A. X.________, né en 1954 à Z.________ (petit village de la République serbe de Bosnie-Herzégovine situé dans la région administrative de W.________), est au bénéfice d’un permis C valable jusqu’au 22 septembre 2024. Il est arrivé en Suisse en 1980 et y est resté depuis, excepté pour des vacances en Bosnie dans l’ancienne maison de son père. Le 29 décembre 1991, il s’est marié avec Y.________, dans son pays d’origine. Le couple a eu deux enfants : A.________, né en 1992 et B.________, né en 2005. X.________ avait déjà une fille d’une précédente union, soit C.________, née en 1981. Sur le plan professionnel, il a travaillé comme maçon jusqu’en 1997, date à laquelle il a eu un problème de dos. Il a alors été rentier AI à 100 %. En 2010, sa rente a été supprimée et il a bénéficié de l’aide sociale. Depuis 2019, il est à la retraite.
B. Il résulte de l’extrait du casier judiciaire suisse que le ministère public du canton de Soleure a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'200 francs, pour conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2b LCR), conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. A LCR) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
X.________ n’est pas inscrit au casier judiciaire du Ministère de l’intérieur bosniaque.
C. Le 16 juillet 2020, Y.________ s’est rendue à la police de proximité pour se plaindre de mauvais traitements reçus en Bosnie-Herzégovine (où elle était en vacances avec son mari et son fils B.________), quelques jours auparavant, de la part de son époux, qui l’ont amenée à fuir ce pays pour trouver refuge dans sa famille à U.________ (France), avant de revenir en Suisse.
Elle a déclaré qu’elle avait rencontré X.________ en ex-Yougoslavie en décembre 1991, qu’ils s’étaient installés en Suisse en janvier 1992, que des violences conjugales avaient eu lieu, qu’elles avaient été de plus en plus fréquentes depuis octobre 2005 (une fois par trimestre de 2005 à 2017 ; deux ou trois fois par mois jusqu’en avril 2020 ; chaque jour à partir de cette date).
Y.________ a expliqué qu’elle avait décidé de quitter son époux suite à un voyage en Bosnie, entre le 3 et le 6 juillet 2020, durant lequel son mari avait été spécialement violent. En particulier, le 6 juillet 2020, alors qu’ils nettoyaient le cimetière de Z.________ avec son mari et leur fils (B.________), son mari l’avait frappée sur le corps et à la tête avec ses poings, puis au moyen d’une machine à fil (qui était utilisée pour couper l’herbe du cimetière), ainsi qu’avec une fourche, ce qui lui avait cassé le bras gauche et l’avait fait beaucoup saigner (notamment au visage). X.________ lui avait ensuite mis un foulard autour du coup et avait serré pendant dix secondes. Y.________ avait finalement perdu connaissance.
Après ces événements, Y.________ s’est enfuie de Z.________, s’est rendue à pieds à T.________ où habite sa belle-sœur, puis s’est cachée dans un appartement à S.________. Elle a ensuite été ramenée par des connaissances en minibus à U.________ (France). De retour en Suisse, elle a passé une nuit dans un foyer d’urgence, puis a été hébergée, dès le 10 juillet 2020, dans un foyer de protection du SAVI. Le 9 juillet 2020, elle s’est présentée aux Départements des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois et ses nombreuses séquelles (une fracture du bras gauche et du plateau tibial à droite), ainsi que de multiples hématomes ont pu être constatés.
D. Le 17 juillet 2020, X.________ – qui était rentré de Bosnie – s’est présenté à la police, à la recherche de son épouse. Il a été interrogé le même jour par la police judiciaire.
E. Le même jour, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________, se rapportant aux violences subies par Y.________ en Suisse (de 2005 au 2 juillet 2020) et en Bosnie (du 3 au 6 juillet 2020), pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle et viol.
F. Au cours de l’instruction, X.________ a été entendu par la police les 17 juillet 2020 et 15 septembre 2020, ainsi que par le ministère public le 17 juillet 2020. Y.________ a été entendue par la police les 16 juillet 2020 et 20 juillet 2020, ainsi que par le ministère public le 17 novembre 2020.
Divers témoins ont été entendus, à savoir B.________ le 17 juillet 2020, A.________, le 21 juillet 2020, C.________, le 24 août 2020 et D.________, le 10 septembre 2020.
Une perquisition a été menée au domicile de X.________, le 18 août 2020 et de nombreux documents ont été ajoutés au dossier.
Parallèlement à ces actes d’enquête, le ministère public a établi un mandat d’expertise le 21 juillet 2020. Il a confié au Dr E.________ l’expertise psychiatrique du prévenu pour déterminer quelle était sa responsabilité pénale, les risques de récidive ainsi que les éventuels traitements à envisager. Le 18 septembre 2020, le Dr E.________ a rendu son rapport, qui a conclu que l’intéressé, qui souffre d’une personnalité paranoïde, n’était pas (totalement) incapable d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. S’agissant de la responsabilité partielle, le jugement de X.________ était altéré s’agissant de l’infidélité (alléguée) de l’épouse, mais pas en ce qui concerne l’interdiction de taper, d’insulter, de menacer et d’abuser sexuellement de la victime. X.________ était parfaitement conscient au moment des faits du caractère illégal de ses comportements. Sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation doit toutefois être considérée comme légèrement diminuée du fait d’un sentiment de menace majeur (menace existentielle dans le sens d’un effondrement psychique). L’expert psychiatre considère que la probabilité du risque de récidive est moyenne. Le risque, qui concerne la violence envers les femmes, peut se présenter tant avec son épouse actuelle (aussi bien en cas de reprise de vie commune qu’en cas de séparation définitive) qu’avec une nouvelle relation, la jalousie et l’ « objectualisation » de l’autre et la violence étant des « mécanismes bien ancrés dans son fonctionnement depuis des années ».
Le 7 octobre 2020, le Dr E.________ a établi un complément à son rapport d’expertise psychiatrique et a donné quelques précisions qui ne remettaient pas en cause ses conclusions précédentes.
G. Par arrêt du 9 novembre 2020, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), sur recours du prévenu à l’encontre de l’ordonnance du 22 octobre 2020 du tribunal des mesures de contrainte prolongeant sa détention provisoire, a considéré que les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour juger les actes reprochés au prévenu ayant eu lieu sur le sol bosniaque. Elle a toutefois retenu que les faits commis en Suisse justifiaient à eux seuls la prolongation de la détention du prévenu.
H. Le 17 novembre 2020, à la fin de l’audition de la plaignante et de l’interrogatoire du prévenu, la représentante du ministère public a communiqué qu’elle envisageait de clore l’instruction et qu’elle procédait à l’avis au sens de l’article 318 CPP.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le ministère public a classé (partiellement) la procédure en tant qu’elle portait sur les faits s’étant déroulés en Bosnie. Par acte d’accusation du 4 décembre 2020, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police, qui a transmis le dossier au tribunal criminel. Les faits suivants lui sont reprochés :
Lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP)
1. 1.1. À V.________, rue [aaaaa], à Q.________,
1.2. depuis 2005 et jusqu’au 6 juillet 2020,
1.3. au préjudice de Y.________, son épouse avec laquelle il fait ménage commun depuis 1991, laquelle a porté plainte en date du 16.07.2020,
1.4. l’avoir frappée trimestriellement jusqu’en 2017, puis à raison de deux à trois fois par mois jusqu’au 8 avril 2020, puis quotidiennement, en lui donnant des coups de poings au visage, sur les joues et les yeux,
1.5. l’avoir saisie plusieurs fois par les cheveux et l’avoir agenouillée de force pour lui frapper le dos, l’avoir empoignée par le col, l’avoir frappée sur le torse jusqu’au ce qu’elle perde le souffle et jusqu’à ce qu’elle ait de la peine à se relever,
1.6. lui provoquant ainsi des blessures, notamment des bleus et des yeux au beurre noir,
1.7. prodiguant ces violences régulièrement et volontairement depuis le 8 avril 2020 devant le fils du couple, soit B.________ né en 2005, afin que celui-ci y adhère et dans le but d’humilier Y.________ devant leur fils,
1.8. plus particulièrement, en date du 20 mai 2020, l’avoir frappée au menton avec l’aide de son poing, lui avoir tiré les cheveux et l’avoir frappée dans le dos avec ses poings, ce qui lui a causé des bleus sur le visage.
Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et viol (art. 190 CP)
2. 2.1. À V.________, rue [aaaaa], à Q.________,
2.2. depuis le 8 avril 2020 et jusqu’au 6 juillet 2020,
2.3. avoir forcé Y.________ à avoir des relations sexuelles trois fois par jour en moyenne, quotidiennement, malgré ses protestations et ses refus, en commençant par la frapper, puis en la pénétrant de force vaginalement, insistant trois fois par jour jusqu’à ce qu’il atteigne l’éjaculation, étant donné qu’il n’y arrivait pas tout de suite lors du premier rapport du jour, en sachant que Y.________ ne souhaitait pas avoir tous ces rapports,
2.4. l’avoir également forcée à lui prodiguer des fellations, à la même fréquence, avant chaque rapport sexuel.
Diffamation (art. 173 ch. 1), injure (sic) (art. 177 al. 1 CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP)
3. 3.1. À V.________, rue [aaaaa], à Q.________ ,
3.2. Depuis le 8 avril 2020 et jusqu’au 6 juillet 2020,
3.3. avoir menacé Y.________ plusieurs fois de la tuer en la décapitant et de prendre un couteau pour lui couper la tête, en alarmant cette dernière, la faisant craindre pour sa vie,
3.4. l’avoir également injuriée, en la traitant notamment de pute et de fille de pute, et en disant à leurs enfants que c’était une pute.
Contrainte (art. 181 CP)
4. 4.1. À V.________, rue [aaaaa], à Q._______,
4.2. à partir du 14 juin 2020 et pendant trois jours,
4.3. avoir fermé à clé l’appartement conjugal et gardé la clé sur lui pendant la nuit, en s’enfermant dans la chambre à coucher et en interdisant à Y.________ d’y dormir, laquelle devait dormir dans la chambre de son fils, afin d’éviter que cette dernière sorte et que les voisins ne voient ses bleus, qui étaient visibles à ce moment-là,
4.4. entravant ainsi cette dernière dans sa liberté d’action.
S’agissant des faits tombant, selon l’acte d’accusation, sous le coup de la contrainte (art. 181 CP), le tribunal criminel a étendu la prévention à la séquestration (art. 183 CP) lors de l’audience des débats (cf. infra let. J).
I. Lors de l’audience du 27 mai 2021, le tribunal criminel a rejeté le moyen préjudiciel de la défense, qui visait à écarter du dossier les procès-verbaux d’auditions et les rapports en lien avec les faits s’étant déroulés en Bosnie. Il a interrogé le prévenu et entendu la plaignante.
