A.                            X.________, née en 1981 en Équateur, pays dont elle est ressortissante, est arrivée en Suisse le 15 décembre 2003, suite à son mariage avec un ressortissant suisse dont elle est divorcée depuis 2011. Sans enfants, elle a conclu en 2012 un partenariat cantonal avec A.________, né en 1972, ressortissant italien. Les deux ont vécu ensemble quelques mois après leur rencontre, au domicile de A.________, en déclarant avoir traversé deux ou trois crises de couple, qui ont entraîné une ou deux séparations momentanées. X.________ a bénéficié de l’aide des services sociaux de W.________ depuis 2011, avec des intermittences. Elle n’a pas exercé d’activité professionnelle en Suisse (en-dehors de contrats d’insertion ou de gardes d’enfants). Elle déclare avoir de la famille à Bâle et des sœurs en Équateur, ses parents étant décédés (devant le tribunal de police, elle a indiqué que son père n’était plus là ; à l’audience de ce jour, elle a confirmé cette dernière information, en ce sens que son père est mort et qu’elle n’a presque plus aucune relation avec sa mère) ; en Suisse, elle n’a pas vraiment d’amis, plutôt des connaissances et ne fait pas partie d’associations sportive ou culturelle. Elle a des contacts avec ses sœurs en Équateur, où elle n’est pas retournée depuis 2003 (toutefois elle annonce au service social qu’elle est rentrée le 26.11.2013 de Équateur). Sur le plan administratif, elle a fait l’objet d’une décision de révocation de son autorisation d’établissement et de rétrogradation le 17 décembre 2019. Aux termes de cette décision du Service des migrations du canton de Neuchâtel, une autorisation de séjour d’un an est octroyée à X.________ ; à l’échéance de l’autorisation de séjour, celle-ci devra a) être autonome financièrement et s’être affranchie de l’aide des services sociaux b) déposer ses fiches de salaires pour l’année écoulée ou tout document attestant de revenus autres que ceux du travail ainsi que d’une attestation des services sociaux confirmant la clôture de son dossier c) ne pas avoir contracté de nouvelle dette d) ne pas avoir fait l’objet de nouvelle condamnation. Devant le tribunal de police, l’accusée a fait part de son projet de se marier avec A.________, dont elle dépend financièrement. Celui-ci travaille dans une entreprise d’électricité. Leur projet de mariage est bloqué par la présente procédure.

B.                            Le casier judiciaire de X.________ comporte les condamnations suivantes :

-     16 novembre 2010, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs pour dommage à la propriété et opposition aux actes de l’autorité ;

-     21 mars 2011, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs pour vols, dommages à la propriété, violation de domicile (peine complémentaire) ;

-     11 janvier 2016, peine privative de liberté de 30 jours pour vols et dénonciation calomnieuse ;

-     9 avril 2019, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans pour induction de la justice en erreur ;

-     23 septembre 2019, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 francs pour vols et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (complémentaire au jugement du 9 avril 2019).

C.                            A la fin de l’été 2019, B.________ est venue demander l’aide sociale auprès du service social de la Commune de W.________. Il est alors apparu aux collaborateurs du service qu’elle sous-louait un appartement à la rue [aaaaa], dans cette même localité, lequel aurait dû être occupé par X.________, qui bénéficiait à l’époque de l’aide sociale, et qui n’aurait pas annoncé qu’elle aurait vécu en réalité avec son ami (A.________).

D.                            Une instruction pénale a été ouverte contre X.________ le 11 octobre 2019. A l’issue de celle-ci, la prévenue a été renvoyée devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, sous les préventions suivantes :

I.                 « Escroquerie, éventuellement par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP, dès le 1er octobre 2016), plus subsidiairement violation de l'obligation de signaler sans retard à l'autorité tout changement de sa situation pouvant entrainer la modification de l'aide (art. 42 al. 1 et 73 LASoc), violation de porter immédiatement à connaissance de l'Office cantonal de l'assurance-maladie tout changement de situation pouvant entrainer la modification des subsides (art. 28 et 43a LILAMal)

1.   1.1             à W.________ et en divers endroits en Suisse

1.2             entre le 6 décembre 2012, date de l’inscription de son partenariat avec A.________ et le 31 janvier 2015, puis dès le 1er juillet 2017,

1.3             dans un dessein d'enrichissement illégitime,

1.4             dans le but d’obtenir une aide financière de la part du Service communal de l'action sociale de W.________, signant, à différents moments des demandes d’aide sociale, en 2012, en 2015, puis le 5 juillet 2017, puis le 21 février 2018, puis le 7 mars 2019,

1.5             avoir dissimulé aux Services sociaux sa situation personnelle réelle, affirmant être séparée de son compagnon, A.________, lequel était domicilié, du 5 juillet 2017 au 3 juillet 2018, rue [bbbbb], à W.________ et dès le 3 juillet 2018, rue [ccccc], à 2300 W.________,

1.6             avoir dissimulé aux Services sociaux sa réelle domiciliation afin d'obtenir le versement de prestations d’aide sociale auxquelles elle n’aurait pas droit, à tout le moins pas intégralement,

1.7             avoir dissimulé aux Services sociaux mettre à disposition de B.________, contre le versement d’un loyer mensuel de CHF 800, le logement, sis rue [aaaaa], à W.________, dont le bail est entièrement pris en charge par ledit service,

1.8             avoir dissimulé aux Services sociaux qu’elle recevait des aides financières de tiers, en particulier de son compagnon A.________, pour un montant total de CHF 21'135.15, répartis sur la période de 2012 à 2019

1.9             obtenant ainsi astucieusement des prestations de l'aide sociale auxquelles elle n'a pas droit, ayant obtenu sans droit, un montant total d’au moins CHF 67'014.90, soit :

1.9.1       pour la période du 4 décembre 2012 au 30 janvier 2013, une somme d’au moins CHF 11'768. 55, englobant un forfait mensuel de CHF 743 depuis le 22 décembre 2012, un forfait partiel de CHF 300, le 26 août 2013, un forfait mensuel pour le loyer de CHF 340, dès le 22 décembre 2012, puis de CHF 300, dès le 12 novembre 2013, un supplément ménage de CHF 200 et des prestations diverses pour un montant de CHF 78.55

1.9.2       pour la période dès juillet 2017, une somme d’au moins CHF 55'246.35

1.10           obtenant ainsi astucieusement des subsides pour le paiement des primes d’assurances maladie auxquelles elle n'avait pas droit, pour un montant estimé à CHF 23'424.45 (cf. détermination du préjudice du 21 avril 2020, soit CHF 5'813 avant le 1er octobre 2016, et CHF 17'611.45, après le 1er octobre 2016),

1.11           agissant de manière régulière afin d'augmenter de manière substantielle ses ressources,

1.12           cachant systématiquement sa situation financière et personnelle réelle et sa domiciliation,

1.13           utilisant les sommes reçues pour améliorer la situation financière de la famille et financer leurs dépenses quotidiennes,

1.14           causant un dommage d’au moins CHF 67'014.90 au Service communal de l'action sociale à W.________ et d’au moins CHF 23'424.45 à l’office cantonal de l’assurance maladie, ce qui représente un dommage total de CHF 90'439.35.

