A. A.________, agriculteur, est copropriétaire avec son épouse, B.________, des biens-fonds [11111] et [22222] du cadastre de Z.________, exploités comme entreprise agricole.
B. En date du 19 mars 2020, A.________ a déposé une demande auprès du Service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : SFFN) visant à obtenir une autorisation de girobroyage sur ces deux biens-fonds.
C. Le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE) a rendu une décision le 23 septembre 2020 par laquelle il autorisait A.________ à procéder au girobroyage d’une cinquantaine de roches sur une surface totale de 500m2 sur les bien-fonds [11111] et [22222] du cadastre de Z.________ conformément au plan du 3 juin 2020 annexé à ladite décision.
D. Par courrier du 25 juin 2021, le SFFN a dénoncé A.________ pour violation de la décision du 23 septembre 2020 rendue par le DDTE en vertu de l’article 2 de l’Arrêté sur les opérations mécaniques lourdes dans les milieux naturels (ci-après : l’Arrêté cantonal). Le SFFN a motivé sa démarche par le fait qu’il avait été informé le 2 juin 2021 que l’ampleur des travaux dépassait les surfaces octroyées par la décision, ce qu’il avait constaté en se rendant sur place.
E. Le 29 juin 2021, une seconde dénonciation est parvenue au ministère public, émanant de Pro Natura Neuchâtel dirigée contre A.________ – ainsi que l’entreprise mandatée – au motif également que les travaux effectués sur les biens-fonds [11111] et [22222] lui appartenant ne respectaient pas la décision du 23 septembre 2020. Pro Natura exposait que le 19 mars 2020, A.________ avait déposé une demande auprès du SFFN en justifiant son intérêt à transformer un pâturage en prairie de fauche sur ses deux biens-fonds. Afin de pouvoir mécaniser le travail sur la parcelle [11111], il souhaitait girobroyer plusieurs secteurs et éliminer des arbres. Une vision locale avait eu lieu le 27 mai 2020 avec le groupe de travail. A.________ et son épouse étaient également présents. À cette occasion, il avait été précisé que le girobroyage ne pouvait être toléré que sur des secteurs restreints sur la parcelle [11111], afin de préserver la flore typique et de qualité. Une compensation pour la replantation de deux arbres avait été convenue. L’abattage des deux épicéas devait être retardé de cinq à dix ans afin de permettre un développement correct des nouveaux arbres. A.________ avait accepté. La décision du DDTE, non contestée par celui-ci, confirmait cet accord. Le 2 juin 2021, Pro Natura avait constaté d’importants travaux qui ne correspondaient pas à ce qui avait été décidé. L’entier des secteurs à transformer en prairie avait été traité à l’herbicide total, pour les deux parcelles ([11111] et [22222]). Le SFFN s’était rendu sur place l’après-midi et avait procédé à un constat. Le 11 juin 2021, il avait encore été constaté que le girobroyage était terminé et qu’il s’étendait sur l’entier du secteur à aplanir. Il restait uniquement les deux épicéas et un petit secteur adjacent non modifié. De tels travaux avaient détruit le sol et la végétation de manière irrémédiable.
F. Par courrier du 16 septembre 2021, le SFFN a étendu sa dénonciation à une nouvelle violation de la décision du 23 septembre 2020 par A.________ pour de nouveaux travaux sur le bien-fonds [11111] sur une surface supplémentaire de 500m2. Le sort de cette dénonciation n’est plus litigieux.
G. A.________ a été auditionné par la police le 28 octobre 2021. Il a déclaré qu’il avait reçu une autorisation du canton et que les secteurs désignés n’avaient pas été dépassés. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré qu’il n’avait pas eu l’intention de tromper les services de l’État. Suite à des échanges avec D.________ du SFFN, il pensait que tout était en ordre. Il s’était référé au plan de la décision pour effectuer les travaux. Certaines zones étaient peut-être trop grandes, mais d’autres étaient plus petites. L’utilisation de la machine n’était pas évidente et ne permettait pas d’être précis sur les petites surfaces. Interrogé sur l’existence d’une surface girobroyée de 4’000m2 sur le bien-fonds [11111] au lieu de celle autorisée de 500m2 sur les deux biens-fonds, le prévenu a répondu que la machine faisait automatiquement davantage car c’était une grosse machine. Il n’avait pas effectué le girobroyage lui-même mais avait mandaté l’entreprise de E.________. Il s’était rendu sur place avec celui-ci, après avoir visionné ensemble le plan du canton. C’est un employé qui avait effectué les travaux et le prévenu lui avait demandé s’il était au clair sur sa mission. Les voisins F.________ et G.________ avaient procédé à du girobroyage sans autorisation mais aucune procédure n’avait été engagée. Le prévenu était donc traité différemment que ces derniers.