J. Dans son jugement, le tribunal criminel a considéré que les déclarations de la plaignante s’inscrivaient parfaitement dans le tableau dépeint par tous les tiers entendus qui ont vécu avec le prévenu ou qui connaissait celui-ci : le prévenu se comportait avec les siens comme un régent, sinon un tyran. Il n’y avait rien d’harmonieux dans la relation entre le prévenu et la plaignante, qui lui était soumise, faisait l’objet de brimades, d’humiliations et de violences physiques régulières. Le prévenu a d’ailleurs reconnu qu’il frappait la plaignante, que frapper sa femme faisait partie de la tradition de son pays, qu’il a été excessivement jaloux et en colère à partir du mois d’avril 2020. Les événements qui se sont produits en Bosnie-Herzégovine pendant les vacances de juillet 2020, dont la plaignante a livré un récit spontané, précis et riche en détails, étaient conformes à ce à quoi B.________ avait assisté. Le prévenu a fini par l’admettre (certes en minimisant les faits) et les constatations médicales, effectuées plus tard, ont confirmé ce récit. La plaignante devait être considérée comme crédible. Le fait que le prévenu faisait régner un climat délétère dans le foyer familial est confirmé par la volonté des enfants (C.________, A.________) de le quitter. Le contexte de soumission et de violence dans lequel se trouvait la plaignante est étayée par les passages de l’expertise du Dr E.________ qui a décrit la personnalité du prévenu : celui-ci présentait une forme d’immaturité affective associée à des défaillances narcissiques à l’origine d’un besoin de contrôle, ceci sur la base d’une personnalité frustre avec prédominance de défenses archaïques tel que le déni et le clivage ; le prévenu se montrait peu empathique vis-à-vis de la souffrance d’autrui (notamment épouse et fils), qu’il paraissait banaliser, voire ignorer ; il a dit ne pas connaître les raisons pour lesquelles son épouse l’accusait faussement, déplaçant toute la responsabilité de ses comportements sur cette dernière.
Les déclarations de la plaignante étaient dénuées de contradictions notables, tant par rapport à celles faites à l’occasion des différentes auditions que celles présentées à des tiers (médecins ; assistants sociaux). Elles étaient cohérentes et mesurées, notamment pour la période avant le mois d’avril 2020, lorsque la plaignante affirmait que les violences n’avaient pas toujours existé et qu’elles s’étaient progressivement installées depuis 2005. Les événements antérieurs à avril 2020 étaient confirmés par son fils A.________, qui avait parfois été témoin des coups et qui parlait d’un père violent, et, dans une moindre mesure, par son fils B.________, qui affirmait que le prévenu la frappait parfois. Ils étaient aussi confirmés par le prévenu, qui admettait qu’il frappait son épouse une fois par année.
Les violences sexuelles exercées depuis avril 2020 étaient aussi crédibles, même si personne n’en avait été le témoin direct (celles-ci étant commises dans l’intimité). Ces violences étaient compatibles avec le rapport de force (déséquilibré) existant entre les conjoints et avec l’escalade du conflit conjugal, escalade que le prévenu reconnaissait et que B.________ avait pu observer, lui qui, depuis avril 2020, était plus souvent à la maison du fait de la fermeture des écoles due à la pandémie de coronavirus. Les violences sexuelles ne paraissaient pas exagérées : lors de ses premières déclarations, le prévenu avait confirmé les déclarations de la plaignante sur la fréquence des rapports sexuels (trois fois par jour) qu’ils entretenaient. Ses rétractations postérieures n’étaient pas convaincantes. Le prévenu avait soupçonné son épouse d’adultère et il l’avait traitée de prostituée, ce qui accréditait la thèse d’une multiplication de relations sexuelles depuis avril 2020 davantage par provocation que par amour, et encore moins à l’initiative de la plaignante.
La crédibilité des déclarations de la plaignante contrastait avec les nombreuses incohérences et contradictions qui émaillaient celles du prévenu. Il était en particulier peu crédible que le prévenu ait dû s’enfermer pour éviter son épouse, qui demandait la multiplication des relations sexuelles à partir d’avril 2020. La plaignante avait expliqué de manière convaincante sa perte de libido aux alentours de ses 50 ans. Le prévenu admettait d’ailleurs avoir voulu un rapport sexuel à son retour et avoir procédé à un contrôle forcé des parties intimes de son épouse.
Le tribunal criminel a retenu les faits tels que décrits par l’acte d’accusation, en précisant, en lien avec le chiffre 1 de cet acte, que les faits étaient retenus à partir du 27 mai 2011 (l’action pénale étant prescrite avant cette date). Les faits tombaient dans le champ d’application de l’article 123 ch. 2 al. 3 CP dans la mesure où les coups avaient laissé des traces et dès lors que la poursuite avait lieu d’office du moment qu’il s’agissait d’actes commis durant le mariage à l’encontre du conjoint.
S’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation, les faits étaient constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 CP (pour les fellations) et de viol au sens de l’article 190 CP (pour les actes sexuels proprement dits). Pour ce qui était du moyen de contrainte utilisé, le tribunal criminel se référait aux déclarations de la plaignante, crédibles. Il a retenu des violences physiques, ainsi que des pressions d’ordre psychique ayant eu pour effet de plonger la plaignante dans une situation désespérée dès lors qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’accepter les relations sexuelles voulues par le prévenu. Celui-ci ne pouvait pas ignorer les marques de refus de la plaignante. Il pouvait et devait savoir qu’il lui forçait la main, la plupart du temps, sinon systématiquement, ce d’autant plus qu’il ne considérait plus son épouse comme son amoureuse, mais comme une prostituée.
S’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation, les faits tombaient sous le coup de l’injure (allusion à la prostitution) au sens de l’article 177 CP et des menaces qualifiées au sens de l’article 180 al. 2 let. a CP dès lors que l’allusion au fait de couper la tête n’avait rien, comme l’a souligné A.________, de paroles en l’air, que le prévenu était le conjoint de la victime et que les propos avaient été tenus durant le mariage. La prévention de diffamation était par contre abandonnée, dès lors que l’on pouvait, dans le doute, partir de l’idée que le prévenu ne s’adressait pas à des tiers (i.e à ses enfants), mais à son épouse, en présence de ceux-ci.
Pour le chiffre 4 de l’acte d’accusation, les faits tombaient sous le coup de la séquestration au sens de l’article 183 CP en vertu de l’extension, en audience, de la prévention à cet article. Le prévenu avait reconnu avoir fermé la porte d’entrée de l’appartement pendant quelques nuits, sans se montrer particulièrement convaincant dans ses explications pour justifier un geste délibéré et inhabituel dans l’économie de la famille. Le moyen avait été propre à empêcher la victime de sortir.
Pour fixer la peine, le tribunal criminel a suivi les règles jurisprudentielles en matière de concours d’infractions. Pour les viols, infractions abstraitement et concrètement les plus graves, il a tenu compte d’une culpabilité importante, de la régularité avec laquelle les actes étaient commis, sur une période assez concentrée. Le prévenu a agi pour satisfaire ses pulsions et pour humilier son épouse, voire asseoir sa position dominante au sein du couple. Une peine privative de liberté hypothétique de 36 mois devait être prononcée. Il convenait d’y ajouter une peine privative de liberté de 6 mois pour la contrainte sexuelle, de 6 mois pour les lésions corporelles simples, d’une peine privative de liberté d’un mois pour la séquestration et de 3 mois pour les menaces, ce qui menait à une peine privative de liberté hypothétique de 52 mois. La responsabilité pénale était légèrement diminuée selon l’avis de l’expert psychiatre. La peine devait être réduite et fixée à 39 mois. Pour l’infraction d’injure, une peine pécuniaire hypothétique de 60 jours-amende devait être fixée, réduite à 45 jours-amendes pour tenir compte de la responsabilité légèrement diminuée du prévenu. Vu la précarité financière dans laquelle se trouvait celle-ci, le montant du jour-amende a été fixé à 10 francs.
Vu le risque de récidive, sinon de passage à l’acte, le tribunal criminel a ordonné un traitement ambulatoire, en prison ou sur le lieu du traitement (si un déplacement sous escorte était possible), doublé, si nécessaire, d’un traitement neuroleptique à faible dose.
Les conditions de l’expulsion obligatoire prévue à l’article 66a CP (al. 1 let. g et h) étaient réunies. Il n’y avait pas lieu d’appliquer la clause de rigueur. La durée de l’expulsion a été fixée au minimum légal de 5 ans.
La somme d’argent séquestrée a été confisquée en vue de garantir les frais de justice en vertu de l’article 268 CPP.
Les prétentions en dommages-intérêts ont été rejetées. Le tribunal criminel a par contre jugé qu’une indemnité pour tort moral de 15'000 francs devait être allouée à la plaignante.
K. a) A l’audience des débats du 24 mars 2022, le prévenu a été interrogé. Il a maintenu les déclarations qu’il avait faites dans le cadre de l’instruction, ainsi que devant le tribunal criminel. Il a indiqué, en parlant de son épouse, qu’il ne l’avait « obligée à rien », qu’il ne l’avait pas abusée sexuellement, ni contrainte à lui faire des fellations, qu’il l’avait déjà dit et ne voulait « pas le répéter 100 fois ». Selon lui, il était arrivé quelque chose à son épouse, mais elle ne voulait pas lui dire quoi, ni aller chez le gynécologue, ni déposer une plainte devant la police. Il a relevé que, si son épouse lui avait tout raconté, « cela se serait passé autrement ». Il entendait par là que rien ne se serait passé. En lien avec les préventions de menaces et d’injures, il a déclaré qu’avec sa femme, ils n’avaient pas le temps de s’engueuler. Revenant sur son état de santé, il a fait part de ses douleurs physiques depuis qu’il est en prison et indiqué qu’il était très mal psychiquement (procès-verbal d’interrogatoire du 24 mars 2022).
b) Dans son moyen préjudiciel, la défense a demandé à ce que les pièces portant sur les faits s’étant déroulés en Bosnie soient écartés du dossier. Il sera revenu sur ses arguments dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.
