Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 14.02.2024 [7B_744/2023]

 

 

 

 

 

 

A.                            Le 25 janvier 2019, en fin de matinée, un accident s’est produit sur le chantier de rénovation d’un immeuble ancien situé à Z.________. A.________, né en 1963, restaurateur d’art, est passé à travers le faux plancher d’une pièce sise au 2e étage. Il est tombé d’une hauteur d’environ 5 mètres, jusqu’au rez-de-chaussée. Suite à cette chute, A.________ souffre d’une paraplégie incomplète de niveau neurologique L1 AIS B avec des troubles de la fonction urinaire et digestive. Au jour du jugement de première instance, il y avait des possibilités que la victime retrouve certaines facultés en partie.

                        L’immeuble en rénovation à Z.________ est la propriété de B.________. Celui-ci a mandaté C.________ SA pour la direction du chantier. Au sein de cette entreprise, c’est X.________, né en 1951, ingénieur civil, qui a été chargé de la direction (locale) et de la surveillance du chantier.

                        Comme le bâtiment à rénover était ancien, et que, lors de la démolition, des poutres neuchâteloises ornées de peintures et protégées avaient été découvertes, l’Office du patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel (ci-après : OPAN) a été interpellé. L’OPAN a mandaté A.________ pour effectuer un « sondage pictural ». L’office avait l’habitude de travailler avec l’atelier du prénommé depuis plus de 20 ans. Le contrat était oral et les travaux étaient devisés à un maximum de 1'000 francs.

B.                            « Par ordonnance pénale du 28 mai 2020, X.________ a été condamné à 60 jours-amende à 170 francs avec sursis pendant deux ans, en application de l’article 125 al. 2 CP. Les faits de la prévention étaient les suivants :

À Z.________, rue [aaaaa], le 25 janvier 2019 vers 11h10, X.________, en sa qualité de responsable de la société C.________ SA, chargé de la supervision du chantier, a omis de sécuriser correctement les lieux – ou à tout le moins omis de vérifier que les lieux avaient été sécurisés conformément aux prescriptions, -- entraînant ainsi la chute de A.________, conservateur restaurateur, chargé de la réfection du plancher et des poutres, à travers le plancher du 2e étage, causant ainsi une fracture des vertèbres et, malgré les soins prodigués, une paraplégie. »

                        L’ordonnance pénale contient une motivation permettant de préciser les faits reprochés au prévenu :

« En résumé, le 25 janvier 2019, A.________ s’est rendu sur le chantier sis rue [aaaaa] à Z.________ afin d’effectuer des travaux de rénovation sur certaines poutres, à la demande de l’Office du patrimoine et d’archéologie du canton de Neuchâtel, et s’est annoncé à un ouvrier qui l’a conduit jusqu’aux poutres restaurées, lesquelles se trouvaient au 2e étage. Le plaignant est ensuite redescendu chercher son matériel, puis est remonté au 2étage en compagnie de son épouse. C’est après avoir posé son échelle sur le plancher du 2e étage – qui n’était en réalité qu’un faux plafond – qu’il est passé à travers, chutant ainsi jusqu’au rez-de-chaussée et percutant probablement une poutre au passage.

(…)

En l’espèce, force est de constater que le chantier de l’immeuble sis rue [aaaaa] à Z.________ ne présentait pas un degré de sécurité suffisant. En particulier, les mesures de sécurité prévues dans l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans la construction (OTConst) n’ont pas été respectées. En effet, aucun panneau ou aucune protection (autre qu’une éventuelle planche posée en travers de la porte menant à cette pièce, ce qui est toutefois largement insuffisant) n’indiquait qu’il était interdit de marcher sur le faux plafond du 2e étage au travers duquel le plaignant a chuté, comme l’impose pourtant l’article 8 al. 2 OTConst.

En outre, l’éventuelle négligence commise par A.________ qui aurait enjambé une planche placée au travers de la porte permettant l’accès à la pièce où s’est produit l’accident n’est pas suffisante pour qu’il y ait rupture du lien de causalité entre la violation du devoir de diligence du prévenu et les lésions subies par le plaignant ».

C.                            Dans son jugement du 31 mai 2021, le tribunal de police retient que le prévenu s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence. Selon le premier juge, le prévenu avait une position de garant pour le chantier. La violation des règles de prudence doit être examinée en se fondant sur l’OTConst (art. 1, 2, 15 al. 1, 17 al. 1 et 2, 19a al. 1, 33 al. 3 et 35 al. 2). Il en découle, pour l’essentiel, que les mesures de sécurité imposées par la législation fédérale ne se limitent pas à une simple signalisation des ouvertures et des parties de construction n’offrant pas une résistance à la rupture, mais imposent des mesures empêchant effectivement les chutes (garde-corps, plinthes, platelages, etc.) ou en limitant les effets (filets intérieurs, couvertures résistantes à la rupture, cordes de sécurité). La situation d’espèce était clairement dangereuse. Le faux plafond était particulièrement fragile et pouvait céder facilement. Le prévenu aurait dû, en raison de sa position de garant et de son obligation de diligence, s’assurer que des mesures empêchant les chutes ou en limitant leurs effets soient prises. A tout le moins, il aurait dû bloquer clairement l’accès à la pièce aux personnes non autorisées. Or il n’y avait aucune mesure concrète, excepté une simple planche disposée en diagonale à l’entrée de la pièce, sans autre indication particulière. L’accusé avait 30 ans d’expérience dans la direction des travaux et la gestion de chantier. Il disposait des connaissances, de l’expérience et des capacités lui permettant d’évaluer le danger concret. Sa position de responsable lui imposait de veiller activement à la sécurité des lieux. L’accident aurait été facilement évitable par la prise de mesures, même relativement simples, telles que l’interdiction d’accès à l’endroit de l’accident. Le premier juge en déduit que le prévenu a fautivement violé les règles de prudence imposées par les dispositions légales et l’expérience qu’il avait concernant la surveillance du chantier.

