A. a) X.________ est né en 1988 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et père d’une fille mineure. Il a d’abord habité à Z.______(NE), puis s’est installé chez ses parents, dès le 1er décembre 2016, en France, à W.________.
b) Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne une violation grave des règles de la circulation sanctionnée d’une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 62 francs par jugement du 5 août 2009 ; une condamnation le 16 avril 2015 pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs assortie d’un sursis à l’exécution de la peine d’un délai d’épreuve de 2 ans et d’une amende de 60 francs ; une condamnation en date du 19 septembre 2016 pour lésions corporelles simples, injures et conduite en cas d’incapacité sous l’influence de l’alcool à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 francs et une condamnation le 31 octobre 2016 pour violation grave des règles de la circulation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 francs, peine complémentaire au jugement du 19 septembre 2016.
c) Le casier judiciaire français du prévenu indique une condamnation le 30 mai 2011 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique d’au moins 0.80 gramme (sang) ou 0.40 milligramme (air expiré), assortie d’une suspension du permis de conduire pendant 5 mois.
d) Parallèlement, l’appelant a fait l’objet, durant sa carrière de conducteur de véhicules automobiles, de plusieurs mesures administratives (deux interdictions de conduire en Suisse, un retrait de son permis de conduire du temps où il résidait dans notre pays, deux annulations de permis de conduire qui lui avaient été octroyés à l’essai et une mesure de barrage de huit mois retardant d’autant l’âge auquel il aurait pu prétendre à l’obtention d’un permis d’élève pour la première fois).
B. a) Le 9 janvier 2017, partant de l’idée que l’intéressé était titulaire d’un permis de conduire français alors qu’en fait il disposait d’un permis de conduire suisse (cf. cons. 6 m ci-dessous) le Service Cantonal des Automobiles et de la Navigation du canton de Neuchâtel (ci-après : SCAN) a signifié à X.________, domicilié à la rue [aaaaa] à W.________, une interdiction de conduire en Suisse d’une durée de 3 mois – à compter du 9 juillet 2017 et jusqu’au 8 octobre 2017, y compris. La raison était que, en date du 9 septembre 2016, à V.________, sur la H10 en direction de U.________, l’intéressé avait commis un excès de vitesse de 26km/h au volant de l’automobile NE [11111], sur un tronçon de route limité à 60 km/h.
b) Par ordonnance pénale du 16 novembre 2017, le ministère public a condamné X.________ à une peine de 45 jours-amende ferme et à une amende de 150 francs pour une infraction aux articles 10 alinéa 2, 95 alinéa 1 lettre b LCR et 24f, 143 alinéa 3 et 150 alinéa 4 OAC. Il lui était reproché d’avoir,au poste-frontière de Col France, le jeudi 24 août 2017 vers 9h40, circulé au volant du véhicule immatriculé [22222], alors qu’il était « sous le coup d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire » (la formulation de l’ordonnance pénale est erronée, puisqu’il s’agissait d’une interdiction de conduire en Suisse), ainsi que de ne pas avoir restitué le duplicata de son permis de conduire, alors même qu’il avait retrouvé l’original. Cette décision a été envoyée à l’intéressé le 20 novembre 2017 par pli recommandé ; elle est parvenue à son destinataire.
c) Le 20 novembre 2017, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale ; à la demande du ministère public, qui souhaitait connaître les points sur lesquels portait la contestation, le prévenu a, par lettre du 30 novembre 2017, fait valoir qu’il n’avait pas été entendu sur les faits de la cause.
d) X.________ a été entendu par le ministère public le 6 mars 2018. En bref, il a confirmé son opposition et indiqué n’avoir jamais reçu la décision du SCAN du 9 janvier 2017, lui retirant son permis de conduire pour la période du 9 juillet 2017 au 8 octobre 2017. Il a ajouté que deux semaines avant son interpellation du 24 août 2017 au poste-frontière de Col France, il avait fait l’objet, à Bâle, d’un contrôle routier par des fonctionnaires de l’administration fédérale des douanes et qu’on ne lui avait fait aucune observation s’agissant de la validité de son permis de conduire.
