A.                            X.________ et Y.________ ont entretenu une relation intime de laquelle sont issus deux enfants, A.________ née en 2011 et B.________ née en 2015. La mère a quitté le domicile familial avec les enfants en 2016.

B.                            a) Les 11 et 13 juillet 2018, X.________ a déposé, d’une part, une requête de mesures superprovisionnelles urgentes contre Y.________ tendant à ce qu’il soit fait interdiction à celui-ci de l’approcher, d’autre part, une plainte pénale contre le même pour non-respect de la décision du 11 juillet 2018 du tribunal civil accordant les mesures superprovisionnelles précitées (violation de l’article 292 CP, utilisation abusive d’une installation de télécommunication selon l’article 179 CP et contrainte selon l’article 181 CP). Cette plainte a été enregistrée au ministère public sous la référence MP.2018.3461.

                        Le 15 août 2018, X.________ a déposé une plainte complémentaire.

                        Le 17 août 2018, le tribunal civil a rendu une décision de mesures superprovisionnelles complémentaire à la décision du 11 juillet 2018.

                        Le 26 septembre 2018, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre Y.________ pour menaces et contraintes selon les articles 180 et 181 CP.

                        b) A la requête du ministère public l’avocat de X.________ a produit le 1er octobre 2018 un relevé d’activité faisant état d’honoraires pour un total de 1'968.10 francs.

                        Par ordonnance pénale du 3 octobre 2018, rendue dans le dossier MP.2018.3461, Y.________ a été condamné à 120 jours-amende à 100 francs avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 1'500 francs, au paiement d’une indemnité de dépens de 1'968.10 francs en faveur de X.________ et au paiement des frais de la cause arrêtés à 2'200 francs. En substance, le ministère public a reconnu Y.________ coupable de violation des articles 179septies, 181 et 292 CP pour des faits commis entre le 8 janvier et le 28 septembre 2018.

C.                            Le 8 octobre 2018, Y.________ s’est opposé à l’ordonnance du 3 octobre 2018.

                        Le 30 octobre 2018, le ministère public a transmis au tribunal de police, l’ordonnance pénale pour valoir acte d’accusation.

D.                            Le 14 novembre 2018, le tribunal de police a cité les parties à comparaître le 10 janvier 2019. La cause est référencée POL.2018.479.

E.                            X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale le 16 novembre 2018 à l’encontre de Y.________, en raison d’événements intervenus entre le 5 et le 15 novembre 2018, constitutifs selon elle de récidive d’infractions aux articles 179septies, 292 et 181 CP. La plainte du 16 novembre 2018 a donné lieu à l’ouverture d’une nouvelle procédure par le ministère public, sous référence MP.2018. 5164.

F.                            Un complément de plainte du 15 octobre 2018 de X.________ reprochant à Y.________ d’avoir violé l’article 292 CP a également été versé au dossier MP.2018.5164.

G.                           Le 13 octobre 2018 l’avocat de X.________, Me C.________, a déposé plainte pénale en son nom contre Y.________ pour des menaces et contraintes. Il a étendu sa plainte à d’autres faits le 15 octobre 2018.

H.                            Par d.ision du 4 décembre 2018, le ministère public a interdit à Me C.________ de représenter les intérêts de X.________ dans la cause diligentée à l’encontre de Y.________ sous référence MP.2018.5164. A l’appui, le ministère public a retenu que, pour avoir déposé personnellement plainte contre Y.________, Me C.________ représentait désormais des intérêts privés susceptibles d’entrer en collision avec les intérêts de sa cliente.

                        Par courrier du 5 décembre 2018, Me C.________ a accusé réception de la décision et indiqué qu’il s’y conformerait.

I.                              L’audience prévue le 10 janvier 2019 dans le dossier MP.2018.3461 s’est tenue le jour dit devant le tribunal de police. Après discussion, la procédure a été suspendue et les parties se sont engagées à entrer dans un processus de médiation. Dans cette procédure, la plaignante était régulièrement représentée par Me C.________.

La procédure MP.2018.5164 et la procédure civile d’éloignement ont également été suspendues.

J.                            A une date indéterminée courant 2019, X.________ a quitté la Suisse pour le sud de la France.

K.                            La médiation a échoué. Par courrier du 18 décembre 2019, Me C.________ a retiré la plainte pénale qu’il avait introduite en son nom propre les 13 et 15 octobre 2018. Il a également déclaré, au nom de X.________, vouloir procéder à « un même retrait de plainte ». En application de sa décision d’interdiction de postuler du 4 décembre 2018, le procureur général suppléant a invité X.________ personnellement à confirmer par un écrit signé en original le retrait de ses plaintes des 15 octobre et 16 novembre 2018. Il est constant que X.________ n’a jamais réagi par la suite aux divers courriers qui lui ont été adressés par les autorités pénales.

L.                            Le 28 juillet 2020, le ministère public a rendu une ordonnance de non‑entrée partielle pour les faits en relation avec les plaintes de Me C.________.

