Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 15.02.2023 [6B_161/2022]

 

 

 

 

 

A.                            X.________, né en 1979 au Portugal, est arrivé en Suisse en 1997. Il a obtenu un permis C en 2003, valable jusqu’au 31 décembre 2021. Depuis 1997, il a travaillé dans le domaine de la maçonnerie, dans la restauration et comme installateur sanitaire. Entre février 2017 et juillet 2021, il a été au bénéfice de l’aide sociale.

                        Il a un fils (A.________), né en 2004, d’une ex-épouse avec laquelle il n’a plus eu de contact depuis dix ans. Son fils, qui a la nationalité suisse et ne parle presque pas le portugais (propos tenus par le prévenu avant le séjour de son fils au Portugal), vivait avec lui et il a habité au Portugal avec la mère du prévenu pendant l’incarcération de celui-ci. Depuis 2018, le prévenu vit avec sa nouvelle compagne, B.________, qui a deux enfants et habite le canton du Jura. Outre la mère du prévenu, sa sœur et le reste de sa famille vivent au Portugal.

B.                            Selon l’extrait du casier judiciaire, X.________ a été condamné par le ministère public du canton du Valais le 15 février 2011 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 francs pour faux dans les titres et escroquerie ; par le ministère public de Neuchâtel le 22 avril 2016 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 65 francs et à une amende de 300 francs pour diverses infractions à la LCR, dénonciation calomnieuse et une contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière ; par le ministère public de Neuchâtel le 15 juin 2017 à une peine privative de liberté de 150 jours et à une amende 100 francs pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois le 30 octobre 2017 à une peine privative de liberté de 21 mois, assortie d’un sursis partiel (pour l’exécution de la peine de 12 mois), le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans ;  à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs et à une amende de 200 francs pour de nombreuses infractions à la loi sur la circulation routière, un vol, des dommages à la propriétés, une injure, des menaces (contre le conjoint durant le mariage ou durant l’année qui a suivi le divorce), contrainte (tentative) et faux dans les titres ; par le ministère public de Neuchâtel, le 11 janvier 2018, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 800 francs pour violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule défectueux et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; et par le ministère public du canton du Jura le 28 novembre 2019, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 francs pour abus de confiance.

C.                            Le 2 septembre 2019, le Service communal de l’action sociale de V.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de X.________ pour escroquerie (art. 146 CP) et violation des articles 42 al 1 et 73 de la loi sur l’action sociale (LASoc). Se référant à un rapport annexé, établi le 2 septembre 2019 par C.________, assistante sociale en charge du dossier de X.________, le service communal a déclaré que celui-ci avait obtenu indûment un montant de 19'606 francs du 25 octobre 2018 au 31 juillet 2019, qui constituait le préjudice subi par les services sociaux. Il considérait que l’infraction réprimée à l’article 73 al. 1 LASoc était réalisée, X.________ ayant dissimulé le fait puisqu’il avait acquis un restaurant à Z.________(JU) , où il habitait depuis octobre 2018, et qu’il était inscrit au registre du commerce depuis le 30 novembre 2018. Il a ajouté qu’il appartiendrait aux autorités pénales d’examiner si l’infraction était également constitutive d’escroquerie au sens de l’article 146 CP.

                        Le prévenu a été interpellé le 27 janvier 2020 par la police jurassienne à son domicile, à W.________. Il a été remis à la police neuchâteloise qui l’a auditionné pour les faits ayant mené à la présente procédure. Le 28 janvier 2020, il a été transféré à la prison [1] (puis aux Etablissements [pénitentiaires] le 6 mars 2020) pour qu’il exécute les peines auxquelles il avait précédemment été condamné (cf. supra let. B). Le 27 juin 2021, il a été libéré.

D.                            Par acte d’accusation du 10 février 2021, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police. L’acte d’accusation reprochait au prévenu les infractions suivantes :

I.          « Escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement violation de l'obligation de signaler sans retard à l'autorité tout changement de sa situation pouvant entrainer la modification de l'aide (art. 42 al. 1 et 73 LASoc)

1.         1.1.      à V.________(NE) et à Z.________(JU),

1.2.      du 4 octobre 2018 au 31 juillet 2019,

1.3.      dans un dessein d'enrichissement illégitime,

1.4.      agissant au préjudice de l'Office communal de l’action sociale de V.________, lequel a déposé plainte pénale (cf. plainte pénale du 2 septembre 2019),

1.5.      bien qu'inscrit à l'Office communal de l’action sociale de V.________ et garant de l'obligation de renseigner complètement et correctement ledit office sur sa situation personnelle et financière,

1.6.      avoir dissimulé audit office son déménagement à Z.________ le 4 octobre 2018 et l’exploitation du restaurant D.________ à Z.________ en entreprise individuelle enregistrée au registre du commerce le 30 novembre 2018, affirmant à plusieurs reprises que sa situation n’avait pas changé et, au surplus, adressant un courriel à l’Office communal de l’aide sociale le 18 juillet 2019 en indiquant résider rue du [aaaaa] à V.________ et en demandant à ce que les prochains courriers lui soient adressés par courriel, rencontrant quelques problèmes avec son courrier  postal,

1.7.      avoir caché aux services sociaux son déménagement ainsi que les revenus qu’ils touchait de son activité de restaurateur pour continuer à percevoir l’aide sociale dont il bénéficiait,

1.8.      obtenant ainsi astucieusement des prestations de l'aide sociale auxquelles il n’avait pas droit, à hauteur de CHF 19'606.-,

1.9.      utilisant les sommes ainsi reçues essentiellement pour améliorer sa situation financière et financer ses dépenses quotidiennes,

1.10.    causant un dommage de CHF 19'606.- à l'Office de l'aide sociale de V.________.

II.         Délit à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), plus particulièrement acquisition et importation d’une arme interdite sur le territoire suisse sans être au bénéfice d’une autorisation valable (33 LArm)

2.         1.1.      (sic) à V.________, rue [aaaaa],

2.2.      entre décembre 2018 et avril 2019,

2.3.      acquis et importé une matraque télescopique en provenance de Chine, sans être au bénéfice d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente. »

E.                            À l’audience du 6 avril 2021, le prévenu a été interrogé par le tribunal de police. Le témoin E.________ a été entendu.

F.                            Dans son jugement motivé du 26 avril 2021, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait annoncé son déménagement (dans le canton du Jura) à la commune de V.________ le 4 octobre 2018 et qu’il s’était inscrit dans celle de Z.________, son fils ayant en outre été scolarisé à U.________ après son expulsion de l’école de V.________. Sa compagne et les enfants avaient vécu dans l’appartement situé au-dessus du restaurant D.________ qu’elle avait repris et dont elle payait le loyer. Comme le restaurant était ouvert du vendredi au samedi, il n’y avait « pas de raison de douter du fait » que le prévenu cherchait du travail le reste du temps et qu’il était plutôt dans la région de V.________, le Service de la population jurassien peinant à renouveler le permis C du prévenu (son permis n’a finalement été renouvelé que le 21 octobre 2019). Le prévenu, qui n’avait ni travail ni revenu, s’était annoncé au Service d’aide sociale du canton du Jura et on ne pouvait lui reprocher d’avoir tenté d’abuser de celui du canton de Neuchâtel, le prévenu ayant pensé que le transfert entre les deux cantons se ferait de manière automatique. Il n’avait réellement déménagé que lorsque le changement de canton avait été possible. Sa seule erreur avait été de faire son changement d’adresse avant que les démarches administratives liées à son permis ne fussent arrivées à chef. En résumé, le prévenu se trouvait dans un imbroglio tel qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir annoncé son départ au Service social du canton de Neuchâtel. Il n’existait par ailleurs aucun enrichissement illégitime puisqu’il est démontré que le prévenu était resté à V.________ jusqu’en été 2019, qu’il n’avait réalisé aucun revenu et qu’au contraire, en aidant sa compagne, il s’était endetté encore plus. Aucun des éléments constitutifs de l’escroquerie, ni de l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale n’est réalisé. Il n’avait pas à signaler un changement à l’aide sociale, puisque sa propre situation, de fait, n’avait pas changé. Elle ne pouvait se modifier que dès le moment où l’administration jurassienne l’acceptait et renouvelait son permis C. Le fait que son fils A.________ résidait dorénavant chez la compagne du prévenu et était scolarisé à U.________ aurait dû être rapporté à l’assistante sociale. La première juge ne voyait toutefois pas comment les services sociaux auraient alors résolu le cas. La situation du prévenu était confuse, ni ce dernier, ni son avocat n’étant parvenus à contacter les assistantes sociales qui auraient dû s’en occuper, la première étant partie et la seconde ne répondant pas. Le tribunal de police a considéré que ces allégations paraissaient fiables et qu’elles devaient être retenues. Dans ce contexte, il en a conclu qu’il convenait de libérer le prévenu de la poursuite pénale ouverte contre lui concernant d’éventuelles infractions à l’aide sociale.