H. Entendu par la police le 30 septembre 2021, E.________ a déclaré que le prévenu l’avait mandaté pour effectuer des travaux de girobroyage sur ses parcelles. Il avait envoyé son ouvrier, H.________. Il ne s’y était pas rendu lui-même en personne. Son ouvrier lui avait expliqué que le prévenu lui avait vaguement montré sur un plan, depuis son téléphone portable, les surfaces à traiter. H.________ n’avait que 19 ans et il avait fait ce que le prévenu lui avait demandé. Le prévenu avait informé E.________ qu’il était au bénéfice d’une autorisation mais ce dernier ne connaissait pas les surfaces exactes. Il avait eu d’autres mandats dans différents cantons et n’avait jamais rencontré de problème auparavant.
I. H.________ a été entendu par la police le 4 octobre 2021. Il a déclaré qu’il était ouvrier dans l’entreprise de E.________ depuis mars 2021 et qu’il y effectuait des travaux agricoles. Il n’avait pas un CFC d’ouvrier agricole mais un AFP de charpentier. Son patron l’avait chargé de se rendre chez le prévenu pour effectuer des travaux de girobroyage. E.________ n’avait pas de plan et lui avait demandé de regarder avec le client. Arrivé sur place, A.________ lui avait donné un plan sur lequel les surfaces à traiter étaient entourées de « stabilo ». H.________ avait débuté les travaux mais le deuxième jour, un employé du SFFN était venu lui demander d’arrêter son activité. Celui-ci lui avait montré un plan qui n’était pas du tout le même que celui présenté par le prévenu. H.________ avait déjà girobroyé des surfaces trop grandes, mais il s’était référé au plan donné par le client qui lui avait dit que tout était en ordre. Il avait directement appelé son patron qui lui avait demandé de s’arranger avec le client. B.________, l’épouse du prévenu, lui avait expliqué que c’était eux qui payaient les travaux. Ainsi, la décision leur revenait. Elle ne lui a pas laissé le choix et il avait dû continuer les travaux selon le plan du client.
J. Dans ses observations du 24 janvier 2022, le SFFN a précisé que la première dénonciation concernait le non-respect de la décision du 23 septembre 2020 autorisant le prévenu à girobroyer une surface totale de 500m2 sur les biens-fonds [11111] et [22222]. Un plan détaillé du 3 juin 2020, qui était joint à la décision et qui en faisait partie intégrante, délimitait les secteurs d’intervention et les secteurs à préserver. Le 2 juin 2021, le SFFN avait été informé du début des travaux et avait constaté, sur place, que l’ampleur de ceux-ci dépassait les surfaces octroyées par la décision. Le plan du 3 juin 2020 n’avait pas été fourni à l’entreprise de E.________. En l’absence du prévenu, le SFFN avait demandé à l’ouvrier de respecter les surfaces autorisées et celui-ci avait réalisé une photo du plan à l’aide de son téléphone.
Le prévenu avait contacté le SFFN par courriel afin de faire part de son souhait de modifier le mode d’exploitation et casser des roches sur ses parcelles. Le SFFN lui avait adressé, en guise de réponse, l’Arrêté cantonal ainsi que le formulaire de demande. La demande leur était parvenue le 24 mars 2020. Le plan leur avait été envoyé le 27 mars 2020, après rappel du SFFN. Dans le courriel d’accompagnement, le prévenu avait précisé que la surface à modifier était d’environ 100m2. Une première vision locale a été effectuée par le SFFN le 2 avril 2020, puis, au vu de l’ampleur des travaux, une seconde le 27 avril 2020 en présence du prévenu et des associations de protection de la nature.
Selon le plan fourni par le prévenu le 27 mars 2020, environ 40 roches devaient être éliminées, avec la mention d’une surface de 100m2. Quant au plan reçu avec la décision du 23 septembre 2020, il comportait une cinquantaine de roches pour une surface de 500m2. La décision d’autorisation portait donc sur une surface bien plus importante que celle initialement demandée par le prévenu. Contrairement à ce que ce dernier avait soutenu lors de son audition, lorsque le chauffeur de la machine de girobroyage était bien informé et qu’il disposait du plan officiel, il était tout à fait possible de respecter les limites prévues par la décision, avec une marge de plus ou moins 10 %. Sans l’intervention du SFFN, le prévenu aurait probablement fait girobroyer une surface de plus de 20’000m2.
K. Par ordonnances du 3 février 2022, le ministère public a renoncé à entrer en matière sur les dénonciations du SFFN contre H.________ et E.________.