                        Selon le tribunal de police, les lésions subies par le plaignant doivent être qualifiées de graves.

                        Le tribunal de police écarte le moyen tiré d’une rupture du lien de causalité entre la négligence et les lésions corporelles. Il retient à cet égard que le plaignant a pénétré avec son épouse sur le chantier alors que la grille d’accès était fermée, mais qu’il en avait reçu l’autorisation de personnes travaillant sur le chantier. Il a contourné une simple planche qui barrait l’accès à la pièce, accompagnée d’aucune mise en garde du danger. Il a déplacé des planches au sol pour accéder à une poutre, sans savoir qu’il s’agissait d’un faux plafond. Rien n’indiquait cet élément et personne ne l’en avait informé. Il lui avait été dit que le chantier n’était pas bien organisé et pas sécurisé. Il ne ressort pas du dossier que le plaignant aurait pris contact avec le prévenu afin de l’avertir de sa venue sur le chantier et connaître les dangers qui existaient sur celui-ci. Néanmoins, si le plaignant a fait preuve d’une certaine légèreté et commis des erreurs, ces dernières n’écartent pas la causalité adéquate. Le comportement du plaignant ne relègue pas à l’arrière-plan les fautes du prévenu. Il n’est pas exceptionnel que les personnes travaillant sur un chantier se déplacent dans les différents endroits de l’ouvrage. Il n’est pas non plus inhabituel que, parfois, les personnes travaillant sur un chantier se rendent dans des endroits dangereux. Les règles concernant la sécurité sur les chantiers ont pour but de parer à ces risques. Au surplus, une interdiction claire d’entrer dans la zone à risque et un avertissement explicite auraient sans aucun doute permis de prévenir l’accident. Finalement, un filet de sécurité aurait certainement permis d’éviter les conséquences de l’accident.

D.                            X.________ appelle du jugement du 31 mai 2021, qui selon lui repose sur des faits constatés de manière inexacte et incomplète et viole le droit.

                        L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas retenu en fait que l’épouse du plaignant a indiqué que « une barrière en bois était en diagonale à l’entrée donnant accès à la pièce » ; qu’elle a évité d’entrer ; que le plaignant a regardé le sol de la pièce où il s’était engagé ; que des planches de chantier se trouvaient en travers des poutres ; que le plaignant devait aisément comprendre qu’un faux plafond se trouvait sous les planches au sol qu’il a déplacées ; que le fait qu’il a bougé des planches pour se frayer un accès à la poutre qu’il voulait examiner démontre qu’il avait compris qu’il était impossible de marcher sur autre chose que sur ces planches de chantier ; que, par ailleurs, le plaignant devait prendre contact avec l’appelant, s’annoncer sur le chantier, s’organiser selon la disponibilité des lieux et ne pas entraver le travail des ouvriers.

                        L’appelant conteste avoir violé des règles de prudence. Les mesures évoquées par le tribunal de police ne doivent être prises par le garant que lorsque des travailleurs exécutent effectivement des travaux à un endroit présumé dangereux pour leur sécurité. Or il ressort clairement du dossier qu’aucun travail n’était effectué à cet étage ce jour-là. Le plaignant n’avait rien à faire sur les lieux. L’appelant n’avait pas été informé de sa venue dans les jours précédant l’accident. Les règles citées par le premier juge n’avaient pas à être mises en œuvre tant que les travaux ne devaient pas se poursuivre dans cette partie du bâtiment en réfection. L’interdiction de l’accès à la pièce dans laquelle la chute s’est produite était adéquate. La fixation d’une planche au moyen d’un clou de 10 cm, disposée en diagonale de l’entrée de la pièce, constitue une mesure claire et concrète interdisant le passage. La pose d’une rubalise aurait joué le même rôle et n’aurait pas mieux empêché l’accès ; tout comme une planche ou une barrière, un ruban peut aisément être franchi par celui qui veut accéder à la pièce et à la poutre concernée.

                        L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir exposé en quoi il aurait commis une faute ou aurait violé fautivement son devoir de prudence. Cette condition n’est pas réalisée. En effet, l’accusé ne savait pas que la victime allait se rendre ce jour-là sur le chantier. Aucun travail ne devait se dérouler à l’endroit de l’accident et à ce moment-là, ou les jours suivants. L’appelant n’avait pas non plus à s’attendre à l’intervention inopinée d’une personne dans la pièce en question.

                        Enfin, l’appelant fait valoir que les conditions permettant d’admettre une causalité hypothétique ne sont pas réalisées. Il y a lieu de prendre en considération le fait que le plaignant est un professionnel de la rénovation. Il appartient donc à un cercle de personnes averties. Il était venu pour se rendre dans la pièce et inspecter la poutre à rénover. Une rubalise ou un autre type de signalisation interdisant l’accès n’aurait pas pu le détourner de sa volonté. Il aurait contourné ces obstacles aussi facilement que la planche clouée en diagonale de l’entrée. En tous les cas, il n’est pas prouvé avec une vraisemblance prépondérante qu’un autre moyen que la planche clouée en diagonale aurait retenu la victime et l’aurait détournée de sa décision de pénétrer dans la pièce.                                 

