A. X.________, ressortissant italien titulaire du permis d’établissement en Suisse, est né en 1969 à Z.________. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il exerce une activité indépendante et perçoit un revenu de l’ordre de 3'000 francs par mois. Il a déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité en raison d’un handicap dont il souffre depuis la naissance. Il n’a aucun antécédent inscrit au casier judiciaire. Comme conducteur de véhicules automobiles, X.________ n’a pas été irréprochable ; il a déjà subi des mesures administratives à dix reprises entre mars 2000 et le mois de mai 2015.
B. Il ressort d’un rapport de circulation daté du 6 août 2021, que le 3 juillet 2021 vers 4h30, une patrouille de police a interpellé X.________ au volant d’une Land Rover pour le soumettre à un test d’alcoolémie, qui s’est révélé négatif. Après avoir effectué un contrôle des pupilles au moyen d’une lampe de poche, les agents ont soupçonné l’intéressé de ne pas être en état de conduire et de se trouver sous l’emprise de produits psychotropes ou de médicaments. Le conducteur a soutenu qu’il prenait un traitement sur prescription médicale pour remédier à une situation de handicap qui affecte sa mobilité. Une fouille a permis de retrouver des comprimés identiques à ceux qu’il disait avoir pris la veille. La police a ordonné un contrôle de dépistage de drogue/médicament DrugWipe 6S. Le prévenu a refusé de s’y soumettre à trois reprises.
C. Par ordonnance pénale du 21 octobre 2021, le ministère public a reconnu X.________ coupable d’infractions aux articles 55 al. 3 et 91a LCR et l’a condamné à 30 jours-amende à 110 francs avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Les faits de la prévention étaient les suivants « À Z.________, sur la rue [aaaaa], le samedi 3 juillet à 04h32, X.________ a circulé au volant du véhicule Land Rover Evoque, immatriculé NE [11111] à une vitesse inférieure à celle autorisée et sans tenir une trajectoire linéaire, laissant penser que sa capacité de conduire était altérée, raison pour laquelle il a été interpellé par une patrouille de police. Durant le contrôle de police, l’attitude du prévenu ainsi que ses réactions pupillaires laissaient également supposer qu’il ne se trouvait pas dans son état normal. Dès lors, un test de dépistage de drogue/médicament DrugWipe 6S a été ordonné, auquel le prévenu a refusé de se soumettre, de même qu’il a refusé de se soumettre aux examens médicaux usuels ».
D. a) Le 1er novembre 2021, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance. En bref, il a exposé avoir passé la nuit du 2 au 3 juillet 2021 en compagnie des policiers qui l’avaient interpellé. Ces derniers étaient intervenus chez son cousin après la découverte d’un cambriolage dont ce dernier avait été la victime. Ne consommant aucune drogue, son refus de collaborer avec la police résultait de circonstances exceptionnelles qui pouvaient se comprendre. X.________ a requis l’édition du rapport en lien avec le vol par effraction commis chez son cousin dans le dossier de la procédure pénale ouverte contre lui ou à tout le moins, un complément du rapport de police du 6 août 2021 (cf. cons. B) qui mentionnerait le lien entre le contrôle routier qu’il avait subi le 3 juillet 2021 au petit matin et le vol par effraction perpétré chez son cousin lequel avait été découvert la même nuit.
b) À l’appui de son opposition dont il vient d’être question, le prévenu a déposé la copie d’une lettre qu’il avait envoyée au SCAN, le 6 septembre 2021. Le prévenu avait alors expliqué que, durant la nuit du 2 au 3 juillet 2021, son cousin, A.________, avait été victime d’un cambriolage dans son appartement. X.________ s’était immédiatement rendu sur place pour lui apporter son soutien et avait participé aux opérations effectuées par la police sur les lieux, notamment en visionnant les vidéos de la caméra de surveillance de l’immeuble. Il était ainsi resté sur place avec les policiers de 00h00 à 04h00 du matin. Après avoir quitté les lieux, il avait décidé de « faire un tour en ville en voiture, afin de tenter de voir s’il retrouvait les individus qu’il avait vu sur les bandes vidéos ». Il était allé dans le quartier des boîtes de nuit, en roulant doucement, afin d’observer les passants. Au moment de son interpellation par une patrouille de police, il avait été assez surpris ; il l’avait été plus encore, quand il avait reconnu les deux policiers avec qui il avait passé la soirée chez son cousin. Il leur avait expliqué les raisons de sa présence à cet endroit et pourquoi il roulait si lentement. Les agents lui avaient demandé de se soumettre à un éthylotest, ce qu’il avait accepté à contrecœur ; en fin de compte, cet acte d’enquête s’était révélé négatif. Les gendarmes avaient alors voulu le soumettre à un autre contrôle, cette fois-ci pour vérifier qu’il n’avait pas consommé des drogues. À cet instant, il avait perdu son sang-froid et refusé toute plus ample collaboration. Il a demandé la restitution de son permis de conduire.
