A.                            a) X.________, né en 1962, est employé. Son casier judiciaire mentionne 3 condamnations :

- 27.06.2011 : violation grave des règles de la circulation routière ; 20 jours-amende à 100 francs

- 29.03.2018 : violation grave des règles de la circulation routière ; 20 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant 4 ans (prolongé de 2 ans le 28.05.2019) et amende de 600 francs

- 28.05.2019 : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; 45 jours-amende à 50 francs

                        b) A.________, né en 1983, est policier. Il a le grade de caporal. Son casier judiciaire est vide.

                        c) B.________, né en 1985, est policier, avec le grade d’appointé. Son casier judiciaire est vierge.

B.                            Le 10 août 2019, vers 1 heure du matin, X.________ cheminait à pied avec son amie dans la zone piétonne de Z.________. A.________ et B.________ patrouillaient dans un véhicule de service, fenêtres ouvertes, au même endroit. Ils déclarent avoir entendu que X.________ les a insultés. Ils ont arrêté leur voiture et en sont sortis. Ils ont voulu contrôler l’identité de X.________, qui a estimé qu’il n’y avait pas de raison de procéder ainsi. La situation a dégénéré. Des renforts policiers ont été appelés. X.________, maîtrisé par des clés de bras, a été amené au poste de police. Il présentait un taux d’alcoolémie de 0.46mg/l. Il a passé la nuit en cellule de dégrisement. Le médecin de garde a été appelé en raison de ses plaintes. X.________ a été libéré le lendemain matin à 9 heures 35.

C.                            Suite à un rapport simplifié du 14 août 2019 établis par les deux policiers, le service de la justice adressera le 9 septembre 2019 à X.________ une amende de 650 francs. L’intéressé y fera opposition le 18 septembre 2019. Parallèlement, la police adressera à ce dernier une facture pour cellule de dégrisement de 452.35 francs, que le même refusera de payer.

D.                            Le 20 août 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre les policiers pour insultes, lésions corporelles et abus d’autorité, avec constitution de partie civile. Il a requis qu’il soit procédé à un appel à témoins.

E.                            Par email du 28 août 2019, le procureur général a requis du commandant de la police – auquel il a transmis une copie de la plainte pénale de X.________ – une copie du fichet de communication, des avis d’arrestation pour une courte durée et de libération ainsi que de tout autre document qui pouvait être utile à ce sujet. Il a été donné suite à cette réquisition le jour-même.

F.                            Le 2 septembre 2019, le procureur général a ouvert une instruction pénale aux fins de déterminer si X.________ avait été victime d’un abus d’autorité ou s’il s’est rendu coupable de violences et menaces contre les fonctionnaires. Il a requis copie des rapports explicatifs demandés aux agents de police et au chef de poste par le commandant de la police – ces documents ont été élaborés courant septembre ; dans son rapport, l’appointé B.________ se réservait le droit de déposer plainte contre X.________ pour voies de fait, injures et menace. Toujours le 2 septembre, le procureur général a transmis le fichet de communication à l’avocat de X.________. Le 5 septembre 2019, il a informé le même qu’il n’avait pas été procédé à un appel à témoins vu l’écoulement du temps au moment de la prise de connaissance de la plainte de son client et le fait que le début de l’altercation n’était pas susceptible d’avoir retenu l’attention du public.

G.                           Le 2 octobre 2019, le procureur général a transmis à l’avocat de X.________ le rapport simplifié du 14 août 2019. Il a informé le même qu’il avait reçu de la police « quelques renseignements complémentaires » (soit les rapports des agents et du sous-officier de service) et qu’il entendrait son client, l’amie de celui-ci et les deux policiers prochainement en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. L’accès au dossier lui serait donné à l’issue de ces auditions. La défense a produit un document déliant du secret médical le médecin intervenu le 10 août 2019, qui a été interpellé par le procureur général.

H.                            Les 5 et 6 novembre 2019, B.________ et A.________ ont chacun déposé plainte pénale contre X.________ pour voies de fait, menaces, injures et diffamation.

I.                              Les auditions des protagonistes ont eu lieu le 19 novembre 2019 en présence de l’avocat de X.________.

J.                            Le mandataire de X.________ a été invité à solliciter ses éventuelles preuves complémentaires par courrier du 12 février 2020. Divers compléments d’instruction ont été effectués.

K.                            « Par acte d’accusation du 15 décembre 2020, X.________, B.________ et A.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers sous les préventions suivantes :

X.________ est prévenu :

 

I.       de voies de fait, d’injures, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au sens des art. 126, 177 et 285 CP, et de scandale en état d’ivresse, au sens de l’art. 37 CPN, pour avoir,

 

à Z.________, le long de la rue [aaaaa], le 10 août 2019, vers une heure du matin,

 

après avoir traité de « connards » des agents de police parce qu’ils traversaient la zone piétonne en voiture de service,

 

refusé de s’expliquer sur les raisons de sa remarque, puis de décliner son identité et de suivre les agents vers leur voiture pour procéder aux contrôles d’usage, les traitant de gamins et de « petits merdeux », disant qu’il pouvait les « casser en deux »,

 

giflant le cpl A.________ à deux reprises et manquant d’en faire autant de l’app B.________,

 

devant être maîtrisé et menotté pour être conduit au poste de police,

 

continuant à s’en prendre physiquement aux agents pendant le trajet, en particulier à l’app B.________ auquel il donnait des coups de pied,

 

étant précisé qu’il était alors sous l’effet de l’alcool (0,46 mg/l) et qu’en raison de la persistance de son état oppositionnel, l’officier de service a ordonné sa mise en cellule pour la nuit, en application des dispositions de la loi sur la police neuchâteloise ;

 

II.      de dénonciation calomnieuse et de diffamation, au sens des art. 303 et 173 CP, pour avoir,

 

à Z.________ et en tout autre lieu,

 

le 20 août 2019,

 

porté plainte contre les agents de police B.________ et A.________ pour lésions corporelles et abus d’autorité en raison des faits décrits plus haut,

 

affirmant que le contrôle dont il avait été l’objet n’avait aucune raison objective et qu’il avait été malmené délibérément et gratuitement par les agents, alors qu’il savait qu’il avait provoqué cette intervention et son déroulement par son attitude d’abord injurieuse puis oppositionnelle.

 

B.________ est prévenu :

 

de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité, au sens des art. 123 ch. 1 et 312 CP, subsidiairement de lésions corporelles simples par négligence, au sens de l’art. 125 al. 1er CP, pour avoir,

 

à Z.________, le long de la rue [aaaaa], le 10 août 2019, vers une heure du matin,

 

alors qu’il traversait la zone piétonne en voiture de service avec son collègue A.________, interpellé X.________ après que celui-ci s’était insurgé contre la présence d’un véhicule dans la zone piétonne,

 

décidant dans un premier temps de contrôler l’identité de ce dernier, qui était démuni de ses documents officiels,

 

l’obligeant à le suivre jusqu’à son véhicule de service alors que l’intéressé s’y refusait et, comme il se débattait, le plaquant au sol pour lui passer les menottes avant de le faire entrer de force dans son véhicule de service afin de le conduire au poste,

 

lui occasionnant ainsi une déchirure large et complexe de deux tendons de la coiffe des rotateurs dans l’épaule droite ainsi qu’une plaie superficielle à l’arcade sourcilière droite,

 

étant précisé que l’intéressé souffrait encore des séquelles de cette intervention six mois après et que la gravité des faits qui pouvaient lui être reprochés ne justifiait pas un tel déploiement de force, cette disproportion équivalant à un dessein de nuire à autrui.

