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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.04.2022 [6B_1360/2021] |
A. A.________ est né en1966. Célibataire, il n’a pas d’enfant. Professionnellement, il s’est d’abord engagé dans la police. Parallèlement, il a exercé des activités politiques qui l’ont amené, le 28 octobre 2001, à participer à la fondation de l’Union démocratique du centre neuchâteloise (ci-après : UDC), parti qui défend en substance, selon ses termes, le conservatisme et le patriotisme. En 2003, A.________ a été élu au Conseil national. En 2013, il a été porté au Conseil d’État neuchâtelois. Il a quitté son mandat de parlementaire fédéral au moment de sa prise de fonction comme conseiller d’Etat. En raison d’ennuis de santé, il a démissionné de cette charge en 2014. Actuellement, il exerce une fonction de conseiller politique. Il a créé un bureau dans ce domaine. Depuis le 1er juin 2021, il travaille pour l’UDC du canton de Genève en qualité de secrétaire général. Cet emploi, qui représente un 60 %, lui procure un salaire mensuel net de 4'500 francs. A côté, il dispose de quelques autres mandats professionnels, pour l’essentiel dans le domaine politique, qui lui rapportent 1’500 francs annuellement. Son casier judiciaire ne mentionne pas d’inscription.
B. A.________ tient une page Facebook depuis 2013. Pour l’essentiel, les thèmes qu’il y aborde sont ceux « qui sont chers à l’UDC ». La page est ouverte à tout le monde. Il n’y a pas de publications personnelles (vacances ou autre). Il alimente la page à peu près tous les jours. Selon les thèmes touchés, les partages et les réactions vont de quelques dizaines à treize mille (score qui en réalité concerne la page Facebook de l’UDC Genève). Au fil du temps, il déclare avoir bloqué entre deux et quatre cents personnes qui s’étaient régulièrement livrées à des commentaires inadmissibles sur sa page Facebook. Il indique avoir près de cinq mille « amis » sur Facebook, certains correspondant à de vraies personnes, d’autres à des profils virtuels.
C. Le 18 avril 2019, l’association « cccc » a dénoncé auprès du ministère public du Valais des commentaires publiés par et sur le compte Facebook de A.________, incitant, selon la dénonciatrice, à la haine envers les citoyens musulmans. A la dénonciation étaient jointes des copies de captures d’écran de publications effectuées entre le 4 et le 9 avril 2019.
D. Le 1er mai 2019, A.________, par le biais de son avocat Me B.________, a informé le ministère public du Bas-Valais que la dénonciation susmentionnée lui avait été transmise, sans ses annexes, par un journaliste. Il a d’ores et déjà fait valoir qu’il s’était exprimé dans le cadre d’un débat politique, que ses propos étaient protégés par la liberté d’expression et qu’il n’avait pas à assumer la responsabilité pénale de commentaires dont il n’était pas l’auteur.
E. Entendu par le procureur général du canton de Neuchâtel le 7 juin 2019, A.________ a déclaré qu’il ne parlait pas des musulmans en général sur son compte Facebook, mais des Frères musulmans, soit une organisation plus ou moins clandestine considérée comme terroriste par plusieurs États islamiques ; que chacun des posts litigieux se référait à ses propres commentaires relatifs à un ouvrage intitulé « Qatar Papers » traitant des Frères musulmans et de leur financement ; que la polémique avait trait au Musée des civilisations de l’islam, à La Chaux-de-Fonds, que son parti avait dénoncé lors de son ouverture comme étant proche de cette mouvance ; que, lorsqu’il publiait un post, il ne suivait pas forcément tous les commentaires qu’il suscitait ; qu’il fallait actionner une commande spécifique pour y accéder ; qu’il savait que ses publications étaient à caractère politique et suscitaient la polémique ; qu’il ne se sentait pas responsable des commentaires émanant de personnes qui consultaient son compte Facebook ; qu’il avait supprimé les commentaires excessifs lorsqu’il avait eu l’occasion de le faire ; qu’il ne savait pas à quel moment précis il avait procédé à cette opération ; que lorsque les journalistes l’avaient interpellé, juste après le dépôt de la dénonciation, ils lui avaient dit ne pas avoir trouvé les commentaires litigieux, ce qui démontrait qu’il les avaient déjà effacés ; qu’il allait sur Facebook chaque jour mais qu’il ne pouvait pas s’occuper de modérer son compte à chaque fois.
A.________ a déposé une copie d’un article du journal Marianne intitulé « Près de Lyon, une inquiétante école musulmane sous contrat et … sous influence » qui était l’article auquel se référait son commentaire « l’infection s’étend ». Par courrier du 24 juin 2019, A.________ a produit divers articles d’Arc Info datés d’avril 2019 au sujet du financement du Musée des civilisations de l’islam à La Chaux-de-Fonds. Il a également versé au dossier des captures d’écran de son compte Facebook montrant le contenu complet des publications d’avril 2019 dont il était l’auteur, l’une renvoyant à un article paru dans Le Temps du 22 avril 2016.
F. La police a identifié six auteurs des commentaires litigieux publiés sur le compte Facebook du prévenu. Ces six personnes ont en substance déclaré qu’elles n’avaient pas l’intention, par leurs commentaires, de viser les musulmans en général mais seulement les intégristes et les terroristes. La plupart ont reconnu que leurs commentaires étaient formulés de manière excessive et pouvaient être compris comme visant les musulmans ou l’islam en général. Toutes se sont vues condamnées par ordonnances pénales rendues le 13 février 2020 par le ministère public neuchâtelois pour discrimination raciale au sens de l’article 261bis CP.
Selon un rapport de police du 17 juillet 2019, le 17 juin 2019, toutes les publications (émanant du prévenu) traitées par la police, ainsi qu’une grande partie des commentaires (émanant de tiers) pour lesquels l’instruction avait été ouverte étaient encore visibles sur le mur virtuel Facebook de A.________. Les captures d’écran du 17 juin 2019 sont cotées au dossier.