Sur le fond, le mandataire de l’appelant est revenu sur chacune des préventions visées dans l’acte d’accusation. Concernant les lésions corporelles simples aggravées, il a considéré que les déclarations de la plaignante n’étaient pas crédibles, que B.________ avait affirmé qu’il n’y avait jamais eu de coups avant avril 2020, que A.________ a confirmé que son père avait cessé d’être violent depuis la naissance de B.________, que C.________ (fille du prévenu) n’avait rien dit en défaveur du prévenu. La défense a reconnu qu’il n’était pas possible, vu la longue période visée par l’acte d’accusation, d’établir une liste précise des actes de violences et des lésions reprochés au prévenu. Il n’était toutefois pas admissible de partir du constat d’un hématome, dont la plaignante se souvenait, pour retenir que celle-ci avait eu des hématomes à chaque fois qu’elle avait été frappée. Pour le mandataire, il conviendrait d’analyser les violences attribuées au prévenu sous l’angle des voies de fait. S’agissant de la séquestration, la défense a notamment observé que la porte de l’appartement était fermée tous les soirs, que la plaignante avait spontanément reconnu qu’elle ne voulait pas sortir et que B.________ avait quoi qu’il en soit aussi les clés du logement, de sorte que les conditions de la séquestration n’étaient pas remplies. En ce qui concerne les contraintes sexuelles et les viols, le mandataire de l’appelant a indiqué qu’il était inconcevable d’envisager le prévenu, âgé de 67 ans et souffrant de problèmes de dos, entretenir trois rapports sexuels par jour, que la fréquence des rapports sexuels alléguée par la plaignante aurait causé des lésions sur ses parties intimes (ce qui n’a pas été constaté par un gynécologue), que le prévenu n’avait pas spontanément admis une telle fréquence, mais que le contexte de l’interrogatoire policier l’avait finalement conduit à le faire, que la plaignante n’avait pas parlé d’abus sexuels lorsqu’elle s’est présentée à l’hôpital, ni devant le SAVI, que le prévenu n’avait jamais été interrogé sur les fellations (avant l’audition par le ministère public) et qu’il n’était dès lors pas concevable de condamner le prévenu à cet égard. Le mandataire a également observé que l’acte d’accusation ne visait que les violences physiques, non les menaces ou les pressions d’ordre psychiques, que les déclarations de la plaignante avaient varié quant au point de départ des abus (2014, 2012, 2020). Le mandataire du prévenu « veu[t] bien croire qu’il [le prévenu] était insistant, qu’elle [la plaignante] le faisait à contre-cœur », mais il y avait toujours eu un consentement. Selon le droit actuel, le prévenu devait être acquitté. Le mandataire a rappelé à cet égard que la plaignante n’avait pas pleuré, qu’elle disait qu’elle ne voulait pas, mais « pas à chaque fois » et qu’elle admettait que son mari n’avait « jamais compris réellement » qu’elle ne voulait pas. En ce qui concerne l’intention du prévenu, la défense a relevé que, dans la tête du prévenu – qui était né en ex-Yougoslavie, n’avait pas terminé l’école, avait une vision des choses arriérée et se fondait sur une idéologie dépassée –, la plaignante était toujours d’accord d’avoir des relations sexuelles. S’agissant de la fixation de la peine, il s’agissait de tenir compte de la responsabilité restreinte du prévenu. Le prévenu ayant déjà passé 20 mois en détention, il conviendrait de l’indemniser à raison de 200 francs par jour de détention injustifiée. Quant au séquestre, il fallait tenir compte du fait que le montant de 13'000 francs (environ) visé dans le jugement était un capital au sens de l’article 93 LP et qu’une partie (au moins) ne pouvait être séquestrée, peu importe à cet égard le sort de l’appel.
c) La représentante du ministère public a conclu au rejet du moyen préjudiciel. Sur le fond, elle a renvoyé au jugement du tribunal criminel, relevant que le prévenu minimisait ce qu’il avait fait, qu’il n’avait ni compassion ni empathie. Il avait brisé sa femme, l’avait violée et injuriée. Qu’il n’y ait pas eu de lésions ne signifiait pas l’absence de tout viol. A force d’« insister et insister », le prévenu devait nécessairement se rendre compte que la plaignante n’était pas d’accord. La représentante du ministère public a rappelé à cet égard que le dol éventuel suffisait.
d) La mandataire de la plaignante a conclu au rejet du moyen préjudiciel. Sur le fond, elle est revenue sur les infractions visées dans l’acte d’accusation. S’agissant des lésions corporelles, elle a souligné le caractère systématique des coups donnés par le prévenu, qui était corroboré par les déclarations de B.________ et de A.________, de même que par la fille plus âgée du prévenu, qui avait quitté le logement familial déjà à l’âge de 18 ans. La version de la plaignante s’en trouvait crédibilisée. D’autres preuves confirmaient la violence subie, notamment les constats dressés par le SAVI, le rapport du CURML et celui du Dr E.________, décrivant la personnalité du prévenu. Selon la jurisprudence, les lésions subies par la plaignante devaient être qualifiées de lésions corporelles simples, et non de voies de fait. Concernant la séquestration, la mandataire a indiqué que le prévenu avait signalé qu’il avait fermé la chambre conjugale, qu’il avait gardé toutes les clés de l’appartement, que le comportement du prévenu était propre à empêcher la plaignante de sortir, ce d’autant plus que le logement était situé au deuxième étage. S’agissant de la contrainte sexuelle et du viol, la mandataire de la plaignante a souligné qu’il n’y avait pas lieu d’imposer des exigences excessives au contenu de l’acte d’accusation, qui, globalement, était suffisant pour permettre à la défense de se préparer. Devant la police, le prévenu avait spontanément évoqué la fréquence des rapports sexuels et ce n’était qu’ensuite que les enquêteurs lui avaient posé des questions. Les déclarations du prévenu étaient contradictoires et, souvent, dénuées de sens. Les affirmations de la défense selon lesquelles le prévenu ne pourrait multiplier les rapports sexuels quotidiennement n’étaient pas crédibles ; il parvenait à faire, seul, le trajet en voiture entre la Suisse et la Bosnie et il avait montré qu’il était capable de se comportement violemment en Bosnie. La mandataire de la plaignante a relevé que celle-ci avait été confrontée à un homme plus fort qu’elle, physiquement et psychiquement, et que, pour elle, la situation était sans espoir. Le prévenu était conscient que « non c’est non », mais il ne prenait simplement pas en compte l’envie de la plaignante. Il résidait en Suisse depuis 1980 (il était alors âgé de 26 ans) et il avait eu le temps de connaître les règles régissant la vie en société. En ce qui concerne les injures et les menaces, la mandataire a observé que l’appelant les avait lui-même admises, au moins partiellement, et que B.________ les avait confirmées.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3. L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas. L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves en première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le pouvoir des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et 136 I 229 cons. 5.3).
4. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
5. Le tribunal criminel a rejeté la requête de la défense visant à retirer du dossier les éléments y figurant, qui portent sur les faits survenus en Bosnie-Herzégovine, faisant siens les développements de la direction de la procédure à ce propos.
L’appelant considère que le tribunal criminel, en refusant de retirer ces pièces du dossier, a violé le principe de la territorialité. Devant le refus de la direction de la procédure de retirer ces pièces, il a soulevé un moyen préjudiciel devant la Cour pénale.
5.1 Il convient à titre préalable de rappeler la distinction existant entre, d’une part, les faits (Sachverhalt) qui se sont concrètement déroulés sur le territoire d’un État et, d’autre part, la qualification de ces faits en une certaine infraction (plutôt qu’une autre) en fonction de leur correspondance avec des actes déterminés (Tatbestand) sanctionnés par la loi pénale de l’Etat en question (sur la distinction générale, cf. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6e éd. 1991, p. 278 ss).
La compétence territoriale fait référence à l’applicabilité de la loi pénale d’un Etat – soit de l’ensemble des normes générales et abstraites qui règlent les conditions et les conséquences de la commission d’une infraction – aux faits concrets (Sachverhalt) ayant eu lieu (cf. Villard, La compétence du juge pénal suisse à l’égard de l’infraction reprochée à l’entreprise, 2017, p. 16 ; Popp/Keshelava, in Basl. Komm., n. 4 ss ad Vor Art. 3 ; Harari/Liniger Gros, in CR CP, n. 1 ad Intro aux art. 3 à 8 ; Tribunal fédéral, Das Territorialitätsprinzip und seine Ausnahmen, rapport de la Suisse, Vaduz 2002, version allemande, p. 3, disponible sur le site www.bger.ch). Le principe de la territorialité se définit ainsi comme le principe juridique selon lequel un Etat peut établir sa compétence sur les actes commis sur son territoire (Roth, Territorialité et extraterritorialité en droit pénal international, RPS 112 /1994, p. 2 et les références citées). Il n’a pas pour effet de « réserver » l’état de fait ayant eu lieu (Sachverhalt) sur un territoire donné au seul Etat gouvernant celui-ci (soit à l’Etat autorisé à qualifier l’état de fait selon sa propre loi pénale) ni, partant, d’empêcher les États tiers d’y avoir accès.
Aussi, on ne peut, pour la seule raison que des faits se sont concrètement déroulés à l’étranger (et qu’ils fondent la compétence de l’Etat étranger), interdire au juge suisse de les prendre en compte, si cela est utile (voire nécessaire), pour instruire (donc comprendre) des infractions distinctes pour lesquelles la Suisse est compétente (cf. Payer, Territorialitiät und grenzüberschreitende Tatbeteiligung, in International Criminal Law, 2021, p. 7 et la note 26). Cette conclusion s’impose également en vertu du principe ne bis in idem, reconnu de plus en plus largement sur le plan international, qui veut que les jugements rendus dans un pays étranger sur la base du principe de la territorialité sont pris en considération (en Suisse) (cf. Villard, op. cit., p. 150 ; Roth, op. cit., p. 22). Ce principe, qui est un corollaire direct de l’autorité de chose jugée du jugement antérieur (prononcé à l’étranger), interdit qu’une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (à l’étranger et en Suisse). Il ne prohibe pas l’examen de certains faits concrets dans une procédure pénale menée par l’autorité suisse (à condition que celle-ci ne les utilise pas pour condamner l’auteur pour l’infraction déjà jugée à l’étranger). Le principe ne bis in idem présuppose qu’il y ait une identité d’objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus et que les biens juridiquement protégés soient les mêmes (Henzelin, « Ne bis in idem », un principe à géométrie variable, RPS 123/2005, p. 371 ss).
5.2 En l’occurrence, les pièces visées par la défense (que celle-ci entend retrancher du dossier) ne sont pas utilisées pour établir les éléments constitutifs des infractions relevant de la compétence de l’autorité bosniaque. Elles contiennent des faits concrets (Sachverhalt) qui permettent de comprendre ce qui s’est passé (en Bosnie) entre le 3 et le 6 juillet 2020 – et en particulier le jour de la visite au cimetière de Z.________ –, les événements s’étant déroulés durant cette période étant à l’origine de la décision de la victime de déposer une plainte pénale, en Suisse, le 16 juillet 2020 (pour la chronologie des faits entre le 6 et le 16 juillet, cf. supra let. C).
Dans la perspective du principe ne bis in idem, il est tout aussi cohérent de ne pas exclure les faits litigieux du dossier pénal : ces faits ne fondent pas la même poursuite pénale (que celle éventuellement menée en Bosnie).