e) Répondant par écrit, le 21 mars 2018, à des questions du ministère public, le SCAN a exposé en bref qu’une décision d’interdiction de conduire en Suisse d’une durée de trois mois avait été prononcée à l’encontre du prévenu le 9 janvier 2017, suite à un excès de vitesse commis le 9 septembre 2016 à V.________ ; qu’elle avait été envoyée à son adresse en France (v. supra) ; que, cet envoi n’étant pas revenu en retour, le SCAN avait estimé que sa décision avait été valablement notifiée ; que le permis de conduire saisi le 24 août 2017 (n° [33333] [registre automatisé des autorisations de conduire]) correspondait au duplicata délivré suite à une déclaration de perte/vol que le prévenu avait adressée au SCAN en date du 17 novembre 2016 ; que le permis n° [44444], dont il était question dans le rapport de police était un document virtuel nécessaire au fonctionnement du système informatique du SCAN, après la domiciliation en France de l’intéressé (en ce sens que ce document virtuel ne supposait pas l’émission d’un nouveau permis de conduire sous la forme d’un document physique, mais était nécessaire pour qu’une interdiction de conduire en Suisse signifiée à un ressortissant étranger puisse être enregistrée électroniquement).
f) Le 20 mai 2018, l’Administration fédérale des douanes a confirmé que X.________ avait été contrôlé le 9 août 2017 dans la ville de Laufon (BL) au volant d’un véhicule automobile et que rien ne lui avait alors été reproché au sujet de son permis de conduire.
g) À la demande du ministère public, la Poste suisse a relevé que, selon son système de suivi interne « Track and trace », le pli recommandé litigieux – soit la décision du SCAN du 9 janvier 2017 – avait été « distribué », le 16 janvier 2017 à 15h09.
h) Le ministère public a ensuite transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, le 19 juin 2018. Lors d’une audience qui s’est tenue le 22 octobre 2018 devant le tribunal de police, il est apparu que ni le prévenu, ni son mandataire n’avaient eu connaissance des échanges entre le ministère public et la poste, dont il vient d’être question. Pour cette raison, la cause a été renvoyée au ministère public pour complément d’instruction.
i) Après avoir vu ces documents, le prévenu a maintenu son opposition et formulé de nouvelles offres de preuves. Après les avoirs rejetées, le ministère public a maintenu son ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP) et l’a transmise au tribunal de police le 27 décembre 2018.
C. a) Une audience a eu lieu le 28 janvier 2019 devant le tribunal de police. Le prévenu assisté de son mandataire a été interrogé et ses parents ont été entendus en qualité de témoins.
b) Par jugement motivé du 10 août 2022, le tribunal de police a retenu qu’il était établi et non contesté que la décision du SCAN interdisant au prévenu de conduire en Suisse lui avait été envoyée par pli recommandé en France à l’adresse que l’intéressé avait communiquée au SCAN lors de son annonce de départ de la Suisse pour s’installer en France et que cette adresse était toujours valide au moment de l’audience de jugement. Après avoir rappelé la jurisprudence en lien avec la notification d’une décision administrative relative au retrait d’un permis de conduire, la première juge a considéré que la fiction, qui veut qu’un envoi recommandé adressé à un destinataire qui n’a pas été atteint et à qui un avis de retrait a été laissé dans sa boîte aux lettres est considéré comme notifié après le délai de garde de sept jours, ne pouvait pas, sans autre analyse, être opposée au prévenu. En effet, ce dernier n’avait pas de raison de s’attendre à recevoir un pli recommandé après qu’il avait été constaté qu’il avait commis un excès de vitesse durant un contrôle radar alors qu’aucune interpellation policière n’avait eu lieu. Il appartenait ainsi au SCAN d’apporter la preuve de la notification de sa décision au prévenu qui contestait que tel fût le cas. Après un examen minutieux, le tribunal de police a retenu que le SCAN avait rapporté la preuve de la notification de sa décision du 9 janvier 2017 au prévenu, en déposant un extrait de la base de donnée reliée à au système du suivi interne des envois recommandés « Track and trace » de La Poste suisse qui attestait que le pli recommandé avait été distribué en France et qu’aucun autre élément du dossier ne faisait craindre que ce pli recommandé fût remis en de mauvaises mains. Il devait ainsi être tenu pour établi que la décision du SCAN avait été portée à la connaissance du prévenu depuis le 16 janvier 2017 et qu’aucun recours n’avait été interjeté. Le prévenu ne pouvait donc pas ignorer, le 24 août 2017, qu’il n’avait pas le droit de conduire un véhicule automobile et, partant devait être condamné pour avoir enfreint les articles 95 alinéa 1 lettre b LCR cum article 10 alinéa 2 LCR. Le prévenu a en revanche été acquitté des préventions visées aux articles 43 alinéa 3 cum articles 24f et 150 alinéa 4 OAC (pour ne pas avoir restitué à l’autorité le duplicata de son permis de conduire, alors qu’il avait manifestement retrouvé l’original). Le tribunal de police a fixé une peine moins sévère que celle requise et a octroyé au prévenu un sursis, en retenant que l’écoulement du temps sans qu’on ait encore eu à se plaindre de lui montrait qu’il avait pris conscience de la gravité de ses actes et changé ses façons.