G.
Par acte d’accusation du 27 mars
2020, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers. Les faits de la prévention sont les suivants :
à son domicile de Z.________ et en tout autre lieu, entre le 4 et le 6 avril 2019, dans le cadre d’une polémique qu’il avait lancée sur son compte Facebook à propos des musulmans en général et du Musée des Civilisations islamiques de La Chaux-de-Fonds en particulier, alors que, compte tenu du sujet abordé et du cercle de personnes auxquelles il s’adressait, des débordements de langage étaient à prévoir, maintenu sur son mur virtuel de manière à ce qu’ils puissent être lus par un large public, des commentaires de tiers appelant à la haine et à des actes de violence contre des personnes en raison de leur appartenance religieuse, en particulier :
- Une image représentant une bouteille incendiaire avec le texte « En bon voisin offre de la chaleur à la mosquée du coin », signé Intervenant 1,
- « Bravo A.________. Tout ce monde retour dans leur pays et on détruit les mosquées et tout ce qui va avec », signé Intervenante 2,
- Une image représentant un soldat utilisant un lance-flamme avec le texte « Nettoyez-moi toute cette merde » ainsi que le commentaire « Fusillez moi tout ça », signé Intervenant 3,
- « Je veux bien les aider à devenir martyre… tout seuls » et « On va devoir se mettre en mode antibiotique », signé Intervenante 4,
- « Ce serait le moment de se poser des questions quand à ce musée ou à chaque fois que je passais devant j’avais de lancer une grenade… », signé Intervenante 5,
- « L’islam c’est comme le cancer, il progresse en silence ! Quand tu n’en entends pas parler, tu crois le danger écarté et c’est là qu’il avance… !!! Et ces connards de Bruxelles voudraient nous enlever nos flingues. !!!!! Et pourquoi pas nous apprendre à nous mettre à 4 pattes pour la prière ! !!!!! », signé Intervenant 6,
- Une image d’une guillotine, signée Intervenant 7 (lequel observe peu après « J’espère que mon compte ne soit pas suspendu quelques jours LOL !! »),
- « a faire sauter », signé Intervenant 8, en commentaire à l’image diffusée par lui-même du Musée des Civilisations islamiques de La Chaux-de-Fonds,
- « Oui, c’est vrai à faire sauter avec tous ceux (…) qui sont dedans », signé Intervenant 9,
commentant lui-même l’existence d’une école musulmane près de Lyon avec ces mots : « L’infection s’étend »,
propageant ainsi une idéologie visant à dénigrer de façon systématique les musulmans en raison de leur appartenance religieuse, encourageant et prenant part à des actions de propagande, discriminant publiquement d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine un groupe de personne en raison de leur religion. »
L’acte d’accusation contient la remarque suivante : « Le prévenu se défend en affirmant que ses propres critiques ne concernaient pas les musulmans en général mais une mouvance en particulier, considérée généralement comme terroriste. S’il est possible qu’il ait eu cette intention, il n’en demeure pas moins que l’impression générale laissée tant par son commentaire « L’infection s’étend » que par ceux des autres intervenants est que ce sont bien les musulmans en général qui sont pris à partie, d’une manière d’ailleurs aussi stupide et grossière que méchante.
H. Le 13 juillet 2020, la défense a produit des extraits d’un rapport no 595 de la Commission d’enquête du Sénat français sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre.
I. a) A l’audience du tribunal de police du 15 juillet 2020, le prévenu a été interrogé au sujet de l’État de son compte le 17 juin 2019, pour la période litigieuse. De manière générale, il a indiqué qu’il n’était pas en mesure de dire, commentaire par commentaire, quand il avait précisément pris connaissance de ceux-ci, avant la dénonciation ; qu’il avait bloqué environ deux cents personnes sur son compte Facebook en raison de la façon dont elles s’exprimaient dans les commentaires portés sur son compte ; que s’il n’avait pas effacé tous les messages qui faisaient l’objet de l’acte d’accusation, c’est que plus le temps passait, plus il était difficile de retrouver les anciennes publications ; que certaines n’étaient plus accessibles ; que cela prenait « un temps fou ». Quant à sa publication « L’infection s’étend », le prévenu a soutenu que tant celle-ci que le titre de l’article du journal « Marianne » auquel elle se rapporte faisaient clairement référence à un article traitant d’une mouvance spécifique et problématique et que ses lecteurs ne pouvaient pas le comprendre autrement. Ses propres publications n’étaient pas problématiques dans la mesure où elles ne visaient pas l’islam ou les musulmans en général, mais l’islamisme radical et ses mouvances.
b) Dans son jugement motivé du 15 juillet 2020, le tribunal de police retient que, le 6 avril 2019, le prévenu a partagé sur sa page Facebook le titre d’un article du journal « Marianne » intitulé « Près de Lyon, une inquiétante école musulmane sous contrat et … sous influence », illustré d’une photo montrant, de dos, deux femmes voilées et deux jeunes filles, dont l’une est voilée, se dirigeant vers l’entrée d’un bâtiment (dont on peut supposer qu’il s’agit de l’école en question), publiée sur le site marianne.net. Le prévenu a adossé à la publication de « Marianne » le commentaire « L’infection s’étend ». Comprise littéralement, l’expression « L’infection s’étend » n’a a priori rien de dévalorisant. En revanche, qualifier ainsi un groupe de personnes l’est certainement, au point de relever de l’article 261bis CP, si l’appartenance à la confession musulmane doit être comprise comme une infection. En l’occurrence, le titre ainsi commenté mentionne une « inquiétante » école musulmane « sous contrat et … sous influence ». En retenant que c’est « l’existence » d’une école musulmane qui est qualifiée d’infection qui s’étend, l’acte d’accusation présente donc une version quelque peu tronquée du titre réellement commenté par le prévenu. D’avantage que sur la confession musulmane de l’école, le titre insiste sur son caractère inquiétant, résultant du contrat et de l’influence dont elle serait l’objet, ce qui se vérifie à la lecture de l’article qui évoque des liens entre cette école et des organisations islamiques décrites comme radicales et terroristes, révélées notamment par l’ouvrage « Qatar papers : comment l’émirat finance l’islam de France et d’Europe » de Christian Chesnot et de Georges Malbrunot. Ce commentaire du prévenu du 6 avril 2019 fait suite à deux autres commentaires de sa part, publiés sur Facebook les 4 et 5 avril, dans lesquels il évoque les liens entre le financement de l’islam en Suisse et à La Chaux-de-Fonds en particulier, par des milieux qui seraient liés à des mouvances radicales. Ainsi tant son interprétation littérale que le contexte dans lequel il a été formulé ne pouvaient raisonnablement conduire un lecteur moyen non averti à comprendre le commentaire litigieux du prévenu comme haineux, rabaissant ou discriminant à l’égard des musulmans en général.