L. a) Le 3 février 2022, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant A.________ à une amende de 2'500 francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'012 francs, pour violation des articles 55 LCPN et 2 de l’Arrêté cantonal.
b) Les faits de la prévention résultant de l’ordonnance pénale sont les suivants :
« A Z.________, sur les biens-fonds [11111] et [22222] du cadastre de ladite commune, le 2 juin 2021 et durant le mois de septembre 2021, A.________ a mandaté l’entreprise agricole E.________ à W.________ afin d’effectuer des travaux de girobroyage sur les parcelles précitées, sans respecter la décision rendue le 23 septembre 2020 par le Département du développement territorial et de l’environnement, les travaux réalisés dépassant largement les surfaces autorisées pour le girobroyage (à tout le moins 4000m2 girobroyés au lieu de 500m2 autorisés) ».
M. A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 10 février 2022.
N. Dans son opposition motivée du 14 mars 2022, le prévenu a fait valoir que les deux parcelles faisaient partie de la surface agricole utile et qu’elles n’étaient pas affectées à une zone de protection spéciale. Pour les faucher, il était nécessaire d’éliminer les cailloux afin d’éviter des dommages aux machines utilisées. Les déclarations de E.________ et de son employé étaient contestées. Le prévenu, en présence de son épouse, avait discuté avec E.________ sur la base du plan annexé à la décision du 23 septembre 2020. Le chef d’entreprise lui avait indiqué qu’il n’avait pas besoin de prendre le plan car il l’avait vu. Partant de ce principe, le prévenu avait estimé que le mandat était clair. L’ouvrier avait débuté les travaux en l’absence du prévenu et lorsqu’il était arrivé, ils avaient examiné les parcelles ensemble. H.________ n’avait pas de plan avec lui et le prévenu contestait fortement lui avoir fourni un autre plan que celui de la décision. Il n’était pas informé que les travaux avaient dépassé la surface autorisée et n’y avait pas donné son accord. Par chance, aucun dommage pour la région et l’environnement n’en avait résulté, ni aucune modification du terrain.
O. Dans ses observations du 8 avril 2022, le SFFN a relevé que du point de vue de l’agriculture, le girobroyage sur de grandes surfaces n’avait pas d’impact négatif sur le rendement à court terme, car il était généralement suivi d’un réensemencement et d’une exploitation plus intensive. Cependant, les opérations mécaniques lourdes pouvaient être problématiques pour l’environnement lorsqu’elles étaient pratiquées à large échelle. Selon un rapport d’expertise pédologique établi par la Dre I.________, le girobroyage en zone de pâturage détruisait irrémédiablement la diversité des sols. Les sols étaient physiquement altérés et leur fertilité était réduite à moyen et court terme. Le sol avait bien été modifié dans sa structure de 15 à 20 centimètres, les roches avaient été broyées. Il y avait également eu un nivellement de la structure irrégulière, entraînant une banalisation. Quant à la seconde dénonciation, le girobroyage de la tranchée de la canalisation qui avait été mandaté par la commune portait sur environ 100m2, alors la surface de 500m2 avait été girobroyée. Les interventions réalisées hors du cadre de l’autorisation du 23 septembre 2020 avaient des conséquences graves et irrémédiables.
P. E.________ a été entendu une seconde fois par la police le 8 juin 2022 En substance, il a confirmé ses premières déclarations. Il a déclaré qu’il n’avait jamais vu le plan en entier, mais que le prévenu lui avait montré un bout de plan sur son téléphone, où l’on pouvait voir quelques points bleus qu’il fallait traiter. Il ne pouvait pas voir le reste des travaux à réaliser. Il était effectivement aller boire un café chez le prévenu avec l’épouse de ce dernier, mais celui-ci ne lui avait remis aucun document. B.________ savait pertinemment que la surface girobroyée avait été dépassée puisqu’elle était sur les lieux lors des opérations. Son ouvrier, H.________, lui avait expliqué qu’il allait stopper les travaux sur demande du SFFN mais elle lui avait indiqué « c’est moi qui paie et tu continues ». Le prévenu savait pertinemment ce qu’il avait demandé à l’ouvrier de girobroyer. E.________ avait été recontacté par le prévenu pour de nouveaux travaux, mais il avait refusé.
Q. Entendue par la police le 27 juin 2022, B.________ a déclaré qu’elle était présente lorsque son mari et E.________ avaient discuté des travaux à effectuer sur leurs parcelles. Elle leur avait servi un café et ensuite ils étaient partis dans les champs. Son époux avait montré le plan du SFFN à E.________ et celui-ci ressemblait à celui que la police lui présentait. Elle ne se souvenait pas si elle avait demandé à l’ouvrier de continuer les travaux malgré l’injonction du SFFN.
