A. a) X.________ est né en 1998 en Albanie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il est sans emploi et est arrivé en Suisse le 6 juin 2021. Il est actuellement détenu à la prison de A.________ à Z.________, sous le régime d’exécution anticipée de peine depuis le 4 novembre 2021.
b) Exceptée la présente procédure, ses extraits de casiers judiciaires suisse et allemand sont vierges.
B. a) Dans un rapport daté du 4 juillet 2021, la police neuchâteloise, informée par des homologues bernois, a révélé la présence d’un trafiquant non identifié de nationalité albanaise, à W.________, rue [aaaaa], dans un ancien hôtel devenu un lieu d’hébergement accueillant des locataires et arborant l’enseigne « B.________ ».
b) Le ministère public a ouvert, le 4 juillet 2022, une instruction pénale contre inconnu pour des faits constitutifs de trafic de stupéfiants, notamment d’héroïne, avec des quantités propres à mettre en danger la vie d’un grand nombre de personnes aux sens de l’article 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup.
c) Afin de confirmer ces renseignements, des surveillances policières ont été effectuées dans les environs. Ces investigations ont permis de constater que le suspect était en contact avec divers toxicomanes notoirement connus dans la région et qu’il leur livrait de la drogue.
d) L’intéressé a été interpellé par la police le 19 juillet 2021 à 07h45 dans le bâtiment « B.________ ». Il s’agissait de X.________, qui était dans la chambre de C.________, logé à cette adresse par les services sociaux. Par décision du 19 juillet 2021, l’instruction a été étendue contre celui-là.
e) Lors de l’instruction, la police a notamment procédé aux auditions de plusieurs individus impliqués dans le trafic, soit D.________, E.________, F.________, C.________, G.________, H.________ et I.________. Ces auditions, des écoutes téléphoniques et l’examen des téléphones de certains protagonistes ont permis de confirmer la participation de X.________ à un trafic de stupéfiants organisé depuis l’étranger par d’autres albanais non identifiés. Des analyses forensiques ont permis d’arrêter le taux de pureté des stupéfiants saisis chez le prévenu ; le ministère public a repris ces chiffres dans l’acte d’accusation. Le 29 octobre 2021, un rapport détaillé a été dressé par les enquêteurs. Interrogé par la police à trois reprises et deux fois par le ministère public, le prévenu, qui avait d’abord fortement minimisé son implication dans cette entreprise criminelle, est passé aux aveux durant son deuxième interrogatoire par les inspecteurs de la brigade des stupéfiants et a collaboré ensuite.
Pour le reste et comme mentionné infra (cons. 3), les griefs de l’appelant, qui ne conteste pas les faits, ne nécessitent pas de revenir en détail sur le déroulement de l’instruction, qu’il ne remet pas en cause.
C.
Par acte d’accusation du 21 décembre
2021, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel. Les faits suivants lui sont reprochés :
I. Infraction grave et contravention LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b ; 19a ch. 1 LStup)
1.1 à W.________, rue [aaaaa] et en tout autre endroit
1.2 entre le 6 juin 2021 et le 19 juillet 2021
1.3 étant membre d’une filière en provenance d’Albanie dont le but était uniquement d’acquérir et de revendre de l’héroïne et de la cocaïne sur le littoral est, obéissant aux ordres d’un chef non identifié resté au pays
1.4 en cette qualité et dans ce but, acquérant 2'984 gr d’héroïne, 363 gr de cocaïne et 1'040 gr de produit de coupage auprès de J.________, K.________, L.________ et un inconnu
1.5 remettant ou revendant 2'984 gr d’héroïne, 363 gr de cocaïne et 1'040 gr de produit de coupage
1.5.1 auprès de différents consommateurs de la place
1.5.2 dont 1'250 gr d’héroïne, 100 gr de cocaïne et 1'000 gr de produit de coupage à L.________ dans le cadre de ses propres activités de revendeur de drogue
1.6 étant précisé que 184.5 gr d’héroïne et 355 gr de produit de coupage ont été saisis
1.7 étant précisé que la drogue saisie présentait un taux de pureté de 35-36 % (saisie A2), 6 % (saisie A8), 25,2 % (saisie A9) et 6 % (saisie A 12)
1.8 consommant une quantité indéterminée de cannabis. ».