D. Le 29 août 2022, le prévenu a déposé – comme cela a déjà été dit – une déclaration d’appel non motivée tendant à son acquittement.
E. À l’audience du 10 mai 2023 devant la Cour pénale, la défense a confirmé les conclusions de son appel. En bref et à titre principal, elle a exposé que jusqu’au 1er octobre 2019, une décision du SCAN, visant à interdire à une personne établie en France l’usage de son permis de conduire en Suisse, ne pouvait pas lui être valablement notifiée au moyen d’une lettre recommandée à son adresse, à mesure que la loi disposait qu’il appartenait à l’Office fédéral des routes (ci-après : OFROU) d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire, sous réserve d’accords internationaux prévoyant d’autres modalités. Avant l’entrée en vigueur le 1er octobre 2019 de La Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative conclue à Strasbourg le 24 novembre 1977, la notification d’une décision d’interdiction de conduire en Suisse à une personne établie en France ne pouvait donc pas intervenir valablement au moyen d’un envoi recommandé. Dans ces conditions, la notification litigieuse était irrégulière et, partant, la décision du SCAN du 9 janvier 2017, dont la copie ne comportait pas de signature et dont on pouvait douter de la validité, n’avait jamais acquis de force exécutoire. Pour ces motifs, l’ordonnance pénale du 16 novembre 2017 n’avait aucun fondement et l’acquittement s’imposait.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2. Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant a requis une nouvelle fois l’audition en tant que témoin de sa mère, ainsi que celles de son frère et de deux autres personnes habitant le même village que lui, en lien avec l’acheminement, prétendument calamiteux, des plis recommandés dans cette localité. À l’appui de son offre de preuves, l’appelant a soutenu que sa mère « [avait] dû oublier à cette occasion certains, épisodes, de sorte qu’il [était] nécessaire de l’auditionner une seconde fois », que les deux habitants « pourront attester des nombreux et fréquents disfonctionnements de la poste, notamment à la période concernée, dans le village » et que l’audition du frère du prévenu avait été rejetée en première instance, sans motif.
b) L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas. L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves en première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et 136 I 229 cons. 5.3).
c) En l’espèce, la mère du prévenu a déjà été entendue devant le tribunal de police ; l’appelant n’a fait valoir aucun motif sérieux qui justifierait de renouveler son audition (le fait qu’elle n’a pas dit ce que l’appelant souhaitait ne constitue pas un motif de réaudition), il convient donc d’écarter cette offre de preuve et de renvoyer sur ce point aux motifs exposés par la direction de la procédure dans sa lettre aux parties du 25 octobre 2022 (cf. l’art. 82 al. 4 CPP). Si, lors de son audition devant le tribunal de police, la mère du prévenu a exposé avoir ouvert et classé le courrier de son fils, elle n’a en revanche pas dit qu’elle aurait partagé cette responsabilité avec le frère cadet du prévenu. On ne voit dès lors pas comment le témoignage de ce dernier pourrait s’avérer utile à la cause, ni d’ailleurs en quoi le récit des prétendues difficultés rencontrées par deux autres habitants du village dans l’acheminement des lettres, qui leur sont destinées, serait pertinent. Les offres de preuves de l’appelant, renouvelées lors des débats devant la Cour pénale, doivent donc être rejetées.
