A. X.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant), né en 1982, originaire de Z.________(NE), marié et père de deux enfants, exerce la profession de chauffeur-livreur. Il est à son compte depuis 2015, avec [**] pour principal client. Son casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation.
B. Le 25 novembre 2021, le prévenu circulait à W.________ au volant de la voiture de livraison Iveco NE [11111]. Selon un rapport de la police neuchâteloise, à 16h32, il a refusé la priorité de gauche à un véhicule de patrouille banalisé déjà engagé dans le giratoire [aaaaa] ; les policiers ont dû freiner pour éviter une collision ; le conducteur de la voiture de livraison a été contrôlé peu après par les gendarmes qui l’avaient suivi jusqu’à la rue [bbbbb] ; à ceux-ci qui l’accusaient d’avoir manipulé un téléphone mobile au volant, le prévenu a répondu d’abord en niant catégoriquement le fait ; il a ensuite admis qu’il tripotait peut-être une canette de boisson énergisante posée sur son tableau de bord, puis son GPS ; enfin il a expliqué que la manipulation était relative à la validation de la livraison sur un smartphone contenant une application de gestion de livraison.
C.
Par ordonnance pénale du 17 janvier
2022, le prévenu a été condamné à 30 jours-amende à 55 francs avec sursis
pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 580 francs pour la contravention et à
titre de peine additionnelle. Les faits de la prévention étaient les suivants :
À W.________, le 25 novembre 2021 vers 16h30, X.________ a circulé au volant du véhicule de livraison immatriculé NE [11111], tout en manipulant un smartphone afin de valider une livraison. Arrivé à la hauteur du giratoire [aaaaa], en raison de son manque d’attention, l’intéressé n’a pas accordé la priorité de gauche au véhicule de patrouille qui était déjà engagé dans le giratoire précité. Le conducteur du véhicule de patrouille a dû freiner pour éviter la collision avec la voiture de livraison ».
D. Le 21 janvier 2022, le prévenu a fait opposition.
À la demande du ministère public, le prévenu a motivé son opposition par courrier du 21 février 2022. En bref, il a fait valoir qu’il avait saisi un bref instant un appareil utile à l’enregistrement de ses livraisons ; que, jusqu’à ce moment-là, la circulation était bloquée et les usagers circulaient « au pas » ; qu’autrement dit ils étaient dans les bouchons ; qu’il était quant à lui inséré dans le trafic, les voitures se suivant en file indienne ; que la manipulation faite consistait en une validation exécutée par un coup de doigt, non assimilable à la rédaction d’un message ou à la prise d’un appel téléphonique ; que ce simple geste ne l’avait pas empêché de vouer l’attention nécessaire au trafic ; qu’il n’avait créé aucun danger, tout au plus un danger particulièrement limité ; qu’en ce qui concernait la priorité, il s’agissait uniquement d’une « incompréhension entre deux usagers de la route dans une situation de trafic dense à l’allure du pas où chacun tente de plus ou moins bien suivre ledit trafic tout en s’y insérant ou en tentant d’y rester » ; qu’il était lui aussi engagé dans le rond-point ; qu’il s’étonnait que le véhicule de police ait dû « à ce point » freiner ; qu’en effet la circulation était dense et à faible allure, si bien que les gendarmes devaient aussi rouler au pas, à défaut tenir une allure excessive.
E. Le ministère public a requis auprès de la police neuchâteloise un rapport portant notamment sur la densité du trafic et le déroulement de l’incident litigieux.
Dans son rapport du 25 mars 2022, le conducteur du véhicule de patrouille a observé que, le 25 novembre 2021 vers 16h32, le trafic était dense mais fluide dans le giratoire [aaaaa] ; qu’on ne pouvait pas parler de bouchon ; que les occupants du véhicule de police avaient clairement constaté que le conducteur de la voiture de livraison n’avait à aucun moment remarqué leur arrivée, tant son attention était concentrée sur un téléphone mobile qu’il manipulait au-dessus de son volant ; que le prévenu avait modifié ses déclarations tout au long du contrôle ; qu’il était en attente d’insertion à l’entrée du giratoire, depuis la route [aaaaa], et qu’il sétait introduit dans la circulation de manière soudaine, téléphone mobile en main et regard rivé sur ce dernier, sans égard aux véhicules arrivant depuis sa gauche ; que les policiers avaient constaté qu’il ne vouait absolument pas son attention à la route et à la circulation pendant au moins deux à trois secondes (en précisant que le temps d’observation se résumait au laps de temps où ils avaient pu observer directement le prévenu).