 

A.________ est prévenu :

 

de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité, au sens des art. 123 ch. 1 et 312 CP, subsidiairement de lésions corporelles simples par négligence, au sens de l’art. 125 al. 1er CP, pour avoir,

 

à Z.________, le long de la rue [aaaaa], le 10 août 2019, vers une heure du matin,

 

alors qu’il traversait la zone piétonne en voiture de service avec son collègue B.________, interpellé X.________ après que celui-ci s’était insurgé contre la présence d’un véhicule dans la zone piétonne,

 

décidant dans un premier temps de contrôler l’identité de ce dernier, qui était démuni de ses documents officiels,

 

l’obligeant à le suivre jusqu’à son véhicule de service alors que l’intéressé s’y refusait et, comme il se débattait, le plaquant au sol pour lui passer les menottes avant de le faire entrer de force dans son véhicule de service afin de le conduire au poste,

 

lui occasionnant ainsi une déchirure large et complexe de deux tendons de la coiffe des rotateurs dans l’épaule droite ainsi qu’une plaie superficielle à l’arcade sourcilière droite,

 

étant précisé que l’intéressé souffrait encore des séquelles de cette intervention six mois après et que la gravité des faits qui pouvaient lui être reprochés ne justifiait pas un tel déploiement de force, cette disproportion équivalant à un dessein de nuire à autrui. »

L.                            Dans son jugement du 22 avril 2021, le tribunal de police retient que les deux policiers étaient en droit de procéder à un contrôle d’identité s’ils nourrissaient le doute d’avoir été insultés ; qu’une personne soupçonnée d’avoir commis un délit et qui refuse de décliner son identité peut être conduite au poste de police ; que X.________ ne portait aucun document officiel sur lui ; que les policiers pouvaient à bien plaire tenter une identification au moyen d’une carte de crédit ; que cela supposait de s’approcher du véhicule de police ; qu’il y avait beaucoup de monde à cet endroit ; que X.________ s’était d’abord opposé à ce déplacement et ne s’y était ensuite résolu que sur l’insistance de sa compagne ; qu’une attitude oppositionnelle d’un administré peut très vite dégénérer ; que les policiers pouvaient donc décider d’appliquer strictement la loi, soit de procéder aux vérifications d’identité au poste de police ; que, selon les directives de la police, les personnes transportées dans un véhicule de service doivent être menottées pour des raisons de sécurité ; que cet acte était proportionné à son but au vu des circonstances ; que l’usage de la force  et en particulier des clés de bras avait pour but de maîtriser X.________ ; qu’il n’est pas établi que les policiers ont maltraité ce dernier gratuitement ou lui ont tiré les bras trop fortement ; qu’il n’est pas démontré non plus que l’un des policiers a projeté la tête de X.________ contre la paroi de l’ascenseur du bâtiment administratif des Poudrières (ci-après : BAP) ; qu’il est possible que ce dernier se soit lui-même ouvert l’arcade sourcilière en se débattant ; qu’ainsi il n’y a pas eu abus d’autorité.

                        Le tribunal de police considère par conséquent que B.________ et A.________ doivent aussi être acquittés des préventions de lésions corporelles en application de l’article 14 CP.

                        Le tribunal de police retient par ailleurs que l’injure « bande de connards » a été proférée par X.________ à l’adresse des policiers ; que le premier ne le conteste pas formellement ; que les déclarations de la police jouissent d’une crédibilité accrue ; que le fichet de communication fait déjà état d’injures ; qu’on ne voit pas pourquoi les policiers les auraient inventées ; que le comportement postérieur de X.________ vient confirmer cette version ; qu’on le voit dans les passages filmés haranguer la foule et traiter les policiers de « branleurs ».

                        Le tribunal de police juge que les policiers ont été entravés dans l’exercice de leur fonction ; qu’en effet X.________ a rendu difficile un contrôle d’identité qui eût pu être effectué facilement s’il s’y était soumis ; qu’il n’a pas contesté avoir refusé de décliner son identité puis avoir refusé de suivre les policiers ; qu’il y a un faisceau d’indices suffisant pour retenir que X.________ a giflé l’un des policiers et les a menacés ; que les menaces ont effectivement alarmé les plaignants dans la mesure où le justiciable avait affirmé qu’il savait se battre (ce qui est exact car il s’adonne au karaté) et où ils ont appelés des renforts.

                        Le tribunal de police retient enfin à charge de X.________ le chef d’accusation de scandale en état d’ivresse, pour avoir crié à 1 heure 15 du matin dans une zone piétonne comme filmé par son amie.

                        En revanche, le tribunal de police abandonne les préventions de dénonciation calomnieuse et de diffamation. Pour la première, le tribunal de police constate que X.________ tenait pour vrais les reproches formulés quant à l’attitude de la police et qu’il ne s’est jamais remis en question ; qu’il était persuadé que la police n’avait pas le droit de le contrôler puis de l’emmener au poste et qu’il ne s’est pas posé la question de savoir si, par son attitude oppositionnelle, il s’était blessé lui-même. Pour la seconde, le tribunal de police retient que les termes de la plainte puis les déclarations subséquentes de X.________ n’avaient pas pour but de nuire aux policiers, mais visaient à provoquer une enquête et à lui donner raison. L’objectif ultime de ce dernier était de dénoncer les agents et non de les atteindre dans leur honneur.

M.                           X.________ appelle du jugement du 22 avril 2021, qu’il attaque intégralement. Dans les motifs déjà exposés par écrit dans sa déclaration d’appel, qu’il souhaite développer et compléter ultérieurement, il critique d’abord l’ordre dans lequel les chefs d’accusation sont examinés par le tribunal de police, en invoquant la violation du principe « in dubio pro reo » et relevant plusieurs contradictions dans les faits (sentiment généralisé d’insécurité et motif d’appel des renforts ; raison pour laquelle l’appelant s’est retrouvé à terre ; attitude provocatrice de l’appelant ; absence de preuve des deux gifles à l’intimé A.________ ; cause de la plaie à l’arcade sourcilière). Dans un deuxième moyen, l’appelant soutient que le tribunal de police ne pouvait pas retenir que les propos des policiers avaient une crédibilité accrue, car ils se contredisent sur de nombreux points (agressivité de l’appelant ; tenue du bras de l’appelant jusqu’au véhicule de service ; refus de décliner l’identité et présentation d’un document à la voiture et du permis de conduire au BAP ; chute de l’appelant à terre ; constatation de la gendarme C.________ quant à une plaie au visage de l’appelant lors de son arrivée au BAP ; absence de constatation des ecchymoses au tibia de l’intimé B.________ bien que celui-ci se soit réservé le droit de déposer plainte pénale contre l’appelant ;  caractère incertain des souvenirs des policiers, admis devant le procureur général). Dans un troisième moyen, subdivisé en trois branches (injures ; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; scandale en état d’ivresse), l’appelant affirme que les propos « bande de connards » ont été adressés à son amie et non aux policiers ; que l’expression ne visait pas personnellement les policiers ou le corps de police, mais uniquement les personnes qui roulent en véhicule sur la zone piétonne lorsqu’il y a, comme en l’espèce, beaucoup de monde ; qu’en outre, les policiers ne se sont jamais sentis atteints dans leur honneur, sachant qu’ils voulaient seulement contrôler l’identité de l’appelant après la « soi-disant injure « bande de connards » » et qu’ils avaient d’emblée vu que l’appelant était alcoolisé ; que l’expression « branleurs » ne figure pas dans l’acte d’accusation et ne peut être retenue à charge ; qu’ainsi il doit être libéré de la prévention d’insultes. S’agissant de la violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, l’appelant soutient que ne pas vouloir suivre des policiers ne réalise pas l’infraction ; que les renforts ont été appelés au vu du sentiment d’insécurité qui régnait à ce moment-là et pour vérifier l’identité de son amie ; que l’appel des renforts et la rédaction du fichet de communication étaient destinés à couvrir les agissements illicites des policiers ; que l’appelant était âgé de 57 ans, de faible carrure, alcoolisé et que les policiers ignoraient qu’il pratiquait le karaté ; que le tribunal de police a donné une importance disproportionnée (pour évaluer sa crédibilité) à l’erreur de l’amie de l’appelant, qui a d’abord déclaré qu’elle n’avait pas filmé la scène alors qu’ensuite elle a produit un enregistrement vidéo réalisé avec son téléphone ; qu’il n’y a aucune preuve des gifles ou menaces à l’endroit des policiers. En ce qui concerne le scandale en état d’ivresse, l’appelant fait valoir qu’il n’est pas le déclencheur du scandale, pour autant qu’il y ait eu scandale ; que les faits se sont déroulés devant une discothèque dans un environnement déjà bondé et bruyant. Dans un quatrième moyen, l’appelant reproche au ministère public de ne pas avoir donné suite à sa demande d’appel à témoins. Dans un dernier grief, l’appelant fait valoir que les acquittements des plaignants doivent être annulés car leur intervention était disproportionnée et illicite, eu égard notamment à la gravité de sa blessure à l’épaule. 

N.                            Le ministère public forme un appel joint, en critiquant l’abandon par le tribunal de police de la prévention de dénonciation calomnieuse. Selon lui, l’hypothèse du prévenu selon laquelle le contrôle était lié au seul fait qu’il cheminait avec une personne de couleur est tout simplement injurieuse. Il requiert la peine de 30 jours-amende visée dans l’acte d’accusation.

O.                           La Cour pénale a interrogé les trois prévenus à l’audience de débats d’appel. Les mandataires de l’appelant principal, le procureur général et des intimés ont ensuite plaidé.