On observera en outre que les autorités judiciaires suisses ont exercé les prérogatives qui sont les leurs à l’intérieur du territoire suisse (cf. ATF 140 IV 86 cons. 2.4), qu’elles n’ont pas effectué des mesures d’instruction et de poursuite pénale sur le territoire bosniaque (cf. ATF 143 IV 21 cons. 3.2 ; 141 IV 108 cons. 5.3), qu’elles ne se sont pas non plus procurées par des moyens jugés objectivement déloyaux des éléments de preuve ou des biens frappés de mesures conservatoires, notamment en violation des règles régissant l’entraide internationale en matière pénale (cf. ATF 133 I 234 cons. 2.5.1 ; 121 I 181 cons. 2c/aa) et qu’elles n’ont pas accompli des actes officiels en portant atteinte à la souveraineté de l’Etat étranger.
Sur ce dernier point (atteinte à la souveraineté), les actes accomplis par les autorités suisses ne sont pas non plus critiquables. Il n’est certes pas nécessaire que l’autorité ait agi sur le sol étranger pour porter une atteinte à la souveraineté de l’Etat étranger ; il suffit que ses actes aient des effets sur le territoire de cet Etat (cf. ATF 137 IV 33 cons. 9.4.3) ; cela est par exemple le cas d’un prononcé de confiscation qui, en tant qu’il attribue à la Confédération un pouvoir de disposition sur des immeubles situés à l’étranger, déploie des effets juridiques au lieu de situation de ceux-ci (ATF 137 IV 33 cons. 9.4.3 et les auteurs cités). En l’espèce toutefois, les actes accomplis par les autorités judiciaires suisses (auditions, interrogatoire du prévenu, rédaction de rapports de police) ne déploient aucun effet sur le territoire bosniaque, ce qui exclut toute violation du principe de la territorialité.
5.3 C’est en vain que la défense soutient qu’elle n’avait aucun moyen de demander des actes d’enquêtes en Bosnie (perquisitions, interrogatoire d’éventuels témoins, etc.) pour prouver que les faits qui sont reprochés au prévenu sur ce territoire étaient faux. La prémisse sur laquelle elle se fonde est erronée : en l’espèce, il ne s’agit pas d’établir les faits qui se sont déroulés en Bosnie pour les qualifier et, le cas échéant, les sanctionner (seule la Bosnie étant compétente pour le faire), mais exclusivement d’examiner les pièces à disposition, qui visent toutes des actes d’instruction menés en Suisse (auditions, interrogatoires, rédaction de rapports de police, examen clinique du CURML), pour saisir le contexte dans lequel la plainte pénale a été déposée, pour vérifier la crédibilité des déclarations de la plaignante et comprendre – si, en l’état, les déclarations permettent de l’établir – les « rapports de force au sein du couple » (cf. jugement entrepris p. 7 et 8). A cet égard, on relèvera que le prévenu a d’ailleurs reconnu une partie du récit fait par la plaignante et, par-là, confirmé la crédibilité des déclarations de celle-ci (cf. infra).
On relèvera ensuite qu’on ne se trouve pas – contrairement à ce que défend l’appelant – en présence de preuves illicites (cf. art. 141 al. 2 CPP), le principe de la territorialité n’ayant pas été transgressé. En particulier, c’est en vain que l’appelant signale qu’en application de l’article 141 al. 2 CP, il convient également de retirer du dossier un acte d’enquête qui serait conforme au droit pénal ou aux règles dites de validité, s’il est illégal sur la base d’une « autre matière du droit, voire des principes généraux du droit, tel que le principe de la bonne foi ». La violation de ce dernier principe entrerait en ligne de compte si les enquêteurs neuchâtelois, qui n’auraient pas pu se procurer des preuves sans violer des règles impératives du droit suisse, avaient procédé (légalement) à des recherches à l’étranger précisément pour contourner les règles suisses (cf. Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, 1994, p. 103). Il n’y a rien de tel en l’espèce. Pour les enquêteurs, il était parfaitement licite d’interroger le prévenu et d’entendre les témoins sur les faits – qui se sont déroulés en Bosnie – qui sont à l’origine du dépôt de la plainte de la plaignante. On relèvera encore, comme le tribunal criminel, que, s’agissant de celle-ci, qui venait se plaindre de graves mauvais traitements, il était tout à fait normal et humain que les enquêteurs lui posent des questions à ce sujet, indépendamment du lieu de commission des infractions.
En conclusion sur ce point, la requête de l’appelant visant à retrancher du dossier les pièces litigieuses doit être rejetée.
5.4 Sur la base de ces pièces, il est évidemment exclu de qualifier les faits qui se sont déroulées en Bosnie, entre le 3 et le 6 juillet 2020. Rien n’empêche par contre d’en prendre connaissance et, en particulier, d’observer que la plaignante s’est rendue à l’hôpital, en Suisse, et qu’il a alors été constaté, photos à l’appui, que celle-ci avait une fracture du bras gauche et du plateau tibial droit, ainsi que de multiples hématomes. On relèvera également que le prévenu a admis certains faits allégués par la plaignante et, en particulier, en lien avec les faits s’étant déroulés le 6 juillet 2020 en Bosnie.
6. S’agissant des lésions corporelles simples aggravées, en particulier pour les événements antérieurs au mois d’avril 2020, le tribunal criminel a retenu que les déclarations de la plaignante étaient corroborées par les propos de son fils A.________, qui avait parfois été témoin des coups et qui parlait d’un père violent et, dans une moindre mesure, par son fils B.________, qui a affirmé que le prévenu la frappait parfois. Le récit de la plaignante a aussi été confirmé (en partie) par le prévenu, qui a admis frapper son épouse une fois par année. Ces faits tombaient dans le champ d’application de l’article 123 ch. 2 al. 3 CP dans la mesure où les coups donnés ont laissé des traces et dès lors que la poursuite a lieu d’office (actes commis durant le mariage à l’encontre du conjoint).
L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir violé l’article 10 CPP en retenant, dans le doute, une version qui lui est défavorable et d’avoir transgressé l’article 123 CP en qualifiant les faits de lésions corporelles simples pour l’ensemble de la période considérée, alors même que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés.
6.1. A titre préalable, on observera que l’acte d’accusation se limite à désigner le cadre temporel (depuis 2005 et jusqu’au 6 juillet 2020) de manière globale. Toujours de manière générale, il est ensuite ajouté qu’il est reproché au prévenu d’avoir frappé la plaignante trimestriellement jusqu’en 2017, puis à raison de deux à trois fois par mois jusqu’au 8 avril 2020, puis quotidiennement, en lui donnant des coups de poings au visage, sur les joues et les yeux, de l’avoir saisie plusieurs fois par les cheveux et l’avoir agenouillée de force pour lui frapper le dos, l’avoir empoignée par le col, l’avoir frappée sur le torse jusqu’à ce qu’elle perde le souffle et qu’elle ait de la peine à se relever, ce qui lui a provoqué des blessures, notamment des bleus et des yeux au beurre noir.
Certes, l’acte d’accusation se limite à décrire de manière globale la violence commise par le prévenu sans individualiser au surplus chacun des actes de violence qui lui sont reprochés. Toutefois, en tant que ce document précise la fréquence des actes et décrit ceux-ci, l’appelant pouvait en déduire sans ambiguïté que les comportements visés étaient ceux qui avaient été utilisés pour les prétendues lésions corporelles en cause. S’il est évident que ces actes ne peuvent pas s’être déroulés à chaque fois exactement de la même manière, la description faite par le ministère public permet néanmoins de comprendre à quelle fréquence ils étaient commis, le comportement violent reproché au prévenu et les lésions causées à la victime (pour un cas similaire, cf. arrêt du TF du 29.11.2021 [6B_1498/2020] cons. 2.4).
Les juges fédéraux ont d’ailleurs eu l’occasion de relever que l’absence de mention de dates précises dans l'acte d'accusation s'explique cas échéant par l'incapacité de la victime à se souvenir avec exactitude de celles à l’issue desquelles étaient intervenues les atteintes à son intégrité physique. Pour autant, s'agissant en l'occurrence de faits qui seraient survenus avec une certaine fréquence, dans le cadre de violences conjugales, il est suffisant que, sous l'angle temporel, ceux-ci soient circonscrits de manière approximative. On ne peut en effet pas exiger, en particulier en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêt précité cons. 2.4 et les arrêts cités).
On ne voit pas dans ce contexte que des imprécisions dans l'acte d'accusation ont pu faire obstacle à une préparation convenable de la défense du recourant.
6.2 Il résulte des déclarations de la plaignante que le prévenu a commencé à la frapper depuis 2005-2006, que, jusqu’en 2017, les faits se sont produits une fois par trimestre, que, depuis 2017, le rythme des violences est passé à deux ou trois fois par mois et que, depuis avril 2020 (jusqu’en juillet 2020), les violences étaient quotidiennes. Cette version n’a pas varié sur des points essentiels au cours de l’instruction.
La Cour pénale s’est forgé la conviction que les actes de violence décrits par la victime (et repris dans l’acte d’accusation) se sont réellement passés entre 2005 et le 2 juillet 2020 (avant le départ en Bosnie), pour les motifs suivants :
6.3.1. a) On observera tout d’abord qu’entre avril et début juillet 2020 (départ pour la Bosnie), certains actes ont été décrits de manière plus précise. La plaignante, qui a reconnu qu’elle se souvenait surtout des événements situés durant cette période, a indiqué que les violences étaient quotidiennes (devant le tribunal criminel, elle a indiqué « environ tous les deux jours »), que le prévenu l’avait saisie plusieurs fois par les cheveux, qu’il l’avait agenouillée de force pour la frapper dans le dos, qu’il l’avait aussi empoignée par le col, l’avait frappée sur le torse jusqu’à ce qu’elle perde le souffle, qu’elle n’avait jamais perdu connaissance, mais que, suite aux coups, elle avait de la peine à se relever et que les faits en Suisse (qui viennent d’être évoqués) s’étaient toujours passés dans le canton de Neuchâtel. Elle a relevé que, quand son mari lui assénait un coup de poing, elle avait toujours des bleus. Revenant sur une agression en particulier, la plaignante a expliqué, que, probablement le 20 mai 2020, le prévenu l’avait frappée avec le poing au menton, qu’elle avait eu un bleu et qu’il l’avait cognée dans le dos. Elle se souvenait de cette date car elle avait des bleus sur la figure et le prévenu était allé chercher des pansements pour que B.________ ne voie pas les bleus. Elle a ajouté que l’hématome était devenu noir et qu’il avait fait mal pendant une semaine.
b) La Cour pénale retiendra les faits décrits par la plaignante, qui sont crédibles, pour les motifs suivants :
ba) S’agissant de ces faits, les déclarations n’ont pas varié sur des points importants.
bb) Les violences décrites par la plaignante (entre avril et juillet 2020) s’inscrivent parfaitement dans le cours des événements, qui ont conduit à l’agression de la plaignante par le prévenu dans le cimetière de Z.________ (Bosnie), sans qu’il soit ici nécessaire de revenir sur les faits précis qui s’y sont déroulés, le prévenu ayant quoi qu’il en soit reconnu avoir agressé son épouse, de plusieurs manière, à ce moment-là (cf. supra cons. 5.4).
