A.                            a) A.________ est né en 1982 à l’étranger. Il est arrivé en Suisse à l’âge de cinq ans et demi et a été adopté par la famille AA.________ qui vivait à Z.________. Il est le cadet d’une fratrie de sept enfants – trois garçons et quatre filles – comprenant deux enfants biologiques et cinq adoptés. Il a conservé des contacts avec ses sœurs B.________ et C.________ dont il est resté proche. Après avoir vécu successivement dans les cantons Vaud et Jura, il s’est installé dans le canton de Neuchâtel – chez une sœur à la rue [aaa] – et dans un canton voisin – chez sa mère. Depuis le 25 août 2020 et après une période de chômage, il a trouvé un emploi de serveur au restaurant « D.________ » à W.________ et percevait un salaire mensuel d’un peu plus de 3'000 francs ; il participait au loyer de sa sœur à hauteur de 200 francs par mois. Il a des dettes – 15'000 francs – en lien avec une ancienne affaire pénale.

b) L’extrait du casier judiciaire de A.________ ne mentionne plus qu’une condamnation, le 3 novembre 2016, par le Tribunal de première instance du Jura à Porrentruy à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 francs avec sursis à laquelle a été ajoutée un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP, pour de la pornographie dure et de l’exhibitionnisme.

c) Comme on le verra plus loin, le 17 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de l’Est neuchâtelois l’avait condamné auparavant à 35 mois de privation de liberté dont 18 mois avec sursis partiel durant un délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis, pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des contraintes sexuelles et de nombreux actes d’exhibitionnisme.

B.                            E.________, née en 2004 et alors âgée de seize ans, vit avec son père et l’épouse de ce dernier, F.________. En raison de différents conflits entre l’adolescente, son père et sa belle-mère, celle-là s’est vu confisquer son téléphone. C’est ainsi que F.________ a découvert que sa belle-fille avait échangé des messages WhatsApp avec un homme de presque quarante ans. Comme ces échanges électroniques faisaient craindre que des actes sexuels impliquant la jeune fille avaient été commis, F.________ a emmené cette dernière à la police. Le téléphone a été analysé et plusieurs messages scabreux ont été recensés et imprimés. E.________ a été entendue le 3 mai 2021 pour les besoins de l’enquête ; en bref, elle a expliqué en quoi sa liaison avec le prévenu avait consisté. Le père de la victime s’est déplacé dans les locaux de la police pour contresigner la plainte de sa fille. A.________ a été interpellé, puis interrogé le 4 mai 2021. Il n’avait pas son téléphone sur lui, lequel a finalement été retrouvé derrière le comptoir du restaurant où il travaillait. Il a admis des actes sexuels de tous ordres avec la plaignante, mais a contesté avoir su qu’elle avait moins de seize ans, tout en admettant être attiré par les jeunes filles entre quinze et seize ans. Le 5 mai 2021, la police a établi un premier rapport.

C.                            a) Le 4 mai 2021, le ministère public a ouvert une instruction contre A.________, prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, au préjudice de E.________. Après l’avoir interrogé le même jour, le ministère public l’a arrêté et a requis sa mise en détention avant jugement. Le 6 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’intéressé pour une première période de trois mois, laquelle a été prolongée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience de jugement devant le tribunal criminel.

b) Deux expertises psychiatriques en lien avec d’anciennes affaires pénales ont été versées au dossier, ainsi que les deux jugements dont il a été question au moment d’évoquer les antécédents de l’intéressé.

c) Il a été procédé aux auditions, en tant que témoins, de l’une des sœurs (B.________) et de l’employeur du prévenu ; ce dernier a remis le téléphone du prévenu en mains de la police, qui a finalement pu analyser son contenu ; il a notamment été découvert des centaines de photographies de G.________, une amie du prévenu, lesquelles avaient été prises à l’insu de cette dernière. Les données de localisation du téléphone, qui ont pu être retrouvées, étaient toutes antérieures au 23 décembre 2018.

d) Après une décision d’extension du 8 juillet 2021, A.________ a également été prévenu d’exhibitionnisme, commis au préjudice de H.________ à U.________, le 17 janvier 2021. Les autorités de poursuite pénale du canton du Jura, avant de se dessaisir au profit de la justice neuchâteloise, ont entendu la victime à deux reprises ; un Afghan se nommant I.________, qui avait d’emblée été soupçonné, a été interrogé deux fois. J.________, qui avait hébergé le prévenu chez lui entre 2015 et 2020, a aussi été entendu comme personne appelée à donner des informations. La police du canton du Jura a finalement dressé un rapport.

e) Le 31 mai 2021, le ministère public a établi un mandat pour une expertise psychiatrique et a confié cette tâche au Docteur_1, médecin-chef et Psychiatre-psychothérapeute FMH, qui s’est acquitté de sa tâche, en envoyant, le 18 octobre 2021, son rapport au ministère public. Le 5 novembre 2021, le prévenu a formulé des observations, en soutenant en bref que n’ayant pas su que E.________ était âgée de moins de seize ans, l’expert avait omis de considérer le fait que son intérêt pour les jeunes filles de dix à dix-sept ans ne relevait que du fantasme et non d’une déviance qui se serait traduite par des actes. Le diagnostic posé par l’expert, qui le faisait apparaître comme un pédophile, s’écartait des faits de la cause et cela justifiait que l’on demandât une contre-expertise. Par réponse du 12 novembre 2021, le ministère public a rejeté cette offre de preuve, estimant que le rapport de l’expert était clair et complet.

f) Entretemps, sur demande du ministère public, la police a procédé à l’audition comme témoins de plusieurs personnes qui avaient côtoyé le prévenu, notamment sur son lieu de travail ; il s’agit de Témoin_1, Témoin_2, Témoin_3, Témoin_4 et de G________. Après cela, le prévenu a été interrogé par la police à deux reprises puis, une dernière fois, par le ministère public. Le 25 janvier 2022, la police a transmis à la direction de la procédure un rapport complémentaire qui présentait le résumé des dernières auditions, l’examen de l’ancien téléphone cellulaire de la victime – qui n’a rien apporté d’utile à l’enquête –, des renseignements pris auprès de l’Hôtel K.________ en lien avec des réservations faites par le prévenu les 27 et 29 novembre 2020, le résultat d’une perquisition chez la mère de ce dernier et ceux de l’examen du téléphone portable du prévenu, de ses boîtes de courriels, de ses comptes Facebook et Instagram où il a été découvert que le prévenu échangeait des messages avec des femmes, pour qu’elles lui remettent leurs sous-vêtements et d’autres personnes intéressées par toutes sortes de pratiques sexuelles à la marge. Un extrait du casier judiciaire au nom du prévenu a été versé au dossier.

D.                            « Par acte d'accusation du 2 mars 2022, A.________ a été renvoyés devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Les infractions reprochées aux prévenus étaient les suivantes :

I.          Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP)

 

1.1       A W.________, rue [bbb], restaurant D.________

1.2       entre le 1er janvier 2020 et le 28 octobre 2020

1.3       répondant à une petite annonce de la lésée qui était à la recherche d’heures de baby-sitting

1.4       lui exposant chercher des jeunes filles entre 10 et 12 ans ou entre 12 et 17 ans pour entretenir des relations sexuelles

1.5       après le lui avoir demandé, à une occasion, buvant l’urine de la lésée

1.6       entre cinq et dix reprises, se faisant prodiguer une fellation, sans protection, allant jusqu’à éjaculer dans la bouche de la lésée

1.7       entre cinq et dix reprises, léchant le sexe de la lésée et la doigtant

1.8       entre cinq et dix reprises, entretenant des relations sexuelles non protégées avec la lésée

1.9       au préjudice de E.________, née en 2004, laquelle n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans.

            Plainte du 3 mai 2021

 

2.1       à W.________, rue [aaa]

2.2       entre le 1er janvier 2020 et le 28 octobre 2020

2.3       à trois ou cinq reprises, léchant le sexe de la lésée

2.4       à trois ou cinq reprises, doigtant la lésée

2.5       à trois ou cinq reprises, se faisant prodiguer une fellation

2.6       à une reprise, urinant sur les seins de la lésée

2.7       au préjudice de E.________, née en 2004, laquelle n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans.

