A.                            X.________, né en 1988, souffrant d’un retard mental et de troubles du comportement, sous curatelle de portée générale, vivait jusqu’en avril 2020, avec sa mère, à la rue [aaaaa] [5], à Z.________. Il exerçait une activité occupationnelle proposée par la fondation A.________.

B.                            Depuis le mois de février 2020, plusieurs départs de feu ont eu lieu, principalement de nuit, à Z.________. Le 11 avril 2020, suspecté d’avoir allumé, le jour-même, un feu dans un immeuble sis à la rue [aaaaa] [2], X.________ a été interpellé par la police. À cette occasion, il a spontanément déclaré avoir fait « une bêtise » le matin en question, en mettant le feu dans une maison. Huit briquets ont été trouvés sur lui.

                        Sur mandat du ministère public, la police a, le même jour, interrogé X.________ en qualité de prévenu, en présence de son mandataire et de son curateur. Son audition a été filmée, à la demande du ministère public. Le prénommé a ensuite été incarcéré. Le 12 avril 2020, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre l’intéressé pour neuf mises à feu ayant eu lieu dans divers endroits à Z.________ entre le 8 février et le 11 avril 2020. Le même jour, le ministère public a interrogé le prévenu, puis l’a placé en détention.

C.                            Le 13 avril 2020, le tribunal des mesures de contrainte (TMC) a procédé à l’interrogatoire de X.________, qui a confirmé ses explications faites à la police et au procureur, à l’audition de l’éducatrice référente du prénommé ainsi que de la mère de celui-ci, B._______. Le TMC a ensuite ordonné la détention provisoire de X.________ jusqu'au 13 mai 2020, chargé le service pénitentiaire de placer le prénommé dans un établissement pénitentiaire approprié, invité le ministère public à trouver dans les meilleurs délais, au besoin avec l’aide de l’office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), un établissement approprié à la personnalité de l’intéressé ou à définir les mesures de substitution à la détention provisoire pouvant être prononcées. Par arrêt du 29 avril 2020 (ARMP.2020.45), l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) a rejeté le recours formé contre l’ordonnance de mise en détention provisoire.

                        Le 15 avril 2020, la mère de X.________, son curateur ainsi que son éducatrice référente ont été entendus par la police. Le prévenu a quant à lui été réinterrogé par la police le 23 avril 2020. Parallèlement, le TMC a autorisé, le 17 avril 2020, des mesures techniques de surveillance, consistant en l’obtention rétroactive des données du raccordement téléphonique du prévenu.

D.                            Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 30 avril 2020, complété le 13 mai 2020, puis le 4 juin 2020, l’expert a posé les diagnostics de retard mental moyen et de séquelles de trouble autistique de l’enfance. Il a retenu qu’au moment des faits reprochés, le prévenu se trouvait dans l’incapacité totale de reconnaître le caractère illicite de son acte et d’en déterminer les conséquences. L’intéressé présentait un risque de récidive. L’expert a préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP dans un établissement ouvert de type foyer, qui permettrait la poursuite de son travail au sein de la fondation A.________.

E.                            Après avoir, le 8 mai 2020, ordonné temporairement la prolongation de la détention provisoire de X.________, le TMC a, le 15 mai 2020, prolongé la détention provisoire du prénommé jusqu’au 13 juillet 2020 et chargé le service pénitentiaire de le placer dans un établissement pénitentiaire approprié.

F.                            Le 27 mai 2020, le TMC a ordonné la libération de X.________ avec effet au plus tard au mercredi 3 juin 2020 ainsi que son transfert, à titre de mesures de substitution, auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), cette mesure déployant ses effets jusqu’au 27 août 2020. Les mesures ont été prolongées jusqu’au 27 novembre 2020.

G.                           Le 12 août 2020, le ministère public a procédé à une nouvelle audition du prévenu.

H.                            « Par acte d’accusation du 16 octobre 2020, le ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, sous les préventions suivantes :

Incendies intentionnels éventuellement aggravés ou atténués (art. 221 al. 1, 2 et 3 CP) ou sous la forme de tentative (art. 22 CP), subsidiairement dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) éventuellement de peu d’importance (art. 172 ter CP) :

1.1.     Le 8 février 2020, entre 23h50 et 23h55,

1.2.     dans les WC publics du parc O.________,

1.3.     X.________ a volontairement mis le feu aux rouleaux de papier WC des toilettes homme et femme, dont du papier jeté dans une poubelle plastique qui a ainsi été endommagée,

1.4.     incendie qui a été maitrisé grâce à l’intervention des pompiers et a causé pour CHF 329.- de dommages à la commune Z.________.

2.1      Le 9 février 2020, entre 00:40 heures et 01:15 heures,

2.2      au sein de l’immeuble sis [aaaaa] [2] à Z.________,

2.3      X.________ a volontairement mis le feu à deux sacs remplis de textiles, à un cône orange pour la circulation et à d’autres effets dans les sous-sols de l’immeuble,

2.4      provoquant ainsi un incendie dégageant d’importantes fumées qui se sont répandues dans les appartements ayant nécessité l’intervention des pompiers pour l’éteindre,

2.5      ayant causé CHF 9'750,75 de dommages à la Gérance C.________ notamment à la suite de suies propagées dans les appartements des locataires, et

2.6      mis sciemment en danger les 10 habitants de l’immeuble qui se trouvaient alors présents et, au moins pour la plupart, endormis.

3.1      Le 9 février 2020, peu avant l’alarme donnée à 01 :40 heure,

3.2      rue [bbbbb] [2] à Z.________,

3.3      X.________ a volontairement bouté le feu au panneau d’affichage qui se trouvait dans le hall de l’immeuble,

3.4      endommageant ainsi le panneau et le mur en causant pour CHF 500.- de dommages au plaignant D.________ et

3.5      étant précisé que la plupart des 12 habitants alors présents dormaient,

3.6      le feu s’éteignant ensuite spontanément.

4.1      Dans la nuit du 20 au 21 février 2020,

4.2      au parc O.________ à Z.________,

4.3      X.________ a mis le feu aux rouleaux de papier WC en causant ainsi pour CHF 76.- de dommages à la commune Z.________.

5.1      Dans la nuit du 20 au 21 février 2020,

5.2      rue [bbbbb] [3] à Z.________,

5.3      X.________ a mis le feu à la porte des WC en causant ainsi pour CHF 91 de dommages à E.________ SA,

5.4      créant sciemment un danger collectif à mesure où 15 habitants étaient alors présents qui, pour la plupart, dormaient,

5.5      le feu s’éteignant ensuite spontanément.

6.1      Entre le 21 février 2020 à 19:30 heures et le 22 février 2020 à 08:30 heures,

6.2      au sein de l’immeuble sis rue [aaaaa] [3] à Z.________,

6.3      X.________ a volontairement bouté le feu à l’affichage se trouvant dans le hall d’entrée de l’immeuble en causant ainsi un dommage de peu d’importance à la Gérance C.________,

6.4      étant précisé que la plupart des 25 habitants de l’immeuble et celui le jouxtant, dormaient,

6.5      le feu s’éteignant ensuite spontanément.

7.1      Dans la nuit du 21 au 22 février 2020, peu avant 1h30,

7.2      rue [aaaaa] [2] à Z.________,

7.3      X.________ a volontairement bouté le feu à une balayette et une ramassoire se trouvant dans le hall d’entrée en causant ainsi un dommage de peu d’importance à la Gérance C.________,

7.4      mettant ainsi sciemment les 25 habitants de l’immeuble et celui le jouxtant qui, pour la plupart, dormaient alors, en danger,

7.5      le feu s’éteignant ensuite spontanément.

8.1      Le 29 février 2020 vers 03 :00 heures,

8.2      à Z.________, rue [bbbbb] [1],

8.3    X.________ a volontairement bouté le feu à un balai, feu qui a endommagé une pelle et un paillasson en causant pour CHF 32 de dommages à F.________,

8.4      mettant ainsi les 12 habitants de l’immeuble et celui le jouxtant qui, pour la plupart, dormaient alors, en danger,

8.5      le feu s’éteignant ensuite spontanément.

9.1      Entre Le 12 mars 2020 à 21h00 et le 13 mars 2020 à 7h30,

9.2      à Z.________, rue [aaaaa] [1],

9.3      X.________ a volontairement bouté le feu à un interrupteur en causant ainsi un dommage de peu d’importance à la gérance des immeubles de la commune Z.________,

9.4      étant précisé que la plupart des 38 habitants de l’immeuble et ceux des immeubles Rue [aaaaa] [2] et [3] le jouxtant, dormaient.

9.5      le feu s’éteignant ensuite spontanément.

