A.                            X.________ est né en 1988 à l’étranger. Il est célibataire et a trois enfants. Il exploite une société […]  pour un salaire mensuel net d’environ 4'000 francs.

B.                            Les antécédents suivants ressortent de l’extrait du casier judiciaire de X.________ :

-        Le 28 juin 2013, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 700 francs, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1’000 francs, pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 1 et 2 aLCR).

-        Le 11 novembre 2013, il a été condamné par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence Moutier, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 100 francs, avec sursis pendant trois ans et à une amende de 2’000 francs, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 aLCR).

-        Le 6 mars 2014, il a été condamné par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant trois ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), crime contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) et contravention selon l’article 19a LStup.

-        Le 4 août 2014, il a été condamné par le Ministère public, Parquet général – Greffe de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs et à une amende de 1'000 francs, pour entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1 CP), violation des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention selon l’article 19a LStup.

-        Le 8 septembre 2015, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 francs, pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (art. 68 al. 1 let. a LPPCi).

-        Le 22 octobre 2018, il a été condamné par le Ministère public, Parquet général – Greffe de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs et à une amende de 100 francs, pour conduite en incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et contravention selon l’article 19a LStup.

C.                            Le 9 mars 2021, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture a dénoncé l’appelant au Ministère public, Parquet de Neuchâtel, en application des articles 68 et 70 LPPCi ainsi que de l’article 44 LA-LPPCi, pour non-entrée en service à l’IPPC Tour de Romandie du 30 avril 2019.

D.                            a) Le 8 septembre 2021, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________, en application de l’article 68 al. 1 let. a LPPCi, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 110 francs sans sursis ainsi qu’aux frais de la cause, arrêtés à 350 francs.

« b) Les faits de la prévention résultant de l’ordonnance sont les suivants :

À La Chaux-de-Fonds, PC des Arrêts, rue Croix-Fédérale 35, le 30 avril 2019, X.________ ne s’est pas présenté à l’entrée en service IPPC Tour de Romandie, auquel il avait été dûment convoqué ».

E.                            Par courrier du 6 mai 2021, l’appelant a informé le ministère public qu’il était désormais représenté par Me A.________.

F.                            L’appelant a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 14 septembre 2021. Il a notamment relevé que le montant du jour-amende était trop élevé au vu de sa situation financière, qui s’était péjorée.

G.                           Le 22 novembre 2021, le ministère public a rendu une ordonnance pénale après opposition condamnant X.________, en application de l’article 68 al. 1 let. a LPPCi, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 60 francs sans sursis ainsi qu’aux frais de la cause, arrêtés à 350 francs.

H.                            L’appelant a formé opposition contre ladite ordonnance le 26 novembre 2021.

I.                              Le ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : tribunal de police).

J.                            Le tribunal de police a tenu audience le 24 mars 2022. La première juge a interrogé l’appelant. Il a expliqué qu’il n’avait jamais terminé sa semaine de formation PC et qu’il avait uniquement effectué « deux jours et demi voir[e] peut-être trois jours ». À cette période, il était en séparation avec la maman de sa fille ainée et devait s’occuper de cette dernière à 100 %. Il arrivait tous les jours en retard. Il avait été informé qu’il n’avait plus besoin de venir, qu’il ne recevrait pas le papier de pionnier et qu’il aurait donc le statut de réserviste. Il n’avait jamais été convoqué pour terminer la formation de base. Il lui avait été expliqué qu’en tant que réserviste, il ne serait pas appelé hormis en cas de grosse catastrophe. Il avait en revanche « toujours payé plein pot ». Il ne s’était pas rendu aux cours complémentaires auxquels il avait été convoqué en 2013 car, en tant que réserviste, il avait considéré « [qu’il] ne devait pas être appelé à ce genre de cours ». Concernant la convocation au Tour de Romandie, il a indiqué avoir envoyé un courrier au commandant de la protection civile pour l’informer de la situation. En tant qu’indépendant, il ne pouvait pas se permettre de perdre une journée de travail, son unique employé étant absent en raison de problèmes de santé. Il avait également un voyage d’affaires prévu en même temps et son collègue devait le remplacer au magasin en son absence. Toutefois, comme ce dernier était malade, l’appelant n’avait pas pu partir car il devait gérer la boutique et le voyage avait finalement dû être annulé.