            Plainte du 3 mai 2021

 

3.1       à W.________, rue [ccc], Hôtel K.________

3.2       entre le 27 et le 28 octobre 2020

3.3       louant une chambre dans l’établissement sis à cet endroit, dans le but d’entretenir des relations sexuelles avec la lésée

3.4       entretenant une relation sexuelle avec la lésée

3.5       au préjudice de E.________, née en 2004, laquelle n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans

II.         Exhibitionnisme (art. 194 CP), désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordres sexuel (art. 198 CP), subs. tentative de contrainte sexuelle (art. 189 + 22 CP)

 

2.1       à U.________ JU, rue [ddd]

2.2       le 17 janvier 2021, vers 1830

2.3       s’exhibant totalement nu

2.4       ceinturant la lésée par derrière au niveau de sa taille, mettant ses mains sous son manteau, puis sa tête sous son bras droit

2.5       la lésée parvenant à se dégager et à prendre la fuite en assénant un coup de coude à l’auteur

2.6       au préjudice de H.________ »

E.                            a) Par lettre du 1er juillet 2022, la défense a sollicité, en prévision des débats devant le tribunal criminel, un rapport de L._______ qui est la psychologue en charge du suivi du prévenu durant sa détention ; l’audition en tant que témoin de moralité de Témoin_5 et la mise en œuvre d’une contre-expertise, à mesure qu’il contestait le diagnostic de pédophilie qui avait été posé à son sujet. La présidente du tribunal criminel a admis les deux premières offres de preuve et a refusé d’ordonner une contre-expertise, au motif que l’expertise du CNP du 18 octobre 2021 était claire et complète ; elle ne divergeait pas des précédentes, mais représentait plutôt un affinement du diagnostic, ce qui n’était pas inhabituel, lorsqu’en plus de dix ans plusieurs experts avaient eu à se prononcer successivement. Enfin, les reproches du prévenu concernant le diagnostic posé par le Dr K.________ n’étaient pas étayés. Un rapport daté du 23 août 2022 et signé par la psychologue FSP L.________________ et le Docteur_2, Médecin chef de la Filière Légale du CNP, a été envoyé au Tribunal.

b) À son audience du 15 septembre 2022, le tribunal criminel a entendu en tant que témoin Témoin_5 et a procédé à l’interrogatoire du prévenu. En substance, il a admis les faits sous chiffre I de l’acte d’accusation, en formulant toutefois quelques réserves – soit avoir vu E.________ à seulement cinq ou six reprises et ne pas avoir bu son urine. Il a également contesté avoir entretenu des relations sexuelles complètes non protégées avec la plaignante et l’acte d’exhibitionnisme à U.________, en janvier 2021. Il s’est opposé à toute médication – en particulier à une castration chimique – et à une mesure de traitement en milieu fermé au sens de l’article 59 al. 3 CP, tout en acceptant un suivi ambulatoire auprès du Docteur_3 qui aurait accepté de le suivre dans le canton du Jura. Il a également conclu au rejet des conclusions civile de H.________. Enfin, il a exposé qu’il ne voulait plus d’un suivi par le Docteur_4, parce qu’il se sentait mal avec lui, qu’il ne parvenait pas à aborder ses blocages émotionnels et que ce médecin l’avait énervé ; il n’avait plus confiance en lui.

c) Par jugement du même jour, le tribunal criminel a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’exhibitionnisme pour avoir commis, à cinq reprises, entre le 1er septembre et le 27 octobre 2020, divers actes d’ordre sexuels – fellations, cunnilingus, pénétrations digitales et deux actes d’urolagnie – avec E.________, âgée de quinze ans et demi – âge qu’il connaissait – et pour s’être exhibé nu, à U.________ le 17 janvier 2021, devant H.________, tout en l’ayant bousculée et touchée par-dessous ses vêtements. Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont retenu une culpabilité lourde, eu égard aux graves atteintes à un bien juridique protégé de prime importance et au modus operandi assez sournois du prévenu pour rencontrer des jeunes filles de moins de seize ans. Il avait agi de façon égoïste alors qu’il suivait une thérapie en lien avec cette problématique et qu’il disposait ainsi des moyens d’éviter de tels affres. Il était en outre entièrement responsable. Pour les actes sexuels commis au préjudice de E.________, une peine de trente-six mois de privation de liberté était justifiée. Il était adéquat de prononcer une peine pécuniaire pour réprimer l’exhibitionnisme. Après révocation d’un précédent sursis – pour motif d’une récidive spécifique –, une peine d’ensemble de 150 jours-amende à dix francs était justifiée. À mesure que le condamné souffrait de troubles psychiques graves mis en évidence par un expert-psychiatre, que l’auteur avait déployé son activité criminelle en relation avec ces troubles et qu’il était à prévoir que cette mesure le détournerait de nouvelles infractions et que l’expert psychiatre préconisait une mesure de traitement en milieu fermé (59 CP), il convenait de l’ordonner et de suspendre la peine privative de liberté au profit de la mesure.

F.                            Comme déjà dit, le 23 novembre 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée, attaquant le jugement de première instance seulement sur certains aspects.

G.                           a) À l’audience du 3 mai 2023, A.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur l’évolution de sa situation personnelle et des précisions au sujet des faits de la cause. En bref, il a ajouté qu’il était domicilié chez sa mère à Z.________ ; qu’il avait conservé des liens avec deux de ses sœurs ; qu’il était resté en contact avec des amis avec qui il échangeait des lettres et à qui il téléphonait ; que depuis qu’il était en détention, il était suivi par la psychologue L._______ dont l’approche lui convenait mieux que celle du Docteur_4. Actuellement, il était apaisé ; il n’éprouvait plus de désir pour des jeunes filles de moins de seize ans, ni n’avait d’intérêt pour des pratiques sexuelles déviantes. Si un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP devait être ordonné au terme de cette procédure, il souhaitait que cette mesure soit confiée à L._______. S’agissant des faits de la cause, il a confirmé ses précédentes déclarations. Le prévenu a exposé qu’il n’avait pas supporté le traitement anti-androgénique qui avait provoqué chez lui de la fatigue et des troubles de la digestion. Il était opposé à la prise de ce médicament qui le privait de toute vie sexuelle. Il préférait une approche essentiellement psychothérapeutique sur un mode volontaire. Au moment de suspendre la castration chimique, il s’était engagé envers le Docteur_4 à l’informer de toutes pensées déviantes. Il n’avait pas tenu parole en raison d’un « manque de confiance réciproque ». Actuellement, il regrettait ses actes et éprouvait de la culpabilité envers E.________. Il n’était pas l’auteur de l’acte d’exhibitionnisme du 17 janvier 2021 vers 18h30 à U.________. S’il était bien dans ce village ce jour-là, il avait quitté la maison de J.________, qui l’avait invité pour le repas de midi, avant 18h30 pour se rendre à la gare. Il avait attendu le train pour rentrer à W.________. À la suite de l’annonce d’un retard d’une durée indéterminée et comme il faisait froid, il avait décidé de prendre les devants, en marchant d’un bon pas jusqu’à la gare de T.________, distante d’environ trois kilomètres. Il ne se trouvait donc pas à l’endroit où H.________ avait été importunée et il n’avait rien à voir avec cette histoire. Il s’est opposé à toute mesure de traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP et a demandé sa remise en liberté. Après deux ans prison durant lesquels il avait beaucoup réfléchi, il a soutenu qu’il devait être libéré, en étant éventuellement soumis à un suivi ambulatoire. Il pourrait ainsi se réinsérer professionnellement. À ce propos, il pensait changer de profession et devenir conducteur de train.