                        Le tribunal de police a abandonné la prévention d’infraction à la loi sur les armes, figurant également dans l’acte d’accusation, dans le doute (le bureau des douanes de l’aéroport de Zurich avait saisi une matraque, envoyée de Chine à l’adresse de X.________ et avait dénoncé le précité au ministère public).

G.                           Dans sa déclaration d’appel, le représentant du ministère public attaque le dispositif du jugement du 26 avril 2021 en ce qu’il concerne la culpabilité de X.________ par rapport à l’infraction aux articles 146 CP, subsidiairement 148a CP, plus subsidiairement encore 42 et 73 LASoc. En revanche, il n’attaque pas le dispositif du jugement en tant qu’il vise l’acquittement du prévenu pour l’infraction à la loi sur les armes.

                        Le ministère public considère que la première juge a constaté les faits de manière erronée. Premièrement, il soutient que le prévenu était à Z.________ tous les jours de la semaine et non seulement du vendredi au dimanche comme la première juge l’a constaté. Preuve en sont les relevés du compte bancaire du prévenu portant sur la période entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et le fait que le fils du prévenu, A.________, alors âgé de 14 ans, était scolarisé à U.________ depuis le mois d’août 2018. Deuxièmement, le ministère public note que le prévenu a bel et bien réalisé un revenu durant la période concernée par la présente procédure puisque la comptabilité 2019 du restaurant faisait ressortir un bénéfice de 1'928.82 francs, après déduction d’un montant de 6'480 francs pour les consommations propres et de 10'000 francs pour le loyer. Le prévenu n’a pas seulement aidé sa compagne, mais exploité lui-même le restaurant, puisque celui-ci était inscrit au registre du commerce en tant que « Restaurant D.________, X._________ » et que le prévenu apparaissait comme étant le titulaire de la raison individuelle avec la signature correspondante. Par ailleurs, il avait lui-même suivi les cours de patente dans le Jura entre mars et octobre 2019. Troisièmement, le prévenu a eu des contacts avec son assistante sociale (les 20 novembre 2018 et 11 février 2019) et il était dès lors en mesure de lui faire part de la modification de sa situation.

                        Le ministère public reproche également à la première juge d’avoir violé le droit. Le prévenu n’a jamais fait mention d’une quelconque modification de sa situation à son assistante sociale, que ce soit en ce qui le concerne ou en ce qui concerne son fils. Il lui a caché ces faits aussi bien le 20 novembre 2018 que lors de son entretien du 11 février 2019. En omettant sciemment de le faire et en lui indiquant une situation erronée, le prévenu a trompé son assistante sociale et s’est rendu coupable d’infraction à l’article 146 CP. Il a encore caché la réalité des faits en mentant sur sa situation dans le courriel qu’il a adressé le 18 juillet 2019 à l’Office communal de l’aide sociale de V.________. Dans ce message, il a expressément indiqué qu’il résidait rue [aaaaa] à V.________, alors que tel n’était plus le cas depuis octobre 2018. Il a alors demandé à être joint par courriel, prétextant rencontrer des problèmes avec son courrier postal. Il s’agit là d’une preuve écrite de la tromperie astucieuse dont s’est rendu coupable le prévenu vis-à-vis de son assistante sociale. Le ministère public est d’avis que le prévenu s’est bel et bien enrichi puisqu’il a, avec son stratagème, perçu de la part de l’aide sociale de V.________ un forfait mensuel de 1'510 francs, dont une partie couvre ses frais de nourriture. Or, il ressort expressément de la comptabilité 2019 du restaurant que les denrées alimentaires consommées ont été mises à charge du restaurant, ce qui signifie que le prévenu s’est fait indemniser pour des frais qu’il n’assumait pas personnellement et qu’il a alors porté en déduction de son activité indépendante. Il a par ailleurs continué à se faire payer son loyer de V.________, pour 1'050 francs par mois, alors que son fils et lui n’occupaient plus l’appartement depuis le mois d’octobre 2018. Finalement, le prévenu exerçait une activité lucrative faisant ressortir un léger bénéfice, après prise en charge de ses frais de nourriture et de son loyer. Il est donc fort probable qu’au vu de sa nouvelle situation, il n’aurait pas pu continuer de bénéficier de l’aide sociale, à tout le moins pas à la hauteur de celle qu’il percevait. Les éléments constitutifs de l’escroquerie au sens de l’article 146 CP sont réalisés. Subsidiairement, le représentant du ministère public considère que le prévenu a transgressé l’article 148a CP et, très subsidiairement, les articles 42 et 73 LASoc.

H.                            Les débats d’appel se sont tenus le 30 novembre 2021. Une liasse de pièces (décompte d’activités de Me F.________ ; copie du contrat de mission daté du 23 août 2021 signé par le prévenu et le représentant d’une entreprise de placement ; copie du titre de séjour du prévenu et de la carte d’identité de son fils ; copie de l’attestation d’établissement établie par la commune de T.________ ; décomptes de salaire du prévenu de juillet à octobre 2021) a été déposée par la défense. Les pièces ont été admises au dossier.

I.                              Interrogé, le prévenu a déclaré qu’il habitait, depuis le 15 juillet 2021, avec sa compagne (B.________) à T.________ (Jura), avec laquelle il vivait en concubinage depuis cinq ans. Depuis juin 2021, il était placé sous le régime de la libération conditionnelle. Il travaillait actuellement dans la construction, au sein de l’entreprise G.________ à T.________. Son fils, A.________, habitait avec lui depuis son retour du Portugal, entre juillet et août 2021. Il était prévu qu’il fasse un apprentissage depuis septembre, mais cela n’avait pas été possible en raison de la crise sanitaire. Le prévenu a indiqué avoir un oncle et une tante qui habitaient en Suisse. Le reste de sa famille était au Portugal, notamment sa mère (son père étant décédé), sa sœur, des oncles et des tantes. Sur les faits de la cause, le prévenu a déclaré avoir tenu les mêmes déclarations face à la police (où il avait indiqué être parti de V.________ en octobre 2018) et devant le tribunal de police (où il avait parlé d’octobre 2019). Dans les deux cas, il avait expliqué qu’il entendait quitter V.________ en octobre 2018 en ajoutant que, comme il n’avait pas reçu de permis de séjour dans le canton du Jura, il avait dû rester à V.________. Comme il avait d’emblée annoncé son arrivée à Z.________, il avait toujours pensé que les services sociaux en avaient eu connaissance. En octobre 2018, il avait effectivement reçu un courrier du Service de la population du canton du Jura qui lui enjoignait de communiquer des informations sur sa situation financière. Il avait alors sollicité une attestation auprès des services sociaux de V.________ et avait dû attendre octobre 2019 pour obtenir quelque chose. Il avait finalement déménagé en juillet 2019, sa compagne ayant trouvé un nouvel appartement à W.________. Revenant sur ses déclarations faites devant la police, le prévenu a signalé qu’il était possible qu’il se soit trompé de date quand il avait fait référence au jour de son départ de V.________. S’agissant des entretiens menés par les services sociaux, il a indiqué qu’il s’y était rendu en personne deux ou trois fois entre octobre 2018 et juillet 2019. Les entretiens avaient durée à chaque fois entre 10 et 15 minutes. L’assistante sociale lui demandait simplement si sa situation avait changé et si son fils était scolarisé. Il n’avait jamais rien signé, à part le formulaire de demande d’aide sociale. Le fait qu’il avait exploité un restaurant du vendredi soir au dimanche (entre 18h00 et 19h00) n’avait rien changé à sa situation financière. Il n’avait rien gagné, mais au contraire contracté des dettes supplémentaires. Il était vrai qu’il avait affirmé à l’assistante sociale qu’il n’y avait pas de place à l’école pour son fils et qu’il ferait l’école à la maison. Il avait toutefois ensuite rencontré sa compagne (en octobre 2018) et ils avaient décidé que le fils fréquenterait l’école à U.________, où étaient scolarisés les deux enfants de B.________. En ce qui concerne les mouvements sur son compte bancaire entre octobre 2018 et juillet 2019, qui avaient eu lieu à Z.________, il a relevé que, si l’on regardait bien les diverses opérations, on voyait que celles-ci avait été faites uniquement du vendredi au samedi. S’agissant de ses liens avec le Portugal, le prévenu a déclaré qu’il n’y était retourné que deux fois depuis 25 ans. Il n’y était jamais allé en vacances. Son fils s’y rendait environ une fois par année et, durant sa détention (16 mois), il y avait résidé. Après avoir expliqué le parcours scolaire chaotique de son fils (qui finissait toujours par être expulsé de l’école qu’il fréquentait), le prévenu a déclaré qu’il était possible qu’il ait déclaré à l’assistante sociale que son fils était à la maison (cela correspondait certainement à une période d’exclusion scolaire). Enfin, il a relevé que son état de santé était bon et qu’il ne prenait aucun médicament.

