A.                            X.________ est né en 1975. Il exerce la profession d’avocat à Z.________.

B.                            a) Il résulte des deux procès-verbaux établis le 23 juillet 2021 par le Service cantonal de la population (Créances judiciaires) que X.________ a circulé, à Z.________, Place [aaaaa], avec une voiture de marque Audi (NE [11111]) les 26 et 28 janvier 2021. Deux amendes de 40 francs lui ont été infligées pour ne pas avoir placé son disque de stationnement. L’intéressé ne s’en est pas acquitté.

C.                            Par ordonnances pénales du 26 juillet 2021, le ministère public a condamné X.________ à deux amendes de 40 francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à 50 francs, pour ne pas avoir placé ou avoir placé de manière peu visible le disque de stationnement sur le véhicule, à la place [aaaaa] à Z.________, les 26 et 28 janvier 2021. En cas de non-paiement fautif de ces amendes, les peines privatives de liberté de substitution ont été fixées à un jour chacune.

D.                            X.________ a formé opposition à ces deux ordonnances le 2 août 2021.

E.                            À la demande du ministère public, X.________ a déposé des observations sur son opposition le 1er octobre 2021. Il a fait valoir que les ordonnances pénales avaient été établies sur la base de procès-verbaux du 23 juillet 2021, pour des infractions prétendument commises les 26 et 28 janvier 2021. Selon lesdits procès-verbaux, il aurait circulé au volant de son véhicule, alors qu’il lui est reproché de ne pas avoir placé de disque de stationnement, derrière le pare-brise d’un véhicule à l’arrêt. Les rapports de dénonciation seraient donc nuls et ne pourraient engendrer de poursuite pénale. X.________ a admis qu’il avait garé son Audi à propulsion électrique sur un emplacement réservé à la recharge de ces véhicules. Relevant que l’Ordonnance sur la signalisation routière (ci-après : OSR) avait été modifiée au 1er janvier 2021, soit avant les faits, il a argué que selon l’article 79 al. 4 let. d OSR, les stations de recharge devaient dorénavant être désignées par le signal 5.42, symbole absent à l’endroit des faits. De plus, le temps de recharge était indiqué sur les bornes, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de placer un disque de stationnement.

F.                            Par mandat d’investigation du 8 novembre 2021, le ministère public a chargé la Sécurité publique de Z.________ (ci-après : Sécurité publique) de faire part de ses observations, de joindre les éventuelles photos prises des infractions et d’effectuer tout autre acte utile à l’établissement des faits.

G.                           Le 26 novembre 2021, la Sécurité publique a déposé deux rapports. Des photos du véhicule de X.________ stationné à l’est de l’immeuble [bbbbb] les 26 et 28 janvier 2021 ainsi que de la signalisation à cet endroit ont été annexées.

H.                            Le 4 mars 2022, le ministère public a maintenu et transmis les ordonnances pénales au tribunal de police, celles-ci tenant lieu d’acte d’accusation.

I.                              X.________ a déposé spontanément des observations auprès du tribunal de police.

a) Par courrier du 28 mars 2022, il a exposé que l’article 21 de l’arrêté communal précisait qu’un signal de « parcage avec disque de stationnement » portant la mention « réservé véhicules électriques branchés max. deux heures » et un signal « interdiction de parquer » avaient été approuvés, dans l’avenue [aaaaa], à l’est de l’immeuble sis avenue [bbbbb]. Or il n’existait pas d’avenue [aaaaa] à Z.________. Les deux rapports de dénonciation et les deux ordonnances pénales mentionnaient que les infractions auraient été commises sur la place [aaaaa], alors que l’arrêté communal évoquait des panneaux de signalisation qui étaient apposés sur une prétendue « avenue [aaaaa] ». Par ailleurs, le rapport indiquait qu’il aurait circulé avec son véhicule, alors qu’il était stationné. Dans tous les cas, aucune infraction n’avait été commise, puisque le véhicule était branché moins de deux heures, durée qui pouvait se vérifier sur la borne de recharge.

b) Par courrier du 21 avril 2022, X.________ a relevé que deux problèmes se posaient dans le cadre de cette affaire, soit la question juridique tendant à savoir si le panneau apposé était conforme aux dispositions sur la signalisation routière ainsi que l’approbation de cette signalisation par l’ingénieur cantonal.

c) Le 3 mai 2022, X.________ a déposé un échange de courriels avec la Sécurité publique. Celle-ci avait confirmé l’inexistence de « l’avenue [aaaaa] » à Z.________.

d) Par courriel du 25 mai 2022, X.________ a informé le tribunal de police qu’il avait eu connaissance du fait que les agentes qui l’avaient dénoncé n’étaient pas assermentées.