E. a) Le ministère public a décerné à la police un mandat d’investigation (art. 312 CPP) et requis le dossier constitué par le SCAN au nom du prévenu.
b) Le 5 janvier 2022, la police neuchâteloise a dressé un rapport complémentaire. En substance, il en ressort que le 3 juillet 2021, A.________ avait avisé la centrale d’urgence de la survenance d’un vol par effraction dans son appartement. Sur place, les policiers avaient rencontré X.________ qui leur avait montré la vidéo, prise par une caméra de surveillance, sur laquelle étaient visibles les deux cambrioleurs. De l’avis des gendarmes, le prévenu avait immédiatement semblé euphorique. Son attitude, qui pouvait correspondre à celle d’une personne ayant consommé des produits psychotropes, contrastait avec celle du lésé qui était bouleversé par ce qui venait de se produire. Durant la soirée, le prévenu avait soudainement disparu ; il était revenu quelques minutes plus tard. Il avait expliqué s’être rendu devant une discothèque et avoir essayé de retrouver les auteurs du cambriolage. Il avait alors rencontré une patrouille de police. L’intervention des enquêteurs au domicile de A.________ s’était prolongée jusqu’à 04h20. Ensuite, les policiers avaient repris leur voiture et, par hasard, s’étaient retrouvés derrière un véhicule Land Rover blanc et l’avaient suivi. Après avoir constaté que le conducteur roulait trop lentement et qu’il n’allait pas droit, ils l’avaient arrêté. Ils avaient alors remarqué qu’il s’agissait du prévenu, qu’ils avaient rencontré plus tôt dans la soirée sur les lieux d’un cambriolage.
c) Le 15 mars 2022, dans le délai prolongé qui lui avait été imparti, le prévenu a maintenu son opposition et l’ordonnance a été transmise au tribunal de police pour valoir acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP).
F. a) Le 20 avril 2022, le tribunal de police a transmis un mandat de comparution à X.________, en le citant à l’audience de jugement du 18 mai 2022.
b) Par courrier du 9 mai 2022, le conseil du prévenu a informé le tribunal de police qu’il représentait le prévenu ; il a également annoncé qu’il serait absent à la date prévue pour l’audience, en invoquant des raisons familiales et en demandant le renvoi des débats.
c) Par courrier et fax du 13 mai 2022, le tribunal de police a requis le mandataire du prévenu de déposer un justificatif.
d) Étant encore sans réponse du mandataire du prévenu, le matin même de l’audience, le tribunal de police a informé Me B.________ que l’audience du 18 mai 2022 à 11h15 était maintenue, en lui envoyant un fax le jour même à 8h50.
G. Le tribunal de police a tenu son audience comme prévu ; X.________ y a participé, sans se plaindre de l’absence de son mandataire. La première juge l’a interrogé et ses déclarations ont été consignées sur un procès-verbal.
H. Dans son jugement du 28 juin 2022, le tribunal de police a retenu que X.________ avait enfreint les articles 55 al. 3 cum 91a LCR ; que la police était compétente pour ordonner des examens de sang et/ou d’urine au sens de l’article 10 al. 2 OCCR ; que les pupilles du prévenu étaient anormalement dilatées ; que le prévenu avait admis avoir pris des médicaments, la veille ; qu’il existait donc des indices en faveur d’une incapacité de conduire ; que le prévenu avait intentionnellement et sans droit refusé de se soumettre aux examens corporels ordonnés par les autorités de poursuite pénale et que l’infraction était réalisée.