F. Le rapport de la police n’a pas amené le prévenu à retirer son opposition. Le ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et l’a transmise au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police) comme valant acte d’accusation.
G. Interrogé le 7 septembre 2022 devant le tribunal de police, le prévenu a maintenu que la circulation était bouchonnée entre l’entreprise horlogère où il venait de se rendre pour prendre des lettres et la société où il devait ensuite aller (« On faisait 2-3 mètres, puis on s’arrêtait »). Il s’était rendu compte qu’il n’avait pas confirmé son « passage client » auprès de l’entreprise horlogère. Il avait pris un smartphone pour effectuer ladite confirmation environ 100 mètres après son départ, alors qu’il s’approchait « gentiment » du giratoire. Il avait un peu « forcé » le passage pour s’insérer sur celui-ci, comme tous les autres véhicules à cause de la densité du trafic. Il avait vu une voiture arriver sans réaliser qu’il s’agissait de la police. Selon lui, l’agent n’avait pas dû planter les freins, vu qu’il circulait à une vitesse réduite en raison des bouchons.
H. Dans son jugement du 1er novembre 2022, le tribunal de police retient que le prévenu, pour avoir manipulé son appareil afin de confirmer une livraison, a eu l’attention distraite pendant un court moment, qui se compte en secondes ; que cela constitue une infraction à l’article 31 al. 1 LCR ; qu’au vu des circonstances (jeudi vers 16h30 dans la zone industrielle de W.________ ; rue permettant d’accéder à plusieurs entreprises et à un centre des arts du cirque ; trafic dense ; présence d’un passage pour piétons quelques mètres avant le signal Cédez le passage ; vitesse basse vu la densité du trafic), l’inattention reprochée au prévenu (prise en main de l’appareil ; consultation de l’écran pour choisir la livraison à valider ; confirmation de la livraison sur l’écran) est constitutive d’une violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’article 90 al. 2 LCR ; que, par ailleurs, le prévenu admet avoir un peu forcé le passage à son entrée sur le giratoire ; que cela suffit pour considérer qu’il n’a pas respecté les prescriptions des articles 27 al. 1 LCR et 41b al. 1 OCR ; que cela représente une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 al. 1 LCR.
I. Dans sa déclaration d’appel écrite, le prévenu fait valoir en substance, en se fondant sur ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise horlogère indiquées sur l’application de validation installée sur son smartphone (16h25 et 16h29, cette heure correspondant selon lui à l’heure de validation de la livraison après avoir parcouru une centaine de mètres), sur le rapport de police (selon lequel l’appelant se trouvait à l’intérieur du giratoire à 16h32), sur des tirages Google Maps (dont il ressort que la distance entre la société horlogère et l’entrée du giratoire est d’un peu moins de 250 mètres que l’on parcourt en 1 minute s’il n’y a pas de bouchon), qu’il a parcouru « une centaine de mètres en 2 minutes, ce qui équivaut à une vitesse moyenne de 3 km/h (s’il n’y avait pas eu de « stop and go » dû au bouchon), puis encore une bonne centaine de mètres jusqu’au giratoire en 3 minutes » ; que cela confirme ses déclarations sur l’état du trafic au moment et à l’heure des faits ; que rien ne vient contredire ses dires selon lesquels il a manipulé son appareil de livraison lorsqu’il était à l’arrêt dans les bouchons ; qu’aucune infraction ne peut lui être reprochée ; que, s’agissant de la priorité dans le giratoire, l’infraction doit être abandonnée en raison de déclarations contradictoires et incohérentes des policiers et d’un excès de rigorisme ; que les policiers ont soit mal apprécié la situation, soit mal vu ce qui s’est réellement produit ; qu’en effet la manipulation de l’appareil de livraison avait été effectuée avant le giratoire, à l’arrêt dans les bouchons ; que le simple fait de tenir son téléphone sans manipulation n’est pas une infraction ; que l’angle entre les deux véhicules, la différence de hauteur, la distance séparant ceux-ci ainsi que la voie à suivre par l’appelant pour tourner autour du rond-point ont pu faire croire aux policiers qu’il regardait ailleurs que la route, ce qui n’était pas le cas ; que la densité du trafic et la configuration du giratoire ne permettaient pas aux policiers de rouler en ligne droite à la vitesse réglementaire de 60 km/h ; qu’il est contradictoire