R. La police a auditionné une seconde fois H.________ le 29 juin 2022. Celui-ci a confirmé ses premières déclarations. Le prévenu lui avait montré les surfaces à traiter sur un plan. Il n’avait pas débuté les travaux avant que le prévenu soit présent, car il ne savait pas ce qu’il fallait faire. L’accusé lui avait directement donné un plan mais ce n’était pas le même que celui du SFFN, car les surfaces à traiter étaient plus étendues. H.________ avait voulu stopper les travaux mais B.________ lui avait ordonné de continuer.
S. Le 18 juillet 2022, le ministère public a maintenu et transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, celle-ci tenant lieu d’acte d’accusation.
T. Le tribunal de police a tenu audience le 12 septembre 2022. Le premier juge a interrogé le prévenu. Celui-ci a déclaré que E.________ avait vu le plan officiel et qu’ils s’étaient rendus sur la parcelle ensemble. Le jour du début des travaux, H.________ était venu avec la machine et avait commencé à travailler. L’accusé lui avait montré où les travaux devaient être effectués. L’ouvrier lui avait dit que c’était clair pour lui et que son chef lui avait donné des instructions. Le prévenu ne lui avait pas remis de plan car E.________ avait précisé à l’ouvrier quelles surfaces girobroyer.
U. Dans son jugement motivé du 7 octobre 2022, le tribunal de police a retenu que le comportement reproché au prévenu n’était pas incriminé par une base légale claire et que les faits ne pouvaient donc être sanctionnés (art. 1 CP). La prévention ne portait pas sur l’absence d’autorisation mais sur le fait que les travaux effectués outrepassaient le cadre de la décision rendue par le SFFN. Cependant, l’Arrêté cantonal ne traitait pas des obligations que le bénéficiaire de l’autorisation devait respecter. Cette question pouvait dans tous les cas rester ouverte à mesure que les déclarations des personnes auditionnées divergeaient quant aux instructions données à l’entreprise avant l’exécution du girobroyage. Le tribunal de police ne pouvait ainsi acquérir la conviction que le prévenu aurait livré des informations tronquées à E.________, respectivement à H.________. De plus, il n’était pas exclu que les dépositions de ces derniers fussent inexploitables puisque recueillies en l’absence du prévenu (art. 147 al. 4 CPP). Quant aux seconds travaux du mois de septembre 2021, ceux-ci servaient principalement la commune de Z.________ et l’absence d’une autorisation – si celle-ci était nécessaire – n’était ainsi pas imputable au prévenu.
V. Le ministère public appelle de ce jugement, sans contester toutefois l’acquittement du prévenu pour les évènements de septembre 2021. Il fait valoir que la surface girobroyée en juin 2021 excède huit fois celle autorisée. Il ne s’agit donc pas d’un dépassement de l’autorisation mais bien d’un cas d’absence d’autorisation pour la surface supplémentaire girobroyée. La décision du 23 septembre 2020 autorise l’intimé à girobroyer 500m2, si bien que les 3’500m2 supplémentaires n’ont fait l’objet d’aucune demande d’autorisation. Or, le fait d’effectuer des travaux de girobroyage sur une surface non autorisée est illicite en vertu de l’article 2 al. 1 let. b de l’Arrêté cantonal. Les sanctions pénales sont expressément prévues par l’article 55 LCPN, dont l’Arrêté cantonal est une disposition d’exécution.
Par ailleurs, le tribunal de police omet le fait que le destinataire d’une décision, soit le bénéficiaire de l’autorisation, est tenu de la respecter et doit s’assurer de la bonne et fidèle exécution des travaux en lien avec cette autorisation. Le prévenu a le devoir de surveiller que les travaux réalisés sont conformes à la décision d’autorisation et ne peut se dédouaner tant qu’il n’a pas démontré que l’entreprise mandatée a outrepassé sans droit les instructions données. L’entreprise E.________ n’a pas d’intérêt à effectuer de son plein gré des travaux de girobroyage sur une surface huit fois plus grande que celle pour laquelle elle a été mandatée, et ce sans l’accord du maître d’ouvrage. Elle aurait pris le risque de voir ses prestations en lien avec la surface supplémentaire ne pas lui être payées. D’ailleurs, la facture établie avec le nombre d’heures de travail effectué par l’entreprise agricole n’a pas fait l’objet de contestation de la part de l’intimé, ce qui aurait forcément été le cas si les heures facturées correspondaient à un girobroyage de 4’000m2 au lieu de 500m2. Les éléments au dossier démontrent que l’intimé a mandaté l’entreprise E.________ pour des travaux portant sur une surface bien plus importante que celle autorisée. Cette constatation est corroborée par le fait que l’intimé a à nouveau fait appel aux services de l’entreprise agricole au printemps 2022. Si l’entrepreneur avait vraiment girobroyé une surface plus importante que celle pour laquelle il avait été mandaté, l’intimé ne l’aurait pas recontacté. Le tribunal de police a donc établi les faits de manière arbitraire en retenant que le dossier ne contient aucun élément permettant de donner la préférence à l’une ou l’autre des versions.
