A.                               En couple jusqu’en 2019, A.________ et B.________ ont eu une fille, C.________, née en 2018. Un litige judiciaire a ensuite opposé les précités au sujet des conséquences de leur séparation sur leur fille, en particulier sur sa garde. Une procédure pénale avait en outre été ouverte à l’encontre de A.________, suite à une plainte de B.________ pour violences domestiques, laquelle a été classée le 5 août 2020.

B.                               Le 30 août 2020, une altercation est survenue entre A.________ et B.________, lorsque le père a ramené l’enfant à sa mère après l’exercice de son droit de visite. Le 1er septembre 2020, A.________ s’est présenté au poste de police de Z.________ pour expliquer les problèmes rencontrés avec B.________, dont les évènements qui s’étaient produits le 30 août 2020, et demander des conseils, indiquant ne vouloir donner aucune suite à cette situation. Il a notamment déclaré qu’il subissait régulièrement de son ancienne compagne des pressions psychologiques, du chantage affectif, des menaces et injures, que celle-ci cherchait tous les prétextes pour envenimer la situation, le menaçant de déposer plainte en montant un dossier avec un témoin de connivence afin de le faire « tomber ». S’agissant des faits du 30 août 2020, il a indiqué que l’intéressée s’était serrée fortement l’avant-bras en déclarant qu’elle allait se faire des marques et qu’elle allait déposer plainte contre lui.

C.                               Le 16 septembre 2020, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour des voies de fait survenues le 30 août 2020 ainsi que pour calomnie. Entendue par la police le même jour, B.________ a expliqué les circonstances de la dispute, déclarant notamment qu’à un moment donné, alors qu’elle avait refusé de prendre le sac de jouets que A.________ lui tendait, celui-ci lui avait saisi le bras droit assez fortement avec sa main gauche. Quand elle avait crié qu’il lui faisait mal, il lui avait lâché le bras. Elle a déposé un certificat médical daté du 2 septembre 2020 attestant de la présence d’un hématome avec érythème en regard de l’épicondyle et rapportant une douleur en regard du muscle long supinateur. B.________ s’est également plainte du fait que A.________ avait décrit à son avocat l’altercation de manière mensongère. Interrogé par la police le 30 septembre 2020, A.________ a admis avoir, le jour de la dispute, saisi et serré le bras de B.________, après que celle-ci lui avait lancé un sac de jouets dessus, précisant que lorsqu’elle lui avait lancé le sac, il s’était senti en danger. Il l’avait lâchée dès qu’elle avait dit qu’il lui faisait mal. A.________ a notamment déclaré qu’ensuite, elle avait retiré sa manche et s’était serré l’avant-bras en disant qu’elle allait se faire des marques et qu’il n’avait pas de chance, car elle « marquait facilement ». Elle aurait également affirmé qu’elle était prête à se taper dessus pour le faire payer. Après avoir dans un premier temps confirmé ses précédentes déclarations, il a finalement reconnu avoir menti au sujet du fait que B.________ lui avait lancé un sac dessus et qu’elle s’était serrée elle-même le bras pour se faire des marques. Il a en revanche maintenu que l’intéressée avait affirmé qu’elle était prête à tout pour le « foutre en bas », notamment à se taper.

D.                               Par ordonnance pénale du 2 novembre 2020, le ministère public a condamné A.________ à 15 jours-amende à 40 francs avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et calomnie (art. 174 CP) en raison des faits suivants :

Le 30 août 2020, à Z.________, A.________ a saisi B.________ par l’avant-bras en lui occasionnant alors un hématome.

                            Le 31 août 2020, à S.________, A.________ a attenté à l’honneur de B.________ en prétendant auprès de son avocat que cette dernière l’avait menacé de se faire du mal pour asseoir ses accusations alors qu’il savait ses propos infondés.

                            Le 1er septembre 2020 à Z.________, A.________ a attenté à l’honneur de B.________ en évoquant devant la police qu’elle l’avait menacé de se faire des marques afin d’étayer ses accusations alors qu’il savait ses propos infondés.

E.                               Le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale, laquelle a été transmise au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.