10.1   Entre Le 12 mars 2020 à 21h00 et le 13 mars 2020 à 7h30,

10.2   à Z.________, rue [aaaaa] [2],

10.3   X.________ a volontairement bouté le feu à un post-it sur la porte d’un appartement en causant ainsi un dommage de peu d’importance à la gérance C.________,

10.4   étant précisé que la plupart des 38 habitants de l’immeuble et ceux des immeubles Rue [aaaaa] [1] et [3] le jouxtant dormaient,

10.5   le feu s’éteignant ensuite spontanément.

11.1   Entre Le 12 mars 2020 à 21h00 et le 13 mars 2020 à 7h30,

11.2   à Z.________, rue [aaaaa] [3],

11.3   X.________ a volontairement bouté le feu à un interrupteur, un balai ainsi qu’un butoir de porte confectionné avec une équerre et du scotch en causant ainsi un dommage de peu d’importance à la gérance C.________,

11.4   étant précisé que la plupart des 38 habitants de l’immeuble et ceux des immeubles Rue [aaaaa] [1] et [2] le jouxtant, dormaient,

11.5   le feu s’éteignant ensuite spontanément.

12.1  Le samedi 11 avril 2020, entre 08 :00 heure et 09 :00 heures,

12.2  à Z.________, rue [aaaaa] [2],

12.3  X.________ a volontairement mis le feu à un parapluie ainsi qu’à une affiche située dans l’entrée de l’immeuble en provoquant ainsi des dommages au cadre de porte d’entrée et battant droit et en souillant le mur et provoquant pour CHF 5'029,90 de dommages à la gérance C.________,

12.4  mettant ainsi sciemment les 7 habitants de l’immeuble alors présents en danger,

12.5  le feu ayant été éteint grâce à l’intervention d’une locataire ayant fait usage d’eau. ».

I.                              Par ordonnance du 23 octobre 2020, le TMC a ordonné des mesures de substitution pour des motifs de sûretés, sous la forme d’un traitement médical institutionnel auprès du CNP, site de W.________, jusqu’au 21 janvier 2021, par la suite prolongées jusqu’au 21 avril 2021.

J.                            Par écrit du 8 janvier 2021, le ministère public a notamment requis du tribunal de première instance qu’il reconnaisse le prévenu comme étant l’auteur des faits visés par l’acte d’accusation, qu’il constate l’irresponsabilité de celui-ci et qu’il prononce une mesure de traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP.

K.                            Le 11 février 2021, le prévenu a déposé une requête d’indemnités selon les articles 429 al. 1 let. c CPP et 431 al. 1 CPP pour la détention endurée en prison du 11 avril au 3 juin 2020 ainsi que pour les mesures de substitution subies au CNP du 28 août 2020 au 16 février 2021.

L.                            Lors de l’audience du 16 février 2021, le tribunal de police a interrogé X.________.

M.                           Dans son jugement, le tribunal de police a retenu que X.________ était bien l’auteur des faits visés dans l’acte d’accusation, sous réserve de ceux décrits aux chiffres 1 et 4, qui étaient contestés et étaient de nature différente des autres cas. Faisant siennes les conclusions de l’expert psychiatre, le tribunal a considéré qu’au moment d’agir, le prévenu se trouvait en état d’irresponsabilité. Inapte à toute faute, il devait être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la qualification juridique des infractions. Au regard du risque de récidive, une mesure thérapeutique institutionnelle devait être prononcée, comme préconisé par l’expert. Compte tenu de la fortune de l’intéressé (28'500 francs en 2018, dont des avoirs bancaires d’environ 25'000 francs), l’équité exigeait de mettre à sa charge un cinquième des frais judiciaires (art. 419 CPP). Acquitté en raison de son irresponsabilité, X.________ devait également être indemnisé en vertu de l’article 429 CPP, cette indemnisation devant toutefois être réduite dans la même mesure que les frais judiciaires avaient été mis à sa charge (1/5), en application de l’article 419 CPP. Pour son incarcération du 11 avril au 3 juin 2020, l’intéressé avait droit à une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. c CPP, fixée sur la base d’un forfait de 200 francs par jour, dont à déduire le 20 % (art. 419 CPP). X.________ n’avait en revanche pas fait l’objet d’une privation de liberté injustifiée pour la période postérieure au 3 juin 2020, date à partir de laquelle il avait intégré le Foyer G.________ du CNP. L’intéressé avait également droit à une indemnité pour ses frais de défense fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP, dont à déduire 20 % (art. 419 CPP). Pour arrêter son montant, le tribunal a soustrait 6h45 des 35 heures annoncées par le mandataire et fixé le tarif horaire à 270 francs au lieu de 280 francs.

N.                            X.________ forme appel contre ce jugement. Il soutient qu’il doit être libéré, à tout le moins au bénéfice du doute, des faits visés aux chiffres 2, 3, 5 à 8 de l’acte d’accusation. D’une manière générale, il fait valoir que, compte tenu de ses atteintes psychiques sévères, en l’absence d’expertise de crédibilité, ses déclarations ne peuvent être considérées ni comme une preuve ni comme un indice. Il relève qu’une autre personne, elle-même domiciliée à proximité de la rue [bbbbb], avait admis avoir, en février 2020, bouté le feu à du papier de toilette, au parc O.________, ainsi qu’à une boîte aux lettres d’un immeuble à la rue [bbbbb] [3]. Par ailleurs, l’article 419 CPP ne trouve en l’occurrence pas application dès lors que sa situation financière n’est pas assez bonne ; il prétend qu’il ne serait pas choquant que les frais soient pris en charge par l’Etat, rappelant qu’il a l’âge mental d’un enfant de 6 ans, qu’il présente une irresponsabilité totale, grave et permanente et, enfin, que les faits décrits aux chiffres 1 et 4 de l’acte d’accusation n’ont pas été retenus. Dans la mesure où l’article 419 CPP ne s’applique pas, il n’y a pas lieu de réduire les indemnités prévues par l’article 429 al. 1 let. a et c CPP. À supposer que l’article 419 CPP soit applicable, l’appelant conteste l’ampleur de la réduction opérée (20 %). En outre, dès lors que son incarcération du 11 avril 2020 au 3 juin 2020 était illicite au sens de l’article 431 CPP, aucune réduction de l’indemnité pour tort moral allouée sur la base de cette disposition n’est possible. Si seul l’article 429 al. 1 let. c CPP devait entrer en ligne de compte, la réduction opérée ne serait quoi qu’il en soit pas justifiée dans la mesure où il n’y a pas de lien de causalité entre les faits dont il est l’auteur et son incarcération illicite ; une réduction reviendrait en outre à ne pas respecter le tarif journalier minimum de 200 francs prévu par le Tribunal fédéral. Au contraire, le tarif journalier retenu par le tribunal pour fixer l’indemnité pour tort moral pour son incarcération du 11 avril 2020 au 3 juin 2020 doit être porté à 400 francs, celui de 200 francs étant usuel pour une personne « lambda », ce qui n’est pas le cas ici. S’agissant de la réduction des honoraires de son avocat, il conteste le tarif de 270 francs retenu, de même que la réduction du temps d’activité et du montant de l’indemnité finale par l’application de l’article 419 CPP.

O.                           Par décision du 19 février 2021, le tribunal de police a maintenu les mesures de substitution décidées le 27 mai 2020.

P.                            Le 14 octobre 2021, l’OESP a ordonné le placement de X.________ à la fondation A.________.

Q.                           Par courrier du 23 décembre 2021, X.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire principalement avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 et, subsidiairement, au 18 mai 2021.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 399 CPP).

2.                            La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

                        b) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

                        c) Selon l’article 160 CPP, lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal doivent s'assurer de la crédibilité de ses déclarations et l'inviter à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). La jurisprudence (arrêt du TF du 11.03.2021 [6B_708/2020] cons. 2.2.2) précise que la rétractation d'aveux doit être évaluée selon la libre appréciation des preuves, à savoir en comparant la crédibilité respective de l'ancienne et de la nouvelle version des faits présentées par le prévenu, en relation avec l'ensemble des autres preuves rassemblées au dossier (mises au jour au cours) de la procédure (Verniory, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 160 ; arrêts du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 6.2 et du 11.11.2008 [6B_626/2008] cons. 2.1).

4.                            a) Le fait que le dossier ne contienne pas d’expertise de crédibilité du prévenu n’est pas problématique et ne permet pas de considérer, comme le prétend l’appelant, que ses déclarations ne peuvent être, en l’absence d’une telle expertise, considérées comme une preuve ou un indice.

                        b) D’une manière générale, le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 cons. 2.4, 128 I 81 cons. 2). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 28.08.2019 [6B_145/2019] cons. 2.2.1 et les références citées).

