C O N S I D E R A N T

Résumé de la procédure devant le tribunal de police

que par acte d’accusation du 30 juillet 2020, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police pour qu’il réponde de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et pour des infractions à la loi sur la circulation routière (art. 10 al. 1, 63 al. 1 et 96 al. 1 et 2 LCR), en requérant contre lui, notamment une peine privative de liberté de 120 jours sans sursis, une amende de 200 francs pour les contraventions et la révocation de deux sursis qui lui avaient été accordés auparavant, l’un par le ministère public et l’autre par le Tribunal cantonal,

que, le 8 septembre 2020, le prévenu a été cité à comparaître à une audience fixée, le 1er décembre 2020, devant le tribunal de police,

que le prévenu a comparu à cette audience pour y être interrogé sur les faits de la cause, que ses déclarations ont fait l’objet d’un procès-verbal et qu’il a demandé l’audition d’un témoin,

que le juge de première instance a donné une suite favorable à cette offre de preuve, qu’il a appointé une nouvelle audience pour permettre l’audition de plusieurs témoins et qu’il a requis l’édition de de deux dossiers concernant A.X.________, l’un auprès du tribunal de police et l’autre auprès du Service des automobiles et de la navigation,

que, le 3 décembre 2020, le prévenu a été cité à comparaître à une nouvelle audience devant le tribunal de police, le 2 mars 2021,

qu’il a été procédé aux réquisitions annoncées, et que des témoins ont été cités à comparaître,

que par lettre du 21 janvier 2021, B.X.________ a informé le tribunal qu’il refusait de témoigner en invoquant l’article 168 CPP, que, par courriel du 1er mars 2021, C.X.________ a fait de même,

que le 1er mars 2021 – jour férié dans le canton de Neuchâtel – , le prévenu, qui estimait que la tenue des débats était prématurée, a écrit un courriel au juge pour lui demander le report de l’audience prévue le lendemain, après qu’il avait appris le refus de témoigner de son fils et à mesure qu’il avait besoin de temps pour trouver d’autres moyens de preuve alternatifs,

que le même jour, le juge a répondu par courrier électronique que l’audience serait maintenue et qu’il ne voyait pas quelles autres preuves pertinentes le prévenu pourrait encore demander,

que, toujours le 1er mars 2021, dans la soirée, le prévenu a annoncé qu’il solliciterait le lendemain, en déposant un acte de procédure au greffe, le report de l’audience, parce qu’il avait besoin d’un temps supplémentaire pour préparer sa défense ainsi que de demander un complément d’instruction, et qu’il estimait que le maintien des débats serait lui causerait un préjudice irréparable,

que le 2 mars 2021, le juge du tribunal de police a écrit une lettre au prévenu, en l’informant de son refus de reporter l’audience et rejetant ses autres offres de preuves, la procédure devant suivre son cours et le principe de célérité devant être respecté,

qu’à la fin de cette lettre il était en outre précisé que celle-ci avait valeur de décision et qu’elle n’était pas sujette à recours,

que lors de l’audience du même jour, le prévenu na pas comparu, que son ex-femme a été entendue en qualité de témoin et que je juge a prononcé la clôture de l’administration des preuves, ainsi que la clôture des débats en l’absence du prévenu,

« qu’au terme de cette audience, le juge du tribunal de police a donné oralement connaissance, en le motivant brièvement, du dispositif du jugement qui suit :

1.  Reconnaît A.X.________ coupable d’infraction aux art. 169 CP et 96 al. 1 et 2 LCR.

2.  Condamne le même à une peine privative de liberté de 120 jours sans sursis, peine complémentaire à celles prononcées depuis le 13 avril 2017 par les ministères publics neuchâtelois et vaudois.

3.  Condamne le même à une amende de CHF 200.- pour la contravention (art. 96 al. 1 LCR).

4.  Ordonne la révocation des sursis accordés le 7 septembre 2017 par le ministère public neuchâtelois et le 12 juin 2018 par le tribunal cantonal neuchâtelois.