                        a) L’avocat de X.________ s’interroge d’abord sur le rôle de la police dans une enquête qui vise deux de ses membres. A-t-elle un devoir de réserve ? Les policiers sont-ils systématiquement plus crédibles que les autres personnes ? Était-il sain en l’espèce que la plainte pénale de son client soit transmise au commandant de la police ? La défense déclare goûter modérément cette façon de procéder. Les parties n’ont pas été traitées sur un pied d’égalité. Le ministère public n’a donné accès au dossier à Me D.________ qu’après l’audition de son client. Or, la police avait eu accès aux informations avant. Dans leurs plaintes des 5 et 6 novembre 2019 – déposées juste avant l’échéance du délai de trois mois – les agents intimés font référence à la plainte déposée contre eux, à laquelle ils ne peuvent avoir eu accès que parce que le procureur général et le commandant de la police la leur a transmise.

                        Ensuite, la défense revient sur le déroulement des faits. Elle souligne l’importance de distinguer les règles policières, et le ressenti des citoyens. On ne peut pas sanctionner celui qui demande pourquoi on veut le contrôler. En l’espèce, on ignore qui a dit « bande de connards ». On sait qu’à un moment donné l’appelant a donné une carte bancaire pour permettre son identification. Son refus d’aller vers le véhicule de police était, au pire, constitutif d’une amende. Finalement, l’appelant a obtempéré. À ce moment-là, il était clair que le déplacement avait pour but le contrôle d’identité. Il n’était pas question d’arrêter l’appelant. Celui-ci a posé ses mains sur le véhicule de police. Il lui a été demandé de les retirer sur un ton assez agressif, assorti d’une injure (ivrogne). L’appelant s’est appuyé sur le véhicule avec un petit peu de provocation. C’est le moment clé. La décision alors prise d’emmener l’appelant au poste de police était disproportionnée. La police doit s’attendre à des réactions des citoyens lorsqu’elle sort du cadre. L’interpellation était sans fondement. Les clés de bras des agents ont blessé l’appelant. La preuve n’a pas été rapportée que ce dernier a donné des coups de pied à l’un des policiers dans le fourgon. La blessure constatée à son arcade sourcilière n’a pas pu être causée par sa chute, car elle n’est pas visible sur les images vidéos. Elle ne peut donc qu’être le résultat de l’intervention des agents après qu’il avait été maîtrisé.

                        b) Le représentant du ministère public ne voit rien de logique dans la position de l’appelant. Il tombe sous le sens que ce dernier a proféré des injures qui ont entraîné l’intervention de la police. Si l’appelant se sentait en insécurité, il aurait dû être content de l’intervention des gendarmes. Objectivement, les policiers avaient le droit de l’interpeller et de contrôler son identité. Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point. L’appel joint doit être admis pour les motifs exposées dans la déclaration écrite. Il est illogique de retenir à la fois, comme le tribunal de police, que la plainte du 20 avril 2019 reposait sur un état de fait que l’appelant savait mensonger, et que celui-ci ne pouvait pas être conscient de la fausseté de ses allégations.

                        c) Pour le mandataire des intimés, la première partie de la plaidoirie de la défense n’est que de la poudre aux yeux. Il n’y a aucune raison de s’écarter du jugement de première instance, bien motivé. Quelques éléments méritent d’être relevés : premièrement, les images de la vidéo montrent que les passants disent que les policiers font leur boulot et que l’appelant leur répond que les agents sont des « branleurs ». Deuxièmement, le courrier du médecin intervenu durant la garde à vue ne fait état de quasiment aucune lésion. Troisièmement, le sergent-chef E.________ mentionne éventuellement une petite blessure au nez et la gendarme C.________ une petite plaie au visage mais pas de traces de sang. On ne sait pas pourquoi l’appelant, qui n’a pas demandé de quoi se nettoyer le visage, mais de la glace pour le coude dont il se plaignait, a dû se faire poser le lendemain cinq points de suture.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposés dans les formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.

2.                            La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas demandé l’administration de nouvelles preuves à l’audience, malgré les observations quant à l’absence d’appel à témoins (cette démarche étant quoi qu’il en soit sans utilité à ce stade, vu l’écoulement du temps).

Droit à un procès équitable

3.                            Sans en faire un grief clair et en tirer des conséquences pour l’issue de la cause, l’appelant, pour la première fois dans sa plaidoirie devant la Cour pénale, semble se plaindre d’une violation de l’égalité des armes, en relation avec l’accès au dossier. Sur ce point, on relève, que si les policiers intimés ont appris l’existence d’une plainte du 20 août 2019 dirigée contre eux à un moment indéterminé entre l’établissement des rapports explicatifs qui leur ont été demandés par leur supérieur hiérarchique le capitaine K.________, et le dépôt de leurs plaintes notamment pour diffamation en lien avec l’accusation d’avoir volontairement frappé X.________ (infraction qui n’était pas envisagée dans le rapport de l’appointé B.________ du 26 septembre 2019), rien ne permet de retenir qu’ils aient eu connaissance du contenu complet de ladite plainte avant la consultation du dossier que le caporal A.________ a demandée le 3 décembre 2019 soit après les auditions du 19 novembre 2019, date à partie de laquelle l’appelant a eu accès à l’intégralité du dossier. On observe aussi que lorsqu’il était au poste, l’appelant répétait sans cesse qu’il allait déposer plainte contre les intervenants et qu’il a eu connaissance du fichet de communication et du rapport simplifié des gendarmes, dès le début de la procédure. La Cour pénale ne constate pas de violation du principe de l’égalité des armes.

Faits déterminants

4.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

4.1                          Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

4.2                          Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix ((RJN 2019, p. 417, p.421; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

4.3                          Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

4.4                          Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 05.07.2019 [6B_446/2019] cons. 2.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2). En l’espèce, on gardera à l’esprit le contexte particulier dans lequel les intimés ont rédigé leurs rapports (rapport simplifié et rapports explicatifs), alors qu’ils n’ignoraient pas que leur intervention du 10 août 2019 risquait, ou avait entraîné, des contestations de la part de l’appelant.

5.                            La Cour pénale retient en fait ce qui suit :

5.1                          Le 10 août 2019, vers 1 heure du matin, l’appelant, qui avait bu passablement d’alcool durant la soirée, cheminait à pied avec son amie, F.________, dans la zone piétonne de Z.________. Les intimés patrouillaient dans un véhicule de service, aisément reconnaissable comme tel, fenêtres ouvertes, au même endroit.

5.2                          L’appelant et sa compagne discutaient alors ensemble ; la discussion portait notamment sur l’insécurité ressentie là où ils passaient.

5.3                          À un moment donné, les intimés déclarent avoir entendu, de la bouche de l’appelant (qu’ils ne connaissaient pas) une phrase du genre : « ils ne voient pas que c’est une zone piétonne cette bande de connards » ou encore « ce n’est pas censé être une zone piétonne bande de connards ». L’intimé B.________ a précisé que l’appelant s’est adressé à sa compagne, mais de manière à être entendu par tout le monde. L’appelant a formellement contesté avoir tenu de tels propos, que sa compagne ne rapporte pas non plus. Devant le tribunal de police, il a nié avoir insulté les agents. Il a gardé la même position devant la Cour pénale.

                        Les agents se sont arrêtés et sont sorti de leur véhicule. Ils ont hélé l’appelant qui n’a tout d’abord pas réagi. L’appelant les avait toutefois bien entendus : il expose dans sa plainte qu’il n’a pas répondu aux policiers et qu’il a poursuivi son chemin. Les agents sont arrivés à sa hauteur (dans l’idée de lui demander de s’expliquer et de contrôler son identité). L’appelant leur a dit qu’il ne s’était pas adressé à eux.

                        On peut déduire de ce que l’appelant insiste sur le fait qu’il ne s’est pas adressé aux agents (« ils m’ont demandé ce que j’avais dit et j’ai répondu que je ne m’étais pas adressé à eux ») qu’il a bien prononcé l’expression « bande de connards ». La défense ne semble d’ailleurs plus contester formellement que l’invective a été proférée, si on comprend bien la déclaration d’appel écrite, mais s’appuyer sur le fait que celle-ci n’était pas adressée aux policiers. La Cour pénale retient quoi qu’il en soit que l’appelant a bien qualifié les agents de « bande de connards ». En effet, on ne voit pas pourquoi les intimés auraient tous deux inventé avoir entendu les termes en question, qui ne pouvaient viser personne d’autre puisqu’ils étaient les seuls au volant – dans un fourgon de service identifiable comme tel – dans la zone piétonne (en particulier, la thèse d’un contrôle d’identité en réalité dû à la couleur de la peau de la compagne de l’appelant ne résiste pas à l’examen, déjà parce qu’il y a de nombreuses personnes de couleur à Z.________, ensuite et surtout parce que c’est bien l’appelant, et non son amie, qui a été interpellé ; par ailleurs, l’hypothèse d’une invention a posteriori d’insultes pour contrer la plainte pour abus de pouvoir que l’appelant avait promise n’expliquerait pas le début de la scène). On ne discerne pas non plus d’élément permettant de penser qu’un tiers serait l’auteur de l’insulte entendue. En revanche, on peut se représenter que l’appelant, désinhibé par l’alcool, sous le coup d’un retrait de permis de conduire, un peu inquiet de l’ambiance en ville, ait conçu quelque mauvaise humeur contre des gendarmes circulant en voiture dans une zone piétonne.