E.                            Comme les parties avaient renoncé à la tenue de débats oraux, la procédure écrite a été appliquée dans un premier temps. Le Ministère public n’a pas déposé de prise de position écrite.

F.                            Par courrier du 19 novembre 2021, l’appelant a déposé deux photographies de la pièce dans son état avant la dépose du plancher. Il a fait valoir que la modification très importante de la configuration du sol ne pouvait échapper à personne. Le plaignant, en tant que professionnel expérimenté, devait se rendre compte du danger que présentait le sol de la pièce d’où il a chuté.

G.                           L’intimé a déposé des observations écrites le 13 décembre 2021. En substance, il a fait valoir que le dispositif installé à l’entrée de la pièce, soit une planche en bois disposée en diagonale et non pas une véritable barrière empêchant toute pénétration, ne se comprenait pas comme une interdiction d’accès. Son épouse n’a pas pris consciente de la dangerosité de la pièce, puisqu’elle se trouvait à son côté au moment de la chute. Il n’a pas manqué à son devoir de s’annoncer puisqu’il s’est présenté à un ouvrier sur place. Il a reproché aux photos nouvellement versées par l’appelant au dossier de n’être pas datées. 

H.                            L’appelant a déposé une réplique le 17 mars 2022. Il a soutenu que l’utilisation expresse du terme barrière par l’épouse du plaignant n’est pas une erreur ou une approximation due à des difficultés linguistiques ; que, selon les déclarations de cette dernière, celle-ci s’est abstenue d’entrer et d’intervenir pour aider son époux ; que l’intimé n’avait pas le droit de se rendre comme bon lui semblait sur le chantier ; qu’il n’a jamais pris contact avec l’appelant ; que la réunion organisée par l’OPAN pour montrer à l’intimé les lieux s’est déroulée après la dépose du plancher, soit à un moment où le danger lié au sol était déjà décelable par les participants (l’appelant a déposé un nouveau jeu, horodaté celui-là, des photographies évoquées au cons. F. ci-dessus) ; que l’intimé, entre la date de la séance (28 novembre 2018) et son intervention, avait plusieurs semaines à disposition pour contacter l’appelant, l’informer de la date de sa venue et solliciter pour l’occasion la mise en place d’un platelage, afin d’y mener les travaux commandés par l’OPAN.

I.                              L’intimé s’est déterminé sur la réplique le 25 mars 2022. Il a fait valoir qu’il n’avait aucune obligation de s’annoncer auprès de l’appelant avant d’intervenir ; qu’il s’est tout de même présenté à un ouvrier ; que ce dernier lui a indiqué le chemin pour se rendre à la pièce où l’intervention devait avoir lieu ; qu’il ne lui a pas mentionné que la pièce était interdite d’accès ou présentait un quelconque danger ; que n’importe quel ouvrier ou intervenant pouvait y pénétrer ; que l’intimé ne s’est pas livré à des acrobaties pour accéder à la poutre objet de son intervention ; qu’il n’a pas eu à s’aménager une passerelle de fortune ; qu’un amas de planches était déposé de manière aléatoire et désordonnée sur le sol de la pièce ; qu’il s’est simplement frayé un chemin parmi ces planches ; que le changement d’apparence de la pièce ne signifiait pas qu’il aurait dû s’attendre au terrible accident dont il a été victime ; qu’il ne pouvait pas se douter que le responsable du chantier n’avait pas pris les mesures de sécurité attendues et que les installations qui avaient précédé son intervention n’étaient pas sécurisées.

J.                            Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la direction de la procédure a renoncé à suivre la procédure écrite pour revenir à la procédure orale, les faits de la cause devant être revus.

K.                            a) L’audience de débats d’appel a eu lieu le 6 décembre 2022. La défense a déposé une pièce. Le prévenu a été interrogé. Il sera fait référence à ses déclarations ci-après dans la mesure utile.

                        b) En plaidoirie, la défense fait valoir que le chantier a été mis à ban ; qu’il était grillagé sur tout son pourtour ; qu’être mentionné dans les procès-verbaux de chantier ne signifiait pas être autorisé à y pénétrer, sauf autorisation expresse de la direction des travaux, respectivement de l’entreprise générale ; qu’un chantier est par définition dangereux ; que le plaignant est intervenu sur un mandat de l’OPAN ; que le rôle de celui-ci est déterminant ; que des prétentions civiles sont dirigées contre l’Etat ; que le plaignant n’a été auditionné que le 8 mai 2019, à un moment où il avait déjà pris conscience des problématiques liées à la responsabilité ; qu’il faut relativiser la portée de ses déclarations ; qu’il ressort de celles faites immédiatement sur les lieux par le chef de chantier D.________ que le plaignant ne s’est pas annoncé auprès de lui et que le chantier était fermé par des barrières ; que cela est confirmé par les dires de l’épouse du plaignant au même moment ; qu’on doit déduire des propos du chef de l’OPAN que le plaignant travaillait au forfait, autrement dit qu’il avait intérêt à passer le moins de temps possible à l’exécution de son mandat ; qu’il résulte de l’audition du collaborateur de l’OPAN E.________ qu’à la séance du 28 novembre 2018 les participants se déplaçaient sur les poutres, ce qui indique que le plancher avait déjà été retiré ; que le plaignant devait prendre contact sur le chantier avec le prévenu ou une autre personne de contact, selon le témoignage du collaborateur de l’OPAN E.________ ; qu’en général, selon le chef de l’OPAN, l’office cherche le chef de chantier pour l’aviser de la présence du mandataire le jour de l’intervention ; qu’à la séance de chantier du 22 janvier 2019, aucun représentant de l’OPAN n’était présent ; que l’information relative à la prochaine intervention du plaignant n’a pas passé ; que si le prévenu avait eu connaissance de la date d’intervention de celui-ci, il aurait fait en sorte qu’un platelage soit mis en place et sécurisé ; que tous les témoins ont relaté que le chantier était suffisamment sécurisé et les dangers signalés ; que chaque danger devait être sécurisé par celui qui l’avait créé ; que concrètement, l’entreprise de charpenterie ou l’entreprise générale H.________ s’était contentée de barrer l’accès avec une poutre ; que cette poutre pouvait être enlevée ; que le plaignant a créé lui-même le danger en pénétrant dans la pièce du 2e étage ; qu’il n’a pas chuté accidentellement entre le couloir et la première partie de la pièce ; qu’il s’est aménagé un platelage de fortune avec les planches trouvées sur place ; que son platelage ne correspondait pas aux normes de sécurité ; que le plaignant a agi ainsi dans le but d’accéder à la poutre (du plafond) sur laquelle il devait intervenir pour exécuter son mandat payé à forfait ; qu’une signalétique ne l’aurait pas empêché d’agir puisqu’il avait perçu le danger ; que ce danger est la raison pour laquelle son épouse est restée soit sur le seuil, soit juste à côté de lui sur le platelage.