bc) Le prévenu a lui-même admis avoir donné à la victime des claques sur le bas du dos et les cuisses, lui avoir tiré les cheveux, en précisant que cela était arrivé le 10 avril 2020, de sorte que les aveux du prévenu visent bien la période ici examinée (avril à juillet 2020).
bd) Les déclarations de la plaignante sur l’événement de mai 2020 sont corroborées par le témoignage de B.________. Celui-ci a déclaré que, depuis avril 2020, son père ne faisait que de gueuler tous les jours, quinze fois par jour, qu’une fois, en rentrant de l’école, il avait vu sa maman, en mai ou en juin, avec un bleu sur le côté droit du menton, que, durant cette période, elle avait aussi un œil au beurre noir, qu’il ne posait pas de questions mais qu’il savait très bien ce qui se passait.
be) Les faits examinés ici pour la période entre avril et juillet 2020 s’inscrivent dans un contexte plus large qui, s’il ne confirme pas directement les violences spécifiques dénoncées par la plaignante, n’en donne pas moins un éclairage général sur le comportement du prévenu. Lors de son premier interrogatoire, celui-ci a déclaré que frapper sa femme était « une tradition » en Bosnie-Herzégovine et qu’aucune loi ne l’interdisait, respectivement « [s]i une femme dit qu’elle n’est pas d’accord avec son mari, tout de suite elle reçoit une claque. C’est comme ça depuis la nuit des temps ».
c) On retiendra qu’entre avril et juillet 2020, la plaignante a été frappée régulièrement par le prévenu. Selon la version de la plaignante la plus favorable au prévenu, les violences ont eu lieu tous les deux jours (et non quotidiennement). Le prévenu causait ainsi des bleus à la plaignante, ce qui provoquait des douleurs à celle-ci. La violence avait une certaine intensité puisqu’il arrivait que le prévenu la force à s’agenouiller pour ensuite la taper sur le dos et qu’il la frappe sur le torse jusqu’à ce qu’elle perde le souffle (si elle ne perdait pas connaissance, elle avait de la peine à se relever). Il pouvait également la frapper au menton (comme cela avait été le cas en mai 2020).
6.3.2. a) Pour la période avant avril 2020, on notera que, certes, plus on remonte dans le temps (jusqu’en 2005), plus les souvenirs de la plaignante sont généraux. Cela est toutefois parfaitement normal et on ne peut en inférer l’absence de toute violence entre 2005 et avril 2020. Comme on l’a vu, les déclarations de la plaignante sont crédibles (cf. supra cons. 6.3.1) et rien ne permet de dire qu’elles ne le seraient pas pour la période antérieure à avril 2020.
b) Au contraire, en 1998 déjà (il avait alors six ans), A.________ a déclaré que sa mère se faisait frapper par son père. Un jour, des policiers étaient intervenus suite à une dénonciation de la famille de sa mère. Quand ils étaient repartis, celle-ci s’était « faite taper de plus belle ». A.________ a déclaré qu’il avait vécu durant 20 ans avec ses parents (soit jusqu’en 2012), que sa mère était une femme soumise, qu’elle devait faire ce que son père ordonnait, que, lorsqu’il était petit, il avait vu son père taper sa mère « constamment », que lorsqu’il allait à l’école, il voyait sa mère avec des bleus sur le visage, que dès que son père était contrarié, il frappait sa mère, même pour un plat trop salé ; il a répété que lorsqu’il avait six ans, la famille de sa mère avait dénoncé son père, que des policiers étaient venus à la maison et que, lorsqu’ils étaient partis, sa mère s’était faite tapée de plus belle. A.________ a ajouté qu’il avait lui-même reçu des coups de ceinture, de câbles électriques (comme les câbles d’ordinateur), qu’à peine il faisait une connerie, il y avait droit, que depuis l’arrivée de B.________ (né en 2005), il avait rarement vu sa mère avec des bleus (il est toutefois précisé que A.________ a quitté le domicile de ses parents en 2012 ; cf. infra) et que son père n’avait jamais touché B.________. Il a toutefois indiqué qu’il avait encore vu sa mère une fois avec des bleus aux alentours de 2011, étant précisé que A.________ a quitté le domicile familial en 2012. A.________ a ajouté qu’il était soulagé que son père soit en prison en ce sens que la justice n’allait pas passer sur les violences que celui-ci avait fait subir à sa mère.
c) On ne peut suivre la défense lorsqu’elle laisse entendre que le témoignage de C.________, fille du prévenu qui a vécu avec celui-ci jusqu’en 2002 et qui affirme n’avoir pas observé de violences jusque-là, remettrait en question les déclarations de la plaignante. Au contraire, celles-ci s’inscrivent parfaitement dans le cadre temporel évoqué par C.________, puisque la plaignante a elle-même relevé que les violences n’avaient pas toujours existé et qu’elles s’étaient installées progressivement depuis 2005, ce qui présuppose que les actes de violence étaient plus ponctuels (moins fréquents) auparavant (l’intervention de la police en 1998 montrant que ces actes avaient déjà lieu à cette époque).
d) Contrairement à ce que pense la défense, on ne peut conclure sur la base des déclarations de A.________ que la violence à l’égard de la plaignante se serait arrêtée dès la naissance de son petit frère (B.________), excepté une fois aux alentours de 2011. A.________ a quitté le domicile de ses parents en 2012 (cf. supra), de sorte qu’à partir de cette date, il n’a pas pu être témoin de ce qui se déroulait au domicile du couple. Ses constats (son père était violent ; il a vu sa mère avec des bleus au visage alors qu’il était enfant ; il s’est lui-même fait frapper quand il était chez ses parents) restent valables pour décrire, comme on l’a dit, le comportement général du prévenu (à tout le moins durant une période donnée) et confirme la crédibilité des déclarations de la plaignante qui affirme que la violence s’est installée sur une très longue période. Les actes litigieux n’ont pas cessé, mais bien augmenté, cette évolution étant corroborée par la grande violence dont le prévenu a fait preuve en juillet 2020, alors que le couple était en Bosnie. À cela s’ajoute que A.________ a indiqué que son petit frère lui avait dit avoir constaté que les violences du prévenu envers la plaignante avaient dernièrement augmenté en intensité (« Ces derniers temps, selon B.________, mon père a remis ça sur le tapis, ça a été un motif pour […] frapper ma mère plus fort »), ce que confirme d’ailleurs l’épisode du 6 juillet 2020 en Bosnie-Herzégovine.
e) L’appelant relève que la plaignante ne s’est plainte qu’une fois d’avoir été enfermée durant trois jours pour éviter que les voisins ou les policiers voient ses bleus. Il en infère que la victime n’a ainsi pas eu des bleus aussi souvent qu’elle l’allègue. Contrairement à ce que pense l'appelant, le fait que la plaignante n'ait parlé qu’une fois de son enfermement ne veut encore pas dire que le prévenu agissait de la sorte à chaque fois que son épouse avait des bleus, ni qu’il l’enfermait jusqu’à ce que les bleus aient totalement disparu.
6.4 Il s’agit encore de qualifier les faits retenus plus haut. L’appelant considère que ceux-ci étaient – à tout le moins pour certains – des voies de fait.
a) Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que grave sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP).
b) La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 CP). Le chiffre 2 de l’article 123 CP décrit différents cas aggravés de lésions corporelles simples dont les particularités se situent au niveau de la mise en œuvre qui intervient d’office et non sur plainte, notamment si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 3). Dans ce cas, les lésions corporelles simples aggravées ne se caractérisent donc pas par l’étendue du dommage provoqué, mais par l’état personnel de la victime en raison de sa dépendance émotionnelle avec l’auteur (Hurtado Pozo, Droit pénal : partie spéciale, nouvelle édition, 2009, n. 500 ad art. 123 p. 150). Le but de cette norme est de tenir compte à la fois de l'ampleur du phénomène des violences domestiques, mais aussi des difficultés que rencontrent souvent les victimes à porter plainte, et de renforcer leur protection en instaurant une poursuite d'office des infractions commises dans un tel contexte (PC CP, 2e éd. 2017, n. 22 ad art. 123). Étant donné qu’il s’agit d’une mise en danger abstraite, indépendamment de la gravité de la survenance du résultat, l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine (cf. art. 48a CP) dans les cas de peu de gravité, ne trouve pas application (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n. 20 et 34 ad art. 123).
c) Selon la jurisprudence, on doit qualifier de voies de fait les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé. Savoir si la victime a ressenti une douleur ou une atteinte à la joie de vivre n'est pas décisif. Un coup de poing doit être qualifié de voie de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25 cons. 2 et l’arrêt cité).
L’article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’article 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique; ces objets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections ou la tonsure totale ; sont en outre interdits la provocation ou l'aggravation d'un état maladif, ou le retard de la guérison ; ces états peuvent être provoqués par des blessures ou par des dommages internes ou externes, comme une fracture sans complication guérissant complètement, comme une commotion cérébrale, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être; en revanche, lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif, il y a lésion corporelle simple (ATF 119 IV 25 cons. 2 et les arrêts cités).
Dans la jurisprudence, un coup au visage, ayant provoqué une éraflure au nez et une contusion, a été considéré comme voie de fait (ATF 72 IV 20). Il en va de même d'une meurtrissure au bras et d'une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 107 IV 43 cons. d). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 74 IV 81). Il en va de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 103 IV 70).
En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 25 cons. 2 et l’arrêt cité).
Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome sous orbitaire doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 cons. 2a).
d) Les faits retenus plus haut réalisent les conditions objectives de l’infraction de lésions corporelles simples. Il convient aussi de retenir que le prévenu a agi intentionnellement, au moins par dol éventuel. Vu la régularité de la violence physique et le fait que le prévenu utilisait celle-ci en particulier pour soumettre son épouse, une infraction commise par négligence ne se conçoit pas. Le cas aggravé étant réalisé (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), la question du cas de peu de gravité – que l’on peine à concevoir en l’espèce – ne se pose quoi qu’il en soit pas.
En conclusion, le grief est partiellement admis puisque les infractions commises retenues ne couvrent pas la période visée par l’acte d’accusation (reprise par le tribunal criminel), mais exclusivement la période comprise entre avril et juillet 2020.
7. S’agissant de la séquestration, la critique de l’appelant porte sur deux points distincts : premièrement, il reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas constaté qu’il n’avait jamais enfermé volontairement son épouse ; il s’était enfermé lui-même, plusieurs nuits durant, dans la chambre à coucher conjugale, pour que son épouse ne dorme pas avec lui ; d’autre part, le prévenu observe que la plaignante a confirmé qu’elle ne s’était pas sentie enfermée, mais n’était pas sortie, volontairement, pour que les gens ne voient pas ses bleus ; le prévenu ne pouvait dès lors pas avoir l’intention d’enfermer son épouse pour éviter que des tiers ne voient ses bleus ; en outre, le moyen utilisé n’était de toute manière pas apte à empêcher la plaignante de partir puisqu’elle disposait de ses propres clés de l’appartement, qu’elle pouvait aussi utiliser celles de son fils et qu’elle aurait pu sortir par la fenêtre.
