A. X.________, née en 1955, est locataire d’un appartement sis dans un immeuble à V.________ où réside notamment Y.________, née en 1971. La relation entre les deux voisines est tendue, la première se plaignant du bruit que ferait la seconde.
B. Par ordonnance pénale du 10 novembre 2021, X.________ a été condamnée à 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans pour avoir contrevenu à l’article 261bis CP réprimant la discrimination raciale. Les faits de la prévention sont les suivants :
A Z.________, rue (…), sur le parking du magasin
A.________, en présence de tiers, le samedi 4 septembre 2021, X.________ a abaissé
et discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité de Y.________ en la
traitant de « nègre » ».
Le 20 novembre 2021, X.________ s’est opposée à l’ordonnance pénale. Cette ordonnance a été transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police) pour valoir acte d’accusation.
C. Le tribunal de police a tenu audience le 11 janvier 2022. Il a interrogé X.________ et Y.________. Selon le procès-verbal d’audience, la prévenue s’est alors montrée agitée. Le tribunal de police a rendu son jugement le même jour. En bref, il a considéré que la prévenue avait bien, malgré ses dénégations, traité la plaignante de « nègre » le 6 septembre 2021, dans l’après-midi, sur le parking du magasin A.________ à Z.________ et que cette apostrophe tombait sous le coup de l’article 261bis CP réprimant la discrimination raciale.
D. X.________ appelle du jugement du 11 janvier 2022 pour obtenir son acquittement. Elle conteste formellement avoir traité la plaignante de « négresse » lorsqu’elle l’a croisée à Z.________. Elle souligne qu’elle n’est absolument pas raciste, ce que prouvent ses convictions chrétiennes. Les relations de voisinage difficiles entre elle et la plaignante s’expliquent par le bruit que cette dernière fait à toute heure du jour ou de la nuit, mais la couleur de peau de l’intéressée ne joue aucun rôle dans le litige.
E. A l’audience de débats d’appel, la défense fait valoir, en résumé, que la preuve n’est pas rapportée que la prévenue ait proféré l’insulte litigieuse (« nègre »). L’eût-elle été que les éléments constitutifs objectifs de la discrimination raciale ne seraient de toute façon pas réalisés, en particulier la condition de la publicité. Dans tous les cas, il ressort de l’interrogatoire de la prévenue que la condition de l’intention n’est pas remplie. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur son argumentation.
En plaidoirie, l’avocate de la plaignante relève que celle-ci n’aurait eu aucun intérêt ou motif pour déposer une plainte pour injures si les faits n’ont pas eu lieu. Plusieurs éléments permettent de retenir que sa version est conforme à la réalité. En particulier, il ne faut pas perdre de vue que la plaignante a déposé une plainte pour injure et qu’en définitive c’est le ministère public qui a choisi la qualification juridique. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’article 261bis al. 4 CP sont réalisés. La prévenue a agi par haine. Le jugement de première instance est un jugement réparateur qui doit être confirmé.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.
2. Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur des prévenus, en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3. Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours. En l’espèce, l’appelante n’a pas requis de nouvelles preuves devant la juridiction d’appel. L’intimée a produit un document faisant état de plaintes de la concierge de l’immeuble habité par les parties à l’encontre de l’appelante. Les parties ont été entendues.
4. Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
4.1 D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
4.2 Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
4.3 Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
4.4 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).
5. La prévenue conteste avoir traité la plaignante de « nègre » le 4 septembre 2021. Les éléments suivants ressortent du dossier à ce sujet :
- Il est constant que la prévenue et la plaignante entretiennent des relations de mauvais voisinage.
- Le 6 septembre 2021, la plaignante s’est présentée à la gendarmerie et y a déposé plainte pour injure à l’encontre de la prévenue. Elle a relaté que, le 4 septembre 2021, vers 14h30, elle avait croisé sa voisine sur le parking du magasin A.________ à Z.________. Selon sa déclaration, la plaignante était descendue avec son ami B.________ pour aller faire des courses au magasin A.________ de Z.________. La prévenue sortait du grand magasin et retournait à son véhicule lorsqu’elle lui a dit : « Ah encore cette nègre ». Deux personnes inconnues, d’un certain âge, étaient présentes. La plaignante a précisé qu’à chaque fois que la prévenue la croisait, cette dernière « m’injurie de nègre ».
