A.                            X.________, née en 1970 et originaire du Maroc, est arrivée en Suisse en 1991 au bénéfice d’un « contrat de cabaret ». Elle a trois enfants biologiques, soit A.________, né en 1990 au Maroc, B.________, né en 1996 de sa relation avec C.________ (avec lequel elle était marié), et D.________, né en 2005 de sa relation avec E.________. Elle a également un fils adoptif de neuf ans, F.________, qui vit au Maroc auprès de sa grand-mère. X.________ n’a achevé aucune formation professionnelle. Il résulte du dossier qu’en 2006, elle travaillait dans un salon de massage, « ddd », à U.________ (VD).

                        Selon les informations données par son mandataire, X.________ réside aujourd’hui au Maroc (courrier du 1er février 2023).

B.                            Née en 1990 et originaire du canton de Vaud, Y.________ a quitté le domicile parental à 14 ans, après avoir vécu une vie familiale difficile (père alcoolique et violent envers elle et sa sœur), le divorce de ses parents (elle était alors âgée de 12 ans) et une relation conflictuelle avec le nouveau compagnon de sa mère.

                        A l’âge de 15 ans, Y.________ a rencontré A.________, fils aîné de X.________, et elle s’est mise en couple avec lui. Elle a été accueillie au domicile de cette famille. Rapidement, elle est tombée enceinte et a accouché de son premier enfant, alors qu’elle était mineure. Elle a ensuite eu un second enfant avec le même père, alors qu’elle était toujours mineure. A.________, avec qui les relations se sont gâtées rapidement, a ensuite quitté le domicile familial de sa mère et abandonné Y.________, qui avait 21 ans. ACelle-ci a continué à vivre avec X.________ et elle a commencé à se prostituer.

                        Le 16 novembre 2016, Y.________ a quitté le domicile de X.________ pour vivre avec G.________, qu’elle avait connu dans le cadre de son activité.

C.                            Selon l’extrait du casier judiciaire de X.________, celle-ci a été condamnée le 3 février 2017 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à une peine privative de liberté de dix mois, assortie d’un sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, pour escroquerie et escroquerie par métier. Le tribunal de police a notamment retenu que la prévenue avait dissimulé aux services d’aide sociale, entre 2006 et 2012, des revenus provenant de différentes personnes (notamment plusieurs dizaines de milliers de francs obtenus d’un seul de ses contacts) et d’autres sources, en particulier de son activité en tant que prostituée.

D.                            Le 9 janvier 2017, Y.________ a été entendue en qualité de prévenue à propos d’une culture de cannabis découverte au domicile qu’elle partageait avec G.________, à Z.________. Elle a alors dévoilé qu’elle avait travaillé en tant qu’escorte, sous les pseudonymes de « [aaa] » et de « [bbb] », après y avoir été incitée par X.________, la mère de son ex-ami, chez qui elle vivait et qu’elle considérait comme sa propre mère. Elle a expliqué qu’elle avait alors besoin d’affection, que X.________ la traitait comme sa fille, qu’elle se sentait comme appartenant à la famille. Lorsqu’elle recevait de l’argent pour ses passes, elle le donnait à X.________ et celle-ci le gérait. Y.________ a aussi déclaré qu’elle n’avait plus de relations sociales, que sa « belle-mère » lui disait ce qu’il fallait faire et qu’elle l’amenait chez les clients.

E.                            Le 11 avril 2017, Y.________ a déposé une plainte pénale contre X.________, l’accusant de l’avoir contrainte à se prostituer de manière illicite. Elle a également relevé que les gains de son activité étaient finalement encaissés par X.________, qui utilisait les sommes perçues pour réaliser des transactions au Maroc.

F.                            Le 31 mai 2017, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir encouragé, entre le 1er février 2012 et le 1er février 2017, Y.________ à se prostituer. Le même jour, une instruction a été ouverte contre Y.________ pour escroquerie à l’aide sociale et exercice illicite de la prostitution. Dans le cadre de cette instruction, les prévenues ont été interrogées et des témoins ont été entendus.

G.                           Le 7 novembre 2019, le ministère public a ordonné l’extension de l’instruction pénale contre X.________ pour escroquerie à l’aide sociale, injures et menaces.

H.                            Au terme de l’instruction, X.________ et Y.________ ont été renvoyées devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police), selon l’acte d’accusation du 24 février 2020. Les faits « reprochés aux prévenues sont les suivants :

X.________ 

I.          Encouragement à la prostitution (art. 195 CP)

1.         1.1.            A V.________ rue (…), et à W.________ rue  (…)

1.2.      entre le 1er février 2012 et le 1er février 2017,

1.3.      avoir poussé Y.________ à se prostituer,

1.4.      lui disant ce qu'elle devait faire, l'amenant parfois chez des clients,

1.5.      exploitant le rapport de dépendance de Y.________ envers elle, avec qui elle vivait depuis ses 14 ou 15 ans et qu'elle considérait comme sa mère,

1.6.      se faisant remettre par Y.________ l'argent des passes, soit CHF 200 ou CHF 300 par passe, trois à cinq fois par semaine, ce qui représente une somme estimée à au moins CHF 270’000

II.         Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement violation de l'obligation de signaler sans retard à l'autorité tout changement de sa situation pouvant entrainer la modification de l'aide (art. 42 al. 1 et 73 LASoc)

1.         1.1.            à (…)

1.2.      du 17 mai au 31 août 2019,

1.3.      dans un dessein d'enrichissement illégitime,

1.4.      agissant au préjudice du service communal de l’aide sociale de (…),

1.5.      bien qu'inscrite auprès du service communal de l’aide sociale de (…) et garante de l'obligation de renseigner complètement et correctement ledit service sur sa position personnelle et financière,

1.6.      avoir dissimulé à l'aide sociale qu’elle ne vivait pas dans l’appartement sis rue (…), à (…), dont le loyer mensuel était de CHF 500, charges comprises, mettant en réalité ledit appartement à la disposition de son fils, A.________, lequel n’était pas au bénéfice de l’aide sociale,

1.7.      obtenant ainsi astucieusement des prestations de l'aide sociale (soit CHF 2'967.60),

1.8.      utilisant les sommes ainsi reçues essentiellement pour améliorer sa situation financière et financer ses dépenses quotidiennes,

1.9.      causant un dommage de CHF 2'967.60 au service communal de l’aide sociale de (…).