                        Cela étant, l’expertise de crédibilité, qui doit au demeurant être mise en œuvre de manière exceptionnelle, ne concerne que les dires de la victime présumée ou de témoins, et non les déclarations du prévenu lui-même, dès lors que la méthode mise en place l’a été dans le but – avec des critères pensés en fonction – d’analyser la déclaration de ces personnes, mais non de l’auteur potentiel mis en cause (Dongois: Place et incidence de l’expertise de crédibilité dans la procédure pénale, AJP/PJA 9/2020 S. 1121 ff.)

                        c) Aussi, tout comme les dires d’un enfant sont, en tant que tels, susceptibles de constituer un élément sur lequel le juge peut se fonder dans le cadre de son appréciation des faits et des preuves, bien que ses déclarations n’aient pas fait l’objet d’une expertise de crédibilité (arrêt du TF du 14.12.2011 [6B_285/2011] cons. 2.3.1), tel pourra être le cas des déclarations du prévenu, même s’il souffre d’un retard mental.

                        En l’espèce, les troubles psychiques de l’appelant sont avérés et confirmés par une expertise psychiatrique, de sorte qu’une expertise supplémentaire pour prouver cet élément n’est pas nécessaire. Cela étant, au vu des pathologies et troubles dont l’intéressé est atteint, la portée de ses déclarations doit être considérée avec une prudence particulière, eu égard à l’ensemble des preuves administrées. L'affection dont souffre le prévenu devra également être prise en compte dans l'appréciation des preuves.

                        d) Le dossier comporte notamment un rapport d’expertise psychiatrique de l’appelant, mise en œuvre en 2020 par le ministère public dans le cadre de la présente procédure. La valeur probante du rapport n’est pas remise en cause et ses conclusions sont convaincantes. L’expert a notamment considéré qu’au vu des pathologies dont le prévenu est atteint, auxquelles s’associent des carences affectives très sévères et un trouble de la personnalité, son âge mental équivaut à celui d’un enfant de 6 ans. Il a en outre relevé une difficulté notable de compréhension, de même que des troubles du discours et de la pensée. L’entretien a montré que l’évocation du passé était vite floue et imprécise. Le discours était pauvre, avec un vocabulaire restreint et des phrases courtes, très peu informatives. Souvent, l’intéressé ne comprenait pas les questions. Il était volontiers écholalique, particulièrement quand son angoisse montait. Le langage était enfantin, les propos étaient immatures. Le niveau de discernement était très limité. Les capacités de raisonnement étaient celles d’un enfant.

                        Le visionnement de la vidéo de l’audition filmée de l’appelant devant la police le 11 avril 2020 permet de bien comprendre les difficultés constatées par l’expert.

                        e) L’éducatrice référente a déclaré à la police que le prévenu a le niveau intellectuel d’un enfant et encore « pire » au niveau émotionnel. Sa mémoire est bonne, en tout cas sur une semaine ; il peut par exemple lui donner la date du jour où il a « bouché les toilettes » ou quand il a mangé avec sa mère. S’agissant de sa manière de se comporter et de réfléchir, elle a expliqué que si on met la pression au prévenu, il va se bloquer, reprendre une des phrases et la répéter. Lorsqu’il répète ce qu’on lui dit, cela signifie qu’il n’a pas compris la question, qu’il est angoissé, qu’il a peur ou qu’il veut faire plaisir. Mais il n’invente rien.

                        f) Le curateur a quant à lui déclaré à la police que, selon lui, le prévenu avait une bonne mémoire sur des choses précises et en rapport à des événements fixes (comme son poids ou la date à laquelle il reçoit son argent de poche). Après avoir fait des bêtises, il en parle facilement ; il va réagir comme un enfant, va se sentir un peu gêné, un peu honteux. Il est assez spontané, il n’y a « pas besoin de creuser longtemps pour qu’il avoue une bêtise ». Le curateur a outre expliqué que, d’après lui, il ne faut pas orienter les questions, par exemple en demandant au prévenu, si c’est lui qui a brûlé tel objet, car il répondra « oui ». Il pourrait arriver qu’il réponde « oui » à une question pour faire plaisir. Il fallait « creuser ». Par contre, il n’a pas tellement de filtre et dit la vérité.

                        g) L’analyse du téléphone de l’appelant n’a rien dévoilé d’intéressant. L’examen des données rétroactives a montré quelles antennes téléphoniques étaient déclenchées lorsque son téléphone était utilisé (appels, SMS et MMS entrant et sortant, sans le flux internet). L’activation des antennes correspondant à l’activation du téléphone dans un certain secteur et non à une adresse précise, cette analyse a permis de constater que le prévenu se trouvait au moment des faits dans le « secteur » concerné par les feux, sans toutefois confirmer ou exclure sa présence spécifiquement sur les lieux en question.

                        h) Depuis l’été 2019, le prévenu était perturbé à cause d’une relation née entre la fille dont il était amoureux, H.________, et un Canadien dénommé I.________, dont il était très jaloux.

                        i) Depuis l’interpellation de l’intéressé, le 11 avril 2020, les services de police n’ont plus été interpellés pour des départs de feu intentionnels dans le même secteur.

                        j) Dans le cadre d’une vision locale, effectuée le 23 avril 2020 avec l’enquêteur et en présence du curateur, le prévenu ne s’est rappelé avoir mis le feu que dans l’immeuble de la rue [aaaaa] [2] (cas n°2, 7, 10 et 12), ce qu’il a confirmé ensuite devant la police.

5.                            a) L’appelant soutient qu’il doit être « acquitté » des préventions visées sous chiffres 2, 3, 5 à 8. Les faits décrits sous chiffres 2 (09.02.2020, 00h40-01h15, rue [aaaaa] [2) et 3 (09.02.2020, vers 01h40, rue [bbbbb] [2]) de l’acte d’accusation constituent une unité temporelle et géographique avec les faits décrits sous chiffre 1 (08.02.2020, 23h50-23h55, parc O.________), pour lesquels il n’a pas été considéré comme étant l’auteur. Par ailleurs, une autre personne mettait le feu dans la même zone et à la même période. Les faits visés sous chiffre 5 (20 au 21.02.2020, rue [bbbbb] [3]) sont en connexité temporelle et géographique avec ceux décrits au chiffre 4 (20 au 21.02.2020, parc O.________), pour lesquels il n’a pas été considéré comme en étant l’auteur. Il existe également une connexité temporelle entre les cas n°6 et 7 (nuit du 21 au 22.02.2020, rue [aaaaa] [3] et [2]) avec les cas n°4 et 5. Par ailleurs, une autre personne, habitant à proximité du départ de feu, a admis avoir bouté un feu la même nuit. Enfin, les déclarations faites devant le ministère public concernant le cas n°8, qui doivent être prises avec la plus grande circonspection, d’autant plus qu’elles interviennent sur question, peuvent relever des faits correspondant aux cas n°11 et 12.

                        b) Au sujet des faits qui lui sont reprochés, l’appelant s’est exprimé comme suit :

                        b.1) Lors de son interpellation par la police, le prévenu a spontanément expliqué avoir fait une bêtise en mettant le feu dans un immeuble le matin même.

                        Pendant son audition devant la police le 11 avril 2020, l’appelant a expliqué avoir, « comme bêtise, (…) brûlé une feuille et un parapluie. La feuille était contre la porte d’entrée, à l’intérieur. Le parapluie était à l’entrée, à l’intérieur (…) ».

«                         À la question de savoir s’il était déjà allé auparavant dans l'immeuble de la rue [aaaaa] [2], à Z.________, notamment les dernières semaines, le prévenu a, selon les propos retranscrits dans le procès-verbal, répondu ce qui suit :

« Je ne suis jamais allé auparavant dans cet immeuble. Vous m'expliquez que je dois aussi dire ce qu'il s'est passé avant. Vous me demandez ce qu'il s'est passé les autres fois et vous insistez. Oui. Il y a eu d'autres fois. C'était aussi à cause de la jalousie avec H.________. Vous me dites que je dois dire combien de fois ça s'est passé et dans quels immeubles. (…) Vous me dites que je dois expliquer maintenant ce qu'il s'est passé avant ce matin. Je ne sais plus ce que j'ai brulé la fois précédente dans l'immeuble [aaaaa] [2]. Si je dis la vérité, vous n'allez pas me gronder ? A la rue [aaaaa] [2], il y a eu plusieurs fois. Ce matin c'était la journée. Ce matin c'était vers 0820. Les autres fois c'était la nuit. C'était à 2300. Je sais que c'était cette heure-là car il faisait nuit. J'avais mis le feu là-dessus. Je réfléchis. J'avais brulé une lumière une fois. Je pense à un interrupteur. Il fonctionnait encore après que j'ai mis le feu. J'ai allumé avec un briquet. C'était le même que ce matin, celui qui est devant moi maintenant. Je pense que c'était 2300. J'étais seul. J'avais aussi brûlé un balai la même fois. J'avais brulé l'interrupteur et le balai. Ça s'est passé rue [aaaaa] [2], vers les escaliers, à l'entrée. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je n'ai pas testé plusieurs portes. C'était aussi la jalousie du canadien qui m'a poussé à faire ce geste. (…) ».