F.                               Le 19 mai 2021, le tribunal de police a interrogé le prévenu, lequel a confirmé ses déclarations faites à la police le 30 septembre 2020. La plaignante a également été entendue.

G.                               Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et de diffamation. Le prévenu avait admis avoir saisi B.________ par l’avant-bras. Au vu de l’hématome attesté par le certificat médical, il y avait eu rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané. Il s’agissait d’une lésion corporelle. La juge a indiqué tenir compte du peu de gravité de la lésion, en faisant application de l'article 123 ch. 1 al. 2 CP. L’élément constitutif subjectif était réalisé, à tout le moins par dol éventuel. La prévention de l’article 174 CP devait être abandonnée, car il n’était pas démontré que les faits allégués par le prévenu étaient faux. En revanche, la prévention visant l’article 173 CP était bien fondée. À cet égard, le tribunal a retenu qu’en déclarant, à la police et à son avocat, que B.________ « était prête à se taper » « pour le foutre en bas », le prévenu avait décrit la plaignante comme une personne manipulatrice, propos qui étaient attentatoires à l’honneur. Il s’était par ailleurs adressé à des tiers, à savoir les policiers qui l’auditionnaient et son avocat. Le prévenu avait agi intentionnellement, voulant asseoir les accusations portées contre son ex-compagne. L’intéressé n’était pas en mesure d’apporter la preuve de la vérité, puisqu’aucun témoin n’avait assisté à l’altercation. La preuve de la bonne foi n’était en l’occurrence pas envisageable étant donné que le prévenu avait indiqué que la plaignante avait tenu les propos en question de vive voix.

H.                               A.________ forme appel contre ce jugement. Concluant à son acquittement, il conteste que les infractions aux articles 173 CP et 123 ch. 1 al. 2 CP soient réalisées. S’agissant des lésions corporelles simples, il reproche au tribunal de ne pas avoir pris en considération le contexte particulier des faits, admis, qui s’étaient produits. Il s’agissait en effet d’un acte furtif survenu suite à une attitude particulièrement déplacée et hostile de la plaignante à son égard et alors que l’altercation était uniquement imputable à celle-ci. Au vu de la jurisprudence rendue en la matière, les atteintes physiques dont se plaignait B.________ constituaient tout au plus des voies de fait. L’appelant relève par ailleurs qu’aucun traitement n’a été prescrit à l’intimée pour l’hématome constaté. Il réfute en outre toute intention de causer des lésions corporelles : lorsque la plaignante le lui a demandé, il lui a en effet immédiatement lâché le bras. Or le fait de saisir brièvement quelqu’un par le bras n’est objectivement pas propre, selon l’expérience générale de la vie, à lui infliger des lésions corporelles. S’agissant de la diffamation, l’appelant considère qu’il a apporté la preuve libératoire de la vérité ; les éléments du dossier tendent en effet à démontrer la véracité de ses propos. Il reproche en outre au tribunal de ne pas avoir procédé à un examen de la crédibilité des déclarations des parties. Il doit à tout le moins être mis au bénéfice du doute, puisque rien ne démontre que ses allégations soient fausses. Il est par ailleurs excessivement sévère et contraire au droit de sanctionner les propos tenus à son avocat, compte tenu du contexte particulier. S’agissant de ses déclarations à la police, le 1er septembre 2020, il n’avait, à l’évidence, en se rendant au poste, aucune intention de porter atteinte à l’honneur de la plaignante. Enfin, les conditions restrictives permettant de refuser le droit à la preuve libératoire ne sont pas réalisées. Il doit donc être autorisé à soulever la preuve libératoire de la bonne foi, laquelle doit être considérée comme établie.

I.                                 Le dossier APEA.2019.2377, concernant C.________, est requis, ce dont les parties sont informées. Une copie est versée au dossier.

J.                                Dans ses déterminations, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à ce que l’appelant soit condamné aux frais de la cause ainsi qu’au paiement en sa faveur d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP.