I. X.________ appelle de ce jugement. Il conteste le bien-fondé des examens ordonnés par les agents de police ; il soutient qu’il ne consomme pas de drogue et que son refus était uniquement la conséquence de circonstances exceptionnelles – soit le cambriolage subi par son cousin. Le rapport complémentaire de la police montre que seulement douze minutes se sont écoulées entre le départ des policiers du lieu du cambriolage et l’interception de l’appelant qui a suivi. La réaction de l’appelant lorsque les agents de police ont remis en question son aptitude à la conduite était justifiée, puisque ces derniers avaient passé une bonne partie de la soirée avec lui, sans rien remarquer. Si les fonctionnaires avaient décelé un comportement « atypique » durant l’intervention sur les lieux du cambriolage, ils auraient sûrement commis une faute grave, en laissant ensuite le prévenu prendre le volant, à deux reprises. L’appelant se plaint ensuite d’« une violation grave des droits de la défense », après que l’audience devant le tribunal de police avait été fixée à une date qui ne convenait pas à la défense qui en avait informé le tribunal. Par lettre du 13 mai, mais postée et faxée le 16 mai 2022, la première juge a requis du conseil du prévenu un justificatif de son absence ; puis, le 18 mai 2022, soit le jour même deux heures avant l’audience, la première juge a confirmé par fax le maintien des débats. Il s’ensuit qu’en raison de ce procédé, le prévenu a été privé de son droit d’être assisté d’un avocat à l’audience de jugement.
C O N S I D E R A N T
1. a) Comme le jugement de première instance a été adressé aux parties sans communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire et seule une déclaration d’appel suffisait (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence). Cet acte de procédure devait cependant intervenir dans les 20 jours (art. 399 al. 3 CPP) suivant la notification du jugement de première instance.
b) En l’occurrence, le tribunal de police a rendu son jugement, le 28 juin 2022, sans tenir de nouvelle audience. Il a été expédié par la poste en recommandé le 29 juin 2022 et distribué à Me B.________ au guichet, le 6 juillet 2022. En application des règles sur la computation des délais – a) les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ; b) le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 90 al. 1 et 91 al. 1 CPP) –, la déclaration d’appel devait intervenir au plus tard et impérativement le 26 juillet 2022. Interjeté seulement le 27 juillet 2022 par une partie ayant certes qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________, qui est tardif, ne respecte pas une formalité essentielle et, partant, doit être déclaré irrecevable.
2. Même jugé recevable, l’appel devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé.
3. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
4. a) Aux termes de l’article 336 al. 2 CPP, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats. Si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés (art. 336 al. 5 CPP).
b) Par courrier du 9 mai 2022, Me B.________ a annoncé qu’il représentait le prévenu et demandé que l’audience du 18 mai 2022 soit déplacée pour « des raisons familiales importantes ». Le 13 mai 2022, la première juge lui a demandé qu’il produise un justificatif. Il est vrai que cet envoi est parvenu à son destinataire, sous pli simple et par fax, le 16 mai 2022 et que le délai pour répondre au tribunal était assez bref, sans toutefois qu’il faille forcément en déduire – faute de plus amples explications au sujet du prétendu empêchement du mandataire du prévenu – qu’il était impossible à respecter, ne serait-ce qu’en envoyant la copie scannée d’un justificatif, voire quelques lignes d’explications à la direction de la procédure ou en prévenant le greffe du tribunal par téléphone. Toujours est-il que Me B.________ n’a pas répondu à ce courrier et qu’en début de matinée, le jour de l’audience, le tribunal l’a informé que l’audience était maintenue, faute de justificatif au sujet de son indisponibilité.
c) En l’occurrence, ce procédé n’a pas violé les droits de la défense pour au moins trois raisons : premièrement, il ne s’agissait pas d’un cas de défense d’office à mesure que la réquisition du ministère public – 30 jours-amende avec sursis – était très en deçà de la limite de l’année de privation de liberté de l’article 130 let. b CPP et de celle des 120 jours-amende de l’article 132 al. 3 CPP ; deuxièmement, l’affaire, pour un prévenu qui a déjà eu de nombreux antécédents routiers, ne présente assurément pas de difficulté particulière que ce soit du point de vue juridique ou en lien avec l’établissement des faits ; troisièmement, l’appelant, qui s’est finalement présenté seul à l’audience, a procédé sans réserve. Sur ce dernier point, il sied de relever qu’avant son interrogatoire, l’intéressé a été informé de ses droits de ne pas répondre et de se pourvoir d’un défenseur. Il a toutefois accepté d’être interrogé hors la présence de Me B.________, sans demander le report des débats. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense aurait de toute façon été rejeté, si la Cour pénale avait eu à connaître du fond.