c) En plaidoirie, la défense a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. S’agissant de l’indemnité réclamée pour avoir subi de la détention injustifiée, il a été précisé, d’une part, que la peine encourue ne pouvait guère dépasser un an de prison et, d’autre part, qu’une détention avant jugement de deux ans était excessive et que cela justifiait l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée de 54'750 francs, en retenant un montant équitable de 150 francs par jour. Les faits retenus par le tribunal criminel en lien avec E.________ n’étaient plus contestés, seuls l’étaient ceux du 17 janvier 2021 vers 18h30 à U.________. Les déclarations de la victime, qui étaient contradictoires, n’étaient guère convaincantes et ne devaient pas, au risque de violer la présomption d’innocence, être préférées à celles de l’appelant. H.________ avait d’abord décrit le suspect comme un homme basané d’une taille comprise entre 180 et 185 cm – soit quelqu’un de bien plus grand que le prévenu – qu’elle n’avait jamais vu auparavant. L’auteur était nu et avait surgi pour la ceinturer. Il avait mis sa tête sous son bras et elle l’avait repoussé d’un coup de coude. Les policiers lui avaient montré des photographies de potentiels suspects, mais elle n’avait d’abord reconnu personne. Par la suite, elle avait désigné – sans hésitation –, une personne qui n’était pas le prévenu, en soutenant l’avoir déjà vu auparavant à U.________. Enfin, la victime, qui avait été convoquée pour la troisième fois, avait soi-disant reconnu l’appelant sur une planche-contact de portraits. Les errements de H.________ ôtaient toute crédibilité à sa version. Le dossier ne permettait de toute façon pas de remettre en cause l’emploi du temps de l’appelant qui disait avoir quitté la maison de J.________ vers 18h00, être allé à la gare de U.________, y avoir attendu jusqu’à l’annonce du retard de son train et avoir quitté les lieux avant 18h30 pour se rendre à la prochaine gare à pied pour se réchauffer. En première instance, la plaignante n’avait pas voulu comparaître à l’audience de jugement, de sorte que la défense n’avait pas été en mesure de lui poser des questions ; le choix de la plaignante ne pouvait guère être remis en question, mais il avait pour conséquence de rendre inexploitable sa déposition, au risque sinon que les droits du prévenu, qui n’avait jamais pu être confronté à l’unique personne qui le mettait en cause, soit bafoués. L’acquittement de l’appelant s’imposait donc. Concernant les faits commis au préjudice de E.________, le tribunal criminel aurait dû relativiser leur gravité, en considérant les éléments suivants : une victime de presque seize ans qui avait déjà une sexualité active et qui réclamait au prévenu des relations sexuelles comprenant une pénétration vaginale ; un nombre d’actes d’ordre sexuel relativement limité – cinq en tout – et l’absence de violence. En définitive, la culpabilité de l’appelant n’était que moyennement lourde. Si le mobile était égoïste, cet élément devait être nuancé compte tenu des regrets exprimés par le prévenu. La peine prononcée en première instance, qui n’aurait pas dû excéder douze mois de privation de liberté, était ainsi manifestement trop sévère eu égard aux circonstances personnelles du prévenu (prise de conscience de la gravité des faits, un seul antécédent figurant au casier judiciaire et sa domiciliation chez sa mère), mais aussi compte tenu de certaines comparaisons que l’on pouvait opérer avec des affaires similaires en examinant la jurisprudence. L’expertise psychiatrique reposait sur l’hypothèse de travail que le prévenu était coupable de toutes les charges qui pesaient sur lui. En cas d’acquittement, l’expertise n’avait ainsi plus lieu d’être. En l’occurrence, les actes d’ordre sexuel retenus à l’encontre du prévenu par les premiers juges étaient bien moins graves, en genre et en nombre, que les soupçons initiaux. La valeur probante de l’expertise s’en trouvait donc considérablement amoindrie. Il convenait de s’en écarter en ce qu’elle retenait le diagnostic de pédophilie et préconisait le prononcé de mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l’article 59 CP, alors qu’un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP était suffisant pour peu que sa mise en œuvre soit confiée à un psychiatre qui soit en mesure d’établir une relation thérapeutique, digne de ce nom, avec l’appelant.

d) Dans son réquisitoire, le ministère public a rappelé que le principe de la bonne foi devait également être respecté par les parties. Le prévenu s’était plaint d’une violation des droits de la défense, faute pour lui d’avoir été en mesure de faire poser des questions à la plaignante qui avait été dispensée de comparaître devant le tribunal criminel. En procédure d’appel, le prévenu n’avait pas demandé l’audition de la plaignante, il y avait donc renoncé. H.________ avait reconnu l’appelant au moyen de photographies, dès qu’on lui avait montré un assortiment de portraits comprenant la figure du prévenu. La victime ne connaissait pas le prévenu avant et n’avait aucune raison de l’accuser à tort. La présence du prévenu sur les lieux et au moment de l’infraction était attestée par témoignage. Sur les réseaux sociaux, le prévenu avait proposé à une femme de se promener nu avec elle, dans la forêt ; cela montrait qu’il était toujours exhibitionniste. En outre, son modus operandi était similaire à ce pour quoi il avait précédemment été condamné. Les explications du prévenu, qui essayait de tirer profit d’un insignifiant retard de son train – 2 minutes et 53 secondes – pour rentrer à W.________, n’étaient guère convaincantes. Concernant la peine, la défense avait perdu de vue plusieurs critères décisifs. Plus spécifiquement, il fallait considérer la gravité de la lésion à un bien juridiquement protégé de grande importance ; la différence d’âge ; l’intensité de la volonté criminelle ; la façon d’agir du prévenu qui était fourbe et le fait que, si la jeune fille désirait une expérience sexuelle, le prévenu en avait profité pour la mêler à des pratiques répugnantes et extrêmes. Les premiers juges ne s’étaient pas trompés en retenant une lourde culpabilité. La peine de 36 mois était mesurée. Elle tenait compte de l’absence de contrainte ; de la durée de la période incriminée, qui était relativement courte, et des mauvais antécédents de l’appelant. La responsabilité pénale du prévenu était entière et le risque de récidive élevé. Compte tenu de l’acquittement très partiel qu’avait obtenu le prévenu, il n’y avait aucun motif de s’écarter de l’expertise. Le soutien apporté au prévenu par L._______ n’était pas assimilable à un traitement ambulatoire ou institutionnel, à mesure qu’il s’agissait uniquement d’un soutien psychologique apporté à une personne détenue. Le dossier avait montré que le prévenu avait une attirance sexuelle marquée pour les jeunes filles entre dix et dix-sept ans et qu’un suivi psychiatrique ambulatoire, même confié à un psychiatre réputé, n’était pas une mesure suffisante pour prévenir la récidive chez un sujet peu compliant et dans le déni de ses divers problématiques. Seul un traitement institutionnel en milieu fermé pouvait ainsi entrer en considération.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            Dans sa déclaration d’appel, le prévenu a sollicité « de mettre sur pied une contre-expertise », au motif qu’il avait toujours contesté les conclusions de l’expert psychiatre et que le jugement attaqué ne retenait pas qu’il avait entretenu des relations sexuelles complètes avec la victime, avant ses seize ans. Par ailleurs, il contestait les faits du 17 janvier 2021. Dans ces conditions, les conclusions de l’expert psychiatre, qui avait conduit son analyse en partant de l’hypothèse que les faits incriminés avaient eu lieu, ne pouvaient pas être suivies, puisque les faits retenus étaient beaucoup moins graves que ce qui avait été envisagé au départ. Une nouvelle expertise se justifiait donc. À défaut, il a demandé un délai pour poser des questions complémentaires à l’expert psychiatre, en ne considérant plus que les faits retenus par les premiers juges. Le 23 janvier 2023, la direction de la procédure a rejeté cette offre de preuve. La défense, qui ne l’a pas renouvelée durant les débats d’appel, est réputée y avoir renoncé. Il n’y a donc plus lieu d’y revenir.

4.                            a) L'article 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. par exemple les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'article 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 457 cons. 1.6.1 ; 140 IV 172 cons. 1.2.1 ; cf. également l’arrêt du TF du 11.12.2019 [6B_952/2019] cons. 1.1).

b) Les articles 152 à 155 CPP prévoient des mesures spéciales visant à protéger les victimes, qui peuvent entraver les droits procéduraux du prévenu (Berset Hemmer, CR CPP, no 5, ad art. 152-154).

c) La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 131 I 476 cons. 2.2 ; arrêts du TF des 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470 ; 12.03.2019 [6B_1266/2018] cons. 1.7.1 et les réf. cit.). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile (cf. notamment ATF 143 IV 397 cons. 3.3.1 ; JdT 2018 IV p. 155). Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (arrêts du TF [6B_383/2019] précité cons. 8.1.2 ; [6B_1266/2018] précité cons. 1.7.1 et les réf. cit.). Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 cons. 9.2 ; arrêts du TF du 14.12. 2020 [6B_238/2020] cons. 3.1 ; [6B_383/2019] précité cons. 8.1.2).

d) Il n’en demeure pas moins que le droit de « poser ou de faire poser des questions aux témoins à charge » est ancré dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) – en tant qu'élément du droit à un procès équitable selon l'article 6 ch. 1 CEDH – à l'article 6 ch. 3 let. d CEDH. La Constitution fédérale ne mentionne pas expressément ce droit, mais il est couvert par l'article 32 al. 2 Cst. féd. Si le droit à la confrontation est également – mais seulement partiellement – contenu dans le code de procédure pénale (CPP) aux articles 146 al. 2 et 147 CPP, la garantie offerte par les articles 6 ch. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 32 al. 2 Cst. féd. conserve tout de même une portée spécifique, car des cas de non-confrontation (non explicitement réglés par le CPP et la Cst. féd.) sont toujours possibles selon le CPP (Summers/Scheiwiller/Studer, in : ZStrR 03/2016, Das Recht auf Konfrontation in der Praxis, p. 354 ; cf. l’article 153 al. 2 CPP qui garantit à une victime d’un acte d’ordre sexuel – comme l’est assurément celle d’un acte exhibitionniste [Zermatten, in : CR CP II, n. 8 ad art. 194 CP] – le droit de refuser une confrontation avec le prévenu).