J.                            Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a insisté sur l’obligation qui est faite au bénéficiaire de l’aide sociale de collaborer avec les services sociaux. Le prévenu ne pouvait pas se cacher derrière un prétendu imbroglio administratif pour se disculper, alors qu’il n’avait pas collaboré. Son obligation de renseigner résultait de la demande d’aide sociale, qu’il avait signée, et il avait menti en déclarant que le document faisant état de ce devoir ne lui avait pas été notifié. Quatre dates devaient être mises en évidence : le 4 octobre 2018, le prévenu avait changé d’adresse ; le 20 novembre 2018, lors d’un entretien avec l’assistante sociale, il avait affirmé qu’aucun changement n’était à signaler ; lors de l’entretien du 11 février 2019 avec l’assistante sociale, il avait fait la même communication ; le 29 mai 2019, il avait répété qu’aucun changement n’avait eu lieu. Le prévenu savait qu’il devait annoncer tout changement et il avait été interrogé par l’assistante sociale sur sa situation personnelle, son domicile privé et professionnelle. Depuis octobre 2018, il vivait dans le canton du Jura, l’intégralité de son activité bancaire avait eu lieu à Z.________ ou dans les environs, non seulement le week-end, mais aussi les jours de la semaine. Le prévenu avait déclaré vivre avec son fils dans le canton du Jura depuis le 14 octobre 2018 et il avait menti lorsque, dans un courriel du 18 juillet 2019, il avait affirmé habiter à V.________. Il avait réalisé des revenus alors qu’il était lui-même au bénéfice d’une inscription au registre du commerce, comme sa comptabilité le démontrait. Le prévenu n’avait pas seulement été passif vis-à-vis de l’aide sociale, mais il avait activement caché sa domiciliation en répondant négativement aux questions qui lui étaient posées et en ne déclarant pas ses revenus. Les conditions de l’article 146 al. 1 CP étaient réalisées. Éventuellement, il conviendrait de retenir en concours une violation de l’article 148a CP. L’article 66a CP était applicable automatiquement. Le prévenu ne pouvait pas bénéficier de la clause de rigueur, les faits étant graves et ses antécédents mauvais. Il avait porté atteinte à des biens juridiquement protégés différents. Son état de santé était bon. Sa famille était au Portugal, dont sa mère. Le prévenu n’était pas marié, son fils était grand et avait déjà vécu au Portugal. L’expulsion devait être prononcée pour la durée minimale de cinq ans. Le représentant du ministère public a repris les conclusions figurant dans sa déclaration d’appel, tout en précisant qu’il renonçait, vu la nationalité du prévenu, à l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen.

K.                            Dans sa plaidoirie, le représentant du prévenu a relevé que le prévenu était à l’aide sociale depuis 2017, qu’il était inscrit à l’ORP et que son fils avait un parcours de vie chaotique, à tout le moins sur le plan scolaire. Le prévenu avait voulu se remettre sur les rails en exploitant un restaurant dans le canton du Jura, ce qui lui permettait aussi de trouver une école pour son fils. Cela l’avait amené à vouloir quitter V.________, le 4 octobre 2018. Le 24 octobre 2018, le canton du Jura lui avait fermé la porte. Il avait alors décidé de garder son appartement à V.________. Il ne l’avait finalement quitté que fin juillet 2019, lorsque les services sociaux lui avaient coupé les vivres et que sa compagne avait trouvé un nouvel appartement à W.________. Jusqu’à cette date, il était resté à V.________. La matraque, qui aurait été commandée (selon le prévenu) par son fils, devait d’ailleurs être envoyée (en avril 2019) à la rue [aaaaa] à V.________, ce qui démontrait que le prévenu résidait toujours à cette adresse. Dans ses premières déclarations, le prévenu avait fait état d’un départ de V.________ en octobre 2018 en répondant du « tac au tac ». Il avait toutefois ensuite expliqué la chronologie des événements depuis octobre 2018 jusqu’à fin juillet 2019. Le prévenu avait exploité un restaurant le week-end et, la semaine, il avait toujours été à V.________. Les notes d’entretien de l’assistante sociale étaient extrêmement succinctes, se limitant à mentionner que la situation du prévenu n’avait pas changé, en deux-trois lignes. Lorsque le prévenu avait signalé à l’assistante sociale que son fils était à la maison, cela pouvait se situer au cours d’une période durant laquelle le fils avait été exclu de l’école, ce qui expliquait sa présence à la maison. S’agissant de la comptabilité du restaurant, la défense a noté que les consommations propres du prévenu se trouvaient dans les produits et non dans les charges ; il ne fallait pas en tenir compte et il y avait en réalité une perte (et non un bénéfice). Le prévenu n’avait tiré aucun avantage de son exploitation, mais plutôt perdu de l’argent. Il avait en outre informé de nombreux services (curateur de son fils, commune de Z.________ et de V.________, administration fiscale, services s’occupant de l’AVS) de son départ de V.________. On ne pouvait raisonnablement lui reprocher d’avoir voulu tromper de manière astucieuse les services sociaux, ce d’autant plus que le prévenu avait agi avec sa connaissance (quasi inexistante) du fonctionnement des services administratifs. Il aurait pu toucher les prestations d’aide sociale du canton du Jura et n’avait donc aucun intérêt à cacher sa situation. Les conditions d’application des articles 146, 148a CP, 42 et 73 LASoc n’étaient pas remplies et l’expulsion obligatoire n’entrait dès lors plus en ligne de compte. Le prévenu devait être acquitté purement et simplement et les frais laissés à la charge de l’Etat (sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire). S’agissant de l’expulsion (que la défense a évoquée « par impossible »), la clause de rigueur serait quoi qu’il soit applicable, le prévenu ne s’étant pas enrichi, étant en Suisse depuis 25 ans, n’ayant plus de contact avec le Portugal et étant intégré en Suisse.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            Selon l’article 398 CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            L’article 10 CPP pose la règle de la présomption d’innocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fond sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a).

                        Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

4.                             

4.1.                         a) Aux termes de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

                        b) Selon la jurisprudence (pour un rappel RJN 2018, p.478 et ses références), cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L’assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b ; plus récemment arrêt du TF du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 cons. 2.2). Concrètement, en matière d’aide sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif  lorsqu’il ressort des notes d’entretien rédigées par les assistants sociaux – ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même – que ceux-ci s’enquéraient régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière) et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout changement quant à ses rentrées d’argent (arrêt de la Cour d’appel pénale du 30.12.2020 [CPEN.2020.27] cons. 5.1).