II.                Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) / infraction d’importance mineure (art. 172ter CP)

1.   1.1.            A W.________, rue [ddddd],

1.2.            entre le 14 et le 17 décembre 2019, 

1.3.            au préjudice de C.________, lequel a déposé plainte pénale

1.4.            dans un dessein d’enrichissement,

1.5.            profitant du lien de confiance qui s’était précédemment créé avec ce dernier à l’occasion de diverses rencontres, au cours desquelles elle avait obtenu de C.________ qu’il lui offre CHF 150 pour l’achat d’un abonnement CFF demi-tarif,

1.6.            avoir proposé, contre le versement d’une somme de CHF 300, de lui mettre, immédiatement, à disposition une chambre dans son logement et une partie de son garage, affirmant que l’appartement en question se situait à la rue [eeeee],

1.7.            avoir ainsi obtenu astucieusement de C.________ le versement en espèces de CHF 300, lui remettant en échange une télécommande du garage, le code de la porte, une clé de la porte d’entrée, ainsi que l’adresse,

1.8.            C.________ n’ayant jamais pu disposer ni de la pièce, ni du garage, lesdits locaux n’étant pas disponibles, X.________ n’habitant plus dans cet appartement,

1.9.            s’être ainsi enrichie sans droit et frauduleusement de CHF 300.  »

E.                            Le tribunal de police a tenu audience le 26 mai 2021. C.________ a retiré sa plainte, après que la prévenue l’avait remboursé. A.________ et D.________ ont été entendus en qualité de témoins. La prévenue a été interrogée. En particulier, elle a contesté avoir indiqué en 2013 à l’assistant social qui la suivait à l’époque que A.________ avait eu un accident en Italie. Elle a aussi nié avoir sous-loué l’appartement de la rue [aaaaa] à B.________. À l’époque, elle ne vivait pas chez A.________ mais dormait parfois chez lui ou à Bienne ; elle avait accepté d’accueillir une fille à la rue [aaaaa] pour l’aider, mais sans demander de loyer ; celle-ci avait juste payé l’électricité (coupée depuis plusieurs mois). L’accusée a encore indiqué qu’elle avait pris la décision de retourner vivre avec A.________ en décembre 2019. Les deux avaient désormais le projet de se marier.

                        La défense a plaidé l’acquittement.

F.                            Dans son jugement motivé du 21 juillet 2021, le tribunal de police retient que, selon l’historique de ses dettes auprès des services sociaux de W.________, la prévenue a bénéficié de leur aide du 28 avril 2011 jusqu’à la fin janvier 2014, puis du 6 juillet 2017 jusqu’à la fin janvier 2020 ; que, jusqu’à la fin du mois de mai 2013, les assistants sociaux ont été au courant de la relation de la prévenue avec son ami et du fait que ceux-ci faisaient ménage commun ; que par conséquent les différentes préventions visées à l’encontre de la prévenue doivent être abandonnées jusqu’au 31 mai 2013 ; que, selon le journal des entretiens, la prévenue a été informée en mai 2013 qu’étant en couple avec son ami depuis 2 ans, celui-ci devrait subvenir à ses besoins dès la fin juin 2013 ; que la prévenue a alors expliqué que son ami était indépendant et ne réalisait pas de revenus suffisants pour la prendre en charge ; qu’il lui a été répondu qu’il devait se rendre avec elle au services sociaux ; que la prévenue s’est présentée seule à un entretien et a indiqué que son ami avait eu un accident en Italie et qu’elle devait aller le chercher sur place ; que les services sociaux ont alors décidé d’intervenir comme d’habitude pour le mois de juillet ; qu’il ressort d’un entretien du début du mois de juillet 2013 que la prévenue n’était pas encore de retour d’Italie, que son ami était toujours hospitalisé et qu’il ne pouvait pas rentrer en Suisse en raison de son état critique ; que les services sociaux ont alors décidé d’intervenir en faveur de la prévenue jusqu’à ce que celle-ci soit de retour en Suisse ; que le journal des entretiens pour le mois de novembre 2013 relate que la prévenue a indiqué avoir quitté son ami, parce que celui-ci avait beaucoup changé depuis l’accident et parce qu’il ne voulait pas déposer une demande d’aide sociale ; qu’à fin novembre 2013 la prévenue a déclaré être à la recherche d’un appartement et n’avoir rien trouvé ; qu’en l’absence de nouvelles de sa part le dossier a été bouclé le 31 janvier 2014 ; que A.________ n’a en réalité pas été victime d’un accident en 2013 ; qu’il n’y a pas eu non plus de séparation entre la prévenue et lui ; que ce dernier n’a mentionné spontanément aucune séparation en 2013, sans l’exclure ; qu’à cette époque, la prévenue a faussement affirmé qu’elle était domiciliée chez D.________ ; que celui-ci a toutefois déclaré devant le tribunal que l’intéressée n’avait dormi que deux ou trois fois chez lui, mais n’y avait pas vécu ; qu’ainsi la prévention d’escroquerie doit être retenue pour la période du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2014 ; qu’elle doit être abandonnée pour la période entre le 27 juin 2017 et le 3 juillet 2018 ; qu’aucune infraction ne peut être retenue non plus pour la période de juillet à septembre 2018 où l’accusée a informé le service social qu’elle était en colocation depuis le 4 juillet 2018 ; que le service social lui a demandé des informations concernant le colocataire, pour adapter le budget ; qu’il ressort du journal des entretiens que la prévenue a emménagé à une autre adresse en septembre 2018 ; qu’à partir du 25 septembre 2018, la prévenue a pris domicile à la rue [aaaaa] ; que sa consommation d’électricité a été pratiquement inexistante avant d’être coupée le 21 novembre 2018, puis d’être rétablie le 1er août 2019 quand Viteos a enregistré B.________ comme occupante de l’appartement ; que cette dernière a habité à la rue [aaaaa] à W.________ dès le 29 juillet 2019 ; qu’il n’y avait aucun meuble dans l’appartement et que personne n’y vivait quand elle y est arrivée ; que les affirmations de la prévenue qui dit avoir vécu à la rue de [aaaaa] dès le mois de septembre 2018 ne sont pas crédibles, d’une part au vu de sa consommation d’électricité très faible puis nulle, d’autre part au vu du fait que l’installation de la prévenue à [aaaaa] coïncide avec le moment auquel le service social lui a demandé des informations concernant A.________, avec lequel elle cohabitait à nouveau pour la période de juillet à septembre 2018 ; qu’il n’est pas crédible que, dès le moment où B.________ est arrivée à [aaaaa], la prévenue ait dormi par terre à même le sol ou sur un canapé ; que, pour la sous-location, B.________ a payé un loyer mensuel de 800 francs en août et septembre 2019 ; que ce montant n’a pas été annoncé au service social par la prévenue ; que la prévention d’escroquerie est dès lors bien fondée pour la période du 25 septembre 2018 au 31 janvier 2020 ; qu’au surplus la prévenue a bénéficié d’une aide financière pour un montant total de 21'135.15 francs provenant de A.________ entre 2012 et 2019 ; que les versements effectués par l’intéressé n’ont pas été annoncés aux services sociaux entre le 5 novembre 2012 et le 19 juillet 2019, date à laquelle la question d’un prêt de A.________ a été abordée avec les assistants sociaux (étant souligné que lors d’un entretien du mois d’octobre 2019 la prévenue a signé une déclaration sur l’honneur concernant A.________ et les emprunts effectués ainsi que ses remboursements) ; que ces faits réalisent la prévention d’escroquerie ; que les conditions de l’escroquerie par métier sont réalisées ; que par ailleurs le fait de savoir si la prévenue vivait en couple avec un tiers ou non est une information susceptible d’influencer sa classification en matière de subsides pour l’assurance-maladie obligatoire des soins ; qu’il y a donc contravention à l’article 29 LILAmal ; que, vu la prescription, la prévention ne peut être retenue que pour la période du 13 juillet 2018 au 31 janvier 2020 ; enfin, que la prévention doit être abandonnée concernant les faits visés au chiffre 2 de l'acte d’accusation, s’agissant d’une infraction d’importance mineure au sens de l’article 146 / 172ter CP, poursuivie uniquement sur plainte, dès lors que celle-ci a été retirée.