Après ce rappel des faits, la défense admet qu’à titre de responsable de la direction locale des travaux, il assumait une position de garant envers les personnes intervenant sur le chantier, mais fait valoir qu’il n’y avait pas d’intervention prévue sur la partie du chantier où l’accident s’est produit ; que le prévenu n’avait dès lors pas d’autre obligation de sécurité que d’interdire l’accès aux lieux ; que cette interdiction était signalée ; que le plaignant était rompu à l’exercice d’intervenir sur un chantier ; qu’il savait ce qu’était un faux plafond ; que le prévenu n’a pas violé les règles de prudence imposées par les circonstances ; qu’il ne pouvait pas s’attendre à ce qu’on pénètre dans la pièce en question au moment de l’accident ; qu’il ignorait tout de la venue du plaignant sur le chantier ; que la causalité hypothétique n’est pas réalisée ; qu’un autre type de signalisation n’aurait pas détourné le plaignant, professionnel averti, de sa volonté ; que seule une porte fermée à clé l’aurait fait ; qu’on ne pouvait exiger cette mesure du prévenu ; que le plaignant a vu le danger et pris lui-même le risque d’une chute.

                        c) L’avocat du plaignant souligne que le prévenu, en sa qualité de responsable de la surveillance et de la sécurité du chantier, était notamment en charge de faire le lien entre les intervenants et les autorités, du suivi et du contrôle statique, d’établir des relevés et plans et d’étudier diverses solutions ensuite pour renforcer les planchers ; qu’il n’a pas pris des précautions élémentaires imposées par les articles 8 et 17 OTConst ; que le chantier était compliqué ; que les mesures de précaution n’étaient pas claires ; qu’il n’a jamais été mentionné que le faux plafond était fragile ; qu’on savait que le plaignant devait intervenir ; que le prévenu doit répondre d’imprévoyance coupable selon la loi et la jurisprudence ; que, pour le reste, il convient de se référer aux moyens développés dans ses écritures.

                        d) En réplique, le conseil du prévenu soutient que l’OTConst ne s’applique pas dès lors que l’accident s’est produit à un endroit ne correspondant alors pas à un passage ou à un poste de travail ; pour le reste, il reprend ses moyens déjà développés.

                        e) L’intimé renonce à dupliquer.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire, car un jugement complètement motivé a directement été notifié aux parties.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CCP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP). Elle administre, s’il y a lieu, les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 a. 3 CPP ; en l’occurrence diverses photographies ont été versées au dossier).

3.                            Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

4.                            Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP).

4.1.                         Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 20.01.2021 [6B_400/2020] cons. 3.5, du 26.02.2020 [6B_1376/2019] cons. 5.1), agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

4.2.                         Des lésions corporelles par négligence peuvent aussi être commises par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP). Cela suppose que l’auteur se trouve en position de garant, c’est-à-dire qu’il se soit trouvé dans une situation qui l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 cons. 1.1, 134 IV 255 cons. 4.2.1 et les références citées).

4.3.                         Deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l’auteur viole les règles de la prudence, c’est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d’autrui pénalement protégés contre les attaques involontaires. Un comportement qui dépasse les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s’il apparaît qu’au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui (ATF 145 IV 154 cons. 2.1 ; 136 IV 76 cons. 2.3.1). Lorsque les prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d’associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 cons. 2.1 et les références citées). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 145 IV 154 cons. 2.1 ; 135 IV 56 cons. 2.1 ; 134 IV 255 cons. 4.2.3).

4.4.                         Une condamnation pour lésions corporelles par négligence suppose ensuite un lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions subies et la négligence imputée à l’auteur (ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3 ; 133 IV 158 cons. 6.1 ; 131 IV 145 cons. 5). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 cons. 4.4.1 ; 117 IV 230 cons. 2a). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 135 IV 56 cons. 2.1 ; 130 IV 7 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 20.01.2021 [6B_400/2020] cons. 3.5.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (arrêt du TF du 26.06.2020 [6B_364/2020] cons. 6.1). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (arrêt du TF du 12.09.2022 [6B_1271/2021] cons. 2.2.1 ; ATF 135 IV 56 cons. 2.1 ; 134 IV 255 cons. 4.4.2 ; 133 IV 158 cons. 6.1).