J.                            Interpellé par le tribunal de police, A.________, directeur de la Sécurité publique, a répondu par courrier du 31 mai 2022 que l’une des agentes avait été assermentée le 27 novembre 2017. Quant à l’autre, son assermentation avait été reportée de plusieurs mois en raison des restrictions liées à la pandémie du coronavirus. Selon une prise de position du Service juridique de la Police neuchâteloise du 6 décembre 2018, les dénonciations effectuées avant l’assermentation n’étaient toutefois pas remises en question. Les mesures nationales anti-covid ayant été levées en février 2022, l’assermentation de l’agente avait été planifiée pour le 22 juin 2022.

K.                            Le tribunal de police a tenu audience le 1er juin 2022. La première juge a interrogé le prévenu. Celui-ci a déclaré qu’il confirmait ses oppositions aux deux ordonnances pénales et qu’il n’avait rien à ajouter.

L.                            Dans son jugement motivé du 28 juin 2022, le tribunal de police a retenu qu’il était établi par les photographies figurant au dossier que le prévenu n’avait pas placé le disque de stationnement sur son véhicule, ce qu’il ne contestait d’ailleurs pas. L’arrêté communal prévoyait, notamment, la pose d’un signal « parcage avec disque de stationnement » (OSR 4.18) portant la mention « réservé véhicules électriques branchés maximum 2h00 » et complété d’un signal « interdiction de parquer » (OSR 2.50) avec mention « du 1er novembre au 15 avril de 03h00 à 07h00 » dans l’avenue [aaaaa] à l’est de l’immeuble sis avenue [bbbbb]. Le fait de coupler le panneau « parcage avec disque de stationnement » avec la mention « réservé véhicules électriques branchés » était conforme à l’article 65 al. 13 OSR. Les photographies établissaient l’installation de la signalisation en question. Il n’existait toutefois aucune « avenue [aaaaa] » mais une « place [aaaaa] ». Bien que l’arrêté communal souffrait d’une irrégularité, la première juge a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un vice particulièrement grave, ni manifeste, ni facilement reconnaissable. De ce fait, le signal avait un caractère obligatoire au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Quant à l’absence d’assermentation de l’une ou l’autre des agentes de la Sécurité publique, elle ne rendait pas nulles les dénonciations effectuées le 23 juillet 2021, car chacun avait le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale conformément à l’article 301 CPP. Dès lors, les faits étaient constitutifs d’infractions à l’article 27 al. 1 cum 90 al. 1 LCR.

M.                           X.________ appelle de ce jugement. En substance, il allègue que les deux procès-verbaux à la base des ordonnances pénales sont illicites, puisqu’ils mentionnent que son véhicule circulait alors qu’il était stationné. Il ne peut donc pas être puni pour ne pas avoir placé son disque de stationnement. De plus, l’arrêté communal prévoyant les places de stationnement avec borne de recharge pour véhicules électriques indique qu’elles se situent à l’avenue [aaaaa], alors que celle-ci n’existe pas. Seule la place [aaaaa] existe à Z.________ et il est impossible d’y circuler avec un véhicule. Par ailleurs, les agentes qui l’ont dénoncé n’étaient pas assermentées alors qu’il s’agit d’une condition sine qua non pour l’exercice de leurs tâches. Ainsi, soit les agentes devaient être assermentées pour dénoncer des infractions et elles ne l’étaient pas en l’occurrence, soit une assermentation n’était pas nécessaire et elles ne pouvaient donc pas rédiger un rapport sur la base d’un mandat d’investigation du ministère public au sens de l’article 312 CPP. En effet, cette disposition permet au ministère public de déléguer des investigations complémentaires à la police et non à des collaborateurs d’une administration publique communale. Le mandat délivré par le ministère public à la Sécurité publique est donc illégal. Le rapport complémentaire de l’une des agentes a été établi le 30 novembre 2021, mais signé par le chef de service le 26 novembre 2021, soit quatre jours avant. Il a ainsi été visé avant même d’avoir été rédigé. En sus, la signalisation routière en place à l’endroit où il s’est fait verbaliser n’est pas conforme aux exigences de l’OSR, dont la modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2021, soit avant les faits. Au vu de ces motifs, il n’est pas justifié qu’il soit condamné.

