A. X.________ est né en 1987 en Algérie. Il est de nationalité algérienne. Ses parents, ses trois sœurs et son frère vivent en Algérie. Il est arrivé en Europe en 2017, se dirigeant d’abord vers l’Italie, puis rapidement vers la Suisse. Il dispose d’une formation de cuisinier. Il n’a jamais exercé ce métier en Suisse, où il séjourne en situation illégale. Il avait des projets de mariage avec une ressortissante française installée dans le canton, A.________, mais il a rompu. Il souffre d’une hépatite C qui a nécessité un traitement médicamenteux pour une durée de trois mois.
B. Le casier judiciaire de X.________ mentionne deux condamnations, la première le 12 novembre 2018 pour séjour illégal et contravention contre la Loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté d’un mois et à une amende de 300 francs et la seconde, du 10 mai 2019, pour contravention contre la Loi sur les stupéfiants, délit contre la Loi sur les stupéfiants, recel, entrée illégale et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 60 jours amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 200 francs.
C. Le ministère public a ouvert une instruction contre X.________ le 15 mars 2020 pour infractions aux articles 19 al. 1, 19a LStup et 115 LEI. Cette décision faisait notamment suite à un rapport de police du 9 juin 2019 mentionnant diverses mises en cause de l’intéressé en relation avec différentes ventes de cocaïne et de hachisch pour un total de sept clients. Par ailleurs, la police avait observé depuis plusieurs mois des individus originaires du Maghreb s’adonnant à la vente de cocaïne et de hachisch aux abords de la gare de W.________, établissant ainsi un commerce à ciel ouvert sur la voie publique qui créait gêne et sentiment d’insécurité pour les voyageurs. Aussi un dispositif de surveillance et d’observation (opération GAREMETRO) avait-il été mis en place pendant plusieurs semaines afin de mieux connaître les comportements des protagonistes (clients et vendeurs) et d’identifier ces derniers. Durant le courant du printemps 2020, au vu de la situation sanitaire relative au Covid-19, la police avait repensé sa tactique, en occupant notamment le terrain. C’est dans ce contexte que X.________ avait été identifié comme l’un des acteurs du trafic de cocaïne à W.________.
D. L’instruction a fait l’objet de plusieurs décisions d’extension.
Par acte d’accusation du 23 décembre 2020, X.________ a été
renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les faits
qui lui sont reprochés sont les suivants :
I. Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, pour avoir
1.1 à W.________ et en tout autre lieu,
1.2 dès le courant de l'année 2018 et jusqu’au 14 mars 2020,
1.3 acquis et consommé des quantités indéterminées de cannabis (à raison d'environ vingt grammes par semaine) et de cocaïne (à raison d'environ deux grammes par mois, notamment 36 grammes entre le 6 août 2019 et le 21 janvier 2020, d’ecstasies (occasionnellement) et, à une reprise, de crystal
1.4 vendu entre 9 et 13 grammes de cocaïne à divers toxicomanes, soit
1.4.1 un gramme à Client_1, en 2018,
1.4.2 un gramme à Client_2, à une date indéterminée,
1.4.3 six grammes (soit trois "parachutes") à Client_3, en août et septembre 2018,
1.4.4 un à deux grammes à Client_4, en été 2018,
1.4.5 trois à quatre grammes à Client_5, entre le printemps et l’été 2018,
1.4.6 un à deux grammes à Client_6, entre août et décembre 2018,
1.5 à quoi s'ajoutent 12 à 15 grammes de cannabis vendus à Client_7, en été 2018,
1.6 drogue dont il détenait 4,8 grammes lors de son interpellation, le 8 juin 2019 ;
1.7 vendu entre 9 et 10 grammes de cocaïne à divers toxicomanes, soit :
1.7.1 un à deux grammes à Client_8, en 2019,
1.7.2 un gramme à Client_9, en juillet 2019,
1.7.3 deux grammes à Client_10, en été 2018,
1.7.4 cinq grammes à Client_11, entre octobre et novembre 2019,
1.8 drogue dont il détenait moins d’un demi-gramme lors de son interpellation le 21 janvier 2020,
1.9 réalisant un chiffre d’affaires compris entre CHF 120.- et CHF 150.- (CHF 10.- le gramme) pour le cannabis et entre CHF 2’200.- et 2'600.- (soit CHF 100.- le gramme) pour la cocaïne ;
II. infractions à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, pour avoir,
2.1 à W.________ et en tout autre lieu,
2.2 entre le mois de septembre 2017 et la fin du mois de février 2020,
2.3 acquis et consommé des quantités indéterminées de cocaïne,
2.4 vendu à tout le moins 300 grammes de cocaïne à Client_12 et Client_13,
2.5 réalisant un chiffre d’affaire de CHF 30'000.00 (soit CHF 100.00 le gramme)
III. infractions à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, pour avoir,
3.1 à W.________ et en tout autre lieu,
3.2 entre le mois de janvier 2018 et la fin du mois le 22 juillet 2020,
3.3 acquis et consommé des quantités indéterminées de cocaïne,
3.4 vendu à tout le moins 58 grammes de cocaïne à Client_14 ,
3.5 réalisant un chiffre d’affaire de CHF 4’640.00 (soit CHF 80.00 le gramme).
IV. infractions à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, pour avoir,
4.1 À W.________ et en tout autre lieu,
4.2 entre l’été 2018 et l’hiver 2019,
4.3 acquis et consommé des quantités indéterminées de cocaïne,
4.4 vendu à tout le moins 5 grammes de cocaïne à Client_15,
4.5 réalisant un chiffre d’affaire de CHF 500.00 (soit CHF 100.00 le gramme).
V. infractions à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, pour avoir,
5.1 À W.________ et en tout autre lieu,
5.2 entre le mois de janvier et le 11 juillet 2020,
5.3 acquis et consommé des quantités indéterminées de produits cannabiques,
5.4 vendu entre 80 et 100 grammes de produits cannabiques à Client_16 ,
5.5 réalisant un chiffre d’affaire entre CHF 800.00 et 1'000.00 (soit CHF 10.00 le gramme)
VI. infractions à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, pour avoir,
6.1 À W.________ et en tout autre lieu,
6.2 entre le 1er et le 9 juillet 2020,
6.3 acquis et consommé des quantités indéterminées de cocaïne,
6.4 vendu 3 grammes de cocaïne à Client_17 qui les a ensuite remis à Client_18,
6.5 vendu 3 grammes de cocaïne à Client_18,
6.6 réalisant un chiffre d’affaire de CHF 600.00 (soit CHF 100.00 le gramme).
