A.                            Le 29 avril 2020, X.________ a déposé une plainte pénale contre le juge A.________, juge au Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers puis à celui des Montagnes et du Val-de-Ruz, en lui reprochant des faits constitutifs d’abus d’autorité (art. 312 CP), d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), d’un manquement à l’obligation de dénoncer (art. 33 LI-CPP et 22  St), d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP) et de complicité à l’entrave à l’action pénale (art. 305/25 CP). En substance, elle a exposé qu’elle avait été victime d’un système mis en place par ses parents avec la complicité de son frère et de sa sœur pour restreindre au maximum sa part d’héritage de plusieurs façons, notamment, en dispensant ses frère et sœur de rapporter des avances d’hoiries, en dissimulant certaines de ces avances ainsi que certains actifs, en permettant à sa mère de recouvrer des créances de la succession et au moyen d’une donation mixte en mai 2007 portant sur un chalet et des terrains dont son frère aurait bénéficié. Toutes ces manœuvres avaient eu pour effet de léser sa réserve légale dans une mesure importante – plusieurs centaines de milliers de francs – et avaient été « couvertes » depuis 2007 par plusieurs juges et présidents de tribunaux ainsi que par des fonctionnaires. Le père de la plaignante, A.X.________, était décédé en 2007. Quand bien même les actifs de la succession étaient importants – plusieurs biens immobiliers dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud ainsi que de nombreux comptes bancaires en Suisse et à l’étranger –, après l’ouverture de la succession intervenue le 21 août 2007, les deux exécuteurs testamentaires qui s’étaient succédés n’avaient pas établi d’inventaire civil ni de convention de partage. L’autorité fiscale avait établi l’inventaire successoral en se fondant sur une simple déclaration. C’était vraisemblablement D.________, ami du défunt, qui avait rempli le formulaire ad hoc en catimini, alors qu’il ne disposait d’aucune procuration et qu’il n’avait pris aucun renseignement, auprès des autres héritiers. L’inventaire successoral fiscal, qui était gravement lacunaire – manquaient notamment la mention de plusieurs comptes bancaires, l’inventaire d’un « safe » dans une banque, l’indication des avances d’hoiries dont ses frère et sœur avaient bénéficié, et l’énumération des créances de la succession –, était non conforme à la réalité – surtout en ce qu’il indiquait faussement que X.________ avait reçu une part héréditaire de 170'960.65 francs – et, partant, était illicite. Il s’ensuivait que plusieurs juges du canton de Neuchâtel avaient eu en leur possession cette « preuve d’actes illicites ». Malgré leur obligation de dénoncer les faits, ils n’en avaient rien fait. Cela avait provoqué un dysfonctionnement en cascade, puisqu’aucun des magistrats, qui étaient intervenus successivement dans cette affaire, n’avait fait le nécessaire. Le juge A.________ était l’un d’eux et s’était rendu coupable, entre autres choses, d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP), à tout le moins en tant que complice (art. 25 CP).

B.                            Le 6 mai 2020, le ministère public a ordonné la non-entrée en matière sur la plainte de X.________. En substance, il a retenu que l’omission de dénoncer n’était pas une infraction et ne constituait pas non plus un acte de complicité, à supposer que les faits dénoncés soient eux-mêmes constitutifs d’infraction. Le ministère public a ajouté qu’il était déjà saisi d’une enquête dans le contexte exposé par la plaignante et qu’il aurait la faculté d’étendre l’accusation s’il découvrait qu’un tiers avait commis une infraction.

C.                            Le 25 mai 2020, X.________ a saisi l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) d’un recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce qu’une action pénale soit ouverte contre le juge A.________. Elle a repris les faits qu’elle avait dénoncés dans sa plainte et a donné des arguments juridiques selon lesquels le ministère public avait tort « d’esquiver » la question de l’omission de dénoncer des fonctionnaires et des magistrats pour des délits poursuivis d’office, lesquels devenaient de plus en plus graves à mesure qu’ils étaient répétés. En outre, le ministère public se trompait quand il soutenait qu’il n’y avait pas eu de complicité.