                        c) Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 cons. 5.2 ; 133 IV 256 cons. 4.4.3).

                        d) Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts du TF du 28.10.2014 [6B_183/2014] cons. 3.3, non publié aux ATF 140 IV 150 et du 16.06.2011 [6B_1054/2010] cons. 2.2.2 et les références citées).

                        e) Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 39 ad art. 146 CP).

4.2.                         a) L’article 148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, vise quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

                        b) Le Tribunal fédéral rappelle que, selon l’article 121 al. 3 Cst. féd., le législateur a reçu le mandat d’édicter de nouvelles infractions pénales pour réprimer l’obtention abusive de prestations fournies par les assurances sociales et les services sociaux. Avec l’article 148a CP, le législateur a codifié dans une loi fédérale le devoir pour le bénéficiaire d’annoncer aux assurances sociales et aux services sociaux tout fait pertinent pour l’allocation de prestations sociales. Cette disposition légale couvre les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas astucieusement (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.2). Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle ou passe certains faits sous silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation financière s’est améliorée par exemple (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5432). Le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).

                        c) Il s’agit d’une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., PC CP, 2017, n. 25, ad art. 148a). L’intention nécessite la connaissance du devoir d’annonce ainsi que la portée de celui-ci, étant précisé qu’il s’étend à tous les faits pertinents pour l’allocation de la prestation dans un système social fondé sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).

4.3.                         a) Selon l’article 2 de la loi du 25 juin 1996 sur l’action sociale (LASoc ; RS NE 831.0), l'action sociale comprend l'ensemble des mesures de prévention, d'aide et de réinsertion dispensées par l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour répondre aux besoins de la population du canton en matière sociale.

                        En vertu de l’article 20 al. 1 LASoc, l’aide sociale aux personnes dans le besoin, domiciliées dans le canton, incombe à la commune de domicile.

                        b) L’article 42 LASoc prévoit que le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (al. 1). Il doit également signaler tout changement de lieu de séjour ou de domicile (al. 2).

                        c) L’article 73 LASoc sanctionne par une amende (jusqu’à 40'000 francs) celui qui, intentionnellement ou par négligence (a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle ; (b) aura omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide; (c) aura, plus généralement, contrevenu à la loi ou à ses dispositions d'exécution.

5.                            Les éléments qui ressortent du dossier sont les suivants :

                        a) Dans l’acte d’accusation du 10 février 2021, il est reproché au prévenu d’avoir dissimulé à l’Office communal de l’action sociale de V.________ son déménagement à Z.________ le 4 octobre 2018 et d’avoir continué à percevoir l’aide sociale alors qu’il exploitait un restaurant dans le Jura et qu’il percevait des revenus de son activité.

                        b) Le prévenu a signé une demande d’aide sociale le 3 février 2017 avec effet au 1er février 2017, dont il ressort l’obligation du bénéficiaire de renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Il est tenu de signaler tout changement de lieu de séjour ou de domicile, de même que toute modification dans la composition du ménage. Il est explicitement mentionné que, si l’annonce d’un changement n’est pas faite immédiatement, il peut en résulter une suspension du paiement des prestations et/ou une demande de restitution des prestations indûment perçues et que le non-respect du devoir d’informer peut aussi conduire à des poursuites pénales.

                        c) Entre juillet et août 2019, l’assistante sociale en relation avec le prévenu a découvert que celui-ci vivait en fait à Z.________ depuis le mois d’octobre 2018 et qu’il avait son propre restaurant inscrit au registre du commerce. L’inscription du « Restaurant D.________, X.________ » a été faite les 27 novembre 2018 (dans le journal) et 30 novembre 2018 (dans la FOSC) (cf. les déclarations du prévenu selon lesquelles le restaurant a pu ouvrir déjà le 14 septembre 2018 et non le 14 septembre 2019 comme cela est mentionné par erreur, avec une patente provisoire). Dans le registre du Contrôle des habitants de V.________, il est mentionné que le prévenu a changé d’adresse le 4 octobre 2018, son ancienne adresse étant à la rue [aaaaa], à V.________, sa nouvelle adresse à la rue [bbbbb] à Z.________. Il y est également indiqué, en lien avec la taxe des déchets, que le prévenu (X.________) et son fils (A.________) ont résidé à V.________ du 11 août 2016 au 4 octobre 2018.

                        Entendu par la police, le prévenu a confirmé avoir officiellement quitté V.________ le 4 octobre 2018 et s’être installé à Z.________ avec sa compagne (B.________) et ses deux enfants. Il a aussi déclaré avoir quitté le canton de Neuchâtel en octobre 2018. À Z.________, il louait un restaurant et l’appartement qui était au-dessus (où il vivait avec les précités et son propre fils). La location était au nom de sa compagne, qui payait le loyer, soit 2'000 francs charges comprises. Il a continué à s’acquitter du loyer de l’appartement de V.________, qui était de 1'260 francs et dont le bail courait jusqu’à décembre 2018. Il a expliqué qu’il avait déménagé pour que son fils puisse fréquenter l’école dans le Jura et qu’il a ainsi pu rejoindre sa compagne qui disposait d’un restaurant, mais pas de la patente nécessaire à l’exploitation.

                        Lors de son audition devant le tribunal de police, le prévenu a déclaré avoir pu obtenir le restaurant D.________ avec l’appartement au-dessus le 30 novembre 2018. Il a ajouté que, s’il avait annoncé son départ de V.________ le 4 octobre 2018, il n’avait pas eu l’autorisation de vivre à Z.________ et qu’il était resté à V.________ jusqu’à fin juillet 2019. Il cherchait alors du travail dans la restauration.

                        Le prévenu a également déclaré qu’il avait ensuite remis le restaurant le 30 juillet 2019 et déménagé avec sa compagne et ses enfants à W.________ pour reprendre un autre établissement, l’établissement  I.________, qui n’avait été ouvert que deux mois, de décembre 2019 au 27 janvier 2020 (date de son incarcération).

                        d) Par courrier du 24 octobre 2018, le Service de la population du canton du Jura, qui avait reçu de la commune de Z.________ une annonce de mutation pour étrangers datée du 17 octobre 2018 relative au prévenu, a demandé à celui-ci qu’il déclare ses moyens de subsistance, qu’il indique s’il était déjà au bénéfice de l’aide sociale (dans l’affirmative qu’il remette une attestation des autorités neuchâteloises) et pour quels motifs il souhaitait venir vivre dans le canton du Jura. Un rappel lui a été envoyé le 25 mars 2019.

                        Le 3 octobre 2019, les services sociaux de V.________ ont remis au mandataire jurassien du prévenu, Me H.________, une attestation selon laquelle le prévenu avait bénéficié de l’aide sociale de février 2017 à octobre 2018 (pour un montant total de 29'172.30 francs), ainsi qu’une aide indue « de novembre 2018 à juin 2019, pour un montant de CHF 19'745.10 ».

                        e) Il résulte des notes d’entretien de l’assistante sociale que le prévenu a eu un rendez-vous avec celle-ci le 20 novembre 2018. Il en ressort que le prévenu « s’est présenté au RDV fixé ce jour », qu’il n’y avait « pas de changement dans la situation », que « le fils de X.______ est à la maison, pas de place trouvé (sic) en ce qui concerne l’école. Les cours sont envisagés à la maison ». Le budget de décembre 2018 est ensuite mentionné.

                        Il apparaît ensuite, toujours dans le journal des entretiens, que le budget de février 2019 a été établi le 25 janvier 2019 et le budget de mars 2019 le 25 février 2019. Il ne ressort pas de la note que le prévenu aurait été présent à ces occasions.

                        Il ressort du journal de l’assistante sociale que, le 11 février 2019, le prévenu « s’est présenté à lentretien fixé ce jour ». Il n’y avait « pas de changement ds [dans] la situation ». Il est fait référence au suivi, par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), « de la situation du fils de X.______» et des liens avec l’ORP (« M. est suivi et effectue ses recherches d’emploi » ; « X.______ cherche du travail ds la restauration »).