K.                            Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de police a acquitté le prévenu. Il retient que rien ne permet de remettre solidement en cause la version de l’appelant qui indique ne pas avoir suivi de cours de base complet et ainsi avoir été incorporé dans le personnel de réserve. Aucun élément n’appuie le fait que le prévenu aurait obtenu des explications concrètes sur la remise en cause de sa condition de réserviste, qu’il avait pourtant immédiatement invoquée dans ses courriers. La participation au Tour de Romandie ne constitue pas une situation spécifique nécessaire au sens de l’article 37 al. 4 du Règlement d’exécution, qui justifierait de faire appel aux réservistes. La convocation du prévenu est viciée et ce dernier doit donc être acquitté.

La première juge considère que la procédure présente un caractère relativement simple. Le recours à un avocat ne semble pas particulièrement nécessaire et le prévenu n’aurait pas été moins bien loti s’il s’était présenté seul à l’audience de jugement. De plus, le comportement du prévenu n’est pas exempt de tout reproche. Il n’apparaît donc pas justifié que l’État prenne en charge les frais d’honoraires de son avocat qu’il a choisi de mandater pour sa défense. Malgré l’acquittement prononcé, aucune indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP n’est octroyée.

L.                            X.________ appelle de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité à titre de dépens au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée. Il allègue que la procédure, qui n’était certes pas d’une complexité extrême, a nécessité l’intervention d’un avocat et le renvoi en jugement. L’affaire ne pouvait pas être liquidée par l’appelant seul, lequel ne disposait pas des connaissances juridiques nécessaires pour appréhender les dispositions de la LPPCi et de son règlement d’exécution. Par conséquent, il n’aurait pas pu se défendre à satisfaction. Contrairement à ce que soutient le tribunal de police, on ne peut lui reprocher de s’être désintéressé de ses obligations relatives à la protection civile. Il a procédé aux premières démarches requises dans les dix jours dès réception de la convocation, puis s’est immédiatement enquis des pièces attendues de lui et sa demande de congé a fait l’objet de nombreux échanges et explications complémentaires. L’octroi d’une indemnité de dépens n’est subordonné qu’à deux conditions, à savoir l’acquittement et l’exercice raisonnable des droits de procédure, conditions qui sont en l’espèce réunies. Le comportement du prévenu ne peut lui être imputé en réduction ou refus de l’indemnité que s’il consiste à provoquer illicitement l’ouverture de la procédure ou à rendre plus difficile sa conduite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’activité de son mandataire s’inscrit dans l’exercice raisonnable des droits de procédure et une indemnité de dépens au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP doit lui être allouée.

M.                           Par courrier du 30 mai 2022, le ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer appel joint.

N.                            Le 2 août 2022, le mandataire de l’appelant a déposé son mémoire d’honoraires.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable. 

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (arrêt du TF du 19.05.2020 [6B_1406/2019] cons. 2.1).

b) L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit (ATF 142 IV 45 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1).

L’intervention d’un avocat entrant dans l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, qui concerne exclusivement l’intervention d’un avocat de choix, doit être interprétée de manière plus large que celle de la nécessité de l’intervention d’un avocat pour sauvegarder les intérêts du prévenu, au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP, qui concerne les conditions de la défense d’office ; autrement dit, le concours d’un défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des droits de procédure même lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée indispensable (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.3).

Dans les cas de l’avocat de choix, une indemnité pour frais de défense peut ainsi être accordée lorsque le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure (cf. toutefois encore infra cons. 3c) et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 28.11.2018 [6B_938/2018] cons. 1.1).

De manière générale, le recours du prévenu à un avocat paraît objectivement justifié à tout le moins à partir d’une certaine gravité de l’accusation (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5). Pour un délit ou un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du 25.02.2016 [6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités). En cas de contravention, on ne peut pas partir du principe que le prévenu avait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5) et une indemnité sera due si les circonstances du cas d’espèce rendent l’assistance d’un avocat nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas se montrer trop exigeant sur ce point ; le recours à un avocat peut alors être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance. Tel sera à l’évidence le cas si une mesure est envisagée, si la condamnation envisagée eût été inscrite au casier judiciaire et si elle peut avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de responsabilité civile (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2e éd., n. 31 ad art. 429 CPP).