N.                            Par courrier du 30 mai 2023, l’appelant rappelle les arguments de son appel et dépose un rapport confidentiel anonymisé du 21 décembre 2021 rédigé par la société D.________ concernant l’organisation de la Sécurité publique.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire, car un jugement motivé a directement été envoyé à l’appelant le 29 juin 2022.

2.                            a) En vertu de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier « d’appel restreint » cette voie de droit (arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012] cons. 2.1). En cas d’appel restreint, la juridiction d’appel statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 398 CPP).

b) En l’espèce, par courrier du 3 mai 2023, l’appelant a déposé un rapport du 21 décembre 2021 qui ne concerne pas spécifiquement sa situation. De toute façon, en présence d’un appel restreint, ce moyen de preuve nouveau ne peut être admis (art. 398 al. 4 CPP).

c) Comme déjà relevé, la juridiction d’appel est liée par les constatations de fait de la décision entreprise, à moins qu’elles n’aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte, à savoir, pour l’essentiel, de façon arbitraire au sens de l’article 9 Cst. Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 143 IV 500 cons. 1.1 ; 147 IV 73 cons. 4.1.2 ; 143 IV 241 cons. 2.3).

En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 ; du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1).

3.                            Préalablement, il convient de souligner que l’appelant ne conteste pas le fait de ne pas avoir placé le disque de stationnement sur son véhicule en recharge et qu’un disque de stationnement était exigé par la signalisation en place. Il admet également ne pas s’être acquitté des deux amendes qui lui ont été infligées.

4.                            a) Pour l'accomplissement des tâches communales, les communes peuvent engager des agents de sécurité publique conformément à l'article 75 LPol (art. 29 al. 1 LPol).

Aux termes de l’article 30 al. 1 de la Loi sur la police (ci-après : LPol), les agents de sécurité publique communaux sont notamment compétents pour : dénoncer les contraventions à la Loi fédérale sur les amendes d’ordre (ci-après : LAO), celles relevant des règlements communaux et des lois cantonales d'exécution communale, ainsi que celles désignées dans une directive du procureur général (let. a), exécuter des tâches relatives à la police de circulation (let. b), accomplir des tâches administratives (let. c) et veiller à l'entretien du lien social (let. d).

L’article 4 al. 2 du Règlement de police de Z.________ (ci-après : règlement de police) mentionne que les tâches qui peuvent être exécutées par les assistants de sécurité publique sont, notamment, les dénonciations des infractions soumises à la LAO.

Selon l’article 202.1 de l’annexe 1 de l’Ordonnance sur les amendes d’ordre (ci-après : OAO), l’infraction qui consiste à ne pas placer ou placer de manière peu visible le disque de stationnement (cf. art. 48a al. 4 OSR) est une contravention punie selon la procédure d’amende d’ordre (art. 1 let. a OAO).

b) En l’espèce, il est reproché à l’appelant d’avoir omis de placer son disque de stationnement (art. 27 al. 1 cum 90 al. 1 LCR), à deux reprises, les 26 et 28 janvier 2021. De ce fait, cette infraction, soit une contravention punie par une amende d’ordre, entre dans le champ de compétence des agents de sécurité publique et les agentes en question avaient en principe la qualité pour dénoncer les faits commis par l’appelant.

5.                            a) L’article 4 al. 1 du règlement de police prévoit que dès leur entrée en fonction, les assistants de sécurité publique prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge. Ils sont assermentés par le Conseil communal.

Aux termes de l’article 29 al. 4 LPol, le Conseil communal procède à l’assermentation des agents de sécurité publique, en règle générale avant leur entrée en fonction. Ce principe est relativisé par l’article 43 du Règlement d’exécution de la loi sur la police (ci-après : RELPol) qui prévoit que l’assermentation des assistants intervient au plus tard dans les six mois dès l’engagement.