                        Les budgets d’avril 2019 (réalisé le 20 mars 2019), mai 2019 (réalisé le 25 avril 2019) et juin 2019 (réalisé le 25 mai 2019) sont mentionnés sur une page du journal de l’assistante sociale. Il est indiqué que, le 6 mai 2019, le prévenu n’est « PAS VENU » et que le « Budget juin [est] bloqué ». Sur la même note, il est indiqué, à la date du 29 mai 2019 : « Prise de contact de X.______ car n’a pas reçu son budget. Il nous informe avoir manqué le dernier RDV car était malade ». A la fin de la note, il est mentionné : « Pour débloquer budget juillet, il est informé qu’il doit transmettre ses 6 derniers mois d’extraits bancaires + ses recherches d’emploi des 3 derniers mois. Il doit également donner des nouvelles sur l’éventuel placement de son fils en foyer ».

                        Cette dernière note reprend le contenu d’un courriel envoyé par l’assistante sociale au prévenu le 29 mai 2019. Le 28 juin 2019, celui-ci avait repris contact avec l’office de l’aide sociale pour s’enquérir du versement du budget de juillet 2019, car il avait des factures à régler et n’avait pas d’argent pour nourrir son fil et lui-même. Il a affirmé avoir envoyé les extraits bancaires et signalé qu’il ferait parvenir ses recherches d’emploi lorsque son conseiller serait de retour de vacances. Le même jour, l’assistante sociale lui a rappelé le teneur du courriel du 29 mai 2019 et les pièces justificatives qu’il devait fournir.

                        f) Par courriel du 10 juillet 2019, le prévenu, qui indiquait habiter à la rue [aaaaa] à V.________, demandait quand il aurait rendez-vous avec sa nouvelle conseillère car il n’avait eu aucune nouvelle. Le même jour, une assistante sociale lui a répondu que son dossier était suivi par les assistants sociaux de permanence, que, pour le versement de son budget, l’office attendait toujours qu’il remette les justificatifs qui lui avaient été demandés et qu’il devait aussi indiquer s’il y avait eu un changement de sa situation (emploi, etc.).

                        g) Durant la période visée par l’acte d’accusation, le prévenu a reçu les montants suivants : pour novembre 2018 : 2’652 francs ; pour décembre 2018 : 2’386 francs ; pour janvier 2019 : 2’386 francs ; pour février 2019 : 2'386 francs ; pour mars 2019 : 2'386 francs ; pour avril 2019 : 2’386 francs ;        pour mai 2019 : 2'386 francs ; pour juin 2019 : 2’610 francs. Le 13 mars 2019, les services sociaux ont payé des frais de dentiste de 28 francs. Au total, le prévenu a bénéficié d’un montant de 19’606 francs pour la période de novembre 2018 à fin juin 2019.

                        h) Le 2 septembre 2019, le Service communal de l’action sociale de  V.________ a déposé une plainte pénale contre le prévenu. Il a relevé que celui-ci avait obtenu indûment un montant de 19'606 francs du 25 octobre 2018 au 31 juillet 2019.

6.                            Sur la base des faits qui précèdent, la Cour pénale retiendra que le prévenu a quitté le canton de Neuchâtel en octobre 2018, pour s’installer à Z.________ (cf. infra cons. 6.1) et qu’il a volontairement caché son changement de situation aux services sociaux (cf. infra cons. 6.2).

6.1.                         Les premières déclarations du prévenu, qui sont les plus crédibles, permettent d’asseoir ce constat (cf. supra cons. 5/c 2e par.). Les déclarations ultérieures, faites devant le tribunal de police (cf. supra cons. 5/c 3e par.), selon lesquelles le prévenu serait resté dans son appartement situé à la rue [aaaaa] à V.________ jusqu’à fin juillet 2019 n’ont pas la même crédibilité. On comprend mal pourquoi il aurait attendu aussi longtemps pour rejoindre le Jura alors que son fils avait commencé l’école dans ce canton en août (au plus tard en septembre) 2018, qu’il avait lui-même commencé l’exploitation du restaurant D.________ à Z.________ (au moins à temps partiel selon les dires du prévenu) et qu’il n’avait plus aucune activité dans le canton de Neuchâtel (cf. le courrier du 20 janvier 2021 du prévenu dans lequel il relève qu’il a dû changer de domicile en raison de l’exclusion de son fils à V.________, en septembre 2018. Le prévenu avait en outre lui-même signalé que le bail de son logement de la rue [aaaaa] à V.________ ne courait que jusqu’en décembre 2018, le prévenu ne faisant à aucun moment état d’une possible reconduction. Il a également admis que le restaurant de Z.________ était exploité le vendredi et le week-end et l’on voit dès lors mal qu’il ait recherché activement un autre emploi dans le canton de Neuchâtel, alors même qu’il indiquait ne pas vouloir travailler trop loin de chez lui. Enfin, il résulte des relevés de compte du prévenu qu’entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019, les opérations au bancomat (retraits, versements) ont été réalisées à Z.________ ou à proximité, non seulement le week-end, mais également les autres jours de la semaine, aucune opération n’ayant été opérée depuis V.________.

                        Devant la Cour pénale, le prévenu a bien expliqué qu’il avait déménagé à la fin du mois de juillet 2019 car les services sociaux lui avaient « coupé les vivres » et sa compagne avait trouvé un nouvel appartement à W.________ (procès-verbal d’interrogatoire du prévenu du 30 novembre 2021). Confronté aux constats qui précèdent, l’argument ne convainc pas. La date mentionnée, qui correspond précisément à la fin de la période visée par l’acte d’accusation, semble davantage avoir été choisie par la défense à des fins stratégiques, pour échapper aux conséquences d’une condamnation. Elle ne correspond d’ailleurs pas aux déclarations faites précédemment par le prévenu. Celui-ci avait affirmé qu’il avait dû attendre pour quitter le canton de Neuchâtel parce que les services jurassiens compétents n’avaient pas avalisé sa demande de transfert. Dans cette hypothèse, un départ à fin juillet 2019 n’aurait aucun sens, le prévenu signalant lui-même qu’il n’avait reçu l’accord des autorités jurassiennes que trois mois plus tard, soit le 21 octobre 2019 (pour exploiter un établissement à W.________). Dans un document daté du 19 mars 2021 envoyé au tribunal de police, le prévenu exposait une version encore différente, en affirmant que, si son fils était entendu, il pourrait attester qu’ils étaient domiciliés à la rue [aaaaa] à V.________ entre décembre 2018 et avril 2019.

                        Enfin, l’argument de la défense selon lequel la matraque saisie à l’aéroport de Zurich devait être livrée à la rue [aaaaa] à V.________ (en avril 2019) démontrerait que le prévenu résidait toujours à cette adresse durant cette période ne convainc pas. Le prévenu a toujours affirmé n’avoir pas commandé lui-même cet objet. Il a déclaré que son fils aurait pu le faire. Dans ces conditions, on peine à saisir en quoi l’envoi de cet objet à l’adresse précitée plaiderait en faveur de la thèse défendue par le prévenu (le fait qu’il aurait effectivement habité à cette adresse jusqu’en juillet 2019) : il semble effet que le fils avait tout intérêt à faire livrer sa commande à V.________, que son père habite dans le Jura (le fils pouvait alors se rendre à V.________ et prendre possession de l’objet sans que personne ne le remarque) ou à V.________ (le fils évitait au moins que la nouvelle compagne de son père lui pose des questions au sujet de son colis).

6.2.                         En définitive, le prévenu a quitté V.________ et s’est installé à Z.________ en octobre 2018. Il n’a ensuite pas voulu annoncer son déménagement. Ce constat s’appuie sur le fait que, lors de son entretien du 20 novembre 2018 avec l’assistante sociale, il a affirmé que sa situation n’avait pas changé. Lors de l’entretien du 11 février 2019, le prévenu a à nouveau déclaré que sa situation ne s’était pas modifiée, qu’il était suivi par l’ORP et qu’il cherchait du travail dans la restauration. Enfin, par courriel du 18 juillet 2019, le prévenu a affirmé aux services sociaux qu’il habitait toujours à la rue [aaaaa] à V.________. Dans le même message, il a encore pris la précaution de demander aux services sociaux de lui faire parvenir son prochain rendez-vous par courriel (en expliquant qu’il avait « un petit problème » avec son courrier), ce qui, dans les circonstances qui viennent d’être décrites, montrent, si besoin en était encore, qu’il ne résidait plus dans le canton de Neuchâtel et qu’il n’entendait plus s’y rendre. 