Le Tribunal fédéral a notamment admis que le recours à un avocat était raisonnable dans le cas d’une personne qui avait été sanctionnée par ordonnance pénale pour avoir, en tirant une remorque à la main, causé des dommages à une voiture pour un montant d’environ 1'000 francs, puis quitté les lieux sans aviser le lésé, ni la police (arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_800/2015] cons. 2), dans celui d’une personne qui avait conduit un véhicule dont le pot d’échappement était trop bruyant et dont les vitres étaient laquées de noir, car les circonstances du cas d’espèce présentaient une certaine complexité, en fait et en droit (arrêt du TF du 31.05.2017 [6B_193/2017] cons. 2), ainsi que dans un cas d’absence de port de la ceinture de sécurité, car le jugement pouvait avoir des conséquences importantes sur l’indemnisation du prévenu par son assurance-accident (arrêt du TF du 06.01.2014 [6B_258/2013] cons. 2).

c) L’influence de la durée de la procédure dans l’examen du caractère raisonnable du recours à un mandataire est une question difficile à appréhender, qui doit être résolue en fonction de l’ensemble des circonstances concrètes. Le Tribunal fédéral considère que seules les circonstances existantes au moment où l’avocat a été mandaté peuvent être prises en considération quand il s’agit de déterminer si le recours à un mandataire était raisonnable ; la durée de la procédure après le recours à l’avocat et l’énergie avec laquelle le ministère public a poursuivi le prévenu ne jouent ainsi en principe pas de rôle (arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_800/2015] cons. 2.6). Selon le Tribunal fédéral, il est toutefois possible de tenir compte de circonstances particulières lorsque la procédure a duré deux ans et a été poursuivie avec une certaine ténacité par le ministère public, qui a procédé à divers actes d’enquête, indiqué ensuite qu’il envisageait d’établir un acte d’accusation et n’a décidé de classer l’affaire qu’après une requête de preuves formulée par le mandataire (arrêt du TF du 17.07.2014 [6B_209/2014] cons. 2.3).

                        d) Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit. C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1).

4.                            a) Aux termes de l’article 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

L’article 430 al. 1 let. a CPP constitue le pendant de la règle énoncée à l’article 426 al. 2 CPP qui dispose qu’en cas d’ordonnance de classement ou d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 4 ad art. 430 CPP).

b) La réduction de l’indemnité prévue par l’article 430 al. 1 let. a CPP n’entre en ligne de compte que si l’on peut prendre en considération un acte illicite commis par le prévenu, soit un acte illicite défini comme « la violation fautive d’une injonction de l’ordre juridique pris dans son ensemble, y compris le droit civil non écrit, à l’exclusion de toute atteinte à un précepte éthique ou moral » (ATF 135 IV 43 cons. 4.1, JdT 2010 IV 39).

La faute, en tant que condition supplémentaire du refus ou de la réduction de l’indemnité devra être admise « lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête » (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 6-7 ad art. 430 CPP).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière. L’acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le soupçon d’un comportement punissable justifiant l’ouverture d’une enquête pénale (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 12 ad art. 430 CPP).

L’article 430 al. 1 CPP, à l’image de la règle posée à l’article 426 al. 2 CPP, exige la double condition d’illicéité et de faute comme motif justifiant la réduction ou le refus de l’indemnisation du prévenu.

Concrètement, l’autorité pénale doit clairement justifier le refus d’indemnité en décrivant le comportement reproché au prévenu, sa faute ainsi que le lien de causalité entre l’acte et les opérations de procédure pénale engagées. Sur ce point, elle a l’obligation de fournir une motivation, faute de quoi le droit fédéral est violé (arrêt du TF du 22.09.2011 [6B_365/2011] cons. 2.4.1). Cette obligation, qui vise aussi à assurer le respect de la présomption d’innocence, tend à éviter que la décision laisse entendre que, malgré son acquittement, le prévenu serait néanmoins, dans une certaine mesure, coupable des infractions qui lui étaient à l’origine reprochées.

5.                            a) En l’espèce, l’appelant a été acquitté par le tribunal de police et a ainsi été libéré des accusations pesant contre lui. Les frais ont été laissés à la charge de l’État. L’appel porte uniquement sur l’octroi d’une indemnité pour les frais de défense. La seule question à examiner est celle de savoir si le recours à un avocat par l’appelant procédait d'un exercice raisonnable des droits de procédure au sens de ce qui précède.

b) Il était reproché à l’appelant de ne pas être entré en service suite à la convocation du 6 mars 2019 à l’IPPC Tour de Romandie en violation de l’article 88 al. 1 let. a LPPCi (et non l’article 68 al. 1 let. a LPPCi comme le mentionne l’ordonnance pénale). La peine menace étant une peine pécuniaire, cette infraction est un délit. Ce n’est donc qu’exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas exercice raisonnable des droits de la défense (cf. cons. 3/b supra).

Sur le fond, la première juge a retenu – si l’on comprend bien le raisonnement exposé – que la convocation reçue par l’appelant était viciée et qu’il pouvait raisonnablement penser qu’il ne devait pas s’y rendre puisqu’il bénéficiait du statut de réserviste. Aucun élément ne permet de considérer que l’appelant aurait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l’article 430 al. 1 let. a CPP (cf. cons. 4 supra). Le tribunal de police fait implicitement référence à cette règle lorsqu’il relève que « le comportement du prévenu n’est pas exempt de tout reproche à mesure qu’il n’a pas clairement fourni les documents qui lui avaient été demandés par le Commandant Major à l’appui de sa demande de congé. En outre, sans nouvelle, il a préféré considérer que sa demande avait été acceptée pour ne pas se rendre au lieu de convocation le jour-dit ». L’attitude ainsi décrite n’en est pas encore constitutive d’un acte illicite ou d’une faute au sens de l’article 430 al. 1 let. a CPP. En particulier, le « manque de rigueur et de précision dans la transmission des informations » invoqué par le tribunal de police ne suffit pas à réunir les conditions nécessaires au refus d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Ainsi, il n’existe pas de motif permettant de refuser l’octroi d’une indemnité pour les frais de défense de l’appelant.

Quant à la question de savoir si le recours à un avocat procédait d'un exercice raisonnable des droits de procédure, il suffit ici de relever – un délit étant reproché à l’appelant, ce qui n’autorise un refus de l’indemnité qu’exceptionnellement – que l’assistance d’un mandataire était nécessaire puisque la procédure avait un enjeu important pour l’appelant : une telle condamnation aurait été inscrite à son casier judiciaire et aurait forcément engendré des conséquences non négligeables. À cela s’ajoute que l’ordonnance pénale visait la mauvaise disposition légale et qu’il s’agissait d’appliquer une loi et son règlement d’exécution dans le cadre d’un cas d’acte (la convocation) vicié, soit d’une question que l’on ne saurait qualifier de simple aux yeux d’un non-juriste.

c) Dès lors, la Cour pénale retient qu’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP doit être octroyée à l’appelant pour ses frais de défense nécessaires.

6.                            a) Aux termes de l’article 36a al. 1 LI-CPP, l’indemnité pour frais de défense du/de la prévenu-e est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 240 francs pour un-e avocat-e et de 130 francs, pour un-e stagiaire. L’autorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 300 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif prévu à l’alinéa 1 paraît inéquitable au vu de l’importance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques qu’elle exige (art. 36a al. 2 LI-CPP).

Les temps et frais de déplacements sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3.80 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un-e avocat-e ; au tarif forfaitaire de 2.30 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un-e avocat-e- stagiaire ; et au tarif des transports publics en première classe, pour les déplacements hors canton (art. 36a al. 2 LI-CPP).

Afin de fixer l'indemnité du mandataire, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons. 2.1 ; 138 IV 197 cons. 2.3.5).

L'autorité doit tenir compte du temps que l'avocat lui a consacré, du nombre de conférences et audiences auxquelles il a pris part ainsi que de leur préparation, de ses échanges impératifs avec le client et des recherches juridiques indispensables. Seuls doivent être indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu. Les activités qui ne le sont pas ou qui consistent en un soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées. La prise en compte des prestations dépend également de la connaissance du dossier que possède l’avocat au fil de la procédure. Certains postes pourront être retenus en première instance, mais pas au stade de la seconde instance lorsque l’avocat maîtrise déjà largement l’affaire (CPEN.2021.42 cons. 9.3 ; arrêt du TF du 20.03.2017 [6B_118/2016] cons. 4).

Pour assumer son mandat, l'avocat est libre de s'organiser comme il l'entend et de compter, s'il l'estime nécessaire, sur l'assistance de stagiaires. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le stagiaire poursuit une formation et que son inexpérience peut le contraindre à passer un temps anormalement long à certaines démarches. L’État ne doit pas assumer la charge financière de la formation de l’avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ni celle de la formation continue de l’avocat breveté (ARMP.2017.58 cons. 4c).

b) En l’espèce, le temps facturé par le mandataire de l’appelant en première instance, au tarif horaire de 300 francs, s’élève à 3 heures et 15 minutes et celui de ses stagiaires à 7 heures et 25 minutes au tarif horaire de 150 francs. Pour la procédure d’appel, le temps facturé par l’avocat est de 45 minutes et celui de sa stagiaire de 4 heures et 20 minutes.

La présente cause ne présentant pas une importance exceptionnelle et n’exigeant pas des compétences spécifiques (art. 36a al. 2 LI-CPP), le tarif horaire qui doit être retenu est de 240 francs pour le mandataire de l’appelant et de 130 francs pour ses stagiaires.

S’agissant des opérations annoncées par le mandataire, on rappelle que l’activité de chancellerie (lettres de transmission, prises de rendez-vous) est comprise dans les frais généraux de l’avocat (CPEN.2021.82 cons. 22 ; CPEN 2021.53 cons. 10). Le temps que l’avocat passe à prendre connaissance du dossier afin de corriger et former ses stagiaires ne peut être assumé financièrement par l’État. Le fait que de plusieurs stagiaires différentes aient traité le dossier a également augmenté considérablement le temps facturé. L’État n’a pas à prendre en charge les frais liés au changement d’intervenants et aux activités résultant de l’organisation interne de l’étude d’avocats.

Il n’y a pas lieu de comptabiliser l’ensemble des courriels (une vingtaine) et mémos adressés au client. Les mémos et courriels de 5 minutes indiqués dans la note d’honoraires du mandataire correspondent vraisemblablement à de simples courriers de transmission, qui sont compris dans le travail administratif de l’avocat. De ce fait, tous les postes concernant la transmission de documents à l’appelant, d’une durée de 5 minutes, ne seront pas retenus (mails et mémos des 06.05.21, 09.06.21, 13.07.21, 10.09.21, 14.09.21, 20.10.21, 22.10.21, 29.10.21, 01.11.21, 25.11.21, 07.12.21, 16.12.21, 23.12.21, 05.05.22, 10.05.22, 25.05.22, 30.05.22, 07.06.22, 06.07.22, 25.07.22). Les postes des 14 juin 2022, 20 avril 2022 et 2 août 2022 seront réduits de 5 minutes puisqu’ils concernent également une transmission de courrier à l’appelant.

À la lecture de la note d’honoraires, il apparaît que le dossier a été traité par Me A.________, mais également par deux stagiaires différentes qui se sont succédé. Les postes « examen du dossier » sont multiples et représentent 2 heures 30 d’activité par la première stagiaire le 28 avril 2021, 45 minutes par la seconde stagiaire le 3 février 2021 et 10 minutes par Me A.________ le 18 mars 2022. Quant aux postes « préparation de plaidoiries », 4 heures et 25 minutes sont facturées par la seconde stagiaire (04.03.22, 10.03.22 et 18.03.22). La déclaration d’appel a été rédigée par la seconde stagiaire et le temps facturé s’élève à 3 heures et 15 minutes (06.05.22 et 09.05.22). Le poste « relecture de la déclaration d’appel » du 10 mai 2022 par Me A.________ est de 10 minutes.

Le temps facturé de 4 heures et 25 minutes pour la préparation de plaidoiries par la stagiaire du mandataire est excessif, le dossier peu volumineux n’étant pas complexe. Le temps de préparation sera donc réduit à 3 heures. Le poste « examen du dossier » par Me A.________ le 18 mars 2022 ainsi que celui de la seconde stagiaire du 3 février 2021 ne seront pas retenus. Seul le premier examen du dossier du 28 avril 2021 de 2 heures 30 par la première stagiaire sera pris en compte.

c) Pour la procédure de première instance, la Cour pénale retient qu’un total de 7 heures et 27 minutes (prestations des 04.04.21 [partiellement], 04.03.22 [partiellement], 07.03.22, 09.03.22, 21.03.22, 22.03.22, 24.03.22),  arrondi à 7 heures et 30 minutes, pour les deux stagiaires (tarif horaire de 130 francs) et de 1 heure et 50 minutes (prestations des 03.06.21, 05.06.21, 04.09.21, 27.09.21, 18.10.21, 20.10.21, 22.10.21, 01.11.21, 23.11.21, 25.11.21, 14.01.22) pour Me A.________ (tarif horaire de 240 francs) était nécessaire à la bonne exécution du mandat. Le montant de l’indemnité justifiée est de 1'600.15 francs (1’415 francs [975 francs + 440 francs] + 70.75 francs [1'415 francs x 5 % de frais] + 114.40 francs [1'485.75 francs x 7,7 % de TVA]) au total pour l’activité déployée par tous intervenants.

La note d’honoraires fait état d’un poste « frais de déplacement » de 24 francs et d’un poste « vacation » de 150 francs. Toutefois, les frais de déplacement doivent être indemnisés selon les tarifs prévus par l’article 36a al. 3 LI-CPP. Un montant de 46 francs (20km aller-retour [Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds] x 2.30 francs) sera alloué.

d) Dès lors, l’indemnité pour les frais de défense de première instance, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, s’élève à 1'646.15 francs.

7.                            a) Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement bien fondé.

b) Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La jurisprudence précise que pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 4.1).

c) Les frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 1'000 francs. L’indemnité justifiée pour la procédure devant le tribunal de police est de 1'646.15 francs, soit 1'206.89 francs de moins que celle demandée dans les conclusions prises par l’appelant, qui s’élevait à 2'853.04 francs. Il convient ainsi de mettre la moitié des frais à la charge de l’appelant, soit 500 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

d) En procédure d’appel, le temps facturé pour la rédaction de la déclaration d’appel et sa relecture ne prête pas flanc à la critique (étant souligné que la procédure écrite s’appliquait et que l’appelant a renoncé à déposer la réponse motivée après la déclaration d’appel). La Cour pénale retient qu’un total de 4 heures (prestations des 02.05.22, 06.05.22, 09.05.22, 04.06.22 [partiellement], 20.06.22 [partiellement], 02.08.22 [partiellement]) pour la stagiaire (tarif horaire de 130 francs) et de 20 minutes (prestations des 29.04.22, 10.05.22) pour Me A.________ (tarif horaire de 240 francs) était nécessaire à la bonne exécution du mandat. L’indemnité s’élève alors à 678.50 francs (600 francs [520 francs + 80 francs] + 30 francs [600 francs x 5 % de frais] + 48.51 francs [630 francs x 7,7 % de TVA]) au total pour l’activité déployée par les deux intervenants.

L’appelant a donc droit à la moitié de ce montant, soit 339.25 francs.

e) En application de l’article 442 al. 4 CPP, l’indemnité allouée à l’appelant pour la procédure d’appel pourra être partiellement compensée avec la part de frais mise à sa charge pour la même procédure.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 429 al. 1 let. a CPP

      I.        L’appel est partiellement admis.

    II.        Le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.      Acquitte X.________.

2.      Laisse les frais à charge de l’État.

3.      Fixe à 1'646.15 francs l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP à X.________ pour ses frais de défense.

   III.        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant pour 500 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

  1. Une indemnité de 339.25 francs est allouée à X.________ pour ses frais de défense nécessaires en procédure d’appel.
  2. L’indemnité allouée à X.________ au sens du ch. IV ci-dessus sera partiellement compensable avec la part de frais mise à la charge du même au sens du ch. III ci-dessus.
  3. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à Neuchâtel (MP.2021.1414) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.776). Copie est adressée pour information, à l’entrée en force, au Service sécurité civile et militaire, à Colombier.

Neuchâtel, le 3 janvier 2023