7.1 Devant le ministère public, la plaignante a déclaré qu’en juin 2020, pendant trois nuits, le prévenu avait fermé l’appartement à clé, gardé celle-ci sur lui pendant la nuit, s’était enfermé dans la chambre à coucher (en interdisant à la plaignante d’y dormir, la contraignant à dormir dans la chambre de son fils), qu’elle pensait qu’il avait fait ça car il croyait qu’elle allait s’enfuir de l’appartement pour aller à la police et qu’il avait peur de cela, qu’à ce moment-là, elle avait des bleus visibles et qu’il avait peur que les voisins les voient et appellent la police et que, quand il avait vu qu’elle n’avait pas l’intention de s’enfuir, il avait arrêté. La plaignante a ajouté qu’ils habitaient au 2e étage, qu’ils fermaient habituellement la porte à clé la nuit (celle-ci restant sur la serrure).
Devant le tribunal criminel, la plaignante a déclaré que son mari l’avait enfermée dans l’appartement pour que les gens ne voient pas ses bleus, qu’il ne l’avait pas vraiment enfermée, que c’était elle qui ne voulait pas sortir pour ne pas que les gens voient, qu’elle avait toujours possédé une clé de l’appartement (il y en avait deux).
7.2 Les déclarations de la plaignante ont varié et on peine à comprendre, même en se fondant sur les seuls propos tenus par elle, comment les choses se sont réellement déroulées. On relèvera que l’argumentation de la défense n’est pas dénuée d’un certain cynisme lorsqu’elle exclut toute intention du prévenu de retenir son épouse, au motif que celle-ci a indiqué n’être pas sortie – volontairement – de l’appartement, afin d’éviter que des tiers ne voient ses bleus. Cela étant, la plaignante a laissé entendre que le prévenu ne l’avait pas vraiment enfermée et il n’est pas exclu que, comme le prévenu l’a exposé, une fois la porte d’entrée fermée à clé, il ait pris les clés pour s’enfermer dans la chambre à coucher (de façon à obliger la plaignante à dormir ailleurs), ce qui ne permet pas d’établir une intention délictuelle en lien avec la séquestration (même si la notion de privation de liberté, consacrée dans cette règle, n’est pas soumise à des exigences très élevées, cf. arrêt du TF du 20.04.2018 [6B_1070/2017] cons. 4).
Un point peut toutefois être considéré comme établi : le prévenu a pris la clé de la chambre conjugale et s’y est enfermé, trois nuits durant. Il a expliqué qu’il ne souhaitait pas que son épouse dorme avec lui, ce qui obligeait celle-ci à dormir aux côtés de son fils B.________. Par ce comportement, il a empêché, par trois fois (trois nuits) son épouse d’accéder au lit conjugal et, partant, l’a entravée dans sa liberté d’action (cf. art. 181 al. 1 CP).
Par substitution des motifs, il convient de sanctionner l’appelant pour les faits visés au chiffre 1.4 de l’acte d’accusation, ces faits répondant à la définition de la contrainte (art. 181 CP).
8. Le tribunal criminel a reconnu l’appelant coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (190 CP).
L’appelant reproche aux juges précédents d’avoir transgressé la maxime d’accusation, le principe in dubio pro reo et il réfute toute intention portant sur les éléments constitutifs objectifs des infractions visées dans l’acte d’accusation.
8.1 Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités).
Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’article 190 CP, comme l’article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité). Les infractions visées par les articles 189 et 190 CP exigent donc non seulement qu’une personne subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n’y a pas de contrainte sexuelle ou de viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 1.1).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3 ; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du 07.06.2007 [6S.126/2007] cons. 6.2) ou encore le fait de presser la victime contre un mur ou de l’enfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ; ATF 119 IV 224 cons. 2).
En introduisant la notion de « pressions d’ordre psychique », le législateur a voulu viser les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 126 IV 124 cons. 2b). En cas de pression d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b).
Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle ou d’un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu’il serait vain de résister physiquement ou d’appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; 119 IV 309 cons. 7b).
La situation de contrainte doit être créée par l’auteur dans un contexte donné, ce qui n’implique pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 189 et les arrêts cités).
Le viol requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (entre autres auteurs : Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 190 et les auteurs cités).
8.2 A titre préalable, la Cour pénale observera que les actes reprochés au prévenu se seraient déroulés dans l’intimité d’une relation de couple, ce qui implique de porter une attention particulière au contenu des déclarations des parties. Si la victime, en raison du traumatisme subi, n’a pu, lors de l’instruction, souvent pas exprimer ce qu’elle a vécu avec la précision et la constance souhaitées, la crédibilité de ses déclarations n’en est pas pour autant d’emblée écornée. Cela étant, si les déclarations de la victime, confrontées à celles du prévenu, ne permettent pas d’écarter des doutes sérieux et irréductibles – soit des doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective – quant à l’existence d’un fait conduisant à admettre la réalisation d’une infraction, celle-ci ne pourra être retenue, sous peine de porter atteinte au principe de la présomption d’innocence (arrêt du TF du 08.10.2021 [6B_1441/2020] cons. 1.2 et les arrêts cités).
8.3 S’agissant du moyen tiré de la violation de la maxime d’accusation, l’appelant relève que l’acte d’accusation ne vise que la violence physique (« … en commençant par la frapper, puis en la pénétrant de force… ») et qu’il ne traite pas de menaces ou de pressions d’ordre psychique (cf. chiffre 2 de l’acte d’accusation). Il en conclut que le jugement doit être annulé et renvoyé à l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision, après avoir procédé à de nouveaux débats. L’appelant considère que la Cour pénale pourrait se dispenser de procéder ainsi et l’acquitter des préventions de contrainte sexuelle et de viol (cf. infra).
Il convient d’emblée de relever que, si les premiers juges ont retenu l’existence de pressions d’ordre psychique (qui ne sont effectivement pas décrites dans l’acte d’accusation, à son chiffre 2), ils ont aussi retenu que le prévenu avait agi en recourant à la force physique (jugement entrepris p. 11).
Les déclarations de la plaignante quant à l’emploi de la force physique sont crédibles (pour l’examen, cf. infra cons. 8.4) et on ne saurait d’emblée acquitter le prévenu, comme la défense le plaide, ou même annuler le jugement et renvoyer la cause à l’autorité précédente.
8.4 a) Concernant le grief tiré de la violation du principe in dubio pro reo, l’appelant soutient que les juges précédents ont fait une interprétation particulièrement choquante de ses déclarations en retenant qu’il avait reconnu qu’il entretenait trois rapports sexuels par jour avec la victime. Les inspecteurs l’ayant interrogé sur ce point l’ont fait entre deux questions, leurs demandes étaient formulées sous la forme de propositions, lors de ses deuxièmes déclarations, l’appelant a d’ailleurs indiqué qu’il entendait revenir sur ses précédentes affirmations car il était impossible qu’il ait eu trois rapports sexuels par jour. Il a expliqué qu’il ne se souvenait plus qu’il avait indiqué une telle fréquence à la police et qu’il avait ressenti une pression lorsque la police lui avait parlé de sa sexualité. Selon l’appelant, on ne saurait inférer du fait qu’il ait déclaré avoir eu trois rapports sexuels par jour que ceux-ci étaient des rapports forcés. Il avait toujours nié avoir obligé son épouse à entretenir des rapports forcés avec lui, sans aucune ambigüité. L’appelant soutient également que les déclarations de la plaignante ne sont pas constantes et dénuées de contradictions notables, comme le retient le tribunal criminel ; elle n’avait jamais parlé, avant de porter plainte, de violences à caractère sexuel aux différents professionnels qu’elle consultait (RHNE, SAVI) ; elle n’a pas spontanément mentionné ces faits, mais uniquement à la suite d’une demande de la police ; elle n’en a pas parlé lors de son récent suivi par le Dr F.________, psychiatre ; elle a varié s’agissant de la date du début des rapports forcés (avril 2020, puis 2014, 8 avril 2020 et janvier 2020) ; le constat d’agression sexuelle établi par le service gynécologique du RHNE se contente de résumer les explications de la plaignante, la partie « examen gynécologique » mentionne le terme « sans lésion » sur chaque partie examinée de l’intimité de la plaignante, à l’exception des petites lèvres, pour lesquelles le gynécologue indique « atrophié de couleur légèrement foncée », sans donner plus d’indications ; à défaut d’autres éléments (en particulier des lésions objectivables), l’accusation ne peut se prévaloir de ce rapport pour confirmer les dires de la plaignante ; s’agissant des bleus sur ses parties intimes, la plaignante dit tantôt qu’ils sont à l’origine des relations sexuelles forcées, tantôt qu’ils en sont la conséquence, ce qui rend ses déclarations contradictoires ; l’appelant est âgé de 67 ans, dans une mauvaise forme physique (avec notamment des problèmes de dos) et il est dès lors peu probable qu’il ait pu entretenir des rapports sexuels à raison de trois fois par jour sur une période de trois mois ; B.________ n’a rien vu ou entendu, alors même qu’il était à la maison, en raison de la pandémie ; les faits retenus par les premiers juges ne concordent pas avec l’expertise psychiatrique du Dr E.________, qui relève que l’appelant présente des scores de 0 à l’impulsivité, à la faible maîtrise de soi et à la promiscuité sexuelle sur l’échelle PCL-R, ce qui ne correspond pas au profil de délinquant sexuel ; le fait que l’appelant soit un mari violent n’en fait pas encore un agresseur sexuel.
b) Lors de sa première audition par la police, la plaignante a déclaré que, depuis avril 2020, le prévenu l’avait forcée à avoir des relations sexuelles trois fois par jour, prétextant qu’elle faisait cela avec d’autres hommes. Pour la plaignante, le comportement du prévenu relevait plus de la provocation que de l’amour. Elle lui disait de manière répétée qu’elle ne voulait pas. Mais, il la frappait d’abord et ensuite il la prenait par la force.
Lors de sa seconde audition par la police, la plaignante a indiqué que les violences sexuelles avaient commencé en 2012 et qu’elles s’étaient intensifiées. Son mari procédait aussi à des contrôles de ses parties intimes depuis cinq ans, comme le ferait un gynécologue, pour vérifier que son épouse ne lui était pas infidèle. Le prévenu la poussait à avoir des relations sexuelles, qu’elle couchait avec lui, mais qu’elle n’était pas toujours d’accord, que parfois c’était obligatoire, qu’elle devait le faire, que parfois elle ne voulait pas mais qu’en fin de compte elle le faisait quand même, qu’elle ne pouvait pas refuser, que lorsqu’elle ne voulait pas la relation sexuelle, il lui disait « tu te gardes pour un autre homme », qu’il voulait et qu’elle devait faire, qu’il n’y avait rien d’autre à dire, que si elle n’acceptait pas, il la frappait jusqu’à ce qu’elle se taise, qu’elle se laissait donc faire, qu’il faisait seulement l’acte (soit une pénétration vaginale), qu’elle devait lui faire des fellations, qu’elle n’aimait pas cela, qu’elle faisait cela pour qu’il arrête de la frapper.
