Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 29.01.2024 [6B_621/2023]

 

 

 

 

Extrait des considérants

7.                     a) L’appelant attaque le jugement entrepris sur la mesure d’expulsion prononcée à son encontre (« dans tous les cas de figure »).

                        b) Aux termes de l’article 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour infraction à l’article 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.

                        L’article 66a CP s’applique indépendamment du degré de participation, et donc également en cas de complicité (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2e éd., n. 37 ad art. 66a et les références citées ; Perrier Depeursinge, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, RPS 2017 p. 406).

                        Selon l’article 66 al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

                        L’article 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift ») en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’article 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave, et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (arrêt du TF du 30.10.2018 [6B_724/2018] cons. 2.3.1 et les arrêts cités). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d’appliquer ou non l’exception de l’article 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S’il devait refuser de renoncer à l’expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l’article 5 al. 2 Cst. féd. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de l’article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative), ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

                        En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l’article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] ainsi que l’article 14 de la loi sur l’asile [LAsi ; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s’inspirer, de manière générale, des critères prévus par l’article 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l’application de l’article 66a al. 2 CP. L’article 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. Comme la liste de l’article 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêt du TF [6B_371/2018] précité cons. 2.4 et 2.5 et les arrêts cités).

                        En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’article 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l’article 8 CEDH (arrêt du TF du 30.10.2018 précité cons. 2.3.2).

                        Un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 § 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (arrêt du TF du 07.10.2022 [6B_1055/2021] cons. 2.1). La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut cependant, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2). Le Tribunal fédéral retient aussi que le cas de rigueur peut ne pas être réalisé quand la relation de l’étranger avec sa famille peut être maintenue lors de vacances hors de Suisse, ainsi que grâce aux moyens de communication actuels (arrêt du TF du 07.10.2022 [6B_1055/2021] cons. 2.4.2).

                        Par ailleurs, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêt du TF du 07.10.2022 [6B_1055/2021] cons. 2.1).

                        c) En l’espèce, l’appelant a commis une infraction à l’article 19 al. 2 LStup, qui tombe sous le coup de l’article 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve de l’application de l’article 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

                        L’appelant ne fait pas ménage commun avec ses enfants, nés de deux mères différentes, avec lesquelles il n’a jamais été marié ; il ne fait ménage commun avec aucune de ces deux mères. Il ressort des dossiers de protection de l’enfant qui ont été requis que les quatre enfants bénéficient de curatelles.

                        Des rapports de curatelle successifs au sujet des trois premiers enfants, nés respectivement en 2006, 2010 et 2011, il ressort que la mère avait quitté le père pour rejoindre un foyer, en été 2012, parce qu’elle était victime de violences de la part de son compagnon ; dans un premier temps, les enfants n’avaient ensuite plus eu que des contacts téléphoniques sporadiques avec leur père ; la mère souhaitait cependant qu’ils aillent voir leur père ; la mise en place d’un droit de visite un week-end sur deux avait été difficile, le père n’acceptant pas d’aller chercher et de ramener les enfants de la manière dont le curateur l’avait prévu ; des billets de train ont été financés par l’aide sociale et le père avait obtenu un logement plus grand, à Z.________ (NE); il y avait régulièrement des week-ends où le père annulait une visite au dernier moment ; il avait aussi laissé tomber des vacances ; depuis 2015, il avait été prévu que les enfants seraient remis à leur père par le biais d’un Point échange ; en janvier et février 2015, le père n’était pas allé chercher les enfants ; en mars 2015, il avait aussi manqué un week-end ; les visites avaient alors été réduites à un week-end par mois, ce qui avait fonctionné en 2015 ; ainsi, les enfants se rendaient en principe une fois par mois chez leur père pour le week-end ; certaines fois, le père ne les prenait cependant pas ; quand ils y allaient, ils ne dormaient pas les trois au même endroit ; l’un des enfants s’était plaint que son père l’avait frappé ; les enfants avaient remarqué que leur père frappait celle qui était alors sa compagne ; au début de l’année 2016, le curateur avait essayé de contacter le père par téléphone, mais l’intéressé ne l’avait jamais rappelé ; le curateur lui avait alors écrit le 2 mars 2016 que la visite du mois courant était supprimée ; en réponse, la compagne d’alors du père avait insulté la mère et adressé des reproches au curateur ; ce dernier avait encore écrit au père en avril, mai et juin 2016 au sujet du droit de visite ; le père n’avait pas répondu, ni démontré d’intérêt pour de nouvelles visites de ses enfants ; la mère avait alors préféré ne pas reprendre les visites, constatant que les enfants allaient mieux depuis qu’ils n’allaient plus chez leur père. Par la suite, les enfants n’avaient plus de contacts avec leur père ; ce dernier avait été invité à contacter le curateur, mais s’en était abstenu ; il ne réagissait pas non plus aux lettres que le curateur lui envoyait. Les rapports de curatelle pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2021 mentionnent que, durant cette période, le père n’a eu que rarement des contacts avec ses enfants. Celui qui a été établi pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 indique que des visites au père ont été essayées, sur une base volontaire, mais ne se sont malheureusement pas déroulées de manière positive (« Die Besuche zum Kindesvater sind zwar auf freiwilliger Basis versucht worden, jedoch leider nicht positiv verlaufen »).