III.        Injures (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP)

1.         1.1.            A (…),

1.2.      le mardi 8 octobre 2018, 

1.3.      au préjudice de Y.________, laquelle a déposé plainte pénale (cf. plainte du 11 octobre 2019),

1.4.      alors qu’elle circulait au volant d’une voiture noire, probablement un modèle FORD, avoir injurié et menacé Y.________ en lui déclarant « tu m’as laissée espèce de connasse, tu vas le payer à la fin du mois »,

1.5.      alarmant et effrayant ainsi Y.________ qui a pris très au sérieux ses propos, craignant notamment pour ses enfants et pour elle-même,

Y.________ 

I.          Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (l'art. 148a CP)

1.         1.1.            A V.________ rue (…), et à W.________ rue  (…),

1.2.      entre le 1er février 2012 et le 1er février 2017,

1.3.      bien que bénéficiaire de l'aide sociale versée par les Services sociaux de (…) et garante de l'obligation de renseigner complètement et correctement les Services sociaux sur sa situation personnelle et financière,

1.4.      avoir dissimulé aux Services sociaux qu'elle avait perçu d'autres revenus, pour un montant total de quelque CHF 270'000, provenant de son activité de prostituée sous le nom de [aaa], représentant 3 ou 4 clients par semaine à CHF 200 ou CHF 300 la passe sur une période de 5 ans,

1.5.      obtenant ainsi astucieusement des prestations de l'aide sociale auxquelles elle n'avait pas droit,

1.6.      causant un dommage à la Commune (…) estimé à CHF 116'768.10.

II.         Exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP et 23 LProst)

1.         1.1.            A V.________ rue (…), et à W.________ rue  (…),

1.2.      entre le 1er février 2012 et le 1er février 2017,

1.3.      avoir exercé l'activité de prostituée sous le nom de [aaa] sans s'annoncer auprès de l'autorité compétente. ».

I.                              Le 24 septembre 2020, Y.________ a requis du tribunal de police la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique au sujet de sa responsabilité au moment des faits, se référant notamment au rapport de son médecin-psychiatre. Cette requête a été rejetée.

J.                            Le 25 septembre 2020, Y.________ a déposé des conclusions civiles contre X.________ à hauteur de 15'000 francs.

K.                            À l’audience du 28 septembre 2020, Y.________ a réitéré sa demande visant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Le tribunal de police l’a acceptée, après avoir entendu les prévenues.

L.                            L’expertise psychiatrique a été confiée au Dr H.________, médecin-psychiatre, qui a rendu son rapport le 15 janvier 2021 et répondu aux questions complémentaires des parties et du tribunal de police les 2 et 15 mars 2021. En substance, l’expert a conclu à l’incapacité totale de discernement de Y.________ au moment des faits.

M.                           Les débats ont repris à l’audience du 28 juin 2021. Les prévenues ont été réentendues.

N.                            Dans son jugement du 5 juillet 2021, le tribunal de police a retenu que la plaignante avait été initiée à la prostitution par sa « belle-mère », alors qu’elle se trouvait dans une forme de dépendance affective, familiale et économique par rapport à celle-ci. Âgée de 21 ans, elle vivait depuis l’adolescence auprès de la prévenue, qui l’avait recueillie peu avant qu’elle tombe enceinte de son premier enfant, à seize ans, sa propre famille l’ayant rejetée en raison de sa relation avec le fils aîné de la prévenue. Par ailleurs, la plaignante n’avait achevé aucune formation et dépendait entièrement (ainsi que ses deux jeunes enfants) des ressources financières de la prévenue. On pouvait ainsi comprendre que la jeune femme n’avait pas perçu d’alternative et que la prévenue avait pu aisément mettre à profit son ascendant pour l’amener à prendre sa relève dans le milieu de la prostitution. La première juge a observé que, sans être déterminantes, les attestations médicales déposées dans le cadre de la procédure allaient dans le même sens et que l’on retrouvait les mêmes considérations dans l’expertise judiciaire du Dr H.________. Elle a également retenu que la seconde variante de l’article 195 let. b CP (tirer un avantage patrimonial) était réalisée, puisqu’il était indéniable que la prévenue avait initié la plaignante à la prostitution pour en tirer des avantages matériels, en exploitant l’infériorité dans laquelle se trouvait alors la jeune femme et en exerçant des pressions sur elle, lui rappelant régulièrement qu’elle l’avait recueillie et qu’elle lui était redevable. Sur le plan subjectif, la prévenue avait agi à tout le moins par dol éventuel, avec le dessein d’obtenir un avantage patrimonial durable de la part de la plaignante, les nombreux versements en sa faveur de la part de celle-ci en témoignant.

                        La première juge a par contre considéré que les autres hypothèses de l’article 195 CP ne pouvaient être retenues. En lien avec l’article 195 let. d CP, la plaignante avait indiqué que la prévenue n’avait pas essayé de l’empêcher de tout arrêter lorsqu’elle en avait pris la décision (hormis ses tentatives de culpabilisation et d’intimidation). La plaignante disposait en outre d’une certaine autonomie pour organiser son travail, de sorte qu’un doute subsistait s’agissant du cas de figure visé par l’article 195 let. c CP.

                        Le tribunal de police a retenu que la prévenue, qui disposait déjà d’une certaine expérience en la matière, qui savait que l’aide lui serait allouée sur la base des renseignements qu’elle donnerait et que le budget établi prendrait en compte le loyer produit, s’était rendue coupable d’escroquerie à l’aide sociale. Elle avait agi intentionnellement dans le but d’obtenir des prestations auxquelles elle ne pouvait pas prétendre. Le montant du préjudice, qui correspondait à l’estimation effectuée par les services sociaux, était de 2'927.60 francs.

                        Le tribunal de police a également condamné la prévenue pour des injures et des menaces, en se fondant sur les déclarations de la plaignante, considérées comme crédibles.

                        S’agissant de Y.________ en qualité de prévenue, la première juge a retenu que l’escroquerie à l’aide sociale était réalisée, mais que la responsabilité pénale de l’intéressée faisait défaut. Au moment de la commission des infractions, le psychisme et les facultés mentales de l’intéressée, jeune adulte, étaient en effet altérées par le lien d’emprise qui s’était développé dès l’adolescence avec la prévenue, au point que sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après celle-ci était quasiment inexistante. Y.________ était déconnectée de la réalité et manipulée par la prévenue (qui récoltait tant les revenus provenant de l’aide sociale que ceux générés par la prostitution) et elle n’était dès lors pas en mesure de prendre une décision telle que celle qui lui était reprochée.

O.                           Dans sa déclaration d’appel du 28 juillet 2021, la prévenue, par ses mandataires de l’époque, réfute « vivement et énergiquement » avoir contraint la plaignante à se prostituer, celle-ci l’ayant fait « en toute liberté et conscience ». Elle considère que la première juge a retenu à tort, sur la base d’une expertise qui n’était pas véritablement opportune, que la plaignante n’était pas responsable de ses actes et qu’elle était sous son emprise. L’appelante conteste avoir eu un quelconque « ascendant » sur la plaignante. Elle soutient que les déclarations de celle-ci sont contradictoires et que, contrairement à ce que la première juge a retenu, la plaignante n’avait pas donné l’argent des passes à la prévenue. Pour elle, il s’agit d’une histoire montée de toute pièce par la plaignante et son ami G.________, « dont les motivations étaient plutôt émotionnelles et chicanières ». Elle réfute aussi avoir exercé une influence « d’une certaine intensité », celle-ci n’étant nullement démontrée.

