A.                            Le 29 avril 2014, X.________, né en 1977, originaire de France, a été condamné par défaut par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police) à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis durant trois ans sous déduction de 70 jours de détention avant jugement, pour avoir, de concert avec A.________ et B.________, commis une escroquerie consistant : à faire croire au lésé qu’il disposait au Cameroun d’une grande fortune sous forme de billets de banque noircis qui devaient être remis dans leur état d’origine grâce à une solution chimique (principe connu sous le nom de wash-wash) ; à persuader le même, après avoir effectué une démonstration de lavage des billets et lui avoir promis qu’il serait grassement rémunéré pour ses services, d’investir de l’argent pour le nettoyage de prétendus billets noircis correspondant à une valeur de plusieurs millions de francs ; ainsi qu’à obtenir de la dupe 38'700 euros et 150'000 francs.

B.                            X.________ n’a pas fait recours contre ce jugement.

C.                            Après avoir appris qu’une personne avait usurpé son identité et avait été condamnée sous son nom en Suisse, X.________ a, le 16 septembre 2015, saisi, en France, le Service du casier judiciaire national pour contester son inscription comme auteur d’infractions en Suisse. Il lui a été répondu qu’il devait solliciter cette rectification auprès du tribunal qui l’avait condamné. Le 24 février 2020, l’intéressé a envoyé un courriel au greffe du tribunal de police pour qu’il procède à des vérifications et à la radiation de sa condamnation en Suisse et en France, en précisant qu’il était d’ores et déjà disposé à fournir aux services compétents ses données signalétiques et son ADN pour permettre son identification.

D.                            La juge du tribunal de police a transmis cette lettre au ministère public. Après plusieurs échanges de courriels, X.________ a été convoqué au bâtiment administratif de la police (ci-après : BAP) à Neuchâtel pour un contrôle d’identité.

E.                            Dans un rapport complémentaire du 11 décembre 2020, la police neuchâteloise a informé le ministère public qu’après un contrôle effectué dans un aéroport européen, X.________ s’était rendu compte qu’une personne avait usurpé son identité et s’était rendu coupable, sous son nom, d’activités criminelles en Suisse. Le 26 novembre 2020, X.________ s’était présenté au BAP et légitimé auprès des gendarmes, en présentant le passeport français no XXXXXXXXX. Il avait accepté la prise de ses données signalétiques (photo, empreintes digitales et ADN) ainsi que leur comparaison avec celles de la personne connue dans les banques de données suisses sous le même nom que lui, mais au regard de la mention « XXX XX XXXXXX XX ». Cette dernière personne était également connue en France sous le nom de C.________, né en 1969. Il n’était pas certain que cette dernière identité fût authentique, à mesure qu’il pouvait très bien s’agir d’un autre alias.

Après comparaison de l’identité des parents de X.________ et de ceux indiqués par le probable usurpateur, il était apparu que la filiation de la personne enregistrée sous la rubrique « XXX XX XXXXXX XX » ne correspondait pas à celle de X.________. A cela s’ajoutait que la comparaison des photographies des visages de X.________ et de celui qui s’était fait connaître sous son nom ainsi que le rapprochement de leurs empreintes digitales permettaient d’exclure qu’il s’agisse de la même personne. Les enquêteurs ont également relevé que les empreintes digitales de X.________ étaient inconnues de la banque de données. Celles prises lors de son passage au BAP le 26 novembre 2020, n’avaient pas été enregistrées dans la banque de données fédérales, mais seulement gardées au service forensique pour les besoins de la cause. L’ADN de X.________ n’avait pas non plus été analysé, mais seulement conservé au service forensique en cas de besoin.

En définitive, la police a conclu son rapport, en établissant que les données signalétiques de X.________ et celle de son homonyme « XXX XX XXXXXX XX » permettait d’affirmer avec certitude qu’il s’agissait de deux individus distincts. Il s’ensuivait que X.________ n’était donc pas la personne mentionnée dans le jugement du 29 avril 2014, qui était connu sous un autre nom en France.

F.                            Le 17 juin 2021, le ministère public demande la révision du jugement rendu le 29 avril 2014 par le tribunal de police contre X.________. Après avoir rappelé les faits essentiels au sens de ce qui précède, il conclut en substance à l’annulation partielle de ce jugement entaché d’une erreur de fait et à l’acquittement de X.________ ainsi qu’à la suppression de l’inscription de ce jugement au casier judiciaire.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Déposées dans les formes légales, la demande de révision est recevable.

