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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 11.08.2022 [6B_493/2022] |
A. Par jugement du 9 février 2021, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, a libéré les époux A.X.________ et B.X.________ – tous deux ressortissants congolais – de l’infraction d’escroquerie, mais les a reconnus coupables d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale (contre B.X.________, le Tribunal de police a en fait aussi retenu des infractions au sens des art. 96 et 97 LCR), a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis pendant 2 ans et le mari de celle-ci à une peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis pendant 2 ans, a prononcé l’expulsion obligatoire des deux intéressés pour une durée de 5 ans, avec inscription dans le N-SIS et a statué sur les frais et indemnités.
Le Tribunal de police a retenu que les prévenus avaient, entre octobre 2016 et mai 2019, alors qu’ils bénéficiaient de prestations de l’aide sociale, caché l’existence de revenus annexes, malgré les questions posées à ce sujet par les services concernés, obtenant ainsi des prestations indues pour un montant d’environ 41'000 francs, soit une moyenne d’environ 1'280 francs par mois (infraction à l’art. 148a CP). À la charge de B.X.________, la juge de police a en outre retenu qu’il avait circulé, le 2 mars 2020, au volant d’un minibus alors que les plaques apposées sur celui-ci ne correspondaient pas au véhicule, lequel n’était pas couvert par une assurance RC (infraction aux art. 96 et 97 LCR).
B. Statuant le 2 décembre 2021 sur un appel des deux prévenus, la Cour pénale a très partiellement admis celui-ci, réformé les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police, prononcé l’expulsion de A.X.________ et B.X.________ pour une durée de 5 ans et renoncé à inscrire la mesure d’éloignement au SIS, mis les frais de la procédure d’appel à la charge des appelants et fixé la rémunération de l’avocate d’office de ces derniers.
En rapport avec la mesure d’expulsion prononcée contre les deux prévenus, la Cour pénale a retenu ceci, après un rappel des dispositions légales applicables et de la jurisprudence topique :
« En premier lieu, les intéressés n’ont pas produit d’éléments susceptibles de démontrer qu’il y ait des raisons sérieuses de penser que si la mesure litigieuse était mise en exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 CEDH (compris comme étant l’interdiction de mauvais traitements qui ne soient pas liés à une prise en charge médicale déficiente, problématique qui sera vue ci-après) une fois qu’ils se seraient à nouveau établis au Congo ou tout mauvais traitement pouvant mettre en danger leur vie au sens de l’article 2 CEDH, même s’ils ont évoqué d’anciennes procédures d’asile pour expliquer les raisons de leur venue en Suisse. À cet égard, le prévenu a indiqué que sa demande d’asile déposée en 1996 avait été rejetée. Le prévenu est d’ailleurs retourné dans son pays d’origine en 2013 pour l’enterrement de son fils. Les appelants n’ont donc pas rendu vraisemblable que leur vie serait en danger à leur retour dans leur pays d’origine, les griefs tirés d’une violation des articles 2 et 3 CEDH ne sont ainsi pas fondés.