5.                            Selon la maxime d’accusation (art. 9 et 325 CPP), lorsque l’infraction est commise par omission (délit d’omission improprement dit), l’acte d’accusation doit préciser les circonstances de fait qui permettent de conclure à une obligation juridique d’agir de l’auteur (art. 11 al. 2 CP), ainsi que les actes que l’auteur aurait dû accomplir. En cas de délit d’omission commis par négligence, il doit, en outre, indiquer l’ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l’auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l’acte (ATF 120 IV 348 cons. 3c ; 116 Ia 455 ; arrêt du TF du 06.09.2017 [6B_177/2017] cons. 4.5.2).

6.     L’ordonnance sur les travaux de construction a été révisée le 18 juin 2021. Cette révision est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Pour apprécier l’étendue du devoir de prudence du responsable de la sécurité du chantier, il faut se référer à l’ordonnance sur les travaux de construction du 29 juin 2005, dans son état au 1er novembre 2011, en vigueur lors des faits. Selon l’article 3 OTConst, les travaux de construction (définis à l’art. 2 OTConst) doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail (al. 1). Si un employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 4). Selon l’article 8 al. 1 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs. Selon l’article 8 al. 2 OTConst, aux fins d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier : a) que des protections contre les chutes au sens des articles 15 à 19 soient installées ; b) que les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture soient pourvues de balustrades ou que d’autres mesures soient prises afin d’éviter que l’on marche dessus par mégarde. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d’une protection solide ou d’y installer une passerelle ; c) que les surfaces de résistance limitée à la rupture soient signalées comme telles ; d) qu’aux accès aux surfaces de résistance limitée à la rupture ou non résistantes à la rupture soient fixés des panneaux indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question ou que l’accès à cette surface est soumis à certaines conditions.

7.                            En l’occurrence, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation reproche au prévenu d’avoir « omis de sécuriser correctement les lieux – ou à tout le moins omis de vérifier que les lieux avaient été sécurisés conformément aux prescriptions ». Ce reproche est développé dans la motivation de l’ordonnance où il est fait référence aux mesures de sécurité prévues dans l’OTConst, car « aucun panneau ou aucune protection (autre qu’une éventuelle planche posée au travers de la porte menant à cette pièce, ce qui est toutefois largement insuffisant) n’indiquait qu’il était interdit de marcher sur le faux plafond du 2e étage au travers duquel le plaignant a chuté, comme l’impose pourtant l’article 8 al. 2 OTConst ». Autrement dit, il n’est pas reproché au prévenu de n’avoir pas posé un platelage entre les poutres de la pièce du 2e étage où l’accident s’est produit, de manière à éviter les chutes, ou une couverture résistante à la rupture et solidement fixée, voire un filet ou des cordes de sécurité.

8.                            Il est constant que l’appelant occupait la position de garant sur le chantier au moment des faits. Il est également constant que les blessures du plaignant doivent être qualifiées de lésions corporelles graves.

                        L’appelant conteste l’établissement des faits s’agissant des circonstances de l’accident, la violation de son devoir de prudence sur les plans objectif et subjectif, ainsi que l’existence d’une causalité hypothétique entre son éventuel manquement et l’accident.

9.                            Les faits suivants ressortent du dossier :

9.1.                         Le plaignant exerce la profession de restaurateur d’art. Depuis 25 ans, il exécute des missions pour le compte de l’OPAN. Dans le courant de l’automne 2018, celui-ci l’a chargé, selon un contrat oral, d’effectuer un test de nettoyage sur une poutre sise au plafond d’une pièce, au 2e étage d’un bâtiment ancien en réfection dans le village de Z.________. Le prix de l’intervention était de 1'000 francs.

9.2.                         Le plaignant a reçu confirmation de la part de l’OPAN, après une séance de chantier du 3 décembre 2018, de la demande de nettoyage d’un segment de poutre peinte au 2e étage de l’immeuble. Ces travaux pouvaient être envisagés avant Noël ou dès le 7 janvier 2019, date de réouverture du chantier. Le plaignant a répondu qu’il avait pris note des dates à disposition et qu’il ferait le travail rapidement.

9.3.                         Ni l’OPAN ni la direction des travaux n’ont instruit le plaignant concernant les dangers sur les chantiers. Celui-ci n’avait pas suivi de formation particulière dans ce domaine, à part une formation à Rome sur les dangers des échafaudages. Il savait qu’il devait mettre des chaussures ainsi que le casque de sécurité. Le jour des faits, il ne portait pas de chaussures de sécurité, mais des souliers munis de bonnes semelles. Cet élément n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident.

9.4.                         Le plaignant a expliqué qu’il avait reçu des photographies concernant le chantier et qu’il s’y était rendu deux fois avant l’accident, avec les collaborateurs de l’OPAN.

                        Le plaignant a participé, vraisemblablement le 28 novembre 2018, à une séance réunissant deux collaborateurs de l’OPAN, un spécialiste poêlier-fumiste et le chef de l’entreprise de maçonnerie accompagné de son fils. Le dossier ne contient pas de procès-verbal de cette séance. D.________ (chef de l’entreprise générale H.________) ne se souvient pas de cette séance, mais relate avoir fait la connaissance du plaignant deux jours avant l’accident. Il lui avait été présenté par l’architecte du site. Il savait que le plaignant devait venir sur le chantier pour procéder à une analyse des poutres apparentes.

                        Le prévenu n’a pas pris part à la réunion du 28 novembre 2018.