                        S’agissant de la prévention d’escroquerie à l’aide sociale, l’appelante relève qu’elle a expliqué que son fils avait occupé une chambre et qu’elle avait correctement informé le service social, ce qui n’a pas été retenu par la première juge.

                        En ce qui concerne les injures et les menaces, elle soutient que les versions des parties s’opposent et elle réfute sa condamnation à ce double titre.

                        S’agissant de l’expulsion, l’appelante considère que, même si une condamnation devait être envisagée, les circonstances de l’espèce permettent de renoncer à cette mesure.

                        Enfin, l’appelante est d’avis que les conclusions civiles (frais, indemnités et réparation morale) de la plaignante sont irrecevables.

P.                            Plaidant le moyen préjudiciel soulevé par courrier du 25 août 2021 à l’audience de débats d’appel du 2 février 2023, la mandataire de la plaignante expose que celle-ci a été acquittée, que le ministère public n’a pas fait appel contre la décision d’acquittement et que la prévenue (X.________), qui n’était pas partie plaignante, ne peut contester l’abandon des charges contre Y.________. Elle maintient que le chiffre 4 des conclusions de la déclaration d’appel est irrecevable. S’agissant du chiffre 5 des conclusions, elle signale que sa demande de non-entrée en matière contient une erreur de plume : plutôt que de parler d’irrecevabilité, elle aurait dû conclure au rejet de cette conclusion.

                        Sur le moyen préjudiciel, l’avocate de la prévenue admet que le chiffre 4 des conclusions de la déclaration d’appel – rédigée par un mandataire précédent – ne concernait pas la prévenue et qu’il doit être retiré. S’agissant du chiffre 5, elle s’en remet à l’appréciation de la Cour pénale. 

Q.                           Dans sa plaidoirie, la mandataire de l’appelante indique que celle-ci est au Maroc, dans un état dépressif, instable et qu’elle était incapable de se présenter devant la Cour pénale. En rappelant que « l’erreur est humaine », elle expose que celle de la prévenue a été d’accueillir la plaignante. Elle détaille le parcours de vie de la prévenue en soulignant l’importance de la famille pour celle-ci. Revenant sur le jugement entrepris, elle relève que son dispositif contient une erreur puisqu’il prononce une condamnation sur la base de l’article 195 let. a CP, alors que la plaignante était majeure au moment des faits. Indépendamment de cette erreur d’écriture, la mandataire soutient que l’article 195 let. b CP ne peut quoi qu’il en soit pas être retenu, sous peine de violer le principe in dubio pro reo, la prévenue ayant ignoré l’activité exercée par la plaignante et, à plus forte raison, son ampleur. Un lien de dépendance d’une « certaine intensité » (entre la prévenue et la plaignante) a été retenu à tort par les premiers juges. La plaignante a été capable de quitter le domicile familial à l’âge de 15 ans et on ne peut concevoir qu’elle n’ait ensuite plus été en mesure de prendre ses décisions en toute liberté alors qu’elle avait 21 ans. D’ailleurs, lorsque la prévenue séjournait au Maroc, les contacts avec la plaignante se faisaient exclusivement par téléphone et on ne saurait considérer que lintensité des liens était suffisante pour caractériser la dépendance au sens de l’article 195 let. b CP. La dépendance économique vis-à-vis de la prévenue est difficilement compréhensible puisque la plaignante bénéficiait de l’aide sociale. Il était en outre tout à fait normal que la plaignante participe aux coûts du ménage et qu’elle achète aussi elle-même des biens courants, utiles à chacun. En réalité, la plaignante a exercé son activité de prostituée en connaissance de cause. La mandataire critique le diagnostic établi par l’expert psychiatre au sujet de la plaignante, alors que celui-ci n’a passé que deux heures et demie avec l’expertisée et qu’il avait lu – ce qui ne pouvait que l’influencer – le rapport du Dr I.________ médecin traitant de la plaignante, dont les écrits ne peuvent constituer que des allégués, et non des preuves. S’agissant de l’escroquerie à l’aide sociale, l’astuce fait défaut et l’infraction doit être abandonnée. On ne saurait parler d’un édifice de mensonges ou d’une mise en scène. La seule erreur de la prévenue a été de mettre à disposition une chambre de son logement et cela n’a rien à voir avec un comportement astucieux. Comme la prévenue avait déjà eu des problèmes avec les services sociaux, ceux-ci auraient dû faire des vérifications entre mai et août 2017, mais ils n’ont même pas contacté la bailleresse pour prendre des renseignements. S’agissant des injures et des menaces, des mesures d’instruction supplémentaires auraient dû être faites. En particulier, il aurait été nécessaire d’examiner les enregistrements des caméras de surveillance, pour confirmer (ou infirmer) la présence de la prévenue sur le lieu des infractions (soit une station-essence) ce jour-là. En application du principe in dubio pro reo, la prévenue devait être acquittée et le tribunal de police ne pouvait se fonder sur les seules déclarations de la plaignante pour condamner la prévenue. L’avocate de l’appelante se plaint également, dans le même sens, que l’audition du fils de la prévenue ne figure nulle part dans le jugement entrepris. La défense conteste aussi intégralement celui-ci, en tant qu’il porte sur les conclusions civiles. Elle considère qu’une indemnité au sens de l’article 433 CPP doit lui être allouée pour la procédure d’appel, ainsi que pour la première instance, et qu’il conviendra de tenir compte du mémoire déjà remis à la Cour pénale, ainsi que de la durée de l’audience devant celle-ci. Pour conclure, la mandataire indique qu’il convient de garder à l’esprit que, si la peine et la mesure d’expulsion sont maintenues, la prévenue ne pourra plus voir ses enfants résidant en Suisse.