Le fait que les déclarations de E.________ et de H.________, recueillies en l’absence de l’intimé, ne puissent peut-être pas être retenues à son encontre ne change rien au développement qui précède, puisque seules les déclarations des 8 et 29 juin 2022 sont concernées et que le dossier contient suffisamment d’autres éléments prouvant cet état de fait.
W. Dans ses observations du 18 février 2023, l’intimé relève que la loi ne prévoit pas de régime de responsabilité pénale pour le comportement de tiers. En outre, même si l’article 55 LCPN constituait la base légale pour réprimer les contraventions à l’Arrêté cantonal, il faudrait encore qu’il ait contrevenu à une de ces obligations. L’article 2 de l’Arrêté cantonal se contente de soumettre les opérations mécaniques lourdes en dehors de la zone à bâtir à une autorisation, autorisation qui a été dûment requise et obtenue. Pour que le non-respect d’une autorisation soit sanctionné, une disposition claire réprimant ce comportement doit exister, ce qui n’est pas le cas. Faute de base légale, l’intimé ne peut être condamné à une amende. Seule une réparation du dommage pourrait être exigée conformément à l’article 4 de l’Arrêté cantonal.
L’Arrêté cantonal sanctionne l’absence d’autorisation et non le fait de ne pas en respecter les conditions. Ce qui signifie que même si un devoir de surveillance avait été violé, aucune infraction pénale ne serait commise. Dans tous les cas, les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, qui n’instaure aucun devoir de surveillance. Au contraire, l’intimé était absent lors de l’exécution des travaux et devait pouvoir se fier aux compétences du maître d’ouvrage. Il n’occupe donc pas une position de garant (art. 11 CO) et ne peut engager sa responsabilité. L’entrepreneur a été dûment instruit sur le travail qui lui été confié et l’intimé lui a présenté le plan approuvé par le SFFN. Le ministère public renverse, de manière erronée, le fardeau de la preuve en invoquant qu’il revient à l’intimé de démontrer que l’entreprise mandatée a outrepassé les instructions reçues. En d’autres termes, le prévenu devrait démontrer qu’il n’est pas coupable, ce qui va à l’encontre du principe de présomption d’innocence (art. 10 CPP). Par ailleurs, l’intimé a toujours collaboré avec les autorités judiciaires en comparaissant devant elles et en acceptant de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées.
La facture établie par E.________ n’indique pas le détail du travail accompli, contrairement aux suppositions du ministère public. Elle ne permet pas d’apprécier la quotité du travail fourni, en particulier si elle se rapporte à une surface de 500m2 ou davantage. L’intimé l’a réglée avant de recevoir les dénonciations. En aucun cas le fait de payer une prestation est synonyme d’aveu. Par ailleurs, l’intimé n’a jamais fait appel à l’entreprise E.________ durant le printemps 2022 pour une seconde intervention.
Le premier juge ne dispose d’aucun élément probant lui permettant de trancher entre les deux versions antinomiques des parties sans violer le principe de la présomption d’innocence. Il est dans l’intérêt de E.________ et de son employé de prétendre qu’ils ont suivi les consignes du maître d’ouvrage, puisqu’ils s’exposent eux-mêmes à des risques de poursuite pénale. H.________ était âgé de 19 ans seulement aux moments des faits. Son inexpérience et son manque de qualification ne sont probablement pas étrangers aux évènements. Le premier juge a bien compris la portée des preuves présentées, lesquelles ne lui ont pas permis – à juste titre – de se convaincre de la culpabilité de l’intimé.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire, car un jugement motivé a directement été transmis à l’appelant le 14 octobre 2022.
2. En vertu de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier « d’appel restreint » cette voie de droit (arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012] cons. 2.1). En cas d’appel restreint, la juridiction d’appel statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 398 CPP).
En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 ; du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1).
3. a) L’Arrêté cantonal a pour but de réglementer les opérations mécaniques lourdes entreprises dans les milieux naturels et susceptibles d'entraîner une modification de la nature et de la structure du sol, telles que le girobroyage (art. 1 de l’Arrêté cantonal).