Le serment promissoire est un outil traditionnel important pour la promotion de l’intégrité dans l’administration publique. Prêter serment signifie faire la promesse publique, formelle et solennelle de respecter un certain comportement dans le futur. Il s’agit d’un outil préventif. Quant à sa qualification juridique, le serment est une mesure de droit souple à forte valeur symbolique. Il ne tend pas à remplacer les règles de comportement ou la loi. Agissant à un niveau émotionnel plutôt que rationnel, il est complémentaire à ces dernières (Hänni Dominique, Vers un principe d’intégrité de l’administration publique, Zürich 2019, n. 755-761). Le Tribunal a jugé qu’en droit argovien le serment d’entrée en fonction n’avait pas de portée constitutive ; il n’avait qu’une portée morale et symbolique (ATF 116 Ia 8).

b) L’appelant soutient qu’en l’absence d’assermentation, les agentes de sécurité publique ne pouvaient pas exercer leurs tâches et n’étaient pas en mesure de dénoncer des infractions.

En l’espèce, l’agente B.________ a été assermentée le 27 novembre 2017. Dès lors, la validité de sa dénonciation ne peut être remise en cause pour ce seul motif.

Quant à l’agente C.________, son assermentation a été reportée en raison de la pandémie COVID-19 qui sévissait au moment des faits. De ce fait, le délai prévu à l’article 43 RELPol n’a pas été respecté. Les mesures sanitaires – notamment l’interdiction de rassemblements de personnes – ont été levées en février 2022 et l’assermentation de l’agente a été fixée au 22 juin 2022, lors de la séance du Conseil communal.

Comme cela ressort des articles 29 al. 4 LPol et 43 RELPol, le serment des agents de sécurité publique n’a pas de portée constitutive, dès lors que l’entrée en fonction peut parfois le précéder. Autrement dit, le serment a uniquement une valeur symbolique et n’entraîne pas de conséquence juridique. Il s’agit d’une caution morale dont l’absence ne peut être sanctionnée. La Cour pénale rejoint l’appréciation du Service juridique de la Police neuchâteloise selon lequel le seul report de cet acte solennel ne remet pas en question les dénonciations effectuées avant l’assermentation. Ainsi, l’absence d’assermentation de l’agente C.________ lors de la dénonciation ne les annihile pas.

De ce fait, la première juge ne viole pas le droit lorsqu’elle retient – sans se positionner sur les assermentations à mesure que chaque individu peut dénoncer une infraction (art. 301 CPP) – que les dénonciations sont valables d’un point de vue formel. On relève que les faits dénoncés ne sont en eux-mêmes pas contestés par l’appelant.

6.                            L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'article 141 CPP. Les preuves obtenues au moyen de méthodes d'administration de preuves interdites sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que cela soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Enfin, les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 cons. 1.6 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).  

7.                            a) L’article 12 CPP prévoit que sont des autorités de poursuite pénale la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

Aux termes de l’article 312 al. 1 CPP, même après l’ouverture de l’instruction, le ministère public peut charger la police d’investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites – verbales en cas d’urgence – qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis.

La question de la délégation d’actes d’instruction relève de manière générale du pouvoir d’appréciation du ministère public et ne touche pas les droits des parties, qui ne disposent ainsi d’aucun intérêt juridique ou de fait à pouvoir contester une délégation d’actes à la police. Il faut au demeurant relever que les policiers sont une autorité de poursuite pénale au sens du CPP (art. 12 let. a CPP) et qu’ils sont ainsi soumis aux règles sur la récusation (art. 56ss CPP). Les parties ne voient ainsi nullement leurs droits touchés par une délégation d’actes à la police (Grodecki/Cornu, CR CPP, 2éd., Bâle 2019, n. 4a ad art. 312 CPP).

Les cantons peuvent maintenir leur organisation et la hiérarchie policières telles qu’elles existaient avant l’entrée en vigueur du CPP. Il incombe en effet aux autorités fédérales et cantonales chargées de la mise en œuvre du Code de déterminer les autorités qui exercent des pouvoirs de police au sens du CPP (Henzelin/Maeder Morvant, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 15 CPP).

b) L’appelant conteste la validité du mandat d’investigation du ministère public du 8 novembre 2021 à mesure que seule une autorité de poursuite pénale au sens de l’article 12 CPP peut être destinataire d’une telle délégation, ce qui ne serait pas le cas de la Sécurité publique.

À la lecture de la loi neuchâteloise, il apparaît que les agents de sécurité publique communaux font partie intégrante de la police – qui est une autorité de poursuite pénale au sens de l’article 12 let. a CPP – et qu’ils sont compétents pour exercer diverses tâches de celle-ci (art. 30 al. 1 LPol et 4 al. 2 du règlement de police). Par conséquent, en tant que membres de la police, les agents de sécurité publique peuvent être mandatés par le ministère public à des fins d’investigation.

