A.                            a) X.________ est né en 1964, à Z.________. Il est marié et exerce une activité d’indépendant.

b) Le casier judiciaire de X.________ ne mentionne pas d’inscription.

B.                            a) Par ordonnance pénale du 16 novembre 2020, le ministère public a reconnu X.________ coupable d’infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2 LCR). Les faits de la prévention sont les suivants : « À W.________, sur le chemin [aaaaa], le mardi 1er septembre 2020 à 12h22, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE [11111], en direction de V.________, à une vitesse de 56km/h (après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée était de 30 km/h ».

b) Le 27 novembre 2020, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance. Selon lui, à l’endroit du contrôle, la vitesse était limitée à 50 km/h et non à 30 km/h, notamment en raison de l’absence de rappel de zone 30 km/h après la dernière intersection.

c) La police neuchâteloise a établi un rapport daté du 4 janvier 2021 complétant un rapport simplifié du 1er octobre 2020.

d) L’appelant a maintenu « avec force et détermination » son opposition. L’ordonnance a été transmise au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.

e) Le tribunal de police a tenu audience le 29 juin 2021. La première juge a interrogé l’appelant. Ce dernier a soutenu que la zone dans laquelle il roulait au moment où il s’était fait flasher était limitée à 50 km/h ; que le panneau indiquant 50 km/h avait été tourné à 180 degrés et avait été « retracé » ; qu’en lieu et place, il y avait un panneau provisoire 30 km/h avec indication de travaux, alors qu’il n’y avait pas de travaux ; qu’entre le panneau et l’endroit où se situait le radar, il y avait une bifurcation ; que, s’il n’y avait pas de « rappel de travaux », c’était à nouveau la « vitesse du village » qui entrait en ligne de compte, soit 50 km/h.

f) L’appelant a conclu à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

C.                            Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de police reconnaît le prévenu coupable violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Le tribunal de première instance retient qu’à l’endroit où le prévenu a fait l’objet d’un contrôle de vitesse, le marquage est clair et indique une zone 30 km/h, ce dans le respect des instructions édictées par le DETEC en application de l’article 72 OSR. Le prévenu habite depuis 2001 à proximité du lieu où se trouvait le radar ; il n’avait d’autre choix que de passer par un endroit où la signalisation n’a pas été modifiée depuis 2009. Toutes les routes susceptibles de mener au chemin [aaaaa] ont, à chaque entrée, respectivement sortie, le panneau de signalisation indiquant le début et la fin de la zone 30 km/h. Le prévenu a pu emprunter deux accès différents (désignés sur la carte établie par la police par des « points ») pour se rendre sur le chemin [aaaaa]. Au « point 9 », il y avait certes un panneau provisoire pendant la durée de travaux, mais ce panneau indiquait bien 30 km/h. Quant au « point 8 », le panneau n’était pas provisoire et indiquait aussi 30 km/h. Enfin, le chemin [aaaaa] est entièrement limité à 30 km/h depuis 2009 comme cela ressort de l’arrêté communal. Pour fixer le montant du jour-amende, la première juge retient que l’appelant réalise un revenu mensuel net estimé à 9'245 francs. Ses charges se composent de son minimum de subsistance de 850 francs, d’un loyer estimé à 790 francs, d’une prime d’assurance-maladie obligatoire estimée à 300 francs et d’impôts estimés à 1'800 francs.

D.                            X.________ appelle de ce jugement. Il allègue en substance que la vitesse autorisée à l’endroit où il s’est fait contrôler était limitée à 50 km/h. Subsidiairement, le montant du jour-amende doit être revu pour tenir compte de la péjoration de sa situation financière depuis le rendu de la décision attaquée.

E.                            a) Le 25 octobre 2022, une audience s’est tenue devant la Cour pénale. L’appelant a été interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.

b) La Cour pénale a versé au dossier un lot de photos prises par la greffière sur les lieux où l’appelant a été surpris par le radar. Ces pièces ont été distribuées en audience à l’appelant.