                        La peine est fixée en application des règles sur le concours, compte tenu d’une culpabilité importante. Le sursis ne peut être octroyé en raison d’un pronostic défavorable. Il n’y a pas lieu de révoquer celui prononcé le 9 avril 2019. Une amende est infligée pour la contravention.

                        S’agissant de l’expulsion, le tribunal de police considère qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur ; que dans la pesée globale des éléments l’intérêt public à l’éloignement de la prévenue l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse ; que l’escroquerie par métier est d’une gravité certaine ; que l’activité délictueuse s’est étendue sur une longue période ; que cela dénote un certain mépris de l’ordre juridique ; que la prévenue n’a aucun problème de santé ; que l’expulsion ne la mettra pas dans une situation personnelle grave ; qu’elle a rencontré A.________ après son divorce ; qu’elle a participé à quelques programmes d’insertion sans suite au niveau professionnel ; que sa famille vit en Équateur où elle a encore des sœurs et demi-sœurs ; qu’elle a des contacts réguliers par téléphone avec une de ses sœurs en Équateur ; que son père est décédé ; qu’en Suisse elle a une cousine et une tante ; qu’elle a fait l’objet de plusieurs condamnations depuis 2009 ; qu’elle est toujours en couple avec A.________ et que tous deux envisagent de se marier.

G.                           L’appelante attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement. La Cour pénale l'a interrogée. Ses déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile.

H.                            En plaidoirie, le mandataire de l’appelante rappelle d’abord les circonstances de l’arrivée en Suisse de celle-ci, puis sa dépendance à l’aide sociale et sa rencontre avec A.________. L’installation en Suisse de la jeune femme est la conséquence de son mariage avec un ressortissant helvétique. Les premières années de la vie conjugale ont été très compliquées, car l’appelante était empêchée par son époux de sortir de chez elle et d’apprendre le français. Lorsqu’elle s’est résolue à quitter son mari, elle a dû se loger dans un foyer et solliciter l’aide sociale.

                        En 2011, elle a rencontré A.________. Leur relation a été entrecoupée de hauts et de bas. Par exemple, le 7 mars 2013, A.________ a quitté le domicile commun pour retourner vivre chez sa mère. La décision des services sociaux de cesser leur intervention après deux ans de concubinage a créé des tensions supplémentaires. A.________ a refusé de se présenter à l’autorité d’aide sociale. Il s’en est suivi une rupture, qui a été annoncée courant novembre 2013. L’appelante a déclaré qu’elle était à la recherche d’un emploi et d’un logement ; elle était hébergée par un ami ; son assistante sociale lui avait dit qu’elle devait avoir un nouveau domicile pour toucher l’aide sociale ; elle n’avait ainsi pas d’autre solution que de déposer ses papiers et son baluchon chez D.________, ce qu’elle a fait. Rien ne permet de retenir le contraire. Un assistant social a contacté téléphoniquement A.________, qui a confirmé la séparation. Les déclarations mensongères de D.________ s’expliquent par le fait que celui-ci voulait éviter qu’on lui coupe son budget en raison de l’installation de l’appelante chez lui.