S’agissant des commentaires apposés sur le mur virtuel Facebook du prévenu, le tribunal de police retient que l’acte d’accusation laisse entendre que le fait pour le prévenu d’avoir « lancé une polémique » sur un sujet dont il était à prévoir qu’il susciterait des débordements de langage constituerait un acte de propagande réprimé par l’article 261bis CP. Autrement dit, le prévenu se serait rendu coupable de violation de l’article 261bis CP en évoquant sur Facebook un sujet dont il devait prévoir qu’il susciterait des commentaires réprimés par l’article 261bis CP. Le tribunal de police retient encore que cette disposition n’a pas pour but d’empêcher de publier tout avis ou débat sur un sujet sensible lié à la race, l’ethnie ou la religion, de crainte de se voir soi-même condamné pour des commentaires illégaux que le sujet abordé pourrait susciter. Par ailleurs, le tribunal de police ne voit en l’espèce ni loi, ni contrat, ni existence d’une communauté de risques librement consentis qui imposerait au prévenu un devoir juridique particulier de modérer les commentaires formulés par des tiers sur sa page Facebook. Une obligation juridique découlant de la création d’un risque ne peut non plus être retenue à l’endroit du prévenu, dans la mesure où celle-ci paraît être envisagée essentiellement dans des cas où il y a danger pour la vie, l’intégrité corporelle ou la santé d’autrui, et que dans ce cas le garant ne répond que des risques typiquement liés à l’activité qu’il a le devoir de surveiller, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. De plus, les infractions à l’article 261bis CP qui résultent des commentaires litigieux étaient réalisées au moment de leur publication et effacer ces commentaires n’aurait pas pu les empêcher. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre la violation d’un éventuel devoir spécial d’agir du prévenu et le résultat constitutif des infractions.
Le tribunal de police alloue au prévenu une indemnité correspondant entièrement à la note d’honoraires présentée par son défenseur.
J. Dans sa déclaration d’appel écrite, le ministère public soutient en bref que le commentaire « L’infection s’étend » a été compris par une grande partie des participants au débat comme une mise en cause de l’islam, et non d’un islam radical. Le titre de l’article de Marianne « Près de Lyon, une inquiétante école musulmane sous contrat et … sous influence » ne veut absolument rien dire, puisque d’une manière ou d’une autre toutes les écoles du monde sont sous contrat et d’une certaine manière sous influence, et que rien n’indiquait pourquoi cette école était inquiétante. On ne pouvait pas attendre des lecteurs, « si l’on se réfère à leur niveau intellectuel », qu’ils consultent l’article lui-même. Pour un lecteur moyen, le commentaire incriminé était dirigé contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse, de sorte que l’infraction à l’article 261bis est réalisée.
Par ailleurs, le ministère public fait valoir que la situation du prévenu, en tant que titulaire du compte Facebook sur lequel ont été diffusés les propos litigieux, s’apparente à celles du modérateur d’un forum de discussion ; qu’une personnalité publique, telle que l’était à cette époque A.________, s’attendait à ce que son compte soit suivi par le plus de personnes possible et que les idées qu’il y défend obtiennent l’adhésion du plus grand nombre ; que le compte, considéré dans sa globalité, propageait une idée générale et en l’occurrence une idée illicite ; qu’il était bien possible que, dans son esprit, A.________ ait eu en ligne de mire une mouvance certes condamnable de l’islam, mais que ce n’était pas ce qui ressortait des pièces déposées au dossier et auxquelles avait accès le public curieux de connaître les opinions d’un ancien parlementaire fédéral ; qu’en offrant à ses adeptes la tribune de son compte Facebook, sans y mettre lui-même aucun ordre, le prévenu a propagé leurs idées, qui auraient été moins visibles si elles étaient restées sur les comptes respectifs de chacun des intervenants, de notoriété inférieure à celle du prévenu.
A titre subsidiaire, le ministère public reproche au premier juge de n’avoir pas examiné le relevé d’opérations déposé par le défenseur du prévenu et de lui avoir alloué un montant pour ses frais de défense hors de proportion avec la difficulté de la cause.