Devant la représentante du ministère public, la plaignante a déclaré que les viols (pénétrations vaginales) avaient lieu systématiquement depuis le mois d’avril 2020, que c’était trois fois par jour, tous les jours, qu’elle ne voulait pas car ce n’était pas de l’amour, qu’elle le lui disait, mais pas à chaque fois, que lorsqu’elle lui disait, elle se retirait dans une autre pièce, mais qu’il lui courait après, qu’il avait très bien compris, mais qu’après il la tapait et qu’ensuite il passait à l’acte, qu’à chaque fois, cela se passait ainsi, qu’avant avril 2020, les rapports étaient normaux, qu’elle avait dû faire des fellations, avant de faire un rapport, que c’était donc presque à chaque fois (pour lui donner envie), qu’il lui disait qu’elle devait le faire et qu’il la tuerait si elle ne le faisait pas, qu’il s’agissait de menaces orales avec une intonation qui donnait peur, que les rapports sexuels étaient violents. La plaignante a aussi indiqué que c’était « en moyenne » trois fois par jour, que le prévenu voulait trois fois car il ne parvenait « pas à suivre comme il faut » et qu’il voulait « remettre cela après », qu’il finissait toujours pas y arriver au bout de la troisième fois et qu’ensuite il la laissait en paix, mais que cela recommençait le jour d’après, que parfois il n’avait pas d’érection complète, mais qu’il arrivait toujours à entrer en elle, qu’elle lui a dit que ne voulait pas ou qu’elle ne pouvait pas, que le prévenu n’a jamais compris réellement qu’elle ne voulait pas et qu’il disait qu’elle se gardait pour un autre, qu’il ne voulait pas comprendre, qu’il ne comprenait pas puisqu’il la contraignait à le faire, qu’il savait qu’elle ne voulait pas, mais que cela l’importait peu.
Devant le tribunal criminel, la plaignante a déclaré que, sur le plan sexuel, un grand changement avait eu lieu à l’aube de ses 50 ans, alors que son désir avait commencé à diminuer et que son époux était très demandeur, que les demandes du prévenu s’étaient intensifiées depuis janvier 2020, qu’elle avait peur de se faire tuer si elle disait non, qu’il y avait une période où, pour la forcer, il la boxait, la brusquait, lui donnait des coups de poings dans le ventre, que, depuis avril 2020, le prévenu avait adopté un comportement plus agressif, qu’il la frappait et qu’ils avaient des rapports plus réguliers, qu’il y avait eu des violences durant cette période, qu’elle se souvenait d’une fois au salon où il l’avait prise par les cheveux et tapée dans le dos au point qu’elle ne pouvait plus respirer, que durant cette période, il la frappait environ tous les deux jours, que lorsqu’elle disait qu’il lui « en mett[ait] une », elle entendait par là qu’elle recevait des coups au visage, notamment des coups de poings et qu’il disait ensuite qu’elle s’était cognée au frigo.
c) Les déclarations de la plaignante sont crédibles, constantes et ne sont entachées d’aucune contradiction sur des éléments importants. Si la défense soutient que les déclarations de la plaignante ne sont « pas exemptes de toute contradiction », elle relève pourtant elle-même que la victime a maintenu sa version sur la fréquence des rapports, tant lors de sa deuxième audition que devant le ministère public.
La défense souligne que le récit de la plaignante a varié s’agissant du point de départ des rapports sexuels litigieux (selon les déclarations : avril 2020 ; 2012 ; 8 avril 2020 ; janvier 2020). Force est toutefois de constater que la victime n’a jamais varié quant au fait que les rapports sexuels intenses (trois fois par jour en moyenne) ont eu lieu depuis avril 2020 (et qu’ils ont duré jusqu’en juillet 2020). Cette dernière période sera prise en compte par la Cour pénale, étant précisé que, pour fixer la peine, les premiers juges ont quoi qu’il soit tenu compte exclusivement de cette période. Il est dès lors superflu d’examiner le point de départ précis des relations sexuelles litigieuses (2012, 2014 ou 2020).
d) La crédibilité des déclarations de la plaignante contraste avec les incohérences de celles du prévenu. On peut à cet égard renvoyer à la motivation donnée par le tribunal criminel, qui relève que le prévenu a prétendu que la plaignante demandait elle-même la multiplication des relations sexuelles à partir d’avril 2020 au point qu’il a dû s’enfermer pour les éviter, car il « n’en pouvai[t] plus ». Le contexte de cette époque montre que l’assertion du prévenu ne correspond pas à la réalité : la plaignante a expliqué (de manière tout à fait crédible) une perte de libido (liée à la ménopause) et le prévenu a admis qu’à son retour de Bosnie (en avril 2020), il s’était emporté contre son épouse, qu’il l’avait accusée d’infidélité et avait procédé à des contrôles des parties intimes de son épouse. Le prévenu n’est pas non plus crédible lorsqu’il déclare que, depuis qu’il a contrôlé les parties intimes de son épouse, tout était en ordre, alors même qu’il n’a pas cessé de la tourmenter à propos de sa prétendue infidélité et que la violence est allée crescendo jusqu’à atteindre son paroxysme lors des vacances en Bosnie. Enfin, le prévenu a déclaré (seconde audition devant la police) qu’il n’était jamais arrivé que sa femme ne veuille pas avoir de relation sexuelle avec lui, ce qui, vu l’attitude qu’il adoptait alors vis-à-vis de son épouse, est non seulement douteux, mais tout simplement invraisemblable. Pour le surplus, on peut se référer aux considérants du jugement entrepris, sans avoir à les paraphraser.
e) Le récit de la victime sur les violences sexuelles dont elle a été l’objet trouve appui dans l’attitude affichée par le prévenu à son égard. Contrairement à ce que soutient la défense, il y a là davantage que la confirmation du comportement violent (physiquement) du prévenu. Celui-ci, lors de son premier interrogatoire, a reconnu qu’il avait violenté son épouse dans le cimetière en Bosnie, lors d’une dispute à propos de son infidélité, et qu’à son retour, il s’était emporté et avait contrôlé les parties intimes de son épouse. Ces seuls éléments ne font certes pas du prévenu un « agresseur sexuel » (selon la terminologie employée par la défense), mais ils sont des indices supplémentaires confirmant la crédibilité des déclarations de la plaignante et, en particulier, du fait (qu’elle décrit) qu’à l’origine des actes sexuels qu’elle a subis, il y avait le soupçon – particulièrement tenace – du prévenu selon lequel son épouse lui serait infidèle. Le prévenu a d’ailleurs exprimé verbalement comment il percevait son épouse à cette époque, lorsqu’il a admis qu’il l’avait traitée de prostituée à plusieurs reprises.
f) On peut également relever une concordance de temps entre le comportement sexuel reproché au prévenu et l’escalade dans le conflit conjugal, que le prévenu reconnaît et que B.________ a pu observer.
g) Comme on l’a vu, les déclarations du prévenu ne sont le plus souvent pas crédibles et elles sont impropres à remettre en question la crédibilité des déclarations de la plaignante. Il n’en va pas différemment du fait que la plaignante n’ait jamais fait part des violences à caractère sexuel lorsqu’elle s’est présentée aux Départements des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois, le 9 juillet 2020 et lorsqu’elle a été hébergée par le Service d’aide aux victimes, dès le 10 juillet 2020 ; après les événements qui se sont déroulés en Bosnie et la fuite de la plaignante en France, puis en Suisse, on peut aisément concevoir que les discussions aient porté essentiellement sur les violences (physiques) qui ont dicté sa fuite et que le dévoilement des actes à caractère sexuel n’ait pas eu lieu à ce moment-là. On comprendra d’ailleurs que, pour ces derniers actes, la plaignante a pu renoncer à les évoquer à ce moment-là, par pudeur. Le fait que le médecin psychiatre de la plaignante ne fasse pas explicitement état de violences à caractère sexuel ne permet pas de nier celles-ci. Le médecin désigne en effet, de manière générale, les « violences conjugales » vécues par sa patiente. Comme il a rédigé une note très succincte, on ne saurait en aucun cas en inférer que la notion utilisée par le médecin n’englobe pas les violences à caractère sexuel subies par la victime. La crédibilité des déclarations de la victime peut être confirmée, sans qu’il soit nécessaire de revenir sur les constats – difficiles à interpréter – de bleus sur ses parties intimes. La critique soulevée par la défense à cet égard se révèle dès lors sans consistance. S’agissant de la mauvaise forme physique de l’accusé en raison de son âge (qui, selon l’appelant, rendrait peu probable l’entretien de rapports sexuels à raison de trois fois par jour sur une période trois mois), elle est contredite par plusieurs éléments au dossier : le prévenu a, dans un premier temps, lui-même admis avoir entretenu trois rapports sexuels par jour ; il a aussi admis qu’il avait agressé son épouse en Bosnie et A.________ a déclaré que son père était violent et qu’il les frappait (lui-même ou sa mère), ce qui réduit à néant l’argument évoqué par la défense, qui repose sur la prémisse d’un prévenu dénué de toute énergie.
8.5 Il convient dès lors de retenir les faits visés par l’acte d’accusation, en précisant que les contraintes sexuelles et les viols ont été imposés par des violences physiques. Les éléments constitutifs objectifs des infractions visées aux articles 189 et 190 CP sont réalisés.
8.6 a) S’agissant de l’intention de l’appelant (élément subjectif), la défense insiste sur le fait que l’éducation du prévenu en ex-Yougoslavie (dans les années 60 à 80) n’a laissé que peu de place à la considération pour la femme telle qu’on la conçoit dans la société suisse actuelle. Au vu de sa situation personnelle, de l’éducation qu’il a reçue et du peu de respect qu’il a vis-à-vis des femmes, l’appelant n’était pas en mesure de comprendre ce que son épouse décrit comme des refus d’entretenir des rapports sexuels avec lui. Même si l’on suivait la version de la plaignante et que l’on retenait que l’appelant a forcé celle-ci à entretenir des rapports sexuels, il faut constater que celui-là n’était pas en mesure de comprendre ou d’interpréter le refus de son épouse, qui ne l’exprimait pas clairement et qui acceptait l’acte après son insistance. Comme elle ne manifestait aucune douleur ou aucune tristesse, il n’était pas en mesure de comprendre qu’elle se forçait à entretenir des actes sexuels avec lui, même si elle ne le souhaitait pas.
b) Si le prévenu a déclaré qu’en Bosnie, c’était « une tradition de frapper sa femme » et que c’était « comme ça depuis la nuit des temps », il n’a pas laissé entendre qu’il agirait ainsi (selon cette « tradition ») en Suisse. Lorsque les enquêteurs lui demandent s’il applique cette « tradition », le prévenu répond qu’il « ne pratique rien du tout ». A la question de savoir s’il applique « cette coutume » (celle de frapper son épouse si elle n’est pas d’accord avec lui), il répond qu’il « n’y a pas d’agissement tant qu’il n'y a pas d’erreur », ce qui montre que le prévenu distingue clairement entre la « tradition » qu’il allègue et le comportement qu’il est autorisé à adopter en Suisse, vis-à-vis de son épouse.
