A.                            Suite à la dénonciation de deux piétonnes à qui il aurait refusé la priorité sur un passage pour piétons, A.________ a été entendu par la police le 14 juin 2021.

B.                            L’extrait du casier judiciaire du précité mentionne une condamnation du 4 septembre 2019 à une peine de 20 jours-amende à 350 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'400 francs, pour infraction grave à la LCR (commise le 16 juillet 2019).

C.                            « Par ordonnance pénale du 7 décembre 2021, A.________ a été condamné à 20 jours-amende à 200 francs, sans sursis, pour les faits suivants :

À Z.________, rue [aaa], le vendredi 11 juin 2021 vers 7h40, A.________ a circulé au volant du véhicule Mercedes-Benz, immatriculé NE [111] et n’a pas accordé la priorité à deux piétonnes qui désiraient traverser la route et qui étaient déjà engagées sur un passage pour piétons, nécessitant que ces dernières s’arrêtent pour ne pas être percutées par le véhicule. ».

D.                            Suite à l’opposition formée par A.________, dite ordonnance pénale a été transmise au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.

                        Le prévenu a été interrogé par le tribunal de police lors de l’audience qui s’est tenue le 7 avril 2022. L’intéressé a déposé des impressions de captures d’écran du site Google Maps montrant le passage pour piétons en cause. Celles-ci ont été versées au dossier.

                        Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable d’infraction grave à la LCR pour violation de l’article 33 LCR. Le tribunal a retenu que même s’il était établi que les deux piétonnes étaient en train de discuter lorsqu’elles s’étaient engagées sur le passage piétons, il n’y avait pas pour autant lieu de considérer qu’elles auraient elles-mêmes provoqué l’infraction par un comportement impulsif ou inadéquat. Leurs déclarations concordantes devaient, dans l’ensemble, être retenues. Même s’il y avait lieu de nuancer, en raison de la puissance du véhicule du prévenu et du bruit qui se dégageait du moteur, l’impression de « grande vitesse » évoquée par les intéressées, on ne pouvait pas considérer que le véhicule roulait à une vitesse adéquate ; celui-ci devait en effet circuler trop vite par rapport aux circonstances particulières (sortie du giratoire, arrêt de bus, passage piétons, mauvaise visibilité entre le bus et le passage piétons). Il appartenait ainsi au conducteur de circuler avec une prudence particulière et à une vitesse qui lui aurait permis, au besoin, de s’arrêter pour laisser passer les piétons qui se seraient engagés sur le passage ou qui s’apprêtaient à le faire. Le prévenu admettait lui-même qu’il n’avait pas pu s’arrêter alors que les piétonnes étaient déjà sur le passage, même s’il évaluait une plus grande distance entre elles et son véhicule que ne le faisaient les piétonnes. Il ne faisait ainsi pas de doute que l’infraction était réalisée. Il ne se justifiait pas de s’écarter de la peine requise par le ministère public. La nouvelle peine étant ferme, il n’y avait pas lieu de craindre que le prévenu commette de nouvelles infractions. Le sursis précédant n’était ainsi pas révoqué.

E.                            A.________ appelle de ce jugement. Il conteste avoir roulé trop vite par rapport aux circonstances particulières et avoir mis en danger les deux piétonnes en question. Il reproche au tribunal de police d’avoir retenu les faits sur la seule base des déclarations des piétonnes ainsi que d’avoir « fait l’impasse sur la jurisprudence actuelle en matière de circulation routière ». Il réfute avoir admis qu’il ne pouvait pas s’arrêter alors que les piétonnes étaient déjà sur le passage. Il soutient que les intéressées se sont élancées sur la chaussée sans regarder. Subsidiairement, si une violation de l’article 33 LCR devait être retenue, celle-ci ne constituerait en l’occurrence qu’une infraction simple à la LCR, soit une contravention.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.                            La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

                        b) D’après la jurisprudence (cf. par exemple arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 34 ad art. 10 et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2 et les références). Un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

4.                            a) L’article 33 LCR dispose que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent (al. 2). Aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules de transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent (al. 3). Cette disposition est concrétisée par l’article 6 OCR, lequel stipule qu’avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et que le conducteur réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. L’article 49 al. 2 LCR prescrit pour sa part que les piétons, s'ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, ne doivent pas s'y lancer à l'improviste.

                        b) La « prudence particulière » exigée avant les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords (ATF 121 IV 286 cons. 4b ; arrêt du TF du 19.03.2018 [6B_929/2017] cons. 1.2.1). Le conducteur doit ainsi être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêts du TF du 14.02.2018 [6B_1172/2017] cons. 2.3 et du 06.01.2017 [6B_262/2016] cons. 3.2.2).