                        Dans ces conditions, la Cour pénale s’est forgée l’intime conviction que le prévenu n’entendait pas informer l’office de l’aide sociale de V.________ du fait que, depuis octobre 2018, il habitait dorénavant dans le canton du Jura, où il exploitait un établissement public. On ne saurait dès lors suivre la défense lorsqu’elle plaide que le prévenu pensait de bonne foi qu’en prenant contact avec diverses autorités (contrôle des habitants de V.________, commune de Z.________, service de la population, service de protection de la jeunesse) son dossier serait transmis au Service d’aide sociale jurassien (et ensuite aux services sociaux de V.________). Certes, le prévenu a annoncé son départ au contrôle des habitants de la commune de V.________ en octobre 2018 et, dans un premier temps, il pouvait penser de bonne foi que cette communication serait transmise aux services sociaux. Ce constat (qui sera pris en compte au moment d’examiner le comportement de la dupe ; cf. infra cons. 6.5) ne change toutefois rien aux conclusions qui précèdent puisque, rapidement, le prévenu a pu voir que les services sociaux n’avaient pas connaissance de son départ, qu’il a répété à son assistante sociale que sa situation n’avait pas changé et qu’il se trouvait toujours dans la métropole horlogère (cf. infra cons. 6.2).

                        Le raisonnement tenu par le tribunal de police ne remet pas en question les considérations qui précèdent. On ne saurait suivre la première juge lorsqu’elle retient que la situation du prévenu n’avait pas changé et qu’elle ne pouvait se modifier que dès le moment où l’administration jurassienne l’accepterait et renouvèlerait son permis C. De fait, la situation du prévenu avait changé puisqu’il n’habitait plus à V.________ et qu’il exploitait dorénavant un restaurant à Z.________. A cet égard, le fait que son permis C n’ait été renouvelé que plus tard par les autorités jurassiennes n’est pas déterminant. Une conclusion contraire reviendrait à inciter la personne au bénéfice de l’aide sociale du canton qu’il quitte à différer sa demande de transfert auprès du canton qui l’accueille, dans le but de pouvoir continuer à percevoir l’aide sociale pendant une période, alors même que le déménagement dans le canton d’accueil a déjà eu lieu. C’est d’ailleurs bien ce qui s’est passé en l’espèce, puisque le prévenu a tardé à prendre contact avec les services sociaux jurassiens. C’est en vain qu’il plaide qu’il pensait que les contacts qu’il avait eus avec d’autres autorités jurassiennes (en particulier la commune de Z.________) étaient suffisants à cet égard : d’une part, il demeure que le prévenu n’a pas annoncé son départ aux services sociaux neuchâtelois (cf. paragraphe précédent) ; d’autre part, il ressort du dossier que, même lorsque les services sociaux jurassiens ont été au courant de sa situation, il n’a pas répondu à leurs questions. La première juge finit d’ailleurs par admettre que la situation du prévenu avait changé, puisqu’elle relève que celle de son fils A.________ s’était modifiée – il résidait chez la compagne du prévenu et était scolarisé à U.________ – et que le fils dépendait de l’aide sociale par l’intermédiaire de son père. Elle admet également que ces faits auraient dû être rapportés à l’assistante sociale, mais arrive à la conclusion que, quoi qu’il en soit, la situation était confuse et que, dans un tel contexte, on ne peut que libérer le prévenu de la poursuite pénale ouverte contre lui. Sur ce point, on ne peut que répéter que le prévenu est responsable de cette confusion. Il n’a pas annoncé son changement de domicile et n’a rien fait pour fournir les informations utiles aux services sociaux jurassiens pour obtenir le renouvellement rapide de son permis C. 

6.3.                         Le lien de causalité entre le comportement du prévenu (l’absence d’annonce aux services sociaux de V.________ de son départ dans le canton du Jura) et le préjudice subi par les services sociaux est ici patent.

                        En l’espèce, pour pouvoir bénéficier des prestations versées par le Service communal de l’action sociale de V.________, le prévenu n’a pas informé celui-ci de son déménagement dans le canton du Jura, en octobre 2018, et il a dissimulé sa réelle situation familiale (il a continué à recevoir des services sociaux de V.________ un forfait complet pour personne seule alors qu’il était en ménage avec sa compagne dans le canton du Jura), ainsi qu’il exploitait un établissement public, prétendant faussement que sa situation n’avait pas changé.

                        Le comportement du prévenu a conduit les services sociaux de V.________ à continuer à verser l’aide sociale après fin septembre 2018, alors même que les prestations n’avaient plus aucun fondement, le prévenu ne résidant plus dans le canton de Neuchâtel (sur le critère du domicile, cf. art. 2 et 21 LASoc, qu’il convient de mettre en rapport avec l’obligation d’annonce [art. 42 LASoc] et les sanctions qui découlent de sa violation [art. 73 LASoc]). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les revenus qu’il a réalisés dans le canton du Jura. Le montant indu correspond à ce qu’il a perçu des services sociaux de V.________ après son déménagement effectif dans le canton du Jura.

6.4.                         On observera au demeurant que, contrairement à ce que la défense a affirmé, l’enrichissement du prévenu est réel. Comme le représentant du ministère public l’a expliqué, l’exploitation du restaurant D.________ à Z.________ a bel et bien dégagé un (petit) bénéfice en 2019, qui se monte à 1'928.82 francs. Les documents comptables (qui ont été déposés par la défense) montrent que le prévenu a en réalité perçu davantage (en nature) puisque le loyer de l’appartement situé au-dessus du restaurant était payé par les recettes de celui-ci (montant de 10'000 francs), alors que le loyer de son appartement de V.________ demeurait à la charge des services sociaux, qu’il vivait en couple et qu’il recevait un forfait pour personne seule supérieur à celui touché par une personne vivant en couple.

                        La défense conteste la prise en compte du bénéfice comptable en mettant en évidence que le montant de 6'480 francs (« Consommations propres ») figure dans les « PRODUITS » (et non les « CHARGES ») du compte de résultat. Le prévenu aurait dès lors payé ce montant et son versement à l’entreprise aurait généré « artificiellement » un bénéfice se montant à 1'928.82 francs. Il s’agirait d’écarter le versement opéré par le prévenu (6'480 francs), ce qui dévoilerait en réalité une perte comptable.

                        L’argumentation ne convainc pas. D’une part, elle passe sous silence le montant de 10'000 francs – qui a servi à financer le loyer de l’appartement du prévenu et de sa compagne – qui est, lui, bien situé dans les charges du compte de résultat. D’autre part, l’argument contient en lui-même sa négation : si, comme le soutient la défense, on admet que l’entreprise a fourni des consommations (réelles) au prévenu et que le prévenu s’est acquitté de la contrepartie financière (le coût des consommations), il n’y a aucune raison d’ignorer une partie du poste « Produits » au moment de calculer le bénéfice comptable ; si, comme la défense semble aussi le suggérer, on ne tient pas compte de la contreprestation effectuée par le prévenu, il faut alors admettre que l’entreprise lui a versé un salaire en nature, d’une valeur de 6'480 francs (qui, d’un point de vue comptable, aurait dû figurer dans les « Charges » du compte de résultat), et que le prévenu a bénéficié de ce don représentant une valeur importante qu’il ne pouvait ignorer dans la mesure où celle-ci était inscrite noir sur blanc sur le compte de résultat de son entreprise.

                        On relèvera en outre que le prévenu a lui-même déclaré que, jusqu’en septembre 2019, sa compagne subvenait à ses besoins. Le prévenu a dès lors pu obtenir, durant la période visée par l’acte d’accusation, des ressources de la part de sa compagne, membre de son ménage, et il était tenu de l’annoncer aux services sociaux (demande d’aide sociale signée par le prévenu).