VII. infractions à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, pour avoir
7.1 À W.________ et en tout autre lieu,
7.2 entre mi-juillet et mi-août 2020,
7.3 acquis et consommé des quantités indéterminées de cocaïne,
7.4 vendu entre 8 et 9 grammes de cocaïne à Client_19,
7.5 réalisant un chiffre d’affaire entre CHF 800.00 et 900.00 (soit CHF 100.00 le gramme)
VIII. infractions à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, pour avoir
8.1 À W.________ et en tout autre lieu,
8.2 à une date indéterminée, entre 2018 et l’été 2020,
8.3 acquis et consommé des quantités indéterminées de cocaïne,
8.4 vendu entre 16 et 24 grammes de cocaïne à Client_20,
8.5 réalisant un chiffre d’affaire entre CHF 1'600.00 et 2'400.00 (soit CHF 100.00 le gramme)
IX. infractions à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, pour avoir
9.1 À W.________ et en tout autre lieu,
9.2 à une date indéterminée, dans le courant du printemps 2020,
9.3 acquis et consommé des quantités indéterminées de cocaïne,
9.4 vendu entre 5 grammes de cocaïne à Client_21,
9.5 réalisant un chiffre d’affaire entre CHF 500.00 (soit CHF 100.00 le gramme)
X. possession de stupéfiants et de substances psychotropes (art. 2 let. b, 2b et 19a LStup), pour avoir,
10.1 à W.________, sur la rue [aaaaa] et en tout autre endroit,
10.2 le 30 mai 2019,
10.3 acquis 32 pilules de médication psychotrope, soumises à ordonnance et appartenant à Client_22,
XI. infractions à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19bis LStup, pour avoir,
11.1 À W.________ et en tout autre lieu,
11.2 à tout le moins le 14 mars 2020,
11.3 remis des produits stupéfiants de type cannabique,
11.4 à Client_23, laquelle était mineure au moment des faits,
11.5 et d’avoir consommé avec elle ainsi qu’une autre amie majeure.
XII. menaces (art. 180 CP), pour avoir
12.1 à W.________, rue [bbbbb], au bar « B.________ » et à proximité
12.2 le 13 juin 2019 entre 13h00 et 16h00
12.3 menacé à l’aide d’un couteau de poche C.________, sans réussir à l’atteindre, l’alarmant, au point qu’il a lui-même sorti un couteau de cuisine de son sac à dos pour menacer à son tour X.________,
12.4 ce dernier s’enfuyant, pour revenir peut après menacer une seconde fois C.________ à l’aide d’un katana (sabre japonais), à nouveau sans réussir à l’atteindre, et
12.5 menacer de mort C.________ en lui disant qu’il lui ferait du mal avant de quitter le pays (plainte du 14 juin 2019).
XIII. lésions corporelles simples (art. 123 CP), subs. voies de fait (art. 126 CP), pour avoir
13.1 à W.________, rue [bbbbb], au bar « B.________ » et à proximité
13.2 le 13 juin 2019 entre 13h00 et 16h00,
13.3 donné un coup de boule à C.________ et s’être battu à mains nues avec ce dernier, lui occasionnant des lésions, en particulier des contusions à la lèvre supérieure (partie centrale) qui est fendue sur la face interne, un traumatisme des incisives propres et une éventuelle fracture des attaches palatine de la prothèse dentaire partielle (plainte du 14 juin 2019).
XIV. injures (art. 177 CP), pour avoir
14.1 à W.________, rue [bbbbb], au bar « B.________ » et à proximité
14.2 le 13 juin 2019 entre 13h00 et 16h00,
14.3 insulté C.________ en utilisant les termes « nique ta race » (plainte du 14 juin 2019).
XV. vol au sens de l’art. 139 CP, pour avoir,
15.1 À W.________, rue [ccccc], et en tout autre lieu,
15.2 le 25 juin 2020 vers 10h45,
15.3 en compagnie de D.________,
15.4 soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime,
15.5 des vêtements et des chaussures ainsi que des parfums et de l’alcool, en les mettant dans un sac de sport dérobé, d’une valeur totale de CHF 408.85, sans passer par la caisse,
15.6 au préjudice du commerce E.________ SA (plainte du 25.06.2020)
XVI. infraction à la loi fédérale sur les étrangers au sens de l’art. 115 LEI, pour avoir,
16.1 A W.________,
rue [ddddd] (c/o A.________),
rue [eeeee] (c/o Client_22),
rue [fffff] (c/o Client_19),
rue [ggggg],
et en tout autre endroit,
16.2 entre le 18 juillet 2018 et le 19 octobre 2020 à tout le moins,
16.3 résidé en Suisse sans autorisation et malgré une décision de renvoi du 9 juillet 2018, notifiée le 25 juillet 2018 et une interdiction d’entrée du 4 mars 2019 valable jusqu’au 3 mars 2022, notifiée le 6 avril 2019,
16.4 étant précisé qu’il aurait séjourné en France pendant trois mois environ dans le courant de l’année 2019
XVII. induction de la justice en erreur, mariage de complaisance (art. 118 al. 1 LEI), pour avoir,
17.1 à W.________, à U.________, et en tout autre lieu,
17.2 depuis le mois de mai 2019 jusqu’au 24 janvier 2020 à tout le moins,
17.3 faussement fait croire, à l'autorité compétente, de l'existence d'une réelle et sincère volonté conjugale de s'unir avec A.________ alors que telle n'a jamais été sa volonté (mariage fictif) afin d'obtenir une autorisation de séjour, légalisant ainsi sa situation.
violation de l’obligation de circuler à droite, des règles applicables à la répartition de la circulation et de l’obligation de se conformer aux signaux (art. 27, 34 al. 1, 43 al. 1 et 2 et 90 ch. 1 LCR), pour avoir,
1.1
18.1 à W.________, à la rue [hhhhh],
18.2 le 30 mai 2019,
18.3 au moyen d’une trottinette électrique,
18.4 circulé à contresens sur la route et traversé un passage pour piétons sans descendre de son véhicule et alors que la signalisation lumineuse était à la phase rouge.
XIX. désobéissance à la police (art. 45 CPN), pour avoir,
19.1 à W.________, rue [aaaaa] 61, porte d’entrée de l’immeuble côté cour intérieure au sud-est,
19.2 le 1er juillet 2019 vers 00h17,
19.3 pris la fuite à pied à la vue de la patrouille de police et ne pas avoir obtempéré aux injonctions des intervenants, se réfugiant de l’immeuble précité et refermant volontairement la porte automatique de l’immeuble, afin d’éviter de se faire contrôler. ».
Le prévenu conteste la majorité des faits.