C O N S I D E R A N T

1.                                Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                                a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

b) En tant qu'il s'écarte de la maxime de disposition, qui laisse aux parties le libre choix de faire ou non appel d'un jugement, l’article 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des articles 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP. L'autorité d'appel n'a ainsi pas à rechercher si des erreurs dans l'application du droit ont été commises par le juge précédent ou à examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle. Elle n'interviendra qu'en cas d'erreur manifeste, par exemple une violation grossière du droit, matériel ou de procédure (arrêt du TF du 17.04.2018 [6B_1160/2017] cons. 1.5 et les références) ou de résultat choquant (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème édition, 2016, n. 8 ad art. 404 ; ATF 147 IV 93 cons. 1.5.3 ; arrêt du TF du 25.10.2021 [6B_1141/2021] cons. 6.3 et les références).

3.                                a) La Cour pénale constate que l’infraction de diffamation n’est pas visée par l’ordonnance pénale et qu’il n’y a pas eu de prévention à ce titre. Même si cette infraction pouvait être envisagée sur la base des faits décrits dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d’accusation, pour retenir une qualification juridique différente de celle visée par le ministère public dans l’ordonnance pénale, le tribunal de première instance devait au préalable, conformément à l'article 344 CPP – lequel s’applique même lorsque la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation moins sévère (arrêt du TF du 05.07.2017 [6B_445/2016] cons. 4.1 et les références ; de Preux/de Preux-Bersier, in Commentaire romand CPP, 2ème édition, 2019, n. 13a ad art. 344) , en informer le prévenu et l'inviter à se prononcer sur ce point. Or il n'apparaît ni qu'une telle communication ait été assurée, ni que le prévenu ait pu se déterminer à cet égard. Il y a donc eu violation de l'article 344 CPP.

                        b) De manière générale, le Tribunal fédéral considère qu’un tel manquement, qui constitue une violation du droit d’être entendu, peut être réparé par une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait en droit lorsque le vice n’est pas particulièrement grave ou, même si celui-ci est grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêts du TF du 27.01.2022 [6B_977/2020] cons. 3.2, du 06.03.2019 [6B_941/2018] cons. 1.2.2 et du 02.11.2018 [6B_531/2018] ; du même avis de Preux/de Preux-Bersier, op. cit., n. 16 ad art. 344 ; cf. également arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 24.05.2019 [501 2018 88] qui semble aller dans le même sens ; contra : arrêt [isolé] du TF du 05.07.2019 [6B_434/2019] cons. 2.3 considérant que la violation de l’article 344 CPP entraîne l’acquittement du prévenu).

                        c) En l’espèce, on peut considérer que la violation du droit d’être entendu du prévenu n’est pas d’une gravité particulière, puisque la nouvelle appréciation juridique a conduit à la condamnation de l’intéressé pour une infraction moins grave que celle initialement visée, étant rappelé que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas à la procédure de jugement faisant suite à une opposition à une ordonnance pénale rendue par le ministère public (arrêt du TF du 21.03.2016 [6B_715/2015] cons. 1.3 et les références citées). L’appelant, qui ne se plaint d’ailleurs pas de cette violation, n’a en outre pas été empêché de contester valablement sa condamnation et ne fait valoir aucun grief à ce sujet, de sorte que ce vice peut être réparé par la Cour pénale devant laquelle l’appelant a pu faire valoir ses arguments. Disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 398 al. 3 CPP ; RJN 2018, p. 452), cette autorité pourra discuter chacun des moyens invoqués et examiner, sur la base de l’acte d’accusation, si l’infraction de diffamation est réalisée. Au demeurant, un renvoi allongerait inutilement la procédure (ATF 145 I 167 cons. 4.4, 142 II 218 cons. 2.8.1), ce d’autant plus que la Cour pénale pourrait elle-même faire application de l’article 344 CPP (arrêt du TF du 27. 07. 2018 [6B_352/2018, 6B_427/2018, 6B_429/2018] cons. 3.2.2), exercice qui serait en l’occurrence inutile puisque l’appelant s’est déjà exprimé devant la Cour pénale sur la diffamation. Dans ces conditions, la violation de l’article 344 CPP n’engendrera, dans le cas présent, ni l’acquittement de l’appelant de l’infraction de diffamation, ni le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour réparation du vice procédural constaté.