R.                            Dans sa plaidoirie, la mandataire de la plaignante regrette l’absence de la prévenue qui, à l’époque, a tendu un « piège invisible » à sa victime. L’emprise que celle-là avait sur celle-ci équivaut à une véritable arme de destruction massive. La victime a fait l’objet d’une « captation totale » ; après avoir mis en œuvre un système valorisant de séduction, la prévenue a procédé à un dénigrement, à des menaces et elle soufflait le chaud et le froid. Il s’agit d’un stratagème dont les victimes ne se remettent que très difficilement et c’est d’autant plus délicat lorsque la victime a elle-même des enfants ou des adolescents. L’élément déclencheur permettant à la victime de prendre conscience se trouve dans l’entourage. L’intervention d’un tiers est nécessaire. Les violences psychologiques sont terribles et le chemin de la reconstruction est long et tortueux. Cela est comparable à la sortie d’une secte. Psychologiquement, la plaignante se trouvait dans le même état que face à un gourou. L’emprise s’efface avec le temps, mais le processus est long. Cette situation est décrite par les thérapeutes qui ont suivi la plaignante. L’expert psychiatre a confirmé l’existence d’une emprise et son diagnostic confirme celui posé par le Dr I.________. La plaignante était incapable de discernement en matière de sexualité et, partant, totalement incapable de discernement au moment des faits. La prévenue a tissé sa toile, telle une veuve noire, une manipulatrice égoïste, dépourvue de tout sentiment. La plaignante a été abandonnée par sa propre mère qui entendait la placer sous tutelle. Enceinte à 16 ans, elle a eu un second enfant avant sa majorité, puis elle s’est séparée d’avec le père des enfants. La prévenue a alors dit à la plaignante qu’on lui enlèverait ses enfants. Celle-ci, qui était « ravissante » et pourvue de tous les atouts pour entrer dans les vues de la prévenue, est devenue [aaa], prostituée prétendument marocaine. Pour les clients, la plaignante a créé son personnage qui, soi-disant, avait une mère malade et nécessitant d’être protégée, ainsi que de recevoir de l’argent. Le scénario était le même que celui qui avait permis à la prévenue de « plumer » d’autres hommes. La prévenue a incité la plaignante à la prostitution pour pouvoir bénéficier, elle, de l’argent. Elle ne laissait jamais respirer sa protégée, mais l’accompagnait partout, lui disant ce qu’elle devait dire et faire. Elle dirigeait tout (quand sortir, dormir) et encaissait tout l’argent. Les déclarations de la plaignante sont restées les mêmes durant l’instruction et les décomptes de l’entreprise J.________ prouvent les nombreux versements effectués sur des comptes au Maroc. Plusieurs témoins ont confirmé l’existence, entre la prévenue et la plaignante, d’une relation « maman-enfant ». La plaignante devait toujours avoir l’autorisation de la prévenue. Elle a fini par prendre conscience de sa situation grâce à G.________ qui lui a dit : « la relève, c’est ta fille ! ». La plaignante a alors ouvert les yeux et elle a découvert le vrai visage de la prévenue. Aujourd’hui encore, la plaignante ne va pas très bien et elle suit une thérapie. La prévenue, soi-disant une « sainte femme », a détruit douze ans de la vie de la plaignante et, pour se reconstruire, celle-ci doit entreprendre une démarche douloureuse. Le seul cadeau qu’elle lui a fait, ce sont ses dettes. Quand la prévenue est partie, elle a tout pris, même les affaires des enfants. Le 11 avril 2017, elle a eu le courage de déposer une plainte contre la prévenue. Durant toute la procédure, celle-ci a raconté des mensonges, s’est tue, a botté en touche et ne s’est pas présentée aux audiences. Si la prévenue devait être condamnée pour ses mensonges, elle en « prendrait pour un paquet ». C’est une grande manipulatrice et elle se dit victime. Jamais elle n’a demandé pardon, ni reconnu le mal fait aux gens autour d’elle. Elle prétend qu’elle ignorait que la plaignante se prostituait, alors qu’elle a tout mis à disposition de sa protégée pour l’encourager dans cette voie et que son propre fils l’a dénoncée. La prévenue utilisait les mêmes arguments dans un précédent cas : elle a tout nié, alors que celui-ci a dépensé toute sa fortune pour la prévenue. La mandataire de la plaignante renvoie aux considérants du jugement attaqué s’agissant de la motivation juridique. Elle relève encore que la plaignante n’a jamais montré un esprit de vengeance, mais que son énergie est utilisée pour la réparation. Le jugement entrepris doit être confirmé. La mandataire confirme ses dernières conclusions.

S.                            La mandataire de la prévenue a renoncé à répliquer.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est en principe recevable.

2.                            Par courrier du 25 août 2021, la plaignante a présenté une demande de non-entrée en matière partielle, concluant à l’irrecevabilité des chiffres 4 et 5 des conclusions de la déclaration d’appel. Devant la Cour pénale, elle a expliqué que, s’agissant du chiffre 5 des conclusions, elle sollicitait son rejet (et non son irrecevabilité).

                        L’appelante a indiqué retirer le chiffre 4 des conclusions de sa déclaration d’appel selon lequel il conviendrait de reconnaître la plaignante responsable des actes qui lui sont reprochés et de la condamner en conséquence.

                        En retirant le chiffre 4 de ses conclusions, l’appelante a acquiescé à la demande de non-entrée en matière de l’intimée et cette dernière demande est dès lors bien fondée à cet égard. Le chiffre 4 des conclusions de la déclaration d’appel est irrecevable. Le jugement de première instance, en tant qu’il vise Y.________ est entré en force et il n’y a pas lieu d’y revenir. Cela n’exclut toutefois pas que la Cour pénale tienne compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’elle procédera à l’examen des préventions reprochées à la prévenue dont celle-ci remet en cause le bien-fondé dans son appel. On observera qu’il incombera à la Cour pénale non pas de juger si la plaignante était irresponsable (comme l’a conclu l’expert judiciaire), mais d’examiner si les conditions d’application de l’article 195 let. b CP sont remplies.

                        La demande de non-entrée en matière est rejetée pour le surplus, la mandataire de la plaignante ayant elle-même indiqué qu’elle n’entendait pas conclure à l’irrecevabilité du chiffre 5 des conclusions de la déclaration d’appel visant les conclusions civiles, mais, sur le fond, au rejet de celles-ci. 

3.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

4.                            a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

                        b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

                        c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

5.                            Il convient d’examiner la crédibilité des déclarations de chacune des parties et d’établir les faits de la cause.

5.1.                         a) Les déclarations de Y.________ (ci-après : la plaignante) sont détaillées et constantes au sujet de son activité de prostituée, du fait que la prévenue l’a amenée à exercer cette activité et qu’elle encaissait des gains.

                        Elles sont corroborées par des témoignages et des éléments matériels. En particulier, le témoin K.________, gérant du bar et du salon de massage « eee» à (…) a confirmé, en vérifiant dans ses registres, que « [ccc] » (soit le pseudonyme utilisé par la plaignante dans ce bar) avait travaillé dans son salon du 19 au 27 décembre 2011 et qu’elle était accompagnée par une femme, le témoin n’étant pas capable de dire s’il s’agissait de la prévenue.

                        Le témoin L.________, bailleresse de la plaignante et de la prévenue entre 2015 et 2017 a déclaré que celle-ci surveillait « tout le temps » celle-là, qu’elle était toujours derrière elle, que, lorsque la plaignante sortait de chez elle, bien habillée et maquillée, elle était toujours accompagnée de la prévenue qui, elle, n’était pas bien habillée.