D. a) Le tribunal criminel a tenu audience le 7 juin 2022 et le prévenu a été interrogé.
b) Dans son jugement motivé, le tribunal criminel reconnaît X.________ coupable d’infraction grave et de contravention à la loi sur les stupéfiants. En substance, les premières juges retiennent les faits décrits dans l’acte d’accusation et admis par le prévenu, à savoir qu’il a vendu ou remis 2'984 grammes d’héroïne, 363 grammes de cocaïne et 1'040 grammes de produit de coupage. Lors de son arrestation, 184.5 grammes d’héroïne ont été saisis. Le taux de pureté, selon les analyses, variait entre 6 et 36 %. Cette marchandise – les 184.5 grammes d’héroïne – correspond à un total de 37.58 grammes purs, soit un taux de pureté moyen de 20.3 %. Selon cette proportion, c’est 605.75 grammes d’héroïne pure qui a été revendue par le prévenu, soit 50 fois la limite du cas grave fixé par la jurisprudence à 12 grammes. Lors de la perquisition, aucun échantillon de la cocaïne vendue par le prévenu n’a été trouvé par les policiers qui n’ont pas pu procéder à l’examen de cette substance ; le tribunal criminel a finalement retenu un taux de pureté moyen de 69.6 % en se fondant sur des statistiques (SSML 2021). En considérant des mises à disposition s’élevant à un total de 363 grammes de cocaïne en brut, les remises de ce produit pur atteignaient un volume de 252.65 grammes, ce qui correspond à plus de 14 fois la limite du cas grave fixé par le Tribunal fédéral (18 grammes). Au moment de fixer la peine, le tribunal criminel retient que le mobile de l’appelant, à savoir l’appât du gain, est égoïste ; que son mode opératoire, soit vendre des substances extrêmement nocives à des consommateurs, est méprisable ; qu’il avait une formation et que rien ne l’obligeait à vendre de la drogue ; que l’intensité de sa volonté délictuelle était très importante ; qu’il n’est lui-même pas consommateur de drogues dures et qu’il a donc agi avec sang-froid et sans devoir financer sa propre consommation ; qu’il n’a pas mis fin de lui-même à ses agissement et que rien ne laissait supposer qu’il l’aurait fait s’il n’avait pas été interpellé ; qu’il a de toute évidence des contacts étroits avec une organisation internationale de trafiquants professionnels ; qu’à sa décharge, il occupait une place peu élevée dans la hiérarchie de cette organisation et qu’il suivait simplement les ordres donnés ; qu’il n’a manifesté aucun regret, si ce n’est en lien avec les suites désagréables pour lui de cette affaire ; qu’il fait preuve d’une absence de prise de conscience et d’empathie ; qu’il ne peut tirer aucun avantage de son comportement durant l’instruction, n’ayant pas spontanément collaboré à l’enquête, avant d’avoir été confronté à des preuves irréfutables et qu’il ne semble pas bénéficier de facteurs de protection l’empêchant de récidiver.
E. a) X.________ appelle de ce jugement. En premier lieu, il conteste la quotité de la peine qu’il juge trop élevée. Le mobile du crime n’est pas aussi égoïste que les premières juges ont voulu l’entendre. Sa situation financière est difficile en Albanie, où il n’arrive pas à trouver d’emploi. Il n’a perçu aucun revenu de son activité délictuelle et rien ne permet d’affirmer que ce serait le cas à son retour dans son pays. Il est vrai que la participation de l’appelant lors de la procédure pénale n’a pas été irréprochable. Néanmoins, cette attitude s’explique par le fait que l’appelant n’a jamais été confronté auparavant à la justice et qu’il ne connaît pas la langue du pays. En Albanie, les autorités publiques sont corrompues et c’est pourquoi l’appelant s’est montré réticent lors de sa première audition. Une fois ces craintes surmontées, le prévenu s’est montré collaborant et il convient d’en tenir compte. L’appelant provient d’un des pays les plus pauvres d’Europe et n’a eu d’autre choix que de s’adonner au trafic de stupéfiants, afin d’aider sa famille vivant dans la précarité. Une peine de 28 mois de privation de liberté semble donc adéquate.
