A.                            X.________, née en 1959, est mariée à A.________, né en 1956. Ils vivent en couple, au même domicile depuis plusieurs dizaines d’années. Le 19 août 2019, lors d’une dispute avec son mari, X.________ a menacé ce dernier de le tuer alors qu’elle tenait un couteau de cuisine à la main et l’a blessé avec ledit couteau au pli du coude droit, lui causant une plaie de 3 cm environ.

                        Avisée des faits, une patrouille de police s’est déplacée au chevet du mari, à l’Hôpital (HNE), où il s’était rendu seul et avait été pris en charge. À cette occasion, il a signé une renonciation à porter plainte. Une patrouille de police s’est ensuite rendue au domicile du couple. Lorsqu’elle a ouvert aux policiers, X.________ est sortie de son appartement en tenant une carabine de marque Mauser, modèle 98, tout en criant à l’agent Y.________ qu’il devait partir. Finalement, l’intéressée a pu être désarmée et maîtrisée.

B.                            Après avoir subi un examen médical et des prélèvements de sang et d’urine, qui ont par la suite dévoilé une alcoolémie de 1 g/l ainsi que la présence de benzodiazépines, X.________ a été entendue par la police, puis placée en garde à vue. En parallèle, une perquisition a été menée au domicile du couple, laquelle a permis de découvrir une carabine, trois fusils, un katana, un pistolet Soft-Air, un couteau et de la munition. Ces objets ont été séquestrés. Un dossier photographique a été établi. A.________ a été auditionné par la police.

C.                            Après avoir été interrogée le 20 août 2019 par le ministère public, X.________ a été conduite au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), où elle a été hospitalisée à des fins d’expertise. Le même jour, le ministère public a adressé au tribunal des mesures de contrainte (TMC) une requête d’hospitalisation à des fins d’expertise et mandaté le Dr B.________, du CNP, pour réaliser une expertise psychiatrique. Par ordonnance du 29 août 2019, le TMC a refusé l’hospitalisation de la prévenue à des fins d’expertise, ordonné sa libération immédiate et l’a enjointe à se présenter aux convocations de l’expert.

D.                            Le 30 septembre 2019, l’expert mandaté a déposé son rapport d’expertise psychiatrique.

E.                            Le 7 octobre 2019, l’agent de police Y.________, qui avait déposé plainte contre X.________, a été auditionné par le ministère public.

F.                            La police a déposé trois rapports. Plusieurs dossiers photographiques ont été établis.

G.                           «  Par acte d’accusation du 14 avril 2020, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police, pour avoir :

Le 19 août 2019 vers 12h00, à son domicile, rue [aaaaa] à Z.________,

1.    saisi un couteau de cuisine japonais et pointé horizontalement ce dernier en se déplaçant vers son mari, A.________, agi ainsi dans le but que ce dernier recule par crainte d'être blessé, attaqué A.________ par un mouvement de couteau de haut en bas sans toucher celui-ci, dit simultanément qu'elle allait le tuer, A.________ continuant à reculer jusque dans la chambre à coucher, assénant un coup au bras droit de A.________ au moment où ce dernier tentait de fermer la porte de la chambre à coucher, générant à ce dernier une plaie profonde nécessitant des soins à l'hôpital.

Faits constitutifs de menaces sur la personne de son conjoint (art. 180 al. 2 lit. a CP), lésions corporelles simples sur la personne de son conjoint (art. 123 ch. 2 CP), contrainte (art. 181 CP).

2.    chargé une carabine dans un fusil MAUSER (sic), mis en joue le policier Y.________ en plaçant son index contre la gâchette, l’arme étant à ce moment-là désécurisée, refusant d'obtempérer aux injonctions des gendarmes qui lui demandaient de poser le fusil immédiatement, faisant volontairement fuir ces derniers par son comportement susdécrit.

Faits constitutifs de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). ».

H.                            Le juge de police a sollicité des informations concernant la carabine Mauser au Bureau des armes de la police neuchâteloise. Le sergent-major Chef C.________, responsable du Bureau des armes, a répondu par courrier du 7 janvier 2020. Le juge a également interpellé le Dr D.________, psychiatre traitant de la prévenue, au sujet de l’état de santé de sa patiente et du suivi de son traitement. Ce médecin a déposé son rapport en date du 3 novembre 2020.

                        X.________ a été interrogée par le tribunal de police à l’audience du 9 novembre 2019. A.________, ainsi que le sergent-major Chef C.________, ont été auditionnés en qualité de témoins.

                        Dans son jugement du 14 décembre 2020, le président du tribunal de police a retenu qu’une dispute était survenue le jour en question entre les conjoints pour des motifs plutôt futiles, que les intéressés s’étaient mutuellement frappés ou molestés, que X.________ s’était rendue à la cuisine où elle avait saisi un couteau japonais, qu’elle avait fait savoir à son mari qu’elle voulait le tuer, qu’elle l’avait ensuite attaqué « par le haut comme voulant donner un coup de marteau avec la pointe du couteau vers le bas », mais que le coup avait été paré, que A.________ s’était retiré dans la chambre à coucher et que, au moment où il allait en refermer la porte, sa femme avait réussi à le toucher au bras droit avec le couteau. L’infraction de lésions corporelles simples aggravées au sens de l’article 123 ch. 2 CP devait être admise, à tout le moins par dol éventuel. Les menaces entre conjoints au sens de l’article 180 al. 2 let. a CP devaient également être retenues. La prévention de contrainte devait en revanche être abandonnée. La suspension de la procédure (art. 55a al. 1 CP), qui constituait une simple faculté laissée au ministère public, respectivement aux tribunaux, n’ayant été ni ordonnée ni sollicitée par la prévenue ou le lésé, on ne pouvait la faire courir rétrospectivement de manière fictive et classer les charges pesant à l’encontre de la prévenue pour les faits impliquant son mari en application de l’article 55a CP, comme réclamé en plaidoirie. S’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, celle-ci était réalisée. À cet égard, le tribunal a retenu que, lorsque les policiers étaient arrivés sur les lieux, l’arme était chargée et que le dispositif de sécurité était désengagé. Il existait en revanche une incertitude quant à savoir si la prévenue avait le doigt sur la détente lorsqu’elle s’était retrouvée face au gendarme Y.________, mais la jurisprudence ne faisait pas de cet élément un paramètre décisif. Il était par ailleurs acquis que la prévenue pointait l’arme en direction de parties vitales du gendarme Y.________. L’intéressée avait agi sans aucun scrupule. Le comportement de la prévenue était par ailleurs constitutif de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’article 285 CP, l’application de l’article 286 CP étant quant à elle exclue. Sur la base du rapport d’expertise psychiatrique, le premier juge a fixé la peine compte tenu, notamment, d’une responsabilité restreinte de la prévenue, arrêtée à un quart. La carabine de marque Mauser, qui avait servi à la commission d’infractions, devait être confisquée et détruite (art. 69 CP). Il en était de même des autres fusils, du pistolet Soft Air modèle HF P8 et des munitions saisis en cours d’enquête ; bien que ces armes n’aient pas servi à commettre de crimes ou de délits, la préservation de l’ordre public et de la sécurité des personnes commandait qu’une telle mesure soit prononcée. On ne pouvait en effet exclure, au hasard d’un nouveau différend conjugal, que l’intéressée perde la maîtrise de ses nerfs et qu’elle agisse de manière similaire, sans qu’il soit exclu qu’un second épisode de même nature n’aboutisse à un drame. En revanche, même si celui-ci a servi à commettre une infraction, il n’y avait guère de sens à ordonner la confiscation d’un couteau de cuisine, respectivement à ordonner celle du katana saisi, puisque rien au dossier ne laissait redouter que l’intéressée puisse en faire un usage comparable à celui des armes à feu. La prétention en indemnisation pour tort moral formulée par la prévenue pour son hospitalisation en milieu psychiatrique devait également être rejetée ; puisque la peine pécuniaire qui lui a été infligée équivaudrait, si elle devait être convertie en une peine privative de liberté de substitution, à 135 jours de détention (art. 36 al. 1 CP), une telle privation de liberté ne serait manifestement pas « notablement plus courte » (art. 431 al. 2 CPP) que celle causée par l’hospitalisation, qui s’était limitée à dix jours. La demande en remboursement portant sur la facture de prestations de soins qui lui avait été adressée par le CNP pour le séjour précité devait elle aussi être écartée en vertu de l’article 431 al. 3 let. a CPP.