                        Dans ses dernières déclarations, la prévenue a contesté tout lien avec la prostitution, allant jusqu’à soutenir qu’elle ne savait pas que la plaignante se prostituait. La prévenue avait pourtant admis que la plaignante travaillait comme « escorte », qu’elle « faisait des passes » et qu’elle « se prostituait ». Sur ce point, le témoin M.________, ex beau-frère de la prévenue, a relevé sans aucune équivoque que la plaignante lui avait dit que celle-ci avait profité d’elle, qu’elle lui avait pris son argent, que la prévenue avait un local pour se prostituer et que la plaignante y allait avec elle. Selon ce que le témoin avait compris, cette dernière était forcée de faire ça. Il a aussi déclaré qu’il voyait souvent les deux femmes sortir ensemble. Elles partaient à minuit et rentraient vers 4h00 du matin. La femme du témoin avait dit à celui-ci que les deux femmes se prostituaient. Le témoin a signalé qu’une fois, en 2014, sa femme lui avait demandé de conduire la plaignante à un anniversaire, à côté d’une station essence. Il s’était ensuite disputé avec sa femme lorsqu’il avait compris qu’il avait dû amener la plaignante chez un client.

                        Les déclarations de la plaignante selon lesquelles l’argent de ses clients étaient versés à la prévenue sont corroborées par les pièces au dossier. En particulier, il résulte des relevés de la société financière J.________ que l’un des clients de la plaignante, N.________, que celle-ci a rencontré entre 2015 et 2016, a versé de l’argent directement à la prévenue sur un compte à Rabat (Maroc), soit 209 francs le 9 juillet 2016 et 309 francs le 3 août 2016, les deux fois avec la mention « travail ». Toujours en lien avec N.________, les pièces au dossier confirment que celui-ci a confié les clés de son logement à la plaignante pour qu’elle puisse exercer son activité.

                        Les déclarations de la plaignante, corroborées par des témoignages et les éléments au dossier, sont crédibles.

                        b) S’agissant des déclarations de la prévenue, on peut relever que celle-ci s’est obstinée à nier l’évidence, allant jusqu’à prétendre qu’elle n’était pas au courant que la plaignante se prostituait et à soutenir qu’elle-même n’aurait jamais accordé de relation sexuelle tarifée alors que le contraire ressort de manière claire du dossier. En particulier, il résulte d’un rapport de la police vaudoise que la prévenue était recensée par la Police municipale de U.________ comme travailleuse du sexe. Elle a aussi publié des petites annonces, était inscrite en qualité de travailleuse du sexe à l’ORCT depuis 2010, au titre de responsable de l’appartement privé « xxxxx xxxxxxx», et plusieurs témoins ont confirmé la réalité de son activité (M.________, C.________, A.________). Les déclarations de la prévenue ne peuvent être considérées comme crédibles.

                        Pour le reste, on peut renvoyer au jugement entrepris qui procède à un examen très consciencieux de la crédibilité des déclarations de chacune des parties.

5.2.                         On retiendra, en fait, que la prévenue a amené la plaignante à la prostitution comme celle-ci l’a exposé dans ses déclarations. On peut, ici aussi, renvoyer à la motivation de la première juge, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser. On relèvera en particulier les éléments suivants :

-        La prévenue, déjà active dans le milieu de la prostitution, a organisé le premier rendez-vous de la plaignante, qui avait alors (en 2011-2012) entre 21 et 22 ans. Celle-ci a relaté de manière précise sa « première fois » : la prévenue l’avait accompagnée devant l’immeuble où le client (…) habitait, avait dit à la plaignante qu’il était au 4e étage et qu’elle devait « encaisser avant ».

-        Le client, (…), était l’un des clients de la prévenue.

-        La petite annonce consultée par (…) avait été publiée par la prévenue.

-        Au début, les clients de la plaignante passaient par « Mama » (la prévenue) pour obtenir l’adresse de l’appartement où la plaignante exerçait son activité.

-        Ensuite, la prévenue a amené régulièrement la plaignante aux rendez-vous et elle l’attendait dans sa voiture.

5.3.                         La Cour pénale retiendra ensuite que la prévenue avait un réel ascendant sur la plaignante, suffisant pour que celle-ci se livre à la prostitution sur demande de la prévenue. En outre, celle-ci surveillait les faits et gestes de sa protégée, pour maintenir son emprise sur elle. On peut ici aussi renvoyer aux faits décrits par la première juge. On relèvera en particulier les éléments suivants :

-        Le constat selon lequel la prévenue avait l’ascendant sur la plaignante et surveillait ses faits et gestes repose sur les déclarations de plusieurs témoins.

-        Cette ascendance était très forte puisque la plaignante vivait depuis l’adolescence auprès de la prévenue, qu’elle avait été recueillie par celle-ci (la famille de la plaignante l’ayant rejetée en raison de sa relation avec le fils aîné de la prévenue) peu avant qu’elle ne tombe enceinte de son premier enfant, à seize ans, qu’elle n’avait achevé aucune formation et qu’elle dépendait, affectivement et financièrement (avec ses deux jeunes enfants) des ressources de la prévenue.

-        Sans être à elles seules déterminantes, les attestations médicales déposées dans le cadre de la procédure sont des indices supplémentaires du phénomène d'emprise dont la plaignante a été l'objet. Selon le Dr I.________, psychiatre et psychothérapeute FHM, la prévenue a fait naître chez la plaignante « une dépendance affective profonde, Y.________ se trouvant alors seule au monde avec un enfant en bas âge ». 

5.4.                         La Cour pénale retiendra enfin que la prévenue s’est enrichie durant cinq ans grâce à l’activité exercée par la plaignante. À nouveau, on renverra sur ce point aux explications fournies par la première juge. On peut toutefois relever ce qui suit :

-        Entre avril 2015 et octobre 2019, la prévenue a envoyé de nombreuses sommes au Maroc, par l’intermédiaire de la société J.________, pour un montant total de 37'710.53 francs. De son côté, la plaignante a aussi viré de nombreux montants par le même intermédiaire entre mai 2015 et novembre 2016, pour un montant total de 21'108.05 francs.

-        Il est ici patent que les montants envoyés par la prévenue au Maroc ne proviennent pas, comme cette dernière l’a soutenu, de l’argent qui lui était versé par les services sociaux, qui était déjà insuffisant pour couvrir les besoins de la famille élargie et les voyages réguliers au Maroc (entre trois et quatre par année, selon la prévenue). À titre d’exemple, on observera que, durant l’année 2015, la prévenue recevait des services sociaux un forfait mensuel « Aide normale » de 946 francs (dossier portant sur la prévention d’escroquerie ; les services sociaux prenant en charge un montant mensuel de 680 francs pour le loyer). Il est dès lors impossible qu’elle ait pu, sans bénéficier d’autres revenus, virer par l’intermédiaire de l’entreprise J.________ de nombreuses sommes d’argent, soit 1'022 francs (612 francs + 410 francs) en avril 2015, le montant de 1'100 francs en mai 2015, puis la somme de 1'056.42 francs en juin 2015, etc..