                        Au sujet du quatrième enfant de l’appelant, B.________, né en 2016, le dossier APEA.2021.1906 révèle que les parents se sont séparés en 2017. La mère se plaignait alors de violences conjugales de la part de son compagnon. Apparemment, le père n’a ensuite plus eu de contacts avec son fils, mais une convention a été passée entre les parents le 18 juin 2021, qui prévoyait un droit de visite le mercredi après-midi et un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Des difficultés sont ensuite survenues pour l’exercice de ce droit de visite. Le 4 octobre 2021, la mère a écrit à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) qu’à chaque fois qu’elle rencontrait le père pour la remise de l’enfant, le père se montrait verbalement agressif avec elle ; l’enfant se plaignait en outre des conditions chez le père. Une audience a été tenue le 5 novembre 2021 devant l’APEA ; les deux parents ont dit souhaiter que les visites du mercredi soient supprimées ; le président de l’APEA a ordonné une enquête sociale ; la mère a déménagé à V.________ (SH) en mai-juin 2022 ; depuis lors, il n’y avait plus de visites chez le père, mais celui-ci aurait eu la possibilité de se rendre à V.________ pour voir son fils pendant quelques heures ; apparemment, le père ne faisait pas usage de cette possibilité. Le 7 septembre 2022, l’Office de protection de l’enfant a établi son rapport d’enquête sociale ; il préconisait une curatelle de surveillance du droit de visite, en raison de divergences entre les parents sur l’exercice de ce droit. Cette curatelle a été décidée le 20 décembre 2022.

                        En fonction de ce qui précède, il faut constater qu’au moment où il a commis les infractions qui lui sont reprochées, l’appelant n’entretenait de contacts ni avec ses quatre enfants, ni avec leurs mères. Il a renoué certains contacts dans les mois qui ont précédé l’audience de première instance (cf. aussi plus loin). Actuellement, il vit principalement dans le canton de Zurich (même s’il a conservé une chambre chez son frère à Z.________, pour laquelle il dit payer un loyer), depuis août 2021, chez une compagne qui est aussi d’origine kosovare, mais dispose de la nationalité norvégienne, a elle-même quatre enfants d’une précédente union et serait au bénéfice d’un permis B.

                        D’après ce que l’appelant et sa compagne actuelle ont indiqué à l’audience du 22 mars 2023 et après comparaison avec ce qui ressort des dossiers de protection de l’enfance, il est difficile de se faire un tableau exact des relations actuelles entre l’intéressé et ses enfants (dont il n’a pas demandé l’audition aux débats d’appel, alors que l’un d’eux a déjà dix-sept ans). L’appelant voit assez occasionnellement son fils cadet et a surtout des contacts téléphoniques avec lui (selon lui, dernière rencontre un mois avant l’audience d’appel, à la gare de V.________, et une semaine de vacances, quatre mois avant la même audience). Selon lui et sa compagne, les trois autres enfants viendraient régulièrement chez lui, ensemble ou séparément, pour des week-ends du vendredi au dimanche, mais ces déclarations paraissent incompatibles avec ce qui ressort des rapports de protection de l’enfance, en particulier celui établi pour la période qui a pris fin le 31 décembre 2022. On retiendra qu’il existe des contacts, mais que ceux-ci n’ont pas une intensité correspondant à l’exercice régulier d’un droit de visite usuel, et que de sérieuses difficultés existent au sujet du droit de visite (à cet égard, les rapports figurant dans les dossiers de protection de l’enfance sont forcément plus crédibles que les déclarations de l’appelant et de sa compagne).

                        Vu les distances entre le lieu de séjour de l’appelant et ceux de ses enfants, ainsi que les difficultés qui ressortent des dossiers de protection de l’enfance, des relations très intenses – ou même seulement plus intenses qu’actuellement – seront sans doute difficiles à établir, pour autant même que ce soit objectivement possible. Il n’y a pas eu de ménage commun, ni même de relations personnelles pendant un certain nombre d’années. Les contacts ont été repris peu avant l’audience de première instance. Dans la situation actuelle, des difficultés, en bonne partie imputables à l’appelant, existent pour l’exercice du droit de visite. On peut difficilement considérer que l’appelant entretiendrait une relation étroite et effective avec une ou des personnes de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. L’appelant a été pendant un certain nombre d’années un « père absent » / « conjoint absent ou parti » et ce n’est que lorsqu’il avait atteint la quarantaine – et qu’une procédure l’exposant à une expulsion obligatoire avait été ouverte contre lui – qu’il a repris des contacts avec ses enfants, alors qu’il ne s’en était pas préoccupé des années durant. On ne peut donc pas retenir que l'appelant pourrait se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 § 1 CEDH, et qu’à cet égard, une expulsion le placerait dans une situation personnelle grave, première des conditions cumulatives de l'article 66a al. 2 CP.

                        Sous l’angle du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH, on ne peut pas retenir que l’appelant aurait établi l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, au sens de la jurisprudence fédérale. En fait, même une intégration ordinaire doit être niée. Arrivé en Suisse à l’âge de vingt ans environ, l’appelant n’a, selon ses propres dires, travaillé que deux ou trois ans comme mécanicien sur vélos, jusqu’en 2005 ou 2006, avant de vivre exclusivement de l’aide sociale pendant plus de quinze ans, soit jusqu’au début de l’année 2022, et encore : selon lui, il a trouvé un emploi depuis le 1er février 2022, en qualité de chauffeur-livreur chez C.________, à W.________(ZH), mais le contrat de travail du 31 janvier 2022 qu’il a produit mentionne qu’il a en fait été engagé par une société D.________, à T.________(ZH) ; c’est un emploi assez précaire, puisqu’il est payé à l’heure, et l’appelant n’a pas travaillé en août 2022, ne recevant ainsi pas de salaire, car l’entreprise ne lui fournissait pas de travail ; son salaire attesté pour février 2023 était de l’ordre de 1'800 francs ; les fiches de salaire pour les mois précédents n’ont pas été produites) ; à l’audience du 22 mars 2023, l’appelant a déclaré qu’on lui avait dit qu’il recevrait en mai 2023 un contrat pour un travail fixe auprès du même employeur, mais il n’a pas produit de pièce à ce sujet (alors que l’employeur aurait sans doute pu confirmer le fait par écrit) et sa compagne, questionnée à la même audience sur ses perspectives professionnelles, n’était apparemment pas au courant de ce développement ; on ne peut pas considérer l’obtention d’un emploi fixe en mai 2023 comme un fait établi. D’après l’appelant, au moment de l’audience de première instance, en avril 2022, il bénéficiait toujours de l’aide sociale pour s’acquitter du loyer de son appartement à Z.________ (selon lui, il avait, peu avant l’audience du tribunal de police, avisé les services sociaux qu’il allait les rembourser ; on notera que, d’après l’appelant, il vit depuis août 2021 chez sa compagne, dans le canton de Zurich). À l’audience du 22 mars 2023, l’appelant a déclaré être indépendant de l’aide sociale depuis seize mois déjà, ce qui n’est pas compatible avec ses déclarations d’avril 2022. Comme sa compagne a elle aussi dit, à la même audience, que son ménage ne recevait pas de prestations sociales, on peut en prendre acte. L’appelant dit comprendre et lire le français, mais avoir de la peine à le parler ; il a effectivement fallu le faire assister d’un interprète lors de toutes ses auditions dans le cadre de la procédure (à l’audience du 22 mars 2023, la Cour pénale a elle-même constaté qu’il ne pouvait en fait pratiquement pas s’exprimer en français, même pour des choses simples) ; l’appelant dit savoir un peu l’allemand ; c’est évidemment très peu, pour une personne qui réside en Suisse depuis plus de vingt ans. L’appelant n’a pas fait état de liens sociaux particuliers ; par exemple, il n’allègue pas être membre d’associations ou de groupes informels, pratiquer des activités avec des tiers ou entretenir d’autres relations que l’on pourrait qualifier de liens sociaux. Ses diverses condamnations pénales ne témoignent pas d’un grand respect pour l’ordre juridique suisse. De tout cela, il faut retenir une intégration qui, si elle n’est pas tout à fait inexistante, est cependant très faible ; les indices d’une meilleure intégration que précédemment remontent d’ailleurs à un moment où l’appelant avait pris conscience du risque qu’il soit expulsé.

                        S’agissant de l’intérêt public présidant à l’expulsion, celui-ci est important puisque l’appelant s’est rendu coupable de complicité de trafic de stupéfiants. Le trafic de stupéfiants est une activité qui, selon la Cour européenne des droits de l'homme, cause des ravages dans la population et justifie que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté, pour juguler la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH  K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10], § 55 et  Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54, cités dans l’arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 2.3).

                        En rapport avec l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse, on retiendra qu’il est arrivé dans notre pays en 2001 ou 2002, avec des membres de sa fratrie et sa grand-mère. Selon lui, il s’agissait de fuir la guerre au Kosovo, mais on sait que les combats dans cette région avaient en fait cessé en juin 1999 déjà (même si des tensions intercommunautaires subsistaient, comme il en subsiste d’ailleurs encore aujourd’hui). Sa situation professionnelle a déjà été évoquée. L’intégration en Suisse est très faible, comme on l’a retenu ci-dessus. S’il était expulsé, l’appelant pourrait continuer à entretenir des relations personnelles avec ses enfants, par les moyens de communication modernes (il indique ne pas maîtriser l’informatique, mais cela s’apprend facilement, pour les fonctions de simple communication) et des visites et/ou vacances hors de Suisse, en particulier au Kosovo (qui n’est pas très éloigné et vers et depuis lequel des moyens de transport adéquats existent ; il n’existerait aucun empêchement matériel à cela ; les mères de ses enfants ne seraient sans doute pas enthousiastes à l’idée de laisser les enfants se rendre seuls chez leur père au Kosovo, mais on peut imaginer que comme elles sont apparemment aussi d’origine kosovare, il pourrait leur arriver de rentrer au pays pour y rencontrer des membres de leurs familles ; des rencontres pourraient aussi avoir lieu dans des pays tiers, dans lesquels il ne serait pas interdit à l’appelant de se rendre). Ainsi, en cas d’expulsion, les contacts de l’appelant avec ses enfants seraient forcément plus compliqués, mais pas impossibles. À l’audience du 22 mars 2023, la compagne de l’appelant a indiqué qu’ils avaient l’intention de se marier prochainement et qu’elle avait déposé les papiers en vue du mariage ; l’appelant lui-même a déclaré qu’il gardait son domicile à Z.________ le temps que les papiers soient en ordre pour ce mariage, mais pas qu’il aurait déjà déposé les pièces nécessaires auprès de l’office compétent ; aucune pièce n’a été produite ; la réalité de ce projet de mariage n’est donc pas tout à fait évidente et on peut se demander si la proximité du jugement pénal n’a pas joué un rôle dans les propos des intéressés ; quoi qu’il en soit, même si le projet est réel, il ne constitue pas un motif suffisant de renoncer à l’expulsion, dans la mesure où si la compagne de l’appelant ne souhaiterait pas retourner au Kosovo, elle et ses enfants disposent de la nationalité norvégienne et un mariage pourrait éventuellement permettre à l’appelant de s’installer en Norvège avec eux. Le respect de l’ordre juridique suisse par l’intéressé est tout relatif, au vu des condamnations déjà prononcées contre lui avant la présente cause, même si son casier judiciaire ne s’opposerait probablement pas à lui seul à la reconnaissance d’un cas de rigueur. La situation financière de l’appelant est sans doute mauvaise ; quand la police l’a invité à fournir des renseignements sur sa situation patrimoniale, il a indiqué qu’il avait des poursuites, sans pouvoir indiquer pour quel montant. Au sujet de son état de santé, les seuls éléments concrets sont fournis par une lettre d’une médecin généraliste, attestant du fait qu’elle l’a vu deux fois, en juin et juillet 2021, et lui a alors prescrit un traitement antidépresseur, la médecin mentionnant en outre que, selon des rapports qu’elle a pu voir, son patient a présenté des lithiases rénales en 2014 et 2019 ; le mandataire de l’appelant, en plaidoirie d’appel, a indiqué que son client souffrirait de stress post-traumatique, en raison d’expériences subies pendant la guerre au Kosovo, mais aucun élément du dossier de première instance ne constitue un indice en ce sens et aucune pièce qui le confirmerait n’a été produite en appel (si un tel état existait, le médecin de l’appelant aurait pu l’attester) ; ainsi, rien ne va dans le sens d’un intérêt particulier de l’appelant à rester en Suisse, en raison de problèmes de santé. Quant aux possibilités de réintégration dans le pays de provenance, on peut relever que le père de l’appelant vit au Kosovo, avec sa nouvelle épouse et leurs deux enfants, et que la sœur aînée du même appelant vit elle aussi au Kosovo, avec son mari et ses enfants ; l’appelant prétend qu’il n’a plus de contacts avec eux, mais il n’a pas fourni d’indications dont il faudrait déduire qu’il ne pourrait pas en renouer ; l’appelant maîtrise la langue locale, qui est en fait celle dans laquelle il communique en Suisse aussi (tant sa compagne que les mères de ses enfants sont apparemment d’origine kosovare, ou au moins albanophones) ; le marché du travail est certainement moins favorable au Kosovo qu’en Suisse, mais on peut dire la même chose de presque tous les pays ; les possibilités de réintégration au Kosovo ne sont dès lors pas mauvaises, a priori, l’éventualité d’une installation en Norvège n’étant au demeurant pas exclue (cf. plus haut). Quant aux perspectives de réinsertion sociale de l’appelant en Suisse, elles ne sont pas nulles, mais pas particulièrement bonnes non plus, même s’il est vrai que la situation personnelle de l’intéressé s’est améliorée, dans une certaine mesure, depuis le moment des faits qui lui sont reprochés.

                        Dans ces conditions, on ne saurait dire que les intérêts privés de l’appelant à demeurer en Suisse l’emportent sur l’intérêt public à prononcer son expulsion du territoire national. L’intérêt public à l’expulsion est même largement plus important que celui de l’appelant à rester en Suisse. Les circonstances ne justifient pas l’application exceptionnelle de la clause de rigueur.

                        d) L’expulsion a été prononcée pour la période minimale prévue par l’article 66a CP, soit cinq ans. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 135 al. 4, 426, 428 CPP, 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP,

1.    L’appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis pour 1'000 francs à la charge de l’appelant (sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire), le solde étant laissé à la charge de l’État.

3.    L’indemnité d’avocat d’office due à Me A.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à 3'108.20 francs. Elle est remboursable par l’appelant, à hauteur de 2'000 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1400), au service des migrations, à Neuchâtel et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2021.756).

Neuchâtel, le 28 mars 2023.