4.                                a) À teneur de l'article 173 ch. 1 CP réprimant la diffamation, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (arrêt du TF du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2 ; ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1, 117 IV 27 cons. 2c). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1 ; RJN 2017, p. 354). Le fait de s'adresser à une autorité officielle, à une autorité judiciaire, un avocat, un magistrat, ou un fonctionnaire n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., 2017, n. 19 ad art. 173 ; arrêt du TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.3.1 et les références). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6, 119  44 cons. 2a).

b)  La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’article 173 ch. 2 et 3 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

c)   L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos (ATF 124 IV 149 cons. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits avancés constituent des « allégations » ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 cons. 3b ; arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1047/2019] cons. 3.1).

d)  L’auteur peut choisir entre apporter la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi, ou encore de fournir les deux preuves simultanément (Rieben/Mazou, Commentaire romand CP II, 2e édition, 2021, n. 24 ad art. 173 CP, ATF 124 IV 149, cons. 3a ; Dupuis et al., op. cit. n. 35 ad art. 173; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème édition, 2010, n. 74 ad art. 173). Ainsi, s’il échoue à présenter la preuve de la vérité, il peut encore apporter la preuve de la bonne foi (Rieben/Mazou, op. cit., n. 34 ad art. 173).

e)  Il y a renversement de la charge de la preuve. Si l’auteur échoue à apporter la preuve libératoire (de la vérité ou de sa bonne foi) et que la question reste douteuse, il devra être puni. Le principe in dubio pro reo ne s’applique pas et le prévenu assume le risque de l’échec de la preuve libératoire (Rieben/Mazou, op. cit., n. 26 et 40 ad art. 173 ; Riklin, BSK Strafrecht II, 4ème édition, 2019, n. 13 et 21 ad art. 173).

f)    En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires ; ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173 ; Riklin, op. cit., n. 26 ad art. 173 ; Rieben/Mazou, op. cit., n. 47 ad art. 173). Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (arrêt du TF du 28.06.2018 [6B_334/2018] cons. 1.2). La jurisprudence admet l'existence d'un motif pour celui qui énonce dans une procédure judiciaire des faits attentatoires à l'honneur afin de préserver ses intérêts légitimes (arrêt du TF du 06.07.2004 [6S.212/2004] cons. 2.1), par exemple dans le cadre d’une procédure en divorce (ATF 96 IV 56 ; Rieben/Mazou, op. cit., n. 46 ad art. 173).

g)  Dans le cas présent, l’appelant ne réfute ni avoir tenu les propos visés par l’ordonnance pénale, ni leur caractère attentatoire à l’honneur à l’égard de la plaignante. Le fait de décrire une personne comme étant manipulatrice étant attentatoire à l’honneur (arrêts du TF du 21.10.2010 [6B_506/2010] cons. 3.2 et du 22.04.2021 [6B_1215/2020]), la motivation de la première juge sur ce point est convaincante et ne prête pas flanc à la critique. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir (cons. 2b).

h)  On déduit de l’argumentation de l’appelant que, d’après lui, son avocat ne doit pas être considéré comme un tiers au sens de l’article 173 CP, compte tenu du « contexte particulier ». Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que l’avocat doit en principe être qualifié de tiers, sauf s’il peut, selon le contexte, être considéré comme un « confident ». Tel n’est notamment pas le cas si l’auteur a transmis les informations litigieuses à son avocat dans le but qu’il s'en serve (ATF 145 IV 462 cons. 4.3.3). En l’occurrence, par courrier du 2 septembre 2020 (dossier APEA, D. 278), le mandataire du prévenu a informé l’avocate de la plaignante de ce qui suit : « Votre cliente aurait par ailleurs indiqué être « prête à se taper » et « à se faire des marques » en vue de dénoncer mon client (…). De telles menaces sont (…) susceptibles d’être qualifiées pénalement. Mon client réserve à cet égard tous ses droits, y compris sur le plan pénal, dans l’éventualité où votre cliente devait renouveler de tels propos, singulièrement de telles menaces ». Ce document démontre que lorsqu’il a relaté les prétendues déclarations de la plaignante à son avocat, le prévenu ne s’est pas adressé à lui en tant que personne de confiance auprès de laquelle il voulait seulement s’épancher en lui confiant des propos qu’il devait garder pour lui – ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas –, mais bien en tant que professionnel du droit afin qu’il les utilise en procédure ou envisage d’éventuelles mesures judiciaires. La motivation de son appel ne permet pas non plus d’interpréter la situation différemment, puisque l’appelant y indique seulement qu’il était « manifestement en droit d’avertir son mandataire sur le déroulement de son altercation verbale ». Dans ces conditions, l'avocat de l’appelant ne saurait être considéré comme un " confident ", si bien qu’il doit être qualifié de tiers au sens de l’article 173 ch. 1 CP. L’appelant ne nie en revanche pas, à juste titre, que la notion de tiers englobe la police. On ajoutera qu’on ne voit pas, en l’occurrence, en quoi le contexte mis en avant par l’appelant, à savoir la relation conflictuelle qu’il entretient avec la plaignante au sujet de la garde de leur fille, situation qui n’a rien de particulier pour un mandataire, aurait une quelconque incidence sur la notion de tiers ou la qualification juridique de l’infraction.