(…). Vous me dites qu'il faut maintenant que je dois expliquer les autres cas. A la rue [aaaaa] [2], il y a eu encore d'autres fois. Je ne sais plus les heures pour les autres fois. J'ai trouvé 2300. Les autres fois c'était plus tard. Il y a eu 5 fois à la rue [aaaaa]. J'ai déjà expliqué 2 fois. La dernière fois que je suis allé aux ateliers de la fondation A.________, c'était en mars 2020. Les histoires de feu c'était avant. Ça fait déjà un moment. Je ne me souviens pas ce que j'ai fait à Noël, ni à nouvel-an. C'est un peu compliqué pour moi les dates. Mon psychiatre ne me grondera pas si je lui dis cela ? je me répète encore une fois mais cette affaire ne passera pas au tribunal vers la juge J.________ ? Je ne me souviens pas à quoi j'ai mis le feu les autres fois. Par contre je sais que c'est toujours avec un briquet et le même briquet. C'est toujours la même entrée d'immeuble. Vous insistez pour savoir où j'ai mis le feu mis à part l'entrée de l'immeuble. Je n'arrive pas à me rappeler. Vous me parlez de la cave. C'est juste. J'ai mis le feu à des sacs poubelles qui étaient au sous-sol l'immeuble [3]. Il y en avait 2. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. J'ai mis la flamme du briquet contre le plastique. À chaque fois, je suis entré par la même porte d'entrée. Vous me parlez encore d'un cône orange de circulation. Oui. Je me souviens. C'était en bas. Vous me demandez je ne dis pas cela pour vous faire plaisir. Non. Le cône était vers les sacs poubelles. Je n'ai pas l'impression qu'il a brûlé. Je n'ai pas mis le feu à ce cône. Vous revenez sur la fois de l'interrupteur et du balai. Vous me dites qu'il y a eu d'autres cas ce même soir. Oui. Dans les caves, non. Dans les caves du même immeuble. Je n'ai plus de souvenir. Vous me dites qu'au numéro [3], soir où j'ai brûlé l'interrupteur, y a d'autres interrupteurs qui ont aussi été brûlés. Juste. Vous me demandez je suis allé dans les immeubles [2] et [4]. Je ne m'en souviens plus. Vous me dites que c'est possible que j'ai passé par les sous-sols car ils communiquent. Oui. J'ai passé par les sous-sols. Vous me demandez si j'ai mis le feu ailleurs. Non ».

«            À la question de savoir s’il avait commis des départs de feu dans des immeubles à la rue [bbbbb], le prévenu a répondu ce qui suit :

Je vois bien où est la rue [bbbbb]. C'est tout près de chez moi. C'est plus bas. Plus haut. Vous me demandez combien y a de rue entre la rue [aaaaa] et la rue [bbbbb]. 5-6. Vous m'expliquez que la rue [bbbbb] est juste au-dessus de la rue [aaaaa]. Vous me faites un plan. Vous me demandez où se situe la rue [ddddd], le domicile de H.________, sur votre plan. Je ne sais pas. Vous m'expliquez qu'il y a plusieurs cas à la rue [bbbbb] qui ressemblent beaucoup à ceux de la rue [aaaaa]. Me K.________ demande à son client si, lorsqu'il sort la nuit avec des angoisses, il est arrivé qu'il aille dans plusieurs maisons. Non. C'est compliqué pour moi de me souvenir de tout cela. Je suis fatigué ».

                        b.2) Devant le ministère public, le 12 avril 2020, à la question du procureur, formulée ainsi : « Il y a eu plusieurs départs de feux à la rue [bbbbb] [2], [3] et [1], pourquoi avez-vous choisi ces immeubles-là ? », il a répondu : « Je ne sais pas. Vous m’évoquez ce qui a alors été brûlé, soit des tableaux d’affichage, un balai, un tapis. C’est bien juste ».

                        b.3) Lors de sa deuxième audition devant la police, le 23 avril 2020, lorsqu’il a été interrogé au sujet d’éventuels souvenirs, le prévenu s’est rappelé avoir « fait des bêtises à la rue [aaaaa] [2] ». Aucune autre bêtise n’était « revenue(s) dans sa tête ». Selon lui, les bêtises avaient débuté le 11 avril.

«                         S’agissant des cas n°1, 2 et 3 de l’acte l’accusation, l’interrogatoire s’est déroulé comme suit :

Pour la série qui a eu lieu dans la nuit du samedi 08.02 au dimanche 09.02.2020 (WC publics du parc O.________, rue [aaaaa] [2] et rue [bbbbb] [2]), vous étiez de sortie tard dans la nuit, éventuellement au restaurant L.________ (rue [ddddd]) dans un premier temps. Vous avez encore fait des appels téléphoniques au moins jusqu'à 0119. Vous souvenez-vous de cette soirée-là ? Je me souviens plus.

A quels objets vous souvenez-vous avoir mis le feu ?. Je ne me souviens pas tous les objets. Il faut pas gronder. Que j’ai mis le feu dans l’immeuble. Un interrupteur, de la lumière. Pis des sacs poubelle dans la cave. (Silence). J’ai tout dit. Vos me demandez de prendre le temps de réfléchir. J’ai trouvé. Pis contre une porte d’entrée d’un immeuble. Et aussi sur un papier sur une porte d’entrée d’immeuble ».

«                         Plus tard, des photos montrant divers objets (cuvettes de wc, pelles à neige et balais) lui ont été soumises. L’audition a eu lieu de la manière suivante :

Nous vous présentons plusieurs photos de dommages à la propriété par le feu. Est-ce que ces photos vous disent quelque chose?

(Le prévenu regarde attentivement les photos soumises. Long silence). Pour répondre à mon mandataire, je reconnais un peu les photos. La photo no 5. C'est à la rue [aaaaa] [2]. Vous me demandez si je suis sûr. Oui. Vous me demandez pourquoi je me rappelle de cette photo-là. Il y a le balai brûlé. J'ai allumé avec un briquet. Vous me demandez si j'ai allumé le bas du balai. Oui. Vous me demandez ce qu'il en est des autres photos. Le prévenu regarde attentivement les photos soumises. Les autres photos, je me souviens plus. Vous me dites que les dommages ne sont pas très importants. Oui. Vous me dites que les photos 1 et 2 sont du WC publics du parc O.________ soirée du ve 21.02.2020. Oui. Vous me dites que les photos 3 & 4 sont de la rue [aaaaa] [2], sa 22.02.2020 à 0130 (entrée principale + sous-sol). (Silence). Vous me dites que la photo no 5 vient de la rue [bbbbb] [1], sa 29.02.2020 vers 0300 (entrée principale). 0300! Vous me demandez si cela ne me rappelle toujours rien. Toujours rien. Vous me demandez de signer et dater. Celle-là, je me souviens (montre la photo 3 et 4), celles-là, je me souviens plus (montre la photo no 5) ».

«                         b.4) Lors de sa dernière audition par le ministère public, le 12 août 2020, le prévenu a déclaré qu’il avait « mis le feu à deux places », (…) « à la rue [aaaaa] [4] et [3] ». En revanche, il ne se souvenait plus de ce qu’il avait « dit à la police et à vous ». Il a également expliqué ceci :

J'ai mis le feu à l'interrupteur à la rue [aaaaa] [3]. J'ai aussi mis le feu à un balai, à un parapluie et à des sacs à poubelles à la rue [aaaaa]. Vous me posez la question au sujet de rouleaux de papier de toilette. Ce n'est pas moi ai mis le feu à ces rouleaux dans les toilettes du parc O.________. J’avais dit que j’avais mis le feu à ces rouleaux de papier de toilette car j'avais peur de la police. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas non plus mis le feu à un post-it. Je n’ai pas non plus mis le feu à un tableau d'affichage et à une affiche. J'avais mis le feu à la rue [aaaaa] [2] et [3] le même jour ». « Je ne suis allé que dans les immeubles rue [aaaaa] [2] et [3]. Je ne suis pas allé dans les autres immeubles pour y mettre le feu. J'en suis sûr ».

b.5) Interrogé en audience par le président du tribunal de police, le 16 février 2021, le prévenu a déclaré avoir bouté le feu à « deux places », les deux fois à la rue [aaaaa] [2]. Il n’avait en revanche pas mis le feu dans les toilettes du parc O.________. Il ne se souvenait pas avoir parlé de « cinq fois » à la police.