I.                              La prévenue forme appel contre ce jugement. S’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, elle conteste en substance l’existence d’un facteur d’augmentation du risque de départ inopiné de coup de feu. Elle invoque par ailleurs une violation de l’article 55a CP, que le ministère public et le premier juge auraient refusé à tort d’appliquer, faisant fi de la volonté de la victime à cet égard. Elle considère en outre qu’elle a subi une hospitalisation forcée injustifiée, faisant l’objet d’une mesure de contrainte illicite lui donnant droit à une indemnité au sens de l’article 431 al. 1 CPP. Le dommage comprend la facture de prestations de soins du CNP (3'908.10 francs) ainsi que le tort moral subi du 19 au 30 (sic) août 2020 (200 francs par jour). Elle prétend également que les conditions pour ordonner une confiscation des armes saisies ne sont pas réunies ; l’existence d’un danger pour la sécurité en cas de non-confiscation n’a pas été rendue vraisemblable et un rapport de connexité immédiate entre les autres armes saisies et l’infraction commise fait défaut. La confiscation et la destruction de ces armes, qui sont la propriété de son mari, sont par ailleurs disproportionnées.

J.                            A.________ fait également appel contre ce jugement. Il conteste la confiscation et la destruction des armes qui lui appartiennent, mais accepte, le cas échéant de prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’éviter que l’appelante y ait accès. Il se rallie aux arguments de l’appelante concernant la confiscation.

K.                            Dans ses déterminations sur l’appel de la prévenue, le ministère public conteste les griefs soulevés par l’appelante ainsi que la qualité pour agir de celle-ci s’agissant des armes confisquées, concluant à l’irrecevabilité de la conclusion y relative.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Les appels de X.________ et de A.________ ont été déposés dans les formes et délai légaux.

                        b) En qualité de propriétaire des armes et munitions confisquées, A.________ peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision ordonnant leur confiscation, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir sur ce point (arrêts du TF du 06.02.2017 [6B_474/2016] cons. 1 et du 24.06.2020 [1B_16/2020] cons. 1.1).

                        On ne discerne en revanche pas quel est l’intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) de l’appelante à l’annulation ou à la modification de la décision de confiscation dès lors qu’elle n’est pas propriétaire des armes et munitions confisquées, qu’aucuns frais en relation avec cette décision n’ont été mis à sa charge et qu’elle n’est pas touchée directement par celle-ci. L’argument qu’elle fait valoir selon lequel son intérêt à s’opposer à la confiscation résulterait du risque que son mari la tienne pour responsable de la perte des objets et lui réclame le remboursement du préjudice subi en raison de la confiscation reflète un intérêt hypothétique et très abstrait, d’autant plus qu’il n’a pas porté plainte contre elle. L’appelante ne démontre donc pas en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un intérêt subjectif (Moreillon, Petit commentaire CPP, n. 3 ad art. 382 CPP ; Calame, Commentaire romand CPP, n. 2 ad. art. 382), étant précisé que la perspective d’un intérêt futur ne suffit pas (ATF 136 I 274 cons. 1.3). En conséquence, faute d’être directement et concrètement lésée par la confiscation litigieuse, la conclusion y relative de l’appelante est irrecevable. On ajoutera que le statut de prévenue de l’appelante n'y change rien, l'exigence d'un intérêt juridique s'appliquant à toutes les parties à la procédure, à l'exception du ministère public (arrêt du TF du 02.04.2012 [1B_94/2012] cons. 2.2).

                        c) Partant, sous réserve de la conclusion n°5 de l’appel de la prévenue, les appels sont recevables.

2.                            Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

                        b) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 117 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

                        c) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

4.                            a) Aux termes de l’article 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêt du TF du 26.04.2018 [6B_1321/2017] cons. 2.1).

                        b) Le danger au sens de l'article 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs. La jurisprudence retient par exemple qu'un danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne (arrêt du TF du 17.05.2019 [6B_144/2019] cons. 3.1 et les références).

                        c) S'agissant plus précisément de l'utilisation d'une arme à feu, la jurisprudence a admis qu'il y a danger de mort imminent lorsqu'un homme ivre et emporté dirige une arme à feu chargée et non assurée, le doigt sur la détente, sur une partie vitale du corps d'autrui, de sorte que la moindre réaction de l'auteur ou d'un tiers pourrait faire partir un coup de feu mortel (ATF 94 IV 60 cons. 2). De la même façon, il y a danger de mort imminent lorsque l'auteur sort un pistolet de sa poche en le saisissant à pleine crosse et en engageant le doigt dans la détente, sans se préoccuper de savoir s'il est prêt à faire feu, alors même qu'il l'a chargé et désassuré à peine quelques instants auparavant, dès lors que l'arme, immobile ou en mouvement, est à même d'envoyer une balle à proximité d'autrui en cas de départ inattendu du coup (ATF 100 IV 215 cons. 3). Un danger de mort imminent a également été retenu dans le cas d'un homme, aux prises avec un ou des adversaires, qui, au cours de la lutte, a sorti un pistolet prêt à tirer s'exposant ainsi à lâcher inopinément un coup de feu, alors que chacun sait qu'un coup de feu partant au hasard au milieu de combattants est de nature à blesser et par conséquent à tuer l'un d'eux (ATF 107 IV 163 cons. 3). Le Tribunal fédéral a aussi considéré que celui qui pointe un pistolet chargé, une balle dans le canon, contre des personnes qui se trouvent à courte distance de lui met celles-ci en danger de mort imminent, même si la résistance à vaincre en appuyant sur la détente pour faire partir le coup de feu est relativement importante (5,5 kg) (ATF 121 IV 64). Dans tous ces arrêts, le risque qu'un coup de feu parte inopinément jouait un rôle déterminant (ATF 121 IV 64 cons. 2b ; arrêt du TF du 13.08.2003 [6S.131/2003] cons. 2.1.1).