5.4                   Devant le procureur, le tribunal de police et la Cour pénale, l’appelant déclare que, lorsque l’un des policiers, très agressif, lui a dit qu’il les avait injuriés et qu’ils voulaient procéder à un contrôle d’identité, il leur a répondu « pourquoi » et qu’il n’en voyait pas l’utilité ; l’agent lui a enjoint d’arrêter de faire le gamin et de lui donner ses papiers.

                        Il est constant que l’appelant a répondu qu’il n’avait pas lesdits papiers. Il est aussi constant que les policiers ne se sont pas satisfaits de cette réponse.

                        L’intimé B.________ déclare devant le procureur que l’appelant leur a répondu qu’il n’avait pas à leur parler, qu’il savait se battre, qu’il allait les casser en deux (répété devant le tribunal de police et la Cour pénale) et qu’ils étaient des petits merdeux, tandis que son collègue A.________ explique qu’ils ont été traités de gamins frustrés et fait état d’insultes « dans des termes que je ne me rappelle plus ». Déjà dans le fichet de communication, il était indiqué que l’appelant avait menacé de « casser en deux » les policiers et qu’il les avait traités de « tous les noms d’oiseaux » ; dans son rapport du 26 septembre 2019, l’intimé B.________ mentionnait plusieurs minutes d’injures et soutenait qu’ils ont été traités de gamins ; selon l’intimé A.________, ils avaient été traités de gamins frustrés et avaient reçu un chapelet d’insultes diverses et variées.

                        La Cour pénale retient qu’il y a eu durant cette partie de l’intervention des policiers des injures et des menaces de l’appelant, comme les intimés le rapportent de façon convaincante ; le type de menaces (les casser en deux) est crédible lorsque l’on sait que l’appelant, de constitution pas très forte, est un adepte du karaté et que la gendarme C.________ fait état de menaces du même ordre (plus tard dans la nuit, il voulait les « prendre un par un » en se prévalant de sa maîtrise du karaté) ; on ne voit ainsi pas que les intimés aient inventé les menaces en question. Quant aux insultes, elles paraissent plus que plausibles, vu le début de la scène et les déclarations concordantes des intimés.

5.5                   L’un des intimés a invité l’appelant à produire une carte bancaire pour permettre son identification, selon les déclarations concordantes de l’appelant et de sa compagne, que l’intimé B.________ juge possibles et qu’on retiendra. L’appelant a obtempéré.

5.6                   D’après l’intimé B.________, comme les parties étaient sous les arcades et qu’il y avait peu de lumière, elles sont allées au véhicule de police ; c’était aussi plus sécurisé (« il est toujours mieux de travailler vers le véhicule de police parce qu’on a la lumière de travail et une tablette. C’est plus sécurisant pour tout le monde »). En tous les cas, l’appelant a estimé qu’il n’avait d’ordre à recevoir de personne et a refusé dans un premier temps de suivre les policiers. Il déclare que les intimés ont essayé de lui attraper le bras. La Cour pénale retient ces faits, qui concordent avec le récit des intimés. Lors des débats de seconde instance, l’appelant a précisé qu’il souhaitait rester sous les arcades avec l’un des policiers pendant que l’autre se rendait vers le fourgon pour effectuer les contrôles nécessaires (« bien sûr, ils n’ont pas été d’accord et le ton est monté »). On ne comprend pas très bien pourquoi l’appelant – qui rappelons-le se plaignait d’un sentiment d’insécurité avant l’intervention des policiers – préférait rester loin de l’estafette, sinon qu’il prenait goût à manifester son refus de se plier aux demandes de la police.

                        L’intimé A.________ expose que son collègue et lui ont saisi l’appelant pour l’accompagner au véhicule au vu de son comportement oppositionnel. L’intimé B.________ se souvient du refus de l’appelant de les suivre, de plusieurs minutes d’injures de sa part, du fait que l’appelant a continué son chemin pour partir et que le policier lui a touché le bras pour l’accompagner dans l’autre direction, du fait que l’appelant a hurlé qu’il n’ « osai[t] » pas le toucher, qu’il a insulté et menacé les policiers (« il pouvait nous casser en deux car il savait se battre contrairement à nous »), qu’il a fallu l’accompagner en le tenant par le bras jusqu’au véhicule, ou plutôt qu’il a accompagné l’appelant sur quelques mètres puis que ce dernier a marché tout seul.

                        La Cour pénale retient ce dernier point, qui concorde avec les déclarations de F.________ selon lesquelles elle a finalement convaincu son compagnon de suivre les intimés, ce qui correspond également aux dires de l’appelant et de l’intimé B.________. Elle retient aussi qu’il y a encore eu durant cette partie de l’intervention des policiers des injures et des menaces de l’appelant.

5.7                   A un moment donné durant le trajet entre les arcades et le véhicule de police, F.________ aurait agrippé les bras des policiers pour qu’ils lâchent l’appelant. F.________ ne relate pas ce geste, mais déclare qu’elle a été repoussée par un policier quand elle a tenté de prendre la main de l’appelant pour le convaincre d’aller jusqu’au véhicule de police. Ainsi, un contact physique entre la compagne de l’appelant et le policier est établi. Cela montre la tension alors existante.

5.8                   Les versions des parties divergent sur ce qui s’est passé à la hauteur du véhicule de police.

                        Selon l’appelant, pendant que les intimés contrôlaient son identité, il s’est appuyé avec la main sur la voiture. Ce geste a provoqué un hurlement d’un des deux policiers qui lui a dit de ne pas toucher la voiture de service et qui l’a traité d’ivrogne. L’appelant a rétorqué que c’était n’importe quoi. Devant le procureur, l’appelant ne mentionne plus avoir été traité d’ivrogne, mais indique qu’il s’est appuyé sur l’automobile après avoir enlevé sa main, avec « un peu de provocation » de sa part, ce qui a conduit à la décision de l’amener au poste. Il déclare qu’il a esquivé plusieurs fois les policiers qui voulaient lui passer les menottes; il a glissé et est tombé ; les policiers lui ont alors sauté dessus ; il n’a pas résisté ; les policiers lui ont fait deux clés de bras pour lui passer les menottes. Devant la Cour pénale, il explique qu’il a glissé avec un genou au sol et que les deux policiers l’ont emmené par terre, avec deux clés de bras de chaque côté.

                        L’intimé B.________ relate, dans son rapport du 26 septembre 2019, que l’appelant a finalement accepté se rendre auprès du véhicule de police, sans toutefois vouloir décliner son identité, qu’il a continué à menacer et insulter les policiers, en gesticulant pour les tenir à distance, que son collègue a été atteint à deux reprises, que dès lors l’appelant a été mis au sol et menotté. Devant le procureur, le même explique toutefois qu’il lui semble que l‘appelant a présenté une carte bancaire lorsqu’ils sont arrivés au véhicule de police ; que les choses ne s’étaient pas calmées, parce que l’appelant a essayé de lui donner une claque qu’il a évitée ; que l’appelant s’en est ensuite pris à son collègue qu’il a frappé, croit-il, au visage ; que l’appelant a refusé de se laisser passer les menottes et que l’intimé A.________ lui a fait une clé de bras et l’a mis à terre. L’intimé B.________ ne se souvient pas s’il a fait une clé de bras ou un contrôle du cou. Il précise encore que la décision de menotter l’appelant et de l’emmener au poste a été prise parce que son collègue lui a dit qu’il s’était fait gifler et que, compte tenu du contexte, il est possible qu’ils n’aient pas demandé à l’appelant de se tourner avant de le mettre à terre. Devant le tribunal de police, l’intimé B.________ déclare que ce n’est pas parce que l’appelant s’était appuyé contre la voiture que la décision a été prise de l’« embarquer », mais parce qu’il criait, qu’il y avait beaucoup de monde (proximité d’une discothèque) et que le risque existait de recevoir une bouteille derrière la nuque. Lors des débats devant la Cour pénale, il explique que le fait déclencheur de la décision de mettre l’appelant au sol a été la tentative de ce dernier de le gifler, puis la gifle de son collègue. L’appelant gesticulait beaucoup et la mise au sol s’est faite de façon conjointe (…) ; l’intimé B.________ ajoute que la mise au sol est une mesure ultime qu’on souhaite éviter et qui rend la police vulnérable lorsqu’elle se produit devant une boîte de nuit. Il confirme que les agents ont demandé à l’appelant de ne pas s’appuyer contre le fourgon de police, cela à deux reprises, en expliquant qu’il s’agit d’éviter que les personnes contrôlées griffent les véhicules de service, avec une bague ou une ceinture, et que ce genre de remarque est fréquente ; de plus il y avait en l’espèce deux chiens policiers dans l’estafette.