E. Dans son jugement du 11 mars 2021, le Tribunal criminel abandonne les faits décrits au chiffre I de l’acte d’accusation. En ce qui concerne les autres préventions en relation avec la Loi sur les stupéfiants, le Tribunal criminel retient de façon générale trois éléments conduisant à admettre que les accusations sont bien fondées. Tout d’abord, sept personnes mettent en cause le prévenu pour leur avoir vendu de la cocaïne. Rien ne permet de penser que les individus en question se connaîtraient. Une machination dirigée contre le prévenu peut être exclue. Une coïncidence l’est aussi. Ensuite, le prévenu a adopté un comportement conforme à l’attitude d’une personne s’adonnant au trafic de stupéfiants (séjour à plusieurs endroits ; effaçage régulier du journal des appels du téléphone ainsi que des messages échangés ; usage d’un téléphone d’un modèle fréquemment rencontré par la police dans le cadre du trafic de stupéfiants). Enfin, le prévenu avait besoin d’au minimum 3'000 francs par mois pour acheter la cocaïne destinée à sa consommation, d’après ses allégations sans même parler des acquisitions de cannabis. Les explications invraisemblables qu’il a données quant à sa façon de financer son importante consommation de drogue doivent être écartées. Cela étant, le tribunal retient les faits décrits aux chiffres II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIX, X et XI. S’agissant des faits décrits au chiffre VI, il abandonne la prévention relative à la vente de 3 grammes à Client_17. Le tribunal prend en compte un taux de pureté de la cocaïne de 63 % correspondant au taux moyen de pureté pour les saisies de cocaïne comprises entre 1 et 10 grammes opérées en 2019. En ce qui concerne les faits du 13 juin 2019 (ch. XII à XIV de l’acte d’accusation), le tribunal retient que le prévenu admet qu’une bagarre a eu lieu ; qu’il s’est muni d’une barre avec laquelle il a couru après C.________ ; que dans ce contexte les menaces doivent être considérées comme établies, même formulées en l’air ; que les lésions corporelles sont établies sur la base d’une attestation médicale ; que le fait admis par le prévenu de dire « nique ta race » est constitutif d’injure. Le Tribunal criminel retient par ailleurs que le prévenu s’est rendu coupable du vol qu’on lui reproche le 25 juin 2020, vu ses explications farfelues. Il abandonne la prévention du chiffre XVII. Les derniers faits visés dans l’acte d’accusation, dont la désobéissance à la police (ch. XIX), sont également retenus par le tribunal, sur la base du rapport de police établi le 10 septembre 2019 ou parce qu’ils sont admis (ch. XVI et XVIII). En relation avec la fixation de la peine, le Tribunal criminel considère que la responsabilité pénale du prévenu est restreinte, vu son addiction partielle à la cocaïne, ce qui justifie une réduction de faute d’un quart. Des peines privatives de liberté se justifient pour tous les crimes et délits, sauf pour les injures, passibles uniquement d’une peine pécuniaire. Il est renoncé à prononcer une amende pour les contraventions aux articles 19a LStup, 90 al. 1 LCR et 45 CPN. Le tribunal ordonne la déduction de 233 jours de détention avant jugement. Il révoque le sursis octroyé le 10 mai 2019. Enfin, il ordonne l’expulsion obligatoire du prévenu. Il retient que l’expulsion ne met pas le prévenu dans une situation personnelle grave. L’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’auteur à rester en Suisse. La durée de l’expulsion est fixée à six ans et elle doit être signalée dans le système d’information Schengen.
F. a) A l’appui de son appel, la défense souligne d’abord le manque de rigueur dans l’instruction, s’agissant des recoupements et des vérifications auxquels il aurait fallu procéder après les auditions des toxicomanes mettant en cause le prévenu. La surcharge de la police et du ministère public ne justifie pas que l’on s’en remette aux tribunaux pour instruire la cause. Les déclarations des personnes chargeant l’accusé en matière de stupéfiants se caractérisent par leur caractère vague, des approximations et des hésitations que l’autorité d’instruction a fait le choix de ne pas vérifier. Dans cette situation, l’article 10 CPP doit s’appliquer et l’accusé doit être libéré. On ne peut pas s’appuyer sur des faisceaux d’indices si courts. S’agissant du couple Client_12 et Client_13, la défense souligne en particulier qu’il s’agit d’amis du prévenu ; Client_12 a mentionné des achats communs. En ce qui concerne Client_14, son esprit revanchard est clair au vu de ses déclarations. D’autres personnes entendues ont du reste indiqué qu’il fallait charger l’appelant pour protéger leur dealers. S’agissant de Client_22, les médicaments ont été acquis légalement, et la commission d’une infraction n’est pas établie, même si à un moment donné l’accusé a été en possession de certains cachets. Quant à Client_23, elle avait commencé à consommer des stupéfiants bien avant sa rencontre avec l’appelant. S’agissant de l’altercation du 13 juin 2019, la défense ne conteste plus les menaces. Le prévenu admet avoir donné un coup de boule au plaignant, mais soutient que les lésions occasionnées doivent être qualifiées de voies de fait, et que, dans la mesure où des coups ont été mutuellement échangés, il faut faire application de l’article 177 al. 3 CP. Il en va de même pour l’injure – à supposer que « Nique ta race » en soit une, vu que les protagonistes sont de la même race. Par ailleurs, l’accusé doit être libéré de l’accusation de vol chez E.________. Il n’était en effet pas sur place au moment de l’interpellation et le sac n’était pas en sa possession. Les déclarations de D.________ sont insuffisantes pour asseoir une condamnation. Même si l’appel ne porte pas sur la condamnation pour infraction à la LEI, la défense affirme qu’on ne peut retenir qu’il y a non-respect d’une interdiction d’entrée, car le prévenu n’est pas sorti de Suisse après la notification de la décision du 4 mars 2019. Par ailleurs, elle conteste la désobéissance à la police : il n’est pas établi que l’accusé ait volontairement fermé la porte de l’immeuble, où il s’est rendu parce qu’il y avait une connaissance. La contravention doit être abandonnée en vertu des règles sur la présomption d’innocence. Enfin, la défense observe que l’expulsion – même pour le cas où le prévenu aurait commis des infractions préalables – n’a aucun sens parce qu’elle ne sera pas exécutée.
b) Pour la représentante du ministère public, la police a effectué un excellent travail et le jugement attaqué doit être confirmé. S’agissant des infractions contre la LStup, les faisceaux d’indices convergent. L’accusé a varié dans ses déclarations. Sept personnes – dont rien ne permet de penser qu’elles se connaissaient ou étaient animées d’un esprit de vengeance – le mettent en cause pour la vente de drogue. Un numéro de téléphone enregistré dans le répertoire de certains consommateurs correspond avec celui trouvé en possession du prévenu. Ce dernier a adopté le comportement typique d’un dealer, en changeant à plusieurs reprises de lieu de séjour. La quantité importante de stupéfiants qu’il a consommée est incompatible avec ses moyens. Il fallait en effet presque 4'000 francs pour financer sa consommation. Les vérifications opérées auprès des organismes de transmission d’argent n’ont mis à jour que deux virements en provenance de sa famille. Pour le trafic de cocaïne, la limite du cas grave est dépassée 13,7 fois. S’agissant de la possession de substances psychotropes, les déclarations de l’appelant ne sont pas crédibles, tant elles ont varié. Il en va de même pour la remise de produits cannabiques à une mineure ; il faut se fonder sur les premières déclarations de l’accusé, qui a admis avoir préparé les joints. En ce qui concerne l’altercation au B.________, il faut se fonder sur la douleur ressentie par la victime pour trancher dans les cas limites entre voies de fait et lésions corporelles simples. Cette dernière qualification doit être privilégiée en l’espèce. De toute façon, l’application de l’article 177 al. 3 CP est exclue car il n’y a pas eu de riposte immédiate ; c’est le prévenu qui a attaqué en premier. Pour les injures, la façon dont la victime perçoit les termes est déterminante, de sorte que l’argumentation de la défense doit être rejetée. S’agissant du vol au préjudice de E.________, les déclarations de l’accusé sont farfelues. Il a été reconnu par la gérante et est mentionné par la personne interpellée. En outre, il faut retenir la désobéissance à la police. Vu son activité délictuelle, le prévenu n’avait en effet pas la volonté de se soumettre à un contrôle. Il n’y a pas de raison de douter des constatations ressortant du rapport de police. Enfin, les sanctions prononcées en première instance doivent être confirmées, de même que la révocation du sursis. Les conditions de l’expulsion sont réalisées. La durée fixée par le Tribunal criminel est appropriée.
