A. X.________ est en 1969. Il est marié et exerce la profession de (…) à Z.________.
B. a) Le 31 janvier 2022, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________, en application des articles 29, 90 al. 1 LCR et 57 al. 1 OCR, à une amende de 200 francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à 50 francs.
b) Les faits de la prévention résultant de l’ordonnance sont les suivants : « X.________ a circulé au volant de la voiture de marque ****** grise, immatriculée NEXXXXX, sur le boulevard de la Liberté sans avoir déneigé le toit ».
C. Le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 8 février 2022.
D. Le 5 avril 2022, le prévenu a déposé des déterminations. Il a contesté s’être rendu coupable d’une quelconque mise en danger. Il avait procédé au déneigement de l’ensemble de son pare-brise et disposait d’une vision irréprochable. Le capot de la voiture, côté conducteur, avait également été déneigé, de sorte qu’aucun paquet de neige ne pouvait remonter sur la vitre et masquer son champ de vision. Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés le 9 janvier 2021, soit un dimanche soir, aux alentours de 17h00, heure et jour pendant lesquels la circulation sur l’axe emprunté est plus faible. La température à ce moment de la journée était relativement basse, soit négative, de sorte que le reste de neige présente sur le véhicule ne pouvait s’en aller d’un seul bloc et créer un danger pour les autres usagers de la route. Aucune base légale ne permet de le condamner pour ces faits. Le prévenu a conclu à ce que la procédure soit classée sans frais.
E. Le ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au tribunal de police.
F. Le tribunal de police a tenu audience le 20 juin 2022. La première juge a interrogé le prévenu. À cette occasion, il a déclaré qu’il n’avait pas estimé nécessaire de déblayer son toit car ce n’était un danger ni pour lui-même, ni pour autrui. Il partait de chez lui pour se rendre à Neuchâtel. Quand c’était nécessaire, il déblayait le toit de son véhicule mais il estimait qu’il ne fallait le faire que si cela avait une utilité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Lorsqu’il avait déneigé sa voiture, il s’était rendu compte que la neige était légère, « comme si elle tombait du ciel ».
G. Dans son jugement motivé du 20 juin 2022, le tribunal de police retient que l’argument du prévenu selon lequel la température extérieure était froide au moment des faits et ne devait pas augmenter n’est pas déterminant. Le chauffage de l’habitacle suffit à provoquer la fonte de la neige et son glissement. Le prévenu ne pouvait exclure qu’il doive effectuer un freinage plus important que prévu, que la neige se décroche et glisse sur son pare-brise, obstruant ainsi son champ de vision de façon à le mettre en danger, tout comme les autres usagers de la route. La couche accumulée sur le véhicule n’était pas négligeable. Que les faits aient eu lieu un dimanche importe peu, puisqu’il pouvait de toute manière y avoir d’autres usagers sur la route. Le prévenu n’avait aucune maitrise sur ces éléments (freinage brusque, densité et rythme de la fonte/du décrochage de la neige, présence d’autres usagers à ce moment-là) et devait ainsi déblayer le toit de son véhicule pour prévenir tout accident. L’article 90 al. 1 LCR suppose la violation d’une règle de comportement (en l’occurrence l’article 29 LCR) pour que l’infraction soit pleinement consommée, indépendamment de la survenance d’un danger concret. L’infraction commise doit être qualifiée de légère.
H. a) X.________ appelle de ce jugement. Il allègue en substance que le tribunal de police n’a pas tenu compte de la qualité de la neige recouvrant le toit du véhicule et de l’impact des températures extérieures froides en date du 9 janvier 2022, éléments déterminants pour la survenance d’un éventuel danger. Au contact d’une faible source de chaleur (chauffage de l’habitacle), la neige ne peut pas, au contraire de ce que suppose le tribunal de police, se former en bloc en l’espace de quelques minutes et constituer ainsi un danger pour les autres usagers de la route en se décrochant de manière soudaine et abrupte. Le toit d’une voiture moderne ne chauffe pas avec l’enclenchement du chauffage intérieur, car l’habitacle est isolé. Le vendredi 7 janvier 2022, les températures ont chuté en dessous des – 10 degrés et sont restées négatives durant les trois jours suivants, les rafales de vent n’ont pas dépassé 48km/h et l’ensoleillement a été très faible. Cette neige légère se serait donc progressivement estompée, soufflée par le vent créé par la vitesse du véhicule et serait tombée sur la route comme s’il avait neigé. L’absence de trafic un dimanche soir limite considérablement le risque de freinage sec retenu par le tribunal de première instance, pouvant supposer un décrochement du bloc de neige et provoquant un risque pour les usagers. Compte tenu de la qualité de la neige, du déneigement effectué et de la faible fréquentation de la route, l’appelant a considéré, à juste titre, que son comportement n’était pas susceptible de créer un danger. En retenant que la présence de neige sur le toit de la voiture constituait un danger abstrait au sens de l’article 29 LCR et 57 OCR, le tribunal de police n’a pas pris en compte les circonstances en présence et sa capacité à évaluer les dangers. La première juge a donc constaté les faits de manière manifestement erronée.
