A. A.X.________, avec son épouse B.X.________, exploite une ferme principalement dédiée à l’élevage, se trouvant à (…), dans la commune de Z.________
B. a) Le casier judiciaire du prévenu mentionne une seule condamnation. Elle porte sur des faits qui remontent au 25 août 2020 pour lesquels, le 15 octobre 2020, A.X.________ a été condamné pour infractions aux articles 285 ch. 1 et 286 CP par ordonnance pénale à 30 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant deux ans. Il a été retenu que A.X.________ avait saisi au col une collaboratrice du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après SCAV) en lui disant ceci : « Je vais vous zigouiller ». Il s’était ensuite emparé d’une fourre en plastique contenant des documents de service pour empêcher cette fonctionnaire de procéder au contrôle de ses animaux à V.________.
b) Une autre procédure pénale a été ouverte après que le 2 décembre 2020, lors d’un entretien téléphonique, A.X.________ avait menacé de mort C.________, un employé du SCAV. Pour ces faits, le 21 janvier 2021, le ministère public a condamné l’intéressé par ordonnance pénale à 15 jours-amende à 50 francs avec sursis pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Le 18 mai 2021, le tribunal de police, à qui cette procédure a été transmise par le ministère public suite à l’opposition du prévenu, a prononcé l’acquittement de A.X.________, en retenant que l’infraction n’était pas réalisée, même si le comportement du prévenu avait été indéniablement blâmable.
C. a) Le 19 avril 2021, vers 9h00, quatre fonctionnaires du SCAV, accompagnées de deux agents de police de proximité, ont procédé à un contrôle non-annoncé dans l’exploitation agricole de A.X.________. Cette inspection avait pour but de vérifier, si, malgré l’interdiction du SCAV, B.X.________ élevait toujours des lapins, ainsi que de contrôler l’identification du bétail. Il ressort du dossier que cette vérification avait été décidée à la suite d’une première visite infructueuse et après que le service concerné avait appris d’une source informelle qu’il y avait encore une cinquantaine de lapins sur le site. Finalement, cette intervention a permis la récupération d’une « petite dizaine » de ces animaux qui se trouvaient dans la grange au-dessus de l’habitation des exploitants. Un rapport de police a été établi le lendemain.
b) Lors de ce contrôle, malgré les appels des agents de la protection des animaux, les époux X.________ ne se sont d’abord pas montrés. C’est en pénétrant dans la chambre à lait que les fonctionnaires ont découvert A.X.________. Le rapport de police décrit cette rencontre comme suit : « [d]’emblée, [A.X.________] s’est montré réticent audit contrôle, demandant notamment la présence du vétérinaire cantonal (…) et de son avocat. Quelques instants plus tard, alors que les modalités lui étaient expliquées à l’extérieur par les inspectrices, A.X.________ a fait preuve d’un excès de colère puis est retourné rapidement à l’intérieur de son local. Suivi de près par [les deux agents de police], il a saisi le manche d’une hache [sans le fer] puis s’est retourné pour venir contre les intervenants ». A.X.________ a rapidement été maîtrisé au moyen d’une clef de bras par les deux agents de la police neuchâteloise. « Revenu à de meilleurs sentiments », l’exploitant n’a pas été menotté et il a ensuite eu la possibilité de s’entretenir par téléphone avec son avocat. Il a signé le formulaire des droits du prévenu et une déclaration patrimoniale. Le manche de hache a été saisi et l’intéressé a accepté sa destruction immédiate. Le « SCAV a pu procéder au contrôle en toute sécurité ».
D.
Le 28 mai 2021, le ministère public a
rendu une ordonnance pénale contre A.X.________. Il l’a condamné à 15 jours de
privation de liberté avec sursis ; révoqué le sursis octroyé le 15 octobre
2020 ; ordonné la confiscation du manche de hache saisi ; et mis à la
charge de A.X.________ les frais de la cause. En bref, le ministère public a
considéré que l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (art. 285 CP) était réalisée ; que le prévenu avait déjà
été prévenu pour des faits similaires et qu’il n’en avait pas tenu compte, de
sorte qu’il convenait de révoquer le sursis précédemment octroyé. Seule une
peine privative de liberté ferme était justifiée pour détourner le prévenu
endetté de la commission d’autres infractions (41 al. 1 let. a et b CP). Le
ministère public a retenu les faits suivants :
Le 19 avril 2021 entre 09h00 et 10h15, en son domaine agricole à (…), cependant que des fonctionnaires de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel (SCAV) procédaient à un contrôle de son exploitation, A.X.________ a saisi un manche d’une hache, puis a brandi celle-ci [sic ; en réalité, il ne s’agissait que du manche] en direction desdits inspecteurs, agi ainsi dans le but d’effrayer et de dissuader lesdits fonctionnaires d’effectuer leur contrôle, n’étant interrompu dans son geste que grâce à l’intervention des forces de l’ordre. ».
E. a) Le 3 juin 2020, A.X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le 29 juin 2021, il a motivé son opposition. En substance, il a relevé que le dossier ne faisait pas référence à un quelconque mandat de perquisition qui aurait été décerné aux agent de la protection des animaux, puis il a soutenu que, sans ce mandat, l’infraction retenue par le ministère public n’était tout bonnement pas réalisée, puisqu’il n’était pas établi que les fonctionnaires du SCAV avaient agi dans le cadre de leurs attributions. Au surplus, le prévenu s’est étonné qu’une peine privative de liberté fondée sur l’article 41 CP puisse avoir été prononcée, sans un examen concret de ses possibilités de s’acquitter d’une peine pécuniaire.
b) Le 8 juillet 2021, le ministère public a maintenu son ordonnance pénale et l’a transmise pour valoir acte d’accusation au tribunal de police avec le dossier.
F. a) Lors de l’audience du 8 septembre 2021, A.X.________ a comparu devant le tribunal de police et a été interrogé. D.________, inspectrice au SCAV, a été entendue comme témoin, après en avoir reçu l’autorisation par le président du Conseil d’Etat. Le mandataire du prévenu a déposé des pièces en vue d’établir la situation financière du prévenu, ainsi qu’un mémoire d’activité portant sur 7h35. Après la plaidoirie de la défense, la juge a annoncé qu’elle rendrait son jugement par écrit ultérieurement, sans tenir une nouvelle audience, ce à quoi le prévenu a consenti. Le 22 septembre 2021, le tribunal de police a rendu son jugement motivé.
G. a) Le 13 octobre 2021 A.X.________, a déposé une déclaration d’appel.
b) Dans son appel motivé du 10 décembre 2021, A.X.________ se plaint d’une violation du droit et d’une constatation incomplète ou erronée des faits. En bref, il dénonce la nullité de l’inspection effectuée par le SCAV le 19 avril 2021 dans sa ferme. Après avoir rappelé plusieurs dispositions légales de la loi sur la protection des animaux (LPA), du règlement d'application de la loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux (RELILPA), de la loi sur la police (LPol) et du code de procédure pénale, l’appelant soutient que, faute de mandat écrit, les intervenants du SCAV n’étaient pas autorisés à pénétrer dans des locaux privés, ni à saisir des animaux ou du matériel. En ne relevant pas d’emblée la nullité des actes du SCAV, le jugement attaqué viole le droit constitutionnel (protection de la sphère privée, cf. art. 13 Cst féd.). À cela s’ajoute qu’il n’a pas été établi que le prévenu ait menacé les inspectrices – lesquelles n’ont pas vu l’appelant saisir un manche de hache et n’ont entendu que des cris –, ni qu’un acte officiel ait été empêché ou rendu plus difficile, puisqu’en définitive le contrôle, qui s’est terminé par la saisie de neuf lapins, a pu être mené à chef. Certes, A.X.________ s’est mis en colère et a brandi un objet contendant dans la direction des policiers, mais cette hostilité était uniquement dirigée contre les policiers, lesquels n’étaient pas en charge du contrôle qui était l’affaire du SCAV. L’appelant a ainsi exprimé son mécontentement, puis a requis la présence de son avocat et celle du vétérinaire cantonal. Il n’a pas menacé les agentes de protection des animaux et n’avait aucune intention de les entraver dans l’exercice de leur fonction. L’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires n’était, faute d’intention, donc pas réalisée, même pas sous la forme d’une tentative.
c) Dans ses observations du 29 décembre 2021, le ministère public fait valoir que, le 19 avril 2021, les inspectrices du SCAV et les agents de police, qui les accompagnaient, procédaient à un acte licite qui rentrait dans leurs fonctions de police de la protection des animaux. Un acte est considéré comme empêché au sens de l’article 285 CP, dès qu’il est rendu plus difficile ou entravé de telle manière qu’il ne puisse être accompli comme prévu ou sans être différé. Ainsi, peu importe, pour que le délit soit consommé, que l’auteur parvienne ou non à ses fins ou que le fonctionnaire ait pu briser la résistance qui lui est opposée, étant précisé qu’une simple désobéissance ne suffit pas. En l’occurrence, le contrôle de l’exploitation a indéniablement été rendu plus difficile par le prévenu qui a adopté un comportement hostile et actif, lequel a rendu nécessaire le recours à la force.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par le prévenu, pour recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été directement envoyé aux parties, sans lecture de jugement ni notification d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. par analogie, Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en faveur du prévenu en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) Le prévenu soutient que l’intervention des fonctionnaires du SCAV dans son exploitation agricole, le 19 avril 2021, était nulle. Cette question sera traitée à titre préalable, lors de l’examen de la prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).
b) Dans ses observations sur la déclaration d’appel du prévenu, le ministère public conclut au « rejet du recours (recte : mémoire d’appel motivé) du 10 décembre 2021 interjeté par A.X.________ » (chiffre 1 des conclusions), à la confirmation de l’ordonnance pénale infligée au prévenu le 28 mai 2018 (chiffre 2), et à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure de deuxième instance (chiffre 3). Le ministère public, qui n’a pas déposé d’appel joint et qui demande ainsi de façon implicite la condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire, conclut un durcissement de la peine ; cette réquisition se heurte à l’interdiction de la reformatio in pejus telle que définie à l’article 391 al. 2 CPP. Sa conclusion n. 2 est dès lors irrecevable. Il faut en déduire que pour le reste le ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 22 septembre 2021.
4. a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
b) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 05.07.2019 [6B_446/2019] cons. 2.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2).
5. La Cour pénale retient en fait ce qui suit :
Le lundi 19 avril 2021, quatre agentes de protection des animaux œuvrant pour le SCAV, accompagnées de deux policiers, ont procédé à un contrôle non annoncé dans l’exploitation agricole des époux X.________. Il s’agissait de s’assurer du respect de l’interdiction de détenir des lapins qui leur avait été précédemment signifiée, après que ce service avait appris que les exploitants en élèveraient toujours plusieurs dizaines. Cette intervention faisait suite à une première visite de la ferme, laquelle avait révélé que les intéressés n’y avaient pas renoncé. Le 19 avril 2021, A.X.________ n’est pas venu à la rencontre des inspecteurs et de la police. Il a été trouvé dans son local laitier où il était occupé. Invoquant l’heure qui ne lui convenait pas, A.X.________ a refusé cette inspection, hors la présence de son avocat et ou de celle du vétérinaire cantonal en personne. Après que les modalités de cette intervention lui avaient été expliquées, A.X.________ s’est mis en colère et a disparu dans son local, suivi des deux policiers. À cet endroit, il a pris d’une main un manche de hache (dépourvu de lame) et s’est dirigé vers les policiers. Rapidement maîtrisé par l’un des deux agents, qui lui a fait une clé à l’épaule gauche, il est revenu à de meilleurs sentiments et a été relâché, sans qu’il soit nécessaire de le menotter. Le contrôle a ensuite pu avoir lieu dans le calme. Le bétail était en ordre et, dans une grange se trouvant en dessus de l’habitation, il a été découvert neuf lapins qui ont été saisis. Les fonctionnaires du SCAV ne disposaient d’aucun mandat ni oral, ni écrit en relation avec cet acte d’enquête.
6. a) L’appelant critique sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Il conteste notamment la légalité de l'intervention policière.
b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 06.12.2021 [6B_1183/2021] cons. 4.1) rappelle que conformément à l'article 285 ch. 1 CP, est puni celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Il a précisé, s’agissant des menaces que la loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 cons. 1a ; ATF 120 IV 17 cons. 2a/aa ; arrêt du TF du 18.02.2020 [6B_1253/2019] cons. 4.2). En outre, on peut ajouter à ce stade de la réflexion que les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont évidemment sérieuses (Dupuis et al. op.cit., n. 13 ad art. 180 et des références).
c) En outre, la jurisprudence (arrêt du TF du 24.08.2015 [6B_871/2014] cons. 3.1) précise que selon la première variante de l'article 285 ch. 1 CP – l’empêchement –, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 et cons 5.2 ad art. 286 CP; 120 IV 136 cons. 2a).
d) La jurisprudence rappelle (arrêt du TF du 03.03.2016 [6B_1140/2014] cons. 2.1), en citant l'ATF 98 IV 41 cons. 4b que l'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (arrêt du TF du 02.09.2010 [6B_206/2010] cons. 4.2; Heimgartner , in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2018, n° 17 avant l'art. 285 CP).
e) D’après la jurisprudence fédérale, seul un vice manifeste et grave permettant d’emblée de constater que l’acte officiel est nul exclut l’application des articles 285 et 286 CP. Pour déterminer si l’acte est nul, la doctrine dominante renvoie aux critères prévalant en matière de droit public. On admet que l’acte est frappé de nullité lorsqu’il existe un vice grave, reconnaissable immédiatement ou du moins facilement décelable, et qui ne met pas gravement en danger la sécurité du droit s’il est admis (Boeton Engel, in : CR CP II, n. 13 ad art. 285 et des références à la jurisprudence). La doctrine dominante admet qu’un vice d’ordre formel lié à des conditions procédurales n’affecte en principe pas la légalité de l’acte officiel visé par les articles 285 et 286 CP. Cependant, la question est nuancée s’agissant des mesures de contrainte au sens du droit de procédure pénale. Aussi, lorsqu’une condition formelle essentielle, visant directement à protéger l’intéressé, n’est pas réalisée, l’acte officiel n’est plus nécessairement protégé par les article 285 et 286 CP (cf. l’arrêt du TF du 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.2 où le TF finit par retenir l’infraction sans que l’on comprenne bien, au vu des principes exposés, le raisonnement ayant conduit les juges fédéraux à procéder à une telle subsomption.). Néanmoins, compte tenu des aménagements du CPP prévoyant des conditions plus souples en cas d’urgence et de péril en la demeure, l’opposition de l’auteur face à certaines mesures de contrainte demeure punissable malgré un défaut de mandat écrit (par exemple : l’article 298 al. 1 CPP autorisant un mandat oral d’amener ; l’article 241 al. 1 CPP permettant un mandat oral en vue d’une perquisition, d’une fouille ou d’un examen), voire même en l’absence de tout mandat (par exemple : en cas de péril en la demeure : visite domiciliaire sans mandat ou perquisition sans mandat (art. 213 al. 2 et 241 al. 3 CPP) (Boeton Engel, op.cit. n. 15).
7. a) En l’occurrence, la défense invoque la nullité de l’intervention du SCAV au motif que les fonctionnaires de ce service et les agents de police qui les accompagnaient ne disposaient pas d’un mandat de perquisition écrit, conformément à ce que prévoient les articles 241 al. 1 et 245 al. 1 CPP. Pour l’appelant, cette exigence s’applique aussi aux agent de protection des animaux, qui dans leurs activités ont les attributions d'agents de la police judiciaire (art. 4 al. 1 et 2 RELILPA).
b) Dans le cadre d’une procédure administrative, la loi prévoit que les autorités chargées de l’exécution de la LPA ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux ; et que pour agir ainsi, elles ont qualité d’organes de la police judiciaire (art. 39 LPA). Il en va de même de l’article 18 du règlement concernant la police sanitaire des animaux (RSN 916.421) qui stipule que dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de la police sanitaire des animaux ont la qualité d'agents de la police judiciaire (al. 1) et qu’à ce titre, ils ont accès en tout temps aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la législation sur les épizooties (art. 2). Il s’ensuit que pour procéder à l’inspection d’une exploitation agricole, la LPA renvoie implicitement à l’article 193 CPP (en rapport avec les articles 1,2 et 12 CPP), qui offre à l’administré, par le biais de la procédure pénale, une garantie de ses droits fondamentaux qui respecte les conditions de l’article 36 Cst. féd. La Cour pénale en déduit qu’il n’existe pas une base légale autonome de droit administratif qui pourrait justifier une inspection par le SCAV, en dehors des garanties procédurales du CPP.
c) Selon l’article 193 al.1 CPP, le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspecte sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l’importance pour l’appréciation d’un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction ; chacun doit tolérer une inspection et permettre aux personnes qui y procèdent d’avoir accès aux lieux (al. 2) ; s’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d’autres locaux non publics, l’autorité compétente est soumise aux dispositions régissant la perquisition (al. 3) ; les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l’image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée (al. 4).
d) Si chacun est tenu de tolérer une inspection et de permettre aux personnes qui y procèdent d’avoir accès aux lieux, lorsqu’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, habitations ou autres locaux non publics, l’article 193 al. 3 CPP dispose que l’autorité est soumise aux dispositions régissant la perquisition (art. 241 ss CPP). Contrairement à l’inspection, la perquisition est une mesure de contrainte qui doit faire l’objet d’un mandat écrit. En outre, le consentement de l’ayant droit est nécessaire en principe, sauf dans les cas prévus par l’art. 244 al. 2 CPP (Poncet/Micucci, in : CR CPP, 2ème éd., n. 6 et 7 ad art. 193 et des références).
e) Le vétérinaire cantonal et ses agents de la protection des animaux, fondés sur les articles 1 et 2 al. 3 et 4 LILPA et 1 à 4 RELILPA, mettent en œuvre la législation fédérale en matière de protection des animaux (LPA).
f) L’article 8 al. 1 LILPA stipule que le SCAV poursuit et sanctionne les contraventions aux législations cantonale et fédérale par voie d’ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale. En l’occurrence, les infractions qui font l’objet de la procédure relèvent de la compétence du SCAV (cf. Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 21.08.2019 portant notamment sur la modification de la LILPA, p. 3 à 5). Dans ce rôle, ce service est soumis aux mêmes règles que le ministère public et il dispose des mêmes prérogatives (cf. le rapport précité).
g) Les articles 306 et 307 CPP sont consacrés à l’investigation policière, laquelle, avec l’instruction du ministère public, constitue la procédure préliminaire (art. 299 al. 1 CPP). Le premier de ces deux articles définit les tâches de la police ; le second, la collaboration de celle-ci avec le ministère public. En bref, les tâches de la police consistent en l’établissement des faits constitutifs des infractions qu’elle constate elle-même, qui lui sont dénoncées ou qui font l’objet de directives du ministère public (Parein, in : CR CPP, 2ème éd., n. 1 et 2 ad art. 306 CPP). L’article 307 al. 2 CPP permet, en tout temps au ministère public, au cours de la procédure préliminaire, de donner des directives et de confier des mandats à la police (Parein, op.cit., n. 9 ad art. 307 CPP).
h) Si, en l’espèce, aucun mandat ne figure au dossier, il apparaît néanmoins que l’intervention s’est faite dans le cadre d’un contrôle vétérinaire effectué par le SCAV accompagné de la police neuchâteloise (art. 6 RELILPA), pour s’assurer que les époux X.________ respectaient une précédente décision administrative leur interdisant de détenir des lapins. La situation des époux X.________ était bien connue du vétérinaire cantonal et il ne s’agissait certainement pas d’investigations policières effectuées du propre chef des agents de la protection des animaux, sans délégation (art. 4 RELILPA et 306 CPP).
i) Vu ce qui précède, il faut se demander si les intervenants du SCAV, qui sont assimilés aux agents de la police judiciaire (art. 39 LPA, 4 al. 2 RELILPA et 18 du règlement concernant la police sanitaire des animaux), n’auraient pas dû disposer d’un mandat pour procéder à l’inspection de l’exploitation agricole des époux X.________.
j) À cet égard, il ne peut pas être soutenu que les locaux d’une exploitation agricole seraient publics. Pour visiter ces lieux, les agents du SCAV devaient donc requérir le consentement de l’intéressé ou en cas de désaccord se conformer aux règles régissant la perquisition (art. 241 ss CPP, par renvoi de l’article 193 al. 3 CPP) et présenter un mandat établi par le chef du SCAV (soit le vétérinaire cantonal). Le rapport de police indique que A.X.________ était réticent au contrôle. La témoin D.________ a révélé devant le tribunal de police que l’ayant droit était opposé à l’inspection litigieuse, ce que l’intéressé a confirmé, lors de son interrogatoire devant le tribunal de police (art. 41).
k) Dans ces conditions, la Cour pénale retient que les intervenants du SCAV auraient dû disposer d’un mandat de la part du vétérinaire cantonal, les autorisant à effectuer l’inspection des lieux. Le soi-disant acte officiel accompli par les agents du SCAV le 19 avril 2021 est dès lors affecté d’un vice formel lié au non-respect des règles procédurales.
l) Reste à déterminer si cet acte vicié était tout de même protégé par l’article 285 CP, en examinant, premièrement, si l’illégalité de cet acte officiel était manifeste et, deuxièmement, si l’acte de résistance du prévenu tendait au maintien ou au rétablissement de l’ordre légal.
l. a) L’exigence de disposer d’un mandat pour effectuer une perquisition est une condition formelle essentielle qui vise à protéger l’ayant droit contre des intrusions de l’Etat qui n’auraient pas pour but de faire progresser l’enquête par la recherche de preuves en lien avec une infraction poursuivie. À défaut, la mesure n’est qu’une recherche indéterminée (fishing expedition), interdite en droit suisse (Hohl-Chirazi, in CR CPP, 2ème éd. n. 18 ad art. 241 et des références à la jurisprudence). Comme précédemment rappelé, si une condition formelle essentielle visant directement à protéger l’intéressé n’est pas réalisée, l’acte officiel n’est plus nécessairement couvert par l’article 285 CP (cf. l’arrêt précité [6B_257/2010] cons. 5.2).
A cet égard, il ne ressort pas du dossier que le contrôle vétérinaire envisagé par le SCAV, qui nécessitait une inspection de l’exploitation des époux X.________, présentait une impérieuse nécessité, empêchant les agents de protection des animaux d’obtenir du vétérinaire cantonal un mandat, même oral, pour procéder à la visite des lieux, conformément à ce qu’exige l’article 193 al. 3 CPP. Au contraire, tout indique que l’intervention du SCAV ne présentait aucun caractère urgent, puisqu’il s’agissait de vérifier que les intéressés s’étaient enfin conformés à une décision administrative leur interdisant d’élever des lapins. Lors d’une précédente visite, les agents du SCAV avaient déjà remarqué que tel n’était pas le cas ; pourtant, ils n’avaient pris aucune mesure urgente (art. 23 ss LPA), pour y remédier. En tout cas, si des dispositions ont été prises à ce moment-là, le dossier n’en dit rien. Par conséquent, faute d’une urgence avérée pour justifier un mandat oral de perquisition, voire l’absence de tout mandat, la Cour pénale retient que l’inspection diligentée dans la ferme des époux X.________ le 19 avril 2021 était manifestement illégale.
l. b) Se pose finalement la question de déterminer si la résistance du prévenu tendait au maintien ou au rétablissement de l’ordre légal. C’est le lieu de rappeler que selon le rapport de police, le prévenu, qui n’a pas véritablement remis en cause cette version lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, s’est d’abord opposé à l’inspection de sa ferme par le SCAV. Après qu’on lui avait expliqué les modalités du contrôle, il s’est énervé. Saisi par la colère, il a alors haussé le ton et s’est saisi d’un manche de hache qu’il avait trouvé par terre et est venu dans la direction des policiers. Par son comportement, le prévenu a recherché ostensiblement la confrontation avec les forces de l’ordre et non la défense du maintien de l’ordre légal ou le rétablissement de celui-ci, comme cela aurait été le cas, s’il s’était contenté, par exemple, de se mettre en travers du chemin des intervenants pour leur interdire l’accès à des lieux privés ou de les repousser. Il s’ensuit que les conditions exceptionnelles d’une opposition à un acte officiel par la force ne sont pas réalisées et que l’acte officiel litigieux, même vicié, demeurait protégé par l’article 285 al. 1 CP.