D.                            Le 29 septembre 2020, l’ARMP a rendu un arrêt rejetant le recours de X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2020 par le ministère public dans la mesure de sa recevabilité et mettant les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante. En bref, l’ARMP a retenu que la plainte de X.________ visait de nombreuses personnes et infractions, tout en étant spécifiquement dirigée contre A.________ qui avait eu à connaître son litige successoral. Le ministère public, au moment de classer cette plainte, ne l’avait examinée que sous l’angle de l’omission de dénoncer des infractions, obligation pesant en particulier sur toute autorité constituée et tout titulaire d’une fonction publique qui en aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Le ministère public avait correctement qualifié les faits à l’origine de la plainte, en les examinant sous l’angle de l’entrave à l’action pénale. Dans sa plainte, X.________ avait visé aussi d’autres infractions, il fallait donc examiner si le ministère public aurait dû entrer en matière sur les autres infractions visées par sa plainte. Avant de procéder à cette analyse, il fallait examiner la qualité pour recourir de X.________ en lien avec ces infractions. L’entrave à l’action pénale était une infraction contre l’administration de la justice qui n’avait pas vocation de protéger les particuliers directement, raison pour laquelle X.________ ne disposait pas d’un intérêt protégé juridiquement, ni de la qualité pour recourir contre une décision de classement du ministère public, qui avait refusé d’entrer en matière sur une prétendue entrave à l’action pénale. X.________ ne pouvait pas davantage se prévaloir d’une prétendue violation des articles 33 LI-CPP et 22 LSt. L’obligation de dénoncer une infraction dont un magistrat ou un fonctionnaire aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions ne fondait pas une obligation d’agir dont la violation permettrait de conclure à une favorisation tombant sous le coup de la loi pénale. Par contre, X.________ disposait de la qualité pour recourir contre le fait que le ministère public n’était pas entré en matière sur l’infraction d’abus d’autorité qui était une infraction qui protégeait non seulement l’Etat, mais également le particulier contre un usage abusif de la force étatique par ses représentants. Cela dit, cette infraction n’entrait pas en considération pour qualifier les faits reprochés à A.________ à qui il était reproché d’avoir agi par omission. En effet, ce dernier n’avait pas eu de rôle de garant, comme celui qui devait mettre fin à une mesure de contrainte, seule hypothèse envisageable pour commettre un abus d’autorité par omission. Somme toute, une omission de dénoncer n’était pas un acte actif, pouvant conduire à retenir un abus d’autorité. Le ministère public qui avait d’emblée exclu la réalisation de cette infraction ne prêtait dès lors pas le flanc à la critique.

E.                            Par lettre du 13 octobre 2020, X.________ a interpellé la juge B.________ pour lui demander si elle avait un lien de parenté avec C.________, avocat et expert fiscal au sein de l’étude E.________, qui était le « collègue » dans cette étude de Me F.________, avocat de sa « partie adverse » dans les affaires liées à la succession de son père A.X.________.

Dans sa réponse du 14 octobre 2020, la juge B.________ a indiqué que C.________ était son mari. Elle a ajouté qu’elle se récusait systématiquement pour les causes dans lesquelles l’un ou l’autre des avocats de l’étude E.________ défendait les intérêts de l’une des parties et que ce cas de figure n’était pas donné dans la cause ARMP.2020.63, qui portait sur son recours contre une décision de non-entrée en matière rendue au bénéfice du juge A.________, recours qui avait été traité dans l’arrêt rendu le 29 septembre 2020.

X.________ a réagi le 30 octobre 2020, en écrivant à nouveau à la juge B.________ pour lui faire savoir qu’elle lui reprochait de s’être saisie de cette affaire. Elle lui a également demandé de se récuser ainsi que d’annuler l’arrêt du 29 septembre qu’elle avait rendu. A l’appui de sa requête, elle a soutenu que le juge A.________ avait protégé son adverse partie, laquelle était représentée par Me F.________ et Me G.________, lesquels étaient les collègues associés de C.________, mari de la juge B.________.

Le 4 novembre 2020, le président de l’ARMP lui a répondu, en lui signifiant que sa lettre du 30 octobre 2020 ne faisait nullement apparaître que l’arrêt rendu le 29 septembre 2020 serait entaché d’un quelconque vice, la juge B.________ ne se trouvant aucunement en situation de récusation au sens de l’article 56 CPP.

F.                            Le 3 décembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté pour motif d’irrecevabilité le recours interjeté par X.________ contre l’arrêt de l’ARMP (cf. l’arrêt du TF du 03.12.2020 [6B_1288/2020]).