b) La jurisprudence se rapportant à la violation de l’article 29 LCR reconnaît une mise en danger uniquement lorsque la visibilité du conducteur est limitée. L’article 90 al. 1 LCR sur lequel se fonde le tribunal de première instance suppose que l’auteur ait violé l’une ou l’autre des règles de la circulation. Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition légale ni de la jurisprudence citée par le tribunal de police que le conducteur a l’obligation stricte de déneiger intégralement son toit en toutes circonstances. Ladite jurisprudence ne concerne pas la présence de neige sur le toit d’un véhicule. Dans le cas d’espèce, aucune base juridique ne permet de considérer que la présence de neige sur le toit du véhicule de l’appelant constituait un risque, même abstrait, pour le conducteur et les autres usagers de la route. Ainsi, il doit être libéré.
c) Le tribunal de police n’a pas démontré que la qualité de la neige n’était pas conforme aux allégations constantes de l’appelant. Il ne ressort pas du rapport de police que l’état de la neige était propre à créer un risque ni que l’état de la voiture, en grande partie dégagée, constituait un risque pour son conducteur ou les autres usagers de la route. L’autorité a fondé sa décision sur des simples suspicions qui ne découlent ni des déclarations de l’appelant, ni des pièces au dossier. Le tribunal de police, en se basant sur de simples hypothèses défavorables au prévenu, a violé le principe de présomption d’innocence au sens de l’article 10 al. 3 CPP.
I. Par courrier du 11 janvier 2023, la Cour pénale a informé les parties qu’elle entendait s’écarter de l’appréciation juridique de l’acte d’accusation (art. 29, 90 al. 1 LCR et 57 al. 1 OCR) et qu’elle envisageait l’application de l’article 93 al. 2 let. a LCR. Un délai de 20 jours leur a été imparti afin de déposer des observations. Aucune observation n’a été formulée.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
2. a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) En vertu de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP), celle-ci devant dès lors statuer sur la base de la situation de fait qui se présentait devant le tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées.
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'article 97 al. 1 LTF. Ainsi la juridiction d'appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l'état de fait si celui-ci est entaché d'une erreur grossière et que, si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d'administrer certaines preuves, elle ne peut qu'annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 398 CPP).
En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 ; du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1),
3. a) L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 cons. 2.2, 141 IV 132 cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. Le principe selon lequel le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation vaut tant durant la procédure de première que de deuxième instance. Conformément au principe iura novit curia, le tribunal est libre dans la manière d’apprécier les faits d’un point de vue juridique. Il peut s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, dans la mesure où les faits sont prouvés et à la condition d’avoir respecté la procédure de l’article 344 CPP, soit d’en avoir informé les parties présentes et les avoir invitées à se prononcer (Schubarth/Graa, in : Commentaire romand du CPP, 2ème éd., 2019, n. 4-5 ad art. 350 CPP)
L’article 344 CPP est applicable à la procédure d’appel et la juridiction d’appel pourra ainsi modifier la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation à la condition d’en informer les parties (arrêt du TF du 26.11.2013 [6B_754 /2013] cons. 1.2).
b) En l’occurrence, la Cour pénale retient que les faits décrits par le ministère public dans son ordonnance pénale du 31 janvier 2022, à savoir que X.________ a circulé sans avoir déneigé le toit de son véhicule, sont susceptibles de constituer une infraction à l'article 93 al. 2 let. a LCR (par analogie, TF, arrêts du 09.01.2014 [1C_813/2013] cons. 3 et du 16.01.2009 [6B_672/2008] cons. 1), lex specialis par rapport à l’article 90 al. 1 LCR (cf. cons. 4). Celle-là n'a été visée ni par le ministère public ni par le tribunal de police. Le ministère public et l’appelant ont été informés de la possible requalification de la prévention et ne s’y sont pas opposés. Les infractions visées aux articles 90 al. 1 et 93 al. 2 let. a LCR étant passibles d’une peine identique, il n’y a pas de violation du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.
4. a) Selon la gravité de l’entrave à la visibilité, différentes dispositions peuvent entrer en ligne de compte (93 al. 2 let. a LCR, 90 al. 1 LCR ou 90 al. 2 LCR).