de prétendre que le trafic était dense mais fluide ; que si cela peut être le cas lorsqu’il y a un trafic important sur une autoroute, cela n’est pas possible à l’approche d’un rond-point de transit aux heures de pointe ; que les policiers ne pouvaient pas venir en ligne droite compte tenu de la configuration du giratoire et de leur voie d’entrée dans le rond-point ; qu’il ne peut ainsi se faire que les policiers aient dû planter sur les freins, d’autant moins que l’appelant avait vu leur voiture et que les gendarmes indiquent avoir anticipé la situation ; qu’il en découle que ces derniers devaient nécessairement rouler à une allure relativement faible, qui leur a permis de freiner aisément pour laisser passer l’appelant ; que, par conséquent, si l’appelant a certes « un peu forcé le passage », il n’a mis personne en danger et n’a violé « aucun but de protection légale ».
En tout état de cause, l’appelant conteste la quantité et la quotité de la peine (jours-amende et amende).
J.
Le prévenu a été entendu par la Cour
pénale à l’audience de débat d’appel. Il s’est exprimé comme suit sur les faits
:
Je vous confirme mes déclarations précédentes, mais je tiens à signaler qu’en les relisant avant l’audience je me suis rendu compte qu’un certain nombre de choses n’étaient pas claires. Je suis d’accord avec la retranscription de mes déclarations devant le tribunal de police à La Chaux-de-Fonds. En ce qui concerne le procès-verbal du 25 novembre 2021, ce qui est rapporté est juste, mais ce n’est pas clair. L’écriture manuscrite est celle d’un policier.
Vous me relisez le 2ème paragraphe du considérant 5 (n.b. : du jugement attaqué) en ce qui concerne la configuration des lieux. Ces éléments ne sont pas contestés.
Vous me demandez de vous raconter ce qui s’est passé lorsque j’ai été intercepté par les policiers. Les policiers m’ont fait signe avec la main de m’arrêter dans le rond-point. Nous sommes sortis du rond-point et je me suis arrêté sur le côté de la rue. Les policiers m’ont dit que j’avais utilisé un téléphone pendant que je roulais. J’ai dit que ce n’étais pas vrai. J’ai dit que j’étais arrêté dans les bouchons lorsque j’avais utilisé mon téléphone pour confirmer la livraison. J’ai aussi dit que j’avais aussi eu une bouteille d’eau à la main. Je buvais quand j’étais arrêté.
À votre demande, j’ai manipulé le téléphone une centaine de mètres avant d’arriver dans le rond-point. À ce moment-là j’étais arrêté. Vous me rappelez que d’après le second rapport de police, je me serais inséré dans la circulation avec mon téléphone en main, sans prêter attention à la circulation. Je le conteste. D’après moi, les policiers m’ont vu avec le téléphone à la main avant que je rentre dans le rond-point.
Nous regardons ensemble la photo D. 3. Je vous explique que le téléphone s’ouvre automatiquement par reconnaissance faciale. On arrive directement sur cet écran « liste des ordres ». Les entreprises indiquées en bleu sont celles où je suis déjà passé. L’entreprise en blanc est celle où je ne suis pas encore allé. Vous me faites remarquer que l’entreprise A.________ est en bleu, alors que j’étais sur le trajet pour y aller, lorsque j’ai été arrêté par les gendarmes. Je vous explique que j’avais téléphoné à A.________ pendant l’interpellation (les policiers remplissaient les papiers) et que A.________ m’avait répondu que je n’avais pas besoin de passer chez eux. Je ne comprends pas ce que signifie l’inscription qu’on voit mal à cause du reflet en relation avec A.________ (dém). Pour confirmer, je presse sur l’écran à l’endroit où figure le nom de l’entreprise concernée. Les flèches à droite ne servent à rien. « Accepté » signifie que je n’ai pas fait encore mon passage et « prêt » signifie que c’est liquidé. Vous me demandez ce que signifient les heures en regard avec les différentes entreprises. Par exemple pour B.________, 16h25 signifie le dernier moment où on peut aller dans cette entreprise, 16h29 est l’heure à laquelle j’ai confirmé mon passage. Pour A.________, 16h30 est l’heure à laquelle je devais me rendre chez eux et 16h32 est celle à laquelle j’ai confirmé que d’entente avec eux je pouvais y renoncer. S’agissant de C.________, vous me faites remarquer qu’il y a deux heures indiquées. Cela signifie que je pouvais passer auprès de cette entreprise entre 16h34 et 16h38. Pour D.________, j’avais fait la même chose que pour A.________, autrement dit je n’avais pas besoin d’y aller.