K. a) A l’audience de ce jour, le prévenu a été interrogé. En résumé, il a déclaré qu’il n’utilisait pas d’autre réseau social que Facebook ; qu’il avait pris connaissance des conditions générales ; que son compte n’avait jamais été bloqué ; qu’il était parfois surpris par le caractère polémique des commentaires suscités par ses publications ; qu’il lisait les commentaires, en tout cas au début, mais que les posts s’additionnaient ; qu’entretemps il postait de nouveaux contenus ; que cela devenait difficile de remonter jusqu’aux commentaires source pour comprendre de quoi il était question ; qu’il essayait régulièrement de se livrer à cet exercice, pour éviter des polémiques incontrôlables et des propos inadmissibles. S’agissant des publications et commentaires litigieux, il a confirmé ses précédentes déclarations, en ajoutant qu’il avait choisi un titre du journal Marianne parce qu’il ne s’agissait pas d’un « fanzine d’extrême droite » ; qu’il avait vu qu’il y avait des commentaires ; qu’il ne les avait pas tous lus, car cela devenait compliqué après deux ou trois jours ; qu’il avait directement effacé certains commentaires et bloqué certains auteurs ; que lorsqu’il avait appris par un journaliste qu’il y avait une dénonciation contre lui, il avait bloqué certains commentateurs mais laissé le contenu en l’état ; qu’il voulait faciliter le travail de la police, en tout cas ne pas le compliquer ; que la volonté de figer les choses expliquait pourquoi les commentaires problématiques figurant dans les captures d’écran du 17 juin 2019 étaient encore là ; que, s’il n’avait pas évoqué précédemment la volonté de ne pas compliquer le travail de la police, c’est que la question ne lui avait pas été posée en ces termes ; qu’il n’avait pas pris position publiquement sur les commentaires litigieux parce que, pour lui, sa position était claire et non équivoque ; que, quand bien même il ne se sentait pas responsable des commentaires postés par des tiers, il lui arrivait d’en effacer certains car il estimait qu’ils n’avaient rien à faire sur sa page et qu’il ne souhaitait pas être bloqué par Facebook en raison de propos tenus par des tiers ; que cette procédure l’avait rendu plus attentif et qu’il était plus sensible à la modération des commentaires dès qu’il en avait connaissance.
b) Devant la cour, le procureur général reprend son argumentation déjà développée par écrit.
c) À titre liminaire, la défense dénonce l’acharnement du ministère public envers le prévenu. L’appel transpire le mépris envers un ancien élu et ses électeurs neuchâtelois. L’instruction est en outre insuffisante. Elle ne permet pas une vue d’ensemble sur les réactions suscitées par les publications du prévenu, l’acte d’accusation reprend mot pour mot la décision d’ouverture de l’instruction, en ne visant quasiment aucun propos personnel du prévenu. Sur le fond, la défense fait valoir que l’article 261bis CP doit être interprété à la lumière de la liberté d’expression. En l’occurrence, le prévenu a uniquement entendu s’exprimer au sujet des Frères musulmans – et non de tous les musulmans en général. Les auteurs des commentaires l’avaient bien compris ainsi. Dans le débat politique français, on peut noter que des sénateurs emploient le terme de « gangrène » en relation avec un « islam radical » ; le président Macron désigne l’islam politique comme un ennemi à abattre. Le prévenu n’a jamais utilisé de termes pareils. Il n’y a pas d’intention à caractère discriminatoire de sa part, s’agissant de son comportement actif.
La défense nie par ailleurs qu’un comportement passif suffise à réaliser l’infraction. Le prévenu n’a pas à assumer les propos de tiers. En l’absence d’une obligation de modération à strictement parler, il a fait ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui. On ne peut le condamner pour discrimination raciale sur la base d’un principe juridique non écrit.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3. Selon l’article 261bis CP, se rend (notamment) coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1), celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion (al. 2), celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3), celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion (…) (al. 4).
3.1 Comme le relève un auteur, les distinctions entre les alinéas 1, 2 et 4 ne sont pas évidentes. La loi ne réprime toutefois pas un comportement correspondant à l’un des alinéas plus sévèrement qu’un autre, de sorte que le débat portera en général plutôt sur la question de savoir si l’expression utilisée relève du droit pénal, peu importe l’alinéa concerné (Musy, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux, SJ 2019 II 1).
3.2 Selon la jurisprudence, l’article 261bis CP vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l’égalité entre les êtres humains. En protégeant l’individu du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, la paix publique est indirectement protégée (ATF 140 IV 67 cons. 2.1.1 ; 133 IV 308 cons. 8.2 et les références citées). La norme concrétise les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965. A côté du christianisme, la notion de religion s’entend, par exemple, de l’islam et du judaïsme (arrêt du TF du 14.10.2020 [6B_644/2020] cons. 1.2).
L’alinéa 1 tend à combattre la haine, notamment raciale (cf. ATF 128 I 218 cons. 1.4 ; 126 IV 20 cons. 1c). La notion de « incitation » (à la haine ou à la discrimination) au sens de cet alinéa englobe notamment le fait de « exciter » soit, dans une acception très large, d’alimenter ou attiser des émotions de manière à susciter la haine ou la discrimination, même en l’absence d’une exhortation très explicite (ATF 143 IV 193 cons. 1 ; 123 IV 202 cons. 3b).
La propagation publique d’une idéologie raciste de l’alinéa 2 implique un comportement qui a pour but de répandre l’idéologie. Le simple fait de revendiquer publiquement son idéologie raciste n’est pas suffisant à cet égard. L’auteur doit vouloir agir sur des tiers pour qu’ils deviennent acquis à cette idée, ou, s’ils le sont déjà, renforcer leur conviction (ATF 140 IV 102 cons. 2.2.2 et 2.2.5).
À la lumière de l’objectif poursuivi par la loi, l’article 261bis al. 4 1ère partie CP protège directement la dignité de l’homme en sa qualité de membre d’une race, d’une ethnie ou d’une religion. Constituent un rabaissement ou une discrimination au sens de cette norme tous les comportements qui dénient à des membres de groupes humains, en raison notamment de leur religion, une valeur égale en tant qu’êtres humains ou des droits de l’homme identiques, ou du moins, qui remettent en question cette égalité (arrêt du 14.10.2020 [6B_644/2020] cons. 1.2 et les références).