4. a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
5. a) L’article 10 alinéa 2 LCR stipule que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur. Aux termes de l’article 95 alinéa 1 lettre b LCR est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.
b) Ces dispositions sanctionnent celui qui conduit lorsque le permis lui a été refusé, retiré ou que l’usage en a été interdit pour quelque cause que ce soit ; en principe et sauf nullité (rare) de la décision administrative, le juge pénal est lié par la décision qui octroie, refuse ou retire le permis de conduire, pour autant qu’elle soit exécutoire au moment de la conduite ; tant l’intention que la négligence sont punissables (Bussy/Rusconi et al., CS CR commenté, 4e éd., n. 1.2 et 1.6 ad art. 95 LCR). Les éléments constitutifs objectifs de l’article 95 alinéa 1 lettre b LCR sont réunis lorsqu’une décision a valablement été rendue, qu’elle est exécutoire et qu’elle n’a pas été respectée (arrêt du TF du 18.03.2014 [6B_81/2014] cons. 1.1 et les références citées).
6. a) Avant de se prononcer sur les faits de la cause « stricto sensu », il convient de trancher, en renvoyant aux critères prévalant en matière de droit public, une question préalable qui est de savoir si la décision du SCAN du 9 janvier 2017 – prononçant une interdiction de conduire à l’encontre de l’appelant pour une durée de trois mois à compter du 9 juillet 2017 et jusqu’au au 8 octobre 2017 – a été valablement notifiée au prévenu, à mesure qu’il nie en avoir eu connaissance, depuis qu’il a été interpellé le 24 août 2017 à la Douane de Col France.
b) Conformément à l’article 23 alinéa 1 LCR, le refus ou le retrait d’un permis de circulation ou d’un permis de conduire, ainsi que l’interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. Cette notification a pour but de permettre à l'intéressé de faire recours contre la décision (Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 concernant le projet de loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1 p. 31).
c) La Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative à laquelle la Suisse et la France sont parties et à laquelle il a déjà été fait référence, prévoit à son article 11 § 1 que tout État contractant a la faculté de faire procéder directement par la voie postale aux notifications de documents à des personnes se trouvant sur le territoire d’autres États contractants. Toutefois, il y a lieu de préciser que cet accord international est entré en vigueur pour la Suisse seulement depuis le 1er octobre 2019 (cf. RS 0.172.030).
d) Avant cette date, il est exact,
ainsi que l’a soutenu la défense, que les décisions du SCAN, visant à interdire
à une personne établie en France l’usage de son permis de conduire étranger en
Suisse, ne pouvaient pas être valablement notifiées par pli recommandé à
l’adresse de son destinataire, à mesure que la loi stipule qu’il appartient, en
principe, à l’OFROU d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire
internationale, faute d’un accord entre la Suisse et l’État de résidence de l’intéressé permettant une notification
facilitée (cf. les articles 25 al. 2 let. b LCR et 45 al. 5 OAC, ainsi que la
circulaire du 1er octobre 2013 de l’OFROU aux Départements cantonaux
compétents en matière de circulation routière, plus particulièrement le chiffre
4 de son annexe non numérotée et l’annexe n. 3, ch. 2.2 dont on comprend, en
bref, que si la notification d’une interdiction de conduire en Suisse était
notifiée – avant le 1er octobre 2019 – à un administré qui résidait
en France et qui acceptait l’envoi, la notification était considérée comme
valable puisque s’appuyant sur une pratique tolérée tacitement par les deux
pays ; cependant, en cas de refus de cet envoi par un destinataire
résidant en France, le SCAN devait procéder via l’OFROU ; cf. sur le site internet de l’OFROU
l’adresse (URL) : https: // www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/dokumente
strassenverkehr/kreisschreiben/fuehrerausw-wohnsizt-ausland.pdf.download.pdf).
e) Pour le reste et de façon générale, on peut rappeler à l’instar du tribunal de police dans le jugement attaqué, auquel il peut être renvoyé sur ce point (cf. l’art. 82 al. 4 CPP), les principes de la jurisprudence en matière de notification d’une décision administrative relative à un retrait de permis ou à une interdiction de conduire, en relevant en particulier que pour acquérir force exécutoire, une décision doit avoir été notifiée à la personne concernée et que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et qu’il appartient à cette autorité de conserver la preuve de la notification.
f) En l’occurrence, il faut souligner que c’est le lot de toute autorité, qu’elle soit administrative ou judiciaire, d’avoir à traiter, dans le flux des affaires et de temps en temps – le plus rarement possible, espère-t-on –, quelques situations qui donnent lieu, sans que l’on en sache la raison et malgré la conscience professionnelle des services et autorités concernés, à la constitution de l’un ou l’autre dossiers qui sont mal emmanchés dès l’origine de l’affaire et dont le traitement se révèle ensuite problématique à chaque étape et jusqu’au terme de la procédure, quoi que l’on puisse faire ensuite pour tenter de rattraper le coup. L’affaire qui nous occupe est sûrement un peu de cette trempe.
