A.                            A.X.________ est né en 1996, à Z.________. Il est titulaire d’un permis C. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il est opérateur au sein de l’entreprise A.________ et perçoit un revenu d’environ de 3'200 francs.

B.                            Les antécédents suivants ressortent de l’extrait du casier judiciaire de A.X.________ :

-        Le 27 mai 2015, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 600 francs, pour vol (art. 139 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et contravention selon l’art. 19a LStup.

-        Le 18 octobre 2016, il a été condamné par le Ministère public du canton de Berne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant trois ans et à une amende de 400 francs, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme (art. 5 LPTP).

-        Le 10 mars 2017, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 600 francs, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle au sens de la LF sur la circulation routière (art. 96 al. 1 let. a LCR), circulation sans assurance responsabilité civile au sens de la LF sur la circulation routière (art. 96 al. 2 ch. 1 LCR), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur (art. 94 al. 4 LCR) et conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule sans moteur) (art. 91 al. 1 let. c LCR).

-        Le 30 novembre 2018, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs et à une amende de 250 francs, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), émeute (art. 260 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP).

-        Le 18 décembre 2018, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs et une amende de 250 francs, pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et injure (art. 177 CP).

-        Le 4 mars 2019, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de 10 jours et à une amende de 300 francs, pour infraction d’importance mineure (utilisation frauduleuse d’un ordinateur) (art. 172ter CP), contravention selon l’art. 19a LStup et appropriation illégitime (art. 137 al. 2 CP).

-        Le 16 mai 2019, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 100 francs, pour vol (art. 139 al.1 CP).

-        Le 1er avril 2020, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de 20 jours, pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), agression (art. 134 CP), délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) et contravention selon l’art. 19a LStup.

C.                            B.________, C.________ et D.________ sont tous trois gendarmes de la police neuchâteloise.

D.                            Le 20 septembre 2020, vers 04h20 du matin, la police est intervenue au Club E.________ sis rue [aaaaa] à Z.________ suite à un appel de son tenancier. Selon le rapport de police, les frères A.X.________ et B. X.________ se sont disputés et ils en sont venus aux mains dans l’établissement. Devant celui-ci, les sergents B.________, F.________ et le gendarme C.________ ont voulu procéder au contrôle de A.X.________, mais ce dernier a refusé de décliner son identité et a adopté une attitude agressive. La police a utilisé un spray au poivre pour le neutraliser. A.X.________ est parvenu à s’enfuir mais a pu être rattrapé quelques dizaines de mètres plus loin. Les policiers l’ont plaqué au sol et ont tenté de le menotter, mais il a continué à se débattre violemment en donnant des coups de pieds derrière la tête des agents. Une seconde patrouille de police a dû être appelée en renfort, dont D.________. A.X.________ a finalement pu être menotté puis conduit dans le fourgon, où il a dû être placé de force sur la banquette arrière et maintenu pendant tout le trajet par les gendarmes. Durant son interpellation, A.X.________ injuriait et menaçait les policiers.

E.                            B.________ et C.________ ont déposé plainte contre A.X.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et leur collègue D.________ pour menaces et injures.

F.                            a) G.________ a été entendu par la police le 14 novembre 2020. Lors de son audition, il a expliqué qu’il avait assisté à l’interpellation. Il est sorti de son immeuble pour dire à la personne qui hurlait de faire moins de bruit et il a constaté que la police était sur place. Il s’est dit que cela venait de se terminer car il a vu une planche de signalisation rouge et blanche voler. Il a compris que l’intervention policière visait la personne qui hurlait. Il n’a pas vu qui a lancé la planche, mais il sait qu’elle a été lancée en direction des gendarmes. Il ne connaissait pas les protagonistes.