C O N S I D E R A N T
1. L’appel a été déposé dans les formes et délais légaux.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut examiner également en faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, les parties n’ont pas sollicité de nouvelles preuves. La Cour pénale a entendu l’accusé. Ses déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile.
3. Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
3.1. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
3.2 Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
3.3 Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. 421 ; 1995, p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
3.4 La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
4. Stupéfiants
4.1. Le prévenu reconnaît qu’il consomme du haschich et de la cocaïne. Dans ses déclarations du 8 juin 2019, il admet : « Peut-être que j’ai vendu un peu de shit lorsque j’achète à raison de 20 grammes, pour récupérer un peu de mon argent. Mais ce n’est pas souvent ». Il conteste vendre de la cocaïne. S’agissant de sa consommation de cocaïne, il a d’abord déclaré qu’elle représentait environ 2 grammes par mois. Lors de son interrogatoire le 6 août 2019, le prévenu répète qu’il consomme du shit, qu’il achète à V.________ auprès d’un Noir qui a des tresses longues parfois attachées en chignon, vers le bord du lac près d’une statue. Le fournisseur, dont il ne connaît pas le nom, parle anglais. L’accusé consomme de temps en temps de la cocaïne lorsqu’on lui offre un rail, mais il n’en achète pas. Sa consommation est financée par de l’argent envoyé par sa famille. Dans son interrogatoire du 30 mai 2019, le prévenu révèle que sa tante lui a envoyé 200 francs depuis la France par Western Union cinq jours auparavant. Il est allé récupérer l’argent à V.________, ou plutôt, rectifie-t-il, c’est son cousin F.________ qui l’a récupéré et le lui a donné au centre-ville ; l’argent lui a été remis sous la forme de deux devises différentes. Le prévenu déclare que sa dernière consommation de shit remonte au jour précédent ; sa dernière consommation de cocaïne remonte à deux jours ; la cocaïne lui vient de son « pote Chico ». Il subvient à ses besoins grâce à des copains qui lui donnent de l’argent et à sa famille qui lui en envoie régulièrement. Ses papiers d’identité se trouvent en Algérie chez lui. Lors de son interrogatoire du 21 janvier 2020, invité à s’expliquer sur le fait qu’il est mis en cause pour du trafic de produits de stupéfiants à W.________, le prévenu répond comme suit : « Qui ça … non, ce n’est pas vrai. Je confirme que je prends un peu de cocaïne. Peut-être, des fois, comme je n’ai pas d’argent, si quelqu’un cherche je peux … en fait je ne vends pas, je prends pour moi. Vous me parlez de vendre de la cocaïne à W.________, que des gens viendraient acheter à moi, non, c’est faux ». Il explique qu’il a laissé son passeport à un certain G.________, pour éviter de transporter ce document d’identité sur lui. Au sujet d’une boulette de cocaïne trouvée sur lui par la police, l’accusé déclare qu’il achète toujours à plusieurs la cocaïne ; il ne veut pas dire avec qui il a acquis la substance découverte sur lui, puis il déclare ce qui suit : « Vous me demandez encore une fois si je vends de la cocaïne, je vous le redis, c’est faux. J’ai juste acheté la boulette. Il arrive que les gens viennent me voir pour acheter, je fais des trucs avec … (…) en fait quelqu’un qui veut acheter vient me voir, c’est des tox, du coup je leur donne de l’argent, ils vont acheter une plus grosse quantité et ils me donnent ma part. En fait, on partage, c’est toujours moins cher comme ça. Vous me demandez qui c’est qui vend la cocaïne, vous le savez très bien, vous le savez mieux que moi ». S’agissant de sa situation en matière de stupéfiants, le prévenu déclare qu’il fume de la cocaïne depuis un an. Tantôt il ne prend rien pendant une semaine et tantôt il prend 0.2 à 0.3 gramme par jour, mais pas tous les jours ; lorsqu’il a un peu plus d’argent, il consomme un peu plus. Il ne peut pas dire s’il est possible qu’il ait, selon ses déclarations et les calculs des policiers, consommé de la cocaïne à hauteur de 6 grammes par semaine, soit 36 grammes depuis le mois d’août, ce qui, à 100 francs le gramme, représente une valeur de 3'600 francs. Le prévenu déclare qu’il fume tous les jours du haschich. De temps en temps il consomme des extasies s’il y a une soirée. Il prend aussi des médicaments. Lors de son interrogatoire du 14 mars 2020, le prévenu explique que, pour subvenir à ses besoins, il mange chez son amie A.________. Il dort à différents endroits. Ses tantes vivant en France lui envoient un peu d’argent, de 300 à 400 euros par mois. S’agissant de sa consommation, il déclare qu’il fume du shit et de l’herbe à raison de 1 à 2 joints tous les soirs. Il prend également de la cocaïne, soit, le jour de l’interrogatoire, 2 ou 3 traits de cocaïne. Ce n’est pas quotidien. Il a apporté la résine de cannabis et a confectionné les joints fumés le 14 mars 2020 avec Client_24 et Client_23 (laquelle est mineure). Devant le procureur général, le 15 mars 2020, le prévenu répète que sa famille lui envoie de l’argent en Suisse et qu’il ne consomme pas tous les jours de la drogue. Devant la procureure assistante, le 21 avril 2020, il déclare que son cousin lui vire de l’argent via Western Union, qu’il va retirer à W.________. Il ne peut pas chiffrer précisément ce que sa famille lui envoie. « Ils me téléphonent et me demandent si j’ai besoin d’argent et quand je réponds oui, ils m’envoient de l’argent ». Il achète tous les produits stupéfiants à V.________ car c’est moins cher qu’à W.________. Il partage sa consommation, en particulier lorsqu’il fume des joints, car il n’aime pas fumer seul. Interrogé par la procureure assistante le 19 août 2020, le prévenu admet avoir consommé de la drogue avec les personnes qui le mettent en cause, mais conteste leur avoir rien vendu. Il réaffirme que son cousin lui envoie de l’argent et que sa copine l’aide beaucoup. Le 20 août 2020, devant le Tribunal des mesures de contraintes, le prévenu maintient qu’il n’a pas vendu de stupéfiants, mais seulement consommé avec certaines personnes. Réinterrogé par la police judiciaire le 12 octobre 2020, le prévenu, au sujet des téléphones et des cartes SIM retrouvés au domicile de A.