i)    L’appelant ne pouvait pas ignorer que le fait d’alléguer qu’une personne ait affirmé être prête à se faire elle-même des marques et à se taper pour asseoir ses accusations, impliquant que celle-ci était disposée à mentir à la police, à intriguer pour arriver à ses fins, voire même à commettre une infraction (dénonciation calomnieuse ou induction de la justice en erreur), était propre à attenter à l’honneur de celle-ci. Peu importe qu’il ait articulé les déclarations en cause dans le but de porter atteinte à l’honneur de la plaignante dans la perspective d’une décision judiciaire au sujet du partage de la garde de leur enfant ou pour faire valoir sa version « préventivement » avant la plaignante. Il demeure que le prévenu était conscient de la nature et de la portée de ses allégations, de sorte qu’il a agi intentionnellement.

j)    C’est à tort que l’appelant soutient avoir apporté la preuve libératoire de la vérité. Contrairement à ce qu’il prétend, aucun élément au dossier ne va dans le sens de ses déclarations, dont la teneur est contestée par la plaignante. L’examen de la crédibilité des déclarations des intéressés n’est par ailleurs pas favorable à l’appelant, dès lors qu’il a reconnu avoir fait de fausses accusations devant la police, en affirmant que la plaignante lui avait lancé dessus un sac de jouets et qu’elle s’était fait toute seule des marques au poignet. A cet égard, on relèvera que ce n’est pas spontanément que le prévenu s’est rétracté, mais après que le policier qui l’interrogeait lui a posé une question au sujet du sac lui faisant comprendre qu’il avait des doutes sur ses explications, puis, s’agissant des marques que la plaignante se serait faites elle-même au bras, après que le même policier lui a conseillé de ne pas mentir. En revanche, rien n’indique que la plaignante aurait agi de la sorte. Au contraire, les accusations portées par celle-ci contre le prévenu au sujet du fait qu’il lui a saisi le bras ont été admises par l’intéressé et sont attestées médicalement. On ne saurait, compte tenu de ce qui précède, considérer les déclarations de l’appelant en lien avec les faits du 30 août 2020 comme étant « en réalité constantes » comme il le prétend, au contraire de celles de la plaignante. L’appelant frise la témérité en le soutenant. La Cour pénale ne rejoint par ailleurs pas son avis selon lequel il a « à l’évidence » pleinement collaboré à l’établissement des faits ; elle n’est en outre aucunement convaincue qu’« à l’évidence » si les propos en cause étaient vraiment faux, l’appelant l’aurait « manifestement » admis en procédure, depuis longue date. Le fait que les allégations de l’appelant puissent potentiellement apparaître comme objectivement crédibles – n’est pas suffisant, compte tenu du fait qu’il lui appartient d’apporter la preuve de la vérité et/ou de la bonne foi. D’ailleurs, à cet égard, on ne voit pas en quoi le fait que l’intimée ait invoqué dans le cadre de la procédure APEA la précédente procédure pénale et le jugement de police entrepris pour s’opposer à la garde partagée ou à l’exercice du droit de visite du père accréditerait de manière sérieuse le fait qu’elle serait, pour cela, prête à mentir à la police, voire même à commettre une infraction. Dans ces circonstances, comme le retient le tribunal de police, faute de témoin au moment de l’altercation du 30 août 2020, l’appelant n’est pas en mesure de prouver la véracité de ses accusations. Rien ne prouve que ses propos étaient véridiques. Or cette situation ne permet pas à l’appelant d’être mis au bénéfice du doute, puisque le principe in dubio pro reo ne s’applique pas en l’espèce (cons. 4e). L’appelant échoue ainsi à prouver que ses allégations étaient conformes à la vérité.