Aux termes de son article 2, les opérations mécaniques entreprises hors de la zone à bâtir sont soumises à autorisation du DDTE dans les prairies permanentes au sens de l’OTerm (let. a) et dans les pâturages (let. b).
b) L’article 55 al. 1 LCPN prévoit que les infractions à la loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles de l'amende jusqu'à 40’000 francs.
L’Arrêté cantonal est une disposition d’exécution de la LCPN, à mesure que son préambule y fait référence.
c) En l’espèce, le SFFN a octroyé une autorisation à l’intimé en date du 23 septembre 2020 « pour des opérations mécaniques lourdes (girobroyage) pour une cinquantaine de roches sur une surface totale de 500m2 ». Les travaux devaient être effectués selon le plan du 3 juin 2020 joint à la décision. Néanmoins, l’intimé a été dénoncé par le SFFN et Pro Natura pour avoir girobroyé une surface bien plus importante, soit de l’ordre de 4000m2.
Le tribunal de police retient que le comportement reproché au prévenu n’est pas suffisamment circonscrit par les dispositions légales visées dans l’ordonnance pénale du 3 février 2022 (art. 1 CP). À ce titre, le premier juge relève que la prévention dirigée contre A.________ ne porte pas sur l’absence d’autorisation pour les travaux de girobroyage mais sur le fait que lesdits travaux ont dépassé le cadre de la décision rendue par le SFFN, comportement non-incriminé par l’article 2 de l’Arrêté cantonal qui ne traite pas des obligations que doit respecter le bénéficiaire de l’autorisation une fois celle-ci délivrée.
Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. L’article 2 de l’Arrêté cantonal est sans équivoque : une autorisation est obligatoire pour les opérations mécaniques lourdes – telles que le girobroyage – hors de la zone à bâtir. Les faits reprochés au prévenu sont clairement décrits dans l’ordonnance pénale du 3 février 2022, à savoir de ne pas avoir respecté la décision du SFFN. Le dépassement de la surface autorisée au girobroyage et l’absence d’autorisation permettant le girobroyage de la surface supplémentaire de 3'500m2 résultent d’un seul et même comportement, visé par l’article 2 de l’Arrêté cantonal. La disposition cantonale est violée dans ces deux hypothèses. Ainsi, le comportement reproché à l’intimé est expressément réprimé par l’article 2 de l’Arrêté cantonal et le principe de la légalité au sens de l’article 1 CP est respecté.
Le premier moyen du ministère public est bien fondé.
4. a) L'article 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'article 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 457 cons. 1.6.1 ; 140 IV 172 cons. 1.2.1 ; cf. également l’arrêt du TF du 11.12.2019 [6B_952/2019] cons. 1.1).
b) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises qu’avant l'ouverture d'une instruction (arrêts du TF du 27.02.2020 [6B_1385/2019] cons. 1.1 et du TF du 22.01.2021 [1B_12/2021] cons. 2.2), le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'article 309 al. 2 CPP (arrêt du TF du 22.07.2019 [6B_810/2019] cons. 2.1). En revanche, lorsque le ministère public charge la police d’effectuer des interrogatoires après l’ouverture d’une instruction, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public, notamment celui d’être présent et de poser des questions (art. 312 al. 2 CPP).
c) Il n’en demeure pas moins que le droit de « poser ou de faire poser des questions aux témoins à charge » est ancré dans la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après : CEDH) – en tant qu'élément du droit à un procès équitable – à l'article 6 par. 3 let. d CEDH. La Constitution fédérale ne mentionne pas expressément ce droit, mais il est couvert par l'article 32 al. 2 Cst. Si le droit à la confrontation est également – mais seulement partiellement – contenu dans le CPP aux articles 146 al. 2 et 147 CPP, la garantie offerte par les articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. conserve tout de même une portée spécifique, car des cas de non-confrontation (non explicitement réglés par le CPP et la Cst.) sont toujours possibles selon le CPP pour deux raisons : d'une part, le droit de participation peut être refusé ou limité aux conditions de l'article 147 al. 3 CPP et, d'autre part, le droit de participer à l’administration des preuves au sens de l'article 147 CPP ne s’applique pas au stade d’investigations policières. À tout le moins dans ces deux cas de figure, il faut donc se référer aux articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. pour décider si les preuves obtenues sans avoir respecté le droit de participation peuvent tout de même être exploitées (Summers/Scheiwiller/Studer, in : ZStrR 03/2016, Das Recht auf Konfrontation in der Praxis, p. 354).