5.  Renonce à révoquer les sursis accordés les 13 avril 2017 et 17 mai 2016 par le ministère public neuchâtelois.

6.  Condamne A.X.________ aux frais de la cause, arrêtés à CHF 1'624.00. »

                        que la décision du 2 mars 2021 – celle rejetant la requête de report de l’audience et des offres de preuves – a été notifiée à l’intéressé en mains propres par les fonctionnaires du Service de proximité et prévention incendie de la Commune Z.________, le 13 mars 2021,

que le tribunal de police, qui a indiqué avoir constaté que le prévenu ne retirait pas les plis qui lui étaient destinés, a confié, le 9 mars 2021, à la police la tâche de notifier le dispositif du jugement du 2 mars 2021,

que, le 5 avril 2021, la police a rapporté par courriel au tribunal de police, avoir procédé à plusieurs tentatives infructueuses pour procéder à la notification au prévenu du jugement du 2 mars 2021, dont une le jour même à 11h00 du matin, quand le prévenu se trouvait chez lui (voiture parquée devant l’immeuble et bruit dans l’appartement) et qu’il refusait d’ouvrir la porte aux policiers qui ont insisté en vain durant trente minutes,

que suite à cela, le 20 avril 2021, le tribunal de police a procédé à la signification du jugement précité par voie édictale,

que le 10 mai 2021, le tribunal de police a envoyé sous pli simple au prévenu le jugement du 2 mars 2021, en spécifiant qu’il ne s’agissait pas d’une seconde notification,

que le 29 octobre 2021, le prévenu a écrit au tribunal, en soutenant n’avoir jamais reçu le jugement du 2 mars 2021, dont il avait eu connaissance dans le cadre d’une procédure vaudoise et dont il demandait qu’une copie électronique lui soit adressée,

que le 1er novembre 2021, le jugement du 2 mars 2021 lui a été envoyé par courriel à l’adresse indiquée,

que les 14, 19 et 22 décembre 2021, le prévenu a écrit des lettres au tribunal de police, en se plaignant que ce jugement ne lui ait jamais été notifié dans les formes définies à l’article 84 al. 2 et 85 CPP ; en invoquant la nullité du jugement ; en formulant divers commentaires sur le statut de témoin reconnu à son ex-femme, sur le fait que les conditions pour rendre un jugement par défaut n’étaient pas remplies, sur le fait que sa fille devait être entendue comme témoin,

qu’en outre, dans ses écritures, il demandait à pouvoir consulter le dossier et qu’il s’interrogeait sur les raisons qui avaient justifié la communication du jugement litigieux à une autorité administrative du canton de Vaud, en ajoutant que le tribunal de police devait prendre position sans délai,

que le 28 décembre 2021, le tribunal de police a répondu au prévenu que le jugement du 2 mars 2021 lui avait été valablement notifié à un moment où il devait s’attendre à recevoir un jugement, que le dossier officiel pouvait en principe être consulté au greffe du Tribunal et que comme il était actuellement en exécution de peine, il pourrait obtenir une copie du dossier, moyennant le paiement d’une avance de frais de 100 francs,

que le 7 janvier 2022, le prévenu a demandé une copie de son dossier, tout en refusant de payer un émolument de 100 francs par avance,

Conditions de recevabilité de l’appel

que, conformément à l'article 403 al. 1 CPP, trois hypothèses permettent une non-entrée en ce qui concerne un appel, à savoir une annonce ou une déclaration d’appel tardive ou irrecevable (let. a), un appel non recevable au sens de l’art. 398 CPP (let. b) ou encore l’absence des conditions nécessaires à l’ouverture de l’action pénale ou l’existence d’un empêchement à procéder (let. c),

que l'article 399 al. 1 CPP stipule que le délai pour annoncer l'appel est de dix jours dès la communication du jugement, sous peine de déchéance du droit (Kistler Vianin, in : CR-CPP, n. 5 ad art. 403),

que lorsque l'annonce d'appel n'a pas précédé la déclaration d'appel (déposée suite à la communication du dispositif), un refus d'entrée en matière pour cause de tardiveté doit être prononcé (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, ad art. 398ss, n. 1176, p. 792),

que l’annonce d’appel doit être expresse, des actes concluants ne suffisant pas ; qu’ainsi une simple demande de motivation du jugement selon l’article 82 al. 2 CPP ne vaut pas annonce d’appel, si elle n’exprime pas clairement la volonté de former appel (Kistler Vianin, in : CR-CPP, n. 2 ad art. 399 et des références),