c) En plaidoirie, la défense fait valoir que les faits ont été établis de manière erronée. La limitation de vitesse était de 50 km/h et non de 30 km/h comme retenu par le tribunal de première instance. L’appelant a emprunté le chemin [aaaaa] d’est en ouest, par l’entrée à côté du garage A.________. À cet endroit, il y avait uniquement un panneau « 30 » accompagné d’un panneau « travaux », mais pas de signal « Zone 30 ». Plus aucun chantier n’était ouvert depuis des mois, de sorte qu’il n’y avait pas de fondement à une limitation à 30 km/h et le signal aurait dû être retiré. Ce dernier avait été apposé plus de 16 mois avant les faits, il ne pouvait pas être considéré comme temporaire. L’appelant avait adapté sa vitesse aux circonstances. Un arrêté communal du 12 août 2009 prévoit que le chemin [aaaaa] est limité à 30 km/h, mais la police n’a changé la signalisation qu’en 2020. Celle-ci aurait dû être répétée à l’intersection de l’entreprise B.________, ce qui n’était pas le cas. Il n’y avait aucun panneau « Zone 30 » avant le radar. Dès lors, la limitation de vitesse à 30 km/h n’était plus valable et l’appelant était autorisé à rouler à 50 km/h. Le marquage « 30 » au sol ne pallie pas ce problème puisqu’il n’est autorisé que dans les zones 30. À défaut d’un panneau « zone 30 » au début de l’accès par le garage A.________, le marquage « 30 » au sol était sans effet pour l’appelant.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable. 

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) L’article 389 al. 1 et 3 CPP prévoit que la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

b) En l’espèce, les documents versés au dossier par la Cour pénale, soit un lot de photos prises sur le chemin [aaaaa], n’ont donné lieu à aucune contestation de la part de l’appelant.

4.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

5.                            a) À teneur de l'article 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

Aux termes de l’article 16 al. 2 OSR, sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l’endroit ou à partir de l’endroit où le signal est placé, jusqu’à la fin de la prochaine intersection (laquelle est définie par l’article 1 al. 8 OCR) ; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s’étendre au-delà. Les signaux « Vitesse maximale », « Vitesse minimale », « Interdiction de dépasser », « Interdiction aux camions de dépasser », « Interdiction de s’arrêter » et « Interdiction de parquer » doivent être observés jusqu’au signal correspondant indiquant la fin de la prescription mais au plus tard jusqu’à la fin de la prochaine intersection.

D’après l’article 1 al. 8 OCR, les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.

L’article 22a OSR, le signal « Zone 30 » désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h.

Selon l’article 5 de l’Ordonnance du DETEC sur les zones 30 et les zones de rencontre, les transitions entre le réseau routier usuel et une zone doivent être facilement reconnaissables. Le début et la fin de la zone doivent être mis en évidence par un aménagement contrasté faisant l’effet d’une porte (al. 1). Le caractère de zone peut être mis en évidence par des marques particulières conformément aux normes techniques pertinentes (al. 2).

Les marques particulières au sol ont pour but de mettre en évidence certaines situations de danger, de rappeler ou mettre en évidence des règles en vigueur (comme les « Zone 30 ») ou d’indiquer aux piétons un endroit adéquat pour traverser la chaussée (cf. art. 72 OSR ; DETEC, Instructions concernant les marques particulières sur la chaussée, Berne, 2021).

b) Le principe de la confiance est fondamental dans le domaine des infractions routières. Déduit de l’article 26 LCR, il autorise les usagers qui se comportent conformément à la réglementation de la circulation routière à attendre des autres usagers qu’ils se comportent aussi de manière réglementaire, à savoir qu’ils n’agissent pas de manière à gêner ou à mettre en péril la sécurité routière (y compris la vie et l’intégrité des usagers) (Hurtado/Godel, Droit pénal général, 2e éd., 2019, p. 374ss).

En application de ce principe de la confiance, la jurisprudence a posé le principe selon lequel les signaux ou les marques, même apposés illégalement, doivent être observés dans la mesure où ils créent pour les autres usagers de la route une apparence juridique digne d’être protégée (Bussy et al., CS CR commenté, 4e éd., 2015, ad art. 26 LCR, p. 340 ; ATF 128 IV 184 cons. 4.2 et 4.3 ; arrêt du TF 28.10.2013 [1B_275/2013] cons. 2.2). Ainsi, même les limitations de vitesse non conformes à la loi doivent être respectées, car elles inspirent confiance aux autres usagers de la route qui ne savent pas qu'elles sont illégales. Cela vaut en tout cas dans la mesure où elles ne sont pas nulles, c'est-à-dire lorsque les signaux ne peuvent pas être reconnus facilement et à temps ou lorsque leur défectuosité est particulièrement grave et que cela est évident ou du moins facilement reconnaissable. Il n'en reste pas moins que l'on exige du citoyen qu'il respecte la loi même lorsque les autorités ne tiennent pas compte des règles en vigueur (arrêt du TF du 20.02.2020 [6B_1467/2019] cons.2.2.3). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé la condamnation d’un automobiliste qui roulait à 148 km/h sur un tronçon signalé à 80 km/h. Bien que ce dernier ait pu prouver l'illégalité de la signalisation par une décision du DFI sur les limitations de vitesse sur la route nationale en question (autorisée à 120 km/h), son recours a été rejeté sur la base du principe de confiance de l'article 26 al. 1 LCR (ATF 128 IV 184 cons. 4.1 à 4.3). Dans un autre arrêt (arrêt du TF du 20.02.2020 [6B_1467/2019] cons. 2.2.3), le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour violation grave des règles de la circulation (art. 27 al. 1 LCR, art. 32 al. 2 LCR, art. 90 al. 2 LCR) d’un automobiliste qui avait dépassé de 30 km/h la vitesse maximale autorisée sur une route principale à l'intérieur d'une localité, alors que le panneau de limitation de vitesse se trouvait sur le bord gauche de la chaussée au lieu du côté droit comme l’impose l’article 103 OSR.