e) A cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé qu’il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières (arrêt de la CourEDH Ferrantelli c. Italie du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III p. 937 ; arrêt de la CourEDH Artner c. Autriche du 28 août 1992, Série A vol. 242 A, également in EuGRZ 1992 p. 476 ; arrêt de la CourEDH Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, requête n° 20524/92, Recueil CourEDH 1996-II p. 446), notamment, lorsque ledit témoin invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer (arrêt de la CourEDH Asch c. Autriche du 26 avril 1991, requête n° 12398/86, Série A vol. 203, également in EuGRZ 1992 p. 474 ; arrêt de la CourEDH Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, requête n° 9120/80, Série A vol. 110).

f) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 09.06.2022 [6B_1403/2021] cons. 2.2) rappelle que dans l'affaire Schatschaschwili c. Allemagne, la CourEDH a jugé que l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la Convention que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. En bref, en soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant procès par un témoin ensuite absent et constituant l'élément à charge unique ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'article 6 par. 1 CEDH ; mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, il convient d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15.12.2015 [requête n° 9154/10] § 100 ss ; cf. arrêts du TF du 22.12.2017 [6B_659/2014] cons. 9.2 ; du 29.06.2017 [6B_947/2015] cons. 5.5.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons. 2.1 ; du 07.11.2016 [6B_862/2015] cons. 4.3.2 ss).

g) En l’occurrence, le ministère public a ouvert, successivement les 20 janvier et 12 mars 2021, des instructions pénales à l’encontre de I.________, puis de A.________, suite au dépôt d’une plainte pénale par H.________, le 17 janvier 2021, pour exhibitionnisme. Le jour même, celle-ci a exposé aux policiers avoir été attrapée par la taille par un homme nu qui lui avait mis les mains sous ses vêtements et qu’elle n’avait jamais vu auparavant. Les 20 et 26 janvier 2021, elle a été réentendue et a mis en cause I.________. Finalement, le 1er mars 2021, sur présentation de photographies, elle a reconnu le prévenu comme étant son agresseur. À aucune de ces auditions, le prévenu, contre qui la procédure pénale n’avait pas encore été ouverte, n’a été en mesure d’exercer son droit de participer à l’administration des preuves. Le 10 mars 2022, H.________ a été citée à comparaître à l’audience de jugement devant le tribunal criminel. Par lettre du 29 avril 2022, elle a demandé à être dispensée de comparaître ; invités à se prononcer, le ministère public et le prévenu ne s’y sont pas opposés et la présidente du tribunal criminel a dispensé H.________ de comparaître. Ensuite, le prévenu n’a plus demandé la comparution de la victime afin de la faire interroger devant la Cour pénale. Selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il appartenait au prévenu de requérir une confrontation ou à tout le moins le droit de faire poser des questions à la victime et son silence signifie qu’il y a renoncé.

h) Reste à examiner si au regard des articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 32 al. 2 Cst. féd., les preuves litigieuses peuvent être exploitées à l’encontre de l’appelant. En premier lieu, selon la jurisprudence qui vient d’être évoquée, il faut se demander s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. La réponse à donner est sans aucun doute affirmative, vu que, d’une part, H.________ a été entendue par la police au stade d’investigations policières avant que l’appelant ne soit lui-même soupçonné de quoi que ce soit et que, d’autre part, le prévenu ne s’est pas opposé à la dispense de comparaître de l’intéressée en première instance et qu’il n’a pas requis au stade de l’appel la comparution de la victime en vue d’une confrontation ou, au moins, de la faire interroger. Il est donc réputé y avoir renoncé. Deuxièmement, il faut déterminer si les dépositions de H.________ auraient constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Pour se prononcer, la Cour pénale considère qu’elle doit envisager les éléments à charge dans leur ensemble, en se situant dans une phase du raisonnement qui précède l’appréciation des preuves et en envisageant l’éventualité selon laquelle les éléments de preuve – les déclarations de la plaignante si on peut les retenir, les déclarations de J.________ et de I.________, l’expertise psychiatrique, les antécédents du prévenu et l’échec de son traitement ambulatoire à la même période etc. – seraient suffisants pour justifier une condamnation. Dans une telle hypothèse, la Cour pénale retient que les déclarations de H.________ ne seraient pas le fondement unique d’une condamnation. Enfin, au titre d’éléments compensateurs – soit des garanties procédurales solides contrebalançant les difficultés causées à la défense et garantissant tout de même l’équité de la procédure dans son ensemble –, il faut relever que dans l’hypothèse où la Cour pénale devrait condamner le prévenu, elle se fonderait sur plusieurs éléments concordants. À cela s’ajoutent le fait que la défense connaît l’identité de la victime et le fait qu’elle a eu l’occasion de plaider au sujet de la crédibilité de cette dernière, en soulignant qu’elle s’était contredite. Les procès-verbaux d’audition de H.________ sont ainsi exploitables.

5.                            a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

                        c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

6.                            La Cour pénale retient les éléments suivants :

a) En se référant à l’acte d’accusation et à la teneur du jugement entrepris, on comprend que les premiers juges ont retenu que A.________, sur son lieu de travail ou au domicile de sa sœur, a été reconnu coupable d’avoir, durant la période incriminée, rencontré, à au moins cinq reprises, E.________, qui n’avait pas encore seize ans, et de s’être livré avec elle à des actes d’ordre sexuel comprenant presque à chaque fois des pénétrations digitales de son vagin, des cunnilingus et des fellations, l’intéressé éjaculant plusieurs fois dans la bouche de la victime. Parmi ces cinq épisodes, le tribunal criminel l’a reconnu coupable d’avoir, à l’occasion de leur première rencontre, bu dans un gobelet le résultat de la miction de la jeune fille et obtenu d’elle une fellation qu’elle a interrompue à la demande du prévenu qui a mis fin à ses agissements sans avoir éjaculé. Lors de l’un des quatre autres épisodes, dans la salle de bain de l’appartement de sa sœur qui l’hébergeait durant la semaine, l’intéressé a, en plus des autres actes d’ordre sexuels qui viennent d’être énumérés, uriné sur la poitrine de E.________. Le tribunal criminel a considéré, par contre, que le prévenu et la victime n’avaient pas entretenu de relations sexuelles complètes avant que E.________ fût âgée de seize ans révolus. Pour le reste, les premiers juges ont procédé à un examen détaillé des messages WhatsApp adressés par A.________ à E.________ et on en déduit, d’une part, que ce dernier s’intéressait à des jeunes filles de moins de seize ans et, d’autre part, qu’il était conscient que cette attirance était réprimée par la loi. À l’expert psychiatre, il avait indiqué aimer « les jeunes filles minces, aux yeux verts ou bleus, plutôt les brunes entre 10 et 17 ans », ce qui confirmait ce qu’il avait écrit à E.________ sur WhatsApp à qui il avait révélé « qu’il aimait entre 10 et 12 ans. Mais aussi entre 12 et 17 ans, par-là ». La façon de faire du prévenu, qui avait pris les coordonnées de personnes qui offraient leurs services pour faire du baby-sitting ou promener des chiens, en supposant qu’il aurait ainsi des chances de se mettre en relation avec des filles mineures, montrait qu’il avait ciblé spécialement des adolescentes alors qu’il était à la recherche d’une partenaire sexuelle et c’était ainsi qu’il avait fait la connaissance de la victime. En outre, les échanges de messages électroniques entre le prévenu et E.________ montraient que le prévenu était tout à fait conscient du fait que celle-ci n’avait pas seize ans et que le fait de pratiquer avec elle des actes d’ordre sexuel était propre à le conduire en prison. Il a aussi été établi que, durant la période incriminée, le prévenu était suivi par le Docteur_4, psychiatre, dans le cadre d’un traitement ambulatoire ordonné par les autorités judiciaires vaudoises et jurassiennes qui l’avaient condamné pour des faits similaires en 2012 et 2016. En se fondant sur l’ensemble de ces éléments, le tribunal criminel n’a pas cru le prévenu lorsque celui-ci a soutenu avoir ignoré que E.________ avait moins de seize ans et a considéré que c’était en toute connaissance de cause qu’il avait mêlé une jeune fille de quinze ans à de nombreux actes sexuels, dont certains étaient assez corsés. Pour le reste, il convient de renvoyer au jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP). À ce stade, il y a lieu de relever que dans son appel, le prévenu ne conteste de toute façon plus avoir commis des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) entre le 1er septembre et le 27 octobre 2020, tels que les ont décrits les premiers juges. En principe, il n’y avait donc plus à revenir sur les faits qui sont décrits au chiffre I. 1 à 2 de l’acte d’accusation, mais il a semblé utile, dans la perspective de la fixation de la peine, de décrire plus précisément, que ne l’avaient fait les premiers juges, les faits qui sont finalement retenus, en précisant encore à toutes fins utiles que les chiffres I.1.8 et I.3 de l’acte d’accusation ont été implicitement abandonnés à mesure qu’en première instance, il a été pris en compte une seule relation sexuelle complète, quand E.________ avait tout juste seize ans.

b) En revanche, l’appelant conteste toujours le chiffre II de l’acte d’accusation qui vise des actes d’exhibitionnisme (art. 194 CP), des désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) ou, subsidiairement, une tentative de contrainte sexuelle (art. 189 / 22 CP).