Par ordonnance pénale du 28 juillet 2020, le ministère public a condamné Y.________ en application des articles 179septies, 180 ch. 1 et 2 et 292 CP à 60 jours-amende à 100 francs, à une amende de 2'500 francs et au paiement d’une part réduite des frais de justice de 850 francs pour des faits entre le 13 octobre 2018 et le 31 décembre 2018, au préjudice de X.________.

M.                           Le 13 août 2020, Y.________ s’est opposé à l’ordonnance du 28 juillet 2020 le concernant. Le 3 septembre 2020, le ministère public a transmis cette ordonnance au tribunal de police comme valant acte d’accusation.

N.                            a) Reprenant les deux procédures ouvertes par le ministère public (enregistrées désormais sous les références POL.2018.479 et POL.2020.543), le tribunal de police a interpellé les conseils des parties, par courrier du 9 septembre 2020, en leur signifiant que la procédure POL.2018.479 suspendue pourrait être reprise selon l’évolution de la procédure de médiation et que l’interdiction de postuler prononcée dans la procédure POL.2020.543 devait – de l’avis du premier juge – également empêcher Me C.________ de continuer à représenter la plaignante dans la procédure POL.2018.479. Un délai de 20 jours a été octroyé aux parties pour faire part au tribunal de police de leurs observations.

                        b) Par courrier du 20 octobre 2020, le tribunal de police a pris acte que la procédure de médiation n’était plus en cours et a ordonné la reprise des procédures judiciaires. Elle a invité le mandataire de la plaignante à lui faire part d’une proposition d’arrangement amiable qui permettrait de mettre fin aux procédures en cours.

                        c) Par courrier du 23 février 2021, la juge du tribunal de police a cité une audience ayant pour objet une tentative de conciliation et à défaut, instruction et jugement éventuel. Le tribunal de police a avisé les parties que leur présence (personnelle) à l’audience serait obligatoire, « avec pour conséquences, en cas de défaut de la plaignante, le retrait de plainte au sens du CPP ». Par courrier du 4 mars 2021, le mandataire de la plaignante a avisé le tribunal de police que celle-ci consentait à retirer sa plainte pénale si les honoraires qu’elle avait dû dépenser « au titre de l’indemnité reconnue dans l’ordonnance pénale plus le supplément de procédure lié aux nombreuses démarches effectuées postérieurement » lui étaient payés. Cette communication, qui a été transmise à l’avocat de la partie adverse, n’a pas donné lieu à un accord.

                        d) Le tribunal de police a siégé le 20 mai 2021. Le prévenu a comparu personnellement, assisté de son mandataire. La plaignante ne s’est pas présentée.

                        e) Dans son jugement du 3 juin 2021, le tribunal de police a retenu qu’en conséquence de l’absence de la partie plaignante à son audience, la plainte de celle-ci devait être considérée comme retirée au sens de l’article 316 al. 1 CPP. La prévention d’infraction à l’article 179septies CP devait dès lors être abandonnée ; celle de menace selon l’article 180 ch. 1 CP devait l’être également car les faits s’étaient produits plus d’un an après la séparation de sorte que la poursuite n’avait pas lieu d’office ; en revanche, la prévention de contrainte selon l’article 181 CP, poursuivie d’office, devait être retenue « à mesure qu’il apparaît certain que X.________ était contrainte de tenir compte de ce comportement dans le déroulement dans sa vie courante et ainsi de modifier ses habitudes de vie » (cons. 21) ; l’infraction selon l’article 292 CP, également poursuivie d’office, était réalisée sur le vu des décisions de mesures superprovisionnelles des 11 juillet et 17 août 2018. Le tribunal de police a jugé, que malgré le retrait des plaintes de X.________, il ne faisait aucun doute que sans elle, les infractions poursuivies d’office commises par le prévenu ne seraient pas parvenues à la connaissance des instances pénales ; dès lors, il était justifié de lui octroyer une indemnité de dépens au sens de l’article 433 CPP. Cette indemnité a été fixée à 1'968.10 francs.

O.                           Dans son appel contre le jugement du 3 juin 2021, Y.________ fait valoir que l’indemnité de dépens à laquelle il a été condamné en faveur de la plaignante est contraire aux dispositions du CPP. En substance, il soutient que, faute d’avoir comparu à l’audience du 20 mai 2021, X.________ n’a plus la qualité de partie plaignante selon l’article 316 al. 1 CPP. Elle ne peut dès lors plus prétendre à une indemnité de dépens au sens de l’article 433 CPP, que ce soit pour la première ou la deuxième instance. Enfin, Me C.________ ne peut plus la représenter devant la juridiction pénale. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur ses différents arguments.

P.                            X.________, agissant par Me C.________, invite la Cour pénale à rejeter l’appel.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.

2.                            La décision d’interdiction de postuler rendue par le ministère public le 4 décembre 2018 concerne expressément le dossier ouvert par celui-ci sous la cote MP.2018.5164 (ou POL.2020.543). Formellement, elle ne vise pas la procédure préalablement ouverte (et elle n’a en tout cas pas d’effets rétroactifs pour les actes effectués dans la procédure MP.2018.3461). Par ailleurs, même si le tribunal de police a manifesté l’intention d’étendre cette interdiction au dossier POL.2018.479, aucune décision formelle en ce sens n’a été rendue. Au contraire, le tribunal de police a continué à correspondre avec l’avocat de la plaignante jusqu’à l’audience du 20 mai 2021. Le jugement du 3 juin 2021 a été notifié à l’avocat en question, et non à sa cliente.