                        L’intimé A.________ déclare dans son rapport du 23 septembre 2019 que l’appelant devenait virulent physiquement, gesticulant afin d’éviter d’être interpellé et qu’il a été atteint au visage avant que l’intéressé soit maîtrisé au sol. Il ne mentionne pas la remise d’une carte bancaire ou l’appui sur le véhicule de police. Devant le procureur, il explique que, lorsqu’il demandé à l’appelant de se retourner pour lui mettre les menottes, ce dernier a refusé et commencé à se débattre et qu’il a pris deux gifles ; il a été décidé de le mettre à terre pour le maîtriser ; les intimés ont procédé à cette action ensemble ; l’intimé A.________ a pris l’appelant au poignet et au coude pour l’amener au sol. À ce moment il lui a fait une clé de bras pendant que son collègue passait les menottes. Devant le tribunal de police, il exclut que l’appelant ait glissé, ce qu’il confirme devant la Cour pénale.

                        F.________ rapporte que son ami a touché le véhicule de police puis s’est appuyé dessus. Cela a énervé un des policiers qui a traité l’appelant d’ivrogne. L’amie de ce dernier a fait observer au fonctionnaire qu’il n’avait pas le droit de les injurier. Elle décrit ainsi la suite de la scène : « mon ami n’a pas voulu se laisser faire et, dans le mouvement, il est tombé par terre. Les policiers se sont jetés sur lui, lui ont tordu le bras et lui ont passé les menottes ». Devant le tribunal de police, le compte rendu de la scène concorde dans les grandes lignes, avec toutefois quelques variations : « les agents l’ont saisi de force pour lui mettre les menottes et mon ami a refusé. En faisant le tour de la voiture, mon ami a glissé, il est tombé et les agents se sont mis sur lui ».

                        Après avoir dans un premier temps affirmé au procureur que son téléphone n’avait plus de batterie, de sorte qu’elle n’avait pas pu filmer la scène avec son appareil qu’elle avait sorti, F.________ a remis à l’avocat de l’appelant une clé USB contenant trois enregistrements « trouvés » dans ledit appareil. Cette clé USB a été versée au dossier. Les images sont prises alors que l’appelant est déjà à terre, les mains dans le dos. Dans le premier, un homme tend quelque chose aux policiers qui le remercient. Les policiers apparaissent calmes. On ne voit pas bouger l’appelant. Dans le second, on entend la compagne de l’appelant s’adresser aux badauds : «il ne faut pas rester à rien faire, on marchait dans la rue, ils sont descendus et ils nous ont suivis et ils disent qu’il les a insultés ». Le ton est assez élevé. On discerne l’ombre d’une main dressée avec le doigt tendu comme pour appuyer les propos. Dans le troisième, les intimés sont toujours assez calmes. L’appelant est d’abord sur le ventre les mains entravées, lui aussi tranquille. Une voix dit « la police, ils font leur travail ». F.________ le contredit vivement (« ça c’est pas leur travail ») l’autre rétorque « non, c’est leur travail »…. » Quelqu’un : « travail de merde ». Une voix : « il serait pas au sol si… ». Un passant à l’air assez énervé s’approche au moment où les policiers aident l’appelant à se relever. L’appelant se met à haranguer les passants en faisant « hé, vous avez vu, à quatre, à trois, ce sont des branleurs… ils sont pas capables… hé, vous avez vu, un simple citoyen qui n’a rien fait ». L’appelant regarde l’auteure de la prise de vue. Celle-ci fait: « non je n’arrête pas, non, non, on n’a pas fait des bêtises ». Elle répète que l’appelant n’a rien fait, qu’ils marchaient tranquillement, que les policiers sont des lâches. On voit une seconde voiture de police arriver et ses occupants en descendre, alors que l’appelant est appuyé contre le véhicule de police, un policier lui maintenant les mains immobilisées derrière le dos.

                        À ce stade, la Cour pénale retient qu’à l’arrivée au véhicule de police, l’un des agents a procédé au contrôle de la carte bancaire, que l’appelant avait déjà donnée (cf. cons. 4.5 ci-dessus). La tension demeurait importante. La Cour pénale retient encore que l’appelant a touché ou s’est appuyé sur le véhicule de police à deux reprises. Dans la plainte et devant le tribunal de police, l’appelant indique qu’il a été traité d’ivrogne par l’un des intimés (ce qu’affirme aussi sa compagne). Il ne rapporte toutefois pas une telle injure devant le procureur, qui n’en a pas fait état dans l’acte d’accusation. Les policiers expliquent que la décision d’emmener l’appelant au BAP a été prise parce que ce dernier a crié à la hauteur du véhicule de police, et non parce que ce dernier a touché ledit véhicule. On retiendra que c’est la conjonction des cris, de la tension, de l’heure, du lieu et de la présence des badauds qui a amené à la décision litigieuse.

                        Les directives de la police exigent de menotter les personnes interpellées lors des transports dans une voiture de police.

                        La Cour retient que l’appelant a refusé de se retourner comme le lui demandaient les policiers pour se faire menotter, et a manifesté oralement son désaccord (« j’ai dit non, je n’en vois pas la raison, je n’ai rien fait, je ne suis pas d’accord » lorsqu’un des agents a dit qu’il allait l’embarquer). L’appelant admet qu’il a tenté d’esquiver les intimés et soutient qu’il a glissé au sol. La Cour pénale retient qu’il a fait plus que de tenter d‘esquiver, mais qu’il s’est dégagé, a gesticulé et atteint à deux reprises l’intimé A.________ au visage, si bien qu’il a été maîtrisé et mis au sol. Ce sont les clés de bras qui l’ont fait tomber. Au reste, c’est la version que l’appelant a donnée à l’hôpital le 10 juillet 2019 lorsqu’il a été faire un constat d’agression (« a été plaqué au sol avec contention par clés de bras »).

                        Les déclarations des intimés varient quant au moment exact où des renforts ont été demandés. L’enregistrement vidéo révèle qu’une patrouille de soutien est arrivée très vite après que l’appelant a été relevé menotté. La compagne de l’appelant situe l’appel de renfort au moment où ce dernier a refusé de suivre les policiers vers leur véhicule. Cette version est la plus crédible et sera retenue, car il a fallu un minimum de temps pour que la demande de renforts produise effet et qu’une patrouille arrive sur les lieux. La version de l’appelant selon laquelle les renforts ont été appelés pour couvrir les agissements illicites des policiers doit donc être écartée. La situation générale (heure, comportement oppositionnel de l’appelant, sortie d’un établissement public avec des badauds susceptibles de s’en prendre à la police) est en effet démontrée, donc la nécessité d’obtenir du soutien. La Cour pénale retient que, finalement, deux patrouilles supplémentaires sont intervenues, l’une à la rue [aaaaa] qui est restée pour identifier la compagne de l’appelant, l’autre au BAP pour la suite de la procédure.

5.9                   L’appelant, muni de menottes, a été conduit au poste dans le véhicule de police. Selon les intimés, il a donné des coups de pieds à l’appointé B.________ lors du chargement dans le véhicule. Il conteste l’accusation d’avoir continué à s’en prendre physiquement aux intimés durant le trajet indiquant pour la première fois devant la Cour pénale qu’il a été interpellé sur le ventre, avec un coude ou un genou d’un des gendarmes sur lui, ce qui n’est guère crédible. On n’a pas d’image de l’introduction de l’appelant dans le véhicule de police pour le conduire au BAP. La dernière image prise par l’amie du prévenu le montre calme. Selon la circulaire n° 2.101 de la police neuchâteloise, le transport de la personne appréhendée se fait sur le siège arrière du véhicule, côté passager, la personne étant entravée aux mains, munie d’une ceinture de sécurité et avec un policier accompagnant assis en biais. Les collègues des intimés qui ont vu sortir l’appelant dudit véhicule à son arrivée au BAP et ont eu affaire à lui ensuite notent toutefois de façon concordante un comportement fortement agressif et virulent. Il n’y pas lieu de mettre en doute leurs témoignages, qui viennent corroborer les déclarations des intimés concernant des coups de pieds pendant le trajet. On retient donc les faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation.