Les tâches déléguées à la Sécurité publique par le mandat d’investigation du 8 novembre 2021 – soit déposer leurs observations, joindre les éventuelles photos prises des infractions et effectuer tout autre acte utile à l’établissement des faits – entrent dans les prérogatives des agents de sécurité publique et n’excèdent pas les compétences qui leurs sont attribuées par les articles 30 al. 1 LPol et 4 al. 2 du règlement de police.

Dès lors, la Cour pénale retient que le mandat d’investigation du 8 novembre 2021 est valable.

8.                            L’appelant conteste la validité des procès-verbaux à mesure qu’ils indiquent qu’il a « circulé » avec son véhicule, alors qu’il lui est reproché – de manière contradictoire – de ne pas avoir placé son disque de stationnement lorsqu’il se trouvait à l’arrêt. De plus, l’appelant soulève une irrégularité dans le rapport de l’agente C.________, qui a apparemment été établi par cette dernière le 30 novembre 2021, mais signé par le chef de Service, déjà le 26 novembre 2021, soit par avance.

À la lecture des procès-verbaux, les infractions commises sont reconnaissables et l’état de fait compréhensible, en dépit du mot « circulé ». Il en est de même pour l’erreur de date affectant le rapport, qui ne porte pas atteinte à sa compréhension. Il est manifeste que la date du 30 novembre 2021 mentionnée sur le rapport est erronée, puisque ledit rapport figurait en annexe du courrier daté du 26 novembre 2021 du commandant de la Sécurité publique, qui a apposé sa signature manuscrite sur ces deux documents.

De surcroît, le rapport contient les faits reportés et constatés par l’agente. Elle y décrit en détail le déroulement des évènements, qui sont clairement corroborés par les photographies annexées. Aucun élément au dossier ne permet de douter de la crédibilité dudit rapport et rien ne laisse penser que l’agente aurait tenté de nuire à l’appelant en le dénonçant faussement pour cette infraction. L’établissement de ce rapport et son contenu échappent donc à toute critique.

9.                            a) L’article 27 al. 1 LCR prévoit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

L’article 48a al. 4 de l’OSR prévoit que le disque de stationnement devra être placé de manière bien visible sur le véhicule, derrière le pare-brise s’il s’agit d’une voiture automobile.

Aux termes de l’article 65 al. 13 OSR (en vigueur depuis le 1er janvier 2021), la plaque complémentaire constituée du symbole « Station de recharge  https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/20230101/fr/html/image/image256.png » (5.42) et ajoutée aux signaux « Parcage autorisé » (4.17), « Parcage avec disque de stationnement » (4.18) et « Parcage contre paiement » (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que pour la recharge de véhicules à propulsion électrique. L’alinéa 14 de cette disposition prévoit que la plaque complémentaire « https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/20230101/fr/html/image/image256.png autorisée » ajoutée au signal « Interdiction de parquer » (2.50) indique que la surface concernée peut être utilisée pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.

Selon l’article 79 al. 4 let. d OSR, dont la nouvelle teneur est aussi entrée en vigueur le 1er janvier 2021, il est possible de réserver des cases de stationnement à certaines catégories de véhicules et à certains groupes d’utilisateurs en y marquant un symbole, notamment le symbole « Station de recharge  https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/20230101/fr/html/image/image256.png » (5.42) pour les véhicules électriques en cours de recharge.

L’article 21 de l’arrêté communal du 26 juin 2015 est rédigé de la manière suivante :

« A. Un signal « Parcage avec disque de stationnement » (OSR no 4.18) portant la mention « Réservé véhicules électriques branchés – max 2 heures » et complété d’un signal « Interdiction de parquer » (OSR no 2.50) avec mention « du 1er novembre au 15 avril de 3h à 7h » de chaque année est posé :

1. Dans l’avenue [aaaaa], à l’est de l’immeuble avenue [bbbbb] no 63 ».

L’article 90 al. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

b) Les usagers de la route doivent respecter les signaux et les marques lorsqu'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable, même si la décision de l'autorité que matérialise le signe ou la marque est viciée. Dans ce cas, les signaux même irréguliers doivent, par principe, être respectés, dans la mesure où ils créent des apparences juridiques dignes d'être protégées. En effet, il importe que les usagers puissent se fier aux signaux et marques apposés sur la chaussée, sauf à créer des risques élevés d'accident découlant de l'application de prescriptions différentes, selon que l'auteur connaît ou non l'existence d'un vice affectant la décision matérialisée par le signal ou la marque. La seule exception à ce principe concerne les prescriptions qui n'ont aucun impact sur la sécurité du trafic, comme le sont par exemple les signaux de stationnement. Dans ces cas toutefois, le juge ne peut revoir que la légalité ou la constitutionnalité de la prescription imposée par le signal litigieux, à l'exclusion de son opportunité (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 12 ad art. 90 LCR).