k)   L’appelant reproche encore au tribunal de police de ne pas l’avoir autorisé, à tort, à soulever la preuve libératoire de la bonne foi (art. 173 ch. 3 CP).

                        On comprend plutôt de la motivation de la juge de police (cf. lettre F de la partie en « faits » ci-dessus) que la possibilité d’apporter la preuve libératoire n’a pas été refusée au prévenu, mais qu’au vu des circonstances, la question de la preuve de la vérité supplantait celle de bonne foi. Cet avis n’est pas critiquable puisque, même s’il fait valoir qu’il était de bonne foi en articulant les propos litigieux à mesure que ceux-ci reposaient sur des faits véridiques, l’appelant ne formule pas d’argumentation potentiellement propre à prouver sa bonne foi au sens de la jurisprudence. En effet, en tant qu’il soutient fermement que la plaignante a bien prononcé les paroles qu’il a relatées, sans même émettre l’hypothèse qu’il aurait peut-être mal entendu, l’appelant n’a pas exprimé un simple soupçon jetant le doute sur le comportement de la plaignante, mais a formulé des accusations comme étant l'expression de la vérité. Aussi, pour que la preuve libératoire de la bonne foi puisse être admise, le prévenu devait au moins tenter de prouver qu'il avait de sérieuses raisons de tenir pour vraies les allégations qu’il a articulées (cons. 4c). Or, même à supposer que l’on puisse admettre que l’appelant ait mal entendu la plaignante – hypothèse qu’il n’évoque pas –, force est de constater que ses développements, qui consistent à essayer de rendre crédibles ses allégations, notamment sur la base de l’attitude de la plaignante, ne permettent pas de prouver qu’il avait de bonnes raisons de croire que ce qu’il dit avoir entendu était vrai.

l)    On ajoutera encore, pour faire suite à la motivation de l’appelant, que le contexte dans lesquelles ses déclarations sont intervenues, soit une séparation houleuse, n'a pas d'influence sur le caractère attentatoire à l'honneur des propos tenus et ne constitue en aucun cas un fait justificatif (cf. notamment arrêt du TF du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 6.2).

m) En définitive, l’accusé s’est bien rendu coupable de diffamation à l’égard de la plaignante.

5.                                a) Aux termes de l'article 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine conformément à l'article 48a CP (al. 2).

                        Selon l’article 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (arrêt du TF du 10.07.2018 [6B_1405/2017] cons. 2.1 et les références).

                        b) La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'article 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 cons. 1.3). Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance (ATF 134 IV 189 cons. 1.4). Dans les cas limites, notamment lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle se manifeste seulement par des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 107 IV 40). Il faut également prendre en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives de l'infraction (ATF 127 IV 59 cons. 2a, JdT 2003 IV p. 151 ; arrêt du TF du 05.07.2021 [6B_1425/2020] cons. 3.1).

                        c) En présence de simples contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures, la qualification est délicate. Ces atteintes constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_797/2016] cons. 3.1), notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, lorsque ces atteintes ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 cons. 2a, 107 IV 40 cons. 5c, 103 IV 65 cons. II 2c ; arrêt du TF du 27.02.2006 [6P.146/2005 et 6S.474/2005] cons. 7. 1).

                        d) Dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a indiqué qu’un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 cons. 2a ; arrêt du TF du 10.07.2018 [6B_1405/2017] cons. 2.1). Le TF a également considéré que la réception d’au moins un coup ayant entraîné la formation d'un hématome près de l'orifice de la boucle d'oreille droite suffisait en soi à justifier la qualification de lésions corporelles simples (arrêt du TF du 27.02.2006 [6P.146/2005 et 6S.474/2005] cons. 7.2).