                        Il résulte de cette motivation subsidiaire que, même si l’on fait abstraction du préjudice subi par les services sociaux de V.________ du seul fait du transfert du prévenu dans le canton du Jura (cf. à cet égard supra cons. 6.3) et que l’on calcule ce préjudice en tenant compte exclusivement des gains réalisés par le prévenu dans le canton du Jura (soutien financier apporté par sa compagne et revenus résultant de l’exploitation du restaurant, y compris le loyer de l’appartement payé par les recettes de celui-ci) qu’il aurait dû annoncé, le prévenu a perçu indument un montant (sans qu’il soit ici nécessaire de chiffrer celui-ci précisément) qui n’est pas loin de celui retenu dans la motivation principale (19'606 francs).

                        On ajoutera enfin (même si l’acte d’accusation n’évoque pas ces points spécifiques et qu’ils ne peuvent être pris en compte pour définir les montants perçus indûment) que le prévenu reconnaît lui-même avoir reçu, durant la période visée par l’acte d’accusation, un prêt de 10'000 francs d’un ami de Z.________ (le prévenu déclare qu’il doit toujours l’argent au prêteur) et que, selon la jurisprudence, ce prêt aurait également dû être annoncé aux services sociaux de V.________ (arrêt de la Cour d’appel pénale du 11.02.2021 [CPEN.2020.40] cons. 9.2 disponible sur le site www.ne.ch).

6.5.                         Les services sociaux ont questionné le prévenu (les 20 novembre 2018 et 11 février 2019) et celui-ci a caché sa situation réelle. On ne saurait toutefois en conclure qu’en se limitant à lui demander si sa situation avait changé, dans le cadre d’un bref entretien (entre 10 et 15 minutes selon le prévenu), ils ont pris les mesures de prudence élémentaires que l’on pouvait attendre d’eux. Dans ses notes d’entretien, l’assistante sociale faisait une mention particulière lorsque le prévenu se présentait aux entretiens qu’elle avait fixés (le 20 novembre 2018 : « X.________ s’est présenté au RDV fixé ce jour » ; le 1er février 2019 : « X.________ s’est présenté à l’entretien fixé ce jour »), ce qui est révélateur du manque de collaboration du prévenu, qui semblait pouvoir choisir s’il entendait ou non se rendre aux entretiens. Depuis le 11 février 2019, celui-ci ne s’est plus présenté à aucun entretien (l’échange du 29 mai 2019 se résume à une « prise de contact » du prévenu qui n’avait pas reçu son budget et qui a informé les services sociaux avoir manqué son dernier rendez-vous en raison d’une maladie). Il appartenait pourtant aux services sociaux de vérifier régulièrement la situation du prévenu. A cet égard, il résulte du formulaire « Demande d’aide sociale » remise au bénéficiaire qu’en application de l’article 32 LASoc, il doit informer les services sociaux de sa situation tous les mois pour se voir délivrer sa prestation financière, qu’il y ait changement ou non. Le prévenu ayant annoncé au contrôle des habitants de V.________ qu’il quittait la ville, son départ était dorénavant vérifiable. Son absence répétée aux entretiens qui lui étaient fixés aurait dû conduire les services sociaux à examiner s’il vivait toujours à V.________, ce qui les aurait d’emblée renseignés sur son départ.  

                        En raison du comportement négligent de la dupe, la condition de l’astuce n’est pas réalisée et la prévention d’escroquerie (art. 146 CP) ne peut être retenue.

                        Il est par contre ici patent que tous les éléments constitutifs de l’obtention illicite de l’aide sociale (art. 148a CP), dont la définition n’implique pas le comportement astucieux de l’auteur, sont réunis : le prévenu a fait des déclarations fausses, induit les services sociaux en erreur et ainsi obtenu, pour lui-même, des prestations de l’aide sociale auxquelles il n’avait pas droit, en raison de son départ de V.________ pour le canton du Jura.

6.6.                         Le prévenu prétend n’avoir pas touché la totalité de la somme qu’il aurait dû recevoir durant la période visée par l’acte d’accusation. Il n’aurait perçu que trois à quatre mois, sur son compte bancaire, et ne saurait pas ce qu’il est advenu du reste. Cet argent serait encore sur son compte, auquel il n’a plus touché et il ne serait pas au courant de ce qui entrait sur ce compte. Le prévenu a admis être le seul à avoir accès à ce compte, que sa carte bancaire se trouvait chez lui à W.________ dans un tiroir et que personne d’autre que lui n’y avait accès.

                        Les déclarations du prévenu, contradictoires sous plusieurs aspects, n’ont aucune crédibilité. Il résulte des relevés de compte du prévenu qu’il utilisait régulièrement le compte bancaire et qu’il recevait chaque mois un virement de la rue de la Serre 23 à V.________ (soit le Service des finances de cette commune) (cf. supra cons. 5/g). Enfin, les montants versés correspondent à ceux qui sont mentionnés dans les budgets établis, mois après mois, par l’assistante sociale. C’est en vain que le prévenu affirme qu’il n’aurait pas touché à l’argent qu’il avait sur son compte bancaire. Il demeure qu’il disposait de cet argent sur un compte dont il était le titulaire exclusif et dont lui seul pouvait disposer. Contrairement à ses dires, il en a d’ailleurs bien disposé puisque, sur le relevé daté du 2 janvier 2020 (relevé du compte 01.07.2019 – 31.12.2019), le solde du compte est négatif (-4.87 francs).

7.                            L’infraction d’obtention illicite de l’aide sociale (art. 148a CP) est réalisée. Les griefs soulevés par le représentant du ministère public se révèlent dès lors fondés et le prévenu doit être condamné pour infraction à l’article 148a CP. Il convient d’examiner la peine qui doit lui être infligée.

7.1.                         Selon l’article 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 cons. 4). L’impossibilité d’exécuter de peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s’acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence d’un risque de fuite ou parce qu’il ne dispose pas des moyens suffisants, notamment parce que le condamné vit de prestations sociales ou d’un revenu minimum insaisissable au sens de la loi sur la poursuite et la faillite (Dupuis et al., PC CP, n. 3 ad art. 41 avec des références). L’obligation pour le juge de motiver le choix d’une peine privative de liberté en lieu et place de la peine pécuniaire découle avant tout de l’article 50 CP. Elle est cruciale puisque le choix d’une peine privative de liberté ne devrait s’imposer qu’avec retenue (idem, n. 5).

                        La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; ATF 144 IV 313 cons. 1.2, 142 IV 137 cons. 9.1 p. 147, 141 IV 61 cons. 6.1.1).

                        De manière générale, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CPATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; 136 IV 55 cons. 5.6).

                        En l’espèce, l’article 49 al. 1 CP ne trouve pas application, les actes délictueux accomplis par le prévenu formant un tout pour la période considérée (du 4 octobre 2018 au 31 juillet 2019) durant laquelle l’aide sociale a été accordée de manière ininterrompue.

                        Le concours réel rétrospectif (cf. art. 49 al. 2 CP) n’entre pas non plus en ligne de compte, une peine pécuniaire ayant été prononcée dans l’ordonnance pénale du 28 novembre 2019 et la présente procédure faisant intervenir une peine privative de liberté (cf. infra cons. 8.2/b).

7.2.                         a) A titre préalable, il convient de relever que l’infraction commise n’est pas un cas de peu de gravité au sens où l’entend l’article 148a al. 2 CP.

                        En l’espèce, le montant indu est de 19'606 francs pour la période considérée (du 4 octobre 2018 au 31 juillet 2019), soit une somme largement supérieure à la valeur-limite de 3'000 francs évoquée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2, et la référence au message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, qui renvoie à titre d’exemple aux recommandations de la Conférence des procureurs suisses concernant l'expulsion des étrangers condamnés [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016).