                        Par la suite, la jeune femme s’est réconciliée avec A.________, et elle n’a plus indiqué qu’elle vivait avec un tiers. L’appelante et A.________ se sont derechef séparés. La première a été au bénéfice de l’aide sociale dès juillet 2017. Elle a informé l’aide sociale de la reprise de son concubinage en juillet 2018. Rien ne permet de retenir que la nouvelle rupture qu’elle a ensuite annoncée soit contraire à la vérité et qu’elle ait été en réalité domiciliée chez A.________. L’appelante, même si elle avait accepté un mode de vie assez vagabond, gardait la volonté de vivre à W.________ et avait besoin d’un pied à terre dans cette localité. La prévenue n’a fait qu’aider B.________ lorsqu’elle a mis à la disposition de celle-ci son appartement, pour une aide qui était censée être temporaire. B.________ en a profité pour l’évincer de l’appartement. Il n’y a aucune preuve qu’elle ait versé les 800 francs qu’elle dit avoir payé à titre de loyer, ce d’autant plus qu’elle n’a touché qu’un seul salaire.

                        S’agissant du troisième complexe de faits retenu par le tribunal de police, l’appelante admet que des montants sont arrivés sur son compte. Ces virements étaient connus du service d’aide sociale, qui était censé interroger la bénéficiaire. L’appelante lui a d’ailleurs annoncé en juillet 2019 qu’elle remboursait A.________. Elle a admis spontanément les versements de son ami lors de son premier interrogatoire par les enquêteurs, en indiquant devoir encore 1'000 ou 1'500 francs à l’intéressé. A.________ a, lui aussi, reconnu sans problème l’aide financière consentie à l’appelante. Il n’y a pas d’intention de tromper ou de cacher des éléments.

                        D’un point de vue juridique, l’appelante fait valoir que la condition de l’astuce n’est pas réalisée par le premier complexe de faits litigieux. Sa situation de vie chez D.________ n’était pas simulée. L’annonce de l’accident prétendument subi par A.________ en 2013 en Italie n’est pas déterminante, car la séparation est intervenue postérieurement. Cette première prévention doit donc être abandonnée.

                        Il en va de même s’agissant du deuxième complexe de faits litigieux. Rien ne permet de retenir que l’appelante a vécu avec A.________ du 25 septembre 2018 au 31 janvier 2020.

                        En ce qui concerne les prêts, il n’y a aucune astuce. Par ailleurs, les sommes avancées ont été remboursées, de sorte que la prévention doit être abandonnée. Même à retenir qu’il reste une somme résiduelle encore due, il s’agit d’un cas de peu de gravité au sens de l’article 148 al. 2 CP.

                        En tout état de cause, l’appelante conteste son expulsion. Selon elle, les conditions de la clause de rigueur sont réalisées vu la durée de son séjour en Suisse, sa relation avec A.________ et leur projet de mariage, la présence d’une tante à Bâle et l’absence de famille en Équateur. Doivent aussi entrer en ligne de compte dans la pesée des intérêts les mauvais traitements qu’elle a subis durant son mariage.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire car un jugement motivé a été directement rendu.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            L’accusée conteste s’être rendu coupable d’escroquerie. Elle s’en prend aux faits et à la qualification juridique retenue par le tribunal de police.

4.                            Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

4.1.                         D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

4.2.                         Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

4.3.                         Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 précité).

5.                             Aux termes de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une§ personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

5.1.                         Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du 02.06.2021 [6B_1221/2020] cons. 1), l’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 cons. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2 p. 155 ; 135 IV 76 cons. 5.2 p. 81).  

                        La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aides sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du TF du 17.09.2020 [6B_547/2020] cons. 1.2 ; du 03.09.2020 [6B_488/2020] cons. 1.1 ; et du 21.07.2020 [6B_346/2020] cons. 1.2).

5.2.                         L’infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2 p. 14). L'assuré, qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur (ou du collaborateur de l’aide sociale) destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.3 p. 209 et les réf. citées). 

                        L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (commission par omission; art. 11 al. 1 CP). L'auteur doit alors se trouver en position de garant et assumer ainsi un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.2 p. 209 ; 140 IV 11 cons. 2.3.2 p. 14 ; arrêts du TF du 20.11.2019 [6B_1050/2019] cons. 4.1 et les réf. citées ; du 15.03.2019 [6B_718/2018] cons. 4.3.1). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.2 p. 209 ; 140 IV 11 cons. 2.3.2 p. 14 et 2.4.2 p. 15 ; arrêt du TF [6B_718/2018] précité cons. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC ; ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.4 p. 210 ; 140 IV 11 cons. 2.4.2 p. 15 et 2.4.5 p. 17). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 cons. 2.4.2 p. 15 ; arrêt du TF [6B_1050/2019] précité cons. 4.1 et les réf. citées). 

5.3.                         Les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie, une erreur, une astuce, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre eux (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 32 ad art. 146 CP). Il n’est pas nécessaire que le dommage soit définitif. Un dommage temporaire suffit (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 30 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. De surcroît, l’auteur doit avoir agi dans un dessein d’enrichissement illégitime (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 34-35 ad art. 146 CP).

5.4.                         L’article 146 al. 2 CP vise celui qui fait métier de l’escroquerie, et le rend punissable d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Le tribunal de police a correctement rappelé la notion de métier, et l’on peut renvoyer au jugement attaqué sur ce point (cons. 25, art. 82 al. 4 CPP).

6.                            L’article 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de tout autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

6.1.                         L’article 148a CP couvre les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (par exemple à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26.06.2013, FF 2013 5432 ss). Dans cette dernière hypothèse (« en passant sous silence »), l’article 148a décrit une infraction d’omission proprement dite (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] ; message du Conseil fédéral, p. 5432). Le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du TF précité, cons. 4.5.6).

6.2.                         Les éléments constitutifs de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale sont une tromperie, une erreur, l’obtention de prestations indues et l’intention (le dol éventuel suffit) (Garbarski/Borsodi, Commentaire romand, n. 10 ss ad art. 148a CP). Autrement dit, il faut d’une part que l’auteur sache, au moment des faits, qu’il induit l’aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d’autre part, qu’il ait l’intention d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (message du Conseil fédéral, p. 5433). L’infraction est achevée lorsque l’auteur obtient des prestations sociales auxquelles il n’a pas droit (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 6 ad art. 148a CP).

7.                            Selon l’article 32 de la loi sur l’action sociale (RSN 831.0), du 25 juin 1996, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Selon l’article 42 de la même loi, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide. Comme le rappelle la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), le domaine de l’aide sociale est régi par le principe de subsidiarité, selon lequel le droit à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps (normes CSIAS A-3.2 ; arrêt CPEN du 04.10.2018 [CPEN.2018.44], cons. 6 ; arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.3). Les revenus que le bénéficiaire doit annoncer peuvent avoir toute provenance, même être le fruit d’une activité illégale (pour un trafic de stupéfiants : arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 14.09.2021 [AARP/ 268/2021] cons.2.3). L’aide de tiers peut prendre toutes sortes de formes, y compris des prêts (arrêt CPEN du 11.02.2021 [CPEN 2020.40] cons. 9.2).

8.                            Il n’y a pas lieu de revenir sur les préventions abandonnées en première instance, vu l’interdiction de la reformatio in pejus et l’absence d’appel du ministère public.

9.                            Pour la première période retenue par le tribunal de police (juin 2013 au 31 janvier 2014), la Cour pénale retient les faits de la même manière que celui-ci. On peut renvoyer à l’analyse de ce dernier, précise et convaincante (cons. 20 ; art. 82 al. 4 CPP).

                        En bref, l’accusée, qui savait que l’aide sociale allait prendre fin en raison de son concubinage vieux de deux ans, a annoncé le 17 juin 2013 un faux et grave accident de son compagnon, l’immobilisant en Italie ; elle a ensuite prétendu que A.________ avait changé de caractère en raison de cet événement ; elle a fait état d’une séparation le 12 novembre 2013 et déclaré qu’elle vivait chez un tiers, soit D.________. Il est manifeste que la prévenue a inventé cet accident qu’aurait eu A.________ en Italie après qu’elle avait été informée du fait que celui-ci devait dorénavant subvenir à ses besoins : on ne voit pas comment et pourquoi un assistant social aurait pu relater un tel fait – et qui plus est en l’évoquant dans ses relations de plusieurs entretiens successifs – s’il ne correspondait pas aux déclarations de la bénéficiaire. Il est aussi clair qu’elle a annoncé une fausse séparation – en expliquant celle-ci par le changement de caractère de A.________ – et une adresse fictive chez D.________. On relève que A.________ n’a pas évoqué spontanément de séparation en 2013 lors de son audition du 30 janvier 2020 (faisant suite à une perquisition matinale à son domicile où l’accusée avait passé la nuit) : il a mentionné une séparation après sept ans de vie commune (soit en 2018) et déclaré que l’accusée avait vécu dans un appartement à [aaaaa] jusqu’au moment, un mois et demi auparavant, où elle s’était réinstallée chez lui (rue [ccccc]). Informé des déclarations de la prévenue selon lesquelles il y aurait eu une séparation en 2013, il s’est borné à dire que c’était possible et qu’il ne s’en souvenait plus exactement. Devant le tribunal de police, il a fait état d’une séparation d’une année et demie remontant à plus ou moins un an et demi avant 2020, en ajoutant qu’il ne se souvenait pas vraiment pour 2013 (« on s’est séparé deux ou trois fois. Il est possible qu’en 2013 nous nous soyons pas vus pendant plusieurs mois, mais je ne peux pas vous dire précisément les dates ». Le dossier montre que la prévenue a pris domicile légal du 31 octobre 2013 au 16 décembre 2013 à la rue [fffff] où logeait D.________ et que le service social a appris, le 13 décembre 2013 lors d’un entretien avec celui-ci qu’il s’agissait d’une adresse fictive (la prévenue a alors été priée de rembourser l’aide indue et son dossier d’aide sociale a été bouclé au 31 janvier 2014 ; par la suite l’accusée s’est à nouveau approchée du service social à trois reprises en juin, juillet et septembre 2014 pour demander, en vain, la reprise de l’intervention). D.________ a convaincu à l’époque son assistant social qu’il avait laissé l’accusée déposer ses papiers chez lui pour lui rendre service, soit pour lui permettre de toucher l’aide sociale alors qu’elle vivait avec son copain qui avait des revenus. Il a affirmé devant le tribunal de police que la prévenue n’avait dormi qu’à deux ou trois reprises chez lui. Comme le tribunal de police, la Cour pénale n’ajoute pas foi aux déclarations de l’appelante, qui non seulement sont contradictoires entre elles, mais encore font suite à des mensonges éhontés en relation avec le prétendu accident de A.________ en été 2013.

                        De juin 2013 à janvier 2014, la prévenue a touché des forfaits mensuels d’entretien et des montants pour le loyer. Le tout faisait environ 1'000 francs par mois.

10.                          La Cour pénale partage également pour l’essentiel l’analyse factuelle du tribunal de police pour la seconde période, qui va du 25 septembre 2018 au 31 janvier 2020 (art. 82 al. 4 CPP).

                        Ainsi la prévenue, avisée qu’elle devait fournir des documents concernant son colocataire A.________, s’est efforcée de trouver une solution pour continuer à bénéficier de l’aide sociale ; elle a annoncé le 4 septembre 2018 qu’elle cherchait un autre appartement, puis le 24 septembre 2018 qu’elle avait un autre contrat de bail dès le 1er octobre 2019 ; le journal des entretiens indique que le budget d’octobre 2018 allait être débloqué pour une personne seule, ce dont on déduit qu’il y a eu une discussion sur la poursuite d’une éventuelle colocation ; une note confirme que la prévenue a répondu en novembre 2018 qu’elle vivait toujours seule ; la question d’une colocation a de nouveau été abordée le 23 mai 2019 ; en juillet 2019, après que le service social a demandé à l’appelante des extraits de ses comptes, il est question de versements mensuels de A.________ qu’elle déclare être des prêts qu’elle rembourse à hauteur de 50 francs par mois – ce qu’elle confirmera dans une déclaration sur l’honneur signée le 16 octobre 2019, en affirmant parallèlement qu’il n’y a pas de changement dans sa situation. Pendant toute cette période, l’accusée n’a en réalité pas quitté A.________. Le journal des entretiens indique enfin, à la date du 17 décembre 2019, que la prévenue vit en colocation depuis le « 26 juin 2019 » avec B.________, autre bénéficiaire de l’aide sociale, et qu’il faudra la « confronter » au prochain rendez-vous, lequel aura lieu le 15 janvier 2020. Les explications de B.________ quant aux circonstances de son installation – dès août 2019 – dans l’appartement de [aaaaa] supposé être occupé par la seule prévenue sont plausibles, contrairement à celles de cette dernière, qui au surplus se contredit sur certains points : « elle voulait juste mettre son adresse », « nous voulions être colocataires », « je voulais juste lui rendre service car elle avait des problèmes » ; « c’était une aide temporaire » ; « X._______ a décidé de lui laisser l’appartement »). Comme le tribunal de police, la Cour pénale retient qu’il n’est pas crédible que la prévenue ait occupé pendant une longue période un appartement sans électricité et sans meuble, ainsi que les investigations et l’audition de B.________ l’ont établi. On ne voit pas pourquoi celle-ci aurait donné des explications fausses, ou cherché à « évincer » l’appelante de son appartement (comme soutenu devant la Cour pénale par l’avocat de celle-ci).

                        D’octobre 2018 à janvier 2020, la prévenue a touché mensuellement un forfait d’entretien et un montant pour le loyer totalisant environ 1'500 francs, calculé sur la base d’une personne vivant seule dans un appartement.

11.                    Le tribunal de police a retenu que la prévenue s’était encore rendue coupable d’escroquerie pour n’avoir pas annoncé à ses assistants sociaux successifs l’aide financière reçue de A.________ du 5 novembre 2012 au 19 juillet 2019, et ce pour un montant total de 21'135.15 francs.

                        L’existence de virements de A.________ en faveur de l’appelante n’est pas douteuse. S’il est possible que la prévenue ait mis à disposition son compte lorsque que celui de son ami A.________ était bloqué vu sa faillite, c’était avant octobre 2017 (date de la radiation de son entreprise du registre du commerce). Or les versements de A.________ remontent pour l’essentiel à 2012-2013 ou sont postérieurs à octobre 2017 (environ 16'000 francs, 300 francs ont été virés en 2017). La prévenue et A.________ ont fait des déclarations, relatées précisément dans le jugement attaqué (cons. 23, art. 82 al. 4 CPP), dont on peut retenir avec le tribunal de police que l’argent était destiné aux besoins de la première. L’intéressée a évoqué des prêts. Vu sa situation financière, l’hypothèse d’un accord au sein du couple portant sur des remboursements est invraisemblable, même si on note un virement de 50 francs en faveur de A.________ en juillet 2019, soit au moment où une discussion a eu lieu entre l’appelante et son assistante sociale au sujet des versements observés dans les extraits de compte que la première avait fourni à la seconde.

                        Cela étant, il faut compléter les faits retenus par l’autorité de première instance. Les comptes de la prévenue étaient ainsi connus du service social. De surcroît on observe que le service social a procédé à certaines vérifications : en octobre 2017, l’appelante a été priée de remettre un extrait de son compte bancaire des trois derniers mois. Le dossier ne contient pas de budgets mensuels signés de l’accusée. Celle-ci a toutefois paraphé le 7 mars 2019 un « questionnaire relatif à l’obligation de renseigner » où elle a omis de cocher la case relative à l’aide régulière de la famille ou d’amis. Le compte-rendu des entretiens permet de se convaincre du fait que la bénéficiaire était au courant de son obligation de renseigner et de la portée de celle-ci : à quelques reprises, il est relevé qu’elle sait qu’elle doit déclarer tout changement. Des questions explicites n’ont pas été posées systématiquement, à chaque rendez-vous, mais tout de même avec une certaine régularité ; en novembre 2018, il est fait état d’un entretien téléphonique dont il ressort que l’appelante n’a pas eu de rentrées d’argent ; le 4 juillet 2017, il est mentionné qu’elle n’a aucun revenu.

12.                          Au moment de qualifier les faits, la Cour pénale retient, comme le tribunal de police, que la prévenue s’est rendue coupable d’escroquerie pour les deux périodes où elle a dissimulé aux services sociaux sa vie commune avec A.________. Dans les deux cas elle a donné de fausses informations à l’aide sociale et bâti un édifice de mensonges pour obtenir une aide à laquelle elle savait ne pas avoir droit. Les conditions de la tromperie, de l’astuce, de l’erreur de la dupe et d’actes de disposition entraînant un dommage sont manifestement réalisées. L’élément subjectif n’est pas douteux, y compris s’agissant du dessein d’enrichissement illégitime. Ce n’est que par des recoupements dus au hasard que le plaignant, qui avait pour le reste procédé aux vérifications élémentaires et n’était pas en présence d’indices lui permettant de déceler immédiatement l’astuce, s’est rendu compte des abus.

                        Le tribunal de police a considéré que, vu les montants en cause représentant un apport non négligeable au budget de l’accusée, la durée des périodes en cause et la répétition d’actes de même nature, la circonstance aggravante du métier devait être retenue. L’appelante ne discute pas le jugement attaqué sur ce point. On renvoie à la motivation du tribunal de police sur ces points que la Cour cantonale fait siens.

13.                          En revanche, la preuve d’une astuce n’est pas rapportée pour les versements provenant de A.________, puisque les comptes de la prévenue étaient connus de l’autorité qui en réclamait parfois des extraits. Sur ce point, l’appel doit être admis. Cela ne signifie pas que la prévenue doive être acquittée de toute prévention : les faits (avoir tu les sommes mises à sa disposition par A.________) tombent sous le coup de l’article 148a CP à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, le 1er octobre 2016. Les faits précédents sont prescrits, s’agissant de contraventions.

14.                          La contravention selon l’article 43a LILAMal est absorbée par l’escroquerie et l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 9 ad art. 148a CP)

15.                          Le tribunal de police a correctement et complètement rapporté les règles et principes jurisprudentiels applicables en matière de fixation de la peine. Il est renvoyé au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP). Il convient toutefois de tenir aussi compte de la règle de la lex mitior ancrée à l’article 2 al. 2 CP pour les faits commis avant la révision du droit des sanctions, le 1er janvier 2018, qui globalement entraînait un durcissement (arrêt du TF du 05.05.2021 [6B_1308/2020]).

16.                          Le tribunal de police a considéré qu’il y avait deux escroqueries par métier distinctes pour les deux périodes de colocation, sans apparemment tenir compte des remises d’argent par A.________, escroqueries entrecoupées par une condamnation du 11 janvier 2016 à 30 jours avec sursis.

                        L’avis de la première juge quant au choix du genre de peine doit être avalisé, soit des peines privatives de liberté inférieures à 6 mois, possibles selon l’ancien droit plus favorable sur ce point à la prévenue (art. 41 aCP), car les conditions du sursis ne sont pas remplies comme on le verra plus bas ; de plus l’intéressée est récidiviste, sans revenus, et ne montre aucune prise de conscience. Une peine pécuniaire n’aurait aucun effet.

                        L’appréciation de la culpabilité et de la situation personnelle par le tribunal de police doit être reprise. La peine de 3 mois de privation de liberté pour la première escroquerie par métier (7’000 francs de dommage en 7 mois) paraît appropriée et sera confirmée. Il faut en déduire 10 jours pour tenir compte de la portion de la peine de base (30 jours pour vols) qui doit tomber en raison de l’application du principe d’aggravation, ce qui donne une peine complémentaire de 2 mois et 20 jours. Il faut ensuite fixer une peine indépendante pour les infractions commises après le 11 janvier 2016, soit une escroquerie par métier du 25 septembre 2018 au 31 janvier 2020 et l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale du 4 juillet 2017 au 19 juillet 2019. L’escroquerie représente un dommage d’environ 27'000 francs (16 mois à 1'700 francs). Pour les motifs retenus par le premier juge, on peut fixer une peine de 5 mois. Il faut encore prendre en considération l’infraction de l’article 148s CP. Les sommes non annoncées en 2018 et 2019 sont d’environ 16'000 francs. On peut aggraver la peine d’un mois. La peine prononcée par le tribunal de police doit être confirmée.

17.                          Les conditions du sursis ne sont pas réalisées pour les motifs convaincants exposés par le tribunal de police (cons. 37 à 38, art. 82 al. 4 CPP), que l’appelante ne remet pas en question de façon indépendante.

18.                          La prévenue a été reconnue coupable d’escroquerie et d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou d’aide sociale (art. 148a CP). L’expulsion est donc obligatoire (art. 66a let. e CP). L’appelante demande l’application de la clause de rigueur.

19.                          Selon l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l’expulsion (obligatoire) lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

19.1.                      La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 cons. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2, ATF 144 IV 332 cons. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1 ; du 11.05.2020 précité cons. 2.1.1 ; du 06.05.2020 [6B_255/2020] cons. 1.2.1).

                        Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3 ; arrêt du TF [6B_312/2020] précité cons. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 cons. 3.9).

                        Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 144 I 91 ; 139 I 330 cons. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'article 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 135 I 143 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.2).

19.2.                      En ce qui concerne la durée de l’expulsion, la jurisprudence considère que le juge doit la fixer dans la fourchette prévue de 5 à 15 ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêt du TF du 14.08.2018 [6B_1043/2017] cons. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive et de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir, à l’exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du TF du 06.10.2021 [6B_93/2021] cons. 5.1 et les références). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (même arrêt et les références).

19.3.                      La question du signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour dans le SIS s’examine selon les articles 20 ss du règlement (CE) n. 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (ci-après : règlement–SIS–II ; ATF 146 IV 172 cons. 3.2.1). Conformément au principe de proportionnalité consacré à l’article 21 du règlement–SIS–II, un signalement d’un ressortissant de pays tiers au sens de l’article 3 let. d du règlement–SIS–II ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette introduction. La condition préalable à un signalement dans le SIS est un signalement national résultant d’une décision de l’autorité nationale compétente (administrative ou judiciaire) (art. 24 §1 du règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision est fondée sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un pays membre. Tel peut être notamment le cas si la personne concernée a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an. Il faut toujours vérifier, au sens d’une condition cumulative, si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l’ordre public. Le principe de proportionnalité ancré à l’article 21 du règlement-SIS-II l’exige. L’hypothèse d’un tel danger ne doit toutefois pas être soumise à des exigences trop élevées. Il n’est pas exigé que le « comportement individuel de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, touchant un intérêt fondamental de la société ». Le fait que le pronostic légal ait conclu à l’absence de risque concret de récidive et que la peine a été prononcée avec sursis n’empêche donc pas le signalement de l’expulsion dans le SIS (ATF 147 IV 340 cons. 4.8). De même, l’article 24 ch. 2 du règlement-SIS-II n’exige pas la condamnation pour une infraction grave, mais il suffit qu’une ou plusieurs infractions, considérées individuellement ou dans leur ensemble présentent une certaine gravité, à l’exclusion de simples infractions mineures. Ce n’est pas la peine qui est déterminante, mais en premier lieu la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes dans lesquelles elles ont été commises ainsi que le reste du comportement de la personne concernée. Une évaluation individuelle est indispensable.

                        L’article 24 du règlement-SIS-II et l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861 n’obligent pas les États Schengen à prononcer des interdictions d’entrée. Toutefois, si une expulsion est prononcée sur la base du droit national en raison d’un comportement punissable au sens de l’article 24, ch. 2 let. a du règlement SIS II et si les conditions susmentionnées sont remplies, c’est-à-dire s’il y a eu menace pour la sécurité et l’ordre public au sens de l’article 24 ch. 2 du règlement-SIS-II, le signalement de l’interdiction d’entrée dans le SIS est en principe proportionné et doit donc être effectué (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2). Les autres États Schengen sont libres d’autoriser malgré tout l’entrée sur leur territoire au cas par cas, pour des raisons humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (ATF 147 IV 340 cons. 4.9 et les références). À cet égard, la souveraineté des autres États Schengen n’est pas affectée par l’expulsion prononcée en Suisse, laquelle s’applique exclusivement au territoire de la Suisse (ibidem). Inversement, l’absence de signalement de l’expulsion dans le SIS ne garantit pas un droit de séjour dans les autres États Schengen (ibidem).

20.                          En l’espèce, l’expulsion mettrait l’appelante dans une situation personnelle grave, vu ses liens avec A.________ avec qui elle fait ménage commun de longue date, même si les intéressés ne sont pas mariés.