b) Lors de son audition par la police le 28 septembre 2020, B.________ a expliqué que lorsque lui et C.________ sont arrivés sur les lieux, ils ont aperçu quatre jeunes qui quittaient le Club E.________, suivis par les tenanciers. A.X.________ s’est montré oppositionnel lorsqu’ils ont tenté de l’interpeller. Avec C.________, ils lui ont demandé à plusieurs reprises de rester sur les lieux. B.________ a essayé de le retenir physiquement plusieurs fois, mais A.X.________ se débattait, « à la limite de donner des coups ». Comme il devenait de plus en plus agressif, B.________ a fait usage de son spray au poivre. A.X.________ est parti en direction de l’Hôtel-de-Ville et a tourné vers le magasin H.________. Avec l’aide de C.________, B.________ a réussi à le rattraper et à le mettre au sol, en tentant de le menotter, mais il se débattait encore et leur donnait des coups de pieds derrière la tête. Finalement, il a pu être menotté grâce à l’aide d’autres collègues venus en renfort. A.X.________ n’a pas pu être placé dans une des cellules du fourgon car il résistait ; il a dû être transporté couché au pied du siège avec deux policiers pour le maintenir. Alors que ceux-ci maitrisaient A.X.________, il a tenu des propos injurieux et menaçants, envers le policier D.________ et sa famille, notamment ses enfants.

c) Lors de son audition de police du 10 novembre 2020, C.________ a déclaré que B.X.________ avait déjà été remis à l’ordre le soir précédent, avec ses amis. Le soir des faits, lorsque B.________ et C.________ sont arrivés sur place, ils ont immédiatement vu A.X.________ prendre la fuite vers l’Hôtel-de-Ville. Ils lui ont demandé de les suivre et comme il était passablement agité, C.________ a appelé des renforts. A.X.________ a eu un geste hostile envers B.________, comme s’il allait lui mettre un coup et le spray au poivre a été utilisé. A.X.________ s’est enfui, mais les policiers l’ont rattrapé et l’ont plaqué au sol ; il était couché sur le ventre, donnait des coups de pieds à l’arrière de la tête de B.________. C.________ en a reçu aussi. Pendant ce temps, B.X.________ s’est approché et a lancé une barrière de chantier en direction de son collègue, mais l’a raté. Une patrouille est ensuite arrivée pour les aider. Les policiers ont finalement réussi à menotter A.X.________. Durant toute l’intervention, A.X.________ n’a cessé de les injurier et de les menacer. Ses propos étaient « fils de pute », « D.________, j’connais ta femme, depuis mes 14 ans je la baise » et il tenait également des propos homophobes. Les agents ont ensuite essayé de placer A.X.________ dans une cellule du fourgon mais il ne voulait pas y entrer. Ils ont été contraints de le coucher sur le ventre sur la banquette arrière. Durant tout le trajet, A.X.________ n’a cessé de tenir des propos injurieux et menaçants. Arrivés au BAP, des collègues sont encore venu pour les aider pour la fouille et la mise en cellule car A.X.________ se montrait toujours agressif. Concernant les coups que C.________ a reçus, ceux-ci étaient principalement des coups de pieds quand A.X.________ était au sol. Le plaignant a eu des ecchymoses sur les tibias, des douleurs dans le bas du dos et un hématome important sur le poignet.

d) D.________ a également été entendu par la police le 5 novembre 2020. Lors de son audition, il a déclaré qu’il se trouvait à SISPOL lorsque l’alarme s’est déclenchée. Sur place, il a vu un homme de grande taille se faire maitriser difficilement par plusieurs collègues car il était très agité. Il tenait des propos injurieux et menaçants envers les intervenants, les traitant de « fils de pute », de « connards », disant qu’il allait « niquer leurs mères et leurs familles, qu’il allait les retrouver pour s’en prendre à eux ». Vu que ses collègues étaient déjà quatre pour le maitriser, il s’est mis à l’écart pour assurer leur sécurité. Comme A.X.________ était toujours très agité et qu’il hurlait, il a été décidé de faire venir un fourgon cellulaire pour le conduire à Neuchâtel. Son collègue est allé chercher le véhicule et D.________ a pris sa place pour maitriser l’intéressé. D.________ lui immobilisait les jambes. Pendant ce temps-là, A.X.________ tentait constamment de frapper les gendarmes. Lorsque le fourgon est arrivé, il s’est levé et A.X.________ l’a reconnu, étant donné qu’il avait déjà souvent eu affaire à lui. Malgré les négociations, A.X.________ ne voulait pas entrer dans le fourgon. Il hurlait et bavait de manière importante, tout en lui disant ceci : « D.________ t’es qu’un fils de pute ! Je vais niquer ta famille, ta femme et tes enfants ! ». Une autre patrouille est arrivée de Neuchâtel, si bien qu’ils étaient six policiers pour le contenir. Comme il refusait toujours d’entrer dans le fourgon, D.________ l’a poussé à l’intérieur et A.X.________ s’est retrouvé couché sur le côté droit, des collègues ont dû aller sur les sièges pour le maitriser. Après le départ du fourgon, D.________ n’a plus participé à l’intervention.