                        D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 129 IV 282 cons. 2.2.1). Ainsi, en particulier, lorsque le passage pour piétons est coupé en deux tronçons par un refuge, le conducteur doit également examiner ce qui se passe sur la partie du passage qui se trouve sur la voie de circulation opposée ainsi que sur le trottoir de gauche, pour savoir si des piétons s'y trouvent, qui pourraient, ce qui n'est pas rare, traverser la route sans s'arrêter, en violation de leur devoir d'observation et d'attente (ATF 129 IV 39 cons. 2.2). Il est en effet admis que le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (arrêt du TF du 11.04.2019 [6B_343/2019] cons. 1.3.1).

                        En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière un obstacle (arrêt du TF du 17.12.2012 [1C_425/2012] cons. 3.2, avec références). La situation n'est pas différente de celle où un bus s'arrête à un arrêt, ce qui crée souvent un état de fait dangereux (ATF 97 IV 242 cons. 2). À cet égard, un auteur précise que « dans certaines configurations particulièrement dangereuses la réglementation requiert une attention particulière, justifiant alors le basculement (du principe de la confiance) vers un principe de méfiance ; tel est le cas, par exemple, de l’article 33 al. 3 LCR qui impose des égards en faveur des passagers de véhicules de transports publics qui montent ou descendent. Il en découle également un risque élevé de voir des passagers traverser la chaussée par l’avant ou l’arrière du bus, de sorte que le conducteur ne peut se prévaloir du principe de la confiance et doit s’attendre à la survenance inopinée d’un piéton » (Jeanneret, Principe de la confiance vs. Principe de la méfiance, Circulation routière 3/2017, p. 28 ss, 38 et les réf. cit.).

                        c) L'article 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 cons. 1.2.4, 143 IV 138 cons. 2.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 cons. 1.2.4 ; arrêt du TF du 11.04.2019 [6B_343/2019] cons. 1.5).

5.                            a) En substance, l’appelant conteste avoir admis qu’il ne pouvait pas s’arrêter alors que les piétonnes se trouvaient déjà sur le passage pour piétons ; il avait en effet déclaré que lorsqu’il avait vu les intéressées s’engager sur le passage pour piétons, il s’était préparé à freiner (ce à quoi il avait renoncé, puisque les deux piétonnes s’étaient arrêtées). Il reproche en outre au tribunal de police de ne pas avoir retenu que les intéressées s’étaient élancées sur la chaussée en ne prêtant pas attention à son véhicule qui s’apprêtait à traverser le passage pour piétons. Il soutient également qu’il a fait preuve de la diligence requise, puisqu’il s’était concentré sur le bus pour voir s’il allait redémarrer « et également sur les abords du trottoir pour vérifier qu’aucun piéton ne traverse ».

                        b) A la police, les piétonnes et le prévenu ont donné les explications suivantes :

«                         b.1) B.________ :

(…) je suis descendue du bus à l’arrêt de bus [bbb] à Z.________. Nous avons discuté quelques instants avec ma collègue C.________, avant de traverser la chaussée sur le passage pour piétons. Nous nous sommes légèrement engagées sur ledit passage et à ce moment-là, nous avons vu arriver une voiture à vive allure. Cette automobile est passée juste devant nos pieds. Nous nous sommes arrêtées afin de ne pas se faire heurter. Pour répondre à votre question, il devait peut-être rester environ 1 mètre entre la voiture et nous. (…) »

«                                 b.2) C.________ :

« (…) en descendant du bus à l'arrêt de bus [bbb] à Z.________, on a marché gentiment avec B.________ sur le trottoir. Nous avons discuté quelques instants et ensuite, on a commencé à traverser le passage pour piétons. À ce moment-là, une voiture de sport blanche est passée devant nous à vive allure. Je ne sais pas d'où elle arrivait, mais on aurait dit une fusée. Surprise, on s'est arrêtée brusquement, ne réalisant pas ce qui s'était passé. Le conducteur n'aurait pas réussi à freiner. Pour répondre à votre question orale, j'estime la distance entre la voiture et nous à environ 80cm, voir 1 mètre. »

«                                 b.3) A.________ :