                        c) Cas n°3, 5 et 8, situés à la rue [bbbbb] (n°[2], [3], [1] ; 09.02.2020, 20-21.02.2021, 29.02.2020) :

                        Il ressort des procès-verbaux d’interrogatoire de l’appelant et de son audition filmée, qu’il n’a jamais expressément admis avoir bouté le feu dans les immeubles situés à la rue [bbbbb] ; lorsqu’il a été interrogé sur ces faits par la police le 11 avril 2020, l’intéressé n’a pas répondu à la question qui lui était posée. Puis, lorsque son mandataire a insisté, en demandant s’il lui était arrivé d’aller « dans plusieurs maisons », le prévenu a répondu par la négative. Quant à l’audition devant le ministère public, le 12 avril 2020, la Cour pénale éprouve un sérieux doute, compte tenu des faibles capacités de compréhension, de pensée et de raisonnement attestées par l’expert psychiatre, qui sont bien mises en lumière par le film de l’audition devant la police, sur le fait que lorsqu’il lui a été demandé pourquoi il avait choisi de mettre le feu « à ces immeubles-là ? (rue [bbbbb] [2], [3] et [1]) », le prévenu ait eu la capacité de comprendre que la question posée impliquait en réalité déjà de savoir s’il avait bien mis le feu aux endroits incriminés et qu’il avait l’opportunité de nier l’avoir fait.

                        Dès le départ et de manière constante, le prévenu a affirmé, d’abord devant la police, puis ultérieurement, devant le ministère public, ne pas avoir mis le feu dans d’autres immeubles qu’à la rue [aaaaa]. Si l’on déduit des interrogatoires, retranscrits ou filmés, que la mémoire de l’appelant devait être stimulée pour que ses souvenirs lui reviennent, parfois après avoir été rassuré quant au fait de ne pas « être grondé », force est de constater qu’il ne s’est jamais souvenu avoir bouté le feu à la rue [bbbbb], puisque même la vision locale, qui a eu lieu moins de deux mois après le dernier cas situé dans cette rue (n°8), n’a pas permis au prévenu de se rappeler avoir mis le feu ailleurs qu’à la rue [aaaaa].

                        Dans cette configuration particulière, on ne saurait retenir qu’en répondant comme il l’a fait au procureur, il a avoué les faits en lien avec la rue [bbbbb]. Or aucun élément du dossier ne confirme qu’il soit l’auteur des actes commis dans cette rue. Au contraire, il apparaît que non seulement pendant la période en cause d’autres incendies ont eu lieu à Z.________ (par exemple le 18.03.2020 à la rue [fffff]), mais qu’une autre personne a reconnu avoir, pendant la même période, bouté le feu à une boîte aux lettres précisément à la rue [bbbbb]. Les doutes concernant le cas n°5 sont encore accentués, d’une part, par le fait que si l’intéressé s’est spontanément souvenu de divers objets auxquels il avait mis le feu, il n’a en revanche jamais mentionné de porte de toilettes et, d’autre part, vu la connexité temporelle avec le cas n°4 (même nuit) – non retenu à sa charge –, par le fait que ces deux cas ont probablement été commis par le même auteur. S’agissant du cas n°8, commis isolément, on constate que, hormis le « tapis » évoqué d’abord par le procureur, le prévenu n’a jamais mentionné de paillasson dans les objets brûlés. S’il a reconnu à plusieurs reprises avoir brûlé un balai, un tel objet a toutefois également été endommagé dans le cadre du cas n°11 à la rue [aaaaa], si bien qu’on ne peut lui imputer le cas n°8 seulement pour ce motif. De même, le fait qu’il ait dans un premier temps cru reconnaître des objets, relatifs au cas n°8, qu’il aurait brûlés, puis s’est rétracté, ne saurait, même abstraction faite des troubles dont il est atteint, être décisif, dès lors que lesdits objets ressemblaient fortement à ceux figurant sur les photos n°3 et 4 – montrant toutes une pelle à neige, ce que même une personne disposant d’une mémoire plus « ordinaire » pourrait difficilement se remémorer. Dans ces circonstances, le prévenu ne saurait être considéré comme étant l’auteur des faits qui se sont déroulés à la rue [bbbbb], à savoir ceux visés aux chiffres 3, 5 et 8 de l’acte d’accusation.

                        d) Cas n°2 (rue [aaaaa] [2], 09.02.2020)

                        Même si, dès lors qu’ils ont été commis la même nuit, le cas n°2 semble être lié au cas n°1 et au n°3, numéroté n°2 dans le rapport de police), la Cour pénale est convaincue que l’appelant est bien l’auteur des faits visés sous chiffre 2 de l’acte d’accusation. Celui-ci a en effet, spontanément, et à deux reprises, avoué avoir bouté le feu à des sacs poubelle justement lorsque l’enquêteur a évoqué les caves, précisant qu’il y en avait deux et, une autre fois, mentionné "des sacs poubelle dans la cave. Il se souvenait en outre distinctement avoir agi à plusieurs reprises à cette même adresse. Le mode opératoire est le même qu’aux autres cas de la rue [aaaaa] (briquet ou allumette). On ajoutera que même si, reprenant le rapport de police du 9 juin 2020, l’acte d’accusation mentionne au chiffre 2.2 « deux sacs remplis de textiles » et que le rapport de constat indique seulement que le feu a été mis à un « tas de vêtements », dès lors que les rapports de police ne font pas état d’autres départs de feu sur un objet pouvant autant ressembler à un sac poubelle, il est hautement probable que les sacs poubelles que le prévenu pensait avoir brûlés étaient des sacs contenant les textiles. Par ailleurs, s’il ne s’est pas souvenu avoir mis le feu à un cône orange de circulation, il s’est tout de même rappelé avoir vu un tel objet et que celui-ci se trouvait « en bas », « vers les sacs poubelles ».

                        e) Cas n°6 et 7 (rue [aaaaa] [3] et [2], 21 au 22.02.2020)

                        Les cas n°6 et 7 doivent également être retenus, compte tenu de leur proximité géographique avec le domicile du prévenu, lequel s’est en outre spontanément et à plusieurs reprises rappelé avoir mis le feu à la rue [aaaaa] [2], de même qu’au numéro [4]. Dès lors qu’il est possible d’accéder aux immeubles de la rue [aaaaa] [1] et [3] par les caves et que l’intéressé se rappelait être passé par les sous-sols, il n’y pas de doute sur le fait qu’il est également l’auteur des actes commis aux numéros [1] et [3] de cette rue, même s’il ne semble pas se souvenir très clairement des portes d’entrées de ces immeubles.

                        f) Cas n°9-10-11-12 (rue [aaaaa] [1], [2], [3], 12-13.03.2020 et 11.04.2020)

                        L’appelant s’en remettant à dire de justice concernant les cas n°9 à 12, il ne conteste pas en être l’auteur. Il n’y a effectivement pas de doute à ce sujet. S’agissant des cas n°9 à 11, l’intéressé a spontanément déclaré avoir, avec un briquet, « brûlé une lumière une fois », il pensait « un interrupteur », et « brûlé un balai la même fois », « à la rue [aaaaa] [2], vers les escaliers, à l’entrée ». Il y avait « d'autres fois » « à la rue [aaaaa] [2] ». Les objets cités correspondent à ceux brûlés à la rue [aaaaa]. Il se souvenait en outre qu’il avait mis le feu toujours avec le « même briquet ». Le mode opératoire, consistant à mettre le feu à de petits objets se trouvant dans des entrées, escaliers ou cave d’immeubles, est similaire et les immeubles en question se situent dans la même rue que le domicile de l’appelant. S’agissant du cas n°12, le jour de son interpellation, soit le même jour que l’incendie, le prévenu a avoué avoir fait une « bêtise » en mettant le feu dans un immeuble le matin même. Il a ensuite spontanément énuméré les objets brûlés à cette occasion (un parapluie et une feuille « contre la porte d’entrée »).

6.                            L’appelant critique l’application de l’article 419 CPP.

a) Aux termes de cette disposition, si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances.