Le contexte général

b.a) Il ressort du dossier que A.________ a entretenu successivement deux relations amoureuses sérieuses avec des jeunes femmes qui avaient le même âge que lui. La première, prénommée M.________ (dont on ne connaît pas le nom de famille), venait du même canton que le prévenu; ils s’étaient rencontrés à l’école [***] et s’étaient fréquentés durant deux ou trois ans avant de rompre quand l’intéressé était âgé de dix-huit ans. Après quelques années, A.________, alors âgé de vingt-deux ans, a fait la connaissance de N.________ et ils ont entretenu une relation amoureuse. Bien que venant tous les deux du même canton, ils s’étaient établis l’un et l’autre  en […], dans deux domiciles séparés. Ils se sont quittés après deux ans et cette rupture a été vécue douloureusement par le prévenu.

b.c) Comme cela a été dit au moment d’évoquer les antécédents du prévenu, il a déjà eu maille à partir avec la justice pénale vaudoise. Condamné le 17 janvier 2012 par un tribunal correctionnel de ce canton – pour s’être exhibé entièrement nu, à de nombreuses reprises devant des jeunes filles, dont à tout le moins certaines d’entre elles n’avaient pas seize ans, et pour, parfois, s’en être pris à elle physiquement et assez violemment pour perpétrer des attouchements sur leurs parties intimes –, le prévenu a fait l’objet, le 13 avril 2011, d’une première expertise psychiatrique, qui, en tant qu’elle traite de l’enfance de l’intéressé – sujet dont cette investigation médicale se trouvait alors plus proche chronologiquement –, est toujours d’actualité et entièrement convaincante. L’expert a rapporté, en se fondant sur le ressenti de l’expertisé, que dès l’âge de dix ans, A.________ était en proie à d’importantes frustrations en lien avec une scolarité difficile – peut-être liée en partie au contexte de son adoption – et qu’il avait trouvé, en se masturbant, un exutoire qui était devenu une habitude, puis, à l’âge adulte, quelque chose d’envahissant qui a compromis son aptitude à s’investir dans une sexualité qui ne serait pas solitaire, mais vécue dans l’altérité avec une autre personne. Cela a apparemment eu un effet délétère sur sa capacité à maintenir une relation de couple. Après sa rupture avec N.________, il a commencé à donner libre cours à des actes sexuellement transgressifs selon un mécanisme intrapsychique qui est bien décrit dans l’expertise de 2011. Il est question d’une personnalité comprenant des troubles du comportement du registre psychotique et de la mise en œuvre involontaire de défenses archaïques (déni, clivage du moi, projection, etc.), pour surmonter une rupture vécue comme un arrachement d’une partie de soi chez un sujet qui éprouve des difficultés à se différencier en tant qu’entité distincte de celle que constitue l’être aimé avec lequel il recherche une relation fusionnelle. Justifiant d’abord l’exhibitionnisme comme une vengeance après la fin d’une relation amoureuse, le prévenu a été amené progressivement à érotiser des actes transgressifs sur un mode paraphilique. Dans son expertise, le 15 mars 2016, le Docteur_5 a repris cet exposé avec une perspective psychanalytique, en exposant que, pour des raisons en lien avec l’enfance, une personne, qui n’avait pas surmonté la problématique œdipienne de l’angoisse de la castration, était susceptible de compromettre la construction du surmoi (élément de la personnalité agissant comme moyen de défense contre les pulsions). À l’âge adulte le surmoi risquait de s’avérer défaillant et impropre à jouer son rôle d’instance morale. Le comportement pervers – en l’occurrence au moment de cette expertise, le fait de s’exhiber nu et par surprise devant une victime – pouvait apparaître comme un triomphe face à la menace de la castration et les angoisses qu’elle suscite, car la frayeur de la victime vient confirmer à l’exhibitionniste que son sexe est toujours présent. Le 18 octobre 2021, A.________ a été le sujet d’une nouvelle expertise psychiatrique, ordonnée cette fois-ci dans le cadre de la présente procédure ; il en ressort que le prévenu souffre d’un trouble de la préférence sexuelle (ou paraphilie) qui ne se résume désormais plus à la seule pulsion exhibitionniste, mais également à la pédophilie (pédophilie et hébéphilie [attirance sexuelle d’un adulte pour les jeunes adolescent(e)s en cours de puberté) et à d’autres bizarreries (soit des troubles multiples de la préférence sexuelle comme l’urolagnie, la scatologie et le travestisme en obtenant auprès de femmes rencontrée sur internet leurs sous-vêtements).

b.d) Les antécédents judiciaires du prévenu l’ont amené de façon contrainte – d’abord sous l’angle d’une règle de conduite conditionnant un sursis, puis d’un suivi ambulatoire au sens de l’article 63 CP après une récidive et une autre condamnation – à suivre une thérapie auprès du psychiatre Pr O.________ (SMPP-CHUV) qui, d’abord uniquement psychothérapeutique, a fini par inclure une médication en vue d’une castration chimique, dès le 30 septembre 2015 après que le prévenu avait de nouveau été condamné pour les mêmes choses. En juin 2018, il a été mis fin au traitement médicamenteux, suite à la demande « insistante et réitérée » de A.________ qui se plaignait de nombreux effets secondaires et compte tenu des progrès accomplis.

b.e) Entre 2015 ou 2016 et jusqu’au 31 mars 2020, le prévenu a été sommelier à l’Hôtel O.________. Il a récidivé – en s’exhibant – les 3 juillet et 15 août 2015, ce qui lui a valu la condamnation de novembre 2016 que l’on a déjà évoquée. À la fin du mois d’août 2020, le prévenu a été engagé comme serveur au restaurant D.________ à W.________ ; il a conservé cet emploi jusqu’à son arrestation intervenue le 4 mai 2021.

b.f) Entre 2015 et 2020, A.________ vivait à la rue [eee] à U.________, dans une maison appartenant à J.________. En 2018, le prévenu avait été vu dans le jardin alors qu’il était nu. En septembre 2020, lui a succédé un jeune Afghan de 24 ans qui se nomme I.________.

Les faits du 17 janvier 2021

b.g) A.________ a gardé de bonnes relations avec son ancien logeur ; c’est ainsi que le 17 janvier 2021, il a été invité chez ce dernier pour le repas de midi en présence de I.________ ; l’agape s’est prolongée jusque vers 18h00.

b.h) Le même jour, soit le 17 janvier 2021, à 19h01, H.________, née en 1999 et donc âgée de 21 ans, a appelé la police après avoir été confrontée à un homme nu et basané – étant précisé que le terme « basané » apparaît uniquement dans le rapport de police – qui l’avait attrapée par derrière en la ceinturant au niveau de la taille, tout en plaçant sa tête sous son bras droit et en lui passant les mains sur le dos, par-dessous son manteau, alors qu’elle rentrait chez elle depuis la gare. Elle avait pu se dégager en donnant un coup de coude dans la nuque de son agresseur et avait pu s’enfuir en courant.

b.i) Les enquêteurs, considérant qu’il faisait à peu près 2 degrés en dessous de zéro, ont d’emblée imaginé que l’auteur devait s’être déshabillé tout près du lieu où il s’était exhibé. Le 20 janvier 2021, la police a présenté à H.________ des photographies de trois individus. Elle n’a pas été en mesure de reconnaître l’auteur. Le 26 janvier 2021, l’expérience a été retentée après que la plaignante avait indiqué à la police que des souvenirs plus précis lui étaient revenus. Elle a alors reconnu sur une photographie I.________, « sans aucune hésitation ». Ce dernier, qui a été interrogé à deux reprises, a nié catégoriquement les faits, en manifestant toute son indignation d’être soupçonné pour des faits de ce genre.

b.j) J.________, dont on se souvient qu’il a successivement hébergé le prévenu et I.________, a été entendu à son tour. Il a expliqué que A.________ était présent chez lui le jour de l’agression et qu’en 2018, le voisinage s’était ému de l’avoir vu nu devant la maison. Apprenant que A.________ avait déjà été condamné pour des faits similaires, les enquêteurs l’ont alors entendu comme personne appelée à donner des renseignements. Il a nié être l’auteur de ces faits et une photographie de lui a été effectuée pour la soumettre à la victime. Le 1er mars 2021, une nouvelle planche de photos contenant pour la première fois le portait du prévenu a été soumise à H.________ qui, cette fois-ci, s’est mise à pleurer en le voyant et a désigné le portrait de A.________, sur la planche contact.

Appréciation des preuves

b.k) En se fondant sur ces éléments et à l’instar du tribunal criminel, la Cour pénale retient qu’il est vraisemblable au-delà de tout doute raisonnable, que A.________ est l’auteur des faits commis, le 17 janvier 2021 vers 18h30, au préjudice de H.________. Les faits incriminés sont assez atypiques. Il est en effet peu commun qu’en plein mois de janvier, de nuit et par des températures négatives, un exhibitionniste se mette tout nu et guette, en se tenant près d’une gare et tapi dans les fourrés, la sortie des voyageurs, et qu’il fonde sur une victime, tout en la saisissant et en s’efforçant de mettre ses mains sous ses habits. Ce mode opératoire assez singulier est connu pour avoir été justement celui que A.________ avait utilisé à plusieurs reprises et qui lui avait valu d’être condamné à deux reprises. Certes, le rapprochement que l’on peut opérer entre les manières de l’auteur des faits du 17 janvier 2021 et celles qu’avaient eues auparavant le prévenu dans une autre affaire ne suffit sûrement pas à lui seul pour confondre le prévenu ; mais en l’occurrence, s’y ajoutent des preuves matérielles solides, parmi lesquelles la présence avérée du prévenu au moment critique à proximité du lieu de l’infraction. À eux seuls, ces deux éléments ne seraient sans doute pas suffisants pour se convaincre de la culpabilité du prévenu. Mais, à cela s’ajoute le fait que le dossier montre d’une façon irréfutable qu’en janvier 2021, la problématique en lien avec les comportements sexuels transgressifs du prévenu, dont l’exhibitionnisme, s’était à nouveau considérablement aggravée – péjoration qui avait d’ailleurs conduit le prévenu à perpétrer les infractions à l’origine de la présente procédure, lesquelles étaient manifestement plus graves que ce qu’il avait commis précédemment. La Cour pénale considère qu’en janvier 2021, le prévenu était en crise, parce qu’incapable de réfréner des pulsions transgressives et envahissante ; ce qui par rapport à juin 2018, quand le traitement chimique s’était arrêté, représentait une importante régression, l’exposant fortement au risque de récidive (cf. également les échanges du prévenu avec le profil « R.________ » sur Messenger entre les 23 et 26 avril 2021, où il a écrit notamment ceci : « Moi je suis en manque d’exhiber (sic)…lol » et « Si on y va les deux se promener dans la forêt, est-ce que je peux être nu avec ta présence lol »). À cela s’ajoute le fait que la victime a reconnu la photographie de son agresseur, en manifestant une forte émotion que l’on n’imagine guère qu’elle puisse avoir été feinte pour les besoins de la cause. Certes, H.________ n’a pas été en mesure de reconnaître l’auteur du premier coup, puisqu’elle a désigné I.________, mais il faut relever que ce n’est que sur la troisième planches contacts que figurait un cliché de A.________ et que, voyant son portrait, elle l’a immédiatement reconnu. Il sied encore de relever, qu’apparemment, les soupçons de la police se sont portés d’emblée sur une personne avec la peau foncée qui habitait dans la maison de J.________, parce que, quelques années auparavant, cet individu avait été vu tout nu par des voisins dans le jardin. À mesure que I.________ n’habitait dans cette maison que depuis septembre 2020, il ne pouvait donc pas être cette personne et l’on doit considérer qu’il a été d’emblée soupçonné à tort. En outre, sa révolte et la façon de répondre aux enquêteurs, laquelle était empreinte d’une indignation mêlée à de déférence, sont bien plus convaincantes que les dénégations que le prévenu a opposées froidement aux questions des enquêteurs. Pour le surplus, il convient de renvoyer au jugement de première instance dont la motivation est convaincante et peut être reprise (cons. 4 cons., p. 8 à 11, cf. art. 82 al. 4 CPP). L’appel sur ce point doit être rejeté.

7.                            a) La jurisprudence (arrêt du TF du 15 août 2022 [6B_1499/2021] cons. 2.1) rappelle que l'article 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du TF des 12.11.2021 [6B_251/2021] cons. 1.3.1 ; 25.02.2020 [6B_935/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.). Sont considérés comme de tels actes des comportements qui pour le profane paraissent avoir une connotation sexuelle directe, autrement dit des comportements qui, dans un contexte déterminé, apparaissent objectivement de nature sexuelle, et qui, eu égard au bien juridique protégé, sont graves. Les actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 cons. 3b ; arrêts du TF du 18.05.2022 6B_549/2021 cons. 1.4 ; et l’arrêt du TF précité [6B_935/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.).

b) Il faut ajouter que concernant les enfants, la jurisprudence a indiqué que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque ceux-ci en sont victimes. Dans ce cas, eu égard au bien juridiquement protégé, il faut regarder si le comportement incriminé est susceptible de perturber l’enfant. La compréhension qu’a ou non l’enfant de la dimension sexuelle de l’acte ne joue aucun rôle. De plus, dans de telles situations, il convient de prendre en considération des circonstances comme l’âge de la victime, sa différence d’âge avec l’auteur, la durée ainsi que l’intensité de l’acte, le lieu de commission choisi par l’auteur, etc. Eu égard à ces critères, la jurisprudence recense de nombreux cas d’actes équivoques qui, en définitive, au vu du contexte ont été retenus comme étant des actes à caractère sexuel (un baiser lingual, faire prendre à un enfant des poses lascives pour photographier ses parties génitales, des caresses appuyées sur et sous les habits, et, notamment, des actes d’urolagnie ; cf. Zermatten, in : CR CP II, Bâle, 2017, n. 14 et 16 ad art. 187 CP et des références).

c) En l’occurrence, il n’est guère contestable que les faits commis au préjudice de E.________ – y compris les actes d’urolagnie qui, dans le contexte rappelé précédemment, avait clairement pour but d’exciter sexuellement le prévenu et qui sont intervenu à des occasions où d’autres actes d’ordre sexuel explicites ont été commis –, tels qu’ils ont été retenus en première instance et tels que précisés par la Cour pénale tombent sous le coup d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, ce que d’ailleurs au stade de l’appel, le prévenu ne conteste plus ; il n’y a donc plus lieu d’y revenir.

8.                            a) Selon l'article 194, al. 1 CP, celui qui commet un acte d'exhibitionnisme est puni, sur plainte, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. On entend par là l'exhibition consciente des organes sexuels pour des motifs sexuels, respectivement le fait de mettre à nu le membre masculin devant une victime qui ne se doute de rien, dans le but d'exciter ou de satisfaire le désir sexuel. L'organe sexuel dénudé doit être effectivement perçu par la victime (arrêt du TF du 10.04.2002 [6S.474/2002] cons. 4, non publié dans : ATF 129 IV 168 ; arrêts du TF des 03.09.2009 [6B_527/2009] cons. 3.1 et 27.03.2007 [6P.237/2006] cons. 3.2).

b) D'un point de vue subjectif, l'intention directe est nécessaire. L'exhibitionniste doit expressément vouloir que la victime le voie, lui et son acte. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt précité [6B_527/2009 cons. 3.1 ; Meng, in : Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, n. 24 ad art. 194 CP ; Dupuis et al., Code pénal, 2e éd., n. 13 ad art. 194 CP). Il s’ensuit que si une autre personne se retrouve fortuitement spectatrice, l’infraction n’est pas consommée et que c’est l’article 198 CP qui s’applique (Zermatten, in op.cit., n. 9 ad art. 194 CP).

c) Enfin, l’exhibitionnisme, lorsqu’il n’est pas un acte isolé, mais le préliminaire d’une infraction sexuelle plus grave comme, entre autres, la contrainte sexuelle ou le viol, ne doit pas être retenue ; dans un tel cas, le concours n’est qu’imparfait, à mesure que l’infraction l’exhibitionnisme est absorbée par l’infraction contre l’intégrité sexuelle la plus grave dont il ne devient qu’une modalité d’exécution. En revanche, s’il est également question de l’article 198 CP (désagréments provoqués par celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, le tout étant punissable, sur plainte d’une amende) – si, par exemple, l’auteur en plus de s’exhiber se masturbe –, c’est l’article 194 CP qui doit primer (Zermatten, in op.cit., n. 21 ad art. 194 CP).

9.                            En l’occurrence et s’agissant des faits du 17 janvier 2022, il est indéniable que l’intéressé est excité sexuellement par le fait de confronter de façon inopinée des jeunes femmes à la nudité de ses parties génitales. Comme l’ont expliqué les experts_1 et _2 en avril 2011, ce comportement transgressif était une réponse à des pulsions considérées par l’intéressé comme irrépressibles ; une fois accompli, l’acte lui apportait un grand apaisement, mêlé d’un sentiment de « mauvaise conscience ». Exhibitionniste impénitent ayant été condamné plusieurs fois, le prévenu a assez rapidement ajouté à son mode opératoire une gestuelle agressive et parfois franchement violente pour neutraliser ses victimes – en les bousculant et parfois en les faisant chuter au sol – et parvenir ainsi à les toucher, souvent sous leurs vêtements et à même la peau et sur leurs parties intimes. On peut ainsi s’interroger si, le 17 janvier 2022 à U.________, le prévenu n’aurait pas eu l’intention de tels contacts physiques en se précipitant, tout nu, sur sa victime pour la ceinturer. Il doit ici être renoncé à cet examen, à mesure que l’acte d’accusation ne décrit pas une possible intention d’imposer à la victime un autre acte d’ordre sexuel, en plus de s’exhiber. Il n’y a donc plus lieu de revenir sur la qualification juridique de cette infraction.

10.                          a) Il convient encore d’examiner la peine infligée à l’appelant, qui estime avoir été condamné trop sévèrement, pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants. Concernant l’acte d’exhibitionnisme, l’appelant, qui n’a pas attaqué le jugement dans son ensemble, n’a pas formulé de griefs distincts visant la peine d’ensemble de 150 jours à laquelle il a été condamné, mais a seulement contesté la révocation du sursis, dans l’hypothèse – non vérifiée – où il serait acquitté de cette infraction, il n’y a plus non plus lieu d’y revenir.

b) L’article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

d) D’après l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

11.                          a) En l’occurrence, s’agissant des actes à caractère sexuel avec des enfants (art. 187 CP), les premiers juges ont fixé une peine globale de trente-six mois sans spécifier laquelle des infractions était subjectivement la plus grave, ni préciser quelle peine hypothétique elle aurait mérité, si elle avait dû être réprimée individuellement, ni, finalement, de quelle façon il a été tenu compte du principe d’aggravation pour réprimer les différents actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP).

b) Cela étant, en considérant, en bref, que le prévenu a rencontré à au moins cinq reprises la victime au restaurant D.________ et au domicile de sa sœur pour des fellations, des pénétrations digitales, des cunnilingus et à deux reprises des actes d’urolagnie, la Cour pénale retient que l’acte le plus grave eu égard au but protecteur de la loi – soit l’acte le plus susceptible de compromettre le développement d’un enfant et même si cet exercice peut paraître ici un peu saugrenu –, est la deuxième fellation suivie d’une éjaculation dans la bouche de la jeune fille, au domicile de la sœur du prévenu ; soit l’épisode au sujet duquel la victime a raconté qu’elle était allée « tout recracher au toilette ». En agissant ainsi, l’auteur s’en est pris gravement et sans aucun scrupule à un bien juridique précieux – soit au développement harmonieux de la personnalité d’une adolescente –, il convient de retenir à cet égard une culpabilité lourde à très lourde pour ce type d’infractions. En outre, l’appelant était pleinement responsable de ses actes et sa responsabilité pénale était entière. Le mode d’exécution de l’auteur, qui tient du traquenard, est sournois et inquiétant. À la recherche d’une partenaire pour entretenir des relations sexuelles, le prévenu a écumé les supermarchés pour y recenser les annonces de celles et ceux qui innocemment offrent leurs services pour du baby-sitting où pour aller s’occuper d’animaux domestiques pendant que leurs maîtres sont indisponibles ; ce faisant, alors qu’il n’avait ni enfant, ni animaux à donner à garder, il s’est efforcé de dénicher, çà et là, une jeune personne, de préférence de moins de seize ans, qui serait assez naïve pour qu’il puisse la dévergonder ou qui en raison d’un manque de protection durant l’enfance aurait déjà des mœurs assez corrompues pour qu’il puisse en profiter. Les façons du prévenu manifestent une intention criminelle intense. Le dessein de l’auteur est l’assouvissement de son désir sexuel et son mobile est lié à ses pulsions sexuelles auxquelles il avait décidé de laisser libre cours, même si durant la période incriminée il bénéficiait justement d’un suivi ambulatoire pour remédier à cette problématique auprès d’un psychiatre réputé – en ce qu’il porte le titre de Professeur, enseigne au CHUV et est reconnu par ses pairs – qui doit indéniablement être jugé comme étant compétent. L’appelant bénéficiait ainsi d’une prise en charge appropriée qui lui aurait sans doute permis de reprendre le contrôle de lui-même et d’éviter la commission en cascade d’infractions aussi graves, s’il avait daigné honorer ses engagements – notamment celui d’avertir le médecin s’il était à nouveau en proie à des scénarios sexuels déviants et envahissants – pris au moment de l’arrêt des médicaments anti-androgéniques. En cela, il faut estimer que la faute du prévenu est d’autant plus lourde qu’il disposait des moyens d’agir autrement, ce qui n’est souvent pas le cas pour les délinquants sexuels atteints d’un trouble de la personnalité. Récidiviste, ses antécédents son mauvais. Le prévenu ne présente pas de fragilité particulière à l’égard de la peine, ni une intégration professionnelle très élevée. Si E.________ était âgée de quinze ans et demi et qu’elle avait déjà eu des expériences sexuelles avec des jeunes gens de son âge, cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’eût plus été protégée par la loi ou que par principe il faille compter avec le fait que la faute de l’auteur fût insignifiante, compte tenu de l’âge de la victime. L’infraction de mise en danger du développement de mineurs au sens de l’article 187 CP vise à accorder une protection particulière aux mineurs de moins de seize ans, parce qu’ils n’ont pas atteint la maturité nécessaire pour consentir à des actes d’ordre sexuel susceptibles de troubler leur développement physique ou psychique. L’acte à juger, en ce qu’il a impliqué, pendant un certain temps, l’introduction du pénis du prévenu dans la bouche de la jeune fille pour une stimulation bucco-linguale de la verge, était en soi déjà de nature à susciter une certaine réticence. Si l’on ajoute à cet acte une émission de sperme dans cette même cavité, la Cour pénale considère qu’une telle pratique était assurément de nature à choquer toute personne qui y aurait été confrontée, même adulte – sous réserve de partenaires avertis –, et, à plus forte raison, une adolescente dont le développement psychique n’était sûrement pas achevé à l’âge de quinze ans et demi. Il s’ensuit que la faute commise demeure considérable au vu, notamment, de la différence d’âge entre les protagonistes, même à considérer une victime âgée de presque seize ans. Vu ce qui précède, s’il avait fallu ne juger que cette infraction, la Cour pénale aurait condamné le prévenu à une peine privative de liberté de dix mois.

c) En reprenant ces éléments et tout en respectant le principe d’aggravation, il convient ensuite, pour réprimer les quatre autres fellations, d’augmenter cette peine de cinq, trois et un mois – pour tenir compte du fait que le prévenu n’a pas éjaculé dans la bouche de sa partenaire, la première fois selon ce que la victime a rapporté. Il sied ensuite d’aggraver la peine de trois mois – pour avoir uriné sur les seins de la victime – et d’un mois – pour avoir bu l’urine de la jeune fille dans contexte tout à fait malsain de séduction sexuelle – pour les actes d’urolagnie. Pour sanctionner les cunnilingus, on augmentera la peine de huit mois (4+2+1+1) et pour les pénétrations digitales de six mois (3+2+1). Il s’ensuit que la Cour pénale si elle avait eu à fixer la peine avec une pleine cognition aurait prononcé une peine d’ensemble de trente-sept mois. Pour respecter l’interdiction de la « reformatio in pejus » (art. 391 al. 2 CPP), il convient de s’en tenir à la peine prononcée par le tribunal criminel. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

12.                          a) L’appelant conteste le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP. À la place, pour le cas où la juridiction d’appel arriverait à la conclusion qu’une mesure s’imposerait tout de même, il conclut à ce qu’il soit ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP.

                        b) Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). L'article 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. S'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit avoir lieu en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP). La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (art. 57 al. 3 CP). L’exécution d’une mesure primant sur une peine privative de liberté (art. 57 CP), cette dernière n’est plus exécutée si la thérapie est menée à terme avec succès et si la mise à l’épreuve est concluante (art. 62b CP).

c) La jurisprudence rappelle (arrêt du TF du 22 mars 2023 [6B_1355/2023] cons. 5.1) que selon l'article 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Si la peine est compatible avec le traitement, ils sont exécutés en même temps (art. 63 al. 2 CP a contrario ; arrêt du TF du 27.06.2019 [6B_156/2019] cons. 2.1.1 non publié aux ATF 145 IV 281). À teneur de l'article 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger d’un à cinq ans à chaque fois. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 cons. 2.2 ;141 IV 236 cons. 3.5 ; 141 IV 49 cons. 2.1).  

d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.05.2021 [6B_1403/2020] cons. 1.1) précise que pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêt du TF du 10.02.2017 [6B_371/2016] cons. 1.1.5).

e) En général, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). S'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, le traitement s'effectue toutefois dans un établissement fermé ; il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite ou de récidive doit être qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du TF précité du 10.02.2017 [6B_371/2016] cons. 2.1)

f) Pour les juges de Mon-Repos (arrêt du TF du 22.11.2022 [6B_449/2022] cons. 2.1), les questions relatives à l'exécution des sanctions relèvent de la compétence de l'autorité d'exécution (sur la séparation des compétences entre le juge et l'autorité d'exécution, cf. ATF 130 IV 49 cons. 3.1 ; cf. également l’art. 26 let. a LPMPA [loi vaudoise sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes]). Ainsi, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire en application de l'article 59 al. 3 CP appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'article 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 cons. 2.4.4 et 2.5). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 cons. 2.5 p. 10 s. ; arrêts du TF des 13.03.2018 [6B_1243/2017] cons. 1.2 ; 29.06.2016 [6B_845/2016] cons. 3.1.4 ; 10.02.2017 [6B_371/2016] cons. 2.1 ; 01.11.2016 [6B_22/2016] cons. 2 ; 29.06.2016 [6B_1040/2015] cons. 3.1.1).

13.                          En l’occurrence et à l’instar des premiers juges, la Cour pénale relève qu’il n’est pas contestable, compte tenu des conclusions de l’expertise, que l’appelant souffre de graves troubles psychiques (troubles multiples de la préférence sexuelle pouvant être considérés comme graves, à mesure qu’ils ont déjà entraîné plusieurs récidives) et que ces troubles sont liés à la commission des infractions à l’origine de la présente procédure. Les antécédents médico-légaux de l’appelant sont en outre tout à fait inquiétants, puisqu’il ressort du dossier qu’il a bénéficié d’un suivi psychiatrique, sous contrainte, auprès d’un médecin psychiatre chevronné depuis le 26 novembre 2010 et que cela n’a pas empêché deux récidives. Dans le respect du principe de la proportionnalité, l’obligation de soin lui a d’abord été signifiée sous la forme d’une règle de conduite qui conditionnait un sursis. Apparemment, durant les premières années de ce suivi, la prise en charge a été essentiellement psychothérapeutique, jusqu’à ce que cette approche soit remise en question, après une première récidive, en 2015. Suite à une nouvelle condamnation, l’injonction thérapeutique a été en quelque sorte renforcée, parce que désormais liée à un suivi thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP. La prise en charge médicale de l’intéressé s’est alors poursuivie en incorporant une dimension médicamenteuse – soit un traitement anti-androgénique –, qui s’est ajoutée au volet psychothérapeutique et qui a été effective entre le 30 septembre 2015 et le mois de juin 2018. A.________ s’est beaucoup plaint des effets secondaires de cette castration chimique et a demandé avec insistance qu’il y soit mis un terme. Compte tenu des bons résultats du traitement et du très bon investissement de son patient, le Docteur_4 a accédé à sa demande et a suspendu le traitement dès juin 2018. En échange, A.________ a pris l’engagement de signaler toute résurgence de manifestation ou comportements problématiques (notamment en cas d’envahissement par des scénarios sexuels déviants ou de reprise de consommation régulière d’image pornographiques). Depuis lors, on sait ce qu’il est advenu de A.________ qui a progressivement repris ces mauvaise habitudes, s’est laissé submerger par toute sorte de scénarios sexuels déviants (recherche de partenaires mineurs pour entretenir des relations sexuelles, urolagnie, scatologie, exhibitionnisme « musclé » – comprenant des bousculades pour favoriser le contact physique – et travestisme en utilisant des sous-vêtement appartenant à des femmes rencontrées sur les réseaux sociaux), sans jamais avoir jugé utile de tirer la sonnette d’alarme, en décidant simplement de se confier à son médecin psychiatre. La Cour pénale retient ainsi que A.________ a fait fi des engagements pris et qu’en l’état actuel des choses, toute nouvelle mesure tendant à l’instauration d’un traitement ambulatoire serait vouée à l’échec. À cet égard, il faut relever que le consentement de l’appelant n’est pas donné pour un traitement anti-androgénique, pourtant considéré par l’expert comme essentiel, pour diminuer le risque de récidive dans la perspective d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP). En outre, la construction d’une relation thérapeutique de bonne qualité dans un cadre ambulatoire est entravée chez l’intéressé par la construction de sa personnalité – sur un registre psychotique. En effet, le prévenu s’accommode assez mal de la nature imposée d’un traitement et peine à faire confiance à son psychiatre. Par le passé, cette méfiance l’a empêché de faire trop de confidences au sujet de sa sexualité déviante, de peur, qu’aux yeux du Docteur_4 et à ceux de la justice, de telles révélations soient propres à justifier une réincarcération ou l’obligation de se soumettre à nouveau à un traitement anti-androgénique. Ces facteurs ne permettent pas d’espérer, même avec un certain optimisme, le succès d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Au contraire, la Cour pénale estime qu’elle dispose d’élément sérieux (refus de se soumettre à un traitement anti-androgénique, manque de transparence de l’intéressé, récidives, etc.) pour redouter – avec une probabilité qui confine à la certitude – que, si un traitement ambulatoire était ordonné au terme de cette procédure, à plus ou moins brève échéance, l’intéressé finirait par remettre en question son traitement hormonal et que ce serait ainsi que cette mesure péricliterait. On ne peut que rejoindre les conclusions de l’expert pour dire que le risque de récidive est patent (le risque de réitération a été jugé élevé par l’expert) et qu’un traitement résidentiel est indispensable. En définitive, compte tenu des graves troubles mentaux dont souffre le recourant, du risque de récidive élevé portant sur des infractions contre l'intégrité sexuelle de personnes mineures que seule une mesure institutionnelle au sens de l'article 59 al. 3 CP est susceptible de contenir – par opposition à un hôpital psychiatrique dont un patient, qui serait en proie à une pulsion irrépressible, pourrait s’échapper plus ou moins facilement pour l’assouvir, en passant de nouveau à l’acte, une fois dehors –, la Cour pénale estime qu’une mesure thérapeutique institutionnelle ne viole pas le principe de proportionnalité (cf. art. 56 al. 2 CP et 36 al. 3 Cst.) et que l'atteinte aux droits du recourant est dans un rapport raisonnable avec le but de la mesure. L’appel doit ainsi être rejeté.

14.                          a) L’appel doit donc être rejeté dans toute ses conclusions. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont intégralement mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP).

b) Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 3'987.40 francs (frais déplacement, débours et TVA comprise), pour 18.42h d’activités. Il faut relever que Me P.________ représentait déjà l’appelant en première instance et qu’il disposait déjà d’une bonne connaissance du dossier. L’indemnité réclamée par l’avocat d’office du prévenu considérée dans son ensemble n’est pas excessive sous réserve des conférences avec le client qui s’élèvent à 2h50 ; cette durée dépasse ce qui est nécessaire à la stricte exécution du mandat, ce poste doit ainsi être ramené à 1h30. Le temps consacré à la rédaction d’une déclaration d’appel non motivée, d’une requête de mise en liberté et de multiples lettres (6h25) est également exagéré et doit être ramené à 4h00. En définitive, il convient de fixer l’indemnité à 3'383.40 francs (honoraires réduit à 15.5h x 180 = 2’790 ; 5 % x 2'790 = 139.50 ; 2'790 + 139.50 = 2'929.50 ; déplacements : 212 francs ; 2'929.50 + 212 = 3'141.50 ; 7.7 % x 3'141.50 = 241.89 ; 3'141.50 + 241.89 = 3’383.39). Elle sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

Vu les articles 40, 47, 49 al. 1, 187, 194 CP, 135 al. 4, 426 et 428 CPP,

1.    L’appel de A.________ est rejeté et le jugement du tribunal criminel du 15 septembre 2022 est confirmé.

2.    La demande de mise en liberté est rejetée et le maintien en détention est ordonné selon décision séparée.

3.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis entièrement à la charge A.________.

4.    L’indemnité d’avocat d’office due à Me P.________ pour la défense du prévenu A.________ en procédure d’appel est fixée à 3'383.40 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

5.    Le présent jugement est notifié à A.________, par Me P.________, à H.________, par Me Q.________, au Ministère public (MP.2021.2385), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, (CRIM.2022.5), à Neuchâtel, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, pour information à E.________, par son père.

Neuchâtel, le 3 mai 2023