-        La thèse soutenue par la prévenue dans un premier temps, pour justifier les versements au Maroc, ne peut être suivie. Elle se révèle en réalité parfaitement farfelue, notamment lorsque la prévenue soutient que la plaignante « avait beaucoup d’argent », avant d’affirmer que celle-ci n’aurait pas versé son propre argent, mais l’argent d’une association bénévole, située au Maroc, ou encore que la prévenue était dans l’impossibilité de faire certains virements en son nom (les virements admis par la société J.________ étant limités) ; on observera en outre que le document sur lequel s’appuie la prévenue (Déclaration sur l’honneur signée par un certain O.________, neveu de la prévenue) est totalement impropre à remettre en cause la conclusion selon laquelle l’argent des passes de la plaignante a été virée sur le compte de la prévenue au Maroc. Le document en question ne fait pas état de virements de la Suisse (ou de l’Europe) au Maroc, mais au contraire, d’argent collecté au Maroc et envoyé depuis ce pays. Enfin, le signataire du document ne correspond pas aux personnes que la prévenue avait explicitement désignées comme bénéficiaires lors de sa première audition, la prévenue ayant alors déclaré que la plaignante avait opéré des versements à sa sœur, P.________ et à la responsable de l’association, Q.________.

-        La version soutenue par la prévenue devant le tribunal de police (selon elle, l’argent qu’elle a envoyé au Maroc provenait de France, de son frère R.________, la prévenue s’occupant, avec son frère et trois cousines résidant en France de « petits enfants de femmes qui n’ont pas d’argent ») n’est pas non plus crédible. D’une part, les versions différentes données par la prévenue sont plutôt le signe que celle-ci a tenté de construire un récit, peu conforme à la réalité. D’autre part, la crédibilité des propos tenus par la prévenue devant la première juge est d’emblée amoindrie si on compare ceux-ci avec la « Déclaration sur l’honneur » déjà mentionnée plus haut : dans ce dernier document, la prétendue association dont serait membre la prévenue ne vise pas que les petits enfants, mais tous les nécessiteux (« Orphelinats, Maison de retraite, etc …. ») et la prévenue procéderait à des achats en Europe (vêtements, chaussures et médicaments) et non à des virements d’argent sur un compte au Maroc.

-        Les déclarations de la prévenue à ce sujet sont d’autant moins crédibles que, comme on l’a vu, deux versements d’un client de la plaignante (à destination de Rabat) ont été identifiés (cf. supra cons. 5.1/a).

5.5.                         Les arguments de la défense sont impropres à remettre en cause les constatations factuelles qui précèdent.

                        La version présentée par la défense repose essentiellement sur les propres déclarations de l’appelante. Or, celles-ci ont varié constamment et, comme on l’a vu, elles n’ont aucune crédibilité. D’emblée, la prévenue a tenté, par tous les moyens, d’écarter les accusations la visant, allant même jusqu’à déclarer qu’elle n’était pas au courant que la plaignante se prostituait, ce qui ne correspondait à l’évidence pas à la réalité (cf. déjà supra cons. 5.2). 

                        Elle a aussi allégué que les accusations portées contre elle seraient une « histoire montée de toute pièce » par la plaignante et G.________ ou que la plaignante aurait subi un « lavage de cerveau » par ce dernier et qu’il s’agirait d’une vengeance ou encore que l’ensemble du dossier aurait été « monté » par G.________, qui haïrait la prévenue. L’hypothèse n’est crédible sous aucune de ses formes. Elle est exclue déjà par le fait que, après sa séparation d’avec G.________ en 2017 (les intéressés s’étant séparés pendant une longue période, avant de se réconcilier peu avant le jugement de première instance), la plaignante a continué à soutenir la même version, à décrire de manière constante le déroulement des faits et à affirmer sa volonté de se reconstruire.

6.                            Il convient de procéder à la subsomption.

6.1.                         Aux termes de l’article 195 CP, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b). Il n’y a pas lieu de revenir sur les autres lettres de la disposition légale (let. a, b et d), qui n’ont pas été retenues par l’autorité précédente.

                        La prostitution consiste à livrer son corps, occasionnellement ou par métier, au plaisir d’autrui pour de l’argent ou d’autres avantages matériels (ATF 129 IV 71 cons. 1.4).

                        Celui qui délibérément affaiblit la liberté d'action d'une personne majeure et qui exploite sa dépendance, au point qu'elle se livre sexuellement plusieurs fois à des tiers pour de l'argent, la pousse à se prostituer au sens de l’article 195 CP. Il en va de même lorsque l'auteur exerce une pression sur la victime ou exploite sa soumission particulière en vue d'avantages matériels. L’auteur doit exercer sur sa victime une influence d’une « certaine intensité », mais une forme de pression ou d’insistance doit déjà suffire (ATF 129 IV 79 cons. 1.4). Un « encouragement » peut consister en l’aménagement par l’auteur d’espaces propices à ce genre d’activité ou lorsque l’auteur sert d’intermédiaire à des clients (ATF 129 IV 79 cons. 1.4 ; 129 IV 86 cons. 2b).

                        Le Tribunal fédéral précise que, pour pousser une personne à la prostitution (cf. art. 195 let. b CP), il n’est pas nécessaire que celle-ci soit régulièrement exercée et qu’elle soit devenue un véritable mode de vie pour la victime, ce qui signifie que, lorsque la prostitution de la victime est régulière et menée sur le long terme de façon à permettre à l’auteur de bénéficier d’avantages financiers, l’article 195 let. b CP trouve a fortiori application (cf. ATF 129 IV 71 cons. 1.4).

6.2.                         En l’espèce, les éléments objectifs de l’infraction sont réalisés. La prévenue ne s’est pas bornée à aménager un espace propice à la prostitution. La plaignante a été véritablement amenée à la prostitution par la prévenue. Celle-ci s’est occupée de publier des petites annonces, a mis la plaignante en contact avec l’un de ses clients, l’a conduite en voiture au domicile de celui-ci, lui a donné des directives (notamment le fait de faire payer le client avant la « prestation »), l’a attendue et a surveillé ensuite tous ces faits et gestes.

                        Les deux variantes de l’article 195 let. b CP sont réalisées. La prévenue a profité d’un rapport de dépendance au sens où elle a profité de la dépendance affective et financière de la plaignante pour l’inciter à se prostituer, lui rappelant d’ailleurs régulièrement qu’elle l’avait recueillie et qu’elle lui était redevable. Elle en a tiré un avantage patrimonial, puisqu’elle a soustrait à la plaignante la quasi-totalité des sommes que celle-ci percevait pour son activité.

                        Sur le plan subjectif, la prévenue a agi intentionnellement, avec le dessein d’obtenir un avantage patrimonial durable de la part de la plaignante. Le fait que la prévenue entendait en bénéficier elle-même est indiscutable, puisque des montants importants ont été virés sur son compte au Maroc (ou sur les comptes d’ayants droit liés à la prévenue) et que la plaignante ne pouvait en faire usage.

                        Les griefs soulevés par l’appelante doivent être écartés et la réalisation de l’infraction d’encouragement à la prostitution confirmée.

                        L’application de l’article 195 let. a CP – écartée dans la motivation du jugement attaqué, mais reprise par erreur dans son dispositif –, n’est pas envisageable, la plaignante n’étant plus mineure durant la période considérée par l’acte d’accusation et retenue par le tribunal de police. Il n’est à cet égard pas contesté que le dispositif aurait dû viser l’article 195 let. b CP et qu’il conviendra de le rectifier.