                        L’article 419 CPP envisage une application analogique de l’article 54 CO qui institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l’état de la personne incapable de discernement (arrêt du TF du 30.05.2018 [6B_1395/2017] cons. 1.3). Bien évidemment, il faut en premier lieu que la personne irresponsable soit bien à l’origine des frais et indemnités, c’est-à-dire que si elle avait été déclarée responsable, ces frais auraient été mis à sa charge. Ensuite intervient la notion d’équité et il convient alors d’effectuer une pesée des intérêts en présence. Il s’agit en fait d’éviter les cas où la libération de l’auteur du paiement des frais serait choquante. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’équité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause ainsi que la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer. Le prévenu irresponsable ne sera donc condamné au paiement des frais que si sa situation est favorable et permet une telle prise en charge (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, in FF 2006 1057, p. 1308 ; Crevoisier/Crevoisier, in Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 419 ; Moreillon/Parein-Reymond, in Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n. 2 ad art. 419).

b) En l’espèce, le prévenu est âgé de 34 ans. Son parcours de vie a été difficile (abandon du père pendant la grossesse de sa mère, attouchements sexuels de son frère, nombreux déménagements, précarité familiale et éducative, etc.). En particulier, en 1989, alors qu’il était âgé d’environ 1 an et demi, il a été percuté par une voiture, subissant un grave traumatisme crânien, lui causant des séquelles neurologiques et neuropsychologiques. Depuis lors, il souffre de troubles cognitifs.

                        Sa situation financière est modeste. Il n’a personne à sa charge. Ses revenus sont composés d’une rente AI entière, qu’il perçoit depuis 2006 et de prestations complémentaires. Jusqu’à sa mise en détention, il avait une activité occupationnelle à la fondation A.________. Ses revenus servent à rétribuer son curateur et à payer, avant les mesures mises en place pénalement du moins, son foyer. Il dispose d’une fortune constituée par sa mère d’environ 32'000 francs), sous la forme d’avoirs bancaires, dont une partie pourrait résulter d’un dédommagement perçu en 2012 en raison de l’accident de 1989.

                        Le prévenu est incapable de discernement en raison d’une cause durable, incapacité qui n’est par ailleurs aucunement fautive. Il est en définitive considéré comme étant l’auteur de sept faits sur les douze qui lui étaient reprochés. S’il n’avait pas été déclaré irresponsable, les frais auraient été mis à sa charge dans cette proportion. Le dossier ne dévoile aucune intention de nuire ni même de volonté de chicaner, ses agissements résultant d’un plaisir régressif et enfantin de mettre le feu dans des moments de contrariété et constituent surtout une décharge par passage à l’acte dans des moments de tensions psychiques. Le manque de surveillance maternelle, permettant qu’il puisse sortir en pleine nuit, a par ailleurs joué un rôle dans la commission des actes.

                        Vu son état de santé, l’appelant ne présente aucune perspective professionnelle à vocation lucrative, de sorte que l’épargne accumulée ne pourra être reconstituée. Si sa situation financière permettrait la prise en charge des frais judiciaires, on ne saurait toutefois la considérer comme favorable. On relève d’ailleurs que sa fortune se situe dans la fourchette de la réserve de secours se situant entre 20'000 et 40'000 francs admise en matière d’assistance judiciaire (arrêt du TF du 20.03.2018 [5A_886/2017] cons. 5.2). La libération du paiement des frais ne serait en l’occurrence pas choquante, mais le contraire serait le cas. Dans ces circonstances, la Cour pénale considère qu’il serait contraire à l’équité que l’appelant entame son épargne pour s’acquitter, même en partie, des frais judiciaires.

7.                            a) L’appelant prétend que son incarcération du 11 avril au 3 juin 2020 était « illicite » au regard des articles 431 al. 1 et 429 al. 1 let. c CPP.

                        b) Les articles 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP sont susceptibles d’être appliqués cumulativement en cas de mesures de contrainte injustifiées et illicites (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 431 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 431). Dans le cadre de l'article 431 CPP, il n'est prévu aucune restriction au droit à l'indemnisation et aucun motif de réduction. L'article 430 CPP en particulier n'est pas applicable (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1090/2020] cons. 2.3.1).

                        c) Aux termes de l’article 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La mesure de contrainte est illicite, au sens de l'article 431 al. 1 CPP, si – lorsque celle-ci est ordonnée ou exécutée – les conditions matérielles ou formelles ressortant des articles 196 ss CPP ne sont pas remplies (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1090/2020] cons. 2.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral a admis un montant de 50 francs par jour pour des conditions de détention qu’il a jugée intolérables (détention pendant une dizaine de jours dans des locaux sans fenêtre, éclairés 24h/24h, avec promenades quotidiennes limitées à une demi-heure par jour) (ATF 140 I 246 cons. 2.6.1).

                        d) La question de la licéité de la mise en détention provisoire a en l’occurrence déjà été jugée par l’ARMP dans son arrêt du 29 avril 2020, rejetant le recours formé contre l’ordonnance du TMC du 13 avril 2020. Cette autorité a en substance confirmé l’existence d’un risque de récidive, retenu que la détention ordonnée (pour une durée d’un mois) n’était pas disproportionnée, que les mesures de substitution proposées par le recourant n’étaient manifestement pas aptes à parer le risque de récidive et que la détention de l’intéressé n’enfreignait pas l’article 3 CEDH ; sous cet angle, l’ARMP a considéré que la libération du prévenu aurait exposé la collectivité à un risque très grave (incendies dans des immeubles d’habitation), impossible à parer autrement que par une incarcération, à tout le moins dans l’attente d’un placement dans un établissement qui fournirait des garanties suffisantes vis-à-vis de ce risque. L’état de santé de l’intéressé n’était en outre pas (au moment de la mise en détention), incompatible avec une incarcération, aucun élément au dossier n’indiquant que son traitement ne lui serait pas administré. Dans ces conditions, la mise en détention de l’appelant dans un établissement carcéral n’était pas illicite.

                        e) Cela étant, il convient maintenant de vérifier si, eu égard à son état de santé, l’appelant n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite en raison des conditions de détention subies, sous l’angle de l’article 3 CEDH, qui prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

                        Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l'Etat de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 140 I 246 cons. 2.4.1, 140 I 125 cons. 3.5 ; arrêt du TF du 16.12.2021 [6B_1015/2020] 2.1.3).

                        La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 cons. 6.3.4, 139 I 272 cons. 4). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (arrêt du TF du 31.10.2017 [6B_1244/2016] cons. 2.1).

                        La détention d'une personne malade peut poser problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention, le manque de soins médicaux appropriés pouvant constituer un traitement contraire à cette disposition. Pour apprécier la compatibilité avec l'article 3 CEDH des conditions de détention d'une personne souffrant de troubles mentaux, il faut tenir compte de l'état de santé de l'intéressé, du caractère adéquat ou non des soins et traitement médicaux dispensés en détention et de l'opportunité du maintien en détention. En particulier, le traitement carcéral subi par l'intéressé ne doit pas être la cause d'une aggravation des troubles (arrêt du TF du 19.01.2021 [1B_591/2020] et les références citées).

                        Les autorités doivent notamment s’assurer que le détenu bénéficie promptement d’un diagnostic précis et d’une prise en charge adaptée (Melnik c. Ukraine, 2006, §§ 104-106), et qu’il fasse l’objet, lorsque la maladie dont il est atteint l’exige, d’une surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale visant à porter remède à ses problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation plutôt qu’à traiter leurs symptômes (Amirov c. Russie, 2014, § 93).

                        Pour être appropriés, les soins dispensés en milieu carcéral doivent être d’un niveau comparable à celui que les autorités de l’Etat se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population. Toutefois, cela n’implique pas que soit garanti à tout détenu le même niveau de soins médicaux que celui des meilleurs établissements de santé extérieurs au milieu carcéral (Blokhin c. Russie [GC], 2016, § 137 ; Cara-Damiani c. Italie, 2012, § 66). De manière générale, la Cour se réserve une souplesse suffisante pour définir le niveau de soins requis, se prononçant sur cette question au cas par cas. Si ce niveau doit être compatible avec la dignité humaine du détenu, il doit aussi tenir compte des exigences pratiques de l’emprisonnement (Blokhin c. Russie [GC], 2016, § 137 ; Aleksanian c. Russie, 2008, § 140 ; Patranin c. Russie, 2015, § 69).

                        En ce qui concerne le traitement des détenus souffrant de troubles mentaux, la Cour a toujours affirmé que l’article 3 de la Convention exige que les Etats veillent à ce que la santé et le bien-être des intéressés soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Sławomir Musiał c. Pologne, 2009, § 87). Dans ce contexte, les obligations découlant de l’article 3 peuvent aller jusqu’à imposer à l’Etat de transférer des détenus (notamment des détenus souffrant de pathologies mentales) vers des établissements adaptés afin qu’ils puissent bénéficier des soins appropriés (Murray c. Pays-Bas [GC], 2016, § 105 ; Raffray Taddei c. France, 2010, § 63).