g) Au départ, il y a, le 31 octobre 2016, un excès de vitesse de 26 km/h sur une route limitée à 60km/h dans une localité du canton de Neuchâtel, lequel a été constaté au moyen d’un radar. L’auteur n’a pas été interpellé par la police au moment du contrôle de vitesse. Avant qu’une décision ne soit rendue, il semble que le SCAN ait écrit au contrevenant pour lui permettre d’exercer son droit d’être entendu, en prévision d’une possible interdiction de conduire en Suisse. Le dossier ne dit pas de quelle façon le SCAN s’est adressé au prévenu, ni si l’intéressé a été atteint. On sait seulement qu’il n’a pas réagi. La Cour pénale retient donc, au bénéfice du doute, que le prévenu n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur les suites de son excès de vitesse du 31 octobre 2016, avant que le SCAN ne prononce à son encontre, le 9 janvier 2017, une interdiction de conduire pour une durée de trois mois, après avoir retenu faussement que l’intéressé était en possession d’un permis de conduire français, alors qu’en réalité il avait toujours un permis suisse. On trouve bien dans le dossier une copie de cette décision, mais elle ne comporte pas la signature de la présidente de la Commission administrative et aucune mention n’indique que l’original de la décision respectait bien les règles de la forme écrite, en étant munie des paraphes nécessaires à sa validité. Partant du principe que cette décision qui n’est pas revenue en retour avait été correctement acheminée, le SCAN n’a pas requis auprès de l’Union postale universelle la preuve de sa remise en main du prévenu.
i) A cela s’ajoute que le 24 août 2017, au moment de l’interpellation du prévenu à la douane de Col France, il y a eu de la part de la police et des fonctionnaires des douanes quelques quiproquos : le prévenu a d’abord été soupçonné à tort d’avoir consommé de la drogue – cocaïne – après un contrôle avec un appareil de mesure qui a délivré un résultat faussement positif ; la police a ensuite à tort reproché à l’appelant d’avoir omis de restituer son permis de conduire suisse à l’autorité compétente, alors qu’il n’était pas tenu de le faire et que ce reproche résultait apparemment d’une incompréhension des inscriptions qui figuraient dans la base de données.
j) Certes, le ministère public s’est intéressé aux circonstances dans lesquelles la décision du SCAN du 9 janvier 2017 avait été envoyée à l’intéressé, mais il était trop tard, le 29 mai 2018, pour obtenir des renseignements de la part de l’Union postale universelle, en lien avec l’acheminement de cette lettre recommandée.
k) La Poste suisse a tout de même été en mesure d’indiquer au ministère public que son système de suivi interne « Track and trace » révélait ce qui suit : le pli avait été déposé à l’office postal en Suisse le 9 janvier 2017 ; l’envoi était entré le 10 janvier 2017 à la gare centrale de Zurich où il avait été « mis en sac » le même jour ; le 11 janvier 2017, l’envoi était entré au centre « Roissy Courrier International », puis envoyé pour distribution à destination le même jour ; le 14 janvier 2017, le suivi indique « état de la distribution à l’étranger : aucune information » et enfin, le 16 janvier 2017, figurait la mention suivante : « état de la distribution à l’étranger : distribué ».
l) Ces éléments sont toutefois insuffisants pour retenir, d’une part, que le pli litigieux a été remis en mains propres du prévenu et que, d’autre part, le même aurait accepté un tel envoi. Dans la mesure où le prévenu conteste avoir eu connaissance de la décision du SCAN du 9 janvier 2017 et en l’absence d’élément de preuve qui permettrait d’affirmer le contraire, il convient, au bénéfice du doute, de retenir qu’il n’est pas établi que la décision litigieuse a été remise au prévenu contre signature et que même si la Cour pénale considérait que le pli envoyé à l’appelant avait été retiré par l’un des membres de sa famille, cela n’aurait de toute façon pas encore signifié que l’appelant aurait approuvé la notification d’une décision administrative étrangère au moyen d’un simple envoi en recommandé à son domicile, alors que celle-ci devait normalement lui parvenir via l’entraide judiciaire internationale. En définitive, la Cour pénale retient que, suite à une irrégularité de notification, l’interdiction de conduire prononcée pour une période de trois mois – soit entre le 9 juillet et le 8 octobre 2017 – n’a pas acquis de force exécutoire à l’encontre du prévenu, faute d’avoir été notifiée valablement avant son interpellation à la douane de Col France en août 2017.