                        e) La contusion est une lésion traumatique résultant d’un choc entre un corps humain et un objet, cet objet ayant des propriétés « écrasantes » (objet contondant), mais non coupantes ou perforantes. La contusion se subdivise en ecchymose (appelée également meurtrissure ou « bleu », soit une infiltration sanguine des tissus), constitutive de voies de fait et, lors de chocs plus violents, en hématome (collection sanguine dans une cavité néoformée résultant généralement de ruptures vasculaires responsables d’une hémorragie locale massive), appartenant davantage au registre des lésions corporelles simples  (Rémy, Commentaire romand CP II, 2ème édition, 2021, n. 5 ad art. 126, Roth/Berkemeier, BSK Strafrecht II, 2019, 4ème édition, n. 5 ad art. 126).

                        f) Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des articles 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait, car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 cons. 1.3 ; arrêt du TF du 07.01.2021 [6B_782/2020] cons. 3.1).

                        g) En l’occurrence, le prévenu a admis avoir saisi le bras droit de l’intimée et l’avoir serré. Il avait d’abord justifié cet acte par le fait qu’il s’était senti menacé par la plaignante lorsque celle-ci avait lancé le sac de jouets sur lui puis, après rétractation au sujet du fait que l’intimée aurait lancé le sac, par le fait qu’il était « à bout » et qu’il avait peur. La plaignante a expliqué qu’elle avait refusé le sac de jouets que l’appelant voulait lui remettre et qu’elle était énervée intérieurement. Les parties sont d’accord sur le fait que le prévenu a lâché le bras de la plaignante dès qu’elle s’est plainte d’avoir mal. L’appelant a estimé qu’il était possible que ça soit un coup monté et que la plaignante ait fait exprès de l’énerver afin qu’il « pète un câble » et qu’il fasse « un geste malheureux ». Dans ces circonstances, on retiendra que l’acte litigieux était d’une certaine force.

                        Cet acte a provoqué un hématome avec érythème en regard de l’épicondyle, encore présent le 2 septembre 2020, selon un certificat médical établi à cette date. Au vu de cette atteinte, par ailleurs encore visible trois jours après les faits, il y a eu rupture de vaisseaux sanguins, à savoir une lésion au corps humain qui, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance, doit être qualifié de lésion corporelle (cf. cons. 5d). À cela s’ajoute que l'intimée s’est plainte de douleurs – ce qui est déterminant dans les cas limites –, rapportées par un médecin dans le certificat médical précité, au muscle long supinateur. L’appelant a d’ailleurs admis qu’au moment des faits, il lui a lâché le bras lorsqu’elle s’est plainte qu’il lui faisait mal.

                        Au vu des circonstances au cours desquels les faits ont eu lieu, de l’atteinte et la douleur que l’acte litigieux a provoquées, celui-ci excédait les voies de fait.

                        Les références jurisprudentielles mentionnées par l’appelant ne sont pas propres à contredire cette appréciation. Dans l’arrêt auquel se réfère l’intéressé (ATF 107 IV 40), le Tribunal fédéral avait simplement considéré que dans la mesure où le certificat médical ne faisait pas état d'une douleur importante, le tribunal cantonal n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en appliquant, pour une meurtrissure au bras, l'article 126 CP plutôt que l'article 123 CP. Le Tribunal fédéral n’ayant examiné que l’éventuel abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure, cela ne signifie pas qu’une qualification de lésions corporelles simples était exclue (ATF 107 IV 40). D’autre part, c’est dans un arrêt ultérieur que le Tribunal fédéral a jugé qu’un hématome constituait une lésion corporelle simple (ATF 119 IV 25). Au vu des éléments susmentionnés, notamment de la présence d’un hématome, et de la jurisprudence fédérale rendue en la matière, on ne saurait sans autre assimiler la situation en cause à celle évoquée par l’appelant, résultant d’un ancien arrêt cantonal bâlois (OG BL 27.06.1995, BL ABOG 1995 p. 50 cité dans CP annoté, p. 334), qui avait retenu que les contusions occasionnées par le fait d’avoir saisi brutalement quelqu’un par le bras pour le conduire de force dans la rue devaient être qualifiées de voies de fait.