                        Dans un arrêt du 21 décembre 2012 ([6B_317/2012]), le Tribunal fédéral a considéré que l’usage d’armes à feu était de nature à créer un danger de mort imminent même lorsque l’auteur n’avait pas son doigt sur la détente, dès lors que le coup pouvait partir de manière involontaire, indépendamment d’un quelconque comportement de l’auteur, par exemple en cas d’agitation, d’une réaction imprévue de la victime, de l’intervention d’un tiers ou d’un défaut de l’arme. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a retenu que le fait d’introduire un pistolet chargé et prêt à tirer dans l’habitable d’une voiture en la pointant contre le conducteur était de nature à créer en danger de mort imminent, ce d’autant que l’auteur n’avait aucune familiarité avec le pistolet, dans la mesure où il ne l’avait jamais manipulée auparavant, et qu’il gesticulait pendant qu’il la pointait en direction de la victime. La question de savoir si le doigt était placé sur la détente n’a pas été évoquée et n’a donc pas été déterminante (arrêt du TF du 21.08.2019 [6B_99/2018] cons. 10.3).

                        d) Un acte est commis sans scrupule au sens de l'article 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation.

                        e) L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas. Il conviendra ainsi d'appliquer l'article 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêt du TF du 17.05.2019 [6B_144/2019] cons. 3.1 et les références).

                        f) L’appelante conteste que la condition de mise en danger de mort imminent soit réalisée, niant en particulier l’existence d’un facteur d’augmentation du risque de départ opiné du coup de feu. Elle ne réfute en revanche ni le fait que l’arme était chargée lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux ni le fait que le dispositif de sécurité était désengagé. À cet égard, elle fait valoir que les situations concernées par les deux arrêts du Tribunal fédéral ayant retenu l’existence d’un danger de mort imminent alors que l’auteur n’avait pas le droit sur la détente, cités par le premier juge et relatés plus haut, sont différentes de la sienne ; dans les deux cas, l’arme en cause était un pistolet, arme plus courte, plus légère et plus maniable qu’un fusil. Leur maniement est plus délicat et un faux mouvement peut conduire plus rapidement à un départ de coup de feu inopiné. Le fait qu’il s’agissait d’un pistolet augmentait d’ailleurs la probabilité de tentative d’intervention d’un tiers en raison de la faible longueur du canon et de la plus grande proximité entre l’auteur et la victime. Or, en l’occurrence l’arme en cause était une carabine d’une longueur de plus d’un mètre pesant près de 4kg qu’elle avait du mal à tenir en main. Elle relève en outre que dans les deux cas traités par le Tribunal fédéral, il régnait un état d’agitation important dans les environs immédiats (arme tenue dans l’habitacle d’un véhicule et entrée d’une boîte de nuit) alors que dans sa situation prévalait un calme absolu et aucun tiers n’était présent. Le plaignant ne se trouvait par ailleurs pas à une distance qui lui aurait permis de saisir la carabine. Enfin, dans ces arrêts, l’inexpérience de l’auteur avait été déterminante ; or, elle sait manier les armes puisqu’elle est issue d’une famille dans laquelle les femmes apprennent à se servir d’une arme à feu.

                        g) Dans leur rapport du 20 août 2019, les policiers intervenus sur les lieux ont relaté que la prévenue avait pointé un fusil Mauser chargé en direction du policier Y.________, en lui disant « Partez ou je vous tue, mon arme est chargée ». Lors de son audition au ministère public, le plaignant a confirmé ces faits en précisant que quand la porte s’est ouverte, la prévenue l’avait déjà mis en joue. Par ailleurs, le fusil était dirigé vers sa tête. Les déclarations faites par la prévenue à la police (« il est vrai que j’ai pointé votre collègue avec cette arme »), puis au ministère public (« je suis sortie avec mon fusil dirigé contre le policier »), concordent avec celles du plaignant (« elle tenait un fusil en direction de ma tête ») sur le fait qu’elle a pointé son arme sur lui, précisant même devant le ministère public qu’elle remerciait ce policier pour son intervention malgré le fait qu’elle l’avait « eu dans le viseur ». Bien qu’elle ait finalement, devant le tribunal de police, contredit ses précédentes explications (« Je n’ai visé personne en particulier », « Je ne l’ai pas menacé personnellement en étant à ça de sa tête. Je n’ai pas braqué mon fusil contre eux » « Je n’ai visé ni Y.________ personnellement, ni qui que ce soit »), ses premières déclarations doivent retenues, puisque, en présence de plusieurs versions successives et contradictoires, une plus grande crédibilité doit être reconnue aux premières déclarations (cons. 3b). Cela se justifie d’autant plus dans le cas présent en raison des motifs suivant : alors qu’elle a affirmé au tribunal de police, en parlant du plaignant, qu’elle ne se rappelait pas qu’« il ait eu le fusil en face de lui », la prévenue semblait peu après se souvenir nettement plus précisément de l’événement puisqu’elle a été en mesure de nier de façon péremptoire avoir visé « ni Y.________ personnellement, ni qui que ce soit ». Or, lors de cette audience, elle a reconnu qu’au moment des faits elle était « complètement en burnout » et se trouvait « dans le noir complet », ce qui laisse penser que ses souvenirs pouvaient être quelque peu altérés. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait que, lors de la même audience, elle a indiqué que les policiers étaient quatre alors qu’en réalité ils n’étaient que deux. Ces considérations rendent les explications données par la prévenue devant le tribunal de police peu crédibles. En revanche, aucun élément ne permet de douter de la validité des déclarations du policier Y.________, qui a constaté les faits dans l’exercice de ses fonctions et qui n’avait aucune raison de travestir la réalité. Dans ces circonstances, on retiendra que la prévenue a mis en joue le plaignant avec son arme chargée dirigée contre la tête de celui-ci, en menaçant de le tuer s’il ne partait pas. En revanche, le policier Y.________ n’ayant pas vu si l’intéressée avait le doigt sur la détente, on retiendra que tel n’était pas le cas, la prévenue profitant à cet égard du bénéfice du doute. Cela étant, on précisera que le fait que l’appelante ait ou non ouvert la porte en tenant directement en joue le plaignant comme le prétend ce dernier – ce qui paraît crédible au vu de ce qui a été exposé plus haut – mais qu’elle considère comme impossible dans ses observations, n’est pas décisif dès lors qu’il est clair qu’elle a en tout cas, à un moment donné, lorsque la porte était ouverte, bel et bien eu pour cible la tête du policier en question. Or, le fait de pointer une arme vers autrui suffit déjà à créer une forte mise en danger (arrêt du TF du 13.08.2003 [6S.131/2003] cons. 2.1.1 ; ATF 100 IV 215 cons. 3).