En sortant de chez B.________, j’ai pris le téléphone qui était sur le siège passager. Je n’ai pas eu besoin de me pencher. Je vous confirme qu’il y avait des bouchons. Tout le monde sort en même temps du travail. Cela signifie que la circulation se faisait coup par coup. Après avoir fait la validation, j’ai reposé le téléphone. Pour vous répondre, je suis d’avis que les policiers m’ont vu lorsque j’ai fait la manipulation de livraison à l’arrêt, non pas lorsque je m’insérais dans la circulation. La confirmation de livraison s’est faite une centaine de mètres avant le rond-point. Ensuite j’ai circulé au volant normalement. Il est possible que j’ai bu une goutte d’eau. Je ne vois pas qui j’ai pu mettre en danger lorsque j’ai forcé le passage pour entrer dans le rond-point, comme tout le monde le faisait à ce moment-là.
Je précise que le téléphone que j’ai utilisé est un appareil fourni par mon client qui ne sert qu’à la validation des passages. En fait cet appareil ne sert pas à téléphoner. Je n’ai jamais pensé à installer cet appareil sur un support ad hoc dans la camionnette. Je possède un appareil téléphonique qui me sert à passer mes appels professionnels. Celui-là, je le range dans l’espace en dessous de la radio.
Lorsque j’ai fait la validation de livraison pour B.________, je suis resté arrêté environ 50 secondes, presque 1 minute je dirais. J’avais oublié de faire la validation immédiatement chez B.________. C’est important de faire ces validations immédiatement parce que les données sont communiquées automatiquement au client. S’il n’y avait pas eu de bouchon j’aurais complètement oublié la validation. Pour vous répondre, après le stop de validation, il y a eu encore deux ou trois arrêts avant que je rentre dans le rond-point. À mon avis, la visibilité est bonne sur 100 mètres.
Pour répondre à mon avocat, si je prends du retard dans une livraison, par exemple parce qu’il y a un accident de circulation, c’est l’effet domino avec tous les clients de […]. Les clients ne sont pas contents et je dois m’expliquer. Cela dit, je ne veux pas prendre de risque en circulant, je préfère avoir 5 à 10 minutes de retard plutôt que de conduire sans respecter la sécurité ».
K. Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’appelant fait valoir que l’élément factuel commun aux deux infractions reprochées à son client est l’intensité du trafic au moment des faits ; qu’il est incohérent de qualifier ledit trafic de fluide comme on lit dans le rapport de police ; qu’il résulte de l’interrogatoire du prévenu de ce jour que ce dernier ne pouvait pas être à 16h29 ou à 16h32 à l’intérieur du rond-point ; que les policiers avaient une mauvaise vision de l’attitude et des gestes du prévenu, vu l’angle et la hauteur de la camionnette qu’il conduisait ; qu’il est impossible que les policiers aient dû planter sur les freins dans le rond-point ; que leur rapport contient des incohérences quant à la vitesse à laquelle ils circulaient ; que le tribunal de police a appliqué à la lettre la loi sans tenir compte du but recherché par le législateur, qui est que les automobilistes ne mettent pas en danger les autres conducteurs ; qu’il est « extraordinairement banal » de forcer le passage à l’entrée d’un rond-point quand le trafic est dense ; que le prévenu n’a pas eu la moindre sanction en vingt ans de conduite ; qu’on peut sans autre lui laisser les frais de justice à sa charge comme rappel à la loi, mais qu’il doit être acquitté ; qu’une condamnation aurait de très graves conséquences pour lui. Pour le reste, l’avocat se réfère à sa déclaration d’appel écrite et confirme les conclusions qui y sont déjà prises.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 400 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de première instance motivé a été adressé au prévenu sans communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire.
2. Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3. L’appelant fonde son argumentation sur un état de fait qui ne correspond pas à celui retenu par le tribunal de police ; il invoque la constatation incomplète et erronée des faits.
4. Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
4.1 D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
4.2 Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
4.3 Selon la jurisprudence, un rapport de police (auquel une déposition de policier est assimilable) est susceptible de constituer un moyen de preuve (arrêts du TF du 03.03.2016 [6B_1140/2014] cons. 1.3 non publié aux ATF 142 IV 129 ; du 04.04.2011 [6B_685/2010] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 190 cons. 1.4.1 et les réf. citées). Il est soumis, comme tel, au principe de libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP ; arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_446/2019] cons. 2.1).
5.
Conditions de circulation et vitesse
5.1 Dans ses premières déclarations, verbalisées sur place par les policiers, le prévenu s’est exprimé comme suit : « J’arrivais depuis la rue [aaaaa] pour m’engager dans le giratoire, afin de me rendre sur la rue [bbbbb]. J’ai sorti mon Smartphone sur lequel est installée une application de scannage que j’utilise dans le cadre de ma profession. J’ai manipulé l’appareil l’instant d’une seconde voire moins, afin de confirmer une livraison. D’ailleurs je vous montre de quelle livraison il s’agissait et vous autorise à la prendre en photo. Je roulais à environ 5 km/h voire moins. Pour vous répondre, il me semble que j’étais déjà engagé dans le giratoire lorsque vous êtes arrivés ».
Dans les observations de son avocat du 21 février 2022, il est dit que les usagers de la route circulaient « au pas » et « étaient dans les bouchons ». On s’étonne que le véhicule des gendarmes « ait dû à ce point freiner ».
Durant son interrogatoire devant le tribunal de police, l’appelant a maintenu qu’il roulait lentement (« je me suis approché gentiment du giratoire » et a précisé : « Selon moi, la police n’a pas dû planter les freins, vu qu’ils n’allaient pas vite en raison des bouchons ».
Devant la Cour pénale, le prévenu a confirmé qu’il y avait des bouchons, la circulation se faisant au coup par coup ; après le « stop de validation » il y avait encore eu deux ou trois arrêts avant qu’il ne rentre dans le rond-point ; la visibilité était bonne sur 100 mètres.
5.2 Dans son rapport du 25 mars 2022, le conducteur du véhicule de patrouille a catégoriquement nié que la circulation ait été ralentie à la vitesse du pas, en précisant qu’au moment des faits le trafic était fluide et dense, et que les véhicules pouvaient emprunter le giratoire sans ralentissement particulier en respectant simplement les règles de priorité et de vitesse.