Je circulais sur la rue [ccc] à Z.________, en direction du Y.________. Je me suis arrêté à l'entrée du giratoire pour laisser passer une voiture puis, je me suis engagé. J'ai pris la deuxième sortie du giratoire. Il y avait un bus arrêté sur son arrêt pour laisser monter ou descendre des passagers. Je me suis concentré sur le bus pour voir s'il allait mettre son indicateur de direction pour démarrer. En même temps, j’ai regardé à gauche pour voir s'il y avait des piétons qui arrivaient du Sud de la chaussée. Lorsque j'ai à nouveau regardé en avant, j'ai vu deux dames qui avaient déjà fait un pas sur le passage pour piétons. La dame la plus loin, en me voyant, a mis sa main devant l'autre personne pour l'empêcher de traverser. Aussi, voyant cela, j'ai lâché les gaz et me suis préparé à freiner. Comme les deux dames s'étaient arrêtées, j'ai continué ma route normalement, en leur faisant un geste de la main dans le but de m'excuser. (…) J'estime ma vitesse entre 30 et 40 km/h. (…) Il devait rester environ 2 ou 3 marquages du passage pour piétons [entre les deux dames et son véhicule]. Je ne sais pas combien cela peut représenter.  (…) Comme dit précédemment, je n'arrivais plus à freiner car je les ai vu tardivement et elles se sont engagées sans regarder le trafic. Quand elles et moi, nous nous sommes vus, il était trop tard pour que je puisse leur laisser la priorité. (…) le bus était arrêté sur son arrêt, mais que son arrière était très proche, voir empiétait sur le passage pour piétons. J'ai passé car comme les deux dames s'étaient arrêtées, il n'y avait plus de danger. Pour moi elles étaient en sécurité. »

« c) Devant le tribunal de police, le prévenu a fait les déclarations suivantes :

Je vous montre mon trajet sur une photo prise depuis Google Maps. Je venais depuis l'autre côté du rond-point. Je me suis arrêté car une voiture était engagée dans le rond-point, je l'ai laissé passer. Je me suis ensuite engagé dans le rond-point, en arrivant à la sortie j'ai bien regardé que le bus qui était arrêté à son arrêt n'avait pas mis son clignotant pour reprendre sa route. Il n'y avait personne sur le passage piéton. J'ai encore vérifié qu'il n'y avait personne qui arrivait depuis l'autre côté du passage piéton. Lorsque je suis arrivé à proximité du passage, j'ai vu les deux dames qui s'étaient lancées sur le passage sans regarder la route. Je précise qu'elles étaient peut-être entre la 1 ère et la 2e ligne jaune du passage pour piéton, soit assez éloignées de ma voie. À ce moment-là j'avais deux choix, soit faire un freinage d'urgence qui ne m'aurait certainement pas permis de m'arrêter avant le passage, soit continuer ma route pour passer le passage avant les dames. Lorsque j'ai vu les dames, celles-ci m'ont également vu ou entendu, et l'une d'entre elle a mis sa main devant l'autre pour qu'elles s'arrêtent. C'était la personne qui était à droite qui a mis sa main vers la personne qui était à sa gauche. Je précise également que le bus était arrêté en retrait de la place délimitée à son arrêt et était donc à fleur du passage piéton. Je précise également qu'en faisant un freinage d'urgence je prenais le risque que quelque me rentre dedans en étant surpris par mon freinage. Vous me dites que les piétonnes mentionnent dans leur procès-verbal d'audition que je roulais à vive allure ou comme une fusée. Ce n'était pas le cas. Je roulais peut-être à 30km/h. Ma voiture étant une voiture de sport très puissante, elle fait beaucoup de bruit et on a rapidement l'impression que je roule vite alors que ce n'est pas le cas. Je tiens encore à dire, que lorsque je suis passé à côté des dames, j'ai levé la main pour m'excuser. Je ne sais pas si elles l'ont vu. »

                        d) Les captures d’écran des lieux du site Google Maps permettent de visualiser les lieux. Celles-ci montrent qu’à la sortie du giratoire, le prévenu circulait nécessairement sur la voie de gauche et, qu’à cet endroit, la piste de droite était réservée au bus et au passage pour piétons. Sur la base des déclarations concordantes de l’appelant et des deux piétonnes, on retiendra que lorsque le prévenu les a aperçues, celles-ci étaient déjà engagées sur le passage pour piétons ; à ce moment-là elles se situaient à environ 80 cm - 1 mètre du véhicule de l’intéressé, ce qui correspond approximativement à 2-3 marquages ; les piétonnes se sont arrêtées à cause du véhicule du prévenu qui arrivait. Quant à la vitesse à laquelle l’appelant circulait en arrivant à hauteur du passage pour piétons, la notion de « vive allure », mentionnée par les piétonnes étant subjective, on retiendra, dans le doute, selon la version des faits la plus favorable au prévenu, qu’elle se situait aux alentours de 30 km/heure, soit environ 8 mètres par seconde. A ce moment-là, la distance entre le véhicule et les piétonnes (80 cm - 1 mètre ou 2-3 marquages) globalement indiquée par les trois intéressés exclut que l’appelant ait roulé juste devant les pieds des piétonnes comme indiqué par l’une d’elle. On retiendra également que, pour le prévenu, la visibilité du trottoir permettant d’accéder au passage pour piétons était limitée, celui-ci devant être en partie caché par le bus qui était arrêté et qui, selon les indications de l’intéressé, empiétait presque sur le passage pour piétons.