3.3 Déterminer le contenu d’un message relève de l’établissement des faits. L’interprétation du message ressortit en revanche à l’application du droit fédéral. Il s’agit de rechercher le sens qu’un destinataire non prévenu doit conférer aux expressions utilisées, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, soit, notamment, la personne dont émane le message et celles qui sont visées (ATF 143 IV 193 cons. 1 ; 140 IV 67 cons. 2.1.1 ; 137 IV 313 cons. 2.1.3 ; 133 IV 308 cons. 8.5.1). L’article 261bis CP doit toutefois être interprété à la lumière des principes régissant la liberté d’expression (art. 16 Const. féd., art. 10 CEDH ; art. 19 PACTE ONU II). Dans une démocratie, il est essentiel que même les opinions qui déplaisent à la majorité, ou celles qui choquent nombre de personnes, puissent être exprimées et les propos tenus dans un débat politique ne doivent pas être appréhendés de manière strictement littérale parce que les simplifications et les exagérations sont usuelles dans un tel contexte (ATF 143 IV 193 cons. 1 ; 131 IV 23 cons. 2.1 et cons. 3.1 ; arrêt du TF du 14.10.2020 [6B_644/2020] cons. 1.3). Selon la jurisprudence, l’analyse d’un texte ne doit pas faire abstraction de l’impact particulier d’un titre ou d’un intertitre. Rédigés en plus gros caractères et en gras, ceux-ci frappent spécialement l’attention du lecteur. Très généralement, ils sont en outre censés résumer brièvement l’essentiel du contenu de l’article et il n’est pas rare que des lecteurs, parce qu’ils n’en prennent pas la peine ou parce qu’ils n’en ont pas le temps, ne lisent que les titres et intertitres, par lesquels ils peuvent être induits en erreur si leur contenu ne correspond pas à celui de l’article (ATF 137 IV 313 ; arrêt du TF du 14.10.2020 [6B_644/2020] cons. 2.2.3). Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer comment des messages postés sur Twitter ou Facebook pouvaient être compris par un lecteur moyen non prévenu, la personnalité, notamment politique, de l’auteur et ses publications précédentes en tant qu’elles renseignaient sur celle-ci constituaient des éléments contextuels pertinents (cons. 2.3.1).
Si la doctrine considère que la simple expression de crainte quant à la disparition des sociétés ayant leurs racines dans le christianisme ne constitue pas encore une incitation à la haine raciale (Niggli, cité dans l’arrêt du 14.10.2020 [6B_644/2020] cons. 2.3.2), si la démocratie exige que la critique puisse être formulée, y compris quant à un certain groupe de la population, et si le jeu politique impose qu’elle ne soit alors pas interprétée de manière étroite ou mesquine (ATF 131 IV 23), le contexte politique dans lequel intervient cette critique ne doit pas faire apparaître celle-ci comme purement gratuite ni contribuer à entretenir des amalgames, par exemple entre musulmans et islamistes terroristes (arrêt du TF du 14.10.2020 [6B_644/2020] cons. 2.3.2 et cons. 2.3.6, avec les références).
3.4 L’infraction réprimée par l’article 261bis CP prévoit que l’auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu’il s’adresse à un large cercle de destinataires déterminé ou qu’il s’exprime de manière telle qu’un cercle indéterminé de personnes peut prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111 cons. 3.1 ; 126 IV 20 cons. 1c, arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_734/2016] cons. 5.1). Savoir si un acte a été commis publiquement, au sens d’une infraction définie, dépend principalement du bien juridique protégé et du motif pour lequel le caractère public a été érigé en élément constitutif (ATF 130 IV 111 cons. 4.3). Sont prononcées publiquement, au sens de l’article 261bis CP, les allégations qui n’interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d’amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d’une confiance particulière. Le Tribunal fédéral a déjà considéré à plusieurs reprises que les publications effectuées sur un profil Facebook accessible à n’importe quel utilisateur de ce réseau social, qui offre la possibilité, notamment, de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et des documents ainsi que d’échanger des messages ont un caractère public (arrêt du TF du 14.10.2020 [6B_644/2020] ; ATF 146 IV 23 ; arrêt du TF du 17.05.2018 [6B_267/2018]). L’exploitation d’un site internet ou la tenue d’un blog ont aussi été considérées comme des actes publics (arrêt du TF du 02.05.2008 [6B_645/2007 et 6B_650/2007] ; arrêt du TF du 14.01.2013 [5A_792/2011]).
3.5 Au plan subjectif, les infractions sanctionnées par l’article 261bis CP sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (Dupuis/Moreillon, PC CP, 2e éd., n. 80 ad. art. 261bis ; Mazou, Commentaire romand, 2e éd., n. 24 ad. art. 261bis, qui précise que le dol direct est nécessaire pour le caractère public de l’incitation, n. 30 ad. art. 261bis, n. 38 ad. art. 261bis, n. 47 ad. art. 261bis). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l’infraction de l’article 261bis al. 4 1ère partie CP supposait un comportement intentionnel dicté par des mobiles de discrimination raciale (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_734/2016]). S’agissant de l’infraction de l’article 261bis al. 4 in fine CP, le Tribunal fédéral a mis fin à la controverse et a posé que l’auteur devait être mu par un mobile discriminatoire (ATF 145 IV 23 cons. 2.3.4, arrêt du TF du 29.05.2019 [6B_350/2019] cons. 1.1).
4. En l’espèce, il est reproché à l’intimé d’avoir commenté sur sa page Facebook l’existence d’une école musulmane près de Lyon avec ces mots : « L’infection s’étend ». Cette publication datée du 6 avril 2019 représente un jardin public devant un bâtiment vitré, avec un chemin qu’empruntent de dos quatre femmes, dont trois ont un foulard sur la tête et deux portent un long manteau noir. Cette photo comprend la légende suivante : « Marianne.net. Près de Lyon, une inquiétante école musulmane sous contrat et … sous influence ». Elle fait suite à trois publications précédentes de l’intimé, postées les 4 et 5 avril, la première se référant à un article du journal 24heures concernant selon l’intimé le « financement de l’islam tendance Frères musulmans en Suisse en général et à La Chaux-de-Fonds en particulier » ainsi que « des versements non négligeables provenant de la Qatar Fondation, œuvre de bienfaisance proche des Frères musulmans. Ce club réservé aux prosélytes d’un islam pur, genre Brunei, a pour leader incontesté un bon type interdit d’entr… » et la seconde consistant en une photo montrant des gens barbus et armés, se référant à un article du journal Le Temps intitulé « Salafisme et complotisme, le double moteur du djihad en Suisse. Un ancien agent secret et un journaliste retracent l’histoire des djihadistes … » avec le commentaire de l’intimé : « La religion d’amour et de paix, suite et pas fin. Vivement la sortie du livre ! ». Vient enfin une photo d’un grand bâtiment avec la référence à un article d’Arcinfo.ch dont le titre est le suivant : « La Chaux-de-Fonds : le musée sur l’islam inquiète des députés neuchâtelois », assortie du commentaire de l’intimé : « Les craintes exprimées par l’UDC à l’époque et moquées par beaucoup ne semblent plus si farfelues à la lumière des éléments mis en évidence dans l’ouvrage Qatar Papers. On se réjouit de savoir ce qu’en pensent les autorités locales et cantonales aujourd’hui ».
