partie d’une association n’exclut en aucun cas une intégration profonde en Suisse. Ce dernier a un intérêt prépondérant à demeurer sur le territoire suisse. Il n’y a pas d’intérêt public imposant son expulsion.

H.                            Dans sa réponse, l’intimée reprend en substance le raisonnement du tribunal de police. Elle invite la Cour pénale à écarter du dossier les déclarations manuscrites de la mère et de la compagne du prévenu. Elle confirme et développe ses moyens à l’appui des conclusions civiles. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur ses arguments, étant relevé que les passages liés à l’expulsion sont irrecevables.

I.                              Dans sa réplique, l’appelant reprend pour l’essentiel sa précédente argumentation. Il reproche en outre à l’intimée de dorénavant soutenir avoir vu, pour la première fois après les faits, l’accusé devant le tribunal de police. Son argumentation fluctuerait au gré de la procédure.

J.                            Dans ses observations du 19 novembre 2021, l’intimée rétorque qu’il convient de distinguer le fait de croiser fortuitement son agresseur dans un lieu public et celui d’être confronté physiquement et oralement à lui dans une même pièce.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.

2.                            La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut examiner également en faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

                        L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.                            L’appelant a déposé devant la Cour pénale des attestations de moralité émanant de sa compagne et de la mère de celle-ci ainsi qu’une série de certificats médicaux. L’intimée a pour sa part produit un certificat émanant du Centre médical B.________. Conformément à la pratique très large de la Cour pénale, ces divers documents ont été admis et versés au dossier, leur pertinence demeurant néanmoins réservée. Les parties ont pu se déterminer à leurs propos. Il est précisé que la compagne de l’appelant et la mère de celle-ci n’ont pas été entendues conformément aux règles du Code de procédure pénale, qui imposent à l’autorité de signifier aux témoins leur obligation de témoigner et de répondre conformément à la réalité et de les rendre attentifs à l’article 307 CP (art. 177). Les attestations déposées ne constituent dès lors pas des témoignages valables (art. 177 al. 1 et 141 al. 2 CPP). Dans la mesure où leurs auteurs n’ont pas assisté aux faits de la cause, il n’est pas nécessaire de les entendre en qualité de témoins. Au reste, vu les liens étroits que ces personnes entretiennent avec le prévenu, leurs déclarations ne pourraient avoir qu’une influence modérée sur l’appréciation de la culpabilité du prévenu. La Cour pénale est par ailleurs suffisamment renseignée sur la situation personnelle de l’intéressé, que ce soit cas échéant pour déterminer le type de sanction à infliger, ou pour examiner si la clause de rigueur peut faire obstacle à une éventuelle expulsion.

                        Dans son mémoire d’appel motivé, l’appelant demande que la Cour pénale « requiert au besoin des compléments d’informations techniques relatifs au dispositif de vidéosurveillance, respectivement de protection des images, le cas échéant ». Cette requête doit être rejetée. On ne voit en effet pas quels éléments techniques seraient nécessaires en l’espèce, sachant qu’il est constant que le système de vidéosurveillance installé dans les bus ne fait que filmer en direct et ne sauvegarde pas les images prises. Il est également constant, comme le soutient l’appelant, que les images en question sont visibles par le conducteur et par les passagers installés à l’avant du bus.

                        En deuxième lieu, l’appelant sollicite « qu’un complément d’instruction (soit) cas échéant requis », à savoir qu’une photo de l’autre passager surpris sans titre de transport le 5 mars 2020 soit présentée à la plaignante, ou que l’individu en question soit entendu. Là également, la requête doit être rejetée. En effet, la personne en question est domiciliée à V.________ et non à Z.________, localité que la plaignante a immédiatement désignée comme étant celle du domicile de son agresseur. L’administration de la preuve sollicitée est donc inutile.