b) L’appelant soutient ensuite que le sursis partiel à l’exécution de la peine doit lui être accordé. Il n’a aucune attache avec le crime organisé autre que celle d’avoir été recruté pour une tâche spécifique, pendant trois mois. À sa sortie de prison, il n’a pas d’autre souhait que de retourner chez lui afin de retrouver sa famille. Il se justifie donc que l’appelant bénéficie d’un sursis partiel de 12 à 14 mois, la part ferme de la peine ne devant pas excéder la moitié de la peine à prononcer.
c) Enfin, l’appelant fait valoir, sans pour autant contester son expulsion du territoire suisse, que l’inscription de cette mesure dans le SIS est disproportionnée. Cette mention n’aura d’autre effet que de l’enfermer en Albanie, pays dans lequel il ne trouve justement pas d’emploi. Par son prononcé, le tribunal criminel crée une situation propice à la récidive, en privant l’appelant de ses seules chances de trouver un emploi et un revenu. Cette mesure est d’autant plus injustifiée que le risque de récidive de l’appelant, qui n’a aucun antécédent judiciaire, est faible.
F. Le 31 janvier 2023, une audience s’est tenue devant la Cour pénale. L’appelant a été interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.
G. En plaidoirie, le mandataire de l’appelant expose que la vie en Albanie n’est pas aussi simple qu’en Suisse. Bien que disposant d’une formation élémentaire en économie, le prévenu n’a pas réussi à trouver un emploi stable et a dû enchaîner des engagements précaires et mal rémunérés. Sa situation n’était pas enviable en Allemagne, où il rénovait la maison de son oncle sans être véritablement payé. À son retour en Albanie, un individu lui a proposé un travail pour trois mois en Suisse ; le salaire promis correspondait à ce que ses parents auraient gagné en un an et demi. Il savait que ce qu’on lui demanderait de faire était interdit, mais il en ignorait les modalités, notamment le genre de drogue qu’il devrait vendre et les quantités en jeu. Son mobile n’était pas aussi égoïste que l’on pourrait le penser à prime abord. Si l’appât du gain a joué un rôle, on ne peut toutefois pas véritablement l’en blâmer, au vu de cette situation. Le prévenu a été recruté par une organisation criminelle très bien structurée qui profite de jeunes gens désœuvrés et pauvres. L’appelant n’était assurément qu’un pion sur l’échiquier et il ne connaissait pas « les chefs ». Il n’a jamais reçu de salaire. Le tribunal criminel se trompe lorsqu’il retient que le risque de récidive serait élevé et que l’appelant recevrait certainement son argent en rentrant en Albanie. Quoi qu’il en soit, la peine sera assortie d’une expulsion ; le risque de récidive sur le territoire suisse est dès lors à peu près nul. Au début de la procédure, l’appelant se méfiait des autorités de poursuites pénales en Suisse, qu’il imaginait aussi corrompues qu’en Albanie. Cela explique pourquoi, il n’a pas d’emblée collaboré, mais il s’est finalement ravisé et il devra en être tenu compte comme un élément à décharge.
H. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public annonce que la Cour pénale sera amenée prochainement à juger des affaires semblables. Le fonctionnement des filières albanaises est toujours le même : les dealers sont recrutés dans leur pays d’origine par des « chefs » qui restent au pays ; les vendeurs sont envoyés en Suisse en principe pour trois mois ; ils sont logés dans des appartements vacants, chez des toxicomanes ou dans des chambres d’hôtel ; le nombre de clients est volontairement restreint pour réduire les risques d’être identifié. Il n’en demeure pas moins que les quantités en jeu sont toujours très importantes. Une telle organisation est symptomatique du crime organisé. La circonstance aggravante de la bande est indéniablement réalisée. Le tribunal criminel l’a bien compris, de même qu’il a bien apprécié le rôle décisif joué par l’appelant à son niveau. Les premiers juges ont appliqué correctement les règles sur la fixation de la peine. Le premier critère a trait aux quantités de drogue écoulées qui sont très importantes : 605 grammes d’héroïne et 252 grammes de cocaïne (où il est question de volumes de drogues pures), en 43 jours seulement. Cela démontre l’importance du réseau et l’énergie criminelle de l’appelant. Avec de telles quantités, la santé d’un grand nombre de gens a été mise en danger. Il conviendra d’en tenir compte au moment de fixer la peine. La collaboration de l’appelant a été mauvaise durant l’instruction. Pour sa défense, ce dernier a soutenu qu’il n’avait pas forcé les toxicomanes à se fournir chez lui. Sa prise de conscience demeure toujours très limitée. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, il a fait part de ses regrets, qui portent exclusivement sur sa propre situation depuis qu’il a été arrêté. De toute façon, ceux-ci ne sont guère sincères, puisqu’il maintient son appel et demande une réduction de peine. L’appelant pouvait tout à fait travailler en Albanie et il a expliqué à la Cour pénale qu’il était allé travailler honnêtement – soit rénover une maison – en Allemagne même sans permis de travail. Il a donc pu quitter son pays pour se rendre dans un autre pays européen. L’appelant jouit d’une bonne santé, est célibataire et n’a pas d’enfant. Sa famille l’attend et il envisage de retourner en Albanie pour travailler. Il a suivi l’école obligatoire et il dispose assurément de ressources personnelles suffisantes pour se rendre compte que son comportement était illégal. L’appelant ne conteste pas l’expulsion mais uniquement l’inscription dans le système SIS. Les conditions d’inscription sont claires et réunies en l’espèce : l’Albanie est un État tiers, la peine privative de liberté excède un an et l’appelant représente un danger pour l’ordre et la sécurité publique en Suisse.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3. En l’espèce, l’appelant admet les faits pour lesquels il a été condamné, il n’y a donc plus lieu d’y revenir (art. 404 al. 1 CPP). La Cour pénale retient donc que le prévenu a consommé une quantité indéterminée de cannabis et qu’il s’est livré à un trafic de stupéfiants, tel que décrit dans l’acte d’accusation du 21 décembre 2021. L’appelant s’en prend uniquement au jugement en ce qui concerne la peine jugée trop sévère, qui est au surplus non compatible avec l’octroi d’un sursis partiel auquel il pense avoir droit ; il s’en prend également à l’inscription de la mesure d’expulsion au SIS qui ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. L’examen de l’appel se limitera donc à ces trois griefs (quotité de la peine ; octroi d’un sursis et inscription de la mesure d’expulsion au SIS).
4. a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a).
b) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 12 grammes de substance pure pour l’héroïne et 18 grammes de substance pure pour la cocaïne (ATF 145 IV 312 cons. 2.4). Cette quantité limite correspond à la drogue pure, alors qu’en pratique les stupéfiants et les substances psychotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours plus ou moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule décisive (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1 et des références). Si l’examen est impossible, dès lors que la drogue n’a pas pu être saisie, le juge peut admettre, en l’absence d’autres éléments, que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (ATF 138 IV 100 cons. 3.5 et des références). Le cas est également aggravé lorsque l'auteur agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite des stupéfiants (let. b). L'essentiel, pour justifier l'aggravation, est que l'auteur s'associe à autrui en vue de commettre des infractions, d'une manière telle qu'il crée un lien qui lui rend difficile la renonciation et qu'il s'installe ainsi dans la délinquance (ATF 124 IV 293 cons. 2a). Il faut donc un minimum d'organisation (une répartition des tâches) et une certaine intensité de la collaboration qui permette de parler d'une équipe stable (ATF 132 IV 137 cons. 5.2).
c) Si l’auteur a accompli plusieurs des actes énumérés à l’article 19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les règles sur le concours, qu’il s’agit d’une seule infraction, jugée en application de l’alinéa premier ou second de l’article 19 LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99 cons. 3 p. 100/101 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 145 ad art. 19 LStup).
d) Aux termes de l’article 19a al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants est passible de l’amende.