- Entendue le 15 septembre 2021, la prévenue a relaté qu’elle s’est rendue à Z.________ le samedi 4 septembre 2021, vers 13h, pour boire un café « car je n’avais pas envie de rentrer à cause de ce bruit constant dans mon appartement ». Elle est restée 45 minutes sur une terrasse au soleil puis s’est levée pour aller récupérer sa voiture sur le parking du magasin A.________. À ce moment-là elle a vu la plaignante et son copain : « Dans ma tête, j’étais sous le choc, je me disais mais pourquoi ils sont là. Je me suis dit que je partais de chez moi pour avoir la tranquillité et je tombe sur eux… C’est sorti du cœur et j’ai dit : « Putain ça fait chier ! ». Je ne pense pas qu’elle a pu m’entendre car elle était un peu trop loin, je dirais environ 6 mètres. Je ne regarde pas cette dame dans les yeux (…). Par contre, à un moment donné, on a croisé nos chemins et (la plaignante) m’a dit : « Elle fait chier celle-là ». Je n’ai pas réagi ». Elle a ajouté, en réponse à la question de savoir pourquoi elle avait traité sa voisine de « nègre », qu’elle n’était pas contre les Noirs, qu’elle n’était pas raciste mais qu’elle allait le devenir ; elle a contesté avoir jamais traité sa voisine de « nègre » (« Je suis chrétienne et on ne peut pas parler des gens comme ça (…). Je ne l’ai jamais traitée de « nègre ». Je n’utilise pas le terme « nègre », à la rigueur j’utiliserais le terme de Noir. Elle se fait un cinéma (…) J’ai juste peur que si je la croise, que je le sorte ce mot, comme ça au moins ça sera fait »).
- B.________ a été entendu le 16 septembre 2021. Il a déclaré qu’il avait l’impression que la prévenue devenait hors d’elle dès qu’elle voyait sa compagne. Elle parlait toujours très vite et il ne comprenait pas ce qu’elle disait. Elle avait toujours l’air en colère contre la plaignante. Il a confirmé que le samedi 4 septembre 2021 il s’était rendu au magasin A.________ de Z.________ avec son amie. Il avait croisé la prévenue sur le parking, ne l’avais pas reconnue tout de suite « elle était énervée, bougeait les mains mais je ne comprenais pas vraiment ce qu’elle disait. Elle donne l’impression de ne pas pouvoir « sentir » Y.________. Par la suite, nous avons recroisé nos chemins et j’ai clairement entendu X.________ dire à Y.________ : « Sale nègre, à chaque fois elle me fait chier cette merde ! ».
- Dans son opposition du 20 novembre 2021, la prévenue a notamment reconnu avoir croisé la plaignante le 4 septembre 2021 sur le parking du magasin A.________ à Z.________. La prévenue a alors clairement entendu dire la plaignante à l’ami avec lequel elle était, des mots désagréables à son sujet : « Elle me fait chier celle-là ! ». Elle a contesté formellement avoir traité la plaignante de « nègre ».
- Lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, la prévenue a indiqué que le jour des faits, elle ne voulait pas regarder sa voisine dans les yeux, pour éviter d’entrer en conflit avec celle-ci. Elle a réaffirmé que la plaignante lui avait dit : « Elle me fait chier celle-là ». Elle a soutenu qu’elle-même n’avait pas dit un mot. Elle se sentait bien car elle venait de boire un café tranquillement. Interpelée par l’avocate de la plaignante quant au fait qu’elle avait déclaré lors de son audition de la police être sous le choc après avoir croisé la plaignante et son ami, la prévenue a confirmé qu’elle était sous le choc, car elle ne s’attendait pas à la rencontre avec ses voisins du dessus. Elle faisait le signe de croix par habitude (« c’est devenu une habitude »), à chaque fois qu’elle croisait la plaignante et également lorsqu’elle était en ville. Cela l’aidait à ne pas « cogiter » et à « se centrer ».
- La plaignante, entendue par le tribunal de police, a déclaré qu’elle avait été traitée pour la première fois de sale nègre sur le parking du magasin A.________. Avant cela, la prévenue avait déjà commencé à faire le signe de croix en la voyant et à démarrer très rapidement sa voiture lorsqu’elle la voyait arriver.