________ reconnaît qu’il a effacé d’un téléphone [abc] (utilisé par lui) contenant deux cartes SIM (se terminant par […2] et par […]7, dont une carte ne lui appartenant pas […7]) l’historique des appels et les messages échangés avec des numéros utilisés par des consommateurs, car le téléphone en question n’était utilisé qu’en lien avec la drogue (« C’était pour acheter ensemble. Ce n’était pas pour acheter de la drogue à moi »). Il assure qu’il a peut-être acheté et consommé avec les gens qui le mettent en cause, mais qu’il ne leur a pas vendu de stupéfiants. Il précise que parfois A.________ utilise son téléphone car le sien ne fonctionne pas. Il reconnaît qu’il a vendu un peu de haschisch en 2018, mais pas en 2020. Il achète la cocaïne chez un Noir à la rue [iiiii] à V.________, ou vers le bord du lac. Ce Noir s’appelle K.________ et parle bien français. Entendu par la procureure extraordinaire le 27 octobre 2020 pour une récapitulation des faits, le prévenu maintient qu’il consomme de la cocaïne et des produits cannabiques, mais pas sur une base journalière. Il finance sa consommation de stupéfiants et ses besoins personnels grâce à de l’argent que lui envoient ses cousins et sa tante à raison de 300 francs par mois via Western Union, MoneyGram ou Ria. Pour les virements d’argent, il n’utilise pas son nom, pour la même raison que celle pour laquelle il n’a pas sur lui son passeport. Au sujet des six téléphones saisis en cours d’enquête (1 Samsung le 8 juin 2019, 1 Nokia le 21 janvier 2020 et 4 chez A.________ le 18 août 2020), il indique qu’il en achetait un avec l’argent envoyé par sa famille à chaque fois qu’on lui en avait saisi un, et pour le reste confirme plus ou moins ses précédentes déclarations. Les numéros s’effaçaient car il enlevait régulièrement la carte SIM pour que A.________ puisse mettre la sienne. Il précise que deux à trois téléphones n’avaient même pas de puce et ne fonctionnaient pas, car les cartes SIM achetées n’étaient pas compatibles. Devant le Tribunal criminel, le prévenu répète qu’il n’a remis ni cocaïne ni cannabis aux personnes qui le mettent en cause. Il admet une consommation commune, par exemple avec Client_12 et la remise de deux boulettes de cocaïne à Client_14 en compensation d’un service rendu, ces boulettes ayant été consommées ensemble. S’agissant de sa consommation de stupéfiants, il déclare qu’il y a plusieurs années qu’il consomme du cannabis à raison d’un ou deux joints par jour. Il prend de la cocaïne depuis fin 2018, sur une base quotidienne, de 1 à 2 grammes par jour, voire davantage. A l’audience des débats d’appel, l’accusé confirme ses déclarations devant le Tribunal criminel concernant sa consommation. Il réaffirme qu’il achetait de la drogue en commun pour de la consommation en commun : « Pour acheter de la drogue, on se cotisait. C’est moi qui allait auprès du fournisseur, qui me faisait un bon prix. Parfois c’est un autre consommateur qui allait se fournir et on consommait ensemble. En allant auprès du fournisseur, qui me faisait un bon prix, je pouvais gagner ma propre consommation. Vous me dites que j’étais un intermédiaire qui faisait un petit bénéfice. C’est vrai, mais seulement pour ma propre consommation ». Il recevait de l’argent de ses cousins en France, de manière non régulière, soit des virements d’environ 300 francs pour un total qu’il ne peut évaluer. Lorsqu’il avait besoin, il appelait. Les transferts ne se faisaient pas à son nom, car au début il n’avait pas son passeport. Deux transferts ont été ensuite opérés à son nom, et l’un à celui de A.________. Le cousin qui lui envoyait beaucoup d’argent est ingénieur, les autres travaillent dans le bâtiment ou dans des bureaux. Sa famille est venue lui rendre visite à W.________. Parmi les six téléphones qui ont été saisis, certains, retrouvés chez A.________, ne lui appartenaient pas. Il conteste la quantité de drogue qu’on lui reproche d’avoir vendue. Pour le reste, l’appelant a été interrogé sur les divers chiffres de l’acte d’accusation. Ses déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile.
4.2. En résumé, le prévenu admet en dernier lieu qu’il a parfois acheté avec des connaissances de la cocaïne, pour la consommer en commun. Sa consommation représentait 1 à 2 grammes de cocaïne par jour depuis fin 2018. Il consommait aussi du cannabis (1 à 2 joints) sur une base journalière. En situation illégale et sans emploi, il finançait sa consommation et ses besoins personnels grâce à des envois d’argent provenant de sa famille, qu’il évalue à environ à 300 euros ou francs mensuels (revus vers le bas devant la Cour pénale), ainsi qu’au soutien de son ancienne amie A.________. Parfois on lui offre un joint. Plusieurs téléphones en sa possession ont été saisis. Il en rachète à des prix modiques dès que la police lui en séquestre un. Certains ne lui appartiennent pas. Si les numéros d’appel et les messages sont effacés du téléphone [abc] [avec deux numéros dont celui se terminant par […7] trouvé dans le répertoire de consommateurs], c’est que soit le téléphone était utilisé en lien avec l’achat de drogue, soit que l’effacement se produisait en raison du changement de carte SIM, son amie A.________ ne disposant pas d’un appareil téléphonique en état de marche. Son fournisseur de cocaïne est un certain K.________, qu’on trouve à V.________ aux environs de la rue [iiiii] ou vers le bord du lac. Il en a aussi d’autres.
Cette version des faits ne résiste pas à l’examen. D’abord, s’il n’est pas exclu que de la famille ait envoyé à l’accusé, à un moment ou à un autre, un peu d’argent pour le dépanner (deux virements à son nom ont été établis), en tous les cas les montants en question ne peuvent pas couvrir le financement de la consommation alléguée en dernier lieu (minimum 3'000 francs par mois pour la cocaïne seulement). Les virements invoqués sont absolument insuffisants pour permettre non seulement le financement de la consommation annoncée par le prévenu, mais encore sa subsistance dans le canton de Neuchâtel, même sans charge de loyer, assurances, impôts ou autres. Comme l’a retenu le Tribunal criminel, il n’existe pas d’explication valable permettant de comprendre d’où proviennent les fonds nécessaires à l’importante consommation de drogue du prévenu, sauf à retenir qu’il s’est adonné à un trafic de cocaïne. Enfin, les explications concernant le fournisseur de l’accusé sont fantaisistes et on ne comprend pas pourquoi l’appelant est désigné comme leur pourvoyeur par plusieurs personnes indépendantes.