4.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

4.1                   D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

4.2                   Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

4.3                   Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. p. 417, p.421; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

4.4                   Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

4.5                   La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

5.                            Le tribunal de police a soigneusement exposé les déclarations des parties et les éléments obtenus par l’instruction. La Cour pénale renvoie aux considérants 2 à 19 du jugement attaqué, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

6.                            Le tribunal de police a correctement rappelé les éléments constitutifs objectifs de l’article 187 chiffre 1 al. 1 CP. Il peut également être renvoyé au jugement attaqué à ce sujet (cons. Ia ; art. 82 al. 4 CP).

                        Il convient toutefois d’ajouter quelques précisions concernant l’aspect subjectif de l’infraction, dans la mesure où l’appelant conteste avoir agi intentionnellement selon l’article 187 chiffre 1 CP.

                        D’un point de vue subjectif, l’auteur d’un acte d’ordre sexuel doit agir intentionnellement, l’intention devant porter sur le caractère sexuel de l’acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur la différence d’âge (arrêts du TF du 08.03.2018 [6B_887/2017] cons. 3.1 ; du 08.09.2010 [6B_457/2010] cons. 1.2.1). Le dol éventuel suffit. C’est dire que si l’auteur accepte l’éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d’une erreur sur l’âge de la victime (Corboz, les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n. 45 ad art. 187 CP). En revanche, l’article 187 chiffre 4 CP vise hypothèse où l’auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l’enfant a atteint l’âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l’erreur était inévitable, l’auteur doit être acquitté (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_887/2017] cons. 3.1). Pour savoir si l’erreur était évitable, l’aspect de la personne, sa taille, les traits de son visage et son développement corporel sont déterminants (arrêt du TF du 03.06.2010 [6B_256/2010] cons. 2.1), d’autres informations dont l’auteur devait disposer pouvant également être prises en considération (arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 17.10.2018 [AARP/336/2018] cons. 3.1.1.2).

                        Déterminer ce qu’une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l’établissement des faits. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste conception de la notion d’intention, notamment de dol éventuel, et si elle l’a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 cons. 6.3 ; 135 IV 152 cons. 2.3.2).

                        Savoir si l’auteur était dans l’erreur est une question de fait, mais savoir si l’erreur était évitable est une question de droit (arrêt du TF du 11.09.2019 [6B_849/2019] cons. 3.2).

7.                            En l’espèce, la Cour cantonale retient les faits suivants :

7.1                   Tout d’abord, il est établi que la plaignante a été victime des caresses et attouchements décrits dans l’ordonnance pénale du 16 juillet 2020 valant acte d’accusation. Ces faits se sont produits les 18 février et 5 mars 2020, dans le bus de la ligne n° [11111] reliant U.________ à W.________. Pour le 18 février 2020, la plaignante s’est confiée à sa mère en rentrant de l’école. Elle a raconté avoir été touchée sur les cuisses et les fesses et a parlé d’une agression. Il n’y a rien dans le dossier qui permette de penser que l’adolescente aurait inventé les agissements litigieux, qu’elle a décrits à la police lors de son audition du 5 mars 2020, puis devant le tribunal de police, de manière détaillée et concordante. Il est vrai qu’on peut observer certaines variations entre la version donnée à la police et le récit des événements devant le tribunal, une année plus tard environ. Les différences notées concernent le lieu où se sont produits les premiers attouchements et l’endroit où l’adolescente s’est ensuite assise. Ces fluctuations ne conduisent pas à la conclusion que l’ensemble de l’épisode serait inventé. La plaignante y a été confrontée devant le tribunal de police. Elle a expliqué que lorsqu’elle avait senti pour la première fois que l’auteur lui touchait les fesses, le bus était presque plein, que les passagers étaient serrés et qu’il était difficile pour elle d’affirmer que les gestes aient été intentionnels. Cette explication est convaincante. Lorsqu’on lui a demandé, en audience, si elle était assise côté fenêtre ou côté couloir le 18 février 2020, elle a répondu différemment que devant la police mais sans être affirmative, en expliquant qu’elle prenait le bus tous les jours ouvrables. Elle a ajouté, rendue attentive à la contradiction entre ses réponses, que c’était une période qui l’avait traumatisée et qu’elle ne parvenait pas à se souvenir des faits dans les moindres détails. Cette variation dans le récit des événements ne permet pas de considérer que l’ensemble des faits a été inventé, vu l’écoulement du temps.