                        On retiendra également que le prévenu a agi en tout cas par dol éventuel. Contrairement à ce qu’il prétend, le fait de saisir avec force le bras de quelqu’un, en le serrant, peut, selon le cours ordinaire des choses, provoquer un hématome et une douleur pendant quelques jours. Aussi, devait-il savoir qu’en ayant un tel comportement avec l’intimée, il risquait de lui causer de telles atteintes. En définitive, c’est à juste titre que le tribunal de police a considéré que le prévenu s’était rendu coupable de lésions corporelles simples.

6.                                Contestant uniquement sa culpabilité et concluant à son acquittement, l’appelant ne discute pas de manière distincte la sanction prononcée par le tribunal de police. La peine fixée, qui correspond au genre prévu par les articles 123 ch. 1 et 173 CP, ne paraît pas manifestement illégale ou inéquitable (cf. cons. 2b), étant précisé que le juge n’était pas tenu de chiffrer l’atténuation de la peine relative à la lésion corporelle simple, compte tenu de sa faible gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 et 48a CP ; ATF 134 IV 17 cons. 2.1, 129 IV 6 cons. 6.1, 127 IV 101 cons. 2c). La Cour pénale n’a ainsi pas à revoir cette question d’office.

7.                                Compte tenu de ce qui précède, l’appel est rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP.

                        Celui-ci devra par ailleurs verser une indemnité au sens de l’article 433 CPP à la partie plaignante, qui a déposé des observations. Sa mandataire a produit un mémoire d’honoraires faisant état de 7 heures d’activité consacrées à la défense des intérêts de sa cliente devant la Cour pénale, facturées au tarif horaire de 270 francs l’heure. Le tarif horaire correspond à celui en principe appliqué par la Cour pénale et est en l’occurrence adapté. Il y a en revanche lieu de retrancher des opérations annoncées un total de 45 minutes de temps passé à la rédaction de trois courriels à une certaine « F.________ », dont l’identité ne ressort pas du dossier et à laquelle les observations ne font pas référence. Vu les autres opérations mentionnées dans le mémoire d’honoraires – utiles pour le traitement du dossier – on ne voit pas que ce temps supplémentaire puisse être comptabilisé comme une activité relevant du travail de l’avocat d’office. Pour le reste, compte tenu des griefs soulevés dans l’appel, traités de manière circonstanciée dans les déterminations du 25 octobre 2021, le temps consacré à la cause paraît proportionné à son ampleur et à sa difficulté. L’indemnité s’élève donc à 1'822.50 francs (6h45 à 270 frs), auxquels il y a lieu d’ajouter les frais effectifs par 34.40 francs et la TVA (7.7%) par 143 francs, ce qui donne un montant final de 1'999.90 francs.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 123 al. 1 ch. 2 et 173 CP, 428 et 433 CPP,

1.     L’appel est rejeté.

2.     Le jugement attaqué est confirmé.

3.     Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

4.     Une indemnité de 1'999.90 francs, au sens de l’article 433 CPP, TVA inclue, est allouée à B.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel, à la charge de l’appelant.

5.     Le présent jugement est notifié à A.________, par Me D.________, à B.________, par Me E.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.5862) et au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.705).

Neuchâtel, le 3 mai 2022

Art. 123154CP
Lésions corporelles simples
 

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).155

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,

si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dan­gereux,

s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur la­quelle il avait le devoir de veiller.

si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,156

si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,157

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indétermi­née et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.158


154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449FF 1985 II 1021).

155 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459FF 1999 1787).

156 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403FF 2003 1750 1779).

157 Par. introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685FF 2003 1192).

158 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403FF 2003 1750 1779).

Art. 174 CP
Calomnie
 

1.  Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait pro­pre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,

sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.197

2.  La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins198 si le calom­nia­teur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa vic­time.

3.  Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses alléga­tions et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.


197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

198 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459FF 1999 1787).

Art. 344 CPP
Appréciation juridique divergente
 

Lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.