                        Selon E.________, collaborateur de l’OPAN, le plancher n’était plus en place à l’endroit de l’accident au début de l’année 2019. Il ne peut pas dire s’il avait déjà été enlevé lors de la réunion du 28 novembre 2018. Le plaignant a déclaré que, le jour de l’accident, le chantier avait évolué depuis sa dernière visite.

                        L’appelant soutient en dernier lieu (il a – si on le comprend bien – plaidé le contraire auparavant) que, lors de la réunion du 28 novembre 2018, le danger lié au sol était déjà décelable par les participants et que l’intimé avait plusieurs semaines à disposition pour le contacter, l’informer de la date de son intervention et solliciter pour l’occasion la mise en place d’un platelage afin d’y mener les travaux commandés par l’OPAN.

                        La Cour pénale retient que la question de l’état du sol lors de la séance du 28 novembre 2018 peut être laissée ouverte. L’appelant a tiré argument en sa faveur de l’une et l’autre hypothèses (soit encore le plancher d’origine, soit déjà des poutres surplombant un faux plafond). Lors de la séance, il n’apparaît pas que les participants auraient expressément discuté de la sécurité des lieux ou même évoqué ce point. Cette conclusion ne peut pas être tirée des propos de E.________ selon lesquels « notre réflexe est de marcher sur les poutres pour éviter les chutes », vu la précision qui suit selon laquelle le témoin ne peut pas dire si le plancher avait été enlevé lors de la visite du 28 novembre 2018.

9.5.                  Les procès-verbaux des séances de chantier entre le 15 octobre 2018 et le 14 mai 2019 ont été versés à la procédure. Le nom de A.________ apparaît pour la première fois dans celui du 19 novembre 2018. Sous divers, on y lit la mention suivante : « Il faut voir pour conserver les solives peintes dans les planchers sur 2e, éventuellement les protéger ». L’OPAN est chargé de prendre contact avec le poêlier-fumiste et éventuellement le restaurateur d’art. Les mêmes mentions sont reprises dans le procès-verbal de la séance de chantier du 26 novembre 2018. Dans le procès-verbal du 3 décembre 2018, il est indiqué que l’OPAN commandera en début d’année un échantillon de nettoyage à ses frais en relation avec le restaurateur d’art. La même remarque figure dans les procès-verbaux des 10 décembre 2018, 17 décembre 2018, 8 janvier 2019, 15 janvier 2019, 22 janvier 2019 et 29 janvier 2019 à 13h45. Le procès-verbal de la séance du 5 février 2019 indique que l’échantillon de nettoyage a été effectué partiellement. Il est à noter que le plaignant n’a assisté personnellement à aucune séance de chantier.

9.6.                  Il ressort de courriels échangés entre les collaborateurs de l’OPAN (F.________ et E.________, avec une copie au chef de l’office, G.________), le 25 janvier 2019, que suite à la séance de chantier du 22 janvier 2019, il avait été discuté de la pose de solives « pour la mise en place du sol des combles (au-dessus de poutres peintes) ». La façon de construire dépendait de la visibilité ou non des poutres peintes. Il était indiqué que le plaignant aurait fini la portion de nettoyage pour le prochain rendez-vous de chantier le 29 janvier 2019, où on espérait la présence du maître d’ouvrage. Celui-ci devrait alors décider s’il voulait des poutres visibles ou la pose d’un faux plafond.

9.7.                  Le vendredi 25 janvier 2019, le plaignant, accompagné de sa femme, s’est rendu sur le chantier durant la matinée. Il n’est pas contesté que l’extérieur du chantier était fermé par des grilles. Le plaignant et sa femme les ont ouvertes. Le plaignant soutient qu’il a demandé à un ouvrier de lui indiquer le chemin jusqu’aux poutres qui devaient être rénovées. L’appelant ne conteste pas que le plaignant a rencontré un ouvrier sur place. On retiendra ce point. Il soutient toutefois que lui-même (ou éventuellement l’entreprise générale) aurait dû être contacté auparavant par le plaignant. Cela n’avait pas été formalisé et communiqué à l’OPAN et au plaignant. Si ce dernier avait annoncé sa venue, le prévenu aurait commandé à l’entreprise générale « de poser un platelage correct » en prévision de l’intervention du plaignant.  

9.8.                  Le collaborateur de l’OPAN E.________ a déclaré que, selon lui, le plaignant pouvait se rendre comme bon lui semblait sur le chantier, tout en précisant que le plaignant devait néanmoins prendre contact avec le prévenu ou une autre personne de contact et s’annoncer. Sa collègue F.________ a indiqué que le plaignant pouvait se rendre sur les lieux quand le chantier était ouvert, sans forcément s’annoncer. Selon le chef de l’OPAN, les entreprises sur le chantier étaient au courant que le plaignant devait intervenir fin janvier 2019. En conséquence, le chef de chantier devait savoir que le plaignant devait arriver pour faire son travail. Le plaignant pouvait s’annoncer auprès d’autres personnes sur le chantier si le chef de chantier n’était pas présent au moment de sa visite. Le plaignant a quant à lui expliqué qu’il avait, lorsqu’il était allé sur le chantier courant décembre 2018 (en réalité la séance du 28.11.2018), été présenté à deux maçons. Il avait été convenu à ce moment-là qu’il pouvait se rendre comme il le voulait sur le chantier, à l’exception des périodes de vacances. Il n’était pas prévu qu’il doive s’annoncer à quelqu’un avant de se rendre sur le chantier.