5. En l’espèce, il est incontestable que les éléments constitutifs d’infractions au sens de l’article 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b LStup sont réunis et qu’il doit être condamné à ce titre avec la précision qu’il n’y a pas de cumul entre les différentes hypothèses de l’article 19 al. 2 LStup, de sorte que ni la qualification juridique, ni le cadre légal de la peine sont touchés du fait que les actes commis impliquent tant la circonstance aggravante de la quantité que celle de la bande. Il en va de même, si la circonstance aggravante de la quantité est déjà réalisée en lien avec un stupéfiant – l’héroïne par exemple – et qu’il apparaît qu’elle pourrait aussi l’être avec une autre drogue. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de l’examiner pour cet autre stupéfiant, car la réponse à cette question n’est pas non plus de nature à modifier la qualification de l’infraction ni le cadre légal de la peine. Le juge peut toutefois tenir compte des autres circonstances aggravantes sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, au sens de l’article 47 CP, car cela aggrave la faute de l’auteur (Grodecki/Jeanneret, PC LStup Dispositions pénales, Bâle, 2022, n. 58, ad art. 19 LStup et des références à la jurisprudence).
L’appelant a également reconnu avoir consommé des produits cannabiques, mais le tribunal criminel a renoncé à lui infliger une amende. En l’absence d’un appel ou d’un appel joint du ministère public sur cette question, il n’y a donc plus à y revenir.
6. a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
b) En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 cons. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l’auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s’il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 cons. 2c ; 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l’intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d’un contrôle. À cela s’ajoute que l’importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (arrêts du TF du 23.01.2019 [6B_1192/2018] cons. 1.1 et du 07.04.2015 [6B_843/2014] cons. 1.1.1).
c) Même si une comparaison avec des précédents reste un exercice délicat – les multiples circonstances à l’origine des infractions rendant chaque situation particulière –, les cas tranchés par le Tribunal fédéral offrent un point de comparaison utile sous divers aspects. Plus particulièrement, s’agissant de la jurisprudence en matière d’héroïne, on peut mentionner l’arrêt de notre Haute Cour qui a rejeté, le 5 juin 2018, le recours d’un prévenu, qui avait été condamné à cinq ans et demi de privation de liberté pour un trafic d’héroïne de 1’133 grammes correspondant à 310 grammes de cette substance pure, la peine comprenant également la révocation d’un ancien sursis, étant précisé que les griefs examinés par les juges de Mon-Repos ne portaient pas expressément sur la fixation de la peine (6B_1422/2017). Le 5 avril 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un prévenu qui s’en prenait à la quotité d’une peine privative de liberté de cinq ans pour avoir importé en Suisse et en plusieurs fois quatre kilos d’héroïne d’un taux de pureté moyen – 18 % en 2014 selon SSML 2014 –, soit environ 720 grammes purs (6B_71/2016). Le 21 mars 2016, le Tribunal fédéral a confirmé une peine de cinq ans pour un trafic local d’héroïne portant sur environ trois kilos et demi, lequel avait duré deux mois en 2014 (6B_456/2016). Enfin, le 4 mars 2013, le Tribunal fédéral a confirmé une peine de quatre ans et demi pour un prévenu qui trafiquait de l’héroïne (250 grammes purs) avec une marge de manœuvre plus grande que celle dont disposait l’appelant dans notre affaire (6B_85/2013).
7. a) En l’occurrence, la culpabilité de X.________ doit être qualifiée de lourde, eu égard au nombre d’actes accomplis et à la quantité de stupéfiants remis à des tiers ou susceptible de l’être. Les premières juges ont retenu que les mises à disposition d’héroïne pure imputables au prévenu représentaient un total de 605.75 grammes, soit plus de cinquante fois la limite du cas grave fixée par la jurisprudence à douze grammes. Même s’il faut admettre que la quantité de drogue perd de l’importance dans le cadre de la fixation de la peine, plus on s’éloigne de la limite définie par l’article 19 al. 2 let. a LStup, le volume d’héroïne – drogue incontestablement dangereuse – dont il est ici question représente des quantités quasi industrielles si on les rapporte à la période incriminée qui n’a été que de quarante-trois jours. Il ressort de ces chiffres, que le prévenu a vendu l’équivalent de la consommation journalière de milliers de toxicomanes (1 gramme/jour) et probablement au moins deux fois autant de doses. S’agissant de la cocaïne, les remises à des toxicomanes ont atteint 252.65 grammes purs – représentaient potentiellement un millier de prises ou de rails. Même s’il n’est pas nécessaire pour définir le cadre de la peine d’examiner si la limite du cas grave a également été franchie en lien avec la vente de cette autre drogue, on observe que cela correspond à plus de quatorze fois la limite du cas grave fixée par le Tribunal fédéral à dix-huit grammes. Si ce constat ne modifie pas la qualification des faits, le juge peut en tenir compte parmi les critères généraux de la fixation de la peine, la faute de l’auteur s’en trouvant alourdie.