4.3. Il convient maintenant d’examiner en détail les divers points de l’acte d’accusation.
4.3.1. Le chiffre I a été abandonné par le Tribunal criminel. En l’absence d’appel ou d’appel joint du ministère public, il n’y a pas lieu d’y revenir.
4.3.2. En ce qui concerne le chiffre II, l’accusation repose sur les déclarations de Client_12. Celle-ci a mis en cause le prévenu de la façon suivante : « Je sais qu’il (X.________) consomme pas mal. Oui, il m’a remis de la cocaïne lors d’achats communs. Par exemple, je lui donnais 100 francs et il me remettait un parachute de cocaïne un peu plus petit que celui que j’obtenais, par exemple avec « L..________ ». Je pense qu’il en gardait un peu pour lui. On a également consommé ensemble, chez lui. Vous me demandez où c’était, c’était à l’Hôtel H.________. Avant il était par là. C’est juste l’immeuble à côté (…). Pour en revenir à X.________, cest le premier qui a commencé à me fournir. Généralement, c’est avec lui que je traitais (…). J’estime avoir acheté 300 grammes à X.________. Pour vous répondre, c’est toujours moi qui m’occupais des transactions avec X.________ (…). En fait, des fois la qualité de la cocaïne que X.________ me fournissait n’était pas bonne (…). J’ai aussi arrêté de lui en acheter car la qualité n’était pas souvent au rendez-vous et qu’il en gardait une partie pour lui. À votre demande, il n’est pas venu me livrer la cocaïne à domicile. Concernant le lieu des transactions avec X.________, c’était soit à la gare, soit dans l’immeuble à côté de l’Hôtel H.________. En fait, au fil du temps, c’est aussi devenu un ami ». Le prévenu a admis qu’il achetait de la drogue avec le mari de Client_12. Client_13 n’a pas été entendu. Il n’y a toutefois pas de raison de s’écarter des déclarations de Client_12. Celle-ci admet qu’elle est amie avec le prévenu. Ses déclarations sont claires et détaillées, sans contradictions. Même si elle a fait d’abord allusion à des achats communs, elle a immédiatement expliqué que c’était en fait le prévenu qui lui fournissait les substances consommées. Comme le Tribunal criminel, la Cour pénale retient la prévention.
4.3.3. S’agissant du chiffre III, la Cour pénale se réfère au jugement du Tribunal criminel, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). En particulier, sur le vu des déclarations de Client_14, la Cour pénale écarte l’hypothèse d’une vengeance évoquée par le prévenu, à propos de laquelle la police a d’ailleurs expressément interrogé Client_14.
4.3.4. En relation avec le chiffre IV, Client_15 a déclaré qu’il avait acheté à l’accusé 5 grammes de cocaïne, en assortissant sa déclaration de précisions en ce sens que le prévenu avait « un petit qui travaillait pour lui » ; qu’il avait fait de la prison ; qu’il l’avait arnaqué une fois et que la boulette coûtait 100 francs. Le prévenu déclare qu’il ne connaît pas Client_15. Client_15 a été entendu en l’absence de l’avocat du prévenu. La défense n’a toutefois pas sollicité, comme elle l’a fait pour d’autres personnes mettant en cause le prévenu, une nouvelle audition. La prévention sera retenue pour les raisons exposées dans le jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP).
4.3.5. En ce qui concerne le chiffre V, on renvoie au jugement du Tribunal criminel (art. 82 al. 4 CPP).
4.3.6. S’agissant du chiffre VI, on peut également adopter le raisonnement du Tribunal criminel. Les déclarations de Client_18 (qui n’a pas été entendu en présence du défenseur du prévenu, sans que celui-ci ne réclame la répétition de l’audition) sont claires, précises, dénuées de contradictions. Client_18 a reconnu le prévenu sur une photo et a mentionné le numéro de téléphone par lequel on l’appelait, qui correspond à l’une des cartes SIM du téléphone [abc].
4.3.7. En ce qui concerne le chiffre VII, là également on renvoie au jugement attaqué. Client_19 s’est exprimé de façon précise, claire et convaincante.
4.3.8. S’agissant du chiffre VIII, on se réfère au jugement du Tribunal criminel.
4.3.9. Il en va de même à propos du chiffre IX.
4.3.10. En ce qui concerne le chiffre X, en revanche, la prévention doit être abandonnée. Les pilules étaient dans un sachet Minigrip au nom de Client_22, en possession de l’accusé lors d’une interpellation le 30 mai 2019. L’intéressé a déclaré qu’il les avait trouvées vers la gare de V.________l. Il s’agirait toutefois d’une coïncidence hautement improbable, dans la mesure où Client_22 est une amie à lui, chez qui il a habité. Cela étant, l’acte d’accusation ne mentionne pas la nature des substances psychotropes en question, qui ont été détruites sans que leur nature exacte n’ait été vérifiée. Client_22 n’a pas été entendue, et les ordonnances sensées avoir permis d’obtenir les pilules litigieuses n’ont pas été retrouvées.
4.3.11. En ce qui concerne le chiffre XI, on s’en tiendra aux premières déclarations du prévenu, qui a admis qu’il avait apporté la résine de cannabis, confectionné les joints et qu’il les avait fumés avec Client_23. Lorsque la police lui a révélé que cette dernière était mineure, il a répondu qu’il n’avait rien à dire. Dans ces conditions, sa déclaration ultérieure selon laquelle ce n’est pas lui mais l’autre fille qui a donné des stupéfiants à Client_23 n’est pas crédible.
4.3.12. Le taux de pureté moyen de la cocaïne retenu en première instance est admis.
5. Autres infractions
5.1. En ce qui concerne le chiffre XII de l’acte d’accusation, l’appelant ne conteste pas que les éléments constitutifs de la menace au sens de l’article 180 CP soient réalisés.
5.2. S’agissant du chef de prévention numéro XIII, l’appelant conteste la qualification juridique retenue par le premier juge. Il soutient que les lésions de C.________ doivent être considérées comme des voies de fait au sens de l’article 126 CP.
5.2.1. On peut renvoyer au jugement attaqué en ce qui concerne le déroulement de l’altercation du 13 juin 2019, qui est soigneusement décrit (cons. F. ; art. 82 al. 4 CPP). Devant le Tribunal criminel, l’accusé a confirmé ses explications selon lesquelles il n’avait ni couteau ni sabre et que l’altercation était due à son ex-amie. D’après l’attestation médicale déposée par C.________, le diagnostic déposé le 13 février 2019 est le suivant : « Contusions de la lèvre supérieure (partie centrale) fendue sur sa face interne. Suspicion de fracture des attaches palatines de la prothèse dentaire partielle. Traumatismes des incisives propres » ; le patient souffre de douleurs à la lèvre supérieure mais perçoit que sa prothèse dentaire supérieure partielle fixée au palais a été cassée par le choc. Il ressent également des douleurs de ses deux incisives propres. Celles-ci ne montrent pas de lésions visibles actuellement. Le médecin a suggéré un examen par un dentiste rapidement.