5.10                  L’appelant soutient que l’un des intimés l’a bousculé volontairement dans l’ascenseur et lui a cogné la tête contre le miroir de la cabine, de sorte qu’il s’est ouvert l’arcade sourcilière. Devant le procureur, il indique que le policier barbu un peu roux lui a pris la tête et l’a cognée contre la paroi, sans motif particulier. Devant le tribunal de police, il s’exprime de façon plus retenue « ils m’ont blessé à l’arcade sourcilière au BAP. Ils m’ont sorti du véhicule (…) et mis dans l’ascenseur. Là ils m’ont poussé au fond près du miroir et je me suis tapé le front, ça m’a ouvert l’arcade. Le miroir ne s’est pas cassé ». La présence d’une plaie au sourcil droit après les faits est constante ; la blessure a été observée par la gendarme C.________ à l’arrivée au poste, puis par le Dr G.________ intervenu à 03h05 au BAP. Selon le médecin de garde, la plaie n’avait pas besoin d’être suturée. Le praticien consulté le 10 août 2019 par l’appelant évoque toutefois une plaie du sourcil droit suturée, ce qui est confirmé par la facture de l’hôpital. Pour l’intimé B.________, la blessure a dû se produire lorsque son collègue et lui ont mis l’appelant au sol pour lui passer les menottes ; il explique qu’une personne interpellée est placée dans un angle de l’ascenseur pour éviter qu’elle ne vienne contre les policiers, qui ne lui ont en l’espèce pas tapé la tête contre la paroi. Devant le tribunal de police, il déclare qu’il n’a pas remarqué de marque ou de trace de sang au visage de l’appelant. Quant à l’intimé A.________, la blessure ne lui rappelle rien ; s’il y a eu quelque chose, c’était pendant l’interpellation. Les images prises par l’amie de l’appelant ne permettent pas de discerner une plaie au visage, mais pas de l’exclure non plus.

                        Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient qu’il n’ait pas établi que l’un des intimés ait volontairement frappé l’appelant dans l’ascenseur.

5.11                  Le contrôle d’alcoolémie (éthylomètre) a révélé un taux de 0.46 mg/l à 01h45. Pour l’obtenir, les policiers ont dû parlementer et négocier. Ce fait a été constaté par des agents non impliqués dans le début de l’intervention, dont il n’y a pas lieu de mettre les déclarations en doute.

5.12                  Fouillé et mis en cellule, l’appelant menaçait les policiers de « [les] prendre un par un », en hurlant qu’il faisait des arts martiaux qu’il n’avait pas peur d’eux et qu’il se vengerait, ce qu’on retient pour les mêmes raisons que le fait précédent.

5.13                  Il est constant que l’appelant a demandé à voir un médecin. Cette visite a eu lieu à 3h05. À part la plaie à l’arcade sourcilière, le médecin a diagnostiqué une entorse au coude gauche uniquement douloureuse à la mobilisation, nécessitant un repos de l’articulation, une immobilisation non immédiate et la prise d’anti-inflammatoires ; ces pathologies ne nécessitaient pas de prise en charge immédiate mais devaient faire l’objet d’une réévaluation ultérieure ; un certificat d’arrêt de travail à 100 % pour une semaine a été établi avec une ordonnance pour une écharpe et la prise d’anti-inflammatoires dès la fin de la garde à vue ; la consultation s’est déroulée de manière courtoise avec un patient posé en pleine possession de ses moyens, mais mécontent de la façon dont il avait été interpellé. Le constat établi le lendemain à l’hôpital sur demande de l’appelant évoque un hématome au coude gauche, des dermabrasions scapulaire droite et postérieure au coude droit, un érythème face postérieure du coude gauche, la limitation des amplitudes articulaires du coude gauche, et un fragment osseux intra-articulaire et (illisible) du coude gauche. Un arrêt de travail d’une semaine a été ordonné. La plainte pénale déposée le 20 août 2019 relate que le plaignant a demandé à voir le médecin lorsqu’il était au BAP car il avait « très mal au bras » et saignait de l’arcade sourcilière ; il s’est rendu ensuite à l’hôpital pour un constat d’agression ; quatre points de sutures lui ont été faits et son bras a été placé dans une attèle, « les articulations étant touchées » suite à l’intervention de la police.

                        L’appelant a déposé un rapport détaillé, daté du 2 mai 2020, émanant d’un orthopédiste, le Dr H.________, et établi en réponse à des questions de la défense. Le praticien annonce avoir vu le patient – pour un deuxième avis – le 26 septembre 2019 puis le 26 février 2020. Selon les explications du patient, celui-ci avait eu une altercation avec la police 6 semaines avant la première consultation ; il avait alors peu de douleur à l’épaule droite mais une faiblesse de l’abduction de celle-ci ; il avait été traité auparavant à l’hôpital neuchâtelois où on lui avait proposé une opération, raison pour laquelle il voulait obtenir un deuxième avis ; il avait déjà eu une arthro-IRM de l’épaule droite le 9 septembre 2019. Une réparation mini-invasive de la coiffe des rotateurs a eu lieu le 7 octobre 2019. De la physiothérapie a été mise en place. Le diagnostic posé est le suivant : « Grande déchirure (2 tendons) du sus-épineux et du sous-épineux épaule droite le 10.08.2019. Raideur persistant de l’épaule droite post-opératoire ». La cause des lésions dépend de plusieurs hypothèses, telles l’état de la coiffe des rotateurs avant les faits (au vu de l’âge de l’appelant), et le type de traumatisme exercé sur l’épaule. Pour l’auteur du rapport du 2 mai 2020, comme l’appelant n’a à sa connaissance jamais eu de problème auparavant à l’épaule droite ni de traitement ou de consultation, il est plutôt probable qu’il y ait eu une déchirure traumatique. Il est possible qu’il y avait déjà une dégénération asymptomatique de la coiffe avant l’événement du 10.08.2019, mais la déchirure définitive s’est passée pendant ledit événement et n’était pas déjà présente. La force qu’ont dû exercer les agents pour de telles lésions dépend de la situation de la coiffe au moment de l’événement. S’il n’y avait pas de dégénération de la coiffe une grande force était nécessaire ; si la coiffe était déjà dégénérée, une force mineure aurait déjà pu causer une déchirure définitive de celle-ci. Il n’est pas possible de répondre à la question de savoir si les lésions sont compatibles avec une tentative de dégagement de l’appelant.

                        Ce rapport a été soumis par le procureur général au médecin légiste I.________, avec la question de savoir si les intimés, l’appelant ou les deux simultanément étaient responsables du traumatisme. Celui-ci n’a pas pu répondre à la question et a souligné le peu de chances de succès d’une expertise d’aboutir en l’espèce à un résultat.

                        Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que les premières plaintes de l’appelant ont porté sur des atteintes aux coudes, avec une limitation de l’amplitude du coude gauche. Le constat établi le lendemain à l’hôpital confirme ces plaintes. Le dossier ne contient pas le rapport de consultation de l’hôpital évoqué dans le rapport du Dr H.________. Ce rapport se base sur l’hypothèse que la déchirure des deux tendons de l’épaule droite s’est produite durant l’interpellation du 10 août 2019 litigieuse. Le procureur général ne remet pas en question ce postulat de base dans sa transmission du rapport susmentionné au médecin légiste I.________. On est néanmoins frappé de constater que les problèmes d’amplitude initialement signalés à gauche concernent finalement le côté droit. La question de savoir si l’appelant ne s’est pas blessé à l’épaule droite après les faits litigieux, par exemple dans un entraînement de karaté, peut rester ouverte. Quoi qu’il en soit, le médecin légiste admet en effet, qu’une force légère aurait pu causer la lésion. Dès lors, il n’est pas établi que les intimés aient usé d’une grande force lors de la mise à terre de l’appelant.

Les infractions

6.                            Selon l’article 177 CP, celui qui, de toute autre manière, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

7.                            En l’espèce, il a été retenu en fait que l’appelant avait traité les policiers de « bande de connards » et que cela avait provoqué l’intervention des seconds. Sur le plan objectif, on est en présence d’une injure formelle (Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire, 2e éd., n° 14 ad art. 177 CP). Comme le relève la doctrine, l’auteur peut s’adresser à la personne visée directement ou à un tiers (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n° 15 ad art. 177 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 2e éd., n° 19 ad art. 177 CP). L’argument de l’intéressé selon lequel il parlait à sa compagne est donc sans portée. Sur le plan subjectif, l’auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Les termes utilisés l’ont été avec conscience et volonté, dans un endroit où des tiers se trouvaient (compagne de l’appelant, clients de la boîte de nuit, policiers intimés). Les circonstances excluent la provocation (art. 177 al. 2 CP), la riposte (art. 177 al. 3 CP), voire l’erreur sur les faits (art. 13 CP).