2.                            a) L'article 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné, ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Ils sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné, ou à l’inverse une condamnation du prévenu acquitté (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.4). En outre, selon l’article 411 al. 1 CPP, les procédures de révision sont de la compétence de la juridiction d’appel.

                        b) Selon l’article 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus : a. elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne ; b. elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet.

3.                            En l’occurrence, il résulte clairement du dossier que X.________ n’est pas l’un des auteurs des infractions décrites dans l’acte d’accusation du 25 février 2014 et sur la base duquel il a été condamné par le tribunal de police le 29 avril 2014, ainsi que A.________ et B.________.

X.________ a été mis en cause, parce qu’une personne non identifiée, dont les données signalétiques ont été enregistrées en Suisse au regard de la mention « XXX XX XXXXXX XX » et qui était connue en France sous le nom de C.________, avait commis des infractions en Suisse, après avoir pris de façon illégitime son identité. L’usurpateur, qui a été interpellé en flagrant délit, le 7 janvier 2012, a été arrêté le lendemain. Après avoir subi 76 jours de détention avant jugement, il a été libéré le 16 mars 2012 après avoir payé 2'500 francs en faveur de l’Etat au titre de sûretés. Il ne s’est pas présenté à l’audience de jugement. Le constat s’impose donc que c’est ce dernier qui est le véritable auteur des faits pour lesquels X.________ a été condamné. Il existe donc des faits nouveaux et importants, soit les déclarations du véritable X.________ et les vérifications faites par le service forensique au sujet de l’identité de l’intéressé et de celle de la personne dont les données signalétiques avaient été enregistrées dans les bases de données suisses au regard de la mention « XXX XX XXXXXX XX ». Ces informations étaient inconnues du tribunal de police lorsqu’il a rendu son jugement. Ces faits nouveaux et sérieux justifient la révision du jugement du 29 avril 2014.

Il convient dès lors d’admettre la demande de révision, de réformer le jugement rendu contre X.________, en prononçant son acquittement et en laissant les frais de la cause à la charge de l’Etat en ce qui le concerne. Pour la procédure de première instance, à laquelle il n’était pas partie, X.________ ne peut prétendre à aucune indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. En outre, il convient de réserver le sort des sûretés versées au moment de sa libération provisoire par la personne non identifiée qui s’était fait connaître sous le nom de X.________. Les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l’Etat. Aucune indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée en faveur de X.________ qui, pour ce qui est de la procédure de révision, a procédé sans être assisté d’un mandataire et qui n’a formulé aucune prétention à cet égard.

Par ces motifs,
la Cour pénale

vu les articles 410ss, 428 CPP,

      I.        La demande de révision est admise.

    II.        Le jugement du tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 29 avril 2014 est réformé, le dispositif du jugement est désormais le suivant :

1.      Condamne par défaut A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction des 73 jours de détention déjà subis, ainsi qu’à sa part des frais de la cause arrêtée à 5'500 francs.

2.      Acquitte X.________ et laisse sa part des frais de la cause arrêtée à 5'500 francs à la charge de l’Etat.

3.      Condamne par défaut B.________ à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction des 76 jours de détention déjà subis, ainsi que sa part des frais de la cause arrêtée à 5'500 francs.

4.      Condamne solidairement A.________ et B.________ à payer à D.________, chacun pour un tiers, les sommes de 150'000 francs et 33'200 euros, le solde en euros ayant été restitué au plaignant.

5.      Condamne solidairement A.________ et B.________ à payer à D.________, chacun pour un tiers, la somme de 6'183 francs au titre d’indemnité procédurale, le sort du tiers restant étant réservé.

6.      Ordonne la confiscation et la destruction du matériel utilisé pour commettre l’escroquerie.

7.      Alloue les sûretés versées par les condamnés (chacun 2'500 francs) à D.________ en imputation sur le dommage subi et réserve le sort des sûretés versées par la personne non identifiée qui s’était fait connaître sous le nom de X.________.

   III.        Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de l’Etat.

  IV.        Notifie le présent arrêt à X.________, en (France), au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2012.129), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2014.32). Copie est adressée pour information à D.________, à Me E.________, à Me F.________, à Me G.________.

Neuchâtel, le 23 décembre 2021