5.3 Sur la base de ce qui précède, avec le tribunal de police, on retient que l’appelant circulait à basse vitesse dans une zone industrielle où le trafic était dense, vu l’heure de sortie de bureaux ou ateliers et le jour de la semaine (16h30 un jeudi ; les constatations quant à la configuration des lieux [présence d’un passage pour piétons quelques mètres avant le signal « Cédez le passage », école de cirque, etc.] ne sont pas contestées). Il n’est pas possible de déterminer avec exactitude la vitesse effective que l’appelant avait adoptée vu la brièveté des distances en question et l’absence de points de repères exacts. Il est ressorti de l’interrogatoire de ce jour que l’appelant aurait mis trois minutes pour aller du lieu où il soutient avoir validé la livraison chez B.________ à celui où il a validé le fait qu’il ne devait pas passer chez A.________ – profitant du fait que les policiers étaient en train de remplir des papiers (de 16h29 à 16h32). On peut même retenir que c’était moins de trois minutes puisque les premiers contacts entre les gendarmes et le prévenu ont nécessairement empiété sur ces trois minutes. Selon un extrait Google Maps déposé par la défense, il faut deux minutes pour parcourir les cinq cents mètres qui séparent B.________ de A.________, ce qui représente une vitesse de 15 km/h. On ignore toutefois à quelle heure Google Maps a été consulté (les conditions de trafic variant selon l’heure). En trois minutes, la vitesse serait de 10 km/h. La difficulté à reconstituer de façon précise la vitesse du prévenu réside dans le fait qu’on ne dispose pas d’éléments permettant de déterminer avec précision les endroits où les manipulations de son appareil de livraison ont été effectuées (cf. aussi cons. 5.4 et 5.5 ci-après) et le lieu où l’interpellation policière s’est déroulée (avant A.________), d’une part, d’autre part dans le fait qu’on ignore le laps de temps qui s’est écoulé entre l’arrêt de l’appelant suite aux injonctions des policiers et le moment où il a confirmé à A.________, d’entente avec cette entreprise (ce qui a nécessité encore un appel téléphonique), qu’il était renoncé à son passage. En tout état, sur la base des déclarations des policiers, on ne peut qualifier la circulation de bouchonnée (au point qu’il y aurait eu des arrêts). Les affirmations contraires du prévenu devant le tribunal de police et la Cour pénale ne convainquent pas : dans ses premières déclarations, le prévenu n’a pas fait expressément référence à un bouchon et à une circulation entrecoupée d’arrêts. Il n’est pas indiqué dans le procès-verbal – comme il l’a soutenu devant le tribunal de police – qu’il aurait été à l’arrêt lors de la manipulation de l’application de son appareil de livraison. Des arrêts ne sont pas non plus évoqués expressément dans les observations de son premier mandataire du 21 février 2022, mais seulement une circulation « au pas » (soit environ 4 km/h), même si le terme de bouchon est évoqué.
Endroit de la manipulation de l’application de validation et attention du prévenu à l’entrée du giratoire
5.4 Il ressort des premières déclarations du prévenu qu’il lui semble qu’il était déjà engagé dans le giratoire lorsque les policiers sont arrivés. Les gendarmes, dans leur rapport du 26 novembre 2021, indiquent que le prévenu manipulait un téléphone pour valider une livraison et qu’en raison de son manque d’attention il leur a refusé la priorité, les obligeant à freiner.
Lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, le prévenu a soutenu que, 100 mètres après être parti de l’entreprise horlogère, il avait pris son smartphone pour confirmer son passage. On observe – comme déjà relevé – que c’était la première fois que le prévenu précisait l’endroit où selon lui il avait pris en main son smartphone (à l’arrêt). S’agissant des circonstances de l’entrée dans le giratoire, le prévenu a expliqué lors du même interrogatoire: « Je me suis approché gentiment vers le giratoire. Tous les véhicules forçaient le passage à cause de la densité du trafic. J’ai moi-même un peu forcé le passage mais sans mettre personne en danger. J’avais vu une voiture arriver sans réaliser qu’il s’agissait de la police (…). Je n’ai absolument pas manipulé mon smartphone dans le rond-point. Je n’ai pas non plus quitté la route du regard (…). Selon moi, la police n’a pas dû planter les freins, vu qu’ils n’allaient pas vite en raison des bouchons ».
Le prévenu a déclaré devant la Cour pénale que ses premières déclarations n’avaient pas été rapportées de manière claire par les policiers ; lors de son interpellation, il avait dit qu’il était arrêté dans les bouchons lorsqu’il avait utilisé son téléphone pour confirmer la livraison chez B.________, et que l’opération avait eu lieu une centaine de mètres avant d’entrer dans le rond-point.
5.5 Selon le rapport de police du 25 mars 2022, le prévenu s’est engagé dans le giratoire sans le moindre regard dans leur direction : « À aucun moment il n’a aperçu notre véhicule et à aucun moment il n’a respecté la priorité de gauche en s’engageant dans le giratoire (…). Selon notre observation factuelle, le prévenu X.________ ne regardait absolument pas la route. De ce fait il ne voyait pas ce qui venait de gauche ni ce qui se trouvait devant lui ». Le rapport précise que l’observation directe des policiers a duré « 2 à 3 secondes (…) pendant lesquelles [le prévenu] manipulait son téléphone », son regard étant « resté focalisé sur ce dernier ».