                        L’acte d’accusation mentionne une autre injure, « petits merdeux ». Le tribunal de police ne l’a pas retenue. On n’y reviendra pas, en l’absence d’appel joint sur ce point.

8.                             

8.1                   Aux termes de l’article 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi.

                        Le Code de procédure pénale régit les activités de la police (art. 15 al. 1 CPP). Selon l’article 215 CPP, afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et au besoin la conduire au poste dans le but d’établir son identité ; la police peut astreindre la personne appréhendée à produire ses papiers d’identité (al. 1 let. a et 2 let. b). L’appréhension au sens de l’article 215 CPP sert à la détermination d’un éventuel lien entre la personne appréhendée et une infraction. Elle ne suppose pas d’emblée que la personne concernée soit soupçonnée d’un délit. Les contrôles se font en principe sur le lieu même de l’appréhension, mais la police peut, pour des raisons de sécurité ou des raisons pratiques, conduire les personnes appréhendées au poste de police (ATF 139 IV 128 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 03.03.2016 [6B_1140/2014] cons. 2.2). L’arrestation provisoire est réglée à l’article 217 CPP. La loi distingue entre l’arrestation obligatoire, en cas de flagrant délit de crime ou délit (al. 1), et facultative en cas de soupçon sur la base d’une enquête ou de renseignements fiable d’avoir commis un crime ou un délit (al. 2), ou encore de contravention, en cas de refus de la personne de donner son identité (al. 3).

                        Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 cons. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les articles 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. féd., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 cons. 4.5 ; 140 I 218 cons. 6.7.1 ; 137 I 167 cons. 3.6 ; arrêt du TF du 28.05.2018 [6B_1085/2017] cons. 3.3). L’activité de la police doit notamment aussi respecter le principe de la bonne foi, l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP ; art. 3 Cst.), ainsi que le caractère impératif de la poursuite lorsqu’elle a connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions (ATF 142 IV 289 cons. 3.1).

            Le principe de la proportionnalité est également mentionné dans la loi sur la police du canton de Neuchâtel (ci-après : LPol) (art. 42). Selon l’article 45 LPol, les agents peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste, s’il s’agit de garantir l’intégrité physique de cette dernière ou de tiers. D’après l’article 47 LPol, les agents ont le droit d’exiger de toute personne qu’ils interpellent dans l’exercice de leurs fonctions qu’elle justifie de son identité. Le contrôle d’identité doit être effectué pour des raisons objectives et sérieuses. Si la personne n’est pas en mesure de justifier son identité et qu’un contrôle se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police de police pour y être identifiée. Cette identification doit être menée dans les plus brefs délais. Une fois cette formalité accomplie, la personne quitte les locaux de la police. L’article 51 LPol dispose qu’en principe tout individu interpellé ou arrêté par un agent doit être menotté. En fonction des circonstances, des risques de fuite et de danger, l’agent évalue s’il peut être renoncé au menottage.

8.2                   Selon l’article 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 cons. 1a/aa ); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 cons. 1a/aa et b et les références citées ; arrêts du TF du 24.08.2020 [6B_433/2020] cons. 1.2.1, du 28.05.2018 [6B_1085/2017] cons. 3.4).  Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts du TF du 27.04.2021 [6B_1222/2020] cons. 1.1 ; du 18.04.2018 [6B_1351/2017] cons. 4.2 ; du 23.03.2018 [6B_1012/2017] cons. 1.1 et les références citées). L’existence par dol éventuel de l’un ou l’autre de ces desseins suffit (arrêt du TF du 24.08.2020 [6B_433/2020] cons. 1.2.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du TF du 23.03.2018 [6B_1012/2017] cons. 1 ; du 24.05.2016 [6B_923/2015] cons. 2.2 et les références citées). 

9.                            En l’espèce, les intimés ont agi de manière conforme à la loi et dans le respect du principe de proportionnalité en invitant l’appelant à donner son identité après l’avoir entendu proférer une injure.

                        L’appelant n’avait pas ses papiers d’identité sur lui. Le ton est monté. Les policiers ont refusé d’accompagner l’appelant à son bureau mais lui ont proposé qu’il leur donne une carte bancaire. Grâce à celle-ci, ils pouvait obtenir de la centrale une photo permettant de vérifier l’identité. On était tard le soir, sous les arcades, dans un endroit peu éclairé, à proximité d’une discothèque. Les policiers ont demandé à l’appelant de les accompagner au véhicule de police, où ils avaient de la lumière et une tablette. L’intéressé a d’abord refusé, de sorte que l’un des policiers l’a saisi par le bras pour l’accompagner au véhicule. Finalement l’amie de l’appelant a convaincu celui-ci d’accompagner les policiers, et l’intéressé a fait le trajet de son plein gré. Là également, on ne voit pas d’abus de fonction de la part des intimés.

                        Arrivé à l’estafette, la tension demeurait importante. Le contrôle d’identité a débuté. Il n’y avait rien d’inhabituel à demander à l’appelant de ne pas toucher le véhicule de service. L’appelant admet qu’il a eu une attitude un peu provocante. Il a crié. Des noctambules étaient présents. Les policiers ont décidé de procéder au contrôle d’identité au poste, et pour cela de menotter l’appelant. L’appelant a gesticulé et donné des gifles à l’un des agents. À ce stade, on ne discerne pas non plus d’abus de fonction. Vu la tension, l’heure, la présence de tiers sortant d’une discothèque, la décision de continuer l’interpellation au poste, légitime, n’était pas disproportionnée. Vu la distance entre la ville et le poste, le trajet devait se faire en véhicule, ce qui impliquait le menottage.

                        L’appelant a refusé de se laisser menotter. Il a cherché à échapper aux policiers. La décision de l’immobiliser n’est en elle-même pas contraire à la loi. Elle n’apparaît pas non plus disproportionnée. Dans la mesure où il n’est pas établi en fait que les blessures scapulaires dénoncées par l’appelant soient le résultat d’une force disproportionnée exercée par les policiers (cf. arrêt du TF du 28 .05.2018 [6B_1085/2017] cons. 3.7.2), un abus de fonction ne peut être retenu à la charge des intimés.

                        Il n’a pas été établi en fait que la blessure à l’arcade sourcilière de l’appelant se soit produite dans l’ascenseur parce que l’un des intimés aurait cogné ce dernier contre le miroir de l’ascenseur. La prévention doit être abandonnée.

10.                          Pour autant que les intimés soient à l’origine des lésions corporelles dont l’appelant se plaint (épaule droite et arcade sourcilière), elles sont couvertes par l’article 14 CP.

11.                          Aux termes de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

                        Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêt du TF du 26.01.2022 [6B_366/2021] cons. 3).

                        S'agissant de la première variante, la loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 cons. 1a ; 120 IV 17 cons. 2a/aa ; arrêt du TF du 26.01.2022 précité).

                        Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l’autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du TF du 26.01.2022 précité et les références).  La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'article 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2). Les voies de fait au sens de l'article 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1191/2019] cons. 3.1 et les références citées). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_1339/2018] cons. 2.2 et la référence citée). Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du TF du 26.01.2022 [6B_366/2021] cons. 3 et les références). L'art. 285 CP vise également tous les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non pour l'en empêcher (arrêt précité).  Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l’autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt du TF du 08.07.2021 [6B_1431/2020] cons. 3.1 et les références citées).  

12.                          En l’espèce, l’appelant doit être reconnu coupable de l’infraction réprimée par l’article 285 CP, sous ses deux aspects. S’agissant des menaces, elles ont été proférées déjà dans la rue avant le déplacement vers le véhicule de police. Elles avaient une intensité certaine (savoir se battre, les casser en deux), puisqu’il a été établi que c’est à ce moment que les renforts ont été appelés. L’appelant a par la suite encore donné des coups aux agents (gifles, coups de pieds), soit des coups qui doivent être qualifiés de voies de fait d’une certaine intensité. Le contrôle d’identité, qui relève d’un acte officiel entrant dans les compétences des agents, s’en est trouvé entravé. L’appelant a agi intentionnellement. 

13.                          Selon l’article 27 du Code pénal neuchâtelois, quiconque aura causé un scandale public en état d’ivresse sera puni de l’amende.

14.                          L’état d’ivresse de l’appelant le soir des faits est constant. Il est établi qu’il a élevé le ton dès le début de l’intervention des policiers, due à une invective à leur égard. Le contrôle d’identité était conforme à la loi. Les images filmées montrent que les passants se sont approchés. La contravention est réalisée.