b) L’appelant a accepté de s’établir en Suisse pour quelques mois, soit dans un pays étranger, loin de chez lui et de sa famille. Durant cette période, il était convenu qu’il se voue entièrement au trafic, qu’il soit logé modestement, qu’il n’entretienne pour ainsi dire pas de relations avec les gens qui l’entourent et qu’il se conforme aux instructions des chefs de ce trafic. En moyenne, l’appelant a vendu 70 grammes d’héroïne par jour, ce qui démontre une intensité criminelle élevée. Le nombre de transactions est sûrement important, même si l’appelant vendait aussi « en gros » à des toxicomanes, eux-mêmes dealers. L’appelant, qui est originaire d’un pays où le salaire moyen semble être équivalent à seulement quelques centaines d’euros par mois et à qui il a été promis un salaire mensuel de 3'000 francs, a agi en étant mû par l’appât du gain. Son mobile est purement égoïste.
c) Dans ce contexte, savoir si l’appelant touchera effectivement le salaire promis à son retour en Albanie importe peu. Le mode opératoire qui consiste à vendre en grandes quantités des drogues dangereuses pour la santé de nombreux consommateurs montre une absence particulière de scrupules pour autrui et plus spécialement à l’endroit des toxicomanes. Le prévenu n’est pas dépendant lui-même des produits qu’il vendait ; il ne se trouvait donc pas dans une situation de manque qui l’aurait contraint à s’adonner au trafic afin de financer sa propre consommation. L’appelant justifie sa participation à ce trafic en mettant en avant une situation financière difficile dans un pays – l’Albanie – aux prises à de terribles difficultés économiques et gangréné par la corruption. Cet argument ne représente en tout cas pas une circonstance atténuante, ni une justification pour la mise en danger de la vie d’autrui ; il en sera toutefois tenu compte au moment de l’appréciation des circonstances personnelles de l’appelant (cf. arrêt du TF du 17.05.2004 [6P.48/2004 ; 6S.146/2004] cons. 8.4).
d) La circonstance aggravante de la bande est également réalisée puisque X.________ s’est associé à d’autres individus en vue de commettre des infractions, mais il faut rappeler à cet égard que les aggravantes ne se cumulent pas, ce qui signifie que ni la qualification des faits, ni le cadre légal de la peine ne s’en trouvent modifiés et qu’il en sera tenu compte uniquement comme l’un des critères généraux intervenant pour la fixation de la peine. Le trafic auquel il s’est associé est important et relève d’une véritable organisation criminelle, avec une équipe stable et structurée, dont certains acteurs œuvrent depuis l’étranger, très probablement depuis l’Albanie. Les trafiquants qui dirigent les opérations sont des professionnels qui agissent sur le plan international. Les vendeurs sont recrutés en Albanie. Ils séjournent en Suisse durant quelques mois et se succèdent dans des logements que leur assignent leurs chefs. Le prévenu a ainsi séjourné dans une chambre à W.________ uniquement pour prendre part à un trafic de drogue ; en principe ce logement aurait dû être occupé par une personne bénéficiant de l’aide des services sociaux, mais celui-ci – C.________ –, pour des contingences personnelles, préférait vivre ailleurs. Cela dit, il faut relever que l’appelant se trouvait au bas de l’échelle hiérarchique et qu’il obéissait aux directives d’un supérieur. Il n’avait ainsi que peu de prises sur la marche des affaires. Le dossier n’indique pas en revanche que le prévenu – qui d’ailleurs ne le soutient pas – aurait été mis sous une pression intense au moment de s’engager dans cette aventure, ni qu’il n’aurait pas été en mesure de mettre fin à son activité avant la fin de la période envisagée lors de son recrutement.