                        A ce stade, la Cour pénale retient, selon la version la plus favorable au prévenu, que le plaignant devait annoncer sa venue sur le chantier avant celle-ci. Les modalités de cette annonce n’avaient pas été formalisées ni même précisées. La Cour pénale retient toutefois aussi, sur le vu des échanges de mails entre les collaborateurs de l’OPAN et des procès-verbaux de chantier, que, à la fin janvier 2019, le prévenu était au courant de l’intervention prochaine du plaignant sur le chantier. En particulier il savait forcément, le jour de l’accident – soit deux jours ouvrables avant la séance du 29 janvier 2019 – que la venue de l’intéressé sur le chantier pour opérer l’essai de nettoyage prévu était imminente. On ne voit pas en effet que cette question, même si elle n’a pas été protocolée expressément dans le PV de la séance de chantier du 22 janvier 2019, n’ait alors pas été évoquée puisque l’ OPAN savait que des décisions devaient être prises pour la poursuite des travaux (cf. cons. 9.6). La Cour pénale retient que le plaignant s’est adressé à un ouvrier présent sur le chantier pour trouver son chemin. Il n’est pas prétendu que celui-ci aurait fait une remarque sur le danger lié au sol de la pièce où le plaignant avait l’intention d’entrer.

9.9.                  Une photo établie le jour de l’accident permet de se rendre compte de l’état du sol sur le lieu de la chute. Les planches installées sur les poutres traversantes ne donnent pas l’impression d’avoir été posées de façon ordonnée pour servir de platelage. L’une d’elles va de l’entrée au travers de deux poutres sans solution de continuité ensuite. D’autres sont installées de façon décalée vers le fond de la pièce où le sol s’est effondré. Le sol en-dessous, de nature indistincte et de couleur sombre, est encombré de gravats.

                        Il est constant qu’une planche ou une poutre était fixée en diagonale au moyen d’un clou de 10 cm à travers l’entrée de la pièce. La discussion pour savoir s’il s’agissait d’une planche ou d’une poutre ou encore d’une barrière est vaine. En tous les cas, il s’agissait d’un dispositif en bois barrant en diagonale l’entrée. Il était aisé de le contourner.

                        Il est constant qu’à ce dispositif n’était associée aucune signalisation de sécurité, tel qu’un panneau symbolisant le danger d’un sol pouvant se rompre sous le poids d’un homme ou l’interdiction de pénétrer, ou encore un texte explicatif.

                        La Cour pénale retient que pour une personne non avisée, la fragilité de la surface entre les poutres n’était pas manifeste.

9.10.                 Le prévenu savait que les lieux étaient dangereux, vu la présence d’un faux plafond.  

9.11.                 L’appelant soutient que la dangerosité des lieux n’a pas pu échapper au plaignant et à sa femme. Il en voit la démonstration dans le fait que le restaurateur d’art aurait tenté de s’aménager un platelage. L’épouse du plaignant ne s’exprime pas à ce sujet. Elle relate qu’après qu’elle et son mari soient montés à l’étage, ce dernier est entré dans la pièce et a commencé à bouger des planches au sol pour accéder à une poutre. À ce moment, il a fait un pas en arrière et a traversé le sol. Elle ne déclare pas être entrée dans la pièce. Le prévenu explique (comme il y avait de l’espace sur la droite pour passer à côté de la poutre en travers de l’entrée de la pièce et qu’il ne s’agissait pas d’un accès interdit) qu’il est entré dans la pièce. Il a regardé le sol afin de savoir où mettre une échelle. Il ne savait pas que le sol était un faux plafond. Il est alors passé à travers celui-ci. Sa femme se trouvait juste à côté de lui. La situation ne lui permettait pas d’évaluer le danger existant et il n’y avait pas de vide au sol. Devant le tribunal de police, il a confirmé qu’en essayant de caler son échelle, il a fait un pas en arrière et est tombé alors que son épouse était juste à côté de lui.

                        La Cour pénale retient que le plaignant n’appartient pas à un corps de métier désigné par l’appelant comme ne pouvant ignorer les caractéristiques d’un faux plafond (charpentier, électricien…) puisqu’il était restaurateur d’art, quand bien même il intervenait sur de grands chantiers « avec beaucoup de dangers ». Selon les déclarations de son épouse (qui n’a pas elle-même plus de connaissances en matière de résistance de sol) juste après les faits, le plaignant bougeait « des planches au sol pour accéder à une poutre ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette description ne signifie pas nécessairement qu’il manœuvrait pour installer un platelage de fortune, ce qui présupposerait qu’il avait reconnu la dangerosité des lieux liée à la nature du sol de la pièce où il devait travailler. Qu’il ne soit pas immédiatement passé à travers le sol en entrant dans la pièce ne conduit pas à la conclusion qu’il avait d’abord consciemment veillé à ne pas marcher ou prendre appui sur la surface entre les poutres qu’il aurait sue fragile.

9.12.                 Le plaignant est tombé d’une hauteur d’environ 5 m à travers deux étages, en passant à travers le faux plafond.  

10.                          Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que la pièce où s’est produit l’accident présentait un sol dangereux car la surface entre les poutres ne supportait pas le poids d’un homme. Cette situation n’était pas immédiatement perceptible pour le restaurateur d’art et sa femme, dans la mesure où la nature de la surface entre les poutres était indéterminée et où ils n’avaient pas de connaissances spécifiques en matière de résistance des sols. Un dispositif consistant en une planche ou poutre en bois en diagonale dans l’ouverture de la porte avait été installé. Cet accès ne comportait pas des panneaux indiquant le péril, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu’il était interdit de marcher sur la surface en question ou que l’accès à cette surface était soumis à certaines conditions, conformément à ce que prescrit l’article 8 al. 2 let. d OTConst. Cette omission est objectivement constitutive d’une violation des règles de la prudence applicables sur un chantier de construction. Le fait d’apposer une seule poutre en diagonale en travers d’un seuil n’équivaut pas à une interdiction formelle de pénétrer en raison d’un danger grave.