e) Lors de son audition de police du 20 septembre 2022, A.X.________ a reconnu avoir frappé les policiers avec ses pieds, mais uniquement pour se défendre. S’il n’avait pas agi ainsi, ils lui auraient cassé le poignet. Lorsqu’il était au sol, ils lui ont écrasé la cheville et la nuque, il a mis des coups de pieds pour ne pas être blessé plus gravement. Durant le transport en fourgon, il était à plat ventre au sol et les agents avaient leurs pieds sur lui. Il reconnait également avoir injurié les policiers par « fils de pute, bande de pédés, je vous baise, sucez-moi la bite, depuis mes 14 ans je baise ta mère, je vais niquer vos fils, vous êtes pas humains, etc. ». Il a dit avoir proféré ces menaces après avoir été écrasé et parce que D.________ aurait fait une fixation sur lui. Selon A.X.________, le policier venait déjà le contrôler à la sortie de l’école. Il a précisé qu’il portera également plainte contre les policiers qui l’ont violenté. Ces derniers n’ont pas été blessés alors que lui l’a été, au niveau de l’œil gauche, de la nuque, de la cheville et de l’épaule gauche.

f) Le frère de A.X.________, B.X.________, a été entendu par la police le 4 novembre 2020. Lors de son audition, il a déclaré qu’il n’avait pas lancé de planches de délimitation de chantier contre les gendarmes lors de l’interpellation de son frère, mais les avait uniquement insultés.

G.                           « Par ordonnance pénale du 17 mars 2021, le Ministère public a reconnu A.X.________ coupable d’injures, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de scandale et de désobéissance à la police et l’a condamné à une peine privative de liberté de 45 jours sans sursis ainsi qu’à une amende de 500 francs pour les contraventions. Les faits qui lui étaient reprochés étaient les suivants :

À Z.________, rue [aaaaa], au Club E.________, le dimanche 20 septembre 2020 vers 04h20, A.X.________ en est venu aux mains avec son frère B.X.________, créant ainsi du scandale en perturbant la bonne marche de l’établissement.

À Z.________, rue [aaaaa], devant le Club E.________, le dimanche 20 septembre 2020 vers 04h30, A.X.________ a désobéi aux ordres des policiers qui lui demandaient de rester sur place, se montrant oppositionnel à son contrôle, se dégageant violemment et prenant la fuite.

À Z.________, rue [aaaaa], devant le magasin H.________, le dimanche 20 septembre 2020 vers 04h30, alors qu’il était au sol en train d’être menotté, A.X.________ s’est débattu avec violence, réussissant à libérer une main déjà menottée, occasionnant des dermabrasions aux doigts du sergent B.________ et à la tête du gendarme C.________, injuriant lesdits agents en les traitant notamment de « fils de pute », « bande de pédés » et « connards », créant ainsi par son comportement du scandale en attirant l’attention d’une dizaine de passants ».

H.                            Le 25 mars 2021, A.X.________ a fait opposition à dite ordonnance.

I.                              Le 27 mai 2021, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police en indiquant que celle-ci était maintenue et qu’elle tenait lieu d’acte d’accusation au sens de l’article 356 al. 1 CPP.