6.                            Aux termes de l'article 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 cons. 3.1 ; 124 II 259 cons. 2b ; 123 II 106 cons.).

7.                            a) En l’espèce, le 1er septembre 2020 à 12h22 à W.________, le prévenu a été mesuré à une vitesse de 56 km/h en conduisant sur le chemin [aaaaa] en direction de V.________. Par arrêté communal du 12 août 2009, une zone à 30 km/h a été aménagée sur tout le long dudit chemin.

b) Le chemin [aaaaa], emprunté par l’accès désigné par le « point 9 », aboutit à un embranchement avec l’accès « point 8 », à l’angle de l’entreprise B.________. Depuis ce croisement, le chemin se prolonge en deux voies distinctes, une à l’est et une au sud en direction de la RC5 (« point 8 »).

c) Il est constant que l’appelant s’est engagé sur le chemin [aaaaa] à côté du garage A.________  (« point 9 ») où était apposé un panneau prévoyant une limite à 30 km/h (signal 2.30) accompagné d’un panneau de travaux et non un panneau « Zone 30 » (signal 2.59). Selon le rapport de police du 4 janvier 2021, une barrière verrouillait auparavant l’accès au chemin aaaaa] depuis ledit garage (ce passage était réservé aux entreprises qui se trouvaient dans ce secteur). En raison de travaux effectués aux alentours et dans le but de désengorger la circulation au sein du village, cette barrière a été ouverte et fermée à plusieurs reprises. En cas d’ouverture, un panneau de signalisation temporaire 30 km/h a toujours été installé.

d) Sur le chemin [aaaaa], la limitation de vitesse à 30 km/h est rappelée aux automobilistes par des marquages au sol. Au croisement vers l’entreprise B.________, les automobilistes aperçoivent deux marquages au sol ; un premier « Zone 30 » sur leur gauche (chaussée en direction du sud [à l’envers pour l’appelant]) et un second « 30 » en face, sur le tronçon emprunté par l’appelant (chaussée en direction de l’est). Sur les photos prises au moment des faits, on aperçoit aussi un marquage au sol « 30 » sur la chaussée en direction du sud que le prévenu a vu.

8.                            a) L’appelant soutient que la limitation de vitesse à 30 km/h aurait dû être réitérée à ladite intersection, autrement dit, en l’espèce, qu’un signal ou un rappel « Zone 30 » aurait dû être installé à la sortie de la portion du chemin [aaaaa] temporairement ouverte à la circulation. À défaut, il était en droit de circuler à 50 km/h.

b) La limitation de vitesse à 30 km/h à l’entrée « point 9 », près du garage A.________, signalée par un panneau temporaire, était claire et visible. Ce panneau n’avait pas été retiré depuis mars 2019.

Cette signalisation limitant la vitesse à 30km/h était conforme au droit. Même s’il s’agissait d’un panneau provisoire en raison de travaux à proximité, il était contraignant pour tous les usagers de la route. Il avait la même force obligatoire que les autres types de signalisation et devait être respecté par les automobilistes. L’absence effective de travaux à l’époque des faits n’y change rien.

Le carrefour à l’entreprise B.________ doit être considéré comme une intersection au sens de l’article 1 al. 8 OCR (croisement de chaussées), de sorte que la limitation de vitesse devait y être rappelée. Toutefois, même en l’absence de panneau « Zone 30 » à cette intersection, l’appelant devait, en vertu du principe de la confiance de l’article 26 LCR, respecter les marquages au sol indiquant une vitesse maximale de 30 km/h et adapter sa vitesse aux circonstances. Au surplus, il devait tourner la tête à gauche à ce croisement, même s’il s’agissait d’une priorité de droite (ATF 96 IV 35 cons. 3) afin de vérifier la circulation avant de continuer sa route, ce qu’il admet avoir fait. L’appelant ne pouvait pas manquer le marquage « Zone 30 » au sol (rappel pour les conducteurs venant de la RC5, mais qui donne évidemment aussi une indication utile ceux venant depuis le garage A.________), sur sa gauche, à l’entrée « point 8 » ainsi que le signal « Fin de zone 30 » pour les automobilistes circulant en direction de la RC5, étant précisé que rien ne permet de considérer que ce signal a été installé postérieurement aux faits. Il a longé le chemin [aaaaa] en direction de l’est. Il reconnait qu’il a roulé des marques « 30 ». Il admet avoir vu le marquage « 30 » au sol (à l’envers pour lui) situé avant le radar.

Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que l’appelant ne s’est pas conformé aux signaux et aux marques limitant la vitesse à 30 km/h sur le chemin [aaaaa] et a, par ce comportement, violé les articles 26 et 27 al. 1 LCR.

9.                            a) L’appelant a circulé à une vitesse de 56 km/h (après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h) dans une zone où la vitesse était limitée à 30 km/h (cf. cons. 7-8 supra). L’excès de vitesse est de 26 km/h, de sorte que le cas est objectivement grave au sens de l’article 90 al. 2 LCR puisqu’il est supérieur à la limite, à l’intérieur des localités, de 25 km/h fixée par la jurisprudence par le Tribunal fédéral (cf. cons. 6 supra).

b) Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 90 al. 2 LCR sont réalisés et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.

10.                          a) L’appelant ne conteste pas le nombre de jours-amende, mais le montant de ceux-ci. 

b) Le Tribunal fédéral a indiqué le mode de fixation du montant du jour-amende (art. 34 al.2 CP) aux arrêts 134 IV 60, 142 IV 315 et 144 IV 198. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source. Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement (impôts courants, cotisations d’assurance-maladie et accident obligatoires) (arrêt du TF du 24.09.2019 [6B_696/2019] cons. 4). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs (Jeanneret, CR CP I. 2éd., 2021, n. 28 ad art. 34).

c) L’appelant soutient que le montant du jours-amende « devrait être adapté à la baisse afin de tenir compte de la péjoration de [sa] situation financière depuis le rendu de la décision attaquée ».

d) Dans sa déclaration patrimoniale et d’état civil, l’appelant annonçait percevoir un revenu net d’environ 9'245 francs par mois. Quant à son épouse, elle réalisait un revenu net d’environ 3'500 francs. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, l’appelant a expliqué que les revenus de cette dernière, […] de profession, mais invalide, étaient en réalité plus élevés (sans les chiffrer), alors que lui n’avait plus d’activité lucrative. Sa propre fortune immobilière s’élevait à 450'000 francs – avec pour rendement des loyers mensuels de 9'000 francs (hors charges) –, mais elle ne lui procurait actuellement aucun revenu, 370'000 francs de loyers étant consignés. Il ignorait le montant de ses primes d’assurance-maladie mais avait une couverture privée. Le couple s’acquittait de 60'000 francs d’impôts par année (« Je pense que c’est un peu plus, mais c’est en raison des revenus de mon épouse »). L’appelant n’a déposé aucune pièce attestant de la péjoration de sa situation financière depuis le jugement attaqué.  

Les charges de l’appelant se composent de son minimum vital (850 francs), de ses impôts et de sa prime d’assurance-maladie. De manière générale, l’appelant s’est montré vague sur sa situation financière, s’ingéniant même parfois à rendre opaque celle-ci. Dans ces conditions, la Cour pénale considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des chiffres relatés dans la déclaration patrimoniale et confirmés devant le tribunal de police par l’appelant malgré le fait qu’il déclarait déjà que son revenu était « gravement réduit ». En calculant le montant du jour-amende, le tribunal de police a pris en compte le montant du loyer. Cette prise en compte est contestée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Vu l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), il ne se justifie pas de corriger le jugement sur ce point, étant précisé qu’une amélioration de la situation financière du recourant, s’agissant d’un fait nouveau, pourrait entraîner une augmentation du jour-amende (ATF 144 IV 198).

Le montant du jour-amende fixé par le tribunal de première instance, soit 185 francs, est retenu. L’amende de 600 francs n’est à juste titre pas contestée par l’appelant.

11.                          L’appel est donc rejeté et les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de l’appelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).  L’intéressé n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.

12.                          Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 26, 27 al. 1, 90 al. 2 LCR, 34 al. 2 CP, 10, 391 al. 2, 428 CPP,

1.    L’appel est rejeté.

2.    Le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 16 septembre 2021 est confirmé.

3.    Les frais de procédure, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de X.________.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.5435), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.170).

Neuchâtel, le 1er décembre 2022