Il est entendu que les trois premières publications ne sont pas visées par l’acte d’accusation. Contrairement à ce que le ministère public soutient, la quatrième d’entre elles ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 261bis CP. Même en considérant les commentaires d’internautes intervenus après les trois premières (importants pour définir le contexte des propos litigieux) et sans lire l’article en lien, elle ne se comprend pas comme un commentaire haineux de la part du prévenu visant les musulmans en général. On ne peut retenir que ce dernier aurait qualifié d’« infection qui s’étend » les musulmans en général. On se référera à ce sujet aux considérants du premier juge qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
5. L’appelant reproche à l’intimé d’avoir contrevenu à l’article 261bis al. 2 CP en offrant à ses adeptes une tribune sur son compte Facebook sans y mettre lui-même aucun ordre. Selon lui, considéré dans sa globalité, le compte propage une idée générale, et en l’occurrence une idée illicite. Formulée ainsi, cette prévention ne ressort pas de l’acte d’accusation, de sorte qu’elle ne peut être retenue. L’acte d’accusation ne décrit pas le processus visé par l’article 261bis al. 2 CP, à savoir qu’une déclaration déjà postée par autrui soit communiquée à un tiers (ATF 146 IV 23), dans l’intention de convaincre et de renforcer des tiers dans leurs idées.
L’acte d’accusation reproche en revanche de façon plus claire au prévenu d’avoir maintenu sur son mur virtuel, de manière à être lu par un large public, des commentaires de tiers appelant à la haine et à des actes de violence contre des personnes en raison de leur appartenance religieuse, ce qui peut tomber sous le coup des alinéas 1 et 4 de l’article 261bis CP. Comme l’a observé avec raison le premier juge, à strictement parler, maintenir suppose une action positive, alors qu’on comprend de l’ensemble du dossier qu’il n’est pas reproché à l’intéressé d’avoir effectué une manipulation particulière pour que les commentaires litigieux demeurent sur son compte, mais au contraire de ne pas avoir modéré celui-ci, c’est-à-dire de ne pas avoir supprimé les commentaires jugés contraires à l’article 261bis CP (cf. en particulier l’audition du prévenu du 07.06.2019 réponse 6), voire de les avoir suscités.
6. Il convient d’examiner si le comportement du prévenu tombe sous le coup de l’article 261bis al. 1 et 4 CP.
6.1. La Suisse n’a pas adopté de normes régissant spécifiquement la responsabilité pénale des prestataires de services internet. La responsabilité pénale des internautes et des médias en ligne doit être déterminée au regard des dispositions générales du Code pénal. Selon la jurisprudence, l’article 28 CP ne s’applique pas à la diffusion d’écrits ou d’images à contenu discriminatoire. On doit recourir aux règles sur la participation (cf. Bianci Della Porta et Robert, Responsabilité pénale de l’éditeur de médias en ligne participatif – Comment se prémunir des contenus illicites « postés » par des tiers ? in medialex, p. 19ss ; Musy, op cit., p. 16s ; cf. aussi Selman/Simler, « Schitstorm » – « Strafrechtliche dimensionen eines neuen phänomens » in RPS 2018 p. 248ss, sp. p. 251, 273ss). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner la responsabilité pénale de l’exploitant d’un forum de discussion (arrêt du TF du 02.05.2008 [6B_645/2007 et 6B_650/2007]). L’avis a été soutenu en doctrine que cette jurisprudence peut être transposée au cas de l’exploitant d’un blog (Equey, La responsabilité pénale des fournisseurs de services internet. Etude à la lumière des droits suisse, allemand et français, 2016, n. 899ss). Selon cet auteur, un blogueur peut en particulier engager sa responsabilité pénale au titre de complice et d’instigateur, cette dernière situation étant illustrée par la création de rubriques avec des thèmes contraires au droit. De plus, un réseau social accessible en principe à tous les utilisateurs d’internet, axé sur l’interactivité, offre des caractéristiques semblables de sorte que les principes exposés ci-dessus leur sont applicables (cf. Equey, op cit., n. 1029 et 1035 ; sur l’usage des « likes », cf. ATF 146 IV 23).
6.2. Dans l’arrêt 6B_645/2007 précité, le Tribunal fédéral s’est ainsi penché sur les conditions dans lesquelles la personne qui gère, sur un site internet, un forum de discussion peut être appelée à répondre pénalement de la publication d’informations illicites par des tiers. Il a été considéré que l’exploitation d’un forum de discussion est indissociable du risque que des contenus illégaux y soient déposés et, partant, que des intérêts juridiquement protégés par une norme pénale soient lésés. Si, en lui-même, ce risque n’excède pas ce qui peut être admis en société (Sozialadäquanz) et ne permet vraisemblablement pas de fonder une obligation de surveillance permanente, la situation est cependant différente lorsque l’exploitant du forum a effectivement connaissance de la présence de ce contenu illégal sur son site. S’il n’est pas déjà réalisé, le risque d’atteinte à des intérêts protégés par le droit pénal est tel qu’il excède ce qui peut être admis. On peut alors déduire l’obligation de l’exploitant de supprimer le contenu litigieux du principe non écrit selon lequel il incombe à celui qui crée un danger de prendre les mesures nécessaires pour en éviter les conséquences (cons. 7.3.4.4.2). Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a admis que l’auteur – indépendamment de la qualification de son comportement comme action ou comme omission – qui avait exploité un forum sur lequel se trouvait la vidéo postée par un tiers d’une interview du numéro deux d’Al-Qaïda se félicitant notamment des attentats meurtriers de Londres, vidéo dont il connaissait l’existence sur son site, à propos de laquelle il avait déclaré avoir eu plaisir à la présenter, et confirmé que sa diffusion sur le Net correspondait à son idée, avait intentionnellement collaboré à l’infraction de soutien à une organisation criminelle, agissant comme co-auteur et non comme complice (cons. 7.3.4.5).