                        Les conditions de détention ne doivent en aucun cas soumettre la personne privée de liberté à des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et morale. La Cour a reconnu à ce sujet que les détenus atteints de troubles mentaux sont plus vulnérables que les détenus ordinaires, et que certaines exigences de la vie carcérale les exposent davantage à un danger pour leur santé, renforcent le risque qu’ils se sentent en situation d’infériorité, et sont forcément source de stress et d’angoisse. Une telle situation entraîne la nécessité d’une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention (Rooman c. Belgique [GC], 2019, § 145). L’appréciation de la situation des individus en cause doit notamment tenir compte de leur vulnérabilité. Enfin, il n’est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu’un diagnostic soit établi ; il est primordial qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient également mises en œuvre (Murray c. Pays-Bas [GC], 2016, § 106).

                        f) En l’espèce, il ressort du dossier que les autorités pénales ont rapidement cherché un lieu de détention plus adapté aux pathologies de l’appelant. En particulier, le ministère public a tout de suite sollicité l’OESP – comme il avait d’ailleurs été invité à le faire par le TMC – ainsi que le curateur pour trouver l’institution la plus appropriée, interpellé le psychiatre traitant au sujet de la situation médicale du prévenu et requis le dossier de l’intéressé auprès de l’APEA, lequel contenait notamment un rapport d’examen neuropsychologique détaillé de l’appelant datant de 1997, de même qu’un rapport d’expertise psychiatrique réalisé en 2017. En date du 22 avril 2020, l’OESP avait interpellé, sans succès, plusieurs institutions. Le CNP, qui a finalement accepté, en mai 2020, de prendre en charge le prévenu, avait dans un premier temps refusé.

                        Les autorisations de visite ont été octroyées largement. Le prévenu a ainsi régulièrement pu voir son éducatrice spécialisée (11 fois), a pu obtenir trois visites de son psychiatre, une de son curateur, deux de sa mère, recevant même parfois deux visites le même jour. L’établissement de détention semble en outre avoir tout mis en œuvre afin de s'occuper de l’intéressé de la manière la plus adéquate possible, en lui procurant une prise en charge personnalisée, notamment en acceptant des appels téléphoniques non programmés ou en mettant à sa disposition dans sa cellule des éléments habituellement non autorisés. L’appelant a par ailleurs bénéficié de soins médicaux de la part du Service de médecine psychiatrique pénitentiaire (SMPP).

                        Cela étant, il n’en demeure pas moins que, au vu des éléments au dossier, et sans qu’il soit nécessaire de requérir le dossier de l’intéressé auprès du SMPP, la prise en charge thérapeutique de l’appelant n’a pas été suffisante, eu égard aux affections spécifiques dont il est atteint. Dans son rapport du 30 avril 2020, l’expert a indiqué que le prévenu souffrait d’une pathologie lourde et chronique, prise en charge de manière psychoéducative quotidienne depuis l’âge de 6 ans. Il a relevé, notamment sur la base des informations données par l’éducatrice spécialisée, le curateur, l’ergothérapeute, que la prison n’était pas le lieu de soins et de prises en charge nécessaire à l’expertisé. Les soins psychoéducatifs de ses troubles autistiques devaient en particulier être poursuivis. Les pathologies de l’intéressé nécessitaient en effet un suivi psychoéducatif régulier et la poursuite de son traitement psychiatrique, à la fois psychothérapeutique et médicamenteux. Une peine de prison – et donc à priori aussi une détention provisoire –, présentait un risque majeur de décompensation psychiatrique, même avec des soins psychiatriques tels que ceux que pouvait dispenser le SMPP. L’expert, qui s’est entretenu deux fois avec un médecin du SMPP, a expliqué que, malgré le fait que ce service disposait d’une équipe psychiatrique complète, celui-ci n’était pas à même de fournir la prise en charge nécessaire d’un adulte autiste et déficient nécessitant des compétences particulières et des soins institutionnels spécifiques. Enfin, l’éducatrice spécialisée a indiqué, dans le rapport du suivi éducatif, que la vie carcérale allait « sans aucun doute péjorer de façon notoire son état psychique » et qu’elle craignait que l’état de santé de l’intéressé ne se détériore ; le psychiatre traitant a expliqué que, dans une situation de contrainte accrue, une décompensation de type anxieux et dépressif avec la possibilité de fuite dans l’agir n’était pas exclue.

                        Force est de constater qu’à défaut de soins appropriés, l’appelant a été soumis à une détresse et à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une mesure d’emprisonnement. Dans son rapport du 20 avril 2020, le psychiatre traitant de l’appelant a indiqué que son patient vivait mal sa détention. Quant à l’expert psychiatre, s’il n’a pas relevé de décompensation aiguë, il a tout de même conclu à un risque suicidaire moyen nécessitant une prise en charge et a attesté que le prévenu avait ressenti son incarcération avec une douleur morale importante ; sa maman lui manquait et il pleurait beaucoup. Ses faibles ressources intellectuelles ne lui permettaient pas d’avoir des occupations ou une vie intérieure. Il souffrait d’angoisse, d’insomnies et de diarrhées. L’angoisse était extrêmement présente. Le prévenu avait du mal à comprendre pourquoi il était en prison. La thymie était abaissée, triste et accompagnée d’un grand désarroi et des appels répétés à « retrouver sa maman ». L’expert a par ailleurs observé, lors de son entretien avec le prévenu, que ce dernier présentait des écholalies et des persévérations de discours témoignant de son désarroi et d’un repli psychologique qui pouvait être qualifié de repli autistique. Des gestes d’automutilation attestés par son éducatrice en témoignaient. Il avait également fait part d’idées suicidaires. Il ressort également du rapport de détention que lorsque la visite avec sa mère s’achevait, le prévenu se sentait très triste de la voir partir. Suite à cela, lors de son retour en cellule, il pleurait, proférait des cris, s'infligeait des morsures, se tapait la tête et les coudes, au point que le service médical avait dû être alerté.

                        Il ressort distinctement du rapport d’expertise que les soins prodigués en prison n’étaient pas adaptés aux troubles autistiques et à la déficience mentale affectant le détenu, qui étaient connus et qui nécessitaient une prise en charge psychoéducative quotidienne depuis l’âge de 6 ans. Or, non seulement pendant sa détention, son état psychique s’est dégradé, mais il a en outre connu de grandes souffrances et un état de détresse, concrétisés notamment par des sentiments de peur, d’angoisse, des pleurs, des automutilations et un repli psychologique. L’intensité de l’épreuve à laquelle il a été confronté, compte tenu de sa grande vulnérabilité, n’est aucunement propre à toute privation de liberté.

                        En définitive, dans ce contexte particulier, on doit retenir que, malgré les efforts fournis par les divers intervenants, en raison de la privation des soins requis pendant les 54 jours de détention provisoire subis, l’appelant a subi un traitement inhumain au sens de l’article 3 CEDH, faisant ainsi l’objet d’une mesure de contrainte illicite au sens de l’article 431 al. 1 CPP. Vu la gravité de l’atteinte, de par la violation d’un de ses droits fondamentaux, l’appelant devra être indemnisé, sur la base d’un forfait journalier de 50 francs, équivalant au montant maximum retenu par le Tribunal fédéral (ATF 140 I 246). L’indemnité allouée s’élève ainsi à 2'700 francs (54 x 50). Ce montant portera intérêt annuel de 5 % à partir de la date moyenne du 8 mai 2020.

8.                            a) À cette indemnité doit s’ajouter celle qui doit être accordée à l’appelant en vertu de l’article 429 al. 1 let. c CPP, dont le forfait journalier (200 francs) retenu par le tribunal de première instance est contesté.

                        b) En vertu de l'article 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

                        Selon la jurisprudence, le prévenu irresponsable qui est acquitté pour ce motif a droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP (ATF 145 IV 94 cons. 1). Cette indemnité peut être refusée ou réduite lorsque le prévenu irresponsable supporte les frais ou une partie de ceux-ci en application de l'article 419 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, l’indemnité selon l'article 429 CPP peut être réduite dans la même mesure que les frais (ATF 145 IV 94 cons. 2).

                        Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'article 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'article 49 CO  (arrêt du TF du 10.03.2016 [6B_928/2014] cons. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 cons. 5.1, 141 III 97 cons. 11.2). Selon la jurisprudence, un montant de 200 francs par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du TF du 22.06.2016 [6B_909/2015] cons. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 cons. 3.1 et les références).