                        S’agissant de la période incriminée, le tribunal de police a retenu celle visée par l’acte d’accusation (entre le 1er février 2012 et le 1er février 2017, soit la période désignée par le rapport de police). Devant la Cour pénale, la défense ne revient pas sur ce point et il n’y a pas lieu de se demander (cf. supra cons. 3) si la période incriminée se termine le 1er février 2017 ou plutôt le 16 novembre 2016, soit le lendemain de l’anniversaire de G.________. Ce point n’influence quoi qu’il en soit pas le sort de la cause et, en particulier, n’a aucune incidence sur la question de l’éventuelle expulsion, qui repose sur des règles entrées en vigueur le 1er octobre 2016, soit dans tous les cas avant la fin de la période de prostitution. 

7.                            S’agissant de l’escroquerie (art. 146 CP) à l’aide sociale, on peut renvoyer à la motivation présentée par la première juge, tout à fait convaincante, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser. On se limitera à relever que la prévenue, déjà condamnée en 2017 (notamment) pour escroquerie à l’aide sociale, était parfaitement au courant des obligations qui lui incombait, que l’assistante sociale a interrogé la prévenue à plusieurs reprises pour établir son budget, que celle-ci a informé l’assistance sociale qu’elle louait une chambre, qu’en réalité, elle n’y a jamais habité (son fils A.________ occupant la chambre) et que les explications de la prévenue fournies à l’assistante sociale – selon lesquelles elle serait partie trois semaines et qu’elle aurait laissé la clé à son fils – ne sont pas crédibles. Dans ces conditions, la prévenue, qui savait que les services sociaux prendraient en compte dans son budget le loyer qu’elle communiquait, a agi intentionnellement, pour obtenir des prestations auxquelles elle n’avait pas droit. Le montant du préjudice estimé par le service en question peut être retenu (2'927.60 francs).

                        L’infraction est réalisée.

8.                            En ce qui concerne les injures et les menaces, il peut aussi être renvoyé au jugement de première instance. On relèvera qu’à nouveau, pour ces infractions, les déclarations des protagonistes s’opposent. Les propos de la plaignante, qui sont plutôt mesurés et apparaissent cohérents dans le contexte global dans lequel s’inscrit la relation entre les parties, doivent être privilégiés. Il est encore précisé que l’existence de menaces dont la prévenue serait à l’origine n’est en soi pas insolite, puisque celle-ci avait déjà recouru à son fils pour menacer la plaignante.

                        L’infraction est réalisée.

9.                            Le genre et la quotité de la peine ne sont pas contestés de manière distincte par l’appelante. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

10.                          L’appelante conteste son expulsion.  

10.1.                      a) Aux termes de l’article 66a al. 1 let. e et h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour escroquerie (art. 146 CP) à l’aide sociale ou pour encouragement à la prostitution (art. 195 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.

                        Selon l’article 66 al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les articles 66a – 66d CP sont la concrétisation des paragraphes 3 à 6 de l’article 121 Cst. féd., adoptée le 28 novembre 2010 à la suite de l’acceptation par le peuple et les cantons de l’initiative populaire fédérale « pour le renvoi des étrangers criminels » (ci-après : « initiative sur le renvoi ») (concernant l’historique de la mise en œuvre de ces paragraphes, cf. arrêt du TF du 21.08.2018 [6B_371/2018] cons. 2.2).

                        b) En l’espèce, l’appelante a commis deux infractions (la violation de l’art. 146 CP et celle de l’art. 195 CP) qui tombent sous le coup de l’article 66a al. 1 let. e et h CP. Elle remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve de l’application de l’article 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

                        c) L’article 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift ») en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’article 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave, et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (arrêt du TF du 30.10.2018 [6B_724/2018] cons. 2.3.1 et les arrêts cités).

                        Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d’appliquer ou non l’exception de l’article 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S’il devait refuser de renoncer à l’expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l’article 5 al. 2 Cst. féd. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de l’article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

                        En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l’article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] ainsi que l’article 14 de la loi sur l’asile [LAsi ; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s’inspirer, de manière générale, des critères prévus par l’article 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l’application de l’article 66a al. 2 CP. L’article 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’état de provenance. Comme la liste de l’article 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêt du TF [6B_371/2018] précité cons. 2.4 et 2.5 et les arrêts cités). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’article 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par la Constitution fédérale (art. 13 Const. féd.) et par le droit international, en particulier l’article 8 CEDH (arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 2.3.2).

                        La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2).

10.2.                      a) Il ressort du dossier que deux des trois enfants de la prévenue sont majeurs et qu’ils ne vivent plus en ménage commun avec elle. Quant à D.________, âgé de 17 ans, il vit avec son père à (…)  depuis 2017. Le dossier d’aide sociale indique que la prévenue dispose d’un droit de visite un week-end sur deux et pendant les vacances. On peut ici longuement discuter de la réalisation de la première condition de l’article 66a al. 2 CP (situation personnelle grave). La prévenue indique, d’un côté, qu’il n’y avait pas de place pour que son fils puisse dormir chez elle (elle habitait en réalité chez sa sœur) et, d’un autre côté, elle affirme qu’elle « le voi[t] chaque week-end ainsi que toutes les vacances ». La question peut toutefois rester ouverte puisque, comme on va le voir maintenant, la seconde condition n’est quoi qu’il en soit pas réalisée.

                        b) Sur le plan de l’intérêt public à l’expulsion, il y a lieu de tenir compte du fait que l’appelante a commis plusieurs délits (encouragement à la prostitution, escroquerie à l’aide sociale, injures et menaces) et que sa faute (sous l’angle de l’encouragement à la prostitution) doit être considérée comme importante. La prévenue présente également des antécédents (escroquerie à l’aide sociale par métier) (sur la conformité de la prise en compte des précédents antérieurs à l’entrée en vigueur de la réglementation relative à l’expulsion avec le principe de la non-rétroactivité ancrée à l’art. 2 al. 1 CP, cf. Perrier Depeursinge, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, RPS 2017, p. 396). Ces infractions mettent en lumière un mépris des lois et de l’ordre juridique suisse, aussi bien dans ses rapports avec la collectivité publique (services sociaux) qu’avec ses proches (exploitation de l’activité sexuelle de la plaignante qui vivait sous son toit depuis l’adolescence). Vis-à-vis de la plaignante, la prévenue a non seulement écarté l’idée même de manifester des regrets (« Je ne regrette pas quelque chose que je n’ai pas fait »), mais, encore devant le tribunal de police, elle a exprimé le mépris qu’elle avait pour la plaignante : « Je me disais que jusqu’à maintenant, Y.________ allait changer d’avis, admettre qu’il s’agit de mensonges et s’excuser. Je ne sais pas où elle va aller avec ça, elle s’est mise dans la merde c’est tout. Elle n’arrive même pas à me regarder dans les yeux ». Elle a ajouté : « Elle achète des trucs et pose toute la journée devant son miroir. Même aujourd’hui, elle a mis un collant sexy. Regardez Madame comment son collant est sexy. Cela se voit dans les gênes comment elle est ». Ces propos ne permettent pas de considérer que la prévenue aurait pris conscience de la gravité de ses actes, qu’elle manifesterait des regrets, ni qu’elle exprimerait un repentir sincère, loin de là. Le comportement de la prévenue auprès la commission des infractions ne limite pas du tout la nécessité d’une sanction, ni les risques importants que l’appelante présente pour l’ordre public.