Une déclaration à charge de la part d’un témoin n’est en principe exploitable que si le prévenu a eu la possibilité, au moins une fois au cours de la procédure, de mettre en doute le témoignage en question et de poser des questions au témoin. Il doit pouvoir contester la crédibilité et la valeur probante d’une déclaration de manière contradictoire. Cela s’applique également aux déclarations faites par le PADR. À défaut, les droits de la défense ne sont pas respectés (arrêt du TF du 28.07.2021 [6B_14/2021] cons. 1.3-1.4 ; Rhouma, L’(in)exploitabilité de déclarations à charge faites lors d’une audition menée sans la participation du prévenu, in : https://www.crimen.ch/32/ du 2 septembre 2021).
d) À cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a précisé qu’il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition recueillie en cours d'enquête peut être prise en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé (arrêt de la CourEDH Ferrantelli c. Italie du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III p. 937), qu'il restait introuvable malgré des recherches (arrêt de la CourEDH Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, requête n° 20524/92, Recueil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer (arrêt de la CourEDH Asch c. Autriche du 26 avril 1991, requête n° 12398/86, Série A vol. 203). Dans ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 cons. 2.2). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits en temps utile (ATF 131 I 476 cons. 2.3.4 ; arrêts du TF des 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.1 ; [6B_1028/2020] précité cons. 1.2.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons. 2.1).
e) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 09.06.2022 [6B_1403/2021] cons. 2.2) rappelle que dans l'affaire Schatschaschwili c. Allemagne, la CourEDH a jugé que l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la Convention que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. La question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit poursuivi. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'article 6 par. 1 CEDH ; mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, il convient d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne du 15.12.2015 [requête n° 9154/10] § 100 ss ; arrêts du TF du 22.12.2017 [6B_659/2014] cons. 9.2 ; du 29.06.2017 [6B_947/2015] cons. 5.5.1 ; du 10.10.2016 [6B_1314/2015] cons. 2.1).
f) Selon le Tribunal fédéral (arrêt précité du TF [6B_1403/2021] cons. 2.3), la CourEDH considère comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves, notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles ont exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La production au procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de déclarations faites au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement après leur survenue, la collecte d'autres preuves, notamment médico-légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la crédibilité de la victime. La CourEDH considère aussi comme des facteurs importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un contre-interrogatoire. De même, la possibilité de poser des questions par écrit au témoin absent et le fait d'avoir donné à l'accusé ou à son avocat la possibilité d'interroger le témoin au stade de l'enquête peuvent compenser le déséquilibre procédural. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaît l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 125 ss ; arrêt du TF [6B_862/2015] précité cons. 4.3.3).
5. a) En l’espèce, E.________ et H.________ ont chacun été entendus par la police à deux reprises. Les premières auditions (le 30.09.2021 pour E.________ et le 04.10.21 pour H.________) se sont déroulées dans le cadre de l’investigation policière, soit avant l’ouverture de l’instruction, sans la présence du prévenu ou de son mandataire. Le ministère public a ensuite rendu deux ordonnances de non-entrée en matière en faveur de E.________ et de H.________, ainsi qu’une ordonnance pénale condamnant l’intimé, à laquelle celui-ci s’est opposé. Les secondes auditions (le 08.06.2022 pour E.________ et le 29.06.2022 pour H.________) ont été effectuées sur mandat du ministère public au sens de l’article 312 CPP, soit au cours de la phase d’instruction. Le prévenu n’a pas non plus été informé de ces secondes auditions. Par conséquent, il n’y a pas participé et n’a pas été invité à se déterminer sur celles-ci. Par ailleurs, E.________ et H.________ n’ont pas été cités à comparaître en qualité de témoins à l’audience de jugement du 12 septembre 2021. L’intimé n’a donc pas eu l’occasion de contester la crédibilité et la valeur probante de leurs déclarations de manière contradictoire.
b) Les secondes auditions peuvent être d’emblée déclarées inexploitables puisque le prévenu n’a pas pu user de son droit de participer à l’administration des preuves au sens de l’article 147 al. 1 1ère phrase CPP, à mesure qu’elles ont été recueillies après l’ouverture de l’instruction.
c) Quant aux premières auditions, le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas, puisqu’elles ont eu lieu avant l’ouverture de l’instruction. Il convient néanmoins d’examiner si, au regard des articles 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., celles-ci peuvent être exploitées à l’encontre du prévenu. Tel n’est pas le cas. Il n’existe aucun motif objectif pour lequel leur répétition aurait été impossible. En outre, les dépositions de ces témoins paraissent déterminantes, puisqu’elles constituent le fondement unique d’une éventuelle condamnation. Enfin, aucun élément compensateur ne permet de garantir tout de même l’équité de la procédure, puisque les déclarations des témoins s’opposent à celles de l’intimé et de son épouse. Le dossier ne contient aucun élément de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre des versions, à mesure que la facture de l’entreprise E.________ pour les travaux effectués en juin 2021 est peu détaillée, la surface girobroyée n’étant pas indiquée. Ceci est d’autant plus problématique que le plan joint à la décision du SFFN n’est pas clairement délimité par des points GPS et que la mesure du dépassement n’est pas simple à quantifier. Ainsi, l’audition des témoins paraît également nécessaire afin d’éclaircir des questions complémentaires en relation avec la faute.