6.3. En l’espèce, il est constant que le prévenu, qui est une personnalité publique engagée politiquement, est titulaire d’un compte Facebook ouvert à tous qu’il alimente presque tous les jours et qui suscite des commentaires. Autrement dit, il utilise son compte Facebook d’une façon comparable à celle du forum de discussion de l’affaire évoquée ci-dessus. Les thèmes abordés sont ceux qui sont « chers à l’UDC ». Le prévenu, en abordant un sujet comme le financement d’une tendance de l’islam radical par les Frères musulmans ou par le biais du Qatar, a déclaré qu’il savait que ses publications avaient un caractère politique et suscitaient la polémique. S’il a précisé qu’il ne se sentait pas responsable des commentaires faits par les personnes qui consultent son compte Facebook, il a ajouté qu’il avait supprimé certains commentaires lorsqu’il avait eu l’occasion de le faire – il se livrait régulièrement à cet exercice qui devenait de plus en plus compliqué avec l’écoulement du temps et qu’il avait bloqué deux cents personnes, voire quatre cents à ce jour.
6.4 En application des principes développés par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 6B_645/2007 précité, il n’est pas question, de manière générale, d’exiger du titulaire d’un compte Facebook (i.e. le prévenu) de surveiller en permanence les réactions postées par des tiers à ses propres publications. Il n’est pas non plus question de rendre le titulaire du compte (et auteur du message originel, i.e. le prévenu) systématiquement et pénalement responsable des commentaires postés par des tiers. La situation est cependant différente lorsqu’il est avisé de la présence sur sa page Facebook de commentaires problématiques. En l’espèce, le prévenu a appris par un journaliste – à une date indéterminée mais avant le 1er mai 2019 – qu’il était l’objet d’une dénonciation datée du 18 avril 2019. Il déclare – sans élément qui viendrait contredire son assertion – que les commentaires en question ne lui ont pas été communiqués par ce journaliste. Si les captures d’écran annexées à la dénonciation – dont on ignore la date d’établissement – et celles établies par la police le 17 juin 2019 figurent au dossier, celui-ci ne contient pas de copie miroir du disque dur de l’ordinateur du prévenu ou du contenu de sa page Facebook. On constate que deux des commentaires visés par l’acte d’accusation (à savoir l’image représentant une bouteille incendiaire avec le texte « en bon voisin offre de la chaleur à la mosquée du coin » et l’image d’une guillotine) ne figurent pas dans les captures d’écran au 17 juin 2019. À mesure que l’extraction des données figurant sur le compte Facebook du prévenu en date du 17 juin 2019 n’a pas été effectuée selon les règles de l’art (copie miroir ou copie forensique permettant de s’assurer du contenu complet à un moment donné ; ici, aucune indication ne figure en outre au dossier sur la méthode de travail des enquêteurs), il ne peut pas être exclu que ces deux messages figuraient toujours sur le compte et que leur absence des captures d’écran résulte d’une erreur, d’un oubli ou d’une inadvertance de la (ou des) personne(s) chargée(s) d’effectuer ces captures. Interrogé sur le moment où il a procédé à l’effacement de certains des commentaires affichés sur sa page entre le 4 et le 6 avril 2019, le prévenu a déclaré qu’il ne s’en souvenait plus, de même qu’il ne pouvait indiquer quand il en avait pris connaissance, avant la dénonciation. Dans ces conditions, il est impossible de déterminer si et quand le prévenu a pris connaissance de tout ou seulement certains des commentaires visés par l’acte d’accusation. Pour les deux ne figurant pas dans les captures d’écran au 17 juin 2019, le prévenu ne peut pas être reconnu coupable d’une violation de l’article 261bis CP. à supposer que le prévenu les ait effacés dans l’intervalle, on doit, selon la version la plus favorable pour lui (art. 10 CPP), admettre qu’il les a effacés immédiatement après les avoir découverts, à un moment indéterminé entre les captures d’écran effectuées par la dénonciatrice et l’information qu’il a reçue par le biais d’un journaliste qu’il était l’objet d’une dénonciation pénale.
À supposer toujours que le prévenu ait effacé ces deux messages – ce qui n’est pas établi, vu que les constats n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, comme déjà dit –, devait-il, avant d’être averti de la dénonciation par la presse ou par le ministère public, déduire de la présence des deux commentaires problématiques qu’il a supprimés l’existence d’autres commentaires de ce type et les rechercher pour les éliminer de manière systématique ? La Cour pénale estime que ce serait mettre à la charge de la personne qui lance une discussion politique sur un réseau social une obligation de surveillance élargie que le droit positif et la jurisprudence ne prévoient pas. En revanche, on pouvait attendre du prévenu, lorsque les commentaires visés par l’acte d’accusation lui ont été effectivement signalés (et qui plus est dans le contexte d’une dénonciation pénale), qu’il prenne les mesures nécessaires pour les éliminer de son compte – sauf à courir le risque d’être considéré comme complice, voire co-auteur, des commentaires en question s’il devait les laisser figurer sur sa page. A l’audience de ce jour, le prévenu a expliqué que « tout son compte » était resté en l’état depuis le moment où il avait été averti de la dénonciation, de manière à figer les choses pour la police. Même si cette explication n’a été donnée que tard dans la procédure, seulement devant la juridiction d’appel, la Cour pénale la retiendra, en mettant ainsi le prévenu au bénéfice du doute. Il n’est en effet nullement improbable que ce dernier, ancien policier et conseiller d’Etat, ait pensé qu’il ne lui appartenait pas de modifier l’état de fait pertinent dès lors que la justice avait été saisie et que des actes d’instruction devaient être en cours. Au reste, les faits décrits dans la décision d’ouverture de la procédure et qui lui ont été signifiés le 7 juin 2019, repris dans l’acte d’accusation, visaient la période entre le 4 et le 6 avril 2019 (selon une interprétation littérale), de sorte qu’il est douteux qu’on puisse le condamner pour des agissements ou des omissions après le 6 avril 2019.