                        c) Quant à l’intérêt privé de la prévenue à rester en Suisse, on retiendra qu’elle a encore un enfant mineur (D.________) sur le sol suisse, mais dont elle n’a pas la charge la majeure partie du temps.  

                        d) Pour le reste (durée du séjour, liens sociaux et culturels en Suisse), la prévenue, née en 1970, n’est arrivée en Suisse qu’en 1991 (ou 1993-1994 ; cf. supra let. A), pour travailler dans un salon de massage dans le canton de Vaud). Elle a ensuite continué à exercer cette activité, avant de se retirer petit à petit, en « passant le flambeau » à la plaignante, en exploitant la dépendance affective et économique de celle-ci. La prévenue n’est pas insérée professionnellement, puisqu’elle émarge toujours à l’aide sociale (bien qu’elle affirme effectuer des ménages en parallèle). Ses liens sociaux paraissent ténus. On retiendra également que la prévenue dispose d’un ou de plusieurs biens au Maroc. À cet égard, le témoin M.________ a indiqué avoir séjourné plusieurs fois chez la prévenue à Rabat) et il a identifié les biens en question sur les photographies qui lui ont été présentées en précisant que ses enfants avaient séjourné dans la ferme avec piscine, à (…), pendant leurs vacances, comme on le voyait sur les photographies. C.________, ex-mari de la prévenue, a également mentionné spontanément la maison à Rabat, le terrain que la plaignante avait évoqué et la voiture appartenant à la prévenue.

                        La prévenue a grandi au Maroc et elle y a vécu jusqu’en 1991 (ou 1993-1994). Elle parle dès lors parfaitement la langue de son pays d’origine. Elle y entretient de solides liens avec son pays d’origine dans lequel réside « toute sa famille » et même son fils adoptif, de neuf ans, qui vit au Maroc auprès de sa grand-mère. Elle est propriétaire de plusieurs immeubles dans son pays d’origine. Devant la représentante du ministère public, elle a déclaré être allée entre trois et quatre fois par année au Maroc.

                        e) L’intérêt privé de la prévenue repose exclusivement sur la présence de son fils D.________ en Suisse. Cette seule présence n’est pas suffisante pour que cet intérêt l’emporte sur l’intérêt public à l’expulsion.

                        Dans ces conditions, l’expulsion de la prévenue s’impose. Elle sera prononcée pour une durée de cinq ans, soit la durée minimale prévue par l’article 66a CP. L’appelante ne revient pas de manière distincte sur la question du signalement dans le Système d’information Schengen, de sorte que ce point sera confirmé.

11.                          Dans sa déclaration d’appel, l’appelante revient sur les conclusions civiles allouées à la plaignante, estimant celles-ci irrecevables. Comme on l’a vu (cf. supra cons. 2.1), seule la question du tort moral pourrait être examinée en l’espèce. Toutefois, l’appelante ne conteste pas ce point de manière distincte (mais seulement en lien avec les griefs soulevés pour obtenir son acquittement). Il n’y a pas lieu d’y revenir.

12.                          Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

                        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe.

Le mandataire de la prévenue (et sa stagiaire devant la Cour pénale) est intervenu en qualité d’avocat de choix. Avant l’audience, il a informé la Cour pénale que la prévenue ne serait pas présente à l’audience du 2 février 2023 et sollicité, par équité, qu’une indemnité d’avocat d’office lui soit allouée. Une telle indemnité ne se justifie pas dans les circonstances de l’espèce. Après le prononcé du jugement de première instance, la prévenue a demandé à plusieurs reprises à pouvoir changer d’avocat d’office, alors que les conditions strictes de la loi n’étaient pas remplies. La direction de la procédure a refusé le changement et la prévenue a mandaté un avocat de choix, auquel elle a finalement renoncé au profit d’un autre. Le 20 janvier 2022, lorsque la direction de la procédure a pris note de ce dernier changement, elle a attiré l’attention de la défense sur le fait que le nouveau représentant continuerait à agir en tant qu’avocat de choix. Admettre aujourd’hui le versement d’une indemnité d’office reviendrait à revenir sur des décisions (négatives) qui se justifiaient, non parce qu’un motif (déterminant) nouveau serait apparu, mais simplement parce que la prévenue place l’autorité judiciaire au pied du mur. On ne peut dès lors accéder à la requête de la défense.

                        La mandataire d’office de la plaignante a déposé un mémoire d’honoraires d’un montant de 2'245.45 francs, pour une durée de 10h25. Il convient d’écarter les correspondances du 25 août 2021 qui représentent des transmissions de copies, qui ne peuvent être comptabilisées (soit une durée de 25 min.), ainsi que celles inscrites entre le 29 juin 2022 et le 1er septembre 2022, pour la même raison (soit une durée de 20 min.). Pour le reste, le mémoire d’honoraires peut être repris tel quel. C’est donc une durée de 9h40 qui doit être retenue. Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 1'740 francs, auquel il convient d’ajouter une somme forfaitaire pour les frais (5%, soit 87 francs) et une autre pour les frais de transport (132 francs), et la TVA (7,7%, soit 150.85 francs). Le montant de l’indemnité d’avocate d’office se monte dès lors à 2'109.85 francs.

                        Dans le dispositif remis en audience, il est indiqué que ce chiffre correspond à une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Il convient de rectifier cette erreur en ce sens que ce montant représente l’indemnité due à l’avocate d’office de la plaignante et qu’il sera entièrement remboursable par la prévenue aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 146, 177, 180, 195 let. b CP, 135 al. 4, 138 et 428 CPP,

1.      La demande de non-entrée en matière déposée par Y.________ est bien fondée en tant qu’elle vise le chiffre 4 des conclusions de la déclaration d’appel et cette conclusion est déclarée irrecevable. La demande de non-entrée en matière est rejetée pour le surplus.

2.      L’appel de X.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement du 5 juillet 2021 rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.

3.      Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, sont mis intégralement à la charge de X.________.

4.      L’indemnité d’avocate d’office due à Me S.________ est arrêtée à 2'109.85 francs. Elle est entièrement remboursable par X.________ aux condition des articles 135 al. 4 et 138 CPP.

5.      Le présent jugement est notifié à X.________, par Me T.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.1763), à Y.________, par Me S.________, à la Commune ZZ.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.117),

Neuchâtel, le 6 mars 2023