3.                            La juridiction d’appel ne discerne pas de motif d’interdire à Me C.________ de représenter sa cliente. Il est observé que les autorités civiles n’ont pas vu dans cette situation un motif d’incapacité de postuler. On ne discerne pas en quoi il existerait un conflit effectif ou un conflit potentiel entre les propres intérêts de l’avocat et ceux de sa cliente en raison des plaintes que celui-ci avait déposées, et qui ont d’ailleurs été retirées (cf. aussi, dans le cas d’une plainte dirigée par la partie adverse contre un avocat, RJN 2021 p. 927 ss).

4.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

5.                            Selon l’article 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.

La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné, dans le cas où la partie plaignante n’était que demandeur au pénal ; lorsqu’elle est demandeur au civil uniquement ou en sus de la demande au pénal, l’on considère que la partie plaignante obtient gain de cause lorsque ses conclusions civiles sont admises, à tout le moins partiellement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., n. 5 ad art. 433 CPP).

6.                            En l’espèce, il est constant que X.________ a eu la qualité de partie plaignante durant toute la période concernée par le relevé d’activité produit par son avocat, sur la base duquel l’indemnité de dépens allouée en première instance a été fixée. Il ressort du jugement attaqué que toutes les infractions visées par les plaintes pénales déposées qui ont fait l’objet de l’ordonnance valant acte d’accusation pour la procédure POL.2018.479 auraient été retenues, si le tribunal de police n’avait pas considéré que X.________ avait perdu sa qualité de partie plaignante en raison de son absence à l’audience devant lui. Cette décision s’appuie sur une disposition relative à la conciliation durant l’instruction par le ministère public (art. 316 al. 1 CPP). Cette règle n’est toutefois pas valable pour les débats devant l’autorité de jugement, où s’applique l’article 338 CPP. Il en découle que l’absence de la partie plaignante ne doit pas être assimilée à un retrait de plainte ou à un retrait de l’action pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 et 9 ad art. 338 CPP, aussi Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 338). C’est dire que X.________ a conservé sa qualité de partie plaignante, et partant, son droit à une indemnité au sens de l’article 433 CP, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause.

7.                            Conformément à l’interdiction de la reformatio in pejus il n’y a pas lieu de modifier le jugement attaqué au détriment de Y.________. L’abandon des préventions de violation des articles 179septies et 180 CP lui demeure acquise.

8.                            L’appelant ne prétend pas que l’indemnité litigieuse, dont il critique le principe, serait trop élevée pour l’une ou l’autre raison. Compte tenu du fait que la note d’honoraires produite ne concerne que les activités effectuées avant le 2 octobre 2018, il n’apparaît pas que le montant alloué doive être réduit en fonction des infractions abandonnées par le tribunal de police. En effet, le mandataire de la partie plaignante a effectué divers actes supplémentaires pour le compte de celle-ci entre le 2 octobre 2018 et le 4 décembre 2018 (cf. cons. E ci-dessus). Par ailleurs, il a comparu à l’audience du 10 janvier 2019 dans le dossier MP.2018.3461 (cons. I ci-dessus). Il a formulé une proposition d’arrangement pour la partie plaignante, à la demande du tribunal de police, par courrier du 4 mars 2021 (cons. N ci-dessus).

9.                            Le mandataire de X.________ sollicite des dépens pour la procédure devant la juridiction d’appel. Comme il est légitimé à représenter sa cliente devant la juridiction d’appel en relation avec les complexes de faits pour lesquels aucune interdiction de postuler ne lui a été signifiée, l’octroi d’une telle indemnité se justifie. Considérée globalement, l’activité alléguée par l’avocat paraît justifiée et peut être allouée. On fixera donc l’indemnité à laquelle il a droit sur la base d’une activité d’une heure quarante-cinq. Le tarif horaire retenu sera celui qui est appliqué habituellement devant la Cour pénale pour une affaire qui ne présente pas de difficultés extraordinaires, soit 270 francs de l’heure. Cela donne donc une indemnité de base de 472.50 francs à laquelle il convient d’ajouter 10 % de frais (47.25 francs) et 7.7 % de TVA (au total un montant de 549.80 francs).

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu l’article 433 CPP,

1.    L’appel de Y.________ est rejeté et le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 3 juin 2021 est confirmé.

2.    Y.________ est condamné à verser à X.________ une indemnité au sens de l’article 433 CPP de 549.80 francs, pour la seconde instance.

3.    Les frais de justice de deuxième instance sont fixés à 1'500 francs et mis à la charge de Y.________.

4.    Notifie le présent jugement à Y.________, par Me D.________, à X.________, par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.3461), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.479).

Neuchâtel, le 22 décembre 2022