                        Les faits du 18 février 2020 ont duré huit minutes. Ni le chauffeur ni d’autres passagers du bus ne sont intervenus. Cette inaction ne signifie pas que les faits n’auraient pas existé, mais s’explique d’une part sans doute par l’attention portée par le chauffeur de bus à la circulation routière, d’autre part aussi par le caractère discret des attouchements sur la plaignante. Celle-ci a déclaré de façon convaincante, si l’on se souvient de son âge, être restée tétanisée à sa place et ne pas avoir osé demander de l’aide à des tiers. La configuration de ce bus permet en outre une plus grande confidentialité qu’un bus classique, comme l’a retenu à juste titre le tribunal de police.

7.2                          On retiendra aussi que le prévenu est l’auteur des attouchements litigieux.

La plaignante n’a pas été en mesure de nommer son agresseur lors du dépôt de sa plainte. Elle a déclaré que celui-ci avait fait l’objet d’un contrôle, et qu’elle avait entendu qu’il habitait à Z.________.

                        Le prévenu a été contrôlé le 5 mars 2020 dans le bus n° [11111], aux alentours de 7h du matin. Un autre passager a été surpris dans la même position. Cet autre passager est domicilié à V.________.

                        Après que la personne contrôlée habitant à Z.________ a été identifiée, la plaignante l’a reconnue formellement comme étant le prévenu, parmi plusieurs photos qui lui ont été présentées. Elle l’a à nouveau reconnu le 12 mars 2020 lorsqu’elle a demandé à son petit ami de le filmer dans le bus. Elle l’a encore reconnu formellement devant le tribunal de police.

                        On ne discerne aucune raison pour laquelle la plaignante aurait faussement désigné le prévenu comme étant l’agresseur, que ce soit intentionnellement pour une raison qu’on ignore, ou parce qu’une confusion se serait produite. Cette dernière hypothèse doit être écartée, vu la constance de la plaignante. On ne voit d’ailleurs pas de contradiction heurtant l’expérience de la vie entre le fait que la plaignante ait indiqué qu’elle ne voulait « pas trop le (le prévenu) regarder » lors des faits du 18 février et le fait que, pourtant, elle ait déclaré ensuite l’avoir reconnu comme son agresseur sans aucune hésitation.

                        L’appelant reproche à la plaignante d’avoir laissé entendre, à l’audience du 9 mars 2021, qu’elle aurait croisé l’auteur à plusieurs reprises après les faits (ce qu’on déduirait de son utilisation de l’expression « à chaque occasion »). Cela serait impossible et réduirait à néant la crédibilité de l’adolescente. Ce moyen doit être écarté. Il est établi que la plaignante a aperçu le 12 mars 2020 l’auteur dans un bus, et qu’elle a demandé à son petit ami de le filmer. Cette vidéo a été versée à la procédure. La mère de la plaignante a déclaré le 17 juin 2020 que depuis que sa fille avait repris l’école, soit le 25 mai 2020, elle lui avait confié qu’elle avait vu à une reprise l’auteur dans le bus (ce dernier était resté dans son coin sans prêter attention à elle). Les parties continuent en outre à prendre l’une et l’autre le bus régulièrement, et l’appelant n’est plus en incapacité de travail depuis début décembre 2020. Au demeurant, il n’est pas exclu que, même en incapacité de travail pour accident, il ait dû, à une reprise ou une autre, se déplacer en bus, par exemple pour se rendre à un rendez-vous médical. Autrement dit, il y a bien eu des rencontres, d’un nombre indéterminé, mais d’au moins deux après les faits.

                        Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que l’appelant est bien l’auteur des faits qu’on lui reproche. Ses dénégations fermes et sa demande que l’on procède au visionnement des images vidéos prises par les caméras installées dans le bus ne changent rien à cette appréciation. Le prévenu pouvait compter sur le fait que ses agissements, même si les caméras avaient enregistré, n’auraient pas donné lieu à des images claires, vu la configuration des lieux et les mouvements des passagers.