5. a) Au sens de l’article 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive (art. 55 al. 2 LCR). L’article 55 al. 3 LCR prévoit qu’une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool (let. a), s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b) ou exige une analyse de l’alcool dans le sang (let. c). Cette disposition confère ainsi à la police le droit d'effectuer des contrôles systématiques de l'air expiré, à savoir même en l'absence d'indice d'ébriété (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4139). En revanche, lorsqu'il s'agit de détecter la consommation de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, le législateur n'a autorisé des examens préliminaires, tels que le contrôle d'urine ou de la salive, que si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool (art. 55 al. 2 LCR et 10 al. 2 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière [OCCR ; RS 741.013] ; ATF 139 II 95 cons. 2.1). Dans ce cadre, des indices légers, tels qu'un teint blême ou des yeux embués, sont toutefois suffisants (arrêt du TF du 07.11.2018 [6B_598/2018] cons. 3.5).
b) Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (art. 2 al. 1 OCCR).
6. a) Aux termes de l’article 91a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
b) L'infraction de l’article 91a LCR doit avoir pour objet une mesure visant à déterminer si un conducteur se trouvait, au moment pertinent, sous l'influence de l'alcool, des stupéfiants ou des médicaments. Ladite disposition cite toutes les mesures spécifiques : le prélèvement de sang, l'alcootest, tous les examens préliminaires, ainsi que l'examen médical complémentaire. Ces mesures sont placées sur pied d'égalité et la soustraction à une seule d'entre elles suffit pour réaliser l'infraction si elle empêche la constatation de l'état de la personne (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 7 ad art. 91a LCR).
c) L'article 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables : la dérobade – laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 cons. 1.1.1) –, la mise en échec d'une constatation – qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 cons. 2.2.4) – ainsi que l'opposition. S'agissant de cette dernière hypothèse, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur (arrêt du TF du 07.12.2015 [6B_384/2015] cons. 5.3). Le refus peut ainsi être exprès ou résulter d'actes concluants. L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée. Toutefois, dès lors que le texte de l'article 91a al. 1 LCR place sur le même plan le cas où la mesure a été ordonnée et celui où l'auteur devait escompter qu'elle le serait, il faut admettre qu'il y a également opposition lorsque l'auteur exprime son refus catégorique en s'enfuyant avant même que l'ordre lui soit formellement donné, de sorte que, dans cette hypothèse, cette communication n'a plus de raison d'être (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 91a LCR).
d) Les indices permettant à la police de déterminer si l’usager de la route était sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent résulter des circonstances du cas d’espèce (ATF 109 IV 141 cons. 3a). Lorsqu'il est constaté que le conducteur zigzaguait ou accumulait les fautes de circulation, on doit en déduire qu'un policier attentif aurait soupçonné l'ébriété et engagé la procédure de constat. Il en va de même lorsque la faute commise est grossière ou inexplicable et éveille immédiatement l'idée que le conducteur ne disposait pas de tous ses moyens. Les indices d'ébriété devant conduire à une mesure de constat peuvent aussi résulter du comportement du conducteur (ATF 109 IV 141 cons. 3a). S'il est établi qu'il présentait des signes extérieurs d'ivresse (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine), il faut en déduire qu'une mesure de constat aurait très vraisemblablement été ordonnée. Un comportement insolite, par exemple des propos incohérents ou une extrême agitation, peuvent aussi fonder le soupçon d'incapacité. En revanche, il ne suffit pas, pour dire qu'une mesure visant à déterminer l'incapacité était très vraisemblable, de constater que l'accident a eu lieu tard dans la nuit ou en période de fête (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 91a LCR).
e) Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 cons. 2).
7. a) En l’espèce, l’appelant ne conteste pas s’être opposé au test de dépistage DrugWipe 6S ordonné par les policiers le samedi 3 juillet 2021, ni que les gendarmes étaient habilités à procéder à un tel contrôle. Il soutient uniquement qu’au vu des circonstances son opposition était justifiée, puisqu’il avait passé avec les policiers une bonne partie de la soirée sur les lieux d’un cambriolage qui s’était produit chez un proche.
b) En premier lieu, il sied de rappeler que les agents n’ont pas cherché spécialement à s’en prendre à l’appelant, mais qu’ils sont intervenus – sans savoir à l’avance qui était le conducteur concerné – après avoir suivi une voiture qui allait trop lentement et pas droit. Ce n’est que lors de l’interpellation du conducteur que les policiers ont reconnu l’appelant. En procédant à de plus amples vérifications, les policiers ont remarqué que X.________ avait les pupilles anormalement dilatées. Le prévenu a reconnu qu’il avait pris des médicaments susceptibles d’avoir un effet sur sa capacité de conduire. Dans ces circonstances, les agents pouvaient légitimement douter que l’appelant fût en état de conduire, sans que le fait de l’avoir déjà croisé durant la nuit ne fût décisif.