5.6 Face aux déclarations contradictoires du prévenu et des policiers s’agissant de l’attention du prévenu au moment de s’introduire dans le giratoire et de ce qu’il avait en mains, la Cour pénale retiendra les constatations de la police, plus convaincantes que celles du prévenu. En effet, si celui-ci avait vu la voiture de patrouille au moment de s’engager dans le giratoire, il n’aurait pas, dans ses premières déclarations, indiqué qu’il lui semblait qu’il était déjà engagé dans le giratoire lorsque les policiers étaient arrivés. On observe qu’une validation du passage chez B.________ à l’entrée du rond-point à 16h29 n’est pas incompatible avec l’heure à laquelle le prévenu aurait confirmé qu’il était en droit de renoncer à se rendre chez A.________, à 16h32. Même si la distance entre l’entrée du rond-point et le lieu de l’interpellation est courte, il faut tenir compte que la dernière manipulation a eu lieu après les échanges d’usage entre les policiers et le prévenu, qui ont nécessairement pris plus que quelques secondes, vu les dénégations du prévenu quant à ses gestes au volant. On ne discerne pas quelles seraient les raisons pour lesquelles les agents auraient rapporté des éléments factuels erronés (en particulier qu’ils auraient en réalité observé le prévenu appareil en mains 100 mètres avant le rond-point, mais aurait cru le voir avec ledit appareil encore dans le rond-point).
6. L’appelant reproche au tribunal de police d’avoir violé les articles 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, dès lors qu’il a manipulé son appareil de livraison lorsqu’il était à l’arrêt dans les bouchons, ce que les dispositions susmentionnées n’interdisent pas. Quoi qu’il en soit, la faute commise ne pourrait être qualifiée de grave au sens de l’article 90 al. 2 LCR.
7. L’article 31 LCR dispose à son alinéa 1 que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. L’alinéa 3 de cette même disposition fait devoir au conducteur de veiller à n’être gêné ni par son chargement ni d’une autre manière.
Concrétisant ce devoir, l’article 3 al. 1 OCR dispose que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de sons ni par un quelconque système d’information ou de communication.
7.1 Le degré de l’attention requise par l’article 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèces, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 cons. 3.6 et les réf. citées).
L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement au danger qui menace la vie, l’intégrité corporelle et les biens matériels d’autrui ; la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi et al., Commentaires de la LCR, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR).
7.2 Avoir une conversation téléphonique en conduisant ne viole pas encore l’article 3 al. 1 OCR puisque cela n’exige pas plus de concentration qu’une conversation avec les occupants du véhicule. En revanche, tenir un téléphone ou le manipuler peut constituer une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phrase OCR). Ainsi le conducteur doit tenir le volant au moins avec une main et doit faire en sorte que l’autre, si elle n’est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d’autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner l’avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse, les essuie-glaces, etc. Lorsque le conducteur manipule un objet d’une main tout en actionnant le véhicule de l’autre, cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus qu’un court instant – une durée de 15 secondes étant considérée comme un court instant – et si elle oblige le conducteur à modifier la position de son corps ou à détourner son regard du trafic (ATF 120 IV 63 cons. 2d ; arrêt du TF du 27.10.2015 [6B_1183/2014] cons. 1.4 et 1.6 ; SJ 1994 699).
La question de savoir si une occupation rend plus difficile ou impossible la conduite du véhicule au sens de l’article 3 al. 1 2e phrase OCR dépend par principe de l’occupation en soi, du véhicule et du trafic. On peut en général nier que tel est le cas lorsqu’un acte n’est que de très courte durée et qu’à cette occasion le regard n’est pas détourné du trafic ni la position du corps modifié. On parle en revanche de conduite entravée de manière inadmissible lorsque l’occupation est de plus longue durée ou qu’elle rend d’une autre manière plus difficile la disponibilité immédiate de la main qui ne tient pas le volant en cas de nécessité (arrêt du TF du 09.01.2017 [1C_422/2016] cons. 3.2. ; ATF 120 IV 63 cons. 2c).