5.2.2. L’article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’article 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l’atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu’il en est, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d’intensité bénigne et qui n’engendre qu’un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. S’agissant en particulier des effets de l’atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l’atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L’impact de l’atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l’âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 cons. 1.4 et les références citées ; arrêt du TF du 28.07.2021 [6B_1445/2020] cons. 1.1 ; du 16.01.2020 [6B_1064/2019] cons. 2.2).
À titre d’exemple, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale ou tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autre conséquence qu’un trouble passager et sans importance (arrêt du TF du 07.01.2021 [6B_782/2020] cons. 3.1).
Les voies de fait, réprimées par l’article 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2). L’atteinte au sens de l’article 126 CP présuppose une certaine intensité (arrêt du 04.12.2019 [6B_1191/2019] cons. 3.1). Peuvent être qualifiés de voies de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du TF du 07.01.2021 [6B_782/2020] cons. 3.1).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal a été qualifié de lésions corporelles ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l’une des victimes des marques dans la région de l’œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l’avant-bras et de la main (comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait [ATF 134 IV 189 cons. 1.3]).
5.2.3. En l’espèce, l’appelant admet qu’il a donné un « coup de boule » à C.________. Celui-ci et I.________ ont tous les deux déclaré que le prévenu était à l’origine de la bagarre (les déclarations de l’accusé devant la Cour pénale n’amènent pas à revenir sur ce fait). Les lésions décrites dans le certificat médical dépassent en intensité ce qu’envisage l’article 126 CP, relatif aux voies de fait, et entraînent l’application de l’article 123 al. 1 CP. En présence d’une lèvre fendue et de traumatismes aux dents nécessitant une visite chez un dentiste, on ne peut considérer qu’il y a un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. En donnant un « coup de boule » au visage de C.________, l’appelant devait s’attendre à ne pas causer que des atteintes insignifiantes à l’intégrité corporelle de la victime. Les conditions objectives et subjectives de l’article 123 CP sont réalisées.
5.2.4. La qualification de lésions corporelles simples ne laisse pas place à l’application de l’article 177 al. 3 CP invoqué par la défense.
5.3. S’agissant du chef de prévention XIV, le prévenu a reconnu qu’il avait utilisé les termes « Nique ta race ». Il demande à être exempté de peine. Les articles 177 al. 2 et 3 CP n’entrent toutefois pas en considération en l’espèce, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait simplement riposté à une injure ou à des voies de fait provenant de C.________. L’expression « Nique ta race » constitue une expression de mépris excédant ce qui est acceptable (pour des exemples, cf. Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., n. 13 et 14 ad art. 177 CP), sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la charge sémantique de l’expression « ta race » accolée à « nique ».
5.4. Le chef de prévention XV concerne un vol commis le 25 juin 2020 dans un commerce. Deux individus ont été observés en train de mettre des objets dans un sac. Ils ont été interpelés par le personnel du magasin au moment où ils quittaient le commerce. L’un est resté calmement sur place, l’autre est parti en courant et en bousculant la vendeuse. L’individu resté sur place a été interrogé par la police et identifié comme étant D.________. Celui-ci a déclaré que la personne qui l’accompagnait, qu’il a reconnue sur une planche photographique comme étant l’appelant, avait « pris plein de choses ». Le prévenu a admis que la personne interpelée dans le commerce était un ami. Interrogé par la procureure le 27 octobre 2020, il a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi D.________ l’accusait d’être l’auteur du vol. Il a reconnu qu’il était avec lui le jour des faits, mais a contesté formellement avoir subtilisé quoi que ce soit. Devant le Tribunal criminel, l’appelant a maintenu ses explications, selon lesquelles il accompagnait seulement D.________ lorsque celui-ci avait pris la marchandise. L’appelant a en particulier déclaré devant les juges que D.________ était soudainement parti en empruntant la porte d’entrée, sans passer par la caisse, alors que lui était ensuite sorti et avait quitté le magasin. Devant la Cour pénale, il a indiqué qu’il était parti au moment où il avait vu que son ami mettait des choses dans son sac.
Il est regrettable que la gérante du commerce plaignant, ou alors la vendeuse mentionnée dans le rapport de police, n’aient pas été entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements ou de témoins. On peut toutefois se référer aux constatations faites dans le rapport de police. Selon la jurisprudence, un rapport de police constitue en effet un moyen de preuve soumis au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_446/2019] cons. 2.1 ; cf. aussi ATF 142 IV 289 cons. 3.1 sur les activités de la police et la valeur probante de ses rapports). D.________ et l’appelant s’accusent mutuellement du vol et prétendent chacun qu’il ne faisait qu’accompagner l’autre. Il est établi que le premier est resté sur place calmement et s’est laisser interpeler par la police, alors que le second a été observé partant précipitamment (peu importe qu’il ait bousculé la vendeuse ou tiré les portes coulissantes du magasin). Les explications données par l’accusé devant le Tribunal criminel selon lesquelles D.________ est sorti en empruntant la porte d’entrée sont contredites par le rapport de police et par le fait que celui-ci a été interpelé par les auteurs dudit rapport, qui l’ont entendu. Elles sont invraisemblables (d’ailleurs le prévenu ne les a pas répétées devant la Cour pénale). On doit dès lors accorder la préférence à la version de D.________, qui est resté sur place, et considérer que l’appelant, qui a quitté les lieux, avait quelque chose à se reprocher et craignait de se voir accusé de vol. Selon la jurisprudence, même si l’infraction n’était pas entièrement achevée, le vol était consommé au moment où les représentantes du commerce sont intervenues (ATF 71 IV 205 ; SJ 1996 p. 500 ; arrêt du TF du 05.06.2012 [6B_100/2012] cons. 3 ; ATF 98 IV 83). La défense ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Le jugement attaqué résiste à toute critique s’agissant de ce chef d’accusation.
5.5. La prévention du chiffre XVI relative au séjour illégal du prévenu n’a pas été contestée dans la déclaration d’appel. L’appel ne peut pas être étendu à ce point (art. 399 al. 3 et 4 et 404 al. 1 CPP). Quoi qu’il en soit, on précisera que l’interdiction d’entrée n’a pas été notifiée le 6 avril 2019 comme le mentionne à tort l’acte d’accusation, mais le 6 août 2019. Le prévenu a toutefois admis devant le Tribunal criminel qu’il s’était rendu à l’automne 2019 en France où il a subi une opération, ce qui correspond à ce qu’il avait déjà précédemment dit. On ne voit pas que les premiers juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des faits sur ce point, malgré les revirements de l’accusé à l’audience de ce jour devant la Cour pénale quant à la période où l’opération a pris place (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 8 ad art. 404 CPP).
5.6. Le chef de prévention du chiffre XVII a été abandonné. Il n’y a pas lieu d’y revenir en absence d’un appel ou d’un appel joint du ministère public.