B.X.________ n’a pas non plus produit d’éléments susceptibles de démontrer qu’il y aurait des raisons impérieuses de penser que si la mesure litigieuse était mise en exécution, il sera exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 CEDH en ce sens que son état de santé avant l’éloignement serait nettement meilleur que celui qui serait le sien dans l’état de destination après y avoir été renvoyé. Certes, l’appelant a déposé des certificats médicaux qui attestent qu’il est atteint d’un diabète de type II et qu’il prend un traitement stabilisateur et, en urgence, de l’insuline, mais il n’apporte aucun élément qui laisserait penser que les soins généralement disponibles au Congo seraient insuffisants pour prendre en charge sa pathologie. Au contraire, il ressort d’un rapport de l’Office des migrations du 3 décembre 2014, qu’il est possible de se faire soigner en tant que diabétique de type 2 en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa (Focus RD Congo, le système sanitaire à Kinshasa : médicaments et soins du VIH sida, de l’hypertension artérielle, du diabète de type 2 et des troubles mentaux, p. 19 sur 30). Au Congo, la principale entrave aux traitements du diabète de type 2 est à mettre sur le compte de potentielles ruptures de stock d’insuline pouvant durer de quelques jours à plusieurs mois et du manque de moyens financiers de certains patients. En outre, il arrive que l’insuline mélangée – celle qui est la mieux tolérée par les malades – soit difficile à trouver et que son prix fluctue au gré des approvisionnements. Cela dit, au Congo, plus particulièrement à Kinshasa, il existe plusieurs hôpitaux qui prennent en charge des patients diabétiques. Parmi ceux-ci, il faut mentionner l’hôpital Saint-Joseph de Limete qui a vocation de venir en aide aux patients désargentés, en proposant des tarifs plus abordables (rapport de l’ODM précité, p. 20 sur 30). Ainsi, le fait que la prise en charge de l’appelant serait nettement moins favorable dans son pays d’origine qu’en Suisse, n’est pas un élément déterminant du point de vue de l’article 3 CEDH. L’appelant n’a en effet pas prouvé ni rendu vraisemblable qu’il ne pourrait pas être soigné au Congo ou qu’il ne pourrait pas s’y intégrer et trouver une activité rémunérée qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et de financer le traitement pour son diabète. Il n’est donc pas établi que son renvoi dans ce pays signifierait pour lui, en l’absence de traitement adéquat, un risque de mort imminent ou d’être exposé à un déclin grave et rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une diminution significative de son espérance de vie. Dans ces conditions, l’éloignement de l’appelant ne constitue donc pas un traitement inhumain ou dégradant dans la perspective de l’accès aux soins. Le grief tiré d’une prétendue violation de l’article 3 CEDH n’est ainsi pas fondé, même en considérant la problématique médicale. Les problèmes de santé du recourant demeurent toutefois pertinents dans le cadre de l’examen de la clause de rigueur et de la pesée d’intérêts de l’article 8 CEDH qui va suivre.
Les appelants sont originaires du Congo et sont arrivés en Suisse à l’âge adulte. Ils ont vécu chacun une vingtaine d’années en Suisse et vivent en couple. L’appelant est père d’une fille majeure qui vit dans le canton de Soleure et qu’il voit quelque fois par mois. Au bénéfice de l’aide sociale de 2008 à 2019, l’intégration des prévenus dans le monde du travail n’est pas très bonne, même s’ils ont trouvé de l’embauche depuis 2019. Les appelants n’appartiennent pas non plus au monde associatif de leur commune de domicile. En définitive, ils ne peuvent pas se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie de sorte que leur intérêt privé à demeurer en Suisse est assez réduit. En ce qui concerne B.X.________, son intérêt à demeurer en Suisse n’est tout de même pas négligeable sous l’angle de son état de santé et du fait qu’il bénéficierait au Congo d’une prise en charge médicale bien moins confortable que celle qu’il connait aujourd’hui en Suisse.
La situation des appelants qui travaillent en Suisse depuis 2019 demeure tout de même précaire. L’intérêt public à l’éloignement n’est ainsi pas négligeable à mesure que le risque que les prévenus doivent à nouveau solliciter l’aide sociale et qu’ils récidivent en obtenant, par de nouvelles tromperies, des prestations indues de la part de leur commune de domicile est assez élevé.
En définitive, compte tenu de la période durant laquelle les recourants ont persisté à ne pas annoncer leurs revenus et, en cela, à violer l’ordre juridique suisse, l’intérêt public à l’éloignement n’est pas anecdotique. En effet, par leur comportement, les prévenus ont représenté pour le patrimoine de l’État un danger ainsi que pour le sentiment de justice et pour la cohésion sociale. En effet, lorsque des cas d’abus portant sur l’octroi indu de prestations d’assurance sociale ou de l’aide sociale sont découverts, le sentiment de justice est particulièrement mis à mal. La multiplication de ce type de situations peut en effet avoir comme conséquence funeste la perte de confiance envers le système social suisse et le développement dans l’opinion de ressentis hostiles à l’encontre de bénéficiaires, pourtant au-dessus de tout soupçon. Il ne faut pas non plus perdre de vue que les appelants, qui ont vécu de nombreuses années au Congo avant de venir en Suisse, parlent parfaitement la langue de ce pays et que l’appelante y a encore de la famille. Il n’y a dès lors pas de raisons de retenir que leur retour au pays serait désastreux et que leurs perspectives et conditions de vie y seraient notablement moins bonnes que celles qu’ils connaîtraient, s’ils restaient en Suisse. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion prévaudra. L’expulsion des appelants sera donc ordonnée pour une durée de 5 ans, qui correspond au minimum légal ».