e) On déduit des explications des piétonnes et du prévenu que, lorsque ce dernier a aperçu les intéressées, il n’était plus en mesure de freiner à temps sans devoir effectuer un freinage d’urgence. Il n’est au demeurant pas du tout certain que celui-ci aurait permis à l’appelant de s’arrêter avant les deux dames. Le prévenu est mal venu de contester en appel avoir admis qu’il ne pouvait pas s’arrêter alors que les piétonnes étaient déjà sur le passage dans la mesure où il ressort du procès-verbal d’audition devant la police, qu’il a signé après avoir eu l’occasion de le relire (signature sous « lu et confirmé »), qu’il a déclaré « … je n'arrivais plus à freiner car je les ai vu tardivement ; (…). Quand elles et moi, nous nous sommes vus, il était trop tard pour que je puisse leur laisser la priorité », puis devant le tribunal : « À ce moment-là j'avais deux choix, soit faire un freinage d'urgence qui ne m'aurait certainement pas permis de m'arrêter avant le passage, soit continuer ma route pour passer le passage avant les dames. ». D’ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, le fait qu'il ait, en voyant les piétonnes, lâché les gaz et se soit préparé à freiner, ne contredit pas cette constatation : au contraire, le choix fait de ne finalement pas freiner et de continuer sa route pour s’excuser ensuite confirme que, pour laisser passer les intéressées, il aurait dû tenter, sans garantie, un freinage d’urgence.

                        f) On ignore si les piétonnes ont observé la route avant d’emprunter le passage pour piétons et le dossier ne permet pas de le savoir. Peut-être n’est-ce effectivement pas le cas comme le soutient l’appelant, mais peu importe en définitive. Quand bien même ne l’auraient-elles pas fait, le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles. Tel est d’autant plus le cas si les circonstances exigeaient une attention accrue comme en l’espèce. Le passage pour piétons se situait en effet à proximité immédiate de la sortie d’un rond-point, juste derrière un bus qui s’était arrêté et qui cachait le trottoir menant à l’arrêt de bus. À l’heure de la reprise du travail dans les usines, des passagers descendaient du bus, ce qui est une source de danger importante, l'expérience enseignant que les piétons descendant du bus s'engagent sur la chaussée et la traversent parfois sans s'assurer qu'elle est libre (arrêt du TF du 03.04.2006 [6S.96/2006] cons. 2.2). Dans cette configuration, l’appelant devait s’attendre à ce que l’un deux traverse à l’improviste la chaussée. Pourtant, il résulte clairement de ses déclarations qu’il ne s’est pas comporté conformément aux règles de prudence exigées par les circonstances. D’une part, alors qu’il lui incombait, au vu de la proximité d’un arrêt de bus, de réduire sa vitesse de manière à pouvoir s'arrêter à temps et ainsi parer à l'éventuel comportement d'un piéton descendant du bus, ses déclarations démontrent qu’à aucun moment il n’a anticipé cette éventualité en ralentissant à l'approche du passage pour piétons ; selon ses explications, qu’il a rappelées dans son mémoire d’appel, lorsqu’il a vu les piétonnes, il a lâché les gaz et s’est préparé à freiner. Or, à ce stade, dans le contexte précité (configuration des lieux, approche d’un passage pour piétons, visibilité des piétons réduite, source de danger en raison du bus arrêté), le prévenu aurait déjà dû avoir ralenti. Il en découle que la vitesse, estimée à 30 km par l’intéressé, n'était pas adaptée à la situation, puisqu’il n’aurait pas été en mesure de freiner à temps, à tout le moins sans procéder à un freinage d’urgence. On ne saurait par ailleurs retenir que l’appelant a dûment examiné les abords du passage pour piétons en question comme il le prétend : s’il a affirmé s’être concentré sur l’indicateur du bus, avoir regardé à gauche pour voir s'il y avait des piétons qui arrivaient du sud de la chaussée, puis en avant, force est de constater qu’il n’a pas indiqué avoir examiné le côté droit de la chaussée où se trouvait le passage pour piétons en question, alors qu’il se trouvait sur la voie de gauche de la route (cf. cons. 5d). Au contraire, le déroulement des événements permet de retenir que tel n’est pas le cas, puisque, sinon, il aurait nécessairement aperçu les piétonnes avant qu’elles ne s’engagent sur le passage pour piétons.