6. a) Selon l’article 343 al. 1 CPP, le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme (art. 343 al. 2 CPP). Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP).
Les preuves administrées de manière insuffisante doivent être complétées. En vertu de la maxime d’instruction (art. 6 CPP), il appartient au tribunal de rechercher d’office tous les faits pertinents, à charge et à décharge, et d’entreprendre toutes les démarches qui permettent de parvenir à la manifestation de la vérité. Ainsi, il se peut que les preuves administrées au cours de la procédure préliminaire méritent, pour lever une incertitude ou préciser certains faits pertinents, d’être complétées (de Preux/de Preux-Bersier, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 12-13 ad art. 343 CPP).
7. En l’espèce, l’administration des preuves effectuée par le ministère public était insuffisante dans la mesure où les auditions des PADR – les premières et les secondes – étaient inexploitables. Le tribunal de police relève d’ailleurs dans son jugement du 7 octobre 2022 qu’« il n’est pas exclu que les dépositions de E.________ et H.________, recueillies en l’absence de A.________ – alors que celui-ci avait depuis le début de l’instruction le statut de prévenu – ne soient pas exploitables à son encontre (art. 147 al. 4 CPP) ». Devant ce constat, le premier juge aurait dû réitérer l’administration des preuves nécessaires. En s’abstenant d’agir de la sorte, il a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits et versé dans l’arbitraire (Kistler Vianin, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 28-29 ad art. 398 CPP).
8. Au vu de ce qui précède, la présente cause sera renvoyée au tribunal de police pour complément d’instruction (Kistler Vianin, op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP), fixation d’une nouvelle audience de débats lors de laquelle E.________ et H.________ seront réentendus en présence de A.________ et/ou de son mandataire. L’autorité de renvoi devra notamment recueillir des informations détaillées sur la portée de la mission confiée à E.________ puis de la délégation à H.________ ainsi que des informations qu’il a reçu, sur l’établissement de la facture par l’entreprise E.________, sur le prix du girobroyage au m2, sur les modalités de fixation du montant de ladite facture, sur la méthode de calcul de la surface au m2, sur le nombre de fois que le prévenu a fait appel aux services de l’entreprise ainsi que sur les raisons pour lesquelles certaines interventions ont été refusées par cette dernière.
Sur le vu de ces auditions, le tribunal de police rendra un nouveau jugement, se prononçant sur les faits retenus, leur qualification juridique, la fixation de la peine ainsi que les frais et indemnités.
9. a) Aux termes de l’article 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’article 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
Le cas de figure prévu par cette disposition présuppose la commission d’une faute d’une certaine importance par l’autorité de première instance, qui justifie l’allocation à toutes les parties (sauf le ministère public) – et non pas seulement à la seule partie ayant eu gain de cause – d’une juste indemnité pour leurs dépenses occasionnées par les actes de procédure inutiles qui en ont résulté (Mizel/Rétornaz, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 436 CPP).
b) En l’espèce, cette juste indemnité correspond aux frais d’avocat de l’intimé pour la procédure de recours. Toutefois, il apparaît que l’intéressé n’est représenté que depuis le 20 février 2023 par Me J.________. Les observations du 18 février 2023 ont été rédigées par l’intimé lui-même. Compte tenu du peu d’opérations effectuées par la mandataire en procédure d’appel – deux courriers de demande de prolongation (temps estimé de deux fois 5 minutes) et un courrier informant de la renonciation à déposer des observations complémentaires (temps estimé de 5 minutes) – il ne se justifie pas d’allouer d’indemnité.
10. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 147, 343, 428 al. 4, 436 al. 3 CPP, 32 al. 2, 29 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. d CEDH,
1. Le jugement attaqué est annulé.
2. La cause est renvoyée au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour complément d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants.
3. Il est renoncé à allouer une indemnité à A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
4. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont laissés à la charge de l’État.
5. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me J.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3657), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds(POL.2022.414). Copie est adressée pour information à Pro Natura, à Neuchâtel et au SFFN, à Couvet.
Neuchâtel, le 7 décembre 2023