5.7. Les faits du chiffre XVIII de l’acte d’accusation sont admis et non contestés devant la Cour pénale.
5.8. En revanche, l’appelant conteste que soit réalisée la prévention décrite au chiffre XIX de l’acte d’accusation, soit la désobéissance à la police dont il est accusé le 1er juillet 2019. Sur ce point, la Cour pénale renvoie aux considérants du Tribunal criminel, qu’il fait siens (art. 82 al. 4 CPP). Lorsqu’il a été entendu la première fois sur cet épisode, le prévenu a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir pris la fuite à la vue d’une patrouille. Devant le procureur, il a précisé qu’il n’avait pas entendu ou compris que les policiers venaient vers lui pour le contrôler, raison pour laquelle il avait continué son chemin et était rentré dans l’immeuble, la porte se refermant derrière lui seul. Si le prévenu ne s’était pas rendu compte que des policiers lui enjoignaient de se laisser contrôler, il ne se souviendrait pas que la porte se fût refermée automatiquement derrière lui. Ses explications ne sont pas crédibles et se heurtent aux constatations des policiers. En se basant sur ses déclarations devant la Cour pénale, on ne comprend au surplus pas pourquoi il a pu franchir une porte ouverte ou non verrouillée, dont il ne possédait pas la clé, qui se serait refermée et bloquée ensuite automatiquement derrière lui.
6. En définitive, l’appelant doit être reconnu coupable de tous les faits qui ont été retenus par les premiers juges, à l’exception de la possession de substances psychotropes. L’intéressé ne conteste pas leur qualification juridique (sous réserve des lésions corporelles qui ont été examinées plus haut et pour lesquelles l’argumentation de la défense a été rejetée). Il ne remet pas non plus en question le taux de pureté de la cocaïne retenu par le Tribunal criminel.
7. L’appelant ne conteste pas la méthode avec laquelle le Tribunal criminel a fixé la peine, ni la quotité de celle-ci, à titre indépendant.
8. L’appelant ne conteste pas la révocation du sursis accordé le 10 mai 2019.
9. L’appelant ne conteste pas à titre indépendant l’expulsion obligatoire prononcée à son encontre. A l’audience de ce jour, il a déclaré qu’il avait le projet de rentrer chez lui, pour autant qu’il ait son passeport (saisi en cours d’enquête). Quoi qu’il en soit, on est dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66 al. 1 let. o CP). Celle-ci ne mettrait pas le condamné dans une situation personnelle grave. L’intéressé n’est en Suisse que depuis fin 2017. Il n’y a pas de famille, et a rompu avec la femme avec laquelle il avait des projets de mariage. Il n’a jamais exercé d’activité professionnelle en Suisse. Il n’invoque pas de problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans son pays d’origine après le traitement en détention. On ne voit rien dans sa situation qui rendrait disproportionnée l’inscription dans le système SIS.
10. L’appelant est actuellement en exécution anticipée de peine depuis le 7 juin 2021. Il n’y a pas lieu de statuer sur son maintien en détention pour motif de sûreté jusqu’à l’entrée en force du présent jugement.
11. Il résulte de ce qui précède que l’appel est très partiellement admis. Les frais et indemnités arrêtés en première instance seront mis à sa charge à raison des 9/10e. Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de l’appelant dans la même proportion. Son mandataire a déposé une note d’honoraires qui fait état d’une activité raisonnable. Elle sera revue à la hausse, pour tenir compte de la durée de l’audience, qui avait été sous-évaluée d’une heure. L’heure supplémentaire, compte tenu des frais et de la TVA, représente 203.55 francs.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1, 19 al. 2, 191bis LStup, 51, 123, 139 al. 1, 177, 180 CP, 115 al. 1 let. a et b LEI, 90 al. 1 LCR et 45 CPN, 135 et 428 CPP :
I. L’appel de X.________ est partiellement admis et le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1. Reconnaît X.________ coupable d’infractions aux articles 19 al. 1 LStup, 19 al. 2 LStup, 19bis LStup, 123 CP, 139 al. 1 CP, 177 CP, 180 CP, 115 al. 1 let. a et b LEI, 90 al. 1 LCR et 45 CPN.
2. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de 233 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs.
3. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles du 12 novembre 2018 et du 10 mai 2019.
4. Renonce à prononcer une peine d’amende pour les contraventions.
5. Révoque le sursis accordé le 10 mai 2019 (60 jours-amende).
6. Ordonne l’expulsion (art. 66a al. 1 CP) de X.________ pour une durée de 6 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
7. Fixe à 80 francs le montant de la créance compensatrice due par X.________ en faveur de l’Etat.
8. Alloue à l’Etat pour le paiement de la créance compensatrice la somme de 80 francs séquestrée en cours d’enquête.
9. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés en cours d’enquête, sous réserve du passeport du condamné qui lui est restitué.
10. Met à la charge de X.________ les 9/10ème des frais de la cause fixés à 16'071.10 francs.
11. Fixe à 7’800.75 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me J.________, mandataire d’office de X.________, sous déduction de l’acompte de 7'042.30 francs fixé le 19 janvier 2021, et dit qu’elle est remboursable par X.________ à raison des 9/10ème.
II. Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 2'000 francs et sont mis à la charge de X.________ à raison des 9/10ème.
III. Une indemnité de 1'763.25 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Me J.________, mandataire d’office de l’appelant, pour son activité en deuxième instance. Cette indemnité est remboursable par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP à raison des 9/10ème.
IV. Il est constaté que l’appelant est en exécution anticipée de peine depuis le 7 juin 2021. La détention subie pour motifs de sûreté entre le jugement de première instance et cette date doit aussi être déduite de la peine prononcée en première instance.
V. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me J.________, à E.________ SA, à C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.2969), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (CRIM.2020.35), au Service des migrations, à Neuchâtel et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds. Copie pour information est adressée à l’Office fédéral de la police, à Berne.
Neuchâtel, le 18 février 2022
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:
a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière;
e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement;
f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer;
g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2 L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a.83 s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b. s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c. s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important;
d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a. dans le cas d’une infraction visée à l’al. 1, let. g;
b. dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal84 est applicable.
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
83 RO 2011 3147
84 RS 311.0
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans.
85 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende87.
2. Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures.
4. Lorsque l’auteur sera victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L’art. 44 du code pénal suisse88 est applicable par analogie.
86 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
87 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
88 RS 311.0. Actuellement "les art. 60 et 63".
1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
a. contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5);
b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c. exerce une activité lucrative sans autorisation;
d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2 La même peine est encourue lorsque l’étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d’entrer sur le territoire national d’un autre État, en violation des dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet État.391
3 La peine est l’amende si l’auteur agit par négligence.
4 Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d’une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d’expulsion. Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.392
5 Lorsque le prononcé ou l’exécution d’une peine prévue pour une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l’exécution immédiate d’un renvoi ou d’une expulsion entrés en force, l’autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.393
6 Les al. 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d’une interdiction d’entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.394
391 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
392 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
393 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
394 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.
4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5 Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal218 n’est pas applicable.
217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
218 RS 311.0