                        Il convient de procéder à une pesée des intérêts. L’appelante (pour sa situation personnelle en détail cf. cons. A et B. ci-dessus) est en Suisse depuis bientôt 20 ans. Elle a grandi dans son pays d’origine où elle s’est rendue pour la dernière fois en 2003, selon la version qui lui est le plus favorable. Elle y a acquis un diplôme dans le tourisme. Elle y a encore des sœurs et une mère. En Suisse, elle n’a pas exercé d’activité professionnelle (hormis des contrats d’insertion sans suite). Elle n’est pas intégrée dans des associations. Elle a dépendu la majeure partie du temps des services sociaux. Son casier judiciaire mentionne cinq antécédents. Elle n’a pas de problèmes de santé. Les infractions commises sont graves et sapent la confiance des citoyens dans l’équité du système social. Elles constituent donc une mise en danger de l’ordre public. Elles se sont étendues sur de longues périodes. Il n’y pas de prise de conscience et un risque de récidive existe. Tout bien pesé, l’expulsion pour la durée minimale de 5 ans doit être confirmée. L’inscription dans le système d’information Schengen se justifie également vu les infractions commises, la menace à l’ordre public que représentent les agissements de la prévenue et eu égard au principe de la proportionnalité.

21.                          Il n’y a pas lieu de revoir les frais de justice et l’indemnité de première instance. Il convient de préciser que, selon l’article 135 al. 4 CPP, l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me E._______ est entièrement remboursable.

22.                          Pour la seconde instance, on peut fixer les frais à 2’500 francs. L’appelante en supportera les 9/10èmes.

                        Le mémoire d’honoraire déposé par son mandataire d’office appelle un certain nombre de remarques. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l’avocat le nombre d’heures nécessaires pour assurer la défense d’office du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007] cons. 4). Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du TF du 25.05.2011 [6B_810/2010] cons. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés aux articles 19 et 22 al. 2 LAJ. Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du TF du 30.10.2014 [6B_360/2014] cons. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 cons. 4b ; arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_129/2016] cons. 2.2 et les réf. citées ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 7009b ; Valticos, Commentaire romand, 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Oser/Weber, Commentaire bâlois, 7e éd., 2019, n. 39 ad art. 394 CO ; décisions du Tribunal pénal fédéral du 03.11.2015 [BB.2015.93] cons. 4.2.1 ; du 10.09.2013 [BB.2013.70] cons. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l’avocat d’office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 cons. 3.1 s ; arrêt du TF du 06.03.2018 [6B_659/2017] cons. 2.1).

                        En l’espèce, le temps consacré à la lecture du jugement attaqué (120 minutes comprenant un appel au client sur lequel on reviendra plus tard) paraît excessif, vu la connaissance préalable du dossier par l’avocat, les problèmes juridiques soulevés et la longueur dudit jugement (28 pages). Ce temps sera ramené à 60 minutes. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, non motivée, peut être admis. De nombreux (9) courriers et appels « client » ont eu lieu entre le 18 août 2021 et le 2 mai 2022. Faute d’indication, il est difficile de discerner l’objet des appels (explications juridiques, soutien moral, prise de rendez-vous ?). On rappelle que l’activité de chancellerie (lettres de transmission, prise de rendez-vous) est comprise dans les frais généraux, et que le soutien moral n’a pas à être indemnisé. Dans ces conditions, on retiendra les postes des 30.08.2021 et 31.08.2021. Les postes entre le 06.09.2021 et le 26.04.2022, y compris le poste d’appel client du 18.08.2021, seront admis à hauteur de 30 minutes au titre des contacts nécessaires avec le client. Le temps consacré à la préparation de l’audience, eu égard à la connaissance préalable du dossier, à la simplicité des questions juridiques litigieuses, mais aussi à l’enjeu de la cause (expulsion) sera réduit à 180 minutes. Avant et après l’audience on admettra encore en tout 60 minutes de contacts clients, sachant que le temps d’audience est admis, même s’il est surévalué de 20 minutes. En effet, il arrive par la force des choses que certains postes soient surévalués ou sous-évalués, ceci compensant cela.

                        En définitive, la Cour pénale retient qu’un total de 535 minutes était nécessaire à la bonne exécution du mandat (60 + 15 + 10 + 60 + 30 + 180 + 60 + 120). Cela donne une indemnité de 1'605 francs, selon un tarif horaire de 180 francs. Avec les frais (5 %) et la TVA (7,7 %), l’indemnité doit être arrêtée à 1'815 francs. Elle sera remboursable à raison des 9/10èmes par l’appelante.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 49, 146 al. 2, 148a CP, 135 al. 4, 426 et 428 CPP,

      I.        L’appel est partiellement admis.

    II.        Le jugement du tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 21 juillet 20121 est réformé, le nouveau dispositif est le suivant :

1.         Reconnaît X.________ coupable d’infractions aux articles 146 al. 1 et 2 CP et 148a CP.

2.         Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 8 mois sans sursis.

3.         Dit que cette peine est partiellement complémentaire à la peine prononcée le 11 janvier 2016 par le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.

4.         Renonce à révoquer le sursis prononcé le 9 avril 2019 par le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds.

5.         Ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen (art. 20 ordonnance N-SIS).

6.         Ordonne la confiscation des documents saisis lors de la perquisition, ceux-ci valant moyen de preuve.

7.         Condamne X.________ au paiement des frais de la cause, arrêtés à CHF 4'148.00

8.         Fixe à CHF 4'699.20, frais, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me E._______, défenseur d’office de X.________. Cette indemnité est entièrement remboursable par cette dernière aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

   III.        Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de l’appelante à raison des 9/10èmes.

  IV.        Il est alloué à Me E._______ une indemnité de 1'815 francs, frais, débours et TVA compris, à titre d’indemnité d’avocat d’office. Celle-ci est remboursable par X.________ à raison des 9/10èmes aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

    V.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me E._______, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.5233), au tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.659), au GSR , au service des migrations, à Neuchâtel et à l’office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 1er juin 2022

 
Art. 47 CP
Principe
 

1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

Art. 49 CP
Concours
 

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les condi­tions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste pro­portion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infrac­tion, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infrac­tions avaient fait l’objet de jugements distincts.

 

 
Art. 146 CP
Escroquerie
 

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine priva­tive de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

 

 

Art. 148a185CP
Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale
 

1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2        Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.


185 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329FF 2013 5373).

 

 
Art. 135 CPP
Indemnisation du défenseur d’office
 

1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.

3 Le défenseur d’office peut recourir:

a. devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité;

b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité.

4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:

a. à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires;

b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.

5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

 
Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures
 

1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.

2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le pré­venu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procé­dure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.

 
Art. 428 CPP
Frais dans la procédure de recours
 

1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

2 Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a. les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours;

b. la modification de la décision est de peu d’importance.

3 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.

4 S’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procé­dure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure.

5 Lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation.