A.                            Le samedi 14 novembre 2020, la police neuchâteloise s’est rendue, avec un collaborateur du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), dans un local situé au premier étage de l’établissement public « A.________ », sis rue [aaaaa] à Z.________, dont X1________ était la tenancière. Huit personnes étaient attablées à deux tables de jeu et certaines d’entre elles fumaient. Les personnes présentes ont été entendues par la police.

B.                            Les personnes précitées ont chacune fait l’objet d’une ordonnance pénale datée du 20 mai 2021. Le ministère public a ainsi condamné :

-     X1________, à une amende et à sa part aux frais de la cause, pour avoir ouvert et exploité l’établissement public « A.________ », dont elle était responsable, malgré la fermeture COVID-19 prononcée par les autorités ; laissé son suppléant maintenir les lieux ouverts en son absence ; laissé des clients fumer dans son établissement ; ne pas avoir fait respecter le nombre limite de personnes pouvant se réunir ; enfreignant ainsi les articles 5 de Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (LFPTP), 6 al. 1, 9 al. 1 let. b, 12 de l’Arrêté concernant les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19, état au 2 novembre 2020 (ci-après : Arrêté COVID-19) et 83 al. 1 let. j de Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (LEp) ;

-     X2________, à une amende et à sa part aux frais de la cause, pour avoir, en sa qualité de responsable suppléant, ouvert et exploité l’établissement « A.________ » malgré la fermeture COVID-19 prononcée par les autorités ; avoir laissé certains clients fumer à l’intérieur de l’établissement ; ne pas avoir imposé le port du masque ; ne pas avoir fait respecter le nombre limite de personnes pouvant se réunir ; ne pas avoir tenu de liste de fréquentation ; enfreignant ainsi les articles 6 al. 1, 9 al. 1 let. b, 12 de l’Arrêté COVID-19 et 83 al. 1 let. c et j LEp, 122 de la Loi de santé (LS) et 5 LFPTP  ;

-   X3________, B.________ et X4________, à une amende et à leur part de frais de la cause, pour avoir fréquenté, sans masque, l’établissement « A.________ » malgré la fermeture COVID-19 prononcée par les autorités ; ne pas avoir respecté le nombre limite de personnes pouvant se réunir ; enfreignant ainsi les articles 6 al. 1, 9 al. 1, 12 de l’Arrêté COVID-19, 5a al. 2, 13 de l’Ordonnance COVID-19 et 83 al. 1 let. c et j LEp ;

-    X5________, X6________, X7________ et C.________ à une amende et à leur part de frais de la cause, pour avoir fréquenté, sans masque, l’établissement « A.________ » malgré la fermeture COVID-19 prononcée par les autorités ; ne pas avoir respecté le nombre limite de personnes pouvant se réunir ; avoir fumé dans l’établissement ; enfreignant ainsi les articles 6 al. 1, 9 al. 1, 12 de l’Arrêté COVID-19, 5a al. 2, 13 de l’Ordonnance COVID-19, 83 al. 1 let. c et j LEp, 5 LFPTP et 122 LS.

C.                            Sous réserve de C.________, les prévenus précités ont formé opposition aux ordonnances pénales. Après instruction complémentaire auprès du SCAV et du Service cantonal de santé publique, le ministère public a transmis les ordonnances pénales au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.

D.                            B.________ ne s’est pas présenté à l’audience qui s’est tenue le 29 août 2022 devant le tribunal de police ; son opposition a été considérée comme retirée et l’ordonnance pénale le concernant a été assimilée à un jugement entré en force. Les autres prévenus ont été interrogés.

E.                            Par jugement motivé du 26 septembre 2022, le tribunal de police a retenu que le studio dans lequel les prévenus avaient été appréhendés le 14 novembre 2020 ne pouvait pas être considéré comme un établissement public au sens de l’article 4 LPCom. Les infractions en lien avec l’ouverture d’un établissement public devaient donc être abandonnées (art. 122 LS ; art. 5 LFPTP ; art. 9 al. 1 let. b Arrêté COVID-19, état au 02.11.2020 ; art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19, état au 02.11.2020 ; art. 19 LEp, état au 25.06.2020). En revanche, les prévenus devaient être reconnus coupables d’infraction à l’article 83 al. 1 let. j LEp pour s’être réunis à plus de cinq personnes, contrevenant ainsi à la règlementation en vigueur à l’époque (art. 6 et 12 de l’Arrêté COVID-19). Les intéressés ayant adopté un comportement illicite et fautif en dépassant la limite fixée à cinq personnes lors d’une réunion, l’allocation d’une indemnité (art. 429 CPP) leur était toutefois refusée. Les frais de la cause (5'369 francs) étaient réduits à 4'000 francs compte tenu de l’acquittement partiel des prévenus. Il se justifiait de mettre une part plus importante des frais à charge de X1________ et X2________, puisqu’ils assumaient des fonctions de gérant et de gérant suppléant et avaient dès lors permis aux autres prévenus de se réunir.

F.                            X1________, X3________, X6________, X4________, X2________, X5________ et X7________ forment un appel contre ce jugement. Ils invoquent une violation des articles 426, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP. Ils reprochent au tribunal d’avoir mis à leur charge des frais disproportionnés (75 %) par rapport aux frais, bien inférieurs, liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. À cet égard, ils relèvent qu’ils ont été acquittés de l’essentiel des faits qui leur étaient imputés ; que les chefs d’accusation les plus graves ont été abandonnés ; qu’ils n’ont jamais nié l’infraction retenue ; que celle-ci n’a pas engendré de frais aussi importants que ceux qu’ils ont été condamnés à payer ; que le tribunal n’a pas mentionné de comportement illicite et fautif justifiant la proportion de frais mis à leur charge (art. 426 al. 2 CPP). Les appelants contestent en outre l’application de l’article 430 al. 1 let. a CPP, respectivement d’avoir adopté un comportement illicite et fautif en lien avec les faits pour lesquels ils ont été acquittés. Le jugement n’indique par ailleurs pas quelles circonstances justifieraient une dérogation exceptionnelle au principe selon lequel lorsque les frais sont en partie pris en charge par l’Etat, le prévenu a le droit à une indemnité dans une même proportion. Cela étant, il convient de s’écarter de cette règle, mais dans le sens où l’indemnité de dépens ne doit pas être réduite, puisque les démarches réalisées par leur mandataire n’ont concerné que les faits et infractions pour lesquelles ils ont été acquittés.

G.                           La Cour pénale informe les parties qu’elle envisage d’appliquer l’article 392 CPP aux prévenus qui n’ont pas formé opposition à l’ordonnance pénale les concernant (C.________) ou dont l’opposition a été considérée comme retirée (B.________). Le ministère public n’a pas formulé d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel des prévenus est recevable.

2.                            a) Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

b)  Les appelants invoquent une violation du droit, dont la Cour pénale revoit librement l’application également sous l’angle de l’article 398 al. 4 CPP (Kistler Vianin, Commentaire romand CPP, n. 25 ad art. 398).

3.                            Au préalable, il y a lieu d’appliquer, d’office, l’article 392 CPP - applicable par analogie aux ordonnances pénales (art. 356 al. 7 CPP) - aux prévenus qui n’ont pas formé opposition à l’ordonnance pénale les concernant (C.________) ou dont l’opposition a été considérée comme retirée (B.________) ; les précités doivent ainsi être libérés des préventions pour lesquelles les appelants ont été acquittés et l’ordonnance pénale doit être réformée en ce qui concerne les frais. Seule l’infraction à l’article 83 al. 1 LEp (en lien avec les art. 6 et 12 Arrêté COVID-19 et 19 et 40 LEp) peut être retenue contre eux et les frais mis à leur charge (dans les ordonnances pénales : 345.90 francs) doivent être réduits en conséquence (cf. considérant 5 ; Ziegler/ Keller, in Basler Kommentar StPO, 2014, 2 Auflage, n. 2 ad art. 392). C.________ et B.________ seront donc également condamnés à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à un jour.

4.                            a) Selon l’article 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Ces émoluments comprennent les frais engendrés par des interventions générales de la police, fixés sur la base de la loi sur la police du 4 novembre 2014 (LPol ; RSN 561.1) et de l’arrêté fixant les émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 2013 (ce texte, en vigueur au moment des faits, a été remplacé par l’arrêté du 17 août 2022 [RSN 561.1]).

                        b) Les émoluments visés à l’article 422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir les frais générés par la procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la quotité de la sanction (ATF 146 IV 196 cons. 2.2, les juges fédéraux revenant sur la décision qu’ils avaient rendues le 01.07.2019 [6B_253/2019]). La question est ouverte de savoir si ce principe est aussi applicable dans l’hypothèse où il existerait une disproportion manifeste entre le comportement pénalement répréhensible et les émoluments fixés (ATF 146 IV 196 cons. 2.2).

                        c) En vertu de l’article 424 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, les frais litigieux sont calculés selon la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais).

                        d) Selon l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’article 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

                        e) La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêt du TF du 14.04.2021 [6B_1130/2020] cons. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP  ; arrêt du TF du 14.02.2022 [6B_792/2021] cons. 2.1 et les références).

                        f) La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours (art. 426 al. 2 CPP). A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 cons. 2.2, 119 Ia 332 cons. 1b, 116 Ia 162 cons. 2c ; arrêt du TF du 04.01.2022 [6B_1231/2021] cons. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'article 2 CC ne suffit en principe pas pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 cons. 2.2). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 cons. 2a ; arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_248/2022] cons. 1.1 et les références).

                        g) L'article 426 al. 2 CPP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_248/2022] cons. 1.1 et les références).

5.                            Les appelants reprochent au tribunal d’avoir, sans explication, mis à leur charge une part des frais de la cause (75 %) disproportionnée par rapport aux infractions et faits retenus.

a)  Il est vrai que le jugement attaqué n’indique pas pour quels motifs les appelants devraient supporter globalement les trois quarts des frais de la procédure, alors qu’ils n’ont été condamnés que pour une seule des infractions pour lesquelles ils ont été renvoyés devant le tribunal de police. L'accusation a été engagée contre les appelants pour diverses infractions en lien avec la règlementation en matière de COVID, la loi sur la fumée passive et sur la santé, dont la plupart entraient en ligne de compte dans le cadre de l’ouverture, l’exploitation ou la fréquentation d’un établissement public. Cette qualification n’ayant pas été retenue pour le local où les prévenus ont été interpellés, seule l’infraction à l’article 6 de l’Arrêté COVID-19 (sanctionnée par les art. 12 de l’Arrêté COVID-19 et 83 al. 1 let. j LEp), interdisant à l’époque, sauf exception, la réunion de plus cinq personnes, a finalement été retenue par le tribunal de première instance à l'encontre des intéressés. Dans ce contexte, sous réserve de la situation prévue par l’article 426 al. 2 CPP (cf. cons. 4b), seuls les frais liés à l’instruction de l’infraction pour laquelle un verdict de culpabilité a été prononcé (art. 6 Arrêté COVID-19), peuvent être mis à la charge des appelants.

b)  A juste titre, le tribunal de police n’a pas estimé, implicitement du moins, que les prévenus auraient, par leurs agissements pénalement non répréhensibles, provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP), justifiant de mettre à leur charge une part de frais plus importante que celle se rapportant à l’infraction retenue. Si l’on peut admettre que le fait, dans un contexte de pandémie, de se rencontrer à plusieurs dans un local clos à proximité immédiate d’un établissement public fermé – précisément en raison de la situation sanitaire – peut être considéré comme un comportement blâmable visant potentiellement à éluder la loi, force est de constater qu’aucun des faits pour lesquels les appelants ont été acquittés ne constitue un acte illicite au regard d’une disposition de l’ordre juridique. La répartition des frais doit donc s’opérer selon l’article 426 al. 1 CPP, en fonction de l’infraction retenue.

c)  Or, les faits à l’origine de cette contravention (rassemblement de plus de cinq personnes) ne peuvent avoir engendré les trois quarts des frais d’instruction. Dès lors que celle-ci a également, et essentiellement, porté sur les contraventions en lien avec l’exploitation et la fréquentation d’un établissement public malgré sa fermeture, ainsi que sur l’interdiction de fumer ou de laisser fumer dans un établissement public, infractions finalement non retenues, la répartition des frais effectuée par le tribunal de police apparaît disproportionnée.

d)  Par ailleurs, dans la mesure où X1________ et X2________ ont été acquittés de toutes les infractions en lien avec la fréquentation d’un établissement public, faute pour le local en question de répondre à cette qualification, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge une part plus importante des frais au motif qu’ils assumaient des fonctions de gérant et de gérant suppléant de cet établissement. Les appelants étant tous en définitive condamnés pour la même (et unique) infraction, les frais doivent être répartis à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP).

e)  On peut estimer, au vu de la seule infraction finalement retenue, que les frais d’instruction résultant de l’intervention de la police (3'065.40 francs) peuvent raisonnablement être divisés par cinq, puisque l’intervention de deux hommes aurait suffi (au lieu de neuf) pour la prise d’identité des personnes enfreignant l’article 6 de l’Arrêté COVID-19, ce qui conduit, pour les neuf prévenus, à une part moyenne de 68.10 francs chacun (613.10/9). Les frais seront limités à ce montant pour C.________ et B.________, puisqu’ils n’ont pas comparu devant le tribunal de police. On doit ajouter pour les sept autres prévenus (appelants) leur part de frais judiciaires, soit 121.40 francs pour chacun d’eux (850/7). Les appelants doivent ainsi supporter des frais à raison de 189.50 francs (121.40 + 68.10).

6.                            Les appelants contestent en outre le refus du tribunal de leur allouer une indemnité pour leurs frais de défense.

                        a) Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'article 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

                        b) L'article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 cons. 1.2, 144 IV 207 cons 1.8.2, 137 IV 352 cons. 2.4.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'article 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2 ; arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_248/2022] cons. 1.2 et les références). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019, 6B_1150/2019] cons. 6.1).

                        c) Vu l’interdépendance entre la répartition des frais et l’allocation de l’indemnité selon l’article 429 CPP, il est contradictoire de retenir que les appelants ont provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure en vertu de l’article 430 CPP, mais non selon l’article 426 al. 2 CPP. Quoi qu’il en soit, même abstraction faite de cette incohérence, les agissements pour lesquels les appelants ont été acquittés ne tombent pas sous le coup de l’article 430 al. 1 let. a CPP, pour les motifs exposés plus haut sous l’angle de l’article 426 al. 2 CPP (cons. 5b), également valables dans ce contexte. C’est donc à tort que le tribunal a refusé d’allouer aux appelants une indemnité pour leurs frais de défense.

                        d) Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du TF du 07.12.2018 [6B_822/2018] cons. 2.3.2 et les références). L’application stricte de cette règle se justifierait en l’occurrence si les frais de défense avaient également concerné la prévention pour laquelle les appelants ont été condamnés. Or tel n’a pas été le cas, les intéressés n’ayant à aucun stade de la procédure contesté la réalisation de cette infraction et les faits y relatifs. Dans la mesure où les démarches de leur mandataire n’ont porté que sur les infractions pour lesquelles ils ont été acquittés, l’indemnité n’a, dans le cas présent, pas à subir de réduction en lien avec la répartition des frais.

                        e) Il y a dès lors lieu de fixer le montant de l’indemnité. En première instance, le mandataire des appelants a déposé une note d’honoraires commune faisant état de 6 heures de travail (dont 1h20 pour des vacations) effectuées par les avocats (Me D.________ et Me E.________), facturées au tarif de 300 francs de l’heure, frais et TVA inclus, et de 12h10 de travail (dont 40 minutes pour des vacations) réalisées par l’avocate stagiaire, facturées au tarif de 180 francs de l’heure. Des opérations mentionnées, on doit retrancher les 3 x 40 minutes (2 h) de vacations à Z.________ (du 07.08.2021, 23.08.2022 et 29.08.2022), lesquelles doivent être indemnisées séparément au tarif forfaitaire de 3.80 francs par kilomètre, TVA non comprise (art. 36a al. 3 let. a LI-CPP) pour Me D.________, ce qui conduit à 304 francs pour deux fois 20 km aller-retour (2 x 152 francs), et au tarif de 2.30 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour l’avocate stagiaire (art. 36a al. 3 let. b LI-CPP), ce qui donne 92 francs pour un trajet de 20 km aller-retour ; doivent également être retranchés du mémoire d’honoraires les 34 francs de frais de véhicules facturés avec la vacation du 7 août 2021, ces dépenses étant précisément couvertes par l’indemnisation forfaitaire des déplacements. Il en résulte 4h40 (4.67 h) d’activité justifiée des avocats et 11h30 (11.5 h) de travail indemnisable de l’avocate stagiaire. La nature de la cause ne justifie pas l’application d’un tarif horaire supérieur à celui prévu par l’article 36a LI-CPP, entrée en vigueur le 1er mai 2021, de sorte que le tarif légal sera retenu (240 francs pour un-e avocat-e et 130 francs, pour un-e stagiaire, TVA non comprise). Pour le reste, le mémoire peut être avalisé, les opérations mentionnées apparaissant justifiées compte tenu du dossier et du fait qu’il y avait sept prévenus à défendre devant le tribunal de police. En définitive, l’indemnité globale s’élève à 3'384.60 francs, correspondant à 2'615.80 francs d’honoraires (11.5 h à 130 francs [1'495 francs] et 4.67 h à 240 francs [1'120.80 francs]), plus frais forfaitaires à raison de 5 % (130.80 francs, art. 36b LI-CPP) et la TVA (211.50 francs, 7.7 %), auxquels s’ajoutent encore 426.50 francs (396 frs + 30.50 frs de TVA) pour les vacations. Chacun des appelants a ainsi droit à une indemnité de 483.50 francs (3'384.60 /7) pour ses frais de défense.

7.                            a) L’appel est admis.

                        b) Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

                        c) Les appelants ont par ailleurs droit à une indemnité pour les frais de défense engagés pour la procédure de deuxième instance (art. 429 et 436 CPP). Le mémoire d’honoraires produit peut être avalisé quant à l’activité alléguée (7.17 h). Pour les motifs précédemment exposés (cons. 6e), il y a en revanche lieu d’appliquer le tarif horaire de 240 francs (art. 36a LI-CPP) au lieu de celui facturé de 300 francs. L’indemnité globale est fixée à 1'945.95 francs, honoraires (1'720.80 francs), frais forfaitaires à hauteur de 5 % (86.05 francs) et TVA (139.10 francs, 7.7 %) compris, ce qui correspond à 278 francs chacun (1'945.95/7).

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 392, 426, 429 et 436 CPP :

I.        L’appel est admis.

II.        Le dispositif du jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est partiellement modifié, le dispositif étant désormais le suivant :

1.          Acquitte X1________ des infractions à l’art. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif ainsi que l’art. 9 al. 1 let. b Arrêté COVID-19.

2.         Reconnaît X1________ coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et la condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

3.         Condamne la même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 189.50 francs.

4.         Alloue à X1________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.

5.         Acquitte X3________ des infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.

6.         Reconnaît X3________ coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

7.         Condamne le même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 189.50 francs.

8.         Alloue à X3________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.

9.         Acquitte X5________ des infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19, à l’art. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, à l’art. 122 LS ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.

10.       Reconnaît X5________ coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

11.       Condamne le même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 189.50 francs.

12.       Alloue à X5________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.

13.       Acquitte X2________ des infractions à l’art. 9 al. 1 let. b Arrêté COVID-19, à l’art. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, à l’art. 122 LS ainsi qu’à l’art. 3 al. 1 let. d Ordonnance COVID-19 situation particulière.

14.       Reconnaît X2________ coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

15.       Condamne le même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 189.50 francs.

16.       Alloue à X2________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.

17.       Acquitte X6________ des infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19, à l’art. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, à l’art. 122 LS ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.

18.       Reconnaît X6________ coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

19.       Condamne le même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 189.50 francs.

20.       Alloue à X6________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.

21.       Acquitte X7________ des infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19, à l’art. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, à l’art. 122 LS ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.

22.       Reconnaît X7________ coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

23.       Condamne le même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 189.50 francs.

24.       Alloue à X7________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.

25.       Acquitte X4________ des infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.

26.       Reconnaît X4________ coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

27.       Condamne le même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 189.50 francs.

28.       Alloue à X4________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 483.50 francs.

29.       Acquitte C.________ des infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19, à l’art. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, à l’art. 122 LS ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.

30.       Reconnaît C.________ coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

31.       Condamne le même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 68.10 francs.

32.       Dit que l’amende de 630 francs prononcée dans l’ordonnance pénale du 20 mai 2021 et les frais y relatifs (345.90 francs) lui sont remboursés, pour autant que ces montants aient déjà été payés et à concurrence des sommes figurant aux chiffres 30 et 31 du présent dispositif.

33.       Acquitte B.________ des infractions à l’art. 9 al. 1 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.

34.       Reconnaît B.________ coupable d’infraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi qu’aux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.

35.       Condamne B.________ à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 68.10 francs.

36.       Dit que l’amende de 550 francs prononcée dans l’ordonnance pénale du 20 mai 2021 et les frais y relatifs (345.90 francs) lui sont remboursés, pour autant que ces montants aient déjà été payés et à concurrence des sommes figurant aux chiffres 34 et 35 du présent dispositif.

III.       Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.       X1________, X3________, X6________, X4________, X2________, X5________ et X7________ ont droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour la procédure d’appel de 278 francs chacun.

V.        L’indemnité allouée au sens de l’article 429 CPP précitée est compensable avec la créance de l’Etat pour les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).

VI.       Le présent jugement est notifié à X1________, X3________, X6________, X4________, X2________, X5________, X7________ et B.________, par Me D.________, à C.________, par Me F.________, au Ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1519), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.188) et pour information au Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14 juin 2023