                        Il résulte des éléments qui précèdent que l’appelant n’a pas accordé la priorité due aux piétonnes qui s’étaient engagées sur le passage pour piétons et qu’il n’a pas circulé avec la prudence requise, enfreignant ainsi les articles 33 LCR et 6 OCR.

6.                            a) Subsidiairement, l’appelant conteste avoir commis une faute grave, au sens de l’article 90 al. 2 LCR. Il soutient que, compte tenu de l’attention portée aux alentours de la route et à l’inadvertance des piétonnes lorsqu’elles se sont engagées sur la zone piétonne, la mise en danger de la sécurité d’autrui n’a été que légère et seule une faute bénigne peut lui être imputée.

                        b) Aux termes de l’article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation est puni de l’amende (al. 1), alors que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

                        Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'article 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 cons. 1.3, 142 IV 93 cons. 3.1, 131 IV 133 cons. 3.2). Subjectivement, l'article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 cons. 3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 25.02.2021 [6B_973/2020] cons. 2.1). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 cons. 3.1).

                        Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 09.09.2013 [6B_500/2013] cons. 2.1). Le non-respect de la priorité des piétons sur les passages pour piétons constitue en principe une violation grave des règles sur la circulation routière (Bussy, Rusconi, et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 4.8 ad art. 90 et les arrêts cités).

                        c) En l’espèce, la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, l’appelant ayant, en violant la priorité à deux piétons, enfreint une règle fondamentale de la circulation (arrêts du TF du 17.12.2012 [1C_425/2012] cons. 3.1, du 06.10.2015 [4A_239/2015] cons. 2.2) et mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Si son inattention n’a, heureusement, grâce aux réflexes des piétonnes, pas causé d’accident, les conséquences auraient pu être bien plus graves en cas de collision avec les intéressées ou d’autres usagers de la route. Cette appréciation correspond d’ailleurs à la jurisprudence en la matière, qui considère qu’à l'égard d'un piéton - qui ne bénéficie pas de la sécurité relative à un habitacle protégé et qui sera presque nécessairement blessé en cas de collision -, une mise en danger abstraite accrue est déjà réalisée lorsqu'un véhicule passe relativement près d'un piéton engagé (arrêt du TF du 17.04.2012 [1C_504/2011] cons. 2.5 et les références jurisprudentielles et doctrinales).

                        D’un point de vue subjectif, l’appelant a commis une faute qui doit être qualifiée de grave. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas porté l’attention requise aux alentours de la route (cons. 5f). Certes, on ignore si les piétonnes ont elles-mêmes commis une faute en enfreignant l’article 49 al. 2 LCR, comme semble l’invoquer l’appelant. Cette question peut toutefois rester indécise aussi au moment d’apprécier la faute (en lien avec les infractions commises, cf. cons. 5f), car le comportement même illicite des intéressées ne saurait, au vu du contexte, atténuer ou supprimer la faute pénale de l’appelant. Comme on l’a vu plus haut, la configuration des lieux, le manque de visibilité et la source de danger prévisible, appelaient en l’occurrence une attention accrue (cons. 5f) dont n’a pas fait preuve l’appelant. Au contraire, en s’approchant, dans ce contexte, du passage pour piétons sans s’assurer au préalable qu’il ne pouvait pas être traversé par des piétons et en circulant à une vitesse inadaptée, l’appelant a violé un devoir de prudence élémentaire qui devait s’imposer à lui de manière évidente, commettant ainsi une la négligence grossière. Sa condamnation pour infraction grave à la LCR est donc justifiée.

7.                            Le jugement entrepris n’est pas critiqué pour le surplus, notamment s’agissant du refus du sursis et de la peine pécuniaire à laquelle l’appelant a été condamné. Le jugement n’apparaissant ni illégal ni inéquitable sur les points non contestés, il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 404 CPP).

8.                            L’appel est donc rejeté et les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).  L’intéressé n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.

                        Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 33 et 90 al. 2 LCR, 34 et 46 al. 2 CP et 428 CPP,

1.    L’appel est rejeté.

2.    Le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 7 avril 2022 est confirmé.

3.    Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

4.    Le présent jugement est notifié à A.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.6424), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.68).

Neuchâtel, le 20 février 2023