G.                           Par lettre du 27 janvier 2021, Me F.________, agissant en tant qu’avocat de B.X.________, la mère de X.________, a demandé à l’ARMP la transmission de son dossier et de l’arrêt dont il a été question précédemment. A l’appui de sa requête, il a fait valoir que l’affaire dont avait été saisie l’ARMP semblait s’inscrire dans la lignée des diverses saisines antérieures du Tribunal cantonal et de plusieurs procédures en cours ; il n’était ainsi pas exclu que sa cliente fût concernée.

H.                            Estimant que B.X.________ n’était pas directement visée par cette procédure, le président de l’ARMP n’a pas donné suite à cette requête ; un exemplaire de l’arrêt sollicité lui a été adressé en version anonymisée, contre le paiement d’un émolument.

I.                              Le 5 mai 2021, X.________ a déposé une autre plainte pénale contre I.________, J.________ et K.________, tous juges au Tribunal cantonal, en exposant globalement les mêmes faits et en faisant des reproches analogues à ceux contenus dans sa plainte du 29 avril 2020, qui visait le juge A.________. Dans cette nouvelle plainte, X.________ a reproché à ces trois magistrats des actes de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et d’avoir été complices d’abus de confiance et de gestion déloyale (art. 138,158 et 25 CP).

J.                            Le 10 mai 2021, le ministère public a ordonné la non-entrée en matière sur cette nouvelle plainte de X.________. En rappelant que l’omission de dénoncer n’était pas une infraction, le ministère public a fait référence à l’arrêt de l’ARMP du 29 septembre 2020, qui avait confirmé le classement d’une précédente plainte du même genre, et a rappelé les exigences de forme pour déposer une plainte, exigences que X.________ n’avait pas respectées. En définitive, le ministère public a relevé que la plaignante reprochait à toute personne, institution ou autorité, qui avait dû à un titre ou à un autre s’occuper de la succession de son père, d’avoir commis de nombreuses infractions contre elle, ce qui n’était ni étayé sérieusement, ni même d’ailleurs vraisemblable.

K.                            Le 28 mai 2021, X.________ a formé recours contre cette ordonnance auprès de l’ARMP, en concluant à son annulation et à ce qu’une action pénale soit ouverte contre les juges cantonaux I.________, J.________ et K.________ et qu’il soit constaté que ceux-ci ont commis des infractions pénales telles que qualifiées dans sa plainte. A l’appui de son recours, elle a dénoncé à nouveau le contexte de la succession de son père A.X.________ décédé en 2007, dont la substance avait été détournée depuis quatorze ans d’une façon préjudiciable à ses intérêts. Avec la complicité de plusieurs magistrats et hauts fonctionnaires des cantons de Neuchâtel et de Vaud, lesquels avaient tous couvert depuis 2007 les manœuvres de sa famille, ses droits d’héritière réservataire avaient été gravement lésés. Son défunt père et sa mère avec la complicité de son frère et de sa sœur avaient mis en place un système pour restreindre au maximum sa part d’héritage de plusieurs façons qu’elle avait décrites dans sa précédente plainte déposée contre le juge A.________. Après l’ouverture de la succession intervenue le 21 août 2007, les deux exécuteurs testamentaires qui s’étaient succédés n’avaient pas établi d’inventaire civil ni de convention de partage. L’inventaire successoral fiscal avait été établi par un ami de son père et était gravement lacunaire et constitutif de faux dans les titres. Il s’ensuivait que plusieurs juges du canton de Neuchâtel avaient eu en leur possession cette « preuve d’actes illicites », mais ils n’avaient pas dénoncé ces faits, comme ils en avaient l’obligation. Durant les opérations en vue du partage de cette succession litigieuse, la juge I.________, en sa qualité de présidente de l’Autorité de recours en matière civile avait eu à rendre plusieurs arrêts. Elle avait eu en sa possession la preuve d’infractions pénales et d’autres délits fiscaux se poursuivant d’office, pourtant elle n’avait procédé à aucune dénonciation. Le 6 mai 2020, I.________, J.________ et K.________, composant la Cour de droit public, avaient rendu un arrêt donnant raison au Service des contributions et rejetant la prétention de X.________ d’obtenir l’ensemble du dossier fiscal de la succession de son père A.X.________. Ils avaient également eu connaissance du dossier de la succession et des documents qui montraient sans ambiguïté une large fraude fiscale et immobilière, des actes de corruption, des crimes financiers et humains, ainsi que des faux dans les titres d’ordre fiscal. Dès ce moment-là, ils avaient l’obligation de dénoncer au ministère public plusieurs magistrats de l’ordre judiciaire neuchâtelois, l’Etat de Neuchâtel et ses hauts fonctionnaires, parmi lesquels le Service des contributions, ainsi que la Banque [1], la Banque [2], la Banque [3] et plusieurs autres personnes. De par leurs fonctions, les trois magistrats visés par la plainte avaient une position de garant et de contrôle. En définitive, la liste des personnes impliquées dans le détournement de la succession était importante. La non-entrée en matière du ministère public sur la plainte de X.________ violait le principe « in dubio pro duriore » qui limitait la possibilité de classer une plainte aux seules situations où il apparaissait clairement que les faits n’étaient pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale n’étaient pas remplies. En l’occurrence, tel n’était pas le cas, de sorte que le ministère public ne pouvait pas classer sa plainte. Elle a ensuite exposé les fondements juridiques qui imposaient aux juges et aux fonctionnaires de dénoncer les actes d’entrave à l’action pénale commis par ceux d’entre eux qui ne respectaient pas leurs obligations de dénoncer les infractions. En l’occurrence, I.________, J.________ et K.________ avaient eu l’obligation d’agir. En ne dénonçant pas les auteurs d’une série d’infractions en lien avec la succession du père de X.________, ils avaient commis une entrave à l’action pénale et favorisé la commission d’autres infractions soit, notamment, des prélèvements illégaux par ses cohéritiers sur les comptes (Banque [1]) du défunt. Les trois magistrats s’étaient également rendus coupables d’abus d’autorité et de complicité d’abus de confiance et de gestion déloyale.

L.                            Le 9 juillet 2021, l’ARMP a rendu un arrêt rejetant le recours de X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2021 par le ministère public, dans la mesure de sa recevabilité et mettant les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante. En bref, l’ARMP a retenu que la plainte de X.________ visait I.________, J.________ et K.________, soit les trois juges de la Cour de droit public qui avaient rendu l’arrêt du 6 mai 2020, donnant raison au Service des contributions et rejetant la prétention de X.________ d’obtenir l’ensemble du dossier fiscal de la succession de son père A.X.________. X.________ leur reprochait aussi d’avoir eu la charge d’autres procédures et d’avoir eu accès à des documents qui auraient dû leur faire constater la commission d’infractions et qui leur imposaient de les dénoncer pénalement. En premier lieu, la recourante avait expressément indiqué qu’elle entendait saisir « l’autorité de recours en matière pénale composée de : L.________, Président, B.________ et M.________, Vice-présidents ». Elle n’avait donc pas demandé la récusation des juges qui siégeaient au sein de cette autorité ; au contraire, elle leur avait nommément adressé son mémoire de recours. L’ARMP a donc considéré qu’elle pouvait siéger dans sa composition ordinaire, même si ces membres figuraient sur les listes des magistrats que la juge I.________ aurait dû dénoncer. Après avoir rappelé les conditions à respecter pour qu’une plainte soit recevable, l’ARMP a relevé que la plainte portait sur de multiples infractions et que l’exposé des faits de X.________ n’était pas suffisamment clair. Même si X.________ s’en défendait, il était prolixe et ne contenait pas l’énoncé systématique des éléments qu’il fallait retenir en tant qu’éléments constitutifs des infractions dénoncées. La non-entrée en matière s’imposait d’emblée s’agissant de l’infraction d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP), puisque, d’une part, l’infraction se poursuivait sur plainte et que, d’autre part, X.________ rattachait cette infraction à un arrêt rendu le 6 mai 2020. Le délai de plainte était ainsi largement échu. Pour le reste, les faits et griefs présentés contre les trois magistrats visés étaient très semblables, voire identiques à ceux qu’elle avait formulés contre le juge A.________, dans une précédente procédure qui avait conduit l’ARMP à rendre l’arrêt du 29 septembre 2020 dont les développements pouvaient être largement repris. Il fallait d’abord examiner si X.________ pouvait se plaindre de complicité d’entrave à l’action pénale et si elle avait la qualité pour recourir pour cette infraction. Comme rappelé précédemment, tel n’était pas le cas, à mesure que l’entrave à l’action pénale au sens de l’article 305 CP était une infraction qui protégeait le bon fonctionnement de la justice, soit des intérêts collectifs, mais non l’intérêt privé des justiciables. Les particuliers ne pouvaient donc pas être atteints directement par cette infraction. Le recours était à cet égard irrecevable. Comme rappelé dans son précédent arrêt, si X.________ disposait de la qualité pour recourir à l’encontre du fait que le ministère public n’était pas entré en matière sur l’infraction d’abus d’autorité, les manquements reprochés aux trois magistrats n’entraient pas en considération pour qualifier les faits – une omission d’agir – qui leur étaient reprochés. Enfin, les accusations de complicités d’abus de confiance et de gestion déloyale étaient sans consistance, tant au vu de l’exposé des faits de la plaignante que des nombreuses pièces littérales déposées.

M.                           Le 3 janvier 2022, X.________ (ci-après : la requérante) saisit le Tribunal cantonal d’une demande de récusation dirigée contre la juge B.________ qui en tant que vice-présidente de l’ARMP avait signé l’arrêt du 9 juillet 2021 précité. En particulier, il n’était pas acceptable que pour la deuxième fois la juge B.________ se soit chargée d’une procédure alors qu’elle se savait être liée à sa partie adverse, soit la juge I.________. En effet, celle-ci a fait l’objet d’une plainte pénale le 5 mai 2021, pour avoir pris parti, dès décembre 2011 dans des décisions/arrêts favorisant « [s]a partie adverse dans ces procédures-là », laquelle était précisément représentée par « l’étude E.________ & associés ». La juge B.________ entretenait un lien d’intimité patent avec cette étude, en étant mariée avec l’un de ses associés. Alors que la juge B.________ savait que les juges I.________, J.________ et K.________, ses collègues du Tribunal cantonal, étaient impliqués dans les affaires liées à la succession de son père, elle avait agi par désinvolture, en rendant au sein de l’ARMP l’arrêt du 29 septembre 2020 en défaveur de la requérante. Bien que la juge B.________ connaissait l’existence de cette situation d’entre soi et de conflit d’intérêts qui ne pouvait pas être tolérée, elle ne s’était pas récusée, malgré la demande du 30 octobre 2020 de la requérante. Même si la juge B.________ avait prétendu l’ignorer, elle ne pouvait que connaître la situation du juge A.________, juge qui favorisait la partie adverse – cette fois-ci la mère de la requérante, laquelle était défendue par des avocats de la même étude que celle de son mari – dans de nombreuses procédures, certaines d’entre elles impliquant la Banque [1]. X.________ a ajouté qu’il existait un important conflit d’intérêt entre l’Etat de Neuchâtel et cette dernière banque, lequel imposait à tout magistrat ou fonctionnaire de ce canton de se récuser.

N.                            Dans le délai imparti, la juge B.________ a formulé des observations, le 18 janvier 2022. À titre préalable, elle a indiqué qu’elle avait obtenu de la Commission administrative des autorités judiciaires la levée de son secret de fonction et a produit la décision y relative. S’agissant de la cause ARMP.2020.63 dans laquelle elle avait fonctionné comme juge instructeur, une participation de l’étude E.________ à l’affaire ne ressortait nullement du dossier, lequel était né d’une plainte de X.________ contre le juge A.________. Celle-ci ne s’en était émue en écrivant à l’ARMP qu’une fois l’arrêt du 20 septembre 2020 rendu. Son recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, lequel évoquait sa récusation, avait été déclaré irrecevable. La juge B.________ a ajouté que la cause dont la référence était ARMP.2021.67 n’impliquait pas non plus l’étude E.________ ; la plainte dont il était question était en effet dirigée contre les juges I.________, J.________ et K.________. La juge B.________ a ajouté que le mémoire de recours du 25 mai 2020 de X.________ avait été expressément adressé à « l’autorité de recours en matière pénale composée de : L.________, Président, B.________ et M.________, Vice-présidents », ce dont on pouvait déduire qu’indépendamment de la tardiveté à invoquer sa récusation, les conditions de celles-ci n’étaient pas données.

C O N S I D E R A N T

1.                            Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. b, c ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’article 56 let. b, c ou f CPP, le litige est tranché sans administration de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours est concernée (art. 59 al. 1 let. c CPP). La Cour pénale est donc compétente pour connaître du litige.

2.                            a) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. La réserve temporelle introduite par l’article 58 al. 1 CPP concrétise le principe constitutionnel de la bonne foi des particuliers (art. 5 al. 3 Cst féd.). Cette exigence résulte de la jurisprudence fédérale et a pour justification d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, in : CR CPP, 2ème éd., n. 5 ad art. 58). Selon le Tribunal fédéral, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 10.01.2018 [1B_384/2017] cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1 avec des références).

                        b) En l’espèce, la demande de récusation datée du 24 décembre 2021 a été déposée le 31 décembre 2021. La requérante reproche à la juge concernée de s’être « chargée » « pour la deuxième fois » d’une « nouvelle procédure » la concernant soit, d’avoir participé en tant que juge instructeur à la rédaction de l’arrêt du 9 juillet 2021 rendu par l’ARMP, alors qu’elle se savait liée à la juge I.________ contre qui la plainte pénale le 5 mai 2021 était dirigée. Dès décembre 2011 cette juge avait rendu des décisions/arrêts favorisant « [s]a partie adverse dans ces procédures-là », qui était précisément représentée par « l’étude E.________ & associés », avec laquelle la juge B.________ entretenait par l’intermédiaire de son époux C.________ un lien d’intimité.

La requête de récusation, que X.________ a déposée le 31 décembre 2021 et qui intervient presque huit mois après que l’ARMP a rendu son arrêt du 9 juillet 2021 est manifestement tardive. Selon la jurisprudence évoquée précédemment, le délai admissible pour demander la récusation d’un magistrat est de l’ordre de sept jours, mais ne doit en tout cas pas excéder dix jours depuis le moment de la connaissance du motif de récusation. En l’occurrence, il ressort du dossier ARMP.2020.63 que X.________ savait depuis le 30 octobre 2020 que C.________, avocat et expert fiscal au sein de l’étude E.________ était le mari de la juge B.________, après que celle-ci le lui avait confirmé par lettre. Au moment de déposer son recours le 28 mai 2021, X.________ savait également que la juge B.________ siégeait à l’ARMP, puisqu’elle a indiqué correctement dans son mémoire la composition de cette autorité. Il s’ensuit que le motif de récusation dont se prévaut la requérante lui était connu depuis plus d’un an au moment de solliciter le retrait de la juge B.________ de la procédure devant l’ARMP – procédure qui était d’ores et déjà terminée. Une telle requête est indiscutablement tardive et un tel procédé est clairement contraire au principe de la bonne foi. Il correspond à un usage abusif de la récusation, comme une sorte de baroud d’honneur, après que la requérante a eu connaissance d’une décision négative et qu’elle a laissé filer le délai pour utiliser les voies de recours ordinaires contre l’arrêt de l’ARMP du 9 juillet 2021. Pour ce motif déjà, la requête de récusation doit être rejetée.

3.                            a) Même déposée en temps utile, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée.

b) Au sens de l'article 56 let. b CPP toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 24.10.2017 [6B_735/2016] cons. 3.1, destiné à la publication), la notion de « même cause » s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties ; ainsi, une « même cause » au sens de l'article 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses.

                        c) En l’espèce, la juge dont la récusation est demandée n’a pas agi à un autre titre dans la procédure pénale dont il est question ici. Elle a seulement participé à l’arrêt rendu le 29 septembre 2020 par l’ARMP dans une procédure qui traitait d’une décision de non-entrée en matière au sujet d’une autre plainte ; il ne s’agit évidemment pas d’un motif de récusation. Il n’y a pas non plus d’identité entre les procédures – une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses – devant l’ARMP et celles civiles et administratives auxquelles X.________ a fait référence dans ses mémoires de recours adressés à l’ARMP (cf. les dossiers ARMP.2020.63 et ARMP.2021.67). La demande de récusation est dès lors mal fondée à cet égard.

d) Au sens de l'article 56 let. c CPP toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une autre personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure.

e) En l’espère, ni C.________, ni ses associés n’ont été les avocats des magistrats visés par les plaintes pénales de X.________ dont l’ARMP a eu à connaître dans ses arrêts des 29 septembre 2020 et 9 juillet 2021. La requête de récusation est dès lors également mal fondée sur ce point.

f) Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puisse influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a).

g) La récusation ne s’impose pas seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités).

h) La participation d’un magistrat à une procédure antérieure devant la même autorité ne constitue pas à elle seule un motif de récusation ; cela signifie que l’on ne pourra douter de l’impartialité du juge qu’en présence d’éléments supplémentaires (arrêts du TF du 25.09.2012 [2F_20/2012] cons 1.2.2 ; du 25.08.2011 [8C_543/2011] cons. 2.4). De même, le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au requérant ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (arrêt du TF du 19.12.2011 [6B_621/2011] cons. 2.4.1 et les arrêts cités).

i) En l’occurrence, dans la cause ARMP.2020.63, la requérante a déposé une plainte pénale contre un juge du canton de Neuchâtel pour sa participation dans des procédures qui concernaient plus ou moins directement la succession de son père. Comme déjà dit, cette plainte datée du 29 avril 2020 a été classée par le ministère public qui a ordonné le 6 mai 2020 la non-entrée en matière. Dans son mémoire de recours, X.________ a expliqué d’une façon assez confuse ses griefs contre de nombreuses personnes, contre qui elle avait déposé ou non des plaintes pénales ; parmi celles-ci se trouvaient plusieurs juges, des avocats, des notaires et des fonctionnaires. S’agissant de Me F.________, la requérante a seulement indiqué qu’il s’agissait en 2008 du mandataire de B.X.________ avec qui X.________ était en litige, mais elle n’a pas précisé si ce dernier était toujours le mandataire de B.X.________. Cela dit, l’objet principal de la plainte visait les agissements du juge A.________, sans que l’on sache précisément dans quelle procédure il était intervenu. La juge B.________ ne pouvait dès lors pas inférer des allégués de la recourante, ni du dossier d’ailleurs, la participation à l’affaire de l’étude E.________. Ce n’est d’ailleurs qu’après la notification de l’arrêt du 29 septembre 2020, par lettre du 13 octobre 2020, que la requérante s’est préoccupée de cette question, en interpellant la juge sur ses liens avec C.________ qui était associé avec l’avocat de son adverse partie dans une ou plusieurs autres procédures en lien avec la succession litigieuse de son père.

j) Pour ce qui est du dossier portant référence ARMP.2021.67, l’implication de l’étude E.________ n’était pas plus évidente, la plainte à l’origine de cette procédure étant dirigée contre trois autres magistrats à qui il était principalement reproché d’avoir, le 6 mai 2020, en tant que membre de la Cour de droit public, rendu un arrêt donnant raison au Service des contributions et rejetant la requête de X.________ qui voulait obtenir le droit de consulter le dossier fiscal de la succession de son père A.X.________. Au moment de déposer son mémoire de recours, X.________, qui l’avait adressé à l’ARMP composée de « L.________, Président, B.________ et M.________, Vice-présidents », n’avait visiblement aucun motif à faire valoir contre la juge en question qui aurait pu la rendre suspecte de prévention. Dans le cas contraire, elle aurait certainement relevé dans son mémoire de recours qu’elle entendait demander la récusation de cette juge et elle en aurait expliqué la raison. Comme relevé précédemment, tel n’a pas été le cas. X.________ n’a d’ailleurs pas recouru contre l’arrêt de l’ARMP du 9 juillet 2021 qui lui donnait tort. Il est dès lors assez incompréhensible qu’elle ait déposé, le 31 décembre 2021 une requête tendant à la récusation de la juge B.________ pour avoir participé en tant que juge instructeur à la rédaction d’un arrêt rendu par l’ARMP six mois auparavant.

4.                            Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, tardive et au surplus mal fondée, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la requérante.

Par ces motifs,
la Cour pénale

vu les articles 56, 58, 59, 428 CPP,

1.    Rejette la demande de récusation.

2.    Met les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.________.

3.    Notifie la présente décision à X.________, à l’Autorité de recours en matière pénale, à Neuchâtel (ARMP.2021.67), et au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2503).

Neuchâtel, le 23 mars 2022

 

 

Art. 56 CPP
Motifs de récusation
 

Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire;

b. lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;

d. lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

e. lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;

f. lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.