                        Dans une affaire neuchâteloise, impliquant la détention injustifiée pendant 189 jours d’une personne affectée d’un sérieux handicap mental, dont l’âge mental était estimé à huit ans, le Tribunal fédéral a considéré que l’indemnité pour tort moral arrêtée sur la base d’un forfait de 150 francs par jour était insuffisante et a fixé celui-ci à 200 francs par jour (arrêt du TF du 18.09. 2014 [6B_133/2014] cons. 3.5).

c) Au vu de ce qui a été exposé plus haut (cons. 7f), force est de constater que, compte tenu de sa grande vulnérabilité, des grandes difficultés à gérer son incarcération, du choc causé par celle-ci, de l’isolement subi pendant les 10 premiers jours (en raison de la crise sanitaire), de son placement en secteur de type 1 impliquant une limitation des interactions humaines sans aucune visite pendant les 5 premiers jours de détention, de la séparation avec sa mère, envers laquelle il témoigne un attachement infantile et immature, de l’absence de contact avec son éducatrice spécialisée pendant les 13 premiers jours, le prévenu a spécialement mal vécu sa détention provisoire, qui lui a causé des souffrances particulières, attestées par l’expert psychiatre.

                        L’atteinte à la personnalité que le prévenu a subie en raison d’une détention en milieu carcéral a été particulièrement grave. En soit, la durée de 54 jours de détention peut justifier une indemnité de 200 francs par jour, généralement admis pour une détention injustifiée « de courte durée ». En l’espèce, les souffrances ne se sont pas amenuisées au fur et à mesure du temps, au contraire. Les facteurs d’aggravation du tort moral liés la détention conduisent à augmenter ce montant à 300 francs par jour. L’indemnité pour tort moral au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP est ainsi fixée à 16'200 francs, avec intérêts à 5 % l’an depuis la date moyenne du 8 mai 2020 (Mizel/Rétornaz, op.cit., n. 48 ad art. 429).

9.                            Le jugement entrepris n’est pas contesté pour le surplus, notamment s’agissant du prononcé, après la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, d’une mesure thérapeutique institutionnelle, qui répond à ce qui a été préconisé par l’expert. Le jugement n’est ni illégal, ni inéquitable sur les points non contestés, sur lesquels il n’y a donc pas lieu de revenir (art. 404 CPP).

10.                          Au vu de ce qui précède, l’appel est admis.

a) Les frais de première instance, arrêtés par le tribunal de police à 12'135 francs (2'427 x 5), sont laissés à la charge de l’Etat (cf. cons. 6). Il en est de même des frais de procédure d’appel, fixés à 2'500 francs (cf. cons. 6).

b) L’appelant conteste la réduction de l’indemnité 429 al. 1 let. a CPP allouée en première instance. Comme on l’a vu, l’article 419 CPP n’a en l’espèce pas à être appliqué, de sorte que la réduction de 20 % opérée par le premier juge n’a pas lieu d’être. Le tarif de 270 francs usuellement retenu dans le canton de Neuchâtel pour l’indemnité 429 CPP (CPEN.2020.87 ; CPEN.2018.105 ; CPEN.2018.75) jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er mai 2021 du nouveau tarif (art. 36a LI-CPP) ne prête par contre pas flanc à la critique. Même si le dossier est humainement délicat et a impliqué de nombreux contacts avec divers intervenants, il n’est ni spécialement volumineux ni particulièrement complexe. Le mémoire d’honoraires du 16 février 2021 rapporte, après déduction d’une heure estimée en trop pour l’audience, de 34h d’activité dont 10h05 pour « étude du dossier pénal » et « préparation audience » et 6h15 pour « étude du dossier pénal - recherches juridiques - rédaction d’un projet pour la requête en indemnisation ». Même si l’on arrive à un total de 16h20 au lieu des 18h45 retenues par le premier juge en tout pour ces deux postes, le temps passé pour ces activités paraît tout de même excessif, d’autant plus qu’on constate, qu’en audience, le mandataire s’en est remis à dire de justice concernant l’imputation à son client des faits qui lui étaient reprochés, ce qui l’a déchargé d’une bonne partie du travail qu’il aurait pu effectuer pour la préparation de l’audience s’il avait décidé de plaider ce moyen. Dans ces circonstances, des 34 heures finalement invoquées par le mandataire, il se justifie de déduire 4 heures d’activité pour l’étude de dossier et la préparation d’audience. Partant, sur la base du mémoire d’honoraires déposé le 16 février 2021, les honoraires en faveur du mandataire peuvent être fixés à 8’100 francs (30 x 270), auxquels s’ajoutent les frais de vacation (378 francs), les frais (405 francs) + la TVA (684 francs ; 7.7 %). L’indemnité totale s’élève donc à 9’567 francs.

c) L’activité annoncée par Me K.________ dans son mémoire du 9 septembre 2021 pour l’activité déployée depuis le 27 mai 2021 pour la défense de X.________ en procédure d’appel s’élève à 15 heures de travail facturées au tarif horaire de 300 francs, dont 10h15 pour la rédaction de la déclaration d’appel et les recherches juridiques y relatives. Ce montant paraît excessif dès lors que le mandataire représentait déjà le prévenu devant le tribunal de première instance et que les griefs soulevés en appel portent en particulier sur l’indemnité pour tort moral au sens des articles 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP, question pour laquelle d’importantes recherches avaient déjà été effectuées dans le cadre de la requête d’indemnités déposée en première instance (6h15). A ce titre, on doit retrancher 2h d’activité. Il en sera de même du poste relatif à la transmission du mémoire d’honoraires (10 min), qui constitue du travail de secrétariat, faisant partie des frais généraux de l'étude compris dans les honoraires d’avocat. En lieu et place, on comptabilisera 10 minutes pour la rédaction d’un bref courrier du 11 octobre 2021 à la Cour pénale et 30 minutes pour la rédaction d’une requête d’assistance judiciaire. Les autres courriers n’ont quant à eux pas à être pris en compte, ceux-ci relevant de travail de secrétariat. Pour le reste, l’activité du mandataire ne paraît pas excessive au vu de la difficulté de la nature de la cause. Au total, 13h30 d’activité seront rémunérées au tarif horaire de 240 francs (art. 36a LI-CPP, en vigueur depuis le 01.05.2021), dès lors que, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, un tarif horaire supérieur ne se justifie pas. L’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP pour la deuxième instance sera donc arrêtée à 3'663.95 francs (13.5 x 240 francs + 162 francs de frais forfaitaires à 5 % + 261.95 francs de TVA).

11.                          L’obtention d’une pleine indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP pour l’activité déployée en première et deuxième instance ainsi que l’exemption des frais pour ces deux procédures rend la requête d’assistance judiciaire, même avec effet rétroactif, sans objet, faute d’intérêt.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 19 al. 1 CP, 10 CPP, 429 al. 1 let. a et c CPP, 431 al. 1 CPP,

I.        L’appel est admis.

II.        Le jugement rendu 16 février 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

  1. Dit que X.________ est l’auteur des faits décrits aux ch. 2, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 de l’acte d’accusation du 16 octobre 2020 et que son irresponsabilité est établie (art. 375 al. 1 CPP).

2.    Ordonne à l’égard de X.________ une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement au sens de l’article 59 al. 2 CP, étant précisé que le traitement a débuté le 3 juin 2020 au Centre neuchâtelois de psychiatrie, Foyer G.________, site de W.________, sous forme d’une mesure de substitution.

3.    Met fin aux mesures de substitution décidées le 27 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte et dit qu’elles sont toutefois maintenues jusqu’à l’entrée en force de la présente décision.

4.    Laisse les frais de la cause, arrêtés à 12’135 francs, à la charge de l’Etat.

5.    Fixe à 9’567 francs l’indemnité due par l’Etat à X.________ en application de l’article 429 al. 1 let. a CPP.

6.    Fixe à 16’200 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 8 mai 2020, l’indemnité due par l’Etat à X.________ en application de l’article 429 al. 1 let. c CPP.

7.    Fixe à 2'700 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 8 mai 2020, l’indemnité due par l’Etat à X.________ en application de l’article 431 al. 1 CPP.

  1. Ordonne la confiscation et la destruction des briquets séquestrés en cours d’enquête.

III.        Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.        L’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP allouée à X.________ pour la deuxième instance est fixée à 3'663.95 francs.

V.        Constate que la requête d’assistance judiciaire est sans objet.

VI.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me K.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2013), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.650), à M.________, curateur, à Gérance C.________, à N._______ SA, à D.________, à F.________, à la commune Z.________, Service bâtiments et logement, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, à CNP, à W.________, et au Tribunal des mesures de contrainte, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 21 septembre 2022

 

Art. 10 CPP
Présomption d’innocence et appréciation des preuves
 

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

 
Art. 419 CPP
Frais à la charge des personnes irresponsables
 

Si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irres­ponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances.

 
Art. 429 CPP
Prétentions
 

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordon­nance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci

 

Art. 431 CPP
Mesures de contrainte illicites
 

1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

2 En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions.

3 Le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’al. 2 s’il:

a. est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;

b. est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie.