A.            a) X.________ est né en 1973 à (…), un petit village du Portugal. Il est le sixième enfant d’une fratrie de 9 enfants. Son père était ouvrier sur les chantiers et exploitait en tant que fermier une parcelle viticole. Pour compléter ses revenus, la famille détenait quelques vaches et des moutons que les enfants devaient garder avant de commencer l’école primaire. Faute d’argent et parce qu’il devait aider son père à la ferme et se lever très tôt le matin, X.________, qui manquait également du matériel scolaire requis, n’a pas pu suivre une scolarité normale. A treize ans, il a atteint le niveau de la deuxième année primaire. A quatorze ans, après un coup de force des autorités qui ont mandaté la police pour l’emmener à l’école, il a cessé quelques semaines plus tard de s’y rendre, cédant à la pression paternelle qui le réclamait à l’exploitation agricole. À cette époque, X.________ savait à peine lire le portugais. Aujourd’hui, il peut lire avec difficulté un texte rédigé dans sa langue maternelle et aussi en français. Il a pu passer son permis de conduire. L’éducation dispensée par ses parents, qui s’adonnaient à la boisson, était rude, entre mauvais traitements et l’obligation d’effectuer des travaux pénibles. Jusqu’à 17 ans, il a travaillé dans les vignes redoutant la violence de ses parents et celle de ses frères aînés, s’il manquait de productivité. Sa mère est morte quand il avait 18 ans. Son père, octogénaire, est toujours de ce monde ; il vit au Portugal, dans un home. À l’âge de vingt ans, X.________ a émigré en Suisse et a trouvé de l’embauche chez un agriculteur vaudois, en bénéficiant des contacts d’une sœur déjà installée dans ce canton. Après avoir travaillé durant quatre ans dans une ferme à Z.________, il a trouvé à V.________ un emploi de livreur auprès d’une boulangerie entre 1999 et 2001. Depuis 2001 et jusqu’à son arrestation en novembre 2020, il a œuvré comme aide-cuisinier pour [bbb] V.________, en donnant satisfaction à son employeur. En 2000, il s’est marié une première fois avec A.________, une compatriote, qui était sept ans plus jeune que lui. Elle venait de son village d’origine et il l’avait rencontrée avant de quitter le Portugal. Ils ont vécu ensemble à V.________. De cette union est issue leur fille B.________, née en 2005. En 2009, le couple a entamé une procédure de divorce qui a duré plusieurs années, après que l’épouse de l’intéressé avait découvert que ce dernier la trompait avec C.________ qui travaillait dans un bâtiment à proximité du lieu de travail du mari. Malgré ses infidélités, X.________ se montrait très jaloux envers son épouse. Durant leur divorce, une procédure pénale a été ouverte contre lui après que sa femme lui reprochait des actes de violence conjugale ; l’intéressé a été acquitté.

b) En 2009, X.________ et C.________ ont pris un logement commun. Ils ont eu deux enfants ; il s’agit de D.________, né en 2013, et de E.________, née en 2017. Le 24 août 2017, ils se sont mariés à V.________.

c) Le 9 mars 2012, le tribunal criminel a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant deux ans, pour des infractions aux articles 126 al. 1 (voies de fait), 129 (mise en danger de la vie d’autrui), 179quater (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues), 180 al.1 (menace), 189/22 (délit manqué de contrainte sexuelle), et 197 al. 3 CP (pornographie dure). Le tribunal a notamment retenu que X.________ avait filmé avec son téléphone et sans autorisation deux jeunes gens âgés de 14 ans qui entretenaient ensemble une relation sexuelle dans une cabane. Il avait ensuite menacé la jeune fille de diffuser ce film sur internet ou de le montrer à son père, si elle refusait de faire avec lui la même chose. Après que la situation s’était envenimée avec les deux adolescents et leurs amis, X.________, lors d’une altercation, avait menacé un autre jeune avec une hache.

d) Outre la condamnation de 2012 dont il a été précédemment question, l’extrait du casier judiciaire de X.________ mentionne trois autres antécédents.

- le 7 janvier 2014, une condamnation par le ministère public à 100 heures de travail d’intérêt général pour pornographie dure ;

- le 6 août 2019, une condamnation par le ministère public à 8 jours-amende à 30 francs avec sursis pour vol ;

- le 10 février 2020, une condamnation par le ministère public à 120 jours-amende à 30 francs avec sursis pour des menace et contrainte.

B.                            a) Le 5 décembre 2019 vers 21h20, une femme a demandé l’intervention de la police après que C.________ avait appelé au secours et qu’elle se trouvait en pleurs dans les escaliers. Celle-ci ne pouvait plus supporter le fait que son mari lui mettait une pression énorme pour satisfaire son appétit sexuel jamais rassasié. Le soir en question, il voulait entretenir une relation sexuelle, alors qu’elle ne le souhaitait pas. En pareilles circonstances, il avait pris l’habitude de l’empêcher de dormir jusqu’à ce qu’elle lui cède. Il avait commencé son manège en lui retirant son duvet, alors qu’elle s’était couchée et elle avait crié pour qu’il cesse de la pousser à bout.

b) Il ressort d’un fichet de communication que le 24 février 2020, C.________ s’est réfugiée chez ses parents qui habitent dans la même localité et qu’elle a été interrogée dans l’après-midi par la police après une dispute, lors de laquelle elle avait frappé X.________ pour se défendre. Durant son interrogatoire, elle s’est plainte du fait que, le 23 décembre 2019, son mari l’avait contrainte sexuellement et l’avait violée. Interrogé le même jour, le prévenu a nié en bloc ces accusations.

C.                            a) Le 24 février 2020, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ qu’il soupçonnait d’avoir commis au préjudice de son épouse plusieurs infractions, soit des lésions corporelles simples, des voies de fait, de la contrainte, une contrainte sexuelle et un viol, en violation des article 123, 126, 181, 189 et 190 CP. Le 30 mars 2020, la police a établi un rapport à l’attention du ministère public sur ces faits après avoir procédé aux interrogatoire dont il a été question précédemment (cf. cons. B.b). Le ministère public a été amené à étendre l’instruction à plusieurs autres infractions après avoir reçu des rapports de police reprochant à X.________ d’avoir enregistré sans droit des conversations entre d’autres personnes au sens de l’article 179bis CP au moyen de téléphones installés dans l’appartement familial pour surveiller les faits et gestes de son épouse ; d’avoir commis des dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP, en s’en prenant aux véhicules automobiles de C.________ et de son collègue de travail F.________ ; d’avoir proféré des menaces au sens de l’article 180 CP contre F.________, en utilisant le réseau social Facebook pour les diffuser ; d’avoir proféré des calomnies au sens de l’article 174 CP, en s’adressant à l’épouse de ce dernier pour lui dire que son mari la trompait avec C.________ et des menaces de mort (art. 180 CP) contre F.________, en annonçant que s’il le trouvait, il le tuerait et l’écraserait ; et d’avoir commis une violation de domicile au sens de l’article 186 CP, en escaladant la façade du bâtiment où travaillait C.________, pour se rendre sur la terrasse et épier cette dernière. Le ministère public a également émis plusieurs mandat d’investigation à la police et procédé le 24 novembre 2020 à l’audition de C.________ en qualité de plaignante.

b) Durant l’instruction, le 5 novembre 2020, C.________ s’est rendue à la police de proximité de V.________ pour se plaindre de dommages à la propriété sur son véhicule, en indiquant qu’elle soupçonnait son mari dont elle était en train de se séparer, qui ne cessait pas de la surveiller en passant régulièrement avec son automobile à proximité de son domicile et de son lieu de travail. La police a décidé d’interpeller l’intéressé chez lui – les époux X.________ et C.________ s’étant séparés après l’altercation du 23 février 2020 – en vue de l’interroger. Le lendemain, le ministère public a interrogé X.________. Durant cet acte d’instruction, le procureur a indiqué qu’il était inquiet et lui a signifié qu’il allait solliciter sa mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contraintes ainsi que son intention d’ordonner une expertise psychiatrique le concernant. La police a établi le lendemain un rapport d’arrestation. Le 4 décembre 2020, le ministère public a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu et a désigné le Dr G.________ en qualité d’expert. Le 13 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu’au 11 février 2021). Cette privation de liberté a été prolongée à plusieurs reprises par ce même tribunal, les 12 février, 17 mai et 2 juillet 2021. Le 2 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la demande de libération provisoire du prévenu. Dans un arrêt du 23 décembre 2020, l’Autorité de recours en matière pénale a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre la décision précitée. Il s’ensuit que le prévenu est détenu depuis le 11 novembre 2020.

c) Le 8 janvier 2021, le prévenu a fait savoir au ministère public qu’il s’opposait à toute expertise psychiatrique, qu’il ne voulait pas rencontrer l’expert qui allait prochainement être désigné et qu’il refusait de délier du secret médical le Docteur H.________ que les époux C.________ et X.________ avaient consulté à l’initiative de C.________ (en réalité, il s’agissait d’un psychologue, comme on le verra plus loin). En outre, le prévenu a déploré que l’instruction soit conduite d’une façon à le présenter d’une façon systématiquement défavorable, en réunissant des preuves uniquement à charge ou en vue de le décrédibiliser. Les témoins I.________ et A.________ ont été entendues par la police le 21 janvier 2021. Le 8 février 2021, le ministère public a ordonné la reprise de la procédure bernoise qui instruisait le volet de l’affaire en lien avec certains dommages à la propriété commis au préjudice de F.________ et celle des menaces et calomnies proférée en présence de l’épouse de ce dernier. Le ministère public a obtenu, le 16 février 2021, du Chef du département des finances et de la santé que H.________, psychologue-psychothérapeute, soit délié du secret professionnel le liant au prévenu, afin qu’il puisse renseigner les autorités de poursuite pénale. Le 14 mars 2021, H.________, a établi un rapport pour le ministère public. Le 18 avril 2021, l’expert psychiatre a rendu son rapport, puis, le 11 mai 2021, un complément, après avoir répondu aux questions posées par l’avocat de la défense. Le ministère public a encore ajouté un extrait du casier judiciaire du prévenu. À la fin de l’instruction, il a procédé à la récapitulation des faits et à un second interrogatoire du prévenu. En définitive, l’enquête a duré plus d’une année jusqu’au mois de juin 2021. Pour le reste, il n’y a pas lieu de revenir davantage sur cette instruction, à mesure que, comme on le verra ensuite, l’appelant, qui conteste uniquement sa condamnation pour avoir commis une soi-disant contrainte sexuelle et un prétendu viol, ne remet pas en cause pour le reste le résultat de la procédure probatoire, s’agissant des autres infractions qui ont été retenues par le tribunal criminel.

D.                            Par acte d’accusation du 29 juin 2021, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel. Les faits suivants lui sont reprochés :

I.       « une contrainte sexuelle et un viol (art. 189 et 190 CP) :

à V.________, au domicile conjugal rue (aaaa), le 23 décembre 2019, dès 2300

suite à une dispute entre les époux

contraignant son épouse C.________ à s’asseoir sur les toilettes, lui écartant les jambes de force, malgré la résistance de son épouse, et introduisant ses doigts dans son sexe pour voir si elle avait « des restes du collègue »

s’excusant ensuite, en prétendant avoir été obligé de vérifier

alors que C.________ s’était couchée suite à cet épisode et qu’elle était encore sous l’emprise de la violence de son mari

disant à son épouse de se laisser faire, pour prouver qu’elle n’avait rien fait et qu’elle était encore sa femme, qu’elle était à lui

écartant de force les jambes de son épouse alors que celle-ci s’était mise en position fœtale

imposant une relation complète douloureuse à C.________ alors qu’elle avait exprimé son refus d’entretenir cette relation et qu’elle pleurait

s’excusant à la fin du rapport en expliquant qu’il avait vraiment fallu qu’il le fasse

au préjudice de C.________ (plainte du 23 février 2020 –)

II.      une écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis CP) :

à V.________, au domicile conjugal rue (aaaa), dès Noël 2019

installant des téléphones dans l’appartement pour enregistrer les faits et gestes, en particulier les conversations de son épouse

au préjudice de C.________ (plainte du 23 février 2020)

III.     des dommages à la propriété (art. 144 CP) :

1.      à V.________, rue (bbb), le 18 juillet 2020

crevant un pneu du véhicule de C.________ à l’aide d’un clou

2.      à V.________, rue (bbb), dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020

arrachant un essuie-glace du véhicule de C.________

3.      à V.________, rue (bbb), entre le 9 et le 10 novembre 2020

endommageant la caméra de recul et rayant le véhicule de C.________

causant ainsi des dommages d’un montant indéterminé

au préjudice de C.________ (plainte du 5 novembre 2020)

4.      à W.________, rue (eee), le 13 janvier 2020

rayant le véhicule de F.________ à deux endroits, de chaque côté

5.      à W.________, rue (eee), fin septembre 2020

crevant un pneu du véhicule de F.________ à l’aide d’un clou

6.      à V.________, rue (ccc), le 4 octobre 2020

de manière indéterminée, arrachant la trappe du réservoir à eau du véhicule de F.________

7.      à W.________, rue (eee), le 17 octobre 2020

cassant le phare arrière droit du véhicule de F.________

causant ainsi des dommages d’un montant indéterminé

au préjudice de F.________ (plainte du 17 octobre 2020)

IV.     des menaces (art. 180 CP) :

à V.________, probablement depuis son domicile rue (ddd), ou en tout autre lieu, le 24 mars 2020 à 21h15

menaçant de rencontrer la femme du plaignant F.________, précisant qu’il savait où il habitait sur le compte Facebook du plaignant

effrayant ainsi le plaignant et sa famille

au préjudice de F.________ (plainte du 26 mars 2020)

V.      une calomnie et des menaces (art. 174 et 180 CP)

à W.________, à proximité du domicile de F.________, le 8 octobre 2020 vers 12h30

interpellant l’épouse de F.________, J.________, prétendant que son mari la trompait avec C.________, et qu’ils se trouvaient aux Bains de (…), alors que F.________ se trouvait au camping de (…) avec son fils K.________ et son cousin

déclarant que s’il trouvait son mari, il le tuerait et l’écraserait

effrayant ainsi le plaignant et sa famille

au préjudice notamment de F.________ (plaintes des 9 et 27 octobre 2020)

VI.     une violation de domicile (art. 186 CP)

à V.________, rue (…), Institution [a] le 10 mars 2020 vers 22h00

escaladant une façade pour accéder à la terrasse du bâtiment où travaille son épouse C.________, pour la surveiller

s’introduisant sans droit dans la propriété de l’institution

au préjudice de cette dernière (plainte du 12 mars 2020)

VII.    une violation d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP)

à son domicile à V.________, rue (ddd), courant été 2020

frappant son fils D.________, alors âgé de 7 ans, dans le dos, le faisant vomir

frappant également sa fille E.________, alors âgée de 3 ans, alors qu’elle tentait de s’interposer

déclarant à son fils qu’il voulait mettre le feu à la voiture de sa maman et qu’il voulait amener sa maman au cimetière ».

E.                            En bref, le tribunal criminel a reconnu coupable X.________ d’infractions aux articles 189 et 190 CP, commises le 23 décembre 2019 ; d’infractions à l’article 179bis CP, commises à partir de Noël 2019 ; d’infraction à l’articles 186 CP, commise le 10 mars 2020 ; d’infractions à l’article 180 CP, commises les 24 mars et 8 octobre 2020 ; et d’infraction à l’articles 144 CP, commise le 4 octobre 2020.

En substance, le tribunal criminel, qui disposait pour l’essentiel des seules déclarations des deux protagonistes, a acquis l’intime conviction que la version de la plaignante devait l’emporter sur les dénégations du prévenu, en retenant que les déclarations de la plaignante, qui avait été entendue par la police, le ministère public et devant le tribunal criminel, étaient exemptes de contradictions et qu’elle contenaient des accents de vérité, quand elle avait déclaré qu’elle s’était vraiment sentie un objet ou que le prévenu ne lui laissait aucun choix. L’impression laissée au tribunal criminel par la plaignante était celle d’une personne emprunte de sincérité et son émotion contenue était tout à fait conforme à celle susceptible d’animer une victime d’abus sexuels. La version de la plaignante contenait des détails qu’elle n’aurait pas pu inventer pour les besoins de la cause, tant ils sortaient de ce qui pouvait raisonnablement être imaginé et étaient humiliants. Il en allait tout particulièrement ainsi de la scène lors de laquelle, après avoir fait assoir la victime de force sur les toilettes, le prévenu était accusé d’avoir mis ses doigts dans son sexe pour contrôler, s’il y avait encore des restes du collègue. Les propos de la plaignante étaient mesurés en ce sens qu’elle ne l’avait pas accusé d’avoir agi avec une violence particulière ni de l’avoir forcée pour d’autres relations sexuelles, même si le prévenu s’était montré très insistant et qu’il en réclamait tous les jours. Son propos n’était pas vindicatif à l’endroit du prévenu. Si elle le trouvait très dangereux, elle pensait toutefois qu’il était atteint d’une maladie psychiatrique et que son état nécessitait des soins. La plaignante ne s’était pas rendue spontanément à la police, mais avais parlé de cela le 23 février 2020, après que la police était intervenue suite à une nouvelle altercation entre eux. Le temps qui s’était écoulé entre les faits qu’elle avait dénoncés – soit la contrainte sexuelle et le viol – et la dernière intervention de la police s’expliquait aisément par la relation de couple entre les parties, laquelle était marquée par l’emprise du prévenu sur la plaignante. Après la séparation, elle n’avait pas cherché à séparer le père de ses enfants en empêchant son mari d’exercer son droit de visite, ce qui renforçait aussi sa crédibilité. Le 5 décembre 2019, la police était intervenue à la demande d’une voisine de C.________. Cette dernière avait indiqué que son mari lui mettait une pression énorme afin de satisfaire son appétit sexuel, lui reprochant de se refuser à lui, de porter les sous-vêtements qu’il lui avait offerts pour aller travailler, de façon à ce qu’il ne puisse pas en profiter. Quand elle lui disait non, il admettait d’ailleurs lui-même qu’il essayait quand même un peu. Ce récit donné à la police quelques jours avant les faits du 23 décembre 2019 allait clairement dans le sens des déclarations de la plaignante qui se plaignait d’avoir été contrainte sexuellement. Enfin, les faits reprochés au prévenu étaient compatibles avec la personnalité du prévenu qui était maladivement jaloux et débordé par une sexualité compulsive. La scène de la vérification dans les toilettes s’inscrivait dans le contexte de la surveillance que le prévenu exerçait sur sa femme, notamment en escaladant les murs du bâtiment où celle-ci travaillait pour la guetter depuis la terrasse de l’établissement ou en dissimulant des téléphones au domicile conjugal pour surveiller ce qu’elle disait à des tiers. Enfin, lui-même admettait en bref que la relation sexuelle que la plaignante décrivait comme un viol ne s’était pas déroulée normalement.

Au contraire, la crédibilité du prévenu apparaissait réduite à mesure qu’il avait changé de version devant le tribunal criminel, en admettant subitement certains faits qu’il avait auparavant toujours contestés, notamment le fait de s’être introduit sur la terrasse du bâtiment où son épouse travaillait. Le prévenu avait menti, ou en tout cas s’était contredit, lorsqu’il avait été interrogé sur des faits plus secondaires qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, la situation d’emprise, notamment sur le plan sexuel, décrite par la première épouse du prévenu était étonnamment semblable à la description de la plaignante lors de son audition, suite à diverses violences conjugales. Rien n’indiquait que la plaignante ait inventé ces histoires de contrainte sexuelle pour fomenter un plan contre son mari dans le but de s’en séparer, alors qu’il lui suffisait de faire la demande au tribunal sans autre motif. En tout cas, les messages échangés entre la plaignante et l’ancienne femme du prévenu n’étayaient nullement cette thèse.

Au moment de fixer la peine, il fallait d’abord considérer le viol qui était l’infraction la plus grave, puis l’acte de contrainte sexuelle. Après avoir recensé les éléments pertinents pour la fixation de la peine, le tribunal criminel a estimé que le viol, s’il devait être jugé pour lui-même, devait être réprimé par une peine de 1 an et demi de privation de liberté. La contrainte sexuelle – la pénétration digitale sur les toilettes à la façon d’un contrôle gynécologique – justifiait, du fait d’un modus operandi particulièrement vicieux, une augmentation de peine d’un an et demi. Les autres infractions, qui toutes devaient être réprimées par une peine privative de liberté, appelaient des augmentations de peines, qui amenaient à une aggravation globale de la peine de quatre mois. Les sursis accordés antérieurement au prévenu devaient être révoqués à mesure que les nouveaux faits à juger démontraient que l’exécution de ces peines était nécessaire pour détourner le prévenu de nouvelles récidives.

Les conditions pour ordonner une expulsion obligatoire étaient réunies et aucune circonstance particulière exceptionnelle ne justifiait que l’on y renonçât. En définitive, même à admettre que l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation personnelle grave au regard de sa relation avec ses enfants, encore faudrait-il, pour ne pas l’ordonner, que l’intérêt public cède le pas à l’intérêt privé du prévenu à demeurer dans notre pays. Or tel n’était pas le cas, à mesure que l’intérêt à l’éloignement de l’étranger était très élevé au regard de la grave activité délictueuse déployée par le prévenu qui se trouvait en situation de récidive et qui avait de sérieux antécédents. Une exception à l’expulsion était ainsi exclue.

Enfin, si l’on considérait tout à la fois le fait que deux actes, graves, ont été commis, le fait qu’ils ont revêtu un caractère humiliant et vicieux, le fait qu’ils s’inscrivaient dans un contexte voyant le prévenu adopter un comportement d’emprise vis-à-vis de la victime, le fait que celle-ci ne pouvait qu’avoir été marquée par ces actes et que leur auteur ne les reconnaissait pas, le montant de l’indemnité due pour la réparation du tort moral infligé à la victime pouvait être fixé à 18'000 francs.

F.                            Le 7 décembre 2021, X.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée dont les conclusions ont précédemment été rappelées en détail et par lesquelles en substance, il conclue principalement à son acquittement des préventions de viol et de contrainte sexuelle et au renoncement à son expulsion et à la non-révocation des sursis antérieurs dont il avait bénéficié.

G.                           a) À l’audience du 21 juin 2022, X.________ a été interrogé. Il a donné des précisions concernant sa situation personnelle et a complété sa version sur les faits de la cause, après avoir confirmé ses précédentes déclarations. En bref, il a exposé que si durant l’instruction sa première femme avait donné une description de lui qui était erronée et peu flatteuse, cela était dû à son ressentiment, après qu’elle avait appris qu’il avait une maitresse et à la suite d’une procédure de divorce compliquée. En définitive, c’était plutôt lui qui avait été parfois amené à consentir contre son gré à des relations sexuelles qu’il ne souhaitait pas, quand sa première femme voulait coucher avec lui et qu’il se sentait forcé, parce que pour le prévenu, un refus de sa part aurait signifié aux yeux de sa première femme, l’aveu qu’il poursuivait sa relation adultère, alors qu’il avait promis de rompre. S’agissant de son second mariage, il a exposé qu’il travaillait beaucoup – il assumait, en plus de son emploi d’aide-cuisinier, une conciergerie – et qu’il rentrait tard le soir, quand la plaignante dormait déjà. Le matin, il était plutôt assez rare qu’ils aient eu un moment d’intimité – c’était arrivé en neuf ans de vie commune au plus vingt fois –, parce que c’était lui qui devait s’occuper des enfants à ce moment de la journée. S’agissant des disputes des 5, 23 décembre 2019 et 23 février 2020, le prévenu a nié qu’elles aient eu pour origine le refus de C.________ d’entretenir avec lui des relations sexuelles. Il a expliqué que peu avant leur rupture, lorsqu’ils dormaient ensemble, parfois il tentait une approche, en essayant de la toucher. Elle se recroquevillait dans son coin, il se retournait alors de son côté du lit et lui faisait la tête. Finalement, c’était elle qui revenait vers lui pour qu’ils aient un moment d’intimité. Le 23 décembre 2019, il était sorti pour rejoindre sa femme à son lieu de travail. Elle lui avait dit qu’elle était chez une amie, mais il savait que c’était un mensonge pour couvrir une infidélité. Ils étaient ensuite rentrés à la maison. Il lui avait montré son mécontentement et ils s’étaient disputés sur le chemin du retour. De retour chez eux, la plaignante lui avait proposé une relation sexuelle. Il était convaincu qu’elle avait agi ainsi, parce qu’en réalité elle voulait dissimuler le fait d’être allée voir un autre homme. Le prévenu n’avait donc pas usé de violence pour obtenir ce rapprochement. En particulier, il a nié avoir introduit de force ses doigts dans le sexe de C.________ quand elle se trouvait sur la cuvette des toilettes. Ce soir-là, quand ils s’étaient couchés, c’était elle qui était venue sur lui et qui avait initié une pénétration. La relation s’était poursuivie alors qu’il s’était mis sur elle. Certes, il était encore fâché contre son épouse quand celle-ci s’était rapprochée de lui, mais elle avait su le rassurer et l’amadouer. Enfin, en ce qui le concernait, il ne pensait pas souffrir d’un problème psychologique en lien avec sa sexualité.

b) lors de son audition, C.________ a confirmé ses précédentes déclarations et a insisté sur la dangerosité du prévenu qui, dès sa sortie de prison, pourrait s’en prendre à nouveau à elle. En prison, il n’avait pas cherché à entretenir des relations personnelles avec ses enfants. Elle en avait déduit qu’il avait sans doute fait le deuil de ses enfants et qu’il n’avait plus rien à perdre. Avec du recul, elle a estimé que son union avec le prévenu était une emprise sur sa personne. Il tenait une comptabilité de leurs relations sexuelles et exigeait un quota. Si un jour, celui-ci n’était pas atteint, il fallait rattraper le lendemain. Il s’ensuivait qu’elle avait souvent accepté des relations à contre cœur. Il y avait eu des violences entre eux. Elle lui avait donné des claques et lui l’avait une fois rouée de coup de pied quand elle était au sol et une autre fois il avait lancé contre elle un téléphone, qui lui avait laissé un bleu sur un bras. Elle a soutenu que son mari, au vu de sa façon de se comporter, avait certainement un problème psychologique. Elle ne s’en était pas tout de suite rendue compte, puisque c’était sa première expérience d’une relation de couple. Le 23 décembre 2019, dans la soirée, le prévenu, qui était venu à sa rencontre sur son lieu de travail, lui avait demandé de rentrer avec lui. Elle avait accepté, en se disant qu’il le fallait bien, vu que le prévenu était parti de la maison et avait laissé seuls les enfants. Une fois chez eux, il l’avait suivie aux toilettes et lui avait demander d’écarter les jambes, alors qu’elle était assise sur la cuvette des cabinets. Avec un bras, il lui avait bloqué les jambes et avec l’autre, il lui avait introduit les doigts dans son sexe pour s’assurer qu’il n’y ait pas de restes du collègue. Il l’avait ensuite rejointe au lit et avait voulu une relation sexuelle, ce qu’elle ne le voulait pas. Il lui avait alors écarté les jambes de force et lui avait imposé l’acte sexuel. Actuellement, elle vivait avec un autre homme qui était très respectueux et elle se portait mieux, même si elle ne pouvait pas effacer ce qui s’était passé.

                        c) En plaidoirie, la défense a exposé que le prévenu était accusé d’avoir commis un viol et une contrainte sexuelle, alors que le dossier ne contenait aucune preuve matérielle – il n’y avait ni témoin, ni éléments médicaux concernant la plaignante – et malgré le fait qu’il avait invariablement contesté les faits. Dans un tel dossier, il ne pouvait y avoir de la place que pour le doute. Certes durant l’instruction, le prévenu n’avait pas toujours adopté le comportement idéal. De guerre lasse, il avait fini par nier tout en bloc. À y regarder de plus près, il n’avait pas menti, lors de son premier interrogatoire après son interpellation, le 23 février 2020. Il avait admis d’emblée qu’il avait pu se montrer menaçant, qu’il était jaloux et que son comportement pouvait s’avérer inadapté. En bref, il avait admis ce qu’il avait fait et contesté ce qu’il n’avait pas fait. En définitive, il ne devait pas être sanctionné pour son comportement durant la procédure, mais pour les seuls actes qu’il avait commis. Si le prévenu était crédible, ce n’était pas le cas de la plaignante, qui n’avait pas cessé de changer sa version en aggravant au fur et à mesure ses griefs contre le prévenu, en finissant par affirmer, après s’être plainte d’un unique rapport sexuel litigieux, qu’elle avait été contrainte sexuellement durant toute la durée de son mariage. Plus grave, elle n’avait pas hésité à dresser les enfants contre leur père. À cet égard, elle avait d’abord affirmé que le prévenu ne s’en était jamais pris à eux, puis elle avait soutenu que le prévenu avait frappé D.________, jusqu’à le faire vomir. C’était également devant la Cour pénale qu’elle s’était plainte pour la première fois de coups de pied reçus, alors qu’elle se trouvait par terre. Les explications de la plaignante pour justifier son dépôt de plainte tardif n’étaient en outre pas crédibles. Elle avait prétendu qu’elle était sous l’emprise de son mari, mais en réalité tel n’avait jamais été le cas, comme le prouvaient certains messages envoyés par elle à la première femme du prévenu, dans lesquels elle annonçait son intention de nuire au prévenu et de lui laisser une dernière chance, avant de le quitter. Ces écritures ne pouvaient provenir que d’une personnalité bien affirmée. D’ailleurs, lors de leur dispute de février 2020, elle avait fini par l’assommer, ce qui montrait qu’elle savait se défendre et qu’elle n’était pas sous sa domination. La plaignante ne se serait jamais laissée faire par le prévenu, si ce dernier avait réellement voulu lui enfiler ses doigts dans le sexe ou la violer. Les faits reprochés au prévenu remontaient à une période troublée durant laquelle, il s’était montré jaloux et l’avait surveillée. Pour s’en débarrasser, la plaignante l’avait accusé à tort et avait déposé une plainte pénale contre lui. L’ensemble de ses éléments ne pouvait pas être ignoré par la Cour pénale qui n’avait d’autre choix que de prononcer son acquittement. Cela étant, si contre toute attente la Cour pénale devait le condamner, alors la peine prononcée devait être revue à la baisse, à mesure qu’elle ne tenait pas compte d’une violation du principe de célérité intervenue en deuxième instance. En effet, la Cour pénale avait mis pas moins de huit mois pour citer les débats d’appel, ce qui était nettement excessif au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

d) Dans son réquisitoire, le ministère public a soutenu que les faits visés au chiffre I de l’acte d’accusation – le viol et la contrainte sexuelle – correspondaient vraisemblablement à la pointe visible de l’iceberg dont la plus grande partie demeurait immergée et invisible. Le prévenu était un homme profondément jaloux, qui manquait de respect envers les autres. Durant l’instruction, il avait fluctué entre la réfutation de l’ensemble des charges portées contre lui et l’admission de quelques infractions périphériques. Dans les affaires de mœurs, il était courant de ne pas pouvoir s’appuyer sur des preuves formelles. L’examen de la crédibilité des déclarations des parties devait intervenir, mais seulement en lien avec les faits incriminés. En l’occurrence, les parties avaient décrit leur emploi du temps de la journée du 23 décembre 2019 d’une façon presque identique. Les seules divergences notables entre les versions des parties avaient trait à la scène du viol dans le lit conjugal et à celle de la contrainte sexuelle sur les toilettes que le prévenu contestait et dont la victime se plaignait. Il n’y avait aucun doute sur le fait que le prévenu avait agi, ainsi que la plaignante l’avait rapporté, en lui écartant les jambes de force et en obtenant, sans préliminaire, un acte sexuel non consenti. Il s’agissait pour le prévenu de prouver à sa femme qu’elle lui appartenait et qu’il était le seul à pouvoir entretenir avec elle ce type de relation. La scène de la contrainte sexuelle sur les toilettes pour vérifier qu’il n’y avait pas de reste du collègue ne pouvait pas avoir été inventée. Elle s’inscrivait parfaitement dans la suite logique de la soirée. La plaignante, qui avait relaté précisément les faits, avait aussi décrit son propre ressenti. La présence de tels éléments dans le récit d’une victime en augmentait assurément la force probante. Les déclarations de la première femme du prévenu permettaient de se convaincre que le prévenu avait poursuivi son fonctionnement déviant avec sa seconde femme, qu’il était manipulateur, jaloux et capable de commettre des actes relevant de la violence sexuelle. À cela s’ajoutait que les antécédents du prévenu étaient préoccupants. Les propos de la plaignante étaient crédibles, contrairement à ceux du prévenu qui mentait tout le temps. Lors de son audition devant la Cour pénale, il avait fourni une nouvelle version et s’était encore contredit. Il fallait donc retenir qu’il avait usé de violence envers la plaignante pour la pénétrer avec les doigts sur la cuvette des toilettes et pour obtenir ensuite un rapport sexuel dans le lit conjugal. La contrainte sexuelle qui avait précédé le viol correspondait également à un élément de contrainte psychique dont le prévenu avait ensuite pu tirer parti pour commettre quelques instants plus tard un viol, alors que la plaignante n’était pas d’accord et qu’elle avait manifesté son refus par la parole et en pleurant.

                        e) Dans sa plaidoirie, le mandataire de la plaignante a mis en évidence le fait que le prévenu avait une tendance fâcheuse à inverser les rôles. À l’entendre, c’était lui qui s’était fait violer par ses conjointes tant durant son premier mariage que durant son second, ce qui n’était pas du tout plausible. L’appelant était connu de la justice pénale depuis des années. Ses plus anciennes condamnations n’apparaissaient déjà plus au casier, mais on savait qu’il avait également été condamné pour un homicide involontaire, après la survenance d’un accident de la route dont il était au moins partiellement responsable. Un jugement pénal du 9 mars 2012 y était encore inscrit. Le prévenu avait été condamné à dix-huit mois avec sursis pour avoir voulu imposer l’acte sexuel à une jeune fille de quatorze ans, en la faisant chanter avec une vidéo illicite d’elle en train d’avoir une relation sexuelle avec un autre adolescent. On y trouvait également une autre condamnation pour de la pornographie dure. Malgré cela le prévenu niait avoir des problèmes sexuels. Une première expertise psychiatrique montrait qu’il était jaloux comme un pou et qu’il se permettait de formuler contre sa première femme toutes sortes de reproches, alors que lui la trompait. Il ne reconnaissait que très peu les faits reprochés – à l’époque de cette première expertise le principal reproche était le chantage pratiqué à l’encontre d’une jeune fille avec une vidéo compromettante pour tenter de lui imposer une relation sexuelle –, ne ressentait pas la culpabilité et manquait totalement de scrupules, ainsi que d’égards pour autrui. Dans la présente procédure, il avait entrepris, de façon maladroite, de décrédibiliser la plaignante, en montant en épingle quelques variations mineures dans ses déclarations. Au début de sa relation sentimentale avec le prévenu, la plaignante était disponible et s’accommodait des nombreuses sollicitations sexuelles de son mari. Progressivement, elle avait pris conscience qu’il y avait un problème chez le prévenu. Après l’affaire de la vidéo compromettante et des avances faites à une jeune fille en 2012, elle avait été moins attirée par lui. Cependant l’emprise exercée sur elle par ce dernier était forte et elle se soumettait. Devant la Cour pénale, le prévenu ne s’était pas gêné de mentir, en soutenant que la dispute du 5 décembre 2019 n’avait pas eu pour origine un différend en lien avec le refus de la plaignante de coucher avec lui. Durant l’instruction, le prévenu avait d’ailleurs adopté une attitude franchement détestable, en niant les évidences et en se limitant à avouer les infractions les moins graves. Pourtant, sa culpabilité pour la contrainte sexuelle dans les toilettes et pour le viol qui avait suivi ne faisait aucun doute. Le prévenu était une personne très jalouse, dangereuse et incontrôlable. Pervers narcissique, il avait fait subir des faits similaires successivement à ses deux conjointes, dont les déclarations étaient très similaires. La peine prononcée par le tribunal criminel, laquelle était d’ailleurs d’une certaine clémence, devait ainsi être confirmée. L’expulsion ne faisait aucun doute : les liens du prévenu avec ses enfants, qu’il n’avait pas voulu revoir depuis son incarcération, étaient en effet très ténus.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.                            a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

                        b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

                        c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

                        d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

4.                            La Cour pénale retient les éléments suivants :

a) Marié une première fois, le prévenu s’est séparé de sa femme A.________ puis a divorcé. Le motif de leur rupture était lié à la relation extraconjugale nouée par le prévenu avec C.________. Entendue au sujet de sa vie conjugale avec le prévenu, A.________ a indiqué qu’au niveau sexuel, son ex-mari était toujours très agressif, qu’il voulait toujours des choses qu’elle ne voulait pas forcément et qu’elle finissait pas céder par peur de recevoir des coups. Il avait des magazines pornographiques cachés partout et disposait d’un accès à une chaîne de télévision qui diffusait des films avec des scènes de sexe. Ne pouvant pas se réfréner, il regardait des « films pornos » en présence de sa fille âgée de deux ans et il lui arrivait de se masturber devant elle. Il voulait que sa conjointe consente au « sexe anal tout le temps, tous les jours ». Des fois, il la réveillait durant la nuit « pour le faire ». Même si elle ne le désirait pas, elle acceptait néanmoins « pour ne pas avoir d’ennui ». « Le sexe c’était tous les jours, mais il ne [la] forçait pas tous les jours ». Depuis que sa première femme avait eu vent de ses frasques avec une autre femme, elle avait été dégoûtée par lui et ne souhaitait plus tellement ce type de rapprochements, alors il la menaçait de la tuer pour qu’elle consente tout de même à des actes sexuels. « Il m’obligeait à [recte : le] sucer, sinon, le sexe normal, [elle] le laissai[t] faire pour qu’il [la] laisse tranquille ». Parfois, il la tenait par la force pour obtenir d’elle des faveurs sexuelles. « Il était très insistant et [elle] cédai[t] au final ».

b) Depuis le début de leur relation, la plaignante avait remarqué que son amant était « extravagant » et que ses demandes liées à la sexualité étaient élevées, mais cela ne l’avait d’abord pas dérangée. En 2012, après avoir appris que son compagnon avait filmé clandestinement les ébats de deux adolescents, elle avait vu son compagnon sous un jour plus défavorable. Cela avait nuit à la qualité de leur relation qui s’était poursuivie avec des hauts et des bas jusqu’à leur mariage en 2017. En outre, C.________ a relevé que le prévenu était insistant et qu’il la mettait sous pression pour qu’elle accepte de « faire l’amour ». Lors de son interrogatoire en tant que prévenue le 25 février 2020, la plaignante a exposé que le prévenu voulait des relations intimes tous les soirs et qu’il arrivait régulièrement qu’elle doive céder pour être tranquille. Elle a ajouté ceci : « En plus d’essayer tous les soirs, il essaie tous les matins. Mais je ne veux pas. Quand ça ne marche pas avec moi, il se masturbe à côté de moi. Il est malade ».

c) Le 5 décembre 2019, la police a été appelée à intervenir par une voisine qui avait entendu les appels au secours de la plaignante suite à une altercation avec le prévenu qui faisait pression sur elle pour qu’elle porte certains sous-vêtements dans l’intimité et qui l’empêchait de dormir pour qu’elle entretienne avec lui des relations sexuelles, alors qu’elle ne le voulait pas (audition du 5 décembre 2019 de C.________ par la police). Le même jour, lors de son interrogatoire, le prévenu a admis qu’il y avait eu une dispute avec la plaignante en raison du choix des sous-vêtements que la plaignante souhaitait porter pour se rendre au travail et dont il estimait ne pas suffisamment profiter. En outre, il déplorait le fait que son épouse, suite à un avortement, n’eût plus envie de lui et qu’elle fût désormais de mauvaise humeur. Contrairement à ses déclarations devant la Cour pénale, il ressort clairement des déclarations du prévenu du 5 décembre 2019 que cette dispute avait surtout pour origine le refus de la plaignante, non accepté par le prévenu, d’entretenir ce jour-là des relations sexuelles avec lui. À ce propos, il avait d’ailleurs reconnu en décembre 2019 ce qui suit : « Quand elle dit non, je me fâche un petit peu, mais ensuite je pars. Ce soir, elle m’a chauffé et ensuite elle m’a dit qu’elle n’avait pas envie. Pour vous répondre, si elle dit non, c’est non, mais j’essaie quand même un peu ». Il a ajouté encore ceci : « Je ne la force pas. Si elle dit non, on ne le fait pas. Je la caresse, mais quand c’est non après j’arrête. Maintenant depuis le temps qu’elle refuse, on ne rentre même plus dans le sujet ».

d) Le 23 février 2020, la police a de nouveau été appelée à intervenir, après que la plaignante avait quitté le domicile conjugal suite à des tensions entre les époux C.________ et X.________. La veille au soir, selon la plaignante, le prévenu était rentré chez lui et avait souhaité une relation intime. Comme, il y avait eu une dispute entre eux l’après-midi même, elle s’était refusée à lui et il s’était fâché. Il lui avait dit qu’elle n’était plus sa femme, parce qu’elle ne voulait pas de lui. Après qu’ils s’étaient couchés, le prévenu l’avait empêchée de dormir jusqu’à 03h00, en allumant la lumière, secouant le lit et en se tournant violemment. Le matin du 23 février 2020, il était allé au travail, mais en était revenu vers 10h00, parce qu’elle ne répondait pas à ses messages. Pour l’obliger à l’écouter, il lui avait saisi le bras. Pour se dégager, elle lui avait mis une claque et quand il s’était retourné, elle lui avait assené un coup derrière la tête et il avait perdu connaissance. S’étant assurée qu’il allait bien, elle était partie avec les enfants pour aller se réfugier chez ses parents. Interrogé le même jour, le prévenu a exposé que la veille il avait demandé plusieurs fois à sa femme, si elle lui était fidèle et si elle l’aimait. Elle lui avait répondu positivement, en précisant toutefois qu’elle n’avait pas envie de lui. Il y avait eu une dispute durant l’après-midi, quand ils avaient bu un café ensemble. Elle avait nié entretenir une relation extra-conjugale avec un collègue de travail, mais il ne l’avait pas crue, parce qu’il était convaincu du contraire après l’avoir vue sortir du travail avec un homme. Durant la soirée, ils avaient couché les enfants et étaient allés au lit. Elle lui avait alors dit qu’elle ne souhaitait pas coucher avec lui et une dispute avait éclaté, quand il avait menacé de faire sa valise et de partir de la maison. Au lit, il avait eu du mal à s’endormir et il s’était retourné plusieurs fois. Bien que n’ayant pas fermé l’œil de la nuit, il était allé au travail le lendemain. Il était rentré à la maison durant la pause vers 10h00 et il y avait eu une altercation entre eux. Elle lui avait craché dessus et lui avait donné des coups. Il était tombé par terre et avait perdu connaissance. Devant la Cour pénale, le prévenu a affirmé que la cause de l’altercation du 23 février 2020, n’était pas un refus de la plaignante d’entretenir des relations sexuelles avec lui. Pourtant il ressort des déclarations du prévenu, le jour même, que tel était bien le cas.

e) Lors de son interrogatoire en tant que prévenue par la police le 23 février 2020 dont il a déjà été question (cons. 5.d), la plaignante est revenue sur une autre dispute survenue en décembre passé. À cette occasion, elle a révélé que, le 23 décembre 2019, elle s’était prise de bec avec son mari « toujours pour la même chose, des histoires au lit (...) » et qu’elle était sortie le soir. Son mari, qui refusait qu’elle sorte, l’avait rejointe près de son lieu de travail et l’avait ramenée de force à la maison après avoir pris à partie un de ses collègues en l’injuriant, parce qu’il le soupçonnait d’être l’amant de sa femme. De retour chez eux, X.________ l’avait immobilisée de force sur les toilettes et lui avait enfilé ses doigts dans le vagin pour voir s’il y avait « les restes du collègue » et s’assurer ainsi qu’elle n’avait pas couché avec un autre homme. Pour expliquer son geste il lui avait dit ceci : « j’étais obligé de vérifier ». Quelques minutes plus tard, il l’avait violée dans le lit conjugal. Il lui avait préalablement demandé de se laisser faire pour lui prouver qu’elle ne l’avait pas trompé et qu’elle était sa femme. Alors qu’elle était couchée sur le dos les jambes recroquevillées et qu’elle s’y opposait, il lui avait brutalement – « J’ai fini par me laisser faire pour éviter qu’il me casse quelque chose » – écarté les jambes et l’avait pénétrée durant cinq ou six minutes jusqu’à éjaculation tout en lui faisant mal. Elle avait « pleuré tout du long ».

f) Ce même 23 février 2020, dans la soirée, X.________ a été interrogé en tant que prévenu. S’agissant du 23 décembre 2019, il a partiellement confirmé la version de C.________, en expliquant que son épouse était sortie le soir malgré le fait qu’il s’y était opposé. Devinant qu’elle irait sur son lieu de travail, il y était aussi allé et avait attendu à proximité, en étant tapi dans l’ombre pour la guetter quand elle sortirait. Quand il l’avait vue, il avait couru vers elle. Lorsque son collègue F.________ était sorti, il l’avait poussé. Ce dernier n’avait pas bougé. Il lui avait seulement dit qu’il était « malade ». La plaignante avait fini par rentrer avec son mari à la maison, en lui reprochant d’avoir fait un esclandre tout près de son lieu de travail. À la maison, ils s’étaient disputés. Elle lui avait promis qu’il n’y avait rien entre elle et cet homme et ils étaient allés se coucher. Au lit, il lui avait dit : « s’il n’y a rien avec cet homme, tu me fais l’amour ». Ensuite, ils avaient fait l’amour. X.________ a précisé ceci : « D’habitude, elle ne me laisse pas approcher. Et cette fois, elle m’a laissé. J’ai trouvé bizarre. (…) Parce que si elle avait rien (sic) à se reprocher, elle m’aurait pas laissé faire ». En revanche, X.________ a nié catégoriquement et avec emphase avoir commis un viol ou un acte de contrainte sexuelle. Pour donner du poids à ses dénégations, il a avancé que sa femme l’avait caressé pendant l’acte et s’est exclamé ainsi : « Combien de fois elle m’a fait des suçons ! ». À la demande des policiers qui souhaitaient les voir, il a répondu que ceux-ci ne se voyaient plus – ce qui de toute façon n’aurait pas été très étonnant, plus de deux mois après. Il a exposé ensuite qu’il entretenait avec sa femme régulièrement des relations sexuelles à raison d’au moins trois fois par semaine. Dernièrement, elle lui avait dit d’aller « derrière », parce qu’elle n’avait pas envie, ce qu’il fallait comprendre par le fait qu’elle l’avait invité à lui faire l’amour par derrière, alors qu’elle était couchée sur le côté. Enfin, il a contesté lui avoir donné des coups.

g) En cas de versions contradictoires, en l’absence d’autres preuves, il faut, chaque fois que cela est possible, déterminer laquelle est la plus crédible. En l’occurrence, la Cour pénale tient les dires de la plaignante pour tout à fait crédibles à mesure que C.________ a décrit précisément les faits, sans invraisemblance, ni contradiction. Sa description de la soirée du 23 décembre 2019 se recoupe largement avec celle du prévenu, si ce n’est qu’il a nié l’épisode de la contrainte sexuelle dans les toilettes et qu’il a affirmé que la relation sexuelle du 23 décembre 2019 était consentie. Tant la plaignante que le prévenu confirment en revanche que la plaignante était sortie durant la soirée pour se rendre à son lieu de travail où elle avait rencontré son collègue F.________ ; que le prévenu, qui s’était opposé à cette sortie, s’était également rendu à cet endroit pour guetter son épouse ; qu’à sa sortie, il l’avait interpellée ; qu’après une altercation avec F.________, la plaignante avait accepté de rentrer avec son mari au domicile conjugal ; qu’arrivé à la maison, le couple s’était disputé et était allé se coucher, après que la plaignante s’était déshabillée dans les toilettes ; et qu’ils y avait eu une relation sexuelle dans le lit conjugal. Les propos de la plaignante, laquelle ne reproche au prévenu que les faits du 23 décembre 2019, sont mesurés, puisque celle-ci a révélé à la police, sans déposer plainte pour ces autres faits, qu’il y avait eu d’autres situations potentiellement problématiques, en déclarant notamment ceci : « ça arrive régulièrement que je dois céder pour être tranquille », « Je lui dis non, mais il insiste. Je finis par craquer pour qu’il me laisse tranquille » et encore cela : « Cette-fois-ci je me suis fait violée mais les autres fois il me forçait psychologiquement » « Ce n’était pas la première fois que je pleurais durant nos relations. Il a même voulu me sodomiser à deux reprises. J’ai pleuré et souffrais le martyre. Lorsque j’ai accouché, j’ai eu des points de sutures. Il a fallu recommencer après quatre jours ».

La défense a soutenu que la plaignante n’était pas crédible, parce qu’elle avait progressivement aggravé la portée de ses griefs contre le prévenu dans l’intention reconnaissable de nuire, en affirmant tout d’abord, le 23 février 2020, que le prévenu ne s’en était jamais pris aux enfants, puis en accusant ce dernier d’avoir frappé dans le dos leur fils D.________. Cette évolution des reproches de la plaignante à l’encontre du prévenu, qui porte sur des circonstances qui n’ont pas de lien direct avec les faits incriminés, s’explique de toute façon autrement, puisque les prétendues violences à l’égard des enfants auraient eu lieu durant le droit de visite du père entre le 12 et le 13 septembre 2020, soit postérieurement aux premières déclarations de la plaignante du 23 février 2020, lorsqu’elle a déclaré que le prévenu ne s’en était jamais pris aux enfants. Il n’y a dès lors pas de contradiction entre la première version de la plaignante et ses accusations de mauvais traitements sur les enfants, lesquelles n’ont d’ailleurs pas abouti à la condamnation du prévenu. Cela dit, l’acquittement du prévenu sur ce grief – des coups contre son fils – ne signifie encore pas que la plaignante n’était pas convaincue de la réalité des faits qu’elle a portés à la connaissance de la police et qu’il faille retenir qu’elle aurait agi avec légèreté. La Cour pénale retient que la plaignante n’a pas cherché à présenter les faits d’une façon particulièrement défavorable au prévenu, et qu’elle lui a, au contraire, cherché des excuses, en estimant qu’il était atteint d’une addiction au sexe, de troubles psychiques et qu’il avait besoin de soins.

Les déclarations circonstanciées de la plaignante sont de toute manière trop élaborées pour avoir été inventées pour les besoins de la cause. La description de la contrainte sexuelle – le simulacre de contrôle gynécologique pratiqué par le prévenu sur C.________ qui s’était fait assoir de force sur les toilettes et ensuite pénétrée par le prévenu avec les doigts – est tout à fait singulière et n’a certainement pas pu être inventée, d’une part, parce que ces faits s’éloignent par trop de ce que l’on peut imaginer en terme de contrainte sexuelle, et, d’autre part, parce que cet épisode s’inscrit de façon cohérente dans le déroulement de la soirée, après que le prévenu, maladivement jaloux, soupçonnait son épouse d’être allée voir son amant sur son lieu de travail et qu’il voulait lui-même avoir un rapport sexuel avec elle. Le refus de la plaignante d’entretenir, après la scène des toilettes, des relations intimes avec le prévenu ne fait ainsi aucun doute.

h) La défense soutient que les messages échangés entre A.________ et C.________ en 2014 montrent que la plaignante avait depuis un certain temps l’intention de nuire au prévenu après qu’elle avait notamment écrit ceci : « J ai (sic) juste envie de tout lui faire à l envers (sic) ».

Contrairement à ce que soutient le prévenu, il n’y pas lieu de douter des déclarations concordantes de A.________ et de C.________, qui ont vécu chacune durant environ dix ans avec le prévenu, ni d’envisager que celles-ci auraient tramé un complot contre lui. Anciennement rivales, elles n’avaient en effet aucun intérêt à se liguer et à tenir des propos mensongers pour accabler le prévenu. Il en ressort que l’appelant, lorsqu’il vit en couple avec une femme, s’attend à des relations intimes quotidiennes, idéalement plusieurs fois par jour. Même au début de sa vie de couple avec la plaignante qui à ce moment-là faisait preuve de compréhension, il demeurait à l’affut de toute autre opportunité, échafaudant, après avoir filmé à leur insu un couple d’adolescents occupés à leurs amours juvéniles, un plan machiavélique pour obtenir les faveurs sexuelles d’une jeune fille de quatorze ans, en la faisant chanter avec une vidéo compromettante. Que ce soit lorsqu’il partageait la vie de sa première femme ou lorsqu’il vivait avec la plaignante, il n’a pas supporté, quand celles-ci se sont montrées moins disponibles, après que la première avait appris que le prévenu avait une maîtresse et que la seconde avait eu vent des démêlés judiciaires du prévenu, suite à l’épisode de la vidéo illicite. Bien qu’ayant adopté une conduite blâmable envers ses partenaires dans ces deux situations, il ne s’est pas remis en question et a persisté à exiger des rapports intimes, comme si de rien n’était. Ne supportant pas la frustration liée à un refus même momentané, le prévenu a adopté en réaction de nombreux comportements transgressifs, en se montrant très insistant auprès de ses compagnes. Si cela ne suffisait pas, le prévenu les confrontait, au mépris de la pudeur la plus élémentaire que l’on peut attendre au sein d’une famille avec des enfants, à des actes sexuels de substitution, en consommant ouvertement de la pornographie, en se masturbant ostensiblement devant elles, parfois même en présence de sa fille aînée, alors âgée de deux ans. Affecté par les réticences de plus en plus fortes de celles qui partageaient sa vie, le prévenu a fini par adopter, une attitude de plus en plus radicale, en revendiquant auprès d’elle son tribut journalier de plusieurs manières, soit en les empêchant de dormir, soit en provoquant des disputes continuelles nécessitant parfois l’intervention de la police et même une fois ou l’autre en usant de la force à l’encontre de sa première femme à tout le moins. Le prévenu s’est également montré maladivement jaloux, en utilisant des téléphones dissimulés dans l’appartement pour espionner la plaignante, en la suivant ou en l’épiant sur son lieu de travail après avoir escaladé un mur et en intrigant auprès de la femme légitime d’un collègue de travail de son épouse. Pour le prévenu, la seule explication de sa désunion avec la plaignante n’était pas liée à ses propres faiblesses, mais aux supposées infidélités de celle-ci.

De ce tableau assez sombre, la Cour pénale retient que le prévenu fait montre d’un appétit sexuel qui n’est pas seulement important, mais plutôt fortement débridé. N’acceptant pas la frustration, il est très insistant pour obtenir de ses partenaires qu’elles se prêtent à des actes sexuels. Lorsqu’il s’estime en manque, il peut se montrer très agressif et à l’occasion commettre des infractions (se masturber ostensiblement devant son épouse, parce qu’elle se refuse à lui ou devant sa fille aînée quand elle avait deux ans ou encore le fait de contraindre sa première femme à des actes sexuels par la force). Les faits qui lui sont reprochés le 23 décembre 2019 – une contrainte sexuelle et un viol – sont compatibles avec les excès dont le prévenu est capable lorsqu’il doit composer avec des pulsions inassouvies. La Cour pénale retient également que le prévenu a pris pour habitude d’imposer sa sexualité à celles qui partagent sa vie ou sur qui il a jeté son dévolu – que ce soit sa première ou sa seconde femme ou encore la jeune fille de quatorze ans qu’il avait filmée à son insu et qu’il avait entrepris de faire chanter avec une vidéo compromettante –, en faisant très peu de cas de leur consentement, les considérant davantage comme des objets dont il peut user à sa guise que comme des personnes. La description du pseudo contrôle gynécologique qu’il a imposé à la plaignante sur les toilettes est à cet égard tout à fait exemplaire, tant il apparaît brutal au vu des douleurs et des lésions qu’il était susceptible de provoquer, et humiliant. La plaignante n’était évidemment pas d’accord avec un tel procédé, mais elle n’a pas pu s’y opposer (« Pour vous répondre, je me suis laissée faire car je me suis trouvée dans un état totalement second. J’avais peur de lui, j’avais déjà ramassé des coups. Je n’avais rien à me reprocher. Il a toujours eu une emprise sur moi au niveau sexuel »).

i) La défense a exposé que certains messages envoyés par la plaignante à la première femme du prévenu montraient qu’elle était dotée d’une personnalité bien affirmée (« J ai (sic) juste envie de tout lui faire à l envers (sic) » ; « Salut, après de longues discussions avec ma famille et lui, sache que je lui laisse une dernière chance avec mes conditions (et il y en a bcp !) et si il (sic) fait un seul faux pas d une (sic) manière ou d’une autre ce sera fini pour de bon. Pour info sans mes parents et leur (sic) conseils, il serai (sic) déjà loin !!! » ; «  (…) Donc un faux pas et c est (sic) adios ») et qu’elle était peu encline à accepter une supposée emprise sur elle de la part du prévenu. S’y ajoutait le déroulement de la dispute du 23 février 2020 au terme de laquelle la plaignante avait fini par assommer le prévenu.

Pour la Cour pénale, ces messages ne prouvent nullement que la plaignante fût une maîtresse femme qui n’aurait aucunement eu à subir les excès du prévenu. Les messages auxquels se réfère la défense montrent bien plutôt le désarroi de la plaignante, quand elle était confrontée à des difficultés conjugales qu’elle ne savait plus comment surmonter toute seule (par exemple « …… J sais Même pas Comment m y prendre mnt pfff » [sic]), ainsi que son besoin de trouver des soutiens auprès de ses propres parents et même de la première femme du prévenu. Le rapport de police du 24 janvier 2020 est en outre tout à fait éloquent, lorsqu’il fait la description de la « Situation rencontrée », soit celle d’une femme en pleurs – la plaignante – dans les escaliers de l’immeuble alors qu’elle était totalement désemparée et qu’elle avait expliqué aux policiers « que son mari lui mettait une pression énorme afin de satisfaire son appétit sexuel jamais rassasié ». L’emprise du prévenu à l’endroit de la plaignante était bien réelle, contrairement à ce qu’a prétendu le prévenu. Elle portait sur la vie sexuelle du couple X.________ et C.________ et allait assez loin pour que le prévenu se sente légitimé à émettre des directives sur le genre de culotte que sa femme devait ou ne pas porter pour se rendre au travail. S’agissant du coup donné par la plaignante, le 23 février 2020, contre le prévenu, qui a eu pour effet de lui faire perdre connaissance quelques instants, cela ne signifie pas encore que la plaignante avait suffisamment de force pour s’opposer au prévenu. Au contraire, il ressort des déclarations des parties que la plaignante s’est défendue, après que le prévenu lui a saisi le bras ; ensuite, elle l’a frappé, en profitant d’un moment où il lui faisait dos. Apparemment, la plaignante, qui a déclaré que le prévenu l’avait fait sortir de ses gonds, a été quelque peu surprise du résultat – la perte de connaissance de son mari. On ne saurait dès lors en déduire avec l’appelant, qu’il aurait été impossible au prévenu, supposé trop faible physiquement, de s’en prendre à la plaignante, loin s’en faut.

j) A cela s’ajoute que la version du prévenu apparaît intrinsèquement moins convaincante que celle de son épouse. S’il a nié avec force et de manière constante les préventions de viol et de contrainte sexuelle, il s’est en revanche contredit sur d’autres faits périphériques, en soutenant durant l’instruction qu’il n’était pas l’auteur d’une violation de domicile commise à l’institution [a], puis finissant par l’admettre lors des débats d’instruction devant le tribunal criminel. Le récit du prévenu au sujet de rapports intimes librement consentis durant la soirée du 23 décembre 2019 est peu plausible. Le prévenu a lui-même reconnu qu’il avait dû parlementer – si elle n’avait rien à se reprocher, elle pouvait faire l’amour. Selon lui, son épouse aurait finalement accepté une relation, après avoir déclaré ceci : « je vais te prouver que j’ai rien fait avec (sic) ». Elle aurait ensuite joint le geste à la parole en couchant avec le prévenu, tout en lui prodiguant de nombreuses marques d’affection, soit en lui caressant le dos et en pratiquant sur lui des « suçons ». La description par le prévenu de la fin de la soirée du 23 décembre 2019, qui fait intervenir une relation sexuelle librement acceptée par la plaignante après une grave dispute – le prévenu avait accusé son épouse de l’avoir trompé, était parti en ville à sa cherche et avait provoqué un esclandre avec l’un des collègues de sa femme –, sans qu’il y ait eu au préalable une réconciliation, est hautement improbable. On imagine mal qu’après cette soirée tumultueuse, le prévenu, seulement parce qu’il avait affirmé ceci : « s’il n’y a rien avec cet homme, tu me fais l’amour », ait pu emporter l’adhésion de son épouse, qui lui aurait même prodigué des marques d’affection, alors que déjà avant leur querelle elle se refusait à lui. À cet égard, le prévenu a lui-même relevé que d’habitude, sa femme ne le laissait pas approcher et que cette fois-ci elle l’avait laissé, ce qui lui avait paru « bizarre ». On ajoutera que le consentement de la victime apparaît d’autant moins concevable après qu’il lui avait introduit brusquement ses doigts dans le sexe pour s’assurer qu’elle lui était restée fidèle. Après un tel coup de force et un tel manque d’égard, on imagine pas du tout que la plaignante aurait pu consentir un peu plus tard à un rapport sexuel avec le prévenu. Il n’y a donc pas lieu de douter des déclarations de la plaignante qui a exposé que le prévenu avait usé de la force pour lui imposer l’acte sexuel en lui écartant brutalement les jambes.

Enfin, on ne peut pas non plus suivre le prévenu qui a soutenu en plaidoirie devant la Cour pénale que la plaignante pouvait avoir eu un intérêt à proférer contre le prévenu des accusations mensongères pour s’en séparer. En effet, il suffisait à la plaignante d’adresser au tribunal une simple requête de mesures protectrices de l’union conjugale, sans avoir à invoquer autre chose que l’expression de sa seule liberté personnelle.

Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que les déclarations de la plaignante apparaissent plus crédibles que celles du prévenu. Il s’ensuit que la plaignante n’a ni consenti à ce que le prévenu inspecte violemment son intimité avec ses doigts, ni au rapport sexuel qui a suivi. Les éléments invoqués par le prévenu pour renforcer sa version et discréditer celle de la plaignante – notamment la théorie du complot ourdi par la plaignante avec la première femme du prévenu – sont en outre sans consistance. Par conséquent, il convient de retenir les faits décrits par la plaignante, tels que repris au chiffre I de l’acte d’accusation.

5.                            La jurisprudence (arrêt du TF du 28.03.2022 [6B_894/2021] cons 3.3) rappelle que selon l'article 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'article 190 CP. L'article 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 cons. 3 ; 122 IV 97 cons. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (arrêts du TF du 14.12.2021 [6B_367/2021] cons. 2.2.1; du 20.08.2021 [6B_1271/2020] cons. 1.1.2 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF du 10.02.2022 [6B_802/2021] cons. 1.2 ; du 22.12.2021 [6B_488/2021] cons. 5.4.1 ; [6B_367/2021] précité cons. 2.2.1). L'article 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l'arrêt cité ; arrêts du TF [6B_802/2021] précité cons. 1.2 ; [6B_488/2021] précité cons. 5.4.1; [6B_367/202] précité cons. 2.2.1). 

Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF [6B_367/2021] précité cons. 2.2.1 ; du 05.05.2021 [6B_995/2020] cons. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 cons. 1 ; arrêts du TF [6B_367/2021] précité cons. 2.1; [6B_995/2020] précité cons. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts du TF [6B_367/2021] précité cons. 2.2.1; [6B_995/2020] précité cons. 2.1; du 14.05.2019 [6B_326/2019] cons. 3.2.1). 

En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb ; 122 IV 97 cons. 2b ; arrêts du TF [6B_488/2021] précité cons. 5.4.2; [6B_367/2021] précité cons. 2.2.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b ; arrêts du TF [6B_367/2021] précité cons. 2.2.1; du 12.11.2021 [6B_59/2021] du 12 novembre 2021 cons. 2.2). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 cons. 3.1 et les références citées; arrêts du TF [6B_488/2021] précité cons. 5.4.2; [6B_367/2021] précité cons. 2.2.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 ; [6B_488/2021] précité cons. 5.4.2 ; arrêt du TF [6B_367/2021] précité cons. 2.2.1).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts du TF du 14.12.2021 [6B_367/2021] cons. 2.2.2 ; du 21.09.2021 [6B_643/2021] cons. 3.3.5 ; du 05.05.2021 [6B_995/2020] cons. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 cons. 12 ; 141 IV 369 cons. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêts du TF [6B_367/2021] précité cons. 2.2.2 ; du 11.02.2019 [6B_1285/2018] cons. 2.2 ; du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 2.1).

6.                            a) En l’occurrence, la Cour pénale a retenu que le prévenu avait introduit ses doigts dans le sexe de la plaignante en l’ayant préalablement fait assoir de force sur les toilettes et en lui ayant écarté les jambes. Il est indéniable que la pénétration vaginale avec les doigts est considérée comme un acte d’ordre sexuel, le mobile de l’acte ou la signification de celui-ci pour l’auteur et la victime n’important pas (cf. Zermatten, in : CR CP II, Bâle, 2017, n. 12 ad art. 187 CP et des références). Ainsi, il n’est pas relevant que le prévenu ait eu à l’esprit seulement l’intention de procéder à un contrôle des parties génitales de son épouse et non à un acte qui aurait eu pour finalité son excitation sexuelle ou celle de la victime. L’usage de la contrainte est ici incontestable. En agissant comme il l’a fait, le prévenu a usé de violence, en employant la force physique sur son épouse dans le but de la faire céder. Le fait de faire assoir la plaignante sur les toilettes et de lui écarter les jambes pour enfiler ses doigts dans son vagin correspond à un emploi de la force d’une intensité qui dépasse de loin ce qu’exige l’accomplissement d’un acte similaire dans les circonstances ordinaires de la vie, pour autant qu’on puisse transposer l’acte litigieux dans un contexte moins scabreux. En tout cas l’usage de la force était suffisant pour représenter un moyen de contrainte efficace pour vaincre la résistance de la victime qui s’est retrouvée saisie par l’effroi – elle avait déjà reçu des coups de son mari en d’autres circonstances – et plongée dans un état de stupeur qui l’a rendue incapable de toute résistance. Subjectivement, la plaignante n’a sûrement pas consenti à cet acte qui apparaît particulièrement humiliant et qui était susceptible de lui causer des lésions et des douleurs. Le prévenu ne pouvait que s’en rendre compte, ceci d’autant plus que la plaignante dit avoir protesté en lui disant qu’il était « vraiment un malade ».

b) Reste à examiner si la relation sexuelle qui a suivi l’épisode des toilettes tombent également sous le coup de l’article 190 CP qui réprime le viol. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont indiscutablement réalisés. Il convient toutefois de revenir plus spécialement sur la question de l’emploi par le prévenu d’un moyen de contrainte, puisque ce dernier le conteste. La Cour pénale a retenu que l’appelant avait écarté les jambes de la victime par la force, alors qu’elle se tenait recroquevillée pour s’opposer à lui. La plaignante a d’ailleurs expliqué qu’elle avait fini par se soumettre après avoir craint que si elle continuait de résister, le prévenu aurait pu lui casser quelque chose. Ce procédé suppose à l’évidence aussi un usage de la force allant au-delà de ce qu’exige ordinairement l’accomplissement d’un acte sexuel et relève manifestement de la contrainte, l’intensité de la force physique utilisée par le prévenu ayant été tout sauf anecdotique. Cela dit dans le contexte, même un usage de la force relativement faible aurait de toute façon été suffisant, après que le prévenu avait déjà fait usage de la violence pour la contraindre peu avant à un autre acte d’ordre sexuel. En effet, après la scène des toilettes, il suffisait au prévenu de réactualisé sa contrainte (Dupuis et al., PC CP, 2ème éd., n. 13 ad art. 189 et les arrêts cités), pour plonger la victime dans un état de stupeur qui n’était certainement pas entièrement dissipé, quand le prévenu avait ensuite exigé d’elle un rapport sexuel. Du point de vue de l’intention, le prévenu ne pouvait en tout cas pas déduire des circonstances, l’accord de la plaignante dont il a dû écarter les jambes de force et qui a pleuré durant l’acte. Il s’ensuit que le prévenu a là aussi agi avec conscience et volonté.

c) L’appel doit donc être rejeté sur ces points.

7.                            a) Le prévenu doit être reconnu coupable d’un acte de contrainte sexuelle, d’un viol, d’une écoute et d’enregistrement de conversations entre d’autres personnes, de violation de domicile, de contrainte et de dommages à la propriété.

b) L’article 47 prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).

                        c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

                        d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

                        e) D’après la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante.

                        f) Le même arrêt (cons. 1.1.2) précise que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, mais le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception.

g) L’article 46 al. 1 CP prévoit, en cas de sursis et d’échec de la mise à l’épreuve lorsque le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de révoquer le sursis ou le sursis partiel, que le juge doit fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’article 49 CP, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre.

À cet égard, notre Haute Cour rappelle (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.3) que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 cons. 4.4 ; arrêt du TF du 26.03.2018 [6B_1400/2017] cons. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité cons. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 cons. 4.5 Page d'impression 5 de 7 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (arrêts du TF du 08.08.2019 [6B_514/2019] cons. 5.1 ; du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 2.1 ; du 08.03.2018 [6B_887/2017] cons. 5.1 ; du 11.10.2016 [6B_105/2016] cons. 1.1 ; du 01.05.2014 [6B_1165/2013] cons. 2.2 et les références citées).

h) Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 3.5.1 ; ATF 143 IV 373 cons. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 cons. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de la violation du principe de célérité (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 3.5.1). Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 cons. 2a). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 13.09.2011 [1B_419/2011] cons. 2.1), après la clôture de l’instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des articles 10 Cst. féd., 5 CPP et 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines. Dans les affaires relativement complexes, un délai de l’ordre de 4 mois peut se justifier. Dans une affaire d’une ampleur exceptionnelle, impliquant la mise en œuvre de mesures de sécurité importantes durant les débats, un délai d’environ huit mois avait été considéré comme tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt des 14.05.2008 [1B_95/2008] cons. 5.4 et ATF 134 IV 237 confirmé par la CEDH dans un arrêt du 05.11.2009, §65). Enfin, comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes; ATF 117 IV 124 cons. 4d ; 124 I 139 cons. 2a).

8.                            a) Selon la loi, la peine prévue pour un viol est une peine privative de liberté d’un à dix ans. S’agissant des contraintes sexuelles, l’auteur peut être condamné à une peine privative de liberté de dix ans au plus ou à une peine pécuniaire. Enfin, les autres infractions sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

b) L’infraction abstraitement la plus grave est le viol. Pour fixer la peine sanctionnant cette infraction, la Cour pénale retient que le prévenu s’en est pris gravement à l’intégrité sexuelle de la plaignante. Il a agi par égoïsme, principalement pour assouvir ses pulsions sexuelles et parce qu’il était jaloux, après qu’il pensait avoir découvert que son épouse le trompait avec un collègue de travail. Il a agi sans aucun égard pour elle, pour la punir et pour lui faire comprendre qu’elle lui appartenait. Si par la suite, soit dès le mois de janvier 2021, F.________ et C.________ ont effectivement noué une relation sentimentale, rien au dossier – on ne voit pas pourquoi ceux-ci n’auraient pas dit la vérité à la police durant l’instruction et pour quelle raison la plaignante en aurait seulement parlé devant le tribunal criminel – ne permet d’affirmer que tel aurait déjà été le cas en décembre 2019. Quoi qu’il en soit, relation extra-conjugale ou non, le comportement du prévenu apparaît hautement blâmable. Le prévenu a ainsi agi avec la volonté de nuire, alors même que la plaignante n’avait pas adopté envers lui une attitude blâmable. Les antécédents du prévenu, qui a été condamné plusieurs fois, sont tout à fait préoccupants. En Suisse, le prévenu détient un permis d’établissement valable jusqu’au 17 décembre 2024. Avant de commettre les faits qui lui sont reprochés, il travaillait comme aide cuisinier. Marié avec la plaignante, il a eu avec elle deux enfants âgés de neuf et quatre ans. D’une précédente union, il est le père d’une fille qui est âgée de dix-sept ans. Sa situation personnelle était donc sans particularité et il lui aurait été facile de ne pas commettre des infractions. Bien que souffrant d’un trouble de la personnalité – trouble de la personnalité mixte (délire persistant sur le thème de la jalousie, hypersexualité et personnalité immature avec des traits paranoïaques et antisociaux) –, sa responsabilité pénale a été jugée entière. Actuellement détenu, il ne présente pas de vulnérabilité particulière à la peine (« Ma détention se passe très bien »), mais sa situation personnelle s’est détériorée avec l’ouverture de la procédure pénale, à mesure qu’il a perdu son travail et que sa famille a volé en éclat. Le risque de récidive de violence conjugale a été jugé par l’expert comme étant très élevé. Tout bien pesé, la Cour pénale, si elle n’avait eu à juger que cette infraction, prononcerait une peine privative de liberté de deux ans et demi.

c) Pour la contrainte sexuelle – la pénétration du vagin de la victime avec les doigts –, il faut relever à l’instar des premiers juges que la culpabilité était importante en raison de la façon d’agir particulièrement vicieuse du prévenu. Cela dit, compte tenu du principe dit de l’aggravation, l’augmentation de la peine pour cette infraction ne saurait excéder un an et demi de privation de liberté.

d) Pour les autres infractions, face à un prévenu endurci, qui à tout le moins paraît indifférent aux condamnations dont il a déjà fait l’objet et qui commet des infractions toujours plus graves, une peine privative de liberté s’impose pour toutes les infractions à sanctionner. À cela s’ajoute que l’appelant se trouve de toute façon dans une situation administrative et financière précaire qui ne lui permettrait pas de s’acquitter d’une quelconque peine pécuniaire (art. 41 al. 1 let. a et b CP).

Pour le reste, la Cour pénale ne voit pas de raison de s’écarter des peines prononcées par le tribunal criminel, lesquelles respectent les règles sur le concours d’infraction et n’apparaissent pas du tout excessives. Il sied dès lors, à l’instar des premiers juges, d’augmenter les peines privatives de liberté précitées de 15 jours pour les dommages à la propriété, de 30 jours pour l’infraction d’enregistrement de conversations entre d’autres personnes, de 30 jours pour la menace commise le 24 mars 2020, de 30 jours pour la menace du 8 octobre 2020 et de 15 jours pour l’infraction de violation de domicile.

e) S’agissant d’une prétendue violation du principe de célérité, il faut retenir que le ministère public a ouvert, le 24 février 2020, une instruction pénale contre X.________. Au terme de l’instruction, il a été renvoyé devant le tribunal criminel pour plusieurs infractions, dont les plus graves étaient un acte de contrainte sexuelle et un viol commis au préjudice de son épouse. Le Tribunal criminel a été saisi de l’affaire, le 29 juin 2021. Le prévenu a été cité à une audience devant se tenir le 22 septembre 2021. Le jugement motivé daté du jour de l’audience a été notifié au prévenu le 19 octobre 2021, soit presque un an et huit mois après l’ouverture de l’instruction. L’appelant ne reproche toutefois pas aux premiers juges d’avoir violé le principe de célérité pour cette phase de la procédure. X.________ a saisi la Cour pénale d’une déclaration d’appel, le 22 octobre 2021. L’audience de jugement d’appel s’est tenu le 21 juin 2022, et le jugement d’appel motivé a été notifié environ 10 jours plus tard. Dans leur ensemble, les procédures de première et de deuxième instances ont duré à peu près deux ans et quatre mois. La jurisprudence invoquée par la défense (l’arrêt précité du TF du 13.09.2011 [1B_419/2011] cons. 2), qui traite du délai dans lequel le tribunal de première instance doit tenir des débats après la clôture de l’instruction ne peut toutefois pas être transposée sans autre précaution à la procédure d’appel, à mesure que contrairement à la situation qui prévaut entre la clôture de l’instruction et les débats de première instance, la Cour pénale est amenée à se prononcer après qu’un premier jugement a été rendu, ce qui renforce considérablement les soupçons de culpabilité, quand un prévenu a été condamné à une lourde peine, comme c’est le cas ici. En l’occurrence, pour une procédure pénale de cette ampleur (gravité des faits, et attitude assez peu collaborante du prévenu), la durée de la procédure prise dans son ensemble peut être considérée comme encore acceptable, même si les débats d’appel n’ont pu être organisés que huit mois après le dépôt de la déclaration d’appel en raison du rôle chargé de la Cour pénale et à cause du manque de disponibilité de la seule salle qui convient à ce type d’audience. De toute façon, même à reconnaître une durée excessive de la procédure de deuxième instance, elle ne le serait que d’un ou deux mois, de sorte que la réduction à opérer sur la peine ne pourrait être, quoi qu’il en soit, que très limitée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas matière à alléger la peine prononcée par le tribunal de première instance, laquelle a été arrêtée à trois ans et quatre mois par le tribunal criminel. En effet, si la Cour pénale avait eu à fixer librement une peine, elle aurait condamné le prévenu à quatre ans et quatre mois de privation de liberté. Comme seul le prévenu a fait appel, la Cour pénale ne peut toutefois pas l’aggraver en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

f) Se pose encore la question d’une éventuelle révocation du sursis accordé par le Tribunal de police des montagnes et du Val-de-Ruz au prévenu le 10 février 2020 (120 jours-amende) qui portait sur une condamnation pour des menace et contrainte commises au préjudice de la plaignante déjà dans un contexte de violence conjugale. Comme rappelé précédemment, la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne peut en effet intervenir qu’en cas de pronostic défavorable, lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. En l’occurrence, tel est manifestement le cas, à mesure que les nouveaux faits à juger, qui sont bien plus graves que les anciens, ont été commis par l’appelant au préjudice de la même victime et dans un contexte similaire de difficultés conjugales. Il s’agit ainsi d’un cas de récidive. Les perspectives de succès de la première mise à l’épreuve sont dès lors anéanties et les nouvelles infractions augmentent drastiquement le risque de nouveaux passages à l’acte du même genre à court et à moyen terme, ainsi que l’a estimé l’expert. Il convient dès lors de révoquer le sursis octroyé le 10 février 2020.

g) Il résulte de ce qui précède que l’appel, s’agissant de la peine, est également mal fondé.

9.                            a) X.________ s’en prend encore au jugement entrepris en ce qu’il prononce son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.

b) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 l’étranger qui est condamné, quel que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction aux articles 189 et 190 CP (art. 66a al. 1 let h CP).

                        c) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.2), les conditions pour appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. féd. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.

La même jurisprudence (cons. 3.3.1) rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

                        En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.

                        d) La jurisprudence (même arrêt, cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.

e) En l’espèce, le prévenu, de nationalité portugaise, est arrivé en Suisse en 1993 à l’âge de 20 ans. Il a toujours travaillé, d’abord comme ouvrier agricole, puis comme aide-cuisinier. Il s’est marié une première fois avec une femme portugaise avec qui il a eu une fille née en 2005. Il a ensuite vécu durant à peu près dix ans avec la plaignante qu’il a épousée en 2017 après la naissance de leurs deux enfants âgés de neuf ans et cinq ans. La plaignante et le prévenu se sont séparés le 23 février 2020. Une procédure de divorce est en cours. Le prévenu n’entretient pas de relations personnelles suivies avec sa fille aînée et, depuis son incarcération, il ne voit plus ses enfants issus de son union avec la plaignante. Il a un frère et une sœur qui sont établis en Suisse ; son père âgé de 83 ans vit dans un home au Portugal. Il a gardé des contacts avec son pays d’origine dans lequel il est retourné chaque année pour y passer des vacances, sauf durant la pandémie. Au Portugal, il est propriétaire d’un terrain qu’il a reçu de son père, mais il doit dédommager ses frères et sœurs. Une construction est en cours.

f) Sur le vu de ce qui précède, on peut douter qu’un renvoi de l’appelant au Portugal constituerait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 § 1 CEDH et le mette dans une situation personnelle grave. On rappellera à cet égard que selon la jurisprudence (arrêt du TF du 22.08.2018 [6B_612/2018] cons. 2.2 ) un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 6.1 ; 139 I 330 cons. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations familiales visées par l'article 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 cons. 12 ; 135 I 143 cons. 1.3.2).

g) Cela étant, même si l’on retenait que la première condition cumulative de l’article 66a al. 2 CP était réalisée, l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à rester en Suisse ainsi que l’on retenu les premiers juges après avoir opérée soigneusement la pesée des intérêts du prévenu à demeurer en Suisse et celui présidant à son expulsion.

h) Dans l’appréciation du cas de rigueur, l’article 66a al. 2 2ème phrase CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L’examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas dans la base des critères d’intégration habituels (ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2 ; cf. à ce sujet arrêt du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.4.1).

                        i) En l’espèce, les intérêts privés de l’appelant, qui n’est pas né en Suisse, à demeurer en Suisse sont d’une certaine importance, puisque celui-ci y a passé toute sa vie d’adulte (entre 20 et 49 ans). Malgré tout, son intégration, si elle pouvait être considérée comme réussie du seul point de vue de sa vie professionnelle, ne l’est en définitive pas complétement. En effet, ses nombreux antécédents pénaux, témoignent des difficultés du prévenu à respecter l’ordre juridique suisse. Par ailleurs, le prévenu n’a pas tissé des liens sociaux et culturels particulièrement étroits qui témoigneraient d’une vie sociale active.

j) L’intérêt public présidant à son expulsion s’avère en revanche considérable, compte tenu de la gravité et du genre des infractions commises. Le prévenu, qui n’a exprimé aucun regret, n’a cessé de minimiser sa responsabilité et de se lamenter sur son propre sort. Selon l’expertise psychiatrique, le risque de récidive d’actes de violence conjugale vis-à-vis de la plaignante ou d’une autre femme avec qui il nouerait une nouvelle relation sentimentale est très élevé, de sorte qu’il faut considérer qu’il présente, en tant qu’auteur d’infractions contre l’intégrité sexuelle, une indéniable dangerosité. En définitive, malgré la présence en Suisse de ses trois enfants âgés de dix-sept, neuf et cinq ans, qu’il pourra continuer de voir durant les vacances scolaires et avec qui il pourra maintenir des relations personnelles en utilisant les moyens de communication modernes, la gravité des actes pour lesquels il a été condamnés et le risque élevé de récidive renforce l’intérêt public à l’éloignement de l’appelant qui l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur. La mesure prononcée par le tribunal criminel doit être confirmée. La durée de l’expulsion a été fixée au minimum légal, soit 5 ans.

10.                          L’appel doit donc être rejeté intégralement et les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2’500 francs, sont mis à la charge du prévenu qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).

b) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance, ni d’envisager l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP en faveur du prévenu.

c) L’indemnité due à Me M.________ pour la défense des intérêts de l’appelant sera fixé à 1'884.75 francs, frais et TVA compris, au vu du mémoire produit. Cette indemnité sera entièrement remboursable par l’appelant, pour autant que sa situation financière le permette, aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP par renvoi de l’article 138 CPP (art. 426 al. 4 CPP). Sur ce point, il convient de réformer d’office le jugement oral rendu le 21 juin 2021 par la Cour pénale, lequel mentionnait par inadvertance et à tort l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP en faveur de la plaignante, en faisant abstraction de l’assistance judiciaire.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 46 al. 1, 47, 49, 66a al. 1 let. h, 189, 190 CP, 10, 135, 138, 426 al. 4, 428 CPP,

1.      L’appel est rejeté et le jugement du tribunal criminel du 22 septembre 2021 est confirmé.

2.      La détention se poursuit selon le régime de l’exécution anticipée de peine.

3.      Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2’500 francs et mis à la charge de X.________.

4.    L’indemnité d’avocat d’office due à Me M.________ pour la défense des intérêts de C.________ en procédure d’appel est fixée à 1'884.75 francs, frais et TVA compris ; cette indemnité sera entièrement remboursable à l’Etat par X.________, pour autant que sa situation financière le permette, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’article 138 CPP (art. 426 al. 4 CPP).

5.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion

6.      Le présent jugement est notifié à X.________, par Me N.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.1069), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Travers, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2021.22), à C.________, par Me M.________, à F.________, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 21 juin 2022

 
Art. 46 CP
Échec de la mise à l’épreuve
 

1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.35

2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nou­velles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordon­ner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

5 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.


35 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249FF 2012 4385).

Art. 47 CP
Fixation de la peine
Principe
 

1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

Art. 49 CP
Concours
 

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les condi­tions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste pro­portion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infrac­tion, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infrac­tions avaient fait l’objet de jugements distincts.

 
Art. 66a66CP
Expulsion obligatoire
 

1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);

d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif67), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);

h.68 actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);

l.69 actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste (art. 260sexies);

m. génocide (art. 264), crimes contre l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194970 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);

n. infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers71;

o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)72;

p.73 infraction visée à l’art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)74.

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).


66 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329FF 2013 5373).

67 RS 313.0

68 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).

69 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360FF 2018 6469).

70 RS 0.518.120.518.230.518.420.518.51

71 RS 142.20

72 RS 812.121

73 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360FF 2018 6469).

74 RS 121

 
Art. 190 CP
Viol
 

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exer­çant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

2 ...233

3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine pri­vative de liberté de trois ans au moins.234


233 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403FF 2003 1750 1779).

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403FF 2003 1750 1779).

 
Art. 189 CP
Contrainte sexuelle
 

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte ana­lo­gue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécu­niaire.

2 ...231

3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine pri­vative de liberté de trois ans au moins.232


231 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403FF 2003 1750 1779).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403FF 2003 1750 1779).

 

Art. 10 CPP
Présomption d’innocence et appréciation des preuves
 

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.