Le prévenu savait qu’il n’était pas licite de frapper sa femme. Étant en Suisse depuis 1980 (soit depuis 40 ans au moment des faits), il ne pouvait pas non plus ignorer qu’il ne pouvait frapper celle-ci pour obtenir d’elle des faveurs sexuelles. En contraignant son épouse à subir celles-ci, le prévenu faisait fi de ce qu’il savait être interdit et c’est donc intentionnellement – au moins par dol éventuel – qu’il a forcé la main à son épouse, soit qu’il l’a contrainte à lui faire des fellations et qu’il l’a violée à de nombreuses reprises. Ce constat est appuyé par les déclarations faites par le prévenu qui montrent que, depuis avril 2020, il n’avait plus la même considération pour son épouse, celle-ci étant qualifiée de « prostituée ». La perception de la plaignante va dans le même sens puisqu’elle a indiqué que le prévenu savait qu’elle ne voulait pas, mais que cela lui importait peu (cf. supra).
Les infractions de contraintes sexuelles et de viols sont réalisées et le jugement attaqué doit être confirmé sur ces points.
9. S’agissant des injures et des menaces qualifiées retenues dans le jugement entrepris, la défense considère qu’elles ne reposent – comme les accusations de contrainte sexuelle et de viol – que sur les déclarations de la plaignante.
La crédibilité des déclarations de la plaignante a été retenue plus haut.
Lors de sa première audition par la police, la plaignante a déclaré que, depuis avril 2020, le prévenu avait commencé à la menacer de la tuer, tout en la traitant de « prostituée ».
Devant la représentante du ministère public, la plaignante a confirmé que le prévenu avait menacé plusieurs fois de la tuer et qu’il l’avait injuriée en la traitant notamment de « prostituée » à Q.________. Elle a précisé que cela était arrivé tous les jours entre avril et juillet 2020. Il l’avait tapée, menacée de la tuer, de la décapiter et injuriée. Il l’avait traitée de « pute » et proféré des insultes du style « fille de pute ».
La Cour pénale retiendra ces faits, qui correspondent à ceux visés par l’acte d’accusation (l’infraction de diffamation, écartée par le tribunal criminel, n’ayant ici pas à être examinée). Le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
10. S’agissant de la peine, celle-ci n’est pas remise en cause, par une motivation distincte, par l’appelant. L’abandon de la prévention de séquestration (art. 183 CP) n’a aucune incidence sur la quotité de la peine, puisque, par substitution des motifs, le prévenu a été condamné pour contraintes pour les faits décrits au chiffre 4 de l’acte d’accusation. L’aggravation de la peine pour ces actes (réitérés à trois reprises) n’est pas inférieure à celle retenue par l’instance précédente.
La peine prononcée, de 39 mois, sera confirmée.
11. L’appelant ne présente pas non plus de motivation distincte, en lien avec la mesure prononcée à son égard, l’expulsion obligatoire du territoire suisse et les conclusions civiles de la plaignante. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces différents points (cf. art. 404 al. 1 CPP).
12. S’agissant des biens confisqués, l’appelant soutient que, même si sa condamnation devait être confirmée, il conviendrait d’examiner ce point. Il allègue que le montant de 13'435.65 francs qui a été séquestré provient du retrait de sa LPP sous la forme d’un capital (« … le capital qu’il a perçu était donc destiné à une forme de prévoyance ») et qu’il est relativement saisissable (art. 93 LP). Selon lui, ce montant n’est pas exclu de l’article 268 CPP (règle qui traite des valeurs patrimoniales insaisissables au sens des articles 92 à 94 LP) et il n’est saisissable que pour la part dépassant la rente à laquelle il aurait droit, calculée sur la base de son espérance de vie (arrêt du TF du 23.09.2019 [5A_338/2019] cons. 6.2.1).
Il résulte du dossier que le prévenu a touché un capital de 84'000 francs environ en août 2019. Les 13'000 francs (environ) qu’il avait sur lui au moment de son arrestation provenait de ce montant.
L’appelant se borne à indiquer qu’il ne dispose que d’une rente AVS (2'300 francs par mois ; lors de son interrogatoire par le ministère public, le prévenu a précisé qu’il recevait 2'300 francs de retraite et d’allocations) pour vivre, qui ne lui suffit pas à couvrir son loyer mensuel (1'185 francs) et le montant de base correspondant à son minimum vital (1'200 francs). Il en résulte que, selon la déclaration patrimoniale du prévenu, son minimum vital LP couvre – à 85 francs près – ses dépenses.
Il convient toutefois de considérer qu’une fois qu’il aura exécuté sa peine, le prévenu sera expulsé et qu’il a manifesté son intention de rester dans son pays d’origine. Pour le calcul du minimum vital, il faut se rapporter au coût de l’existence en vigueur au domicile du débiteur à l’étranger (ATF 91 III 81 cons. 3 ; arrêt du TF du 15.06.2020 [5A_904/2019] cons. 2.6.3). Il est à cet égard notoire que le coût de la vie en Bosnie est inférieur à celui qui prévaut en Suisse et, à tout le moins, que, dans son pays d’origine, ses dépenses (qui seront réduites, le montant de base du minimum vital devant être revu à la baisse pour le motif qui vient d’être évoqué) seront couvertes par ses revenus. Il est précisé que son revenu (qui se résume à sa rente AVS) ne sera pas différent en Bosnie, en vertu de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine, entrée en vigueur le 1er septembre 2021 (RS 0.831.109.191.1).
Le grief est rejeté.
13. Il convient, en raison des risques de fuite, de s’assurer du maintien en détention du prévenu aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté. Pour ce motif, une décision distincte de maintien en détention pour des motifs de sûreté sera également prononcée.
14. L’appelant succombant entièrement, le jugement prononcé par le tribunal criminel doit être confirmé.
Dans le dispositif notifié aux parties le 24 mars 2022, une erreur s’est inscrite au chiffre 10 (qui prévoit que le prévenu devra prendre à sa charge le 19/20 des frais judiciaires), qu’il convient de corriger (cf. art. 83 al. 1 CPP). Comme les chiffres 11 et 12 du même dispositif, le chiffre 10 du jugement de première instance est confirmé et il n’y a pas lieu de modifier sa teneur, qui prévoit de mettre à la charge du prévenu la totalité des frais judiciaires.
Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs. L’appelant en supportera la totalité.
Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire du prévenu, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 5'455.73 francs (frais et TVA compris), pour une activité de 25 heures (env.). Le temps de préparation avec le client (entretiens, correspondance) est excessif et il ne sera tenu compte que de 2 heures (globalement). De nombreux courriers entrent dans la catégorie du travail administratif et ne peuvent être comptabilisés. Pour les autres courriers, il sera tenu compte de ½ heure. Enfin, pour la rédaction de l’appel et la préparation de l’audience, il sera retenu 11h00 et, pour l’audience à proprement parler (et la communication au prévenu du jugement motivé), 4h00. Il en résulte une activité de 17,5 heures, soit au tarif usuel de 180 francs (pour l’assistance judiciaire), un montant de 3’150 francs. Il convient d’ajouter les frais selon le tarif forfaitaire de 5 % du montant total (157.50 francs), les frais effectifs (déplacements : 132 francs + 66 francs) ainsi que, sur le résultat total, la TVA (7,7 % = 269.92 francs). L’indemnité due à l’avocat d’office du prévenu sera ainsi fixée à 3'775.40 (chiffre arrondi). Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire de la plaignante, au bénéfice de l’assistance judiciaire, remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 1'775.45 francs (frais et TVA compris), pour 12h35 d’activités (1'648.50 francs pour les seuls honoraires). L’activité est justifiée et il convient de se fonder sur les chiffres présentés par le mandataire. Il s’agit de tenir compte de la durée effective de l’audience du 24 mars 2022 et du temps qui sera nécessaire pour la communication de la décision à la cliente. Une durée de 1h30 sera ajoutée, au tarif de 110 francs/heure (soit 165 francs), l’avocate stagiaire ayant représentée sa cliente durant l’audience devant la Cour pénale. Le montant total des honoraires se monte à 1'813.50 francs (1'648 + 165). Il convient d’ajouter les frais selon le tarif forfaitaire de 5 % du montant total (90.67 francs), ainsi que, sur le résultat total (1'904.18 francs), la TVA (7,7 % = 146.62 francs). L’indemnité due à l’avocat d’office de la plaignante sera ainsi fixée à 2'050.80 (chiffre arrondi). Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de l’article 135 al. 4 et 138 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 135, 138, 426, 428 CPP, 47, 49, 123, 177, 181, 189 et 190 CP
I. L’appel de X.________ est partiellement admis, le jugement du tribunal criminel du 28 mai 2021 est annulé et son dispositif se présente dorénavant comme suit :
1. Reconnaît X.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de contraintes, d’injures, de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de viol.
2. Libère pour le surplus X.________ des fins de la poursuite.
3. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 39 mois, sous déduction de 316 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 francs le jour (soit 450 francs au total).
4. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 octobre 2017 par le ministère public du canton de Soleure.
5. Ordonne une mesure de traitement auprès du Service pour auteur-e-s de violences conjugales (SAVC).
6. Ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
7. Ordonne la confiscation de la somme de 13'435.65 francs, intérêts éventuels en sus, séquestrée en cours d’instruction, en guise de couverture des frais.
8. Condamne X.________ à payer à Y.________ la somme de 15'000.00 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020, en guise de réparation du tort moral.
9. Rejette pour le surplus les conclusions civiles.
10. Met les frais judiciaires, arrêtés à CHF 17'200.00, à la charge de X.________.
11. Fixe à 13'654.20 francs y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me G.________, mandataire d’office de X.________, et dit que le prévenu sera tenu de rembourser la somme de 8'420.10 francs.
12. Fixe à 10'977.50 francs y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me H.________, mandataire d’office de Y.________, et dit que cette somme est partiellement remboursable par le prévenu à hauteur de 6'769.45 francs.
II. Le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir l’exécution de la peine privative de liberté est ordonné.
III. Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs et mis entièrement à la charge de X.________.
IV. L’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________ est arrêtée à 3'775.40 francs. Elle est remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
V. L’indemnité d’avocat d’office due à Me H.________ est arrêtée à 2'050.80 francs. Elle est remboursable par X.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
VI. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, à Y.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3533), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2021.7), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 24 mars 2022