J.                            Par courrier du 20 juillet 2021, A.X.________ a déposé ses fiches mensuelles de salaire ainsi que son bail à loyer. Par la même occasion, il a sollicité l’audition de son frère, B.X.________.

K.                            a) Lors de l’audience du 16 août 2021 devant le tribunal de police, A.X.________ a déclaré qu’il n’y avait pas eu de bagarre entre lui et son frère. Il a exposé qu’il leur manquait 100 francs pour payer, qu’ils avaient convenu de repasser le lendemain et que c’est pour cette raison que la police était intervenue. Ils étaient en train de rentrer chez eux, lorsque la police était arrivée. A.X.________ a déclaré qu’ils s’étaient fait contrôler devant le magasin H.________ et que « [c’était] parti en vrille au moment où [il s’était] fait gazer ». Les policiers l’avaient plaqué au sol, écrasé et il avait de la peine à respirer à cause du gaz. Il s’était débattu et a réussi à se relever, avant d’être finalement embarqué. A.X.________ a reconnu avoir donné des coups de pieds aux policiers, mais « c’était un réflexe humain ». Il a reconnu également avoir injurié les policiers en raison des douleurs qu’il éprouvait durant l’intervention de la police. Il ne se souvenait pas avoir menacé les policiers et leurs familles mais pense ne pas l’avoir fait, même s’il était ivre.

b) Lors de la même audience, B.X.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré qu’il se souvenait de la soirée et qu’il n’y avait pas eu de bagarre avec son frère, ni avec d’autres personnes ce soir-là. Son frère avait bu plusieurs verres durant la soirée et n’avait pas de quoi payer ; ils avaient trouvé un accord avec le tenancier, ayant lui-même laissé sa carte d’identité comme gage. B.X.________ a exposé que la police était arrivée sur les lieux, alors qu’ils s’apprêtaient à rentrer et que son frère avait été gazé, sans savoir pourquoi. Son frère criait, tandis que lui essayait de calmer la situation, mais les policiers ne voulaient rien savoir. Il n’avait pas insulté les policiers et ne les avait pas menacés. Pour sa part, B.X.________ a été condamné par ordonnance pénale et n’a pas formé opposition.

L.                            Dans son jugement motivé du 16 août 2021, notifié le 26 janvier 2022, le tribunal de police retient que A.X.________ a refusé d’obtempérer aux ordres des gendarmes qui l’invitaient à rester sur place pour procéder aux contrôles d’usage ; que l’intervention des forces de l’ordre était parfaitement justifiée puisque la centrale d’appel avait reçu un signalement laissant entendre qu’une bagarre avait lieu au sein du Club E.________ ; qu’il était donc normal que les fonctionnaires de police demandent aux personnes de ne pas quitter les lieux et de collaborer aux premières investigations ; qu’ainsi A.X.________, par son comportement, a commis l’infraction de désobéissance à la police au sens de l’article 45 CPN.

Le tribunal de police considère également que A.X.________ a eu une attitude belliqueuse avec les agents de police et qu’il a usé de violence pour faire obstacle à leur intervention, pourtant justifiée ; qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu aurait de quelque manière que ce soit été molesté ou blessé le soir des faits ; que par son comportement celui-ci a compliqué les opérations de police et a empêché les agents d’accomplir leur mission de manière normale ; qu’ainsi, il s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l’article 285 ch. 1 CP.

Le tribunal de police relève que A.X.________ a admis, lors de son audition, avoir injurié le gendarme D.________ en le traitant de « fils de pute » ; qu’en audience, le prévenu a confirmé avoir injurié les policiers, parce qu’il avait mal ; que les collègues du plaignant ont également relaté les propos injurieux tenus par A.X.________ ; qu’ainsi les propos que A.X.________ a adressés à D.________ avaient pour but de l’attaquer dans son honneur et constituent des injures tombant sous le coup de l’article 177 al. 1 CP.

En revanche, le tribunal de police abandonne l’infraction de scandale au sens de l’article 35 CPN, faute d’éléments probants.