8.                            Les conditions objectives de l’article 187 chiffre 1 al. 1 CP sont réalisées. L’appelant ne le conteste pas.

                        Le tribunal de police a considéré qu’il était manifeste que le prévenu avait conscience de la signification sociale de ses gestes et partant de leur caractère sexuel. Il a aussi admis qu’il avait conscience du fait que la plaignante était âgée de moins de 16 ans, ou à tout le moins qu’il s’était accommodé de cette possibilité, l’intention étant dès lors réalisée sous la forme du dol éventuel.

                        L’appelant conteste qu’il ait su que la plaignante était âgée de moins de 16 ans. La Cour pénale retient qu’à l’époque des faits, l’intéressée, née en 2005, venait tout juste de fêter son 15ème anniversaire. Le dossier ne contient pas de photos ou de vidéos de la plaignante, que la Cour pénale n’a pas auditionnée. L’auteur a rencontré sa victime dans un bus emprunté notamment par des écoliers journellement en semaine, plus ou moins à la même heure, entre leur domicile et leur établissement scolaire. Dans ses premières déclarations à la police, la plaignante a indiqué que l’auteur lui avait dit de rester tranquille et que tout allait bien, en la tutoyant ; elle a expliqué qu’elle était sur son téléphone, paralysée, sans arriver à rien faire. L’injonction à rester tranquille adressée à une adolescente qui n’esquisse aucun mouvement de défense ne se comprend que si l’auteur de ladite injonction est conscient de son ascendant d’homme plus âgé et de la nécessité de rassurer ladite adolescente. De cela, on déduit, d’une part, que l’auteur n’a pris aucune précaution pour savoir quel âge avait la lésée, pas même en l’interrogeant sur son âge, et que, d’autre part, l’auteur, compte tenu du contexte – bus rempli d’écoliers et de jeunes adolescents – ne pouvait pas ignorer qu’il s’en prenait à une très jeune personne et non à une préadulte cherchant une aventure avec un inconnu dans un bus. Il ne pouvait pas penser que la plaignante était âgée de plus de 16 ans, ou à tout le moins, il avait accepté l’éventualité que celle-ci ait moins de 16 ans.

9.                            L’appelant ne discute pas à titre indépendant la quotité de la peine. Celle-ci n’a rien d’illégal ou d’inéquitable et peut être confirmée.

10.                          L’appelant s’en prend à son expulsion de Suisse pour cinq ans.

11.                          En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, qu’elle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction à l’article 187 chiffre 1 CP (let. h). Le tribunal de police a correctement rappelé la jurisprudence relative à l’application de la clause de rigueur et on peut renvoyer au jugement attaqué sur ce point (cons. V let. c).

12.                          En l’espèce, on peut admettre que l’expulsion mettrait l’auteur dans une situation personnelle grave, vu la relation vieille de sept ans (concubinage) qu’il entretient avec son amie. On admettra donc que la première condition cumulative de l’article 66a CP est réalisée.

                        Il convient donc d’examiner si l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse prime sur l’intérêt public à son expulsion.

                        Comme le tribunal de police l’a retenu, l’auteur, ressortissant français au bénéfice d’un permis de séjour, est arrivé en Suisse en 2014 pour y travailler. Il est actif professionnellement. Il entretient une relation sentimentale solide. Il ne fait pas partie d’association ou de club sportif. Il n’a pas d’enfant. Il ne signale pas de problème de santé qu’on ne pourrait soigner en France. Contrairement à ce que la défense a soutenu à deux reprises dans ses écritures devant la Cour pénale, l’auteur a un antécédent inscrit à son casier judiciaire, même s’il est d’une gravité relative et ne concerne pas l’intégrité sexuelle. Si les actes commis restent dans la fourchette inférieure des atteintes à l’intégrité sexuelle réprimées par le Code pénal, ils ne sont pas anodins et mettent en danger la sécurité publique et le bon développement des mineurs. En France, l’auteur dispose de famille et d’amis. Il connaît bien ce pays pour y être né et y avoir vécu une grande partie de sa vie. Vu la proximité de la frontière française, son expulsion ne mettra pas à mal sa relation sentimentale. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion prime sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. La durée prononcée correspond au minimum légal.