                        L’appelant reproche au tribunal de police de n’avoir pas examiné si cette violation de son devoir de prudence est fautive, autrement dit si on peut lui reprocher une inattention ou un manque d’effort blâmable. Ce grief est mal fondé. Il est constant que l’accusé disposait de la formation et de l’expérience nécessaire pour, compte tenu de sa position, connaître les risques d’un chantier et les mesures de sécurité à observer. Sachant que le plaignant, restaurateur d’art mandaté par l’OPAN, allait se rendre sur les lieux pour procéder à un essai de nettoyage d’une poutre (cf. cons. 9.8 ci-dessus ; cf. aussi arrêt du TF du 25.02.2019 [4A_38/2018] cons. 3.4.1 et 3.4.2), il devait se rendre compte des risques liés à une mauvaise évaluation du danger présenté par la surface du sol de la pièce où l’accident s’est produit. Dans ces conditions, en renonçant à prendre les mesures idoines (selon l’acte d’accusation, pose d’une protection ou d’un panneau interdisant de marcher sur le faux plafond – soit des mesures non compliquées et bon marché), l’appelant a violé de manière fautive les règles de prudence et partant, commis une négligence qui lui est imputable.

                        La Cour pénale retient que cette négligence est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions corporelles. Le restaurateur d’art est entré dans la pièce et est tombé. Si le plaignant s’était rendu compte de l’interdiction d’entrer dans la pièce et de l’absence de résistance de la surface entre les poutres (non décelable pour un profane ou un restaurateur d’art ne travaillant pas journellement sur le chantier), il est très vraisemblable qu’il n’aurait pas cherché un endroit pour poser une échelle lui permettant d’atteindre le plafond où il devait intervenir, sans autres précautions – qui plus est sous le regard de son épouse qui l’aurait laissé faire. Rien ne l’empêchait de s’adresser à des ouvriers de chantier pour obtenir la sécurisation des lieux durant son travail. Il avait déjà dû faire appel à un ouvrier pour se rendre sur place et on ne voit pas ce qui l’aurait empêché de demander à nouveau de l’aide, quitte à revenir ultérieurement sur les lieux. Selon l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, nul ne prend le risque de marcher sur ce qu’il sait être un faux plafond, avec un risque de chute de plusieurs mètres. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il n’est pas certain qu’aucun autre moyen, garde-corps, rubalise ou panneau d’avertissement, n’aurait détourné la décision de l’intimé de pénétrer dans la pièce au moment des faits (auquel cas il aurait appartenu au prévenu de sécuriser le cheminement sur les poutres en posant des garde-fous, un platelage ou un filet de sécurité – étant souligné que ce grief ne peut être retenu à charge vu la teneur de l’acte d’accusation). Même si l'on s'approchait de la date limite d'exécution du mandat (la séance du 29 janvier 2019), les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l'intéressé subissait une pression temporelle ou financière particulière (le mandat représentant seulement 1'000 francs), qui l'aurait amené à prendre des risques de chute inconsidérés en toute connaissance de cause (encore une fois en présence de son épouse). La présente affaire n'est pas comparable à la situation décrite dans l'ATF 117 IV 130, dans laquelle la victime savait ce qu'elle devait faire, mais avait renoncé à accomplir les manœuvres requises. La situation n'est pas non plus comparable à celle décrite dans l'arrêt du 6 septembre 2017 [6B_177/2017] dans lequel la victime s'était elle-même placée, de manière inédite et contrairement à toute prudence élémentaire, dans une situation extraordinairement périlleuse. Pour les raisons exprimées par le tribunal de police, les conditions d’une rupture du lien de causalité ne sont pas réalisées. Le plaignant n’a pas adopté un comportement extraordinaire en contournant la planche installée diagonalement pour accomplir le mandat qui lui avait été confié.

11.                          L'appelant ne discute pas de façon indépendante la peine prononcée à son encontre. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.

12.                          Il n'est pas contesté que les conditions du sursis sont réalisées.

13.                          Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais et indemnités de première instance.

                        Les frais de seconde instance, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de l'appelant. Celui-ci versera à l'intimé une indemnité pour ses frais de défense, selon l'article 433 CPP. Le mémoire d'honoraires déposé pour l’entier de la procédure par Me I.________ appelle certaines remarques. Pour la seconde instance, les prestations doivent être prises en compte en partant du 2 juin 2021. Entre le 2 juin 2021 et le 6 décembre 2022, l'avocat a consacré 955 minutes à l'exécution du mandat (y compris 2h30 d’audience). Au tarif horaire (appliqué usuellement par les autorités judiciaires dans une affaire ne présentant pas de difficultés extraordinaires) de 270 francs, cela donne une indemnité de 4'297.50 francs, plus 10 % de frais (429.75 francs) et 7.7 % de TVA (364 francs).

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 125 al. 2 CP, 426, 428, 433 CPP

1.    L'appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

2.    Les frais de justice sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de l'appelant.

3.    L'appelant versera à l'intimé une indemnité de 5'091.25 francs, frais et TVA compris pour ses frais de défense selon l'article 433 CPP.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me J.________, à A.________, par Me I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.951), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.47).

Neuchâtel, le 21 décembre 2022