15.                          L'article 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

                        Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_483/2020] cons. 1. et les références), sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf. ATF 132 IV 20 cons. 4). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme « innocent » celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 cons. 2.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'article 54 CP (ancien art. 66bis CPATF 136 IV 170 cons. 2.1 p. 175 s. et les références citées). -

                        L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 cons. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 p. 120 s. ; plus récemment arrêts du TF du 20.02.2019 [6B_1289/2018] cons. 1.3.1 ; du 18.01.2016 [6B_324/2015] cons. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3). 

16.                          L’appelant principal a déposé plainte pénale contre les policiers le 20 août 2019 pour insultes, lésions corporelles et abus d’autorité. Dans cette plainte, il a délibérément tu l’injure qu’il avait proférée au début de l’intervention. Contrairement à ce que fait valoir le ministère public dans son appel joint et que ne décrit par l’acte d’accusation, l’appelant principal n’a pas soutenu que le contrôle de police était nécessairement lié au seul fait qu’il cheminait avec une personne de couleur. Néanmoins, il savait qu’il était l’auteur d’une invective qui avait amené les agents à demander son identité et donc qu’il n’y avait pas d’abus de leur fonction en relation avec le début de l’intervention. On ne peut en revanche retenir, pour la suite de l’intervention, que l’appelant savait de manière certaine que ses autres accusations étaient fausses.

                        Au vu de ce qui précède, l’appel joint de ministère public doit être admis.

17.                          Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

18.                          Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, isolément et de nature concrète, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2 p. 219 ; 142 IV 265 cons. 2.3.2). Le juge doit fixer la sanction relative à l’infraction abstraitement la plus grave, à l’intérieur du cadre légal ordinaire de cette infraction, puis augmenter celle-ci afin de punir les autres infractions devant entraîner une sanction du même genre. Pour l’occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217 ; 144 IV 313 ; 142 IV 265 ; 145 IV 1 ; arrêt du TF du 31.05.2021 [6B_599/2020] cons. 1.3). Que les différentes infractions soient si étroitement liées sur les plans matériels et temporels qu’elles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules ne permet pas d’éluder cet examen (ATF 144 IV 217 cons. 3.5.4 ; 144 IV 313 cons. 1.1.2 ; arrêt du TF du 31.05.2021 [6B_599/2020] cons. 1.3).

19.                          En l’espèce, le premier juge a ignoré le principe d’aggravation posé à l’article 49 CP en cas de concours d’infractions réprimées par des peines de même genre.

                        Abstraitement, la dénonciation calomnieuse est l’infraction la plus grave, soit un crime passible d’une peine privative de liberté de 20 ans (art. 10, 40 et 303 CP). Objectivement, l’infraction se situe dans la fourchette inférieure des infractions de même type. Le fait qu’elle soient dirigée contre des agents de police et susceptible d’avoir des suites non seulement pour leur honneur, mais aussi pour leur carrière professionnelle doit toutefois être relevé. On ne retient pas l’ensemble des faits visés dans l’acte d’accusation. Passé l’énervement du soir des faits, on pouvait attendre de l’appelant qu’il contienne sa rancune envers les représentants des forces de l’ordre. Il n’y a pas de prise de conscience. Sur le plan personnel, X.________ est employé et réalise un revenu mensuel de 4'500 francs. Il verse une pension de 1'200 francs par mois pour un enfant. Il vit en couple. Son assurance-maladie se monte à 400 francs. Son casier judiciaire mentionne trois condamnations pour infraction à la LCR, en 2011, 2018 et 2019, la dernière pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Une peine de 15 jours-amende paraît adéquate pour sanctionner cette première infraction. Il convient d’augmenter cette peine pour l’infraction réprimée par l’article 285 CP, passible d’une peine de trois ans de privation de liberté. La culpabilité est importante. L’auteur a provoqué les agents puis a résisté à leur intervention, en les menaçant et en leur portant des coups. La scène a duré un certain temps. On renvoie à ce qui a été déjà dit concernant la situation personnelle de l’auteur. Une augmentation de 10 jours-amende se justifie. Les injures sont passibles d’une peine maximale de 90 jours-amendes. En l’espèce, l’expression « bande de connards », purement gratuite, est caractérisée. Le prévenu pouvait aisément s’en abstenir. Il se justifie d’augmenter la peine de 5 jours-amende. Dans la mesure où le ministère public a fait appel joint, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (art. 391 CPP), mais on s’en tiendra à la proposition de sanction du procureur général.

                        Le montant des jours-amendes n’est pas discuté. La Cour pénale n’y voit rien de contraire au droit.

19.1                       La peine prononcée pour la contravention n’est pas contestée en soi. Elle peut être confirmée, n’étant ni illégale ni inéquitable.

20.                          L’appelant ne s’oppose pas au refus du sursis, à titre indépendant. Son casier judiciaire montre qu’il ne respecte pas les condamnations prononcées à son encontre (retrait de permis). Son attitude durant la présente procédure et l’absence de prise de conscience contraint à poser un pronostic défavorable. Une peine ferme paraît nécessaire pour le détourner d’autres crimes ou délits.

21.                          L’appel est mal fondé. L’appel joint est admis. Il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités de première instance.

                        Vu le sort de la cause, les frais de justice de deuxième instance sont mis à la charge de X.________. Celui-ci doit en outre verser aux intimés une indemnité de 2'471.70 francs pour leurs frais de défense devant la Cour pénale (art. 433 CPP). Cette indemnité est fixée en fonction du mémoire d’honoraires déposé par le mandataire conjoint des intimés. Ce mémoire fait état d’une somme d’une heure et 45 minutes d’activité pour divers courriels ou mémo à l’attention des intimés, prenant chacun dans leur majorité 5 ou 10 minutes. Les simples courriers de transmission relèvent du travail administratif normalement compris dans les frais généraux. Cela dit, il est nécessaire à la bonne exécution du mandat d’avoir des contacts avec les clients. Ceux-ci seront admis à raison de 45 minutes. Autrement dit, on soustrait une heure au relevé d’activité produit. Il convient dès lors d’indemniser 510 minutes. Le tarif horaire usuellement appliqué par la Cour pénale est de 270 francs (y compris les frais), à quoi s’ajoute la TVA.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 177, 285, 303 CP, 10, 47, 49, 426, 428, 433 CPP

I.        L’appel principal est rejeté

II.        L’appel joint est admis. Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.       Reconnaît X.________ coupable d’infractions aux articles 177, 285 CP et 37 CPN.

2.       Condamne X.________ à 30 jours-amende à CHF 65.00 sans sursis (soit au total CHF 1'950.00) et à CHF 100.00 d’amende.

3.       Renonce à révoquer le sursis accordé le 29 mars 2018 par le Juge de Police du Lac.

4.       Rejette la demande en indemnité de X.________ fondée sur l’article 429 CPP.

5.       Renvoie X.________ à agir devant l’autorité compétente pour faire valoir ses prétentions civiles en dommages-intérêts.

6.       Acquitte A.________ et B.________.

7.       Alloue à A.________ et B.________ solidairement une indemnité au sens de l’article 433 CPP de CHF 3'530.45, à charge de X.________.

8.       Arrête les frais de la cause à CHF 2'442.50 et les met à la charge de X.________.

III.        Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________.

IV.        X.________ est condamné à verser à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'471.70 francs, frais débours et TVA compris, au sens de l’article 433 CPP.

V.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, à A.________ et B.________, par Me J.________, au ministère public (MP.2019.4347), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.774), à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14 juillet 2022

 

Art. 177 CP
Injure
 

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son hon­neur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.201

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.


201 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459FF 1999 1787).

Art. 285 CP
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
 

1.  Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer322, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs323 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises324 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics325 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.326 327

2.  Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les per­son­nes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.328


322 RS 742.101

323 RS 745.1

324 [RO 2009 5597 60192012 56192013 1603RO 2016 1845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).

325 RS 745.2

326 Nouvelle teneur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961FF 2010 821 845)

327 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597FF 2005 22692007 2517).

328 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459FF 1999 1787).

Art. 303 CP
Dénonciation calomnieuse
 

1.  Celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,

celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astu­cieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente,

sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

2.  La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

Art. 312 CP
Abus d’autorité
 

Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 10 CPP
Présomption d’innocence et appréciation des preuves
 

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures
 

1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.

2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le pré­venu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.

Art. 428 CPP
Frais dans la procédure de recours
 

1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

2 Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a. les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours;

b. la modification de la décision est de peu d’importance.

3 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.

4 S’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procé­dure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure.

5 Lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation.

Art. 429 CPP
Prétentions
 

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordon­nance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.