C. Les condamnés n’ont pas déposé de recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour pénale et celui-ci est donc entré en force de chose jugée.
D. Le 24 février 2022, B.X.________ et A.X.________ déposent une demande de révision devant la Cour pénale, en concluant à ce que la défense d’office leur soit accordée, à l’annulation du chiffre II du dispositif du jugement d’appel et des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement du Tribunal de police et, principalement, à ce qu’il soit renoncé à prononcer leur expulsion, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement, en tout état de cause avec suite de frais et indemnités.
Ils exposent que, le 28 janvier 2022, soit après le jugement de la Cour pénale, un médecin « a rendu un nouveau certificat médical concernant le diabète sévère du demandeur et la non-possibilité de suivre le traitement requis au Congo », ce qui les amène à « dépose[r] la présente demande en reconsidération (sic) ».
Ils rappellent la loi et la jurisprudence applicables à l’expulsion et aux exceptions à son prononcé, en particulier pour des raisons médicales (art. 66a al. 1 et 2 CP).
D’après le demandeur, si la Cour pénale s’est référée à un rapport de l’Office des migrations, établi en 2014, concernant la situation sanitaire au Congo, ce rapport n’a pas été pris en considération dans son entier. Le demandeur rappelle qu’il souffre d’un diabète de type II qui nécessite un traitement par insulinothérapie, avec un suivi régulier auprès de la Dre A.________, diabétologue. Il se réfère au « rapport médical » établi le 28 janvier 2022 par le Dr B.________, son médecin-traitant, qui, selon lui, atteste que « le traitement actuel du demandeur, soit le Vokanamet 50/850 n’est pas disponible au Congo ». S’il était expulsé, le demandeur ne pourrait pas avoir accès à son traitement, avec la possibilité de conséquences fatales. Il n’a en outre plus commis d’infraction au sens de l’article 148a CP depuis 2019 et a un emploi. Son intérêt à rester en Suisse prime l’intérêt public à son expulsion.
Quant à la demanderesse, elle fait valoir son droit au regroupement familial, puisque son mari ne doit pas être expulsé au sens des arguments présentés à son sujet.
Les demandeurs déposent une lettre adressée à leur mandataire, le 28 janvier 2022, par le Dr B.________________, médecin praticien FMH et médecin généraliste, qui indique qu’un diabète sévère a été découvert en août 2020 chez B.X.________, caractérisé par une glycémie très élevée, qui nécessite un suivi régulier chez la Dre A.________, diabétologue ; le médecin écrit : « je suppose que son traitement actuel, à savoir le Vokanamet 50/850, qui lui a été prescrit, n’est pas disponible au Congo » ; il fait aussi état d’un suivi en urologie pour une urètre prostatique.
Ils produisent en outre un certificat d’un urologue, qui explique qu’il a procédé le 12 janvier 2021 à un contrôle endoscopique de l’urètre du même patient, qui a donné un résultat normal.
Les demandeurs déposent enfin une lettre du 21 décembre 2021 de la Dre A.________, diabétologue, au Dr B.________________, dans laquelle elle explique avoir revu le patient pour faire le point sur le diabète diagnostiqué en août 2020, que « [s]on HBA1c est parfaite et plus que parfaite ce jour à 4,4 % sous Invokana […] et Janumet […] », qu’elle a arrêté le Diamicron en juin 2021 « devant un équilibre satisfaisant », que le « taux de LDL » est « en nette amélioration » et qu’elle allège le traitement « en gardant l’Invokana et la Metformine sous forme de l’association Vokana Met (sic) 50/850 mg matin et soir avec une HBA1c à contrôler à la prochaine consultation prévue dans 6 mois » ; elle précise qu’elle a « également réalisé un certificat » en faveur du patient « à la demande de son avocat par rapport à une procédure judiciaire qui est en cours » (ce certificat n’est pas produit).
Les époux X.________ ne demandent pas l’administration d’autres preuves, sinon la production du dossier de la Cour pénale dans la cause qui a abouti au jugement du 2 décembre 2021 (ce dossier a été produit).
E. Le 2 mars 2022, les demandeurs ont déposé une requête d’assistance judiciaire, accompagnée de pièces relatives à leur situation financière.
F. Le 3 mars 2022, les demandeurs ont encore déposé une requête d’effet suspensif, exposant que s’ils devaient retourner au Congo dans l’attente de la décision, le demandeur ne pourrait pas obtenir son traitement médical et les conséquences sur sa santé seraient irréversibles.
G. Par courrier du 4 mars 2022, le juge présidant la Cour pénale a annoncé aux parties la composition de cette cour pour la présente procédure (composition différente de celle de la Cour pénale qui avait statué le 2 décembre 2021) et dit qu’il y avait lieu de surseoir à titre superprovisoire à l’expulsion des demandeurs, indiquant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande de suspension, la décision superprovisoire ne préjugeant en rien de la recevabilité de la demande de révision, sous l’angle de l’examen préalable (art. 412 CP), la question n’ayant pas été examinée. Il précisait qu’aucune prise de position n’était demandée et que d’éventuelles mesures d’instruction seraient ordonnées ultérieurement si elles étaient nécessaires.
C O N S I D E R A N T
1. La demande de révision a été déposée dans les formes légales, auprès de la Cour pénale, qui est compétente pour la traiter.
2. a) L'article 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 19.07.2021 [6B_1197/2020] cons. 1.1), les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné.
b) La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP) (même arrêt que ci-dessus).
c) D’après l'article 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La jurisprudence précise que la procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.) ; il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive ; le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP) (même arrêt que ci-dessus).
d) En l’espèce, les motifs de révision apparaissent d’emblée non vraisemblables, respectivement mal fondés.
Les seuls éléments nouveaux dont le demandeur se prévaut, quant à sa propre situation, sont les pièces qu’il dépose.
On ne peut pas considérer comme un moyen de preuve sérieux, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, la lettre du Dr B.________________, médecin praticien FMH et médecin généraliste, qui dit : « je suppose que [le traitement actuel du demandeur], à savoir le Vokanamet 50/850, qui lui a été prescrit, n’est pas disponible au Congo ». Un tel document ne peut pas être propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la mesure d’expulsion, soit spécialement celles en rapport avec la possibilité effective, pour le demandeur, de suivre son traitement au Congo, constatations qui ont été rappelées plus haut. Le médecin praticien n’énonce en effet qu’une supposition, présentée comme telle et qui ne prétend se fonder sur aucune connaissance personnelle de la situation dans le pays concerné, ni sur un quelconque élément concret tel que, par exemple, un ouvrage scientifique, une publication officielle ou un rapport d’une organisation qui serait au fait des conditions au Congo ; la supposition est ainsi purement hypothétique. Il est d’ailleurs invraisemblable qu’aucun médicament adéquat pour le traitement d’un diabète de type II ne soit disponible au Congo (on peut rappeler que le diabète de type II, soit un manque d’insuline dans l’organisme, est une maladie assez répandue et que le manque d’insuline peut, selon les cas, être compensé par de l’exercice physique régulier et une perte de poids, ou la prise orale de médicaments ou, si cela ne suffit pas, des injections ; cf. par exemple le site internet des HUG). Dans son argumentation, le demandeur écrit lui-même, en se référant au rapport de l’Office des migrations cité dans le jugement entrepris, qu’au Congo, « un diabétique privé de moyens financiers peut avoir des problèmes redoutables pour se faire soigner, car sans insuline, il risque [des complications] » et que les « coûts directs et indirects [d’un suivi thérapeutique régulier] étaient estimés à USD 27.- par mois en 2010 à Kinshasa », ce dont on peut déduire que, même selon le demandeur, un traitement est possible à Kinshasa, avec des coûts relativement modestes, du moins du point de vue suisse, étant rappelé que l’existence à Kinshasa d’un hôpital prenant en charge des patients moins aisés, mentionnée dans le jugement d’appel, n’est pas remise en cause par les appelants. Dès lors, la lettre du Dr B.________________ ne peut évidemment pas constituer un indice sérieux que seraient erronées les constatations de fait de la Cour pénale, dans son jugement du 2 décembre 2021, au sujet des possibilités, pour le demandeur, de recevoir un traitement au Congo.
Le demandeur ne tire en fait aucun argument des autres pièces qu’il dépose. À juste titre, dans la mesure où l’attestation d’un urologue, relative à une endoscopie qui a donné un résultat normal, ne peut évidemment avoir aucune influence sur le sort de la cause. Quant à l’écrit de la diabétologue, il n’y a effectivement aucun argument à en tirer, cette spécialiste ayant au demeurant constaté une amélioration sensible de l’état du patient en décembre 2021 et ne prévoyant un nouveau contrôle que six mois plus tard (on notera au passage que les demandeurs n’ont pas produit le certificat que la diabétologue a indiqué avoir établi à la demande de la mandataire du patient, ce qui amène à présumer que ce certificat n’allait pas dans le sens des thèses de ce dernier).
Il résulte de ce qui précède que le motif de révision avancé par le demandeur – une prétendue impossibilité de suivre son traitement au Congo, qui serait établie par l’attestation, nouvelle, du Dr B.________________, ceci contrairement à ce qu’a retenu la Cour pénale – est manifestement mal fondé, le demandeur ne pouvant se prévaloir d’aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux à cet égard.
Quant à la demanderesse, elle ne se prévaut que du droit au regroupement familial, dans l’hypothèse où le jugement concernant son mari serait révisé dans le sens d’une renonciation à l’expulsion. Cette hypothèse n’est pas réalisée, comme on vient de le voir, de sorte que la demande de révision est également manifestement mal fondée en tant qu’elle concerne la demanderesse.
e) En conséquence, le refus d’entrer en matière s'impose pour des motifs d'économie de procédure, la situation étant si évidente qu’il est inutile de requérir une détermination du Ministère public, pour ensuite rejeter la demande. Le fait que le juge présidant la Cour pénale a suspendu l’exécution du jugement entrepris, à titre superprovisionnel et avant tout examen de la recevabilité de la demande, ne s’oppose pas au prononcé de la non-entrée en matière (contrairement à ce qui serait le cas si le juge instructeur avait accordé l’effet suspensif et adressé la demande au Ministère public pour détermination, comme dans le cas traité dans l’arrêt du TF du 19.07.2021, cité plus haut).
3. a) Les demandeurs requièrent une défense d’office, respectivement l’assistance judiciaire pour la procédure de révision.
b) Lorsque l'assistance judiciaire n'est pas requise par le prévenu au cours de l'instruction ou des débats, mais pour les besoins d'une procédure ultérieure – telle une procédure de révision –, l'autorité peut s'interroger sur les chances de succès d'une telle démarche et, à défaut de chances de succès, refuser l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 15.10.2020 [6B_688/2020] cons. 2.1).
c) En l’espèce, la demande de révision, manifestement mal fondée comme on l’a vu plus haut, n’avait aucune chance de succès. Les demandeurs et leur mandataire ne pouvaient pas envisager sérieusement qu’un écrit d’un médecin praticien, généraliste, disant supposer qu’un traitement ne serait pas disponible au Congo pourrait être considéré comme un moyen de preuve sérieux, susceptible d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le jugement du 2 décembre 2021. Leur démarche était ainsi vouée à l’échec et à l’extrême limite de la témérité. En conséquence, l’assistance judiciaire doit être refusée pour la procédure de révision.
4. Vu ce qui précède, la Cour pénale n’entrera pas en matière sur la demande de révision. Comme il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. Les frais de la procédure de révision seront mis à la charge des demandeurs, à qui l’assistance judiciaire doit être refusée.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision.
II. La requête d’effet suspensif est devenue sans objet.
III. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge des demandeurs, solidairement.
IV. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
V. Le présent jugement est notifié à A.X.________ et B.X.________, tous deux par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.5625), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2020.239), et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 9 mars 2022
1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a. s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c. s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière.
2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)168 peut être demandée aux conditions suivantes:
a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3 La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l’acquisition de la prescription.
4 La révision limitée aux prétentions civiles n’est recevable qu’au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
168 RS 0.101
1 La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2 Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3 Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4 Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388.