Date de la notification du jugement entrepris

que selon l’article 84 al.1 CPP, si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l’issue de la délibération et le motive brièvement, qu’il remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours (al. 2),

que l’article 85 al. 1 CPP stipule que sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite, que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2),

que selon l’article 85 al. 4 CPP, le prononcé est également réputé notifié, a) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise ; et b) lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli,

qu’en l’occurrence, il ressort du dossier qu’après de nombreuses tentatives infructueuses, le 5 avril 2021, les policiers chargés de procéder à la notification du jugement du tribunal de police du 2 mars 2021 ont constaté la présence de l’intéressé à son domicile (voiture parquée à proximité et bruit dans son appartement),

que ce dernier n’a pas dénié ouvrir aux policiers, malgré leur demandes pressantes, renouvelées durant trente minutes,

que l’intéressé, qui s’est contenté de soutenir : qu’il vivait seul ; n’avait pas l’habitude de faire du bruit chez lui et y était de toute façon peu sensible ; pouvait s’endormir dans son canapé devant un DVD avec la lumière allumée et était capable de s’abstraire entièrement du monde extérieur ; ne contestait pas en définitive avoir été présent chez lui, le 5 avril 2021 à 11h00, soit quand les gendarmes étaient passés pour lui notifier un pli,

que les explications du prévenu ne permettent pas de remettre en cause les constatations de la police,

que dans ces conditions, il est très peu plausible que le prévenu n’ait pas entendu la police qui, durant trente minutes, lui a demandé d’ouvrir la porte de son appartement pour lui notifier un jugement,

qu’ayant comparu à l’audience du 1er décembre 2020, lors de laquelle il a été interrogé sur les faits de la cause, le prévenu ne pouvait pas ignorer qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui,

qu’il savait aussi assurément que, selon les termes de la convocation du 3 décembre 2020, une audience aurait lieu le 2 mars 2021, qu’un ou plusieurs témoins seraient entendus et qu’un jugement pourrait être rendu, même en son absence,

qu’il devait dès lors s’attendre à ce qu’un jugement soit rendu à l’issue de cette audience, même s’il avait décidé de ne pas s’y présenter,

qu’il savait en outre, le 5 avril 2021, que sa demande en vue de faire reporter cette audience avait fait long feu (le courriel du premier juge le 1er mars 2021, la lettre de ce même juge du tribunal de police du 2 mars 2021 qui refusait d’annuler l’audience précitée et l’arrêt de l’ARMP du 26 mars 2021 qui avait rejeté son recours contre la lettre précitée du 2 mars 2021),

qu’il s’ensuit que le comportement du prévenu, qui n’a pas ouvert la porte aux policiers chargés de lui notifier le jugement litigieux, ne peut pas être interprété autrement que comme un refus de recevoir la notification du jugement du 2 mars 2021,

qu’en vertu de l’article 85 al. 4 let. b CPP, la Cour pénale retient donc que le jugement du 2 mars 2021 a été valablement notifié au prévenu le 5 avril 2021,

Absence d’annonce d’appel et tardiveté de la déclaration d’appel du 9 janvier 2022

que A.X.________ n’a ensuite pas envoyé au tribunal de police d’annonce d’appel,

que dès lors, sa déclaration d’appel datée du 9 janvier 2022, laquelle n’était pas précédée d’une annonce d’appel, justifie un refus d’entrer en matière à mesure qu’il faut considérer qu’aucun appel n’a été déposé (Pitteloud, Code de procédure pénale, Zurich, 2012, n. 1176, p. 791),

que même si l’on convertissait sa déclaration d’appel en une annonce d’appel, il conviendrait d’en constater l’irrecevabilité, celle-ci n’ayant été déposée que le 9 janvier 2022, alors que le jugement lui avait été notifié le 5 avril 2021 (Pitteloud, op.cit., n. 1176, p. 791),

Interprétation du mémoire de A.X.________ du 23 mars 2021 adressé à la Cour pénale, mais traité comme un recours par l’ARMP

que le prévenu soutient que son mémoire du 23 mars 2021 adressé à la Cour pénale et traité comme un recours par l’ARMP aurait dû être interprété comme une annonce d’appel formulée à l’encontre du jugement du tribunal de police du 2 mars 2021,

que, le mémoire du 23 mars 2021, ne fait nullement référence au jugement du 2 mars 2021, mais à la décision du même jour, par laquelle le juge du tribunal de police a signifié au prévenu que l’audience du 2 mars 2021, dont la veille il avait sollicité sans succès le report par courriel, était maintenue et que les nouvelles offres de preuves du prévenu étaient rejetées,

que le prévenu se comporte d’une façon contradictoire et par là-même contraire à la bonne foi (cf. art. 3 CPP qui a également vocation de s’appliquer aux parties arrêt du TF du 13.09.2011 [6B_214/2011]), lorsqu’il soutient tantôt et d’abord dans une lettre du 29 octobre 2021 qu’il n’a jamais reçu le jugement du 2 mars 2021, puis tantôt, de façon opportuniste par le biais de son mandataire dans ses observations du 7 juin 2022, que son écrit du 23 mars 2021 aurait été en fait une annonce d’appel dirigée contre un jugement qu’il prétendait à cette époque ne pas connaître,