Au moment de fixer la peine, le tribunal de police retient que A.X.________, malgré son jeune âge, a un casier judiciaire déjà très fourni, puisqu’il compte pas moins de huit condamnations prononcées entre le 27 mai 2015 et le 1er avril 2020, pour des infractions de nature diverses dont certaines sont identiques au présent cas ; que les dernières peines qui lui ont été infligées, en particulier une peine privative de liberté de 10 jours, n’étaient pas assorties du sursis ; que ces antécédents dénotent une claire propension à violer les lois pénales et à adopter régulièrement des comportements violents ; que s’agissant de l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, sa culpabilité est sérieuse ; qu’il a entravé, en recourant à la violence, l’intervention de la police et a prolongé son comportement durant de nombreuses minutes ; que les fonctionnaires ont dû lui courir après alors qu’il tentait de s’enfuir, le plaquer au sol, le menotter, se prémunir des coups qu’il tentait de leur donner et faire appel à des renforts et à un fourgon cellulaire ; que cet important déploiement démontre que les réactions de l’intéressé étaient particulièrement agressives et pouvaient représenter un réel danger pour les intervenants ; qu’il n’y a aucune circonstance atténuante et aucune prise de conscience de A.X.________ ; qu’ainsi une peine privative de liberté de 40 jours est adéquate pour réprimer la violation de l’article 285 CP.

M.                           Dans son mémoire d’appel motivé du 23 mai 2022, le mandataire de A.X.________ relève qu’il y aurait eu un malentendu au moment du règlement de la facture des boissons consommées au Club E.________. A.X.________ a proposé au tenancier de venir payer ce qu’il devait durant la semaine en laissant son numéro de téléphone comme garantie. Il avait ainsi la certitude qu’une solution avait pu être trouvée. De ce fait, A.X.________ n’a pas compris ce qui justifiait une fouille de la part des policiers alors qu’il rentrait calmement chez lui. Comme il n’obtempérait pas, la police a tenté de le neutraliser avec un spray au poivre, ce qui a largement contribué à tendre la situation. A.X.________ a surréagi et aurait dû obéir aux injonctions, mais la police aurait pu aussi éviter que les choses ne dégénèrent en ne le neutralisant pas si violemment. La police a conduit son action de manière conforme aux premières informations qu’elle avait reçues, mais A.X.________ n’a pas compris pourquoi il était contrôlé une énième fois sans motif apparent. Un fossé séparait la vision de la police de celle de A.X.________. S’il n’est pas possible de dédouaner ce dernier de tout comportement délictueux puisqu’il ne s’est pas conformé aux directives des forces de l’ordre, l’appelant estime que ledit comportement ne mérite pas 40 jours de peine privative de liberté. Les éléments constitutifs de l’infraction de l’article 285 CP ne sont de toute façon que « partiellement réalisés », de sorte qu’une condamnation à une peine pécuniaire serait justifiée.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.X.________ est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.                            L’article 10 CPP pose la règle de la présomption d’innocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fond sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38, cons. 2a).

Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

4.                            L’appelant conteste les faits de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et demande donc une réduction de la peine en ce sens qu’une peine pécuniaire soit prononcée.

a) L'article 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.

L'acte peut être une décision ou un comportement matériel ; la notion s'étend également aux préparatifs et aux mesures d'accompagnement. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité (ATF 124 IV 133 cons. 3b/dd). Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible ; il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu.

b) Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. Le degré que doit atteindre l’usage de la violence ne peut être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs, tels que la constitution, le sexe et l’expérience des personnes impliquées. Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s’il s’agit d’un acte de violence couvert par l’article 285 CP.

La violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_659/2013] cons. 1.1), à condition toutefois qu’elle ne soit pas constitutive de voies de fait.

c) Quant à la menace, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.1) admet qu’elle correspond à celle de l’article 181 CP, qui réprime l’infraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire qu’il doit s’agir de la menace d’un dommage sérieux (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 10 ad art. 285 CP ; arrêt du TF du 28.11.2019 [6B_1216/2019] cons. 2.1 et 2.3). Il n’y a pas lieu de revenir plus en détail sur la notion de menace, celle-ci n’étant pas visée par l’acte d’accusation.

d) La dernière hypothèse envisagée par l’article 285 al. 1 CP réprime les voies de fait commises pendant que l’autorité, le membre d’une autorité ou le fonctionnaire accomplit un acte officiel. Le comportement répréhensible correspond pour l’essentiel à celui visé par l’article 126 CP.

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. L’agression doit être dirigée immédiatement contre le corps du fonctionnaire et doit revêtir une certaine intensité. Les gestes physiques qui ne visent pas à atteindre directement le corps de la personne accomplissant un acte officiel ne sauraient être qualifiés de voies de fait. Il n’est pas exigé que l’auteur soit à l’origine du contact corporel en tant que tel, il suffit qu’il ait, le premier, exercé des violences contre le fonctionnaire, alors que ce dernier agissait dans le cadre de ses fonctions (Engel, CR CP II, 2017, art. 285 CP).

e) Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées).

f) Pour que l'article 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP).

g) L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les articles 180, 181 ou 126 CP (Boeton Engel, CR CP II, 2017, n. 58 ad art. 285 CP).

5.                            a) Les versions des trois policiers entendus lors de l’instruction (B.________, C.________ et D.________) concordent pour l’essentiel. Il n’y a pas lieu de douter de leur véracité, ce d’autant plus que les déclarations du prévenu corroborent sur plusieurs points la version des policiers.

S’agissant des explications de l’appelant qui s’écartent des déclarations des policiers, elles ne sont pas crédibles. Ses déclarations sont souvent contradictoires. En outre, elles sont contredites par celles de son frère. Lors de son premier interrogatoire ainsi que devant le tribunal de police, l’appelant a soutenu qu’il n’y avait pas eu de litige avec son frère, pour ensuite expliquer qu’il y avait bien eu dispute entre eux. L’appelant a d’abord affirmé qu’il avait réglé toutes ses consommations dans le bar, pour ensuite, à la question suivante, répondre qu’il allait s’acquitter de sa dette de 220 francs envers l’établissement. Finalement, lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, il a expliqué qu’il lui manquait uniquement 100 francs pour régler ses consommations. Quant à B.X.________, il a nié, lors de son audition devant le tribunal de première instance, s’être battu avec son frère. Il a également prétendu que son frère n’avait pas insulté les policiers, même si l’appelant lui-même reconnaissait avoir agi ainsi.

L’appelant avance, dans son mémoire d’appel motivé que lui et son frère voulaient simplement rentrer tranquillement chez eux et que l’appelant a cru à une manœuvre chicanière de la police. L’appelant n’aurait pas compris ce qui justifiait une fouille alors qu’il rentrait calmement chez lui. On ne saurait suivre l’appelant dans cette explication, à mesure qu’elle est contraire à la version, concordante, des policiers. En outre, l’appelant reconnait qu’un « malentendu » s’est produit au Club E.________ et qu’il manquait de l’argent pour régler leur addition. La police a conduit son action de manière adéquate au regard des circonstances, ce que l’appelant admet d’ailleurs dans son appel. Au demeurant, l’appelant n’explique pas quels éléments constitutifs de l’infraction de l’article 285 CP ne seraient que « partiellement réalisés ».

L’appelant admet avoir « perdu le contrôle de ses émotions » et avoir « surréagi » et qu’il « aurait dû obéir aux injonctions qu’il avait reçues ». L’appelant explique qu’il n’aurait pas eu ce comportement si les policiers ne l’avaient pas neutralisé si violemment et s’ils lui avaient expliqué les raisons de son interpellation, il se contredit ensuite en relevant ceci « on peut dès lors considérer que la police a conduit son action de manière conforme aux premières informations reçues ».

Les versions des deux frères, pour peu qu’on puisse y discerner une position concordante, ne permettent pas d’expliquer la réaction du tenancier du Club E.________ le soir en question : on voit mal pourquoi ce dernier aurait contacté la police, s’il n’y avait eu aucun problème. À cela s’ajoute que l’appelant a pris la fuite à la vue des policiers. Cela montre bien qu’il n’avait pas la conscience tranquille et qu’il s’était sûrement passé quelque chose au sein de l’établissement. Il n’aurait, sinon, pas eu de raison de refuser de coopérer ou de fuir.

b) Il ressort des déclarations des policiers que suite à l’attitude agressive de l’appelant et à son refus de décliner son identité, les trois gendarmes dépêchés sur place, les sergents B.________, F.________ et le gendarme C.________, ont été contraints d’utiliser un spray au poivre à son encontre. Malgré cela, l’appelant est parvenu à s’enfuir et a été rattrapé par les gendarmes quelques dizaines de mètres plus loin. Il a dû être plaqué au sol pour être neutralisé. L’appelant se débattait avec violence et a réussi à dégager sa main gauche des menottes. Les policiers ont finalement dû user de deux paires de menottes pour l’entraver, mais cela n’a pas empêché l’appelant de se débattre violemment. Il donnait des coups de pieds qui ont atteint B.________ et C.________ à la tête.

Le comportement de l’appelant a été d’une telle violence que les policiers ont dû appeler du renfort (sergent-chef D.________ et appointé I.________) ainsi qu’une patrouille du CIR à Neuchâtel (gendarmes J.________ et K.________) afin d’assurer la sécurité des intervenants.

L’appelant a continué d’user de violence et à se montrer agressif au moment où les policiers ont tenté de le placer dans le fourgon cellulaire, à tel point qu’ils ont été obligés de le placer de force sur la banquette arrière et de le maintenir durant tout le trajet.

c) L’attitude de l’appelant a largement compliqué, voire entravé, l’accomplissement de la tâche des trois policiers et a engendré le déploiement de quatre autres agents de police et d’un fourgon cellulaire. L’appelant n’a pas du tout obtempéré et son comportement a été motivé directement par l’acte officiel, soit l’interpellation des policiers. Lorsque policiers lui ont demandé de rester, à plusieurs reprises, afin de déterminer ce qui s’était passé, l’appelant s’est directement montré oppositionnel. Les agents ont tenté de le retenir physiquement et l’appelant, tentant de s’enfuir, s’est retrouvé au milieu de la route et a adopté une attitude très agressive. Le comportement violent et les menaces proférées ont compliqué – et en toute logique, retardé – l’accomplissement de la tâche des agents de police.

d) Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 285 CP sont réalisés et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.

6.                            a) Aux termes de l’article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 10.03.2021 [6B_903/2020] cons. 4.2), la légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon l'adage que la meilleure défense est l'attaque.

En l’espèce, l’appelant soutient que c’est uniquement par légitime défense qu’il a asséné des coups aux policiers, seul moyen pour lui d’éviter une blessure importante. Il ressort toutefois des déclarations des policiers (cf. cons. 5a supra), déterminantes, que si l’appelant ne s’était pas enfui lorsque les policiers ont voulu le contrôler et qu’il n’avait pas directement adopté une attitude agressive, les agents de police n’auraient pas recouru à la force. Son comportement est la cause de l’usage de la force par les policiers et non une réponse à une attaque de leur part. Il en découle que l’appelant ne peut invoquer s’être trouvé en état de légitime défense au sens de l’article 15 CP.

7.                            L’appelant ne contestant pas les infractions d’injure (art. 177 CP) et de désobéissance à la police (art. 45 CPN), il n’y a pas lieu de s’y arrêter (art. 404 al. 1 CPP). Il n’est pas nécessaire de revoir la peine pécuniaire (art. 177 CP) et l’amende (art. 45 CPN), car celles-ci ne sont pas contestées à titre indépendant par l’appelant.

8.                            a) L’appelant conteste tant l’état de faits que la peine prononcée pour l’infraction à l’article 285 CP, qu’il juge trop élevée.

b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

c) La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 1.1).

d) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1).

e) En l’occurrence, l’appelant soutient, qu’au vu des circonstances, il serait davantage proportionné de le condamner à une peine pécuniaire plutôt qu’à une peine de prison ferme. La Cour pénale ne peut le suivre. L’appelant n’apprend pas de ses erreurs en dépit des peines toujours plus sévères, qui ne le dissuadent pas de récidiver. Il a déjà été condamné à une peine privative de liberté de 10 jours en mars 2019, de 20 jours en mai 2019 puis de 90 jours en avril 2020, toutes sans sursis.

La nature de la peine, une privation de liberté de 40 jours, apparait donc comme étant justifiée. En effet, l’appelant a déjà été condamné à cinq peines pécuniaires avant les peines privatives de liberté, mais cela ne l’empêche pas de commettre d’autres infractions, toujours plus graves. L’appelant ne semble pas non plus avoir eu une prise de conscience dans le cadre de la présente affaire. Il reconnait, à plusieurs reprises, avoir surréagi et avoir eu un comportement violent, sans toutefois prendre conscience de la gravité de ses agissements. Il tente de minimiser son implication et essaye de justifier son comportement parce qu’il « a cru à une manœuvre chicanière de la part de la police », alors même qu’il a avoué, lors de l’audience du 16 août 2021, que la police est intervenue car il lui manquait 100 francs pour payer et qu’elle avait agi conformément aux instructions.

f) En l’espèce, la Cour pénale retient, s’agissant des violences contre les autorités et les fonctionnaires, que la culpabilité de l’appelant est grave. En effet, son comportement a été très violent, puisqu’il a fallu six policiers pour le maitriser. En dépit des tentatives des gendarmes, il a été impossible de le calmer et de le contenir autrement que par l’usage de la force. Si le but initial de l’appelant était vraisemblablement de fuir, se sachant en faute, il n’en demeure pas moins qu’une fois sa retraite coupée il est devenu violent.

La situation personnelle de l’appelant n’appelle pas de remarques particulières. Sur le plan professionnel, l’appelant a indiqué, lors de son interrogatoire devant le tribunal de première instance, exercer les métiers de concierge et opérateur. Par ailleurs, le prévenu n’a pas d’enfant et est célibataire. Son casier judiciaire, très fourni, démontre que les infractions qu’il commet sont toujours plus graves et nombreuses. Il compte pas moins de huit condamnations à son casier judiciaire, lesquelles ont été prononcées entre le 27 mai 2015 et le 1er avril 2020, alors qu’il n’est âgé que de 25 ans. Les infractions sont de natures diverses, mais certaines rappellent la présente affaire (vol, injure, menace, violences ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, LCR, lésions corporelles simples, voies de fait, émeute, appropriation illégitime, agression).

La durée de la peine fixée par l’autorité précédente, soit 40 jours, peut être confirmée.  

9.                            a) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

                        Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du 17.02.2020 [6B_1304/2019] cons. 1.1). Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_682/2017] cons. 1.1 ; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 13 ad art. 42). L’absence de récidive depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès lors qu’un tel comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un chacun (arrêt du TF du 18.07.2014 [6B_442/2014] cons. 3.5).

b) En l’espèce, la Cour pénale se rallie à l’avis du tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP) et considère qu’un pronostic défavorable s’impose.

10.                          L’appel est donc rejeté, le jugement du tribunal de police confirmé, et les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de l’appelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au sens de l’article 429 CPP à l’appelant qui succombe intégralement.

Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 41, 42, 47, 177, 285 CP, 35, 45 CPN, 10, 428 CPP

1.    L’appel est rejeté.

2.    Le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 16 août 2021 est confirmé.

3.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

4.    Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me L.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4983), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.4983), à B.________, à C.________, à D.________, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 26 octobre 2022

 

 
Art. 177 CP
Injure
 

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son hon­neur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.201

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.


201 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459FF 1999 1787).

Art. 285 CPP
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
 

1.  Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer322, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs323 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises324 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics325 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.326 327

2.  Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les per­son­nes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.328


322 RS 742.101

323 RS 745.1

324 [RO 2009 5597 60192012 56192013 1603RO 2016 1845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).

325 RS 745.2

326 Nouvelle teneur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961FF 2010 821 845)

327 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597FF 2005 22692007 2517).

328 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459FF 1999 1787).