Lorsque le seul tort du conducteur consiste à avoir conduit un véhicule non conforme aux prescriptions, l’article 93 al. 2 LCR est une lex specialis par rapport à l'article 90 LCR qui ne s'applique dès lors pas. Toutefois, un concours parfait avec l'article 90 LCR demeure possible lorsque le conducteur d'un véhicule défectueux viole de surcroît une autre règle de circulation (Jeanneret, op. cit., n. 103 ad art. 93 LCR). L’alinéa 2 de l’article 90 LCR prime son alinéa 1. L’article 90 al. 2 LCR prime donc également l’article 93 al. 2 LCR si l’auteur, en utilisant un véhicule non conforme aux prescriptions, a créé par négligence grave un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route (SK 2017 137 du 08.08.2017 cons. 15).
b) Aux termes de l’article 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions.
Cette disposition suppose que le véhicule ne réponde pas aux prescriptions. Le texte de l'incrimination se réfère ici à la seconde exigence découlant de l'article 29 LCR, à savoir qu'un véhicule ne peut circuler sur la voie publique que s'il est conforme aux prescriptions. Il suffit donc que le véhicule ne présente pas toutes les caractéristiques requises par les prescriptions en la matière pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de savoir si un danger ou un risque d'accident résulte de la non-conformité du véhicule. Il s'agit donc d'une infraction de mise en danger abstraite (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 55 ad art. 93 LCR).
L’article 29 LCR dispose que les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’article 57 al. 2 OCR indique notamment que les dispositifs d’éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Selon l’article 71a al. 4 OETV, les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes.
c) Le Tribunal fédéral a jugé que le fait de conduire un véhicule dont le pare-brise et les vitres latérales sont complétement givrés, à l’exception d’une surface de 15 x 25 cm sur le pare-brise, viole les règles de circulation routière et constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation en raison de la visibilité fortement réduite du conducteur (arrêt du TF du 16.01.2009 [6B_672/2008] cons.1).
Dans un arrêt présentant des similitudes avec la présente affaire, la Cour suprême du canton de Berne a considéré que la neige sur le capot et le toit du véhicule présentait un risque latent que des adhérences se détachent et glissent dans le champ de vision du conducteur. Ce dernier conduisait donc un véhicule non conforme aux prescriptions au sens de l’article 29 LCR et il a été condamné selon l’article 93 al. 2 let. a LCR (SK 2017 137 du 08.08.2017 cons. 17).
5. a) Il ressort des photos du rapport de police que le véhicule de l’appelant n’est que partiellement déneigé. Les vitres avant, arrière et latérales sont correctement déblayées. Toutefois, on peut observer une quantité considérable de neige sur le toit et le capot de la voiture. La neige semble être lourde et compacte.
L’appelant n’était pas sans ignorer qu’il avait l’obligation de dégager le toit de sa voiture puisqu’il a déclaré : « quand j’estime que c’est nécessaire, je déblaie le toit de mon véhicule mais j’estime qu’il ne faut le faire que si ça a une utilité, ce que je n’ai pas trouvé dans le cas d’espèce ».
b) Pour retenir la culpabilité de l’appelant, le tribunal de police s’est fondé sur les éléments probants qui précèdent, soit le rapport de police et les photographies qu’il contient ainsi que sur les déclarations de l’appelant. La première juge a retenu que la quantité de neige accumulée sur le toit du véhicule n’était pas négligeable et qu’elle était susceptible d’obstruer le champ de vision du conducteur. L’appelant se contente d’opposer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal de police. Il n’indique pas clairement en quoi l’établissement des faits par ce tribunal serait non seulement erroné, mais entaché d’arbitraire au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. cons. 2). La première juge a forgé son opinion sur la base de preuves tangibles et n’a pas établi les faits de manière insoutenable, de sorte que ceux-ci lient la Cour pénale.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP), dans la perspective du fardeau de la preuve, n’a pas été violé par le tribunal de police, puisque les images du rapport de police permettent à elles seules de confirmer la présence d’une quantité importante de neige sur le toit du véhicule. Vu la quantité et l’épaisseur de cette couche de neige, il est établi que l’appelant a pris un risque considérable pour la sécurité des usagers de la route en conduisant son véhicule dans cet état. De ce fait, il ne subsiste aucun doute quant à la culpabilité de l’appelant, qui a été correctement démontrée par la première juge.
c) L’état du véhicule de l’appelant ne répondait pas aux prescriptions et les règles de la circulation routière ont été violées (art. 29 LCR ; cf. cons. 4c). L’appelant a consciemment conduit sa voiture dans un état défectueux. Aucune autre règle de circulation n’a été transgressée. L’article 90 al. 2 LCR ne trouve pas application en l’espèce. Le comportement de l’appelant doit être sanctionné en application de l’article 93 al. 2 let. a LCR, qui prime l’article 90 al. 1 LCR, puisqu’aucune autre règle de la circulation n’a été violée et qu’il n’a pas créé par négligence grave un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route (cf. cons. 4b). Dès lors, l’argument de l’appelant selon lequel le tribunal de police ne s’est fondé sur aucune base légale pour le condamner tombe à faux à mesure que l’article 93 al. 2 let. a LCR réprime le comportement reproché.