- Il résulte du procès-verbal d’audience établi par le tribunal de police que la prévenue, lorsqu’elle a fait usage de son droit de s’exprimer une dernière fois, a déclaré qu’avec ces histoires, elle pensait qu’elle deviendrait raciste ; elle a raconté que lors d’un souper au restaurant C.________ avec ses enfants elle avait été servie par un « Noir » et que par un geste, elle avait montré que cela l’avait perturbée ; ses enfants lui avaient dit qu’ils ne comprenaient pas pourquoi elle était devenue ainsi.
- Par courrier du 10 février 2023, la plaignante a transmis à la Cour pénale un e-mail adressé à la gérance par la concierge de l’immeuble habité par les parties. Il en ressort que la prévenue aurait traité la concierge de « sale grosse vache » et qu’elle ferait du tapage nocturne.
- Devant la Cour pénale, la prévenue a notamment expliqué, en relation avec les accusations de la concierge de son immeuble, qu’elle s’était parlé à elle-même car elle se réjouissait de prendre de l’exercice pour s’empêcher de grossir, en déblayant sa voiture enneigée. La concierge avait cru à tort qu’elle parlait d’elle et qu’elle l’avait traitée de grosse. Revenant aux faits de la procédure, elle a déclaré ce qui suit : « Lorsque j’ai traversé la route devant le magasin A.________, j’ai vu la plaignante et je me suis dit « houlala », je viens à Z.________ et je vois encore cette charmante dame. Lorsque je suis arrivée à sa hauteur, elle parlait très fort et elle a dit : « elle me fait chier celle-là ». J’ai regardé en haut, en bas, et je me suis dit « ne dit rien ». Je ne voulais pas qu’on entre en conflit et qu’on se crêpe le chignon. J’ai foncé vers ma voiture sans rien dire. Je conteste formellement avoir utilisé le terme de « nègre ». Je n’ai pas fait le signe de croix à ce moment-là. J’ai fait le signe de croix une fois en sortant de ma voiture pour rentrer dans l’immeuble de V.________. Je suis très croyante et ça m’aide de faire le signe de croix. Cet épisode a eu lieu deux-trois mois après le 4 septembre 2021. A Z.________, je n’ai pas fait le signe de croix. Je n’ai pas non plus rétorqué que la plaignante me faisait chier. Vous me rappelez mes déclarations en D. 9 lignes 66-67. C’est vrai que j’ai dit : « putain ça fait chier », mais elle n’a pas pu m’entendre parce que j’étais plus loin et puis c’était doucement. Pour l’épisode du restaurant C.________, j’explique qu’après avoir été accusée d’avoir traité Y.________ de nègre, j’étais tellement choquée que je voyais voir des Noirs partout, dans la rue, à la télévision. Au restaurant C.________, mes gamins m’ont dit « Maman, stop ». Ce mot qu’elle a employé et que je n’ai pas prononcé est resté au moins six mois en moi. Maintenant, je dis « alleluia merci seigneur » car ça ne me fait plus rien. Vous me demandez pourquoi la plaignante aurait inventé le fait que je l’aurais traitée de nègre. Je vous réponds qu’elle a beaucoup de conflits avec sa fille. J’ai aussi téléphoné à mon fils pour lui raconter ce qu’il s’était passé et peut-être qu’elle m’a entendu. J’ai dit que je pourrais aller chez les gendarmes, enfin chez les flics pour porter plainte. Je ne sais pas si elle m’a entendu. De toute façon je ne l’aurais pas fait. Lorsque les gendarmes m’ont convoquée, je ne savais même pas pourquoi c’était. Me faire accuser de d’avoir traité quelqu’un de nègre m’a beaucoup blessée et c’est pourquoi après je pensais tout le temps à ça mais maintenant c’est passé. Le seul moment où j’ai utilisé le terme de nègre, c’est quand j’allais acheter des « têtes de nègres » lorsque j’étais enfant. Vous me demandez quel est le sens du signe de croix. C’est une protection. Il m’arrive de le faire simplement quand je vais boire un café, parce qu’il n’y a pas forcément toujours des bonnes ondes sur cette Terre. Ça m’apporte une paix intérieure qui peut-être se propage autour de moi. Vous me demandez s’il est possible que parfois je crois parler en moi et qu’en fait, je m’exprime à voix haute et que des tiers m’entendent. Je vous réponds que je ne pense pas mais il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. La gestion de pensée positive est très importante. (…) Je trouve le mot « nègre » horrible. Pour vous expliquer la raison, je me réfère aux films dans lesquels des Blancs employaient comme esclaves des Noirs. Ils les frappaient, c’était juste l’horreur. Ça me faisait très mal. Les Noirs faisaient de la capoeira. Vous me demandez si pour moi ce mot est relié à l’esclavage. Je vous réponds que pour moi il est plutôt lié aux têtes de nègres. C’est vrai qu’on ne désigne plus ces sucreries par le terme « têtes de nègres ». C’est vrai que les Noirs ont dû subir des choses horribles ».
- La plaignante de son côté a déclaré que le 4 septembre 2021, la prévenue lui avait dit « sale nègre, encore ici » en présence de deux vieilles dames et a ajouté : « Elles se sont arrêtées. Moi je n’ai pas voulu faire d’histoires et j’ai continué mon chemin. C’était la première fois que je me faisais traiter de « nègre ». Vous me rappelez que lorsque j’ai déposé plainte, j’ai indiqué que X.________ m’avait déjà traitée de « nègre ». En fait, quand elle me croisait elle faisait le signe de « croix ». Je confirme que c’est la première fois qu’elle m’a traitée de « sale nègre ». Il doit y avoir une erreur dans le procès-verbal ».
6. Il ressort de ce qui précède que tant la prévenue que la plaignante ont varié – de façon plus ou moins significative – dans leurs déclarations respectives.
Ainsi, la prévenue a d’abord affirmé qu’elle s’était exclamé « Putain, ça fait chier ! » lorsqu’elle avait vu la plaignante ; elle a toutefois indiqué que l’objet de son énervement n’avait pas pu l’entendre, vu la distance séparant les parties ; elle a déclaré qu’elle avait ensuite entendu la plaignante lui dire : « elle fait chier celle-là ». Dans son opposition et devant le tribunal de police, la prévenue n’a plus fait allusion à sa première réaction, mais a seulement exposé qu’elle avait entendu la plaignante manifester sa contrariété en la voyant, en adressant ses propos soit à « l’ami avec lequel elle était », soit à elle (« elle m’a dit »), en affirmant n’avoir pas dit un mot. Devant la Cour pénale, la prévenue a reconnu sa première invective. Toujours avec la précision que la plaignante ne pouvait pas l’entendre.
La plaignante a, au cours de sa première audition, soutenu que la prévenue la traitait de « nègre » chaque fois qu’elle la croisait. Devant le tribunal de police et la Cour pénale, elle a déclaré qu’elle avait été traitée pour la première fois de « nègre » sur le parking du magasin A.________. Elle a varié quant à l’expression exacte qu’aurait utilisée la prévenue (« Ah, encore cette nègre !, « sale nègre, encore ici », « sale nègre »). Quant à l’ami de la plaignante, il a affirmé avoir clairement entendu la prévenue utiliser l’expression « Sale nègre, à chaque fois elle me fait chier cette merde ! ». On observe qu’il a aussi relaté qu’il ne comprenait pas ce que disait la prévenue.
7. La défense voudrait que, dans cette situation, l’accusation soit abandonnée, vu les contradictions affectant les déclarations de la plaignante et de son ami. La Cour pénale ne partage pas ce point de vue.
D’abord, on ne voit pas pourquoi la plaignante aurait inventé avoir entendu s’être fait traiter de « nègre » le 4 septembre 2021 et décidé de porter plainte le 6 septembre 2021. On ne discerne pas non plus en quoi le fait que l’intéressée ne soit pas tout de suite allée porter plainte auprès du poste de police ouvert le plus proche ou n’ait pas pensé à prendre le nom de deux vieilles dames dont elle signale la présence déjà lors de sa première audition mettrait à mal sa crédibilité, contrairement à ce que la défense a plaidé. Il n’est pas contraire à l’expérience de la vie de se donner un temps de réflexion avant de porter plainte. Il n’est pas non plus complètement inconséquent de ne pas immédiatement chercher à s’assurer de témoins lorsqu’on est pris de court par une injure.
Il est vrai qu’à lire son procès-verbal d’audition du 6 septembre 2021, la plaignante a déclaré « (…) A chaque fois qu’elle me croise, elle m’injurie de nègre. Ces faits ont commencé juste après cette histoire de feu [elle évoque par là un début d’incendie dans sa cuisine]. Elle a changé de comportement à mon égard depuis là », ce qui ne serait pas exact selon ce qu’elle a expliqué ce jour devant la Cour pénale : si on la comprend bien, elle voulait dire que la prévenue, quand elle la croisait, faisait le signe de croix. Pour apprécier la portée de cette potentielle contradiction et son effet sur la crédibilité de son auteur, on peut observer qu’il ressort du rapport de police et de l’audition de la plaignante le 6 septembre que la plaignante ne souhaitait que viser l’événement du 4 septembre 2021 et non d’éventuelles autres injures antérieures ; au demeurant, la prévention de discrimination raciale n’a pas été évoquée à ce moment-là, et seule la qualification juridique d’injures (art. 177 CP) a été envisagée ; c’est le ministère public qui, ensuite, devait choisir la prévention de l’article 261bis CP, laquelle se poursuit d’office. Il est possible qu’un malentendu se soit produit lors de l’établissement du procès-verbal d’audition du 6 septembre 2021, sur un point qui alors était périphérique, et que la plaignante ait mal relu ou compris la retranscription de ses dires (l’expression « elle m’insulte de nègre » étant à la fois incorrecte et peu claire ; le passage se poursuit avec la référence à un changement de comportement depuis un incendie). Toujours est-il que la plaignante a, à deux reprises ensuite devant les autorités judiciaires, reconnu sans discussion que le terme « nègre » lui avait été adressé pour la première fois le 4 septembre 2021, en optant du même coup pour une version moins accablante pour la prévenue. Dans ces conditions, la Cour pénale retient que la crédibilité de la plaignante n’est pas anéantie par la divergence entre ses propos qu’on vient d’évoquer.
La défense conteste la crédibilité de B.________ d’une part car il est le compagnon de la plaignante, d’autre part parce qu’il a tout à la fois déclaré qu’il ne comprenait pas ce que disait la prévenue et qu’il l’avait clairement entendue traiter la plaignante de « sale nègre ». La Cour pénale retient que l’intéressé a distingué, lors de son audition, ce qui se passait lorsqu’il rendait visite à la plaignante à V.________, ce qui s’était passé le 4 septembre à Z.________, en différenciant dans ce dernier cas deux phases, l’une où il ne l’avait pas comprise, l’autre où il avait saisi ses propos. Cela étant, la déposition de l’intéressé n’est que l’un des éléments pris en compte dans l’appréciation des faits.
C’est le lieu d’observer que les expressions utilisées ou entendues par les parties et B.________ ne sont pas retranscrites de manière identique. Ces variations s’expliquent par l’effet de l’écoulement du temps sur la mémoire humaine. Globalement, elles ont un sens assez proche.
Lors de sa première audition et devant la Cour pénale, la prévenue a soutenu que son cri du cœur (« c’est sorti de mon cœur ») n’avait pas pu être entendu par la plaignante et contesté de toute façon l’avoir traitée de « nègre », terme qu’elle ne pouvait utiliser comme chrétienne et qu’elle trouve horrible. Confrontée aux accusations formulées contre elle par la concierge de l’immeuble de l’avoir traitée de « grosse » et de « vache », elle a expliqué qu’en réalité les termes précités était dirigés contre elle-même et qu’elle avait été mal comprise (ancienne grande sportive, elle se réjouissait à haute voix de pouvoir, malgré son problème de hanche, déneiger sa voiture pour faire un exercice physique et s’empêcher de grossir). Cette explication, saugrenue, s’accorde difficilement avec la description des faits donnée par la concierge. Elle ne paraît pas pouvoir être suivie. On en déduit que l’intéressée, prompte à exprimer ses sentiments en toutes circonstances et parfois d’une façon inopportune, peut parfaitement ensuite broder la réalité pour échapper aux conséquences éventuelles de ses agissements. Sachant qu’elle adopte régulièrement un langage assez cru (« putain ça fait chier », « le bordel qu’elle fait », « schlaguées de portes »), on en déduit aussi qu’elle est capable de s’en prendre verbalement à autrui de manière imagée, voire outrageante. La prévenue ne conteste pas avoir adopté des comportements particuliers en présence de la plaignante ou de personnes de couleur (signes de croix, absence de regard dans les yeux, épisode du restaurant C.________) ; les propos qu’elle a tenus devant la Cour pénale, lorsqu’elle a relaté qu’après son audition par la police elle voyait des Noirs partout, ce qui expliquait sa répugnance à être servie par une personne de couleur au restaurant, montrent une sensibilité exacerbée envers les Noirs qui dépasse largement la prétendue émotion causée par le dépôt d’une plainte pour injure liée à l’utilisation – contestée – du terme « nègre ». S’agissant des faits ici litigieux, il est constant que la prévenue avait un important contentieux avec la plaignante. Elle a été fâchée de la voir à un endroit où elle pensait ne pas la rencontrer.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère qu’il ne subsiste pas de doute (art. 10 CPP) que la prévenue a traité la plaignante de « nègre » le 4 septembre 2021, sur le parking du magasin A.________.
8. La défense soutient que la présence de tiers témoins de l’injure n’est pas prouvée. Cet argument doit être écarté. Outre celle de l’ami de la plaignante, la présence de deux personnes âgées ressort des premières déclarations de la plaignante, à un moment où la réalisation des éléments constitutifs de la discrimination raciale n’était pas encore un enjeu. Cette présence est hautement vraisemblable et sera retenue, dans la mesure où les parties se trouvaient sur le parking d’un important commerce un samedi après-midi.
9. Selon l’article 261bis CP, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2020, quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, sont considérées comme portant atteinte à la dignité humaine des insultes racistes comme « sale Arabe » (RJN 1998, p. 147) ou « Negerhure » ou encore « Negersau », « Dreckneger » (Dorrit Schleiminger Mettler, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 4e éd., n. 57 ad art. 261bis CP ; cf. aussi pour de la jurisprudence allemande en lien avec « Neger », LG Karlsruhe, Beschl. v. 20.07.2016 – 4 Qs 25/16 – Juris Rn 16). D’après le Larousse ou le Robert, le terme nègre peut avoir, dans son acception vieillie, une connotation péjorative voire injurieuse et raciste pour désigner un individu ou un groupe de personnes de couleur noire, sauf quand il est employé par les Noirs eux-mêmes. En l’espèce, il est clair au vu du contexte conflictuel entre les parties, des explications de la prévenue et de son comportement qu’elle n’a pas utilisé cette désignation comme une référence neutre à une origine culturelle (comme cela pourrait être le cas dans son acception moderne, en matière d’art par exemple).
On retient que l’injure a été proférée publiquement (ATF 130 IV 111), et intentionnellement. Sur ce dernier point, la Cour pénale n’accorde aucune foi à l’hypothèse soutenue par la prévenue de paroles proférées à voix basse et pour ainsi dire en son for intérieur, parvenant par accident aux oreilles de tiers. A tout le moins, pour les faits ici litigieux, l’appelante qui cheminait sur le parking du magasin A.________ un samedi après-midi a forcément tenu pour possible et accepté le fait que son propos parviendrait aux oreilles des personnes présentes. Il ne fait nul doute qu’elle a agi par animosité, voire mépris, crainte (utilisation du signe de croix) ou détestation des personnes noires. La reconnaissance de culpabilité de la prévenue pour infraction à l’article 261bis CP doit être confirmée.
10. La prévenue ne discute pas de façon indépendante la peine prononcée à son encontre. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette question.
11. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de justice, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à la charge de l’appelante. Celle-ci versera à la plaignante une indemnité pour ses frais de défense nécessaires. Sur le vu du relevé d’activité produit par Me D.________, cette indemnité peut être arrêtée à 1'619.10 francs. En effet, considéré globalement, ce relevé fait état d’une activité raisonnable qui peut être avalisée.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 261bis CP, 426, 428, 430 et 433 CP,
1. L’appel est rejeté.
2. Le jugement attaqué est confirmé.
3. Les frais de justice pour la procédure d’appel, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à la charge de l’appelante.
4. L’appelante X.________ versera une indemnité de 1'619.10 francs, frais, débours et TVA compris, à la plaignante Y.________.
5. Notifie le présent jugement à X.________, par Me E.________, à Y.________, par Me D.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2021.751) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5953).
Neuchâtel, le 21 février 2023