c) Dans leur rapport complémentaire, les agents ont relevé qu’ils avaient, plus tôt dans la soirée, remarqué le comportement suspect de l’appelant – euphorique et hyperactif. L’appelant soutient que les policiers auraient commis une faute grave en le laissant reprendre le volant – à deux reprises – si, vraiment, ils s’étaient douté que l’intéressé puisse avoir été sous l’influence de substances psychotropes susceptibles d’altérer sa capacité de conduire. Pourtant, il ne ressort pas du dossier que les policiers auraient su que l’appelant avait conduit une voiture durant la soirée ou qu’il allait encore le faire après leur intervention sur les lieux du cambriolage (rue de [bbbbb] à Z.________). L’appelant ne soutient pas non plus que les policiers l’auraient vu entrer dans son automobile ou qu’il les aurait informés de son intention de conduire prochainement. On ne voit ainsi pas vraiment comment les policiers auraient pu savoir que l’appelant s’était déplacé avec sa voiture quand il s’était éclipsé brièvement et qu’il songeait à agir de la même façon pour rentrer chez lui. À cela s’ajoute que le rapport de police ne permet pas d’affirmer que le prévenu serait resté constamment à portée de vue des policiers qui s’occupaient de recueillir des preuves chez son cousin. Il semble ainsi tout à fait concevable que l’appelant ait pu consommer des substances interdites avant l’arrivée des enquêteurs ou pendant qu’ils étaient là, en s’éloignant d’eux. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la défense, le laps de temps de douze minutes, entre la fin des opérations en lien avec le cambriolage et l’interception du prévenu au volant de sa voiture, n’exclut pas que, dès le départ des enquêteurs, l’appelant ait pu consommer des stupéfiants ou des médicaments et que ceux-ci aient pu avoir un effet perceptible lors de son interpellation. La Cour pénale retient que le prévenu n’avait manifestement aucune raison de s’opposer au contrôle par DrugWipe 6S, si ce n’est la peur qu’une consommation excessive de médicaments ou de stupéfiants ne vienne à être découverte. Il n’y a aucun doute concernant l’intention du prévenu qui s’est opposé au contrôle à trois reprises, soit une première fois lors du contrôle routier, une deuxième fois alors que cet acte d’enquête avait été ordonné par un officier de police et une dernière fois, alors que le contrôle avait été requis par un procureur. Cette persévérance exclut une opposition irréfléchie et momentanée qui aurait été le résultat d’un simple mouvement d’humeur.
d) Le dossier relatif au cambriolage perpétré chez A.________ n’est pas utile à la cause et il ne sera pas requis. Personne ne nie que l’appelant a aidé, plus tôt dans la soirée, la police à extraire des vidéos d’une caméra de surveillance ; si l’attitude du prévenu a été louable à ce moment-là, elle ne lui conférait pas pour la suite le statut d’une personne qui aurait été au-dessus de tout soupçon, lors d’un contrôle routier ; et cela, même si les agents, qui y procéderaient, étaient justement les policiers avec lesquels il avait collaboré précédemment.
e) En définitive, la mise en œuvre d’un examen DrugWipe 6S était justifiée et le comportement de l’appelant, qui s’y est opposé sans raison, réalisent manifestement les éléments constitutifs de l’opposition aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’article 91a LCR. Dans ces conditions, l’appel, même à considérer qu’il fût recevable, aurait de toute manière été rejeté, parce que mal fondé. Enfin, la peine prononcée qui n’est pas particulièrement sévère n’aurait pas non plus prêté le flanc à la critique.
8. a) L’appel qui est irrecevable aurait de toute façon été rejeté, parce que mal fondé. Le jugement de première instance doit donc être confirmé. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
b) Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 55 al. 2 et 3, 91a LCR, 10 OCCR, 129, 336, 428 CPP
1. L’appel, qui est irrecevable et au surplus mal fondé, doit être rejeté et le jugement du tribunal de police du 28 juin 2022 est confirmé.
2. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
3. Le présent jugement est notifié à X.________ par Me B.________, au ministère public (MP.2021.4492), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2022.171), à La Chaux-de-Fonds.