13.                          L’appelant ne conteste pas à titre indépendant les prétentions civiles allouées à la plaignante. L’octroi d’une indemnité de tort moral de 1'000 francs n’apparaît en l’espèce ni contraire à la loi ni inéquitable. Le jugement attaqué peut être confirmé (art. 82 al. 4 CPP).

14.                          Vu le sort de la cause, les frais de justice de seconde instance doivent être mis à la charge du prévenu. Il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

                        La plaignante obtenant gain de cause, elle a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires que la procédure lui a occasionnées. Elle a déposé une note d’honoraires d’un montant de 3'526.05 francs. Cette note d’honoraires contient des postes qui relèvent de l’activité administrative (par exemple « copie client ») qui font partie des frais généraux de l’étude et n’ont pas à être indemnisés séparément. D’autres postes concernent des activités qui consistent en de la lecture cursive qui ne demande pas plus d’un instant à un avocat expérimenté (par exemple la lecture de l’annonce d’appel). Le relevé d’activités ne mentionne pas expressément si la durée est exprimée en heures et en minutes ou en dixième d’heures, de même qu’elle n’indique pas le tarif horaire appliqué. Par recoupement, on retiendra qu’il s’agit de dixième d’heures et que le tarif horaire est de 285 francs. Il convient de ramener le tarif horaire au montant usuel retenu par la Cour pénale qui est de 270 francs, compte tenu de l’absence de difficultés particulières de la cause. S’agissant de l’évaluation de l’activité de l’avocate, il faut prendre en compte le fait qu’elle connaissait déjà le dossier, pour l’avoir plaidé en première instance, et qu’elle avait la position d’intimée. Dans ces conditions, on retiendra comme étant nécessaires à la bonne exécution du mandat trois heures de rédaction pour les observations du 28 septembre 2021 (on retranche une heure desdites observations parce qu’elles ont été aussi consacrées à l’expulsion, ce qui était inutile dans la mesure où la partie plaignante n’est pas autorisée à s’exprimer sur les sanctions à prononcer), l’heure de prise de connaissance du mémoire d’appel motivé du 13 septembre 2021, l’heure de recherche juridique du 13 août 2021 et le courrier au psychologue du 12 juillet 2021. Le poste « prise de connaissance appel TC » du 17 mai 2021 (30 minutes) trop élevé et ne sera pas retenu, dans la mesure où la déclaration d’appel n’était pas motivée. On admettra néanmoins une heure pour la vérification de la recevabilité dudit appel et pour l’ensemble des contacts nécessaires avec la cliente et ses parents. En définitive, il convient dès lors d’indemniser 6 heures et 18 minutes, soit 378 minutes. Ce qui donne une indemnité de 1'701 francs, à laquelle il convient d’ajouter la TVA (7,7 %, soit 131 francs), ce qui aboutit à une indemnité totale de 1'832 francs.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu l’article 187 al. 1 CP, les articles 10, 66a CP, 428 et 433 CPP

1.      L’appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

2.      Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de l’appelant.

3.      L’appelant versera à l’intimée une indemnité de 1'832 francs au sens de l’article 433 CPP pour la seconde instance.

4.      Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, à Y.________, par Me D.________, au ministère public (MP.2020.2792), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.598), à Boudry.

Neuchâtel, le 27 juin 2022

 

 

Art. 187 CP
Actes d’ordre sexuel avec des enfants
 

1.  Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les partici­pants ne dépasse pas trois ans.

3.  Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la vic­time a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.227

4.  La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précau­tions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

5.  ...228

6.  ...229


227 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

228 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626FF 1996 IV 1315 1320)

229 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993FF 2000 2769).