m) Dans le contexte qui vient d’être rappelé, le fait de brandir un manche de hache – même dépourvu de fer – dans la direction des policiers représentait indéniablement une menace grave contre les intervenants, qui s’apprêtaient à procéder à un contrôle vétérinaire, puisqu’il signifiait son intention d’en découdre et d’utiliser contre eux un objet contendant. À cet égard, un coup donné avec un manche de hache en bois de presque un mètre de long est assurément propre à causer des blessures graves.
n) Il est établi que l’acte officiel envisagés par les employés du SCAV, accompagnés pour l’occasion de deux policiers, a finalement pu avoir lieu, après que le prévenu avait été maîtrisé, puis relâché, quand il était revenu à de meilleurs sentiments. En effet, l’inspection a eu lieu et les intervenants en protection des animaux ont d’ailleurs pu séquestrer neuf lapins. Comme rappelé précédemment, il doit être considéré que l’infraction est réalisée, même si l’acte officiel n’a pas été rendu totalement impossible, puisque les fonctionnaires, entravés, n’ont pas pu l’accomplir comme prévu – l’acte officiel n’a pu se dérouler qu’une fois le prévenu maîtrise par la police, ce qui a assurément compliqué et retardé les choses. Il n’est dès lors pas utile d’examiner la commission de l’infraction sous l’angle de la tentative.
o) Enfin, il n’est pas contesté qu’il existait un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et l’acte officiel auquel les fonctionnaires souhaitaient procéder, ni d’ailleurs que l’auteur a agi intentionnellement.
p) Par conséquent, le prévenu s’est bien rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires au sens de l’article 285 al. 1 CP. L’appel du prévenu doit donc être rejeté.
8. L’appelant ne discute pas la peine prononcée, s’agissant des critères appliqués ou de sa quotité. Le tribunal de police l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amendes à 30 francs le jour (soit 450 francs au total), avec sursis pendant deux ans. Cette peine, tant en ce qui concerne son genre et sa quotité, ainsi que le montant du jour-amende, n’est en tout cas pas trop sévère. Aux yeux de la Cour pénale, cette sanction apparaît même à première vue assez clémente, ce qui dans le cas d’espèce peut se justifier, si l’on considère que l’acte officiel litigieux était vicié, les fonctionnaires du SCAV s’étant livrés à une inspection de locaux privés sans l’accord de l’ayant droit et sans mandat. L’octroi du sursis n’est pas contesté. Il n’y a pas lieu de revenir sur ces questions (art. 404 CPP).
9. Aux termes de l’article 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Selon l’article 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
La jurisprudence (arrêt du TF du 04.10.2021 [6B_454/2021] cons. 5.1) rappelle qu’il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (« instrumenta sceleris ») ou être le produit d'une infraction (« producta sceleris »). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 cons. 4.4 p. 255; 130 IV 143 cons. 3.3.1 p. 149; arrêt du TF du 26.02.2018 [6B_35/2017] cons. 9.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'article 26 Cst. féd. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 cons. 4.5 ; arrêt du TF du 29.06.2015 [6B_548/2015] cons. 5.1).
En l’occurrence, il est établi que l’appelant a usé du manche de hache qui a été séquestré pour menacer des policiers, qui ont dû le maîtriser. En agissant ainsi, le prévenu a commis une infraction et s’est montré indéniablement dangereux avec cet objet, ce qui justifie sa confiscation. Un manche de hache ne présente en outre pas véritablement une valeur patrimoniale. Il convient donc d’en ordonner la destruction.
10. a) L’appel doit donc être rejeté et les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge du prévenu qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
b) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 69, 285 al. 1 CP, 426 et 428 CPP
1. L’appel est rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé.
2. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1’500 francs et mis à la charge de A.X.________.
3. Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me E.________, au ministère public (MP.2021.2230), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2021.461), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 6 septembre 2022