                        Certes, la situation n’est pas identique à celles concernées par les arrêts du Tribunal fédéral (du 21.08.2019 [6B_99/2018] et du 21.12.2012 [6B_317/2012]) auxquels s’est référé le premier juge et cités plus haut ; cela n’exclut toutefois pas la mise en danger, la présence de cas identiques étant peu plausible et la différence de certains éléments entre des événements composés de multiples circonstances n’empêche pas en soi de retenir l’existence de cas similaires. En l’espèce, bien que l’appelante n’ait pas eu le doigt sur la détente, les circonstances permettent également de retenir que, par son comportement, elle a bien causé un danger de mort imminent au plaignant. Le fait que l’arme utilisée était une carabine ne diminuait pas le risque de tentative d’intervention d’un tiers par rapport à un pistolet ; au contraire, la longueur plus importante du canon pourrait inciter davantage un tiers à l’attraper, d’autant plus qu’en l’occurrence, au moment des faits, la distance entre l’appelante et le plaignant était faible. Selon les déclarations de ce dernier, que la prévenue n’a pas remises en cause à cet égard, il se trouvait en effet à 1 ou 1.5 mètre de la porte et avançait encore vers celle-ci lorsqu’il l’a vue s’ouvrir. Bien que l’appelante ait indiqué connaître le maniement des armes, elle a également précisé qu’elle n’avait pas déjà utilisé ni manipulé cette carabine et ne savait pas s’il y avait un dispositif de sécurité sur celle-ci. Aussi, comme dans l’arrêt du TF du 21.08.2019 ([6B_99/2018]), l’intéressée n’avait aucune familiarité avec la carabine en cause.

                        Il ressort des explications du responsable du Bureau des armes que lorsque le fusil a été récupéré par les policiers, le système de sécurité était sur position horizontale à gauche, ce qui signifie qu’elle était prête à tirer ; il suffisait de tirer sur la gâchette pour que le coup parte. La pression nécessaire pour déclencher le coup de la carabine en cause était de 2.4kg, soit une pression tout à fait standard, qui peut être exercée normalement par une personne adulte. La prévenue était sous l’influence de l’alcool et de médicaments, dont des benzodiazépines, et était en colère. Elle avait préparé l’arme pour mettre fin à ses jours en raison de douleurs morales et physiques. Il ressort en outre de l’expertise psychiatrique qu’elle présente une personnalité impulsive. La prévenue se trouvait dans un certain état d’agitation et de désarroi qu’elle avait manifestement de la peine à maîtriser, comme le prouve le fait qu’elle ait brandi une arme chargée contre un policier simplement pour qu’il la laisse tranquille, ainsi que le fait qu’elle avait déjà préalablement asséné un coup de couteau dans le bras de son mari lors d’une dispute. L’appelante a d’ailleurs expliqué au tribunal de police qu’elle était complètement « en burnout » et se trouvait « dans le noir complet ». Son mari avait également constaté que, peu avant, lors de leur dispute, « elle n’était plus elle-même ». Elle se trouvait donc dans un état pouvant causer des réactions imprévisibles de sa part. À cela s’ajoute que l’arme était prête à tirer, aussi n’est-il pas exclu que dans un tel contexte, un coup parte de manière involontaire en raison d’un mouvement impromptu, d’une impulsion mal contrôlée ou d’un défaut, ce d’autant plus que l’arme est ancienne puisqu’il s’agit du fusil standard de l’armée allemande à partir de 1898, que le mari de la prévenue a reçu de son père. Le fait qu’elle aurait prétendument du mal à tenir en main la carabine en raison de son poids, comme allégué dans l’appel n’est pas plus rassurant à cet égard. L’environnement était certes calme, ce qui n’excluait toutefois pas toute intervention extérieure de tiers, comme un voisin, par exemple. D’ailleurs, les policiers ont aperçu une voisine descendre dans l’escalier peu après la confrontation directe entre la prévenue et le plaignant. Dans ces circonstances, on doit admettre qu’au vu de l’état de colère, d’agitation et de désarroi dans lequel se trouvait la prévenue au moment des faits, alors qu’elle était sous l’influence de l’alcool associé à des benzodiazépines, en pointant la tête du plaignant, qui se trouvait à une faible distance, une vielle carabine prête à tirer et avec laquelle elle n’avait aucune familiarité, il existait un risque qu’un coup de feu parte inopinément. L’appelante a ainsi créé un danger de mort imminent à l’égard du plaignant, malgré le fait qu’elle n’avait pas le doigt sur la détente.

                        Au surplus, l’intention et l’absence de scrupule doivent être retenues. En effet, dès lors qu’elle était, d’une manière générale, familière des armes, elle était bien consciente de leur dangerosité et n’ignorait pas qu’elle pouvait mettre en danger de mort la personne sur laquelle elle pointait sa carabine, qu’elle savait chargée puisqu’elle avait elle-même engagé une cartouche dans celle-ci. En outre, comme relevé par le premier juge, lorsqu’elle a ouvert la porte munie de son fusil, elle savait que les forces de l’ordre l’attendaient derrière (« je savais que la police allait débarquer » ; « j’ai entendu « police ! »). Elle a ainsi agi délibérément, acceptant avec conscience et volonté le risque de mettre le plaignant en danger de mort concret et imminent. L’intéressée a par ailleurs agi sans scrupules, puisqu’elle a voulu faire partir les policiers simplement pour « rester tranquille » alors qu’elle venait de porter un coup de couteau à son mari et l’avait blessé.

                        La condamnation de l’appelante pour mise en danger de la vie d’autrui doit donc être confirmée.

5.                            a) Aux termes de l’article 55a CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2020, en cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure (al. 1)  si la victime est (notamment) le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (ch. 1), si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert (let. b) et si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (let. c). Dans certains cas (cf. let. a à c), la procédure ne peut pas être suspendue (al. 3). La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (al. 4). Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure (al. 5).

                        b) L’article 55a CP relève exclusivement du droit de la procédure. L’interdiction de la rétroactivité au sens de l’article 2 al 1 CP ne s’applique donc pas. Il en découle que les procédures pendantes sous l’empire de l’ancien article 55a CP se poursuivent selon le nouveau droit tel que le prévoit l’article 448 al. 1 CPP. Concrètement, la reprise ou le classement d’une procédure suspendue selon l’ancien droit seront régis par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (Moreillon, Commentaire romand CP I, n. 4m ad art. 55a ; FF 2017, p. 6966 ch. 3.3.7).

c) Sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral avait mentionné dans l’ATF 143 IV 104 cons. 5.2.3 (traduit in JdT 2017 IV p. 321) que si la victime (ou son représentant légal) requérait la suspension de la procédure, les autorités étaient tenues de satisfaire à sa demande, pour autant que celle-ci résultait de sa libre volonté (FF 2017 6953, ch. 3.3.1), opinion largement critiquée par la doctrine (cf. Riedo/Allemann, BSK StGB, n. 131-132 ad art. 55a et les références). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs par la suite nuancé cette assertion en considérant qu’il résultait de la formulation potestative de l’article 55a CP que cette disposition ne conférait aux autorités pénales qu’une faculté de suspendre la cause (Kann-Vorschrift) et qu’il ne s’agissait aucunement d’une obligation (arrêt du TF du 19.04.2018 [1B_109/2018] cons. 4.2 ; dans le même sens : Dupuis [et al.]., Petit commentaire CP, 2ème éd. 2017, n. 11 ad art. 55a).

Avec l’entrée en vigueur au 1er juillet 2020 de la nouvelle norme, la décision de poursuivre une procédure incombe principalement aux autorités, qui doivent rendre leur décision en prenant en considération, outre les déclarations de la victime, une série d’autres éléments (Moreillon, op. cit., n. 4f ad art. 55a ; FF 2017 6953, ch. 3.3.1). Il faut également procéder à une pesée globale des intérêts avant la suspension, la reprise ou le classement de la procédure pénale. À ce titre, le projet renonce à une liste de critères et a tout au plus introduit une clause générale, savoir que la suspension doit sembler apte à stabiliser ou à améliorer la situation de la victime. Dans tous les cas, la suspension constitue l’exception. De fait, l’autorité peut ordonner une suspension lorsque les circonstances particulières contrebalancent l’intérêt public à la poursuite pénale (Moreillon, op. cit., n. 4j ad art. 55a ; FF 2017, p. 6956 ch. 3.3.2). Si la requête de la victime est indispensable à la suspension de la procédure et constitue son point de départ, il faut encore réserver l’accord de l’autorité de poursuite sur ce point. Dorénavant, l’intérêt public à la poursuite pénale prévaut sur la position de la victime (Moreillon, op. cit., n. 11 ad art. 55a).

d) En l’espèce, l’appelante ne conteste pas que les infractions de lésions corporelles simples aggravées et menaces aggravées à l’encontre son mari sont réalisées, mais conclut à l’abandon des préventions les concernant au motif que la procédure en lien avec ces infractions aurait dû être suspendue en application de l’article 55a CP, puis classée.

                        En l’occurrence, l’époux de la prévenue, qui avait certes signé une renonciation de porter plainte contre cette dernière, n’a jamais, devant le ministère public, requis la suspension de la procédure ni fait part d’une volonté pouvant être comprise en ce sens. La prévenue, qui était quant à elle représentée par un avocat, n’a pas non plus proposé au ministère public une telle suspension. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au ministère public de ne pas avoir décidé de suspendre la procédure et d’avoir fait abstraction d’une quelconque requête en ce sens. Lors de son audition devant le tribunal de police, le 9 novembre 2020, l’époux de la prévenue a indiqué qu’il ne souhaitait absolument pas que son épouse soit condamnée, n’ayant rien à lui reprocher, la blessure étant accidentelle. Ce n’est qu’au stade des plaidoiries que la prévenue a quant à elle évoqué la question d’une éventuelle suspension de procédure. Les déclarations de l’époux de la prévenue étant intervenues postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’article 55a CP, alors que la procédure de première instance touchait à sa fin, le premier juge n’avait aucune obligation de suspendre la procédure.

                        e) Quant à la conclusion subsidiaire formulée par l’appelante tendant à ce que la Cour pénale prononce elle-même la suspension de la procédure, celle-ci sera rejetée. Il ressort des faits retenus par le premier juge, non remis en cause par l’appelante, que celle-ci a notamment menacé son époux de le tuer alors qu’elle tenait un couteau dans les mains et qu’au moment où celui-ci allait refermer la porte de la chambre à coucher où il s’était retiré, la prévenue a réussi à le toucher au bras droit avec le couteau. Les actes commis par l’appelante, qui ont causé une plaie ouverte de 3 cm à son mari sont graves et excèdent la banale dispute conjugale. Or, l’intéressée ne semble pas se rendre compte de la gravité de ses actes ; même si elle suit un traitement ambulatoire auprès d’un psychiatre – qu’elle consultait toutefois déjà régulièrement avant les faits en cause celle-ci n’a en revanche pas manifesté d’intérêt à bénéficier d’un accompagnement de couple tel que suggéré par l’expert ni compris l’utilité d’une telle démarche, qui lui permettrait peut-être de mieux gérer la relation qu’elle entretient avec son mari, afin d’éviter que les agissements qui lui sont reprochés ne se reproduisent. La prévenue ne s’est par ailleurs pas rendue par elle-même ; au contraire, elle a chassé les policiers qui sont venus sur les lieux avec un fusil. Malgré l’attitude de son époux, qui lui a pardonné ses actes, la poursuite de l’action pénale, qui constitue la règle, est en l’occurrence nécessaire pour des motifs de prévention spéciale. En définitive, on ne discerne pas de circonstances particulières justifiant de déroger au principe selon lequel l’intérêt public à la poursuite pénale l’emporte sur l’intérêt privé de la victime à ce que la procédure soit suspendue. Au demeurant, une suspension de la procédure à ce stade avancé ne répondrait pas à un des buts principaux de cette institution, à savoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.

6.                            a) Concluant à une peine de maximum 100 jours-amende, l’appelante s’en prend également à la quotité de la peine infligée (135 jours-amende) par le tribunal de police, sans toutefois formuler de grief ou d’argumentation à ce titre.

                                b) La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).

                        c) Selon l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 cons. 5.6 ; arrêt du TF du 16.02.2021 [6B_892/2020, 6B_897/2020] cons. 10.4.1).

En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d’abord, décider sur la base des constatations de fait de l’expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison des facteurs liés à l’auteur, ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’article 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 cons. 5.7 ; arrêt du TF du 16.02.2021 [6B_892/2020, 6B_897/2020] cons. 10.4.1).

                        La restriction de la responsabilité ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute : par exemple le mobile honorable, le délit par omission ou encore la complicité (art. 48, 11 al. 4 et 25 CP ; arrêt du TF du 22.06.2010 [6B_1092/2009] cons. 2.2.2). D’autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive, par exemple des motifs blâmables (idem). Le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite.

                        d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

                        e) En sus de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), l’appelante doit être condamnée pour lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP), menaces aggravées (art. 180 al. 2 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), infractions qui entrent en concours et qui ne sont pas remises en cause.

                        L’infraction abstraitement la plus grave est la mise en danger de la vie d’autrui, punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’absence d’antécédent, une peine pécuniaire est suffisante pour la réprimer. Objectivement, la culpabilité de la prévenue doit être considérée comme lourde. Elle n’a en effet pas hésité à mettre en danger la vie d’un policier et à l’effrayer, en pointant sur lui, en direction de sa tête, une arme chargée et prête à tirer, pour le motif de vouloir simplement rester tranquille, car elle se sentait « envahie dans son intimité », alors qu’elle venait de blesser son mari en lui portant un coup de couteau. En faveur de la prévenue, on tiendra compte de la volonté de suicide alléguée par elle, du fait que les faits sont intervenus dans un contexte familial et social compliqué (relations tendues avec époux, fils schizophrène, difficultés financières), alors qu’elle souffrait de douleurs chroniques (hernies discales, fibromyalgie). Le casier judiciaire de la prévenue est vierge. Elle a par ailleurs adressé une lettre d’excuses aux policiers concernés. L’expertise psychiatrique a permis de retenir les diagnostics psychiatriques suivants : dysthymie, anxiété généralisée, personnalité émotionnellement labile- type compulsive, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et intoxication alcoolique aiguë ainsi que fibromyalgie. Selon l’expert, au moment des faits, la prévenue était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais (de par son caractère impulsif et ses traits abandonniques) n’était que partiellement capable de se déterminer d’après cette appréciation. Au vu des conclusions de l’expertise, on peut considérer qu’au moment des faits, la responsabilité de l’intéressée était légèrement restreinte (art. 19 al. 2 CP). Dans ces circonstances, on retiendra finalement une culpabilité de moyenne à lourde. À ce stade, une peine de 60 jours-amende peut être retenue.

                        Cette peine doit être aggravée en raison de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les motifs évoqués plus hauts valent également pour cette infraction. Abstraction faite d’une diminution de responsabilité, la culpabilité de la prévenue doit être qualifiée de lourde dès lors que ses actes ont été commis à l’aide d’une arme chargée et prête à tirer, pointée, à courte distance, en direction de la tête d’un des policiers. Les conclusions de l’expertise concernant aussi les faits en lien avec les autres infractions en cause, on retiendra également une responsabilité légèrement restreinte de l’intéressée et, partant, une culpabilité moyenne à lourde. Dans ces circonstances, une aggravation de la peine de 45 jours-amende paraît adéquate. Cette peine doit encore être aggravée en raison des infractions de lésions corporelles simples aggravées et de menaces aggravées. À cet égard, la faute de la prévenue est objectivement lourde, dès lors qu’elle a tout de même, sans aucun motif sérieux, menacé son mari de le tuer tout en tenant à la main un couteau munie d’une lame d’environ 19 cm, puis lui a asséné un coup de couteau, lui causant une plaie ouverte de 3 cm. Au contexte familial et social ainsi que des problèmes de santé évoqués plus haut, dans le cadre desquels ces infractions ont été commises à l’encontre de son époux, on prendra en compte que, comme relevé par le premier juge, les faits en cause se sont déroulés dans un contexte privé, que l’époux de la prévenue n’a pas déposé plainte et lui a pardonné les faits. Au vu de la responsabilité légèrement restreinte de la prévenue, sa culpabilité doit être qualifiée de moyenne à lourde. Dans ces circonstances, une aggravation de 15 jours-amende pour chacune de ces deux infractions se justifie.

                        En définitive, la Cour pénale aboutit à une peine de 135 jours-amende, soit la même peine que celle fixée par le premier juge, assortie du sursis pendant deux ans. Il n’y a pas lieu de revenir sur celui-ci, le ministère public n’ayant pas attaqué ce point dans un appel joint. La peine prononcée sera donc confirmée, le montant du jour-amende n’étant au demeurant pas contesté.

7.                            a) Aux termes de l’article 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

                        Pour qu'un objet puisse être confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction (producta sceleris), il faut qu'une infraction ait été commise. Pour admettre qu'un objet puisse servir à commettre une infraction selon l'article 69 CP (instrumenta sceleris), il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée. Il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction (ATF 103 IV 76) ; il doit exister un risque sérieux qu’il puisse servir à la commettre (ATF 129 IV 81 cons. 4.1, 125 IV 185 cons. 2a). Lorsque cette hypothèse est réalisée, il faut encore, pour que la confiscation soit prononcée, que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. A cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 cons. 2a ; arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_1277/2018] cons. 3.2 et 3.3 et les références).

                        La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'article 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 cons. 4.5 ; arrêt du TF du 19.11.2015 [6B_1150/2014] cons. 4). Il n’est pas nécessaire que les objets confisqués soient la propriété du condamné. Si l’objet, propriété d’un tiers, ne présente un danger qu’en main de l’auteur de l’infraction, le principe de la proportionnalité dictera de le confisquer au bénéfice de l’ayant droit. En effet, l’objet dangereux en main de l’auteur ne le sera pas nécessairement en main de son propriétaire auquel il pourra, suivant les cas, être restitué ; il ne sera pas non plus dangereux en main d’un tiers acquéreur, dont les droits seraient sauvegardés en vertu même des limites de l’article 69 CP (Hirsig-Vouilloz, op. cit, n. 32 ad art. 69).

                        En ce qui concerne les armes, celles-ci ne sont pas de prime abord destinées à commettre des actes pénalement répréhensibles, mais peuvent servir à ces fins. Leur confiscation ne peut intervenir que lorsqu’elles ont effectivement servi à commettre une infraction ou qu’elles ont sérieusement été envisagées comme moyen pour la perpétrer. Ainsi, la confiscation par le juge pénal, en tant qu’objet dangereux, d’une arme à feu viole le droit fédéral lorsque celle-ci n’a aucun rapport avec un acte délictueux, les dispositions réglementant le domaine des armes, notamment l’article 31 al. 3 let. a LArm étant toutefois réservées; par contre, la condition du risque sérieux que l’objet puisse servir à commettre une infraction est remplie lorsque l’arme saisie a été utilisée par son détenteur pour menacer son conjoint et que l’on peut admettre qu’elle puisse à nouveau servir à mettre en danger la vie de celui-ci (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, CP I, 2e édition, 2020, n. 28a ad art. 69).

                        b) Selon l’article 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). La destruction constitue une mesure, non une peine ; comme telle, elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé (Hirsig-Vouilloz, op. cit, n. 40 ad art. 69). L'objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l'ordre juridique ; tel sera notamment le cas des appareils détecteurs de radars, de cocktail Molotov ou de la drogue. Conformément au principe de la proportionnalité, le juge se bornera à ordonner la mise hors d'usage de l'objet confisqué s'il est possible d'en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le mécanisme, la substance ou le contenu de l'objet, sans que sa destruction ne soit nécessaire. Comme la formulation de l'article 69 al. 2 CP n'est que potestative, d'autres mesures entrent en ligne de compte. En règle générale, elles seront ordonnées pour les objets qui sont dangereux uniquement en mains de l'auteur ou d'un cercle déterminé de personnes. Ainsi l'objet confisqué doit être restitué à son propriétaire si celui-ci n'est pas identique au détenteur et n'a pas participé à l'infraction, mais il peut aussi être réalisé au profit de l'ayant droit (auteur, tiers ou lésé selon l'art. 73 CP) pour autant qu'il perde son caractère dangereux en main de l'acquéreur. Si l'objet ou son produit ne peut être remis à son propriétaire ou alloué au lésé, l'Etat peut le conserver (art. 374 CP) (ATF 89 IV 136, 101 IV 211). Conformément au principe de la proportionnalité, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces. En matière de confiscation, la réalisation de l'objet confisqué doit être considérée comme la mesure la moins grave. Dans la mesure où la réalisation est possible, il n'existe aucune raison de priver le propriétaire (y compris l'auteur de l'infraction) du produit de la réalisation et de faire ainsi de la confiscation une peine pécuniaire (arrêt du TF du 30.09.2008 [6B_381/2008] cons. 3 et les références). Le produit net de la réalisation doit ainsi être versé au propriétaire touché par la confiscation. Le but de l’article 69 CP n’est pas de faire subir à l’auteur un préjudice matériel, mais uniquement d’exclure que l’objet confisqué puisse être utilisé à nouveau de façon contraire à la loi. Dans cet esprit, le produit de la confiscation doit revenir au propriétaire, dans la mesure où le dédommagement des tiers et la couverture des frais de procès laissent un excédent (ATF 117 IV 345 cons. 2b, JdT 1994 IV 15 ; ATF 135 I 209 cons. 3.3.2, JdT 2010 I 198 ; FF 1993 III 269 298 ; Dupuis [et al.], Petit commentaire CP, n. 18 ad art. 69). Chaque fois que l’objet ne présente un danger qu’en mains de l’auteur de l’infraction ou d’un cercle déterminé de personnes, le principe de la proportionnalité dictera au juge la réalisation au bénéfice du propriétaire, voire d’autres ayants droit (Hirsig-Vouilloz, op. cit, n. 43 ad art. 69).

                        c) En l’espèce, l’appelante a commis, au moyen de la carabine Mauser saisie, des infractions qui peuvent être qualifiées de graves. L’expertise psychiatrique a mis en évidence un risque de récidive notamment au sein du couple, en particulier en présence de conflits dans celui-ci, de consommation d’alcool, d’isolement social et de rupture du suivi thérapeutique. Les experts ont ainsi préconisé l’absence d’arme à feu à la maison. Le fait que l’état de la prévenue soit globalement stable « comme avant les faits », comme indiqué par son psychiatre traitant, et qu’elle soit suivie par ce dernier en traitement ambulatoire ne suffit pas pour considérer que ce danger n’existe plus, dans la mesure où elle le consultait déjà régulièrement avant les faits, prenait la même médication et, que dans son rapport du 3 novembre 2020, ce médecin ne semblait pas nier l’existence de conflits « ici et là » entre la prévenue et son époux. Dès lors qu’elle pourrait potentiellement avoir accès au fusil si celui-ci reste en possession de son époux, avec qui elle vit, il existe un risque sérieux que celui-ci soit utilisé pour commettre une infraction et ne compromette la sécurité des personnes, en particulier de son mari. Une confiscation de l’arme en question empêchera l’intéressée de récidiver en l’utilisant.

                        Il en est de même des autres armes à feu et munitions séquestrées, même si elles n’ont pas servi à commettre une infraction ; au vu des constats de l’expert psychiatre, il existe un risque sérieux qu’elles puissent être utilisées à cette fin dans le contexte décrit par lui et, partant, compromettent la sécurité. Dès lors que le couple vit ensemble, la prévenue pourrait avoir ainsi facilement accès à ces armes. Il est ainsi vraisemblable qu'il y ait un danger si ces celles-ci ne sont pas confisquées. Cette mesure est proportionnée aux circonstances puisqu’aucune autre solution n’est propre à garantir que l’intéressée n’utilise pas ces armes à mauvais escient. Leur restitution, après intervention dans le mécanisme pour qu’elles soient rendues impropres au tir ne paraît pas une mesure adéquate puisque cette modification pourrait leur faire perdre de la valeur, au détriment de son propriétaire. Il serait en outre trop risqué, dans le cas où il ne se conformerait pas immédiatement à l’injonction faite, d’ordonner seulement à l’intéressé de les mettre en lieu sûr, comme il le propose. En revanche, les armes à feu en cause présentant un danger uniquement en main de l’appelante et de son mari, leur confiscation doit conduire à leur réalisation (et non à leur destruction). Le produit de la vente sera alloué à A.________, après paiement des frais liés au procès (cons. 7b in fine).

8.                            L’appelante se plaint en outre d’une violation de l’article 431 CPP.

a) Aux termes de cette disposition, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (al. 2). Le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’alinéa 2 s’il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (let. a) ou s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (let. b).

                        La mesure de contrainte est illicite, au sens de l'article 431 al. 1 CPP, si – lorsque celle-ci est ordonnée ou exécutée – les conditions matérielles ou formelles ressortant des articles 196 ss CPP ne sont pas remplies. Il y a détention excessive (Überhaft) au sens de l'article 431 al. 2 CPP lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1090/2020] cons. 2.3.1 et les références).

b) Selon l’article 186 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l’hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l’établissement d’une expertise médicale (al. 1). Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l’hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n’est pas en détention provisoire. Le tribunal statue définitivement en procédure écrite (al. 2). S’il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu’une hospitalisation s’impose en prévision d’une expertise, le tribunal saisi statue définitivement en procédure écrite (al. 3). Le séjour à l’hôpital doit être imputé sur la durée de la peine (al. 4). Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie à l’hospitalisation à des fins d’expertise (al. 5).

                        Lorsque l’autorité ordonne l’hospitalisation du prévenu à des fins d’enquête, notamment dans le but de réaliser une expertise sur sa personne (CP 20), ce séjour d’hospitalisation forcée constitue une détention avant jugement, pour autant que le prévenu soit privé de sa liberté au sein de l’établissement. L’article 186 al. 4 CPP rappelle ce principe en imposant l’imputation de la durée de l’hospitalisation sur la peine qui sera prononcée par le juge (Jeanneret, in Commentaire romand CP I, 2e éd., 2020, n. 7 ad 110 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2018, 2e édition, p. 448). En effet, la situation est analogue à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté (Vuille, in Commentaire romand CPP, n. 2a ad 186 et les références). L’imputation du séjour se calcule selon la règle prévue par l’article 51 CP (Donatsch et al., in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, 3e éd., n. 12 ad 186).

                        L'hospitalisation à des fins d’expertise au sens de l'article 186 al. 2 CPP concerne un prévenu ne se trouvant pas en détention provisoire. Dès lors, l'admission de cette mesure par le TMC a comme effet de le priver de sa liberté. Cela explique le renvoi à la procédure applicable en matière de détention (art. 186 al. 5 CPP). Dans la mesure où durant la procédure d'autorisation, le prévenu se trouve toujours en liberté, une certaine souplesse peut éventuellement être concédée s'agissant de la célérité de la procédure (arrêt du TF du 05.02.2016 [1B_448/2015] cons. 3 ; Donatsch, op. cit., n. 20 ad art. 186).

c) En l’espèce, après avoir été auditionnée le 20 août 2020 par le ministère public « avec arrestation en vue d’une hospitalisation à des fins d’expertise », l’appelante a été conduite au CNP par les agents de la force publique. La requête d’hospitalisation à des fins d’expertise adressée le même jour au TMC a cependant été rejetée en date du 29 août 2019, au motif que les conditions permettant d’ordonner une telle hospitalisation n’étaient pas réalisées, cette mesure n’étant pas indispensable pour garantir que l’expertise ordonnée par le ministère public puisse être effectuée dans de bonnes conditions. La prévenue a été libérée avec effet immédiat. Elle a ainsi passé dix jours au CNP, sous régime carcéral, avant qu’il ne soit statué sur la requête d’hospitalisation à des fins d’expertise et sans qu’aucune mise en détention provisoire ne soit ordonnée par le TMC.

                        Il résulte de l’article 186 al. 2 CPP et de la jurisprudence, que lorsque le prévenu n’est pas déjà en détention provisoire (auquel cas le ministère public pourrait lui-même ordonner l’hospitalisation à des fins d’expertise en vertu de l’article 186 al. 1 CPP), comme c’était le cas en l’espèce, le ministère public doit requérir auprès du TMC l’hospitalisation du prévenu à des fins d’expertise (art. 186 al. 1 CCP), comme il l’a fait. Cependant, à défaut de base légale permettant l’hospitalisation à des fins d’expertise pendant la procédure d’examen devant le TMC lorsqu’un prévenu ne se trouve pas en détention provisoire, le ministère public n’était pas autorisé à hospitaliser la prévenue avant que cette autorité ne statue sur sa requête. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs précisé que durant la procédure d'autorisation, le prévenu se trouve toujours en liberté, raison pour laquelle une certaine souplesse peut éventuellement être concédée s'agissant de la célérité de la procédure (cf. dans ce sens, Donatsch, op. cit., n. 20 ad art. 186 ; arrêt du TF du 05.02.2016 [1B_448/2015] cons. 3).

                        Force est de constater que, lors de son hospitalisation du 20 au 29 août 2020, lors de laquelle elle a été privée de sa liberté, l’appelante a subi une atteinte majeure à celle-ci, constituant une mesure de contrainte. Faute de base légale autorisant une privation de liberté jusqu’à ce que le TMC ne statue, dite hospitalisation n’a pas été mise en œuvre de manière licite. L’appelante a donc bien fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite au sens de l’article 431 al. 1 CPP. Les jours d’hospitalisation doivent ainsi être imputés sur la peine prononcée comme le prévoit l’article 186 al. 4 CP, selon la clé de conversion prévue par l’article 51 CP. L’indemnisation financière étant subsidiaire à l’imputation (ATF 141 IV 236 cons. 3.3 cité in arrêt du TF du 17.05.2017 [6B_671/2016] cons. 1.1), l’appelante n’a en revanche pas droit à une indemnité pour tort moral ou dommage économique, ce dernier n’étant au demeurant pas établi ; la prévenue ne prouve en effet pas qu’elle a dû prendre en charge les soins fournis pendant son hospitalisation ; la facture du CNP de 3'908.10 francs portant sur les prestations en question, produite par l’appelante, mentionne qu’elle lui a été adressée en « copie pour information » et le bordereau de paiement ne comporte aucun montant, ce qui implique que ces documents ont directement été envoyés à l’assurance-maladie obligatoire, laquelle pourrait, selon la franchise de la prévenue, avoir pris en charge tout ou partie des soins prodigués lors de son hospitalisation.

9.                            a) Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ est très partiellement admis, eu égard à l’imputation des jours d’hospitalisation à des fins d’expertise. L’appel de A.________ est quant à lui partiellement admis quant au sort des objets confisqués. L’admission partielle des appels n’ayant pas d’incidence sur la condamnation de la prévenue et les préventions retenues par le premier juge, la répartition des frais de première instance n’a pas à être revue (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP ; arrêt du TF du 28.02.2020 [6B_1192/2019] cons. 4.1 et les références).

                        On relèvera que l'indemnité d'office aurait normalement dû être fixée dans le jugement motivé. Le tribunal doit en effet se prononcer sur cette question dans le jugement au fond et il n’est pas question de rendre une décision séparée sur cet aspect (arrêt du TF du 27.02.2017 [6B_460/2016] cons. 2.3). Cela étant, les points du dispositif correspondants n’ayant pas été discutés et l’indemnité d’office ayant été fixée le 9 février 2021, il n’y a pas besoin d’y revenir.

                        b) L’appelante n’obtient gain de cause qu’eu égard à la prétention fondée sur l’article 431 al. 1 CPP. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs. La part de frais concernant l’appelante, fixée à 1'600 francs, est mise à sa charge à hauteur de 4/5ème, soit par 1’280 francs. A.________ obtenant partiellement gain de cause, la moitié de sa part de frais (400 francs) sera mis à sa charge, soit par 200 francs. Le solde des frais (520 francs) est laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

                        L’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle n’a pas droit à une indemnisation – même réduite – au sens de l’article 429 CPP (ATF 139 IV 241 cons. 1) ni pour la première instance ni pour la deuxième instance. Son mandataire a en revanche droit à une indemnité pour son activité en qualité d’avocat d’office pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit un mémoire d’honoraires faisant état de 2'307.27 francs, pour 11h50 d’activité facturée au tarif horaire de 180 francs de l’heure, frais effectifs (12.30 francs) et TVA compris (164.97 francs). Le tarif horaire est conforme à la loi (art. 22 LAJ) et l’activité paraît être en adéquation avec la nature de la cause, de sorte que le mémoire peut être ratifié. L’indemnité d’avocat d’office peut dès lors être fixée à 2'307.27 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera remboursable à raison de 4/5ème par l’appelante aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 135 al. 4, 186, 382 al. 1, 428, 431 al. 1 CPP, 19 al. 2, 42, 47, 49, 51, 69, 123 ch. 2, 129, 180 al. 2, 285 CP,

I.        L’appel de X.________ et l’appel de A.________ sont partiellement admis.

II.        Le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.    Reconnaît X.________ coupable de lésions corporelles simples aggravées, de menaces aggravées, de mise en danger de la vie d’autrui et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commises le 19 août 2019 à Z.________.

2.   Condamne X.________ à 135 jours-amende à 30 francs chacun, soit 4'050 francs au total, avec sursis durant deux ans, dont à déduire 10 jours-amende pour l’hospitalisation subie du 20 au 29 août 2019.

3.   Fait obligation à X.________, à titre de règle de conduite assortissant le sursis, de se soumettre à un traitement ambulatoire de nature psychothérapeutique, actuellement en cours auprès du Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à Z.________.

4.   Ordonne la confiscation et la réalisation de la carabine de marque Mauser modèle 98, du fusil de chasse n°45234, du fusil de chasse à canons superposés de marque Simpson, du fusil à poudre, du pistolet Soft Air modèle HF P8 avec magasin et des munitions, saisis en cours d’enquête.

5.   Dit que le produit de la réalisation des objets confisqués revient à A.________, après paiement des frais liés au procès.

6.   Ordonne la restitution à A.________ du couteau de cuisine et du katana saisis en cours d’enquête.

7.   Rejette les demandes d’indemnisation formulées par X.________.

8.   Arrête les frais de la procédure à 15'142.30 francs et les met à la charge de X.________.

III.        Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de X.________ à hauteur de 1’280 francs et à la charge de A.________ à raison de 200 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.        La rémunération d’avocat d’office due à Me E.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 2'307.27 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera remboursable à raison de 4/5ème par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me E.________, à A.________, aux W.________, à Y.________, c/o Police neuchâteloise, à Neuchâtel, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4325), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2020.205) et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds (pour information).

 

Neuchâtel, le 17 novembre 2021

 

Art. 55a41
Suspension et classement de la procédure.
Conjoint, parte­naire enregistré ou partenaire victime 40

40 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273FF 2017 6913).

 

1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure:42

a.43 si la victime est:

1. le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,

2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,

3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation, et

b.44 si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et

c.45 si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.

2 Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.46

3 La procédure ne peut pas être suspendue:

a. si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle;

b. si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et

c. si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a.47

4 La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime.48

5 Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure.49


41 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403FF 2003 1750 1779).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273FF 2017 6913).

43 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685FF 2003 1192).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273FF 2017 6913).

45 Inroduite par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273FF 2017 6913).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273FF 2017 6913).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273FF 2017 6913).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273FF 2017 6913).

49 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273FF 2017 6913).

Art. 69 CP
Confiscation d’objets dangereux
 

1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

Art. 129166 CP
Mise en danger de la vie d’autrui
 

Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.


166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449FF 1985 II 1021).

Art. 186 CPP
Hospitalisation à des fins d’expertise
 

1 Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l’hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l’établissement d’une expertise médicale.

2 Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l’hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n’est pas en détention provisoire. Le tribunal statue définitivement en procédure écrite.

3 S’il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu’une hospitalisation s’impose en prévision d’une expertise, le tribunal saisi statue définitivement en procédure écrite.

4 Le séjour à l’hôpital doit être imputé sur la durée de la peine.

5 Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie à l’hospitalisation à des fins d’expertise.

Art. 431 CPP
Mesures de contrainte illicites
 

1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

2 En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions.

3 Le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’al. 2 s’il:

a. est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;

b. est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie.