C O N S I D E R A N T
que quiconque interjette un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure pénale, avant la clôture des débats, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. a et al. 3 CPP),
qu’en l’espèce, le retrait de l’appel du prévenu est intervenu le 24 janvier 2023, soit avant l’ouverture des débats,
qu’il y a lieu d’en prendre acte,
que le classement du dossier doit donc être ordonné,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui retire le recours, comme si elle avait succombé (art. 428 al. 1 CPP),
qu’en l’espèce, nonobstant le retrait de l’appel du prévenu, le traitement de celui-ci a nécessité divers actes de procédure et une activité importante en vue de la préparation des débats d’appel (étant souligné que le retrait a eu lieu neuf jours avant l’audience),
que les frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 1’200 francs et mis à la charge du prévenu,
que pour la procédure d’appel, Me A._________, avocat d’office de X._________, a déposé un mémoire d’honoraires faisant état d’une activité totale de 3h40, au tarif de 110 francs de l’heure,
Par ces motifs,
LA COUR PENALE
Vu les articles 135, 386, 428 al. 1 CPP,
1. Il est pris acte du retrait de l’appel formé le 24 janvier 2023 par X._________.
2. Le classement du dossier est ordonné.
3. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de X._________, sous réserve de l’assistance judiciaire.
4. L’indemnité d’avocat d’office due à Me A._________ est arrêtée à 456,10 francs, frais, débours et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
5. La présente décision est notifiée à X._________, par Me A._________, au Ministère public (MP.2021.3368), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2021.661), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 1er février 2023