A. a) Par ordonnance pénale du 31 mai 2021, le ministère public a condamné A.________ à une amende de 40 francs et au paiement des frais de la cause, arrêtés à 50 francs. Les faits de la prévention sont les suivants : « Le lundi 23 novembre 2020 à 9h44, Rue [aaaaa] à Z.________, véhicule immatriculé VD [11111], ne pas placer ou placer de manière peu visible le disque de stationnement sur le véhicule ».
b) Le 9 juin 2021, X.________ (soit l’épouse de A.________), déclarant être la conductrice du véhicule, a formé opposition contre cette ordonnance.
c) Le ministère public a complété son instruction. Faisant suite à un mandat d’investigation du 23 novembre 2021, le Service de sécurité publique de Z.________ a fourni au parquet des renseignements complémentaires, le 20 décembre 2021.
d) Au terme de son acte d’accusation établi le 4 janvier 2022, le ministère public reprochait à X.________ une violation simple des règles de la circulation routière pour avoir, à Z.________, le 23 novembre 2020 vers 09h45, stationné le véhicule VD [11111] sur une place sans avoir placé, ou de manière peu visible, son disque de contrôle.
d) À son audience du 9 juin 2022, le tribunal de police a interrogé X.________.
B. Par jugement du 8 août 2022, le tribunal de police a retenu, au sens de l’accusation, que la prévenue s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Le premier juge a relevé, en résumé, qu’en tous les endroits d’accès à Z.________ un panneau de zone – indiquant que l’utilisation d’un disque de stationnement est nécessaire pour un parcage limité à 2 heures – avait été installé. La zone définie pouvait être étendue et concerner tout le centre urbain sans qu’il soit nécessaire d’installer sur chaque rue, voire sur chaque tronçon de rue, un panneau relatif à la réglementation de parcage. La prévenue avait donc bien méconnu les signaux et marques en parquant son véhicule sans mettre de disque de stationnement.
C. Dans sa déclaration d’appel du 29 août 2022, X.________ admet les contraventions à la LCR. Elle soutient que les panneaux de zone situés sur la rue [bbbbb] et rue [ccccc] sont mal situés et que dès lors son opposition à l’ordonnance pénale n’était pas « abusive ». Elle demande à être libérée du paiement des frais en raison d’une situation financière délicate, son mari et elle ne percevant que les rentes AVS.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est recevable.
2. a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.
c) En l’espèce, la prévenue était renvoyée devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de sorte que le pouvoir d'examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 09.08.2019 [6B_730/2019] cons. 1.1.1 ; ATF 144 II 281 cons. 3.6.2). Il n’y a pas arbitraire du simple fait qu’une décision est critiquable ; elle doit être insoutenable dans son résultat.
3. a) Le ministère public communique au tribunal les frais engendrés par l'instruction (art. 326 al. 1 let. d CPP).
b) L'article 425 CPP permet à l'autorité pénale d'accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. L'autorité pénale peut aussi réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
c) La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 02.06.2022 [BB.2022.32] ; 19.11.2020 [SK.2020.14] cons. 1.2 ; du 22.01.2018 [SK.2017.32] cons. 1 ; Fontana, in : CR CPP, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : CR CPP, n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et réf. cit.).
L’application de l’article 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur soit tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable; que tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral du 04.03.2021 [6B_109/2021] cons. 3 ; arrêts du Tribunal pénal fédéral du 15.06.2021 [BB.2021.14] ; du 15.02.2019 [BB.2018.133] cons. 2.1).
d) Selon l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP).
e) La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; arrêt du TF du 14.03.2023 [6B_1321/2022] cons. 2.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018] cons. 5.1.1).
4. a) En l'espèce, la prévenue ayant été condamnée, c’est en principe à elle de supporter les frais occasionnés par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale. Il n’y a pas eu d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites justifiant une réduction proportionnelle des frais de procédure. L’appelante ne formule aucune critique quant aux frais fixés selon la liste mentionnée, conformément à l’article 326 al. 1 let. d CPP, par l’acte d’accusation du 4 janvier 2022. On comprend de la motivation de son appel, que la recourante semble se plaindre de la disproportion du montant des frais au regard de l’amende prononcée et du fait que l’opposition à l’ordonnance pénale était, à son sens, justifiée. Ce faisant, elle oublie que le montant des frais dépend des mesures d’instruction utiles effectuées (cf. l’art. 426 al. 3 let. a CPP ; ATF 146 IV 196 cons. 2.2) et non de la quotité de la peine. Or, il n’apparaît pas que des mesures d’instruction auraient été vaines pour quelque motif que ce soit et l’appelante n’en désigne aucune spécifiquement. En outre, l’intéressée doit assumer les conséquences financières de son comportement. Elle a en effet librement choisi de faire opposition à l’ordonnance pénale qui la condamnait, au risque d’assumer les frais de procédure qui en découlaient si ses arguments n’étaient pas suivis par le tribunal de police. Le jugement entrepris n’est donc pas juridiquement erroné s’agissant de la fixation des frais. Dans la mesure de sa recevabilité, l’appel est ainsi manifestement mal fondé à ce sujet.
b) Cela étant, la Cour considère, au vu des motifs invoqués, que l'écriture de l’appelante, qui n’est pas représentée, doit en réalité être considérée comme une demande de remise de frais au sens de l'article 425 CPP et non comme un appel, dans la mesure où elle ne conteste pas le principe de la mise des frais à sa charge ni leur quotité mais requiert uniquement qu’ils soient revus à la baisse et même supprimés. La prévenue allègue en effet n’être pas en mesure de payer le montant demandé. Une telle demande relève de la compétence de l'autorité qui a statué sur les frais en première instance, à savoir dans le présent cas le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il convient donc de renvoyer le dossier ainsi que le courrier de la prévenue du 29 août 2022 à cette autorité pour qu'elle traite cette demande de remise de frais et rende une décision ultérieure conformément à l'article 363 al. 2 CPP.
5. Il résulte de ce qui précède que l’acte déposé par X.________, en tant qu’il vaut appel contre le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 8 août 2022 doit être déclaré mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. Cet acte, en tant qu'il vaut demande de remise des frais au sens de l'article 425 CPP doit être transmis au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz comme objet de sa compétence (art. 39 CPP).
6. X.________ est aussi informée qu’elle peut s’adresser au Service cantonal de la population en vue d’obtenir, cas échéant, des facilités de paiement.
7. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, sont mis pour moitié à la charge de la prévenue, le solde étant laissé à la charge de l’Etat au vu des circonstances particulières du cas d’espèce.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
vu les articles 326, 425 et 426 CPP,
1. L’acte déposé par X.________, en tant qu’il vaut appel contre le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. L’acte déposé par X.________, en tant qu’il vaut demande de remise des frais au sens de l’article 425 CPP est transmis au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz comme objet de sa compétence.
3. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de l'appelante par moitié.
4. Le présent jugement est notifié à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3445) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.16).