10.                          a) En l’espèce, l’appelant soulève une erreur dans l’arrêté communal, qui mentionne « l’avenue [aaaaa] », pourtant inexistante. Il s’agit d’une simple erreur de dénomination, puisque le lieu de stationnement est clairement identifiable grâce à la précision « à l’est de l’immeuble [bbbbb] », qui peut à elle seule permettre de localiser l’endroit. À la lecture de l’article 21 de l’arrêté communal, il n’y a aucun doute sur l’emplacement de la place de parc permettant de recharger un véhicule électrique. Cet argument est purement d’ordre formel et ne permet pas de remettre en cause la validité de la disposition. De ce fait, l’appelant devait se conformer à la signalisation présente à l’endroit où il a parqué son véhicule, quel que soit le libellé de l’arrêté communal.

b) Par ailleurs, l’appelant allègue que la signalisation en place (soit le signal parquage avec disque de stationnement [4.18]) n’était pas conforme à l’article 79 al. 4 let. d OSR, qui prévoit l’application d’un symbole « Station de recharge  https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/20230101/fr/html/image/image256.png » (5.42) sur les cases de stationnement pour voitures électriques. Ce moyen doit être écarté.

La signalisation en place précisait en toutes lettres que le parking était réservé aux véhicules électriques branchés et correspondait à celle prescrite par l’article 21 de l’arrêté communal. L’absence d’un symbole « Station de recharge  https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/20230101/fr/html/image/image256.png » (5.42) de l’OSR – en vigueur pourtant depuis le 1er janvier 2021 – n’a pas d’incidence, puisque le contexte visuel ne permet pas de douter que les places de stationnement concernées par le panneau attaqué étaient consacrées à la recharge de véhicules électriques. C’était d’ailleurs pour cette raison que l’appelant y avait garé sa voiture, ayant parfaitement compris que les lieux étaient dédiés à cette activité, même en l’absence de la marque prévue par l’article 79 al. 4 let. b OSR (5.42). Il ne peut donc pas se plaindre d’une telle omission, comme aurait peut-être pu le faire le détenteur d’un véhicule thermique. En outre, le panneau « parcage avec disque de stationnement » (4.18) était parfaitement visible et c’est précisément le non-respect de ce panneau qui est reproché à l’appelant. En réalité, celui-ci se prévaut de l’absence du signal 5.42 pour justifier la transgression du panneau 4.18, clairement visible, ce qui n’est pas admissible. Au surplus, on signale que la solution consistant à réserver des places à la recharge de voitures électriques, tout en exigeant la pose d’un disque de stationnement, est précisément prévue par l’article 65 al. 3 OSR en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

c) Il importe peu que le temps de charge puisse se voir sur la borne électrique. Un usager pourrait stationner sur une place de recharge et brancher son véhicule par la suite, voire laisser son véhicule sur dite place une fois la recharge terminée. Il s’agit d’un usage accru du domaine public et les usagers de la route doivent se conformer aux panneaux mis en place, soit, en l’occurrence, au signal prévoyant un temps de stationnement de 2h00 au maximum. Il est essentiel que le temps de stationnement puisse être contrôlé afin d’éviter les abus et permettre que le temps de charge puisse être attribué à d’autres conducteurs.

Dès lors, la Cour pénale retient que l’appelant a commis des faits constitutifs d’infraction à l’article 27 al. 1 cum 90 al. 1 LCR.

11.                          L’appelant ne contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il n’y a pas lieu d’y revenir.

12.                          Compte tenu de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé.

Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la question des frais de la première instance.

Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de l’appelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP). Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 26, 27 al. 1 LCR, 48a al. 4 OSR, 65 al. 13, 104 al. 2 OSR, 29, 30 LPol, 43 RELPol, 12, 312, 428 CPP

1.      L’appel est rejeté et le jugement du tribunal de police du 28 juin 2022 confirmé.

2.      Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.      Le présent jugement est notifié à X.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.4349), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.132).

Neuchâtel, le 28 août 2023