7. Il résulte de ce qui précède que le prévenu doit être libéré du chef d’accusation d’incitation à la haine, comme l’a admis le tribunal de police. L’appel du ministère public est mal fondé sur ce point.
8. L’article 429 al. 1 let. a CPP prévoit que le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’un avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). Tant le concours du défenseur que le volume de son travail doivent s’avérer justifiés et proportionnés (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.4).
8.1. En l’espèce, l’appelant conteste le montant de l’indemnité au sens de l’article 429 CPP qui a été allouée à l’intimé pour la première instance. Le mandataire du prévenu a déposé une liste des opérations relatives à l’exécution de son mandat en première instance, entre le 29 avril 2019 et le 15 juillet 2020, représentant une durée totale de 1'575 minutes, soit plus de 26 heures. Ce temps est excessif eu égard à la nature et à la difficulté de la cause, étant souligné que le mandataire, dans une perspective d’économie, n’a pas assisté le prévenu lors de son interrogatoire par le procureur général ou l’audition des différents témoins. Les communications écrites ou verbales entre l’avocat et son client sont innombrables, sous la forme d’échanges de messages, d’emails et de téléphones. Plusieurs sont de durée très courte, de sorte qu’on retiendra qu’ils relèvent du travail administratif (par exemple l’envoi de copies) soit des frais généraux compris dans le tarif horaire appliqué. On admettra que deux heures en tout de contacts entre les intéressés étaient nécessaires à la bonne exécution du mandat. Le mandataire distingue entre l’étude du dossier et la préparation des débats. En suivant cette distinction, on retiendra que l’étude du dossier a nécessité deux heures en tout. Il convient d’y ajouter sept heures pour la préparation des débats et deux heures pour l’audience devant le tribunal de police. En revanche, le poste repas/entretien client (deux heures) ne peut être pris en charge. En tout, il convient dès lors d’indemniser 13 heures. Au tarif horaire habituellement appliqué par la Cour pénale jusqu’au 30 avril 2021, cela donne une indemnité de 3'510 francs, à quoi il convient d’ajouter la TVA (le tarif horaire de 270 francs comprend les frais forfaitaires et l’avocat n’a pas facturé de frais de déplacement). La note d’honoraires présentée par Me B.________ doit donc être réduite à 3'780.30 francs.
9. Vu le sort de la cause, il convient de laisser les frais de justice de première instance à la charge de l’État. Le prévenu a droit à une pleine indemnité pour ses frais de défense nécessaire, à la charge de l’État.
10. Pour la seconde instance, les frais de justice sont arrêtés à 2'000 francs. Le ministère public obtient gain de cause uniquement sur le montant de l’indemnité 429 CPP. Les 9/10èmes des frais de justice seront laissés à la charge de l’État.
11. L’intimé a droit à une indemnité partielle pour ses frais de défense nécessaire devant la Cour pénale. Le mémoire qu’il a déposé appelle mutatis mutandis les mêmes remarques qu’en première instance, sous les réserves suivantes. D’abord il y a lieu de tenir compte du fait que l’avocat connaissait le dossier, ce qui réduit dans une certaine mesure le temps nécessaire à la préparation des débats. Ensuite, une révision de la loi d’introduction du Code de procédure pénale, entrée en vigueur le 1er mai 2021, applicable dès cette date, arrête à 240 francs le tarif horaire, mais en y ajoutant les frais par 5 % et les frais de déplacement au tarif des transports publics (expressément mentionnés dans le relevé d’activités de l’avocat) (art. 36a LI-CPP). En définitive, on retiendra 240 minutes pour la préparation des débats d’appel, 135 minutes pour les débats de ce jour, 45 minutes pour la lecture du jugement, 90 minutes pour la totalité des entretiens avec le client, soit 510 minutes en tout. On appliquera le tarif horaire en vigueur dès le 1er mai 2021 pour l’ensemble des activités, la Cour pénale ayant été saisie le 11 février 2021 et seules des opérations de pure forme, ne nécessitant que quelques minutes pour un avocat expérimenté, ayant été nécessaires jusqu’à la fin de l’été et la préparation des débats. Cela donne un total intermédiaire de 2’040 francs, à quoi il y a lieu d’ajouter 186 francs de frais de déplacement (billet CFF en première classe), 11.80 francs de frais effectifs facturés et 172.31 francs pour la TVA. L’intimé a droit à une indemnité correspondant aux 9/10 de la somme obtenue, soit 2'169.10 francs.
12. Les frais de justice et les indemnités 429 CPP sont compensables (art. 442 al. 4 CPP).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 426, 428 et 429 CPP,
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement attaqué est annulé et réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1. A.________ est acquitté.
2. Les frais de justice de première instance sont laissés à la charge de l’État.
3. Il est alloué à A.________ une indemnité de 3'780.30 francs pour ses frais de défense.
III. Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de l’appelant à raison de 200 francs.
IV. Il est alloué une indemnité de 2'169.10 francs à A.________ pour ses frais de défense nécessaires au sens de l’article 429 CPP.
V. Les indemnités fondées sur l’article 429 CPP et les frais de justice sont compensables.
VI. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me B.________, au ministère public (MP.2019.2194), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.169), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 7 septembre 2021
Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes,
quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part,
quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité,
quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
282 Introduit par l’art. 1 de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle), en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 3897 5327).