e) En dépit du contexte économique défavorable en Albanie et de la situation de sa famille, qu’il dit précaire, l’appelant a exposé qu’il était au bénéfice d’un diplôme en économie – même s’il s’agit selon lui d’un niveau d’étude assez élémentaire – et qu’il avait terminé son école obligatoire. Ce niveau d’éducation lui permettait sans doute de trouver un emploi licite. Il a d’ailleurs travaillé dans son pays d’origine en tant que réceptionniste d’un hôtel pendant huit mois, puis en Allemagne, apparemment sans disposer de permis de travail, dans le domaine de la construction, avec son oncle, pendant un an et demi. Le prévenu qui au surplus maîtrise très bien le français et l’allemand (constatation de la Cour à l’audience et déclarations du prévenu) a ainsi certainement assez de cordes à son arc pour subvenir à ses besoins autrement qu’en vendant de la drogue. Il n’a pas d’enfant ou d’autres personnes qui dépendent financièrement de lui et dont la charge pourrait justifier un besoin urgent d’argent. Lors de sa première audition, il a déclaré qu’il n’avait pas de dette et qu’il ne devait pas payer de loyer en Albanie, puisqu’il était pris en charge par ses parents, qui travaillent. Plus tard dans la procédure, il a changé de version et a justifié son comportement en expliquant qu’il avait des dettes et qu’il voulait aider sa famille qui se trouvait dans une situation difficile. Les déclarations de l’appelant à ce sujet ne sont donc pas convaincantes. L’appelant a indéniablement choisi la voie d’un argent facile en prenant part à un trafic de drogues international ; en outre, il n’est pas contesté que les conditions économiques qui prévalent en Albanie sont notablement plus difficiles qu’en Suisse.
f) La collaboration de l’appelant durant la procédure n’a de loin pas été exemplaire, puisqu’après avoir largement minimisé l’ampleur de son activité, il n’est passé aux aveux qu’après avoir été confronté à des preuves irréfutables. Cet élément est toutefois neutre sur la peine. L’appelant soutient qu’il n’a pas immédiatement coopéré car il aurait eu peur de la police, étant habitué dans son pays à des fonctionnaires corrompus. Cette affirmation va à l’encontre du comportement du prévenu qui s’est montré assez détaché et sûr de lui. X.________ n’a en tout cas exprimé aucun regret, si ce n’est en lien avec sa propre situation depuis qu’il a été arrêté par la police. Il ne semble pas avoir mesuré la gravité de ses actes, même après un an de détention. Devant le tribunal criminel, à la question de savoir s’il avait pensé aux vies qu’il a mises en danger, l’appelant a tout de même répondu « la vie de qui ? je n’ai pas forcé les gens à prendre de la drogue. Moi j’étais là et j’offrais mes services. Pour moi il s’agissait d’un travail et je voulais juste gagner de l’argent ». Devant la Cour pénale, il n’a pas manifesté de réelle prise de conscience, même s’il a timidement reconnu que ses agissements pouvaient avoir une incidence négative sur la santé des toxicomanes. L’appelant n’a pas décidé de lui-même de stopper cette activité délictuelle, mais a été contraint de le faire suite à son arrestation. Si le trafic n’avait pas été découvert, l’activité criminelle de l’appelant aurait probablement duré encore au moins deux mois et les quantités vendues auraient atteint des seuils presque astronomiques. Sinon, il faut retenir en faveur du prévenu qu’il a commencé son activité criminelle en étant âgé de seulement vingt-trois ans et lui donner acte de son absence d’antécédent.
g) En définitive, la Cour pénale ne voit pas de motif pour diminuer la peine de quatre ans de privation de liberté qui a été prononcée en première instance. L’appel doit donc être rejeté s’agissant de la peine jugée trop sévère.
h) Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’examiner la question d’un éventuel sursis.