En vertu de l’article 93 al. 2 LCR, le seul fait de conduire un véhicule ne répondant pas aux prescriptions est suffisant, sans qu’il soit nécessaire que le conducteur ait pris un risque concret pour la sécurité d’autrui. L’argumentation de l’appelant tendant à démontrer qu’il n’a pas créé de risque pour la sécurité des autres usagers de la route n’est dès lors pas convaincante.
d) En définitive, la Cour pénale retient que le comportement de l’appelant doit être sanctionné sur la base de l’article 93 al. 2 LCR (état défectueux du véhicule).
6. a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) L’article 90 al. 1 LCR sur lequel le tribunal de police s’est fondé pour condamner l’appelant prévoit la même peine menace que l’article 93 al. 2 LCR, à savoir l’amende.
c) En cas de non déneigement du toit du véhicule (art. 29 LCR et art. 57 al. 1 OCR), les recommandations cantonales en matière de fixation de la peine édictées par le ministère public prévoient une amende de 200 francs (n. 107.36, p. 81).
En pratique, les règles de prudence émises par le TCS sur son site officiel (https://www.tcs.ch) rappellent que l’automobiliste a l’obligation de déblayer entièrement son véhicule, y compris le toit. La présence de neige sur le toit est susceptible de mettre en danger d’autres usagers de la route. Il ressort du site internet que le non-respect de ce devoir de prudence doit être sanctionné par une amende.
d) La faute de l’appelant peut être considérée comme moyennement grave. L’épaisse couche de neige pouvait glisser sur le pare-brise ou la vitre arrière du véhicule en cas de freinage brusque, de fonte ou de déplacement de la neige, ce d’autant plus que la température dans le tunnel de la Vue-des-Alpes est supérieure d’environ dix degrés. L’appelant n'aurait guère pu réagir à temps face aux autres usagers et aux particularités de la route si sa vitre avant s’était obstruée d’un coup. À cela s'ajoute le fait qu'il faisait nuit au moment où l’appelant s’est fait arrêter, ce qui rendait la visibilit.encore plus restreinte.
Les arguments soulevés par l’appelant ne convainquent pas. Le fait que le trafic aurait été faible à l'heure en question n’atténue pas le risque pris par l’appelant puisqu’il n’était de toute manière pas le seul et unique usager de la route, même un dimanche à 17h00. L’appelant devait parcourir une distance de près de 20km pour se rendre à Neuchâtel et emprunter le tunnel de la Vue-des-Alpes fréquenté par des usagers à toute heure.
Les éléments avancés par l’appelant concernant la température extérieure des trois précédents jours ainsi que l’ensoleillement durant la journée du 9 janvier 2022 ne permettent pas de prouver avec certitude que la neige n’aurait pas glissée ou fondue sur le véhicule. De toute manière, il est fort probable que l’appelant n’ait pas analysé toutes ces données météorologiques avant de prendre la décision de ne pas dégager le toit de sa voiture. Par ailleurs, la neige aurait aussi bien pu descendre en un bloc sur le pare-brise à l’intérieur du tunnel, en raison de la hausse de la température. Les conséquences d’une telle obstruction du champ de vision du conducteur, dans un tunnel bidirectionnel, ne sont pas négligeables. Les éléments examinés au moment de fixer le montant de l’amende ne sont donc pas favorables à l’appelant.
e) On peut confirmer la peine prononcée en première instance de 200 francs, qui s’aligne sur les recommandations cantonales du ministère public.
Dès lors, la Cour pénale retient que l’appelant doit être condamné à une amende de 200 francs.
7. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé par substitution de motifs.
Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la question des frais de la première instance.
Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de l’appelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 9, 10 al. 3, 344, 398 al. 4, 428 CPP, 29, 93 al. 2 let. a LCR, 57 OCR,
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 20 juin 2022 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1. Reconnaît X.________ coupable d’infraction aux articles 29, 93 al. 2 let. a LCR et 57 al. 1 OCR, le 9 janvier 2022, à La Chaux-de-Fonds.
2. Condamne X.________ à 200 francs d’amende correspondant, en cas de non-paiement, à 2 jours de peine privative de liberté de substitution.
3. Condamne le même au paiement des frais de la cause, arrêtés à 400 francs.
III. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
IV. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.854) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.218).
Neuchâtel, le 30 mai 2023