que même à considérer que le mémoire de A.X.________ du 23 mars 2021 serait dirigé contre le jugement entrepris – ce qu’il n’est assurément pas – son contenu ne pourrait pas être interprété comme une annonce d’appel, à mesure qu’il n’en ressort pas que le prévenu aurait eu à ce moment-là l’intention de faire réexaminer le jugement de première instance, mais bien plutôt de se plaindre devant le Tribunal cantonal et non le Tribunal de police (399/1 CPP) des conséquences procédurales de la décision du juge de ne pas reporter une audience à une date ultérieure et de refuser l’administration de certaines preuves qu’il avait sollicitées,

que c’est dès lors à bon droit que l’ARMP s’est saisie de ce mémoire et qu’elle a rendu un arrêt, le 26 mars 2021,

que d’ailleurs, le prévenu, informé par une lettre du 2 mars 2021 par le président de l’ARMP que son mémoire initialement adressé à la Cour pénale, serait traité comme un recours, n’a ni remis en cause la compétence de l’ARMP, ni demandé que son écriture soit interprétée comme une annonce d’appel,

que dès lors le prévenu ne peut tirer aucun argument en sa faveur dans la présente procédure de son mémoire de recours du 23 mars 2021,

Respect des règles sur la procédure par défaut

qu’en cas d’interruption de la procédure suite à une simple suspension d’audience ou suite à un renvoi de la procédure, le jugement rendu est réputé contradictoire, même si l’accusé qui a comparu à la première audience, ne s’est ensuite pas présenté à la reprise de l’audience ou à la nouvelle audience en cas de renvoi (arrêt du TF du 16.01.2019 [6B_1269/2017] cons. 1 à 1.3),

qu’il s’ensuit que le prévenu, qui a comparu à l’ouverture des débats, le 1er décembre 2020 pour être interrogé sur les faits de la cause, n’a pas été jugé par défaut, mais au terme d’une procédure contradictoire,

que dès lors le prévenu ne peut pas se prévaloir d’une soi-disant violation des règles relatives à l’engagement d’une procédure par défaut (art. 366 à 367 CPP),

Demande de restitution de délai au sens de l’article 94 al. 1 CPP

qu’enfin, le prévenu demande d’être mis au bénéfice d’une demande de restitution de délai, en exposant que son défaut ne lui était pas imputable, dès lors qu’agissant sans mandataire professionnel il pouvait légitimement considérer que son acte – le mémoire du 23 mars 2021 adressé à la Cour pénale, puis traité comme un recours par l’ARMP dans un arrêt du 26 mars 2021 – , mentionnant expressément son intention de contester le jugement entrepris, remplissait les conditions d’une annonce d’appel ; que son empêchement non fautif n’avait pris fin que le 27 mai 2022 par la communication de l’acte en cause à son conseil ; qu’avant d’avoir consulté un mandataire, le prévenu ne pouvait pas savoir pour quel motif une décision de non-entrée en matière était envisagée ; et que la requête en restitution de délai était intervenue dans le délai de 30 jours suivant la fin de l’empêchement,

que pour les raisons qui ont déjà été exposées précédemment, la Cour pénale ne peut pas se convaincre que le prévenu, au moment où il a écrit son mémoire de recours du 23 mars 2021, ait eu en réalité l’intention de s’en prendre au jugement du 2 mars 2021 et qu’il aurait voulu annoncer un appel contre le jugement entrepris,

qu’il n’y a dès lors aucune raison de lui octroyer une restitution de délai au sens de l’article 94 CPP,

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 384, 399 al. 1 et 3, 403 al. 1 let. a CPP,

1.    Décide de ne pas entrer ne matière sur la déclaration d’appel de A.X.________.

2.    Arrête les frais de justice à 400 francs et les met à la charge de A.X.________.

3.    Notifie la présente décision à A.X.________, par Me D.________, au ministère public (MP.2018.2131), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.453), à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 6 juillet 2022

 

Art. 85 CPP
Forme des communications et des notifications
 

1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entre­mise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également réputé notifié:

a. lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

Art. 399 CPP
Annonce et déclaration d’appel
 

1 La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.

2 Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel.

3 La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu’elle demande;

c. ses réquisitions de preuves.

4 Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d’entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.