8. a) Le tribunal criminel a non seulement ordonné l’expulsion de X.________, mesure qu’il ne conteste pas, mais également l’inscription de la mesure d’éloignement dans le SIS aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour.
b) À ce propos, la jurisprudence (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2) rappelle que conformément au principe de proportionnalité consacré à l’article 21 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS de deuxième génération (ci-après : Règlement-SIS-II), un signalement de ressortissants de pays tiers au sens de l’article 3 let. d du Règlement-SIS-II ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette introduction.
c) Dans un arrêt récent (ATF 147 IV 340 cons. 4.8), le Tribunal fédéral précise que pour savoir si une condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation de deux conditions cumulatives. La première est réunie si l’étranger a été condamné pour une infraction passible d’une peine d’au moins un an, peu importe si la peine prononcée est, en définitive, inférieure à cette limite. La deuxième condition requiert que l’expulsé représente une menace pour la sécurité ou l’ordre public. Pour ce dernier critère, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’hypothèse d’un tel danger : il n’est pas exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace grave, concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le seul fait qu’un risque de récidive ait été nié au moment d’accorder le sursis à un étranger n’empêche pas le signalement de l’expulsion dans le SIS.
d) L’article 24 du règlement-SIS-II et l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861 n’obligent pas les États Schengen à prononcer des interdictions d’entrée. Toutefois, si une expulsion est prononcée sur la base du droit national en raison d’un comportement punissable au sens de l’article 24, ch. 2 let. a du règlement SIS II et si les conditions susmentionnées sont remplies, c’est-à-dire s’il y a eu menace pour la sécurité et l’ordre publics au sens de l’article 24 ch. 2 du règlement-SIS-II, le signalement de l’interdiction d’entrée dans le SIS est en principe proportionné et doit donc être effectué (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2). Les autres États Schengen sont libres d’autoriser malgré tout l’entrée sur leur territoire au cas par cas, pour des raisons humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (ATF 147 IV 340 cons. 4.9 et les références). À cet égard, la souveraineté des autres États Schengen n’est pas affectée par l’expulsion prononcée en Suisse, laquelle s’applique exclusivement au territoire de la Suisse (ibidem). Inversement, l’absence de signalement de l’expulsion dans le SIS ne garantit pas un droit de séjour dans les autres États Schengen (ibidem).
e) En l’occurrence, l’appelant est expulsé après avoir été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour avoir pris part à un important trafic de drogue. Les infractions graves à la loi sur les stupéfiants sont passibles d’une peine privative de liberté minimale d’un an, pouvant atteindre 20 ans (art. 19 al. 2 LStup et 40 CP). La première condition pour ordonner le signalement de l’expulsion au SIS est dès lors manifestement réalisée. Il reste à déterminer si l’expulsé représente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics. Le bien juridiquement protégé par l’article 19 al. 1 et 2 LStup est la santé publique ; le trafic de drogue est considéré comme un fléau social dont il convient de protéger la société au moyen notamment d’une politique de répression (cf. arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 2.3 et les arrêts cités de la CourEDH). Le manque de prise de conscience et l’intensité de l’activité délictuelle de l’appelant démontrent qu’il présente encore une indéniable menace pour la sécurité et l’ordre public, non seulement en Suisse, mais également sur le territoire des autres États de l’espace Schengen, qui tous combattent le trafic de drogues. Le signalement de l’appelant par les premières juges au SIS aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour ne prête dès lors pas le flanc à la critique et apparaît tout à fait proportionné.
9. L’appel est donc rejeté. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).
Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 1'810.80 francs (TVA comprise), pour 9h45 d’activités. Considéré globalement, cette activité peut être admise sans ajouter le temps de l’audience pour compenser des postes inutiles ou redondants (une part des 3h00 effectuées par le stagiaire pour la préparation de l’audience, lequel a dû se mettre au courant de ce dossier et faire des recherches juridiques que son maître de stage, auteur de la déclaration d’appel motivée, n’aurait pas dû faire ; s’y ajoutent de nombreuses communications de courte durée relevant de l’activité de secrétariat). L’indemnité réclamée par l’avocat d’office du prévenu peut lui être allouée. Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
10. Il convient encore de rappeler que la détention de l’appelant, qui se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 4 novembre 2021, doit se poursuivre.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 19 al. 1 et 2, 19a LStup, 42, 47 CP, 21 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS de deuxième génération et 428 CPP
1. L’appel est rejeté et le jugement du tribunal criminel du 9 juin 2022 est confirmé.
2. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
3. L’indemnité d’avocat d’office due à Me M.________ pour la procédure d’appel est fixée à 1’810.80 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3634), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2021.39).
Neuchâtel, le 31 janvier 2023