                        Certes, les juges fédéraux ont indiqué qu’une valeur-limite ne peut servir de critère exclusif pour définir le cas de peu de gravité. Quel que soit le montant, un montant limite n’a qu’une valeur indicative : il convient, en plus du montant de la prestation sociale illégalement perçue, de tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP ; arrêt du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2). En l’espèce, le comportement du prévenu (qui, lorsqu’il se présentait à ses rendez-vous avec l’assistante sociale, lui mentait et qui a continué avec la même attitude en cours de l’instruction) ne plaide pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en faveur de la prise en compte d’un montant supérieur à la valeur-seuil de 3'000 francs et, à tout le moins, en aucun cas en faveur d’une valeur de plus de 19'000 francs.

                        b) En l’occurrence, une peine privative de liberté s’impose pour l’infraction à sanctionner, compte tenu de l’absence de prise de conscience du prévenu et de la nécessité de prononcer une peine qui ait un effet dissuasif clair, le prévenu étant au demeurant dans une situation financière incompatible avec une peine pécuniaire principale (art. 41 al. 1 let. a et b CP).

                        c) Les faits reprochés au prévenu s’étendent sur une période d’environ 10 mois et le montant total perçu indûment se monte à plus de 19'000 francs. La Cour pénale considère que la culpabilité du prévenu n’est pas négligeable et que celui-ci aurait pu facilement agir différemment. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le sentiment d’équité de la population, commandement une réponse sociale claire. Les agissements du prévenu n’ont pas cessé d’eux-mêmes ; il aurait pourtant eu maintes fois l’occasion de mettre un terme de son propre chef à son activité illicite. Les mobiles du prévenu relèvent de la cupidité, celui-ci agissant pour améliorer sa situation financière, les versements de l’aide sociale lui permettant de mettre sur pied l’exploitation de son restaurant (cf. à cet égard les déclarations du prévenu devant la police : « (…), j’ai touché encore 2-3 mois les services sociaux, pour payer le restaurant et pour l’appartement à V.________ »), voire de payer les coûts des travaux qu’il avait entrepris dans l’établissement. Sa situation personnelle est précaire. Le prévenu a de nombreux antécédents en Suisse. Sa responsabilité pénale est entière.

                        Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que les faits décrits sous chiffre I de l’acte d’accusation (qualifiés d’obtention illicite de l’aide sociale) justifient une sanction de quatre mois.

                        d) Vu les antécédents du prévenu et son absence de prise de conscience, la Cour pénale retiendra un risque de récidive et l’existence d’un pronostic défavorable. Pour ces raisons, les perspectives de succès d’une mise à l’épreuve sont vouées à l’échec et le prononcé d’une peine ferme s’impose.

8.                            a) Le représentant du ministère public sollicite le prononcé de l’expulsion du prévenu qui, en tant qu’il doit être condamné pour une infraction à l’article 148a CP, est obligatoire selon l’article 66a al. 1 let. e CP.

                        b) S’agissant des règles applicables et de la jurisprudence relative à l’expulsion pénale, en particulier en ce qui concerne l’examen du cas de rigueur, on renverra aux considérations émises dans les arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1, du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1, du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1. La mise en œuvre du cas de rigueur présuppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, la mesure d’expulsion doit mettre le prévenu dans une situation personnelle grave et, d’autre part, l’intérêt public à l’expulsion ne doit pas l’emporter sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.

                        c) En l’espèce, le prévenu, d’origine portugaise, est né en 1979 au Portugal. Il est détenteur d’un permis C depuis 2003, valable jusqu’au 31 décembre 2021. Il est en Suisse depuis 25 ans. Au cours des vingt dernières années, il est retourné trois fois dans son pays d’origine. Avant 2017, il n’avait jamais dépendu des services sociaux. Le prévenu a sa mère au Portugal, de même que sa sœur et le « reste de [s]a famille ». Il entretient une relation avec B.________ depuis trois ans. Il vit avec celle-ci et ses deux enfants – avec lesquels il a de bonnes relations – dans un logement à W.________.

                        Avec sa compagne, il entretient un ménage commun pouvant être assimilé à une union conjugale, de sorte que les relations nouées entre eux peuvent être qualifiées d’« étroites » au sens où l’entend la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 10.04.2018 [6B_1299/2017] cons. 2.2 et 2.3 et les arrêts cités). L’expulsion le mettrait dès lors dans une situation personnelle grave.

                        d) S’agissant de la seconde condition, il apparaît que, dans la pesée globale des éléments à prendre en compte, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le prévenu a déjà été condamné à six reprises (trois fois à des peines pécuniaires et trois fois à des peines privatives de liberté). Si la gravité des premières infractions commises par le prévenu étaient moindres, il en va différemment de celles ayant conduit à la condamnation du 30 octobre 2017 (vol, dommages à la propriété, injure, menaces envers son ex-épouse, tentative de contrainte, faux dans les titres, nombreuses violations des règles de la circulation routière, infraction pour lesquelles il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, avec sursis à l’exécution pour 12 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans) et de celle qui fait l’objet de la présente procédure (qui porte sur un montant de plus de 19'000 francs). Le risque de récidive est mis en évidence par ses antécédents. La situation personnelle du prévenu, âgé de 42 ans, est mauvaise. Il reconnaît lui-même avoir une dette de 10'000 francs, qu’il n’a pas encore remboursée. Il ne souffre pas de problèmes de santé particuliers. La mère du prévenu, sa sœur et le reste de sa famille habitent au Portugal. Son propre fils, A.________, a habité au Portugal avec la mère du prévenu pendant son incarcération (cf. supra let. A et C), ce qui facilitera son intégration dans ce pays (les difficultés d’intégration des enfants d’un prévenu n’excluant par ailleurs pas l’expulsion de celui-ci ; cf. arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1033/2019] cons. 6.3.2). Les relations familiales du prévenu en Suisse pourraient s’exercer par des moyens de communication modernes.

                        L’expulsion du prévenu doit être prononcée pour la durée minimale de cinq ans. Le prévenu étant d’origine portugaise, la question de son signalement dans le système d’information Schengen ne se pose pas.

9.                            L’appel du ministre public étant admis, il convient de revenir sur les frais fixés en première instance, qui doivent être mis à la charge du prévenu à raison des 4/5 pour tenir compte de l’abandon de la prévention d’infraction à la loi sur les armes. Les frais seront arrêtés à 1'500 francs (850 francs pour l’instruction [document intitulé « Liste de frais »] + 650 francs pour la procédure devant le tribunal de police [art. 38 LTfrais]) et le prévenu gardera à sa charge le montant de 1'200 francs.

                                    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du prévenu.

                        Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires de 1'950.72 francs (TVA comprises), pour 575 minutes (soit 9h35) d’activités. L’indemnité due à l’avocat d’office du prévenu sera ainsi fixée à 1'950.75 francs. L’indemnité sera remboursable intégralement par le prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 66a, 148a CP et les articles 10, 135 al. 4, 428 CPP,

 I.       L’appel du ministère public est admis.

II.       Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 26 avril 2021 est annulé et réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.   Reconnaît X.________ coupable d’infraction à l’article 148a CP du 4 octobre 2018 au 31 juillet 2019.

2.   Acquitte X.________ des fins de la poursuite pénale ouverte contre lui en ce qui concerne l’infraction à la loi sur les armes.

3.   Condamne X.________ à 4 mois de peine privative de liberté.

4.   Prononce l’expulsion obligatoire de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

5.   Ordonne la confiscation et la destruction de la matraque télescopique saisie en cours d’enquête. 

6.   Condamne X.________ au paiement des frais de la cause, arrêtés (après réduction) à 1'200 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

7.   Fixe à CHF 4'178.75, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me F.________, défenseur d’office de X.________ et dit que celui-ci est tenu de rembourser les 4/5 de ce montant, en application de l’article 135 al. 4 CPP.

III.       Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 1'500 francs, sont mis intégralement à la charge de X.________.

IV.      L’indemnité d’avocat d’office octroyée à Me F.________ pour la procédure d’appel est arrêtés à 1'950.75 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable par X.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.      Le présent jugement est notifié à X.________, par Me F.________, au ministère public (MP.2019.2192), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2021.118), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 9 décembre 2021

Art. 146 CP
Escroquerie
 

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine priva­tive de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 148a183 CP
Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale
 

1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.


183 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329FF 2013 5373).