m) Par surabondance, il convient de relever qu’avant de rendre sa décision du 9 janvier 2017, le SCAN n’a pas vérifié auprès des autorités compétentes françaises si l’intéressé avait déjà procédé à l’échange de son permis à croix blanche contre un permis de conduire tricolore. Une telle précaution n’aurait certainement pas été inutile ; elle aurait permis au SCAN d’apprendre que le prévenu, bien que domicilié en France depuis le 1er décembre 2016, n’avait pas encore obtenu de permis de conduire français valable par l’échange de celui qu’il avait obtenu en Suisse ; le SCAN aurait pu en déduire que l’intéressé était toujours en possession d’un permis de conduire suisse. L’autorité administrative aurait ainsi été en mesure de constater les faits pertinents d’une manière exacte et de prononcer une mesure administrative, sans risquer de violer le droit. Après avoir procédé à cet examen, il n’est pas certain que le SCAN eût décidé d’interdire à l’appelant de conduire en Suisse durant trois mois, comme elle aurait été amenée à le faire en présence d’un conducteur avec un permis de conduire français ; au contraire, il est assez vraisemblable que le SCAN aurait sérieusement envisagé un retrait du permis de conduire suisse – toujours en possession de l’appelant – d’une durée analogue, mesure, qui aurait permis d’éviter l’inscription dans la base de donnée d’un permis virtuel (cf. supra let. B/e) et le signalement comme inactif d’un permis suisse encore utilisé. C’est d’ailleurs peut-être là l’origine de l’incompréhension des policiers qui, le 24 août 2017, ont découvert que le prévenu, alors qu’il habitait la France, était en possession d’un permis de conduire suisse – soi-disant inactif –, ainsi que d’un autre – virtuel cette fois-ci – bloqué pour trois mois en raison de la mesure administrative litigieuse. Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas nécessaire que la Cour pénale se prononce formellement à ce sujet, mais il est permis de douter de la validité de la décision du SCAN – pour ce motif, mais également en raison d’une informalité en lien avec une possible absence de signature.
n) Compte tenu de ce qui précède, la Cour pénale considère que, le jeudi 24 août 2017, quand l’appelant a été interpellé au poste frontière de Col France au volant d’une Renault Mégane grise, immatriculée [55555], il n’était pas sous le coup d’une interdiction de conduire valable en Suisse, faute pour la décision, qui fondait une telle interdiction, de lui avoir été valablement notifiée par la voie de l’entraide judiciaire internationale. L’appelant doit donc être acquitté de l’infraction visée aux articles 10 al. 2 et 95 alinéa 1 lettre b LCR.
7. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel est admis et que le jugement de première instance doit être réformé. Les frais de la procédure en première et seconde instance sont laissés à la charge de l’Etat ; il n’y a pas lieu de revenir sur l’indemnité d’avocat d’office allouée en première instance, sauf pour préciser que celle-ci n’est pas remboursable.
b) Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 1'662.40 francs frais et TVA compris, pour la défense d’office de X.________. L’indemnité réclamée par l’avocat d’office du prévenu, considérée dans son ensemble, n’est pas excessive. Elle n’est pas remboursable.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 135 et 428 CPP :
I. L’appel est admis. Le jugement rendu le 10 août 2022 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Acquitte X.________ de l’infraction visées aux art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR, à Z.________, le 24 août 2017.
2. Acquitte X.________ de la contravention aux art. 24f, 143 al. 3 et 150 al. 4 OAC.
3. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
4. Fixe à CHF 2’985.45, y compris frais, débours et TVA l’indemnité due par l’Etat à Me A.________, mandataire d’office de X.________ et dit qu’elle ne sera pas remboursable.
II. Les frais de seconde instance sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité d’avocat d’office de Me A.________, mandataire de X.________ est fixée à 1'662.40 francs, frais et TVA compris et dit qu’elle ne sera pas remboursable.
IV. Notifie le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.5212), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2018.243) et au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.
Neuchâtel, le 25 mai 2023