7.3 Le degré de l’attention requise par l’article 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles (ATF 137 IV 290 cons. 3.6 et les réf. citées). En conséquence, le conducteur peut, lorsque la circulation le permet, jeter un rapide coup d’œil sur le tableau de bord pour vérifier la vitesse ou la réserve de benzine, sans que l’on puisse lui reprocher une attention insuffisante, ou encore sur l’horloge ou sur un système de navigation intégré dans le véhicule avec commande vocale (arrêts du TF du 09.01.2017 [1C_422/2016] cons. 3.2, du 22.09.2016 [1C_183/2016] cons. 2.1). Le Tribunal fédéral a également jugé qu’il en va de même du conducteur qui lit un journal durant les phases d’arrêt d’un bouchon et qui le fait reposer sur le haut des cuisses et sur le volant, dans les phases durant lesquelles le véhicule avance de quelques mètres à la vitesse du pas (arrêts du TF du 06.09.2006 [6P.68/2006] cons. 3.3 et du 05.05.2023 [6B_27/2023] cons. 1.4 et les réf.).
Si l’emploi du téléphone tout en conduisant ne contrevient pas nécessairement aux articles 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, l’article 31 al. 1 LCR est toutefois violé lorsque par l’usage d’un téléphone (ou d’un autre appareil de communication et d’information comme un GPS) l’attention du conducteur est effectivement troublée ; l’infraction réalise alors au moins une mise en danger abstraite de la circulation sanctionnée par l’article 90 al. 1 LCR (Bussy/Rusconi et al., op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR). Une perte de maîtrise consécutive à une manipulation d’un téléphone portable pour envoyer un SMS contrevient aux articles 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et a été considéré comme une violation grave des règles de la circulation selon l’article 90 al. 2 LCR (Bussy/Rusconi et al., op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR ; arrêts du TF du 24.09.2009 [6B_666/2009] ; du 05.05.2023 [6B_27/2023] cons. 1.3 à 1.5).
8. Selon l'article 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
8.1 Selon la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 03.04.2017 [6B_444/2016] cons. 1.1), pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. La violation d'une règle de circulation est objectivement grave lorsque cette règle apparaît fondamentale. Selon la jurisprudence, il convient, pour établir le caractère fondamental ou non de la règle transgressée de procéder à une confrontation entre ladite règle et les circonstances objectives de la violation. Celle-ci doit excéder celle que l'on rencontre habituellement (ATF 119 V 241 cons. 3/d/aa). Ainsi, par exemple, l'obligation de circuler à droite de la chaussée n'est pas fondamentale lorsque la visibilité est bonne et qu'aucun véhicule ne circule en sens inverse, alors qu'elle le devient lorsque l'auteur circule sur la voie de gauche pour couper un virage sans visibilité (ATF 118 IV 285 cons. 3a ; Jeanneret, op. cit. n. 21 ad art. 90 LCR et les arrêts cités). Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (Jeanneret, op. cit., n. 23 ss art. 90 LCR).
Subjectivement, l'état de fait de l'article 90 al. 2 LCR implique, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais, une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il mette en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente (arrêt du 03.04.2017 précité, cons. 1.1). Dans de tels cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable (ATF 123 IV 88 cons. 4a et les arrêts cités) ou, selon une autre formulation utilisée par le Tribunal fédéral, si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (arrêt du 03.04.2017 précité, cons. 1.1).
La mauvaise appréciation d'une situation, par le conducteur, n'est en soi pas suffisante pour admettre d’emblée que le comportement fautif ne constitue qu'une négligence légère. De nombreux cas de négligence inconsciente, notamment en matière de violation des règles de la circulation, reposent précisément sur le fait que la personne concernée a été, pendant un certain laps de temps, inattentive ou a mal apprécié la situation et ses propres capacités. Le fait que l'automobiliste fautif n'a pas envisagé le risque accru ou le comportement adapté aux circonstances est typique des cas de négligence inconsciente et n'exclut pas d'entrée de cause le reproche d'une négligence grossière. Pour pouvoir retenir la négligence légère, il faut, au contraire, se trouver en présence d'autres circonstances, liées à la personne de l'usager, qui expliquent sa défaillance momentanée et font apparaître le cas sous un jour plus favorable (ATF 123 IV 88 cons. 4C ; arrêt du TF du 25.07.2002 [6S.186/2002] cons. 2.1).
8.2 A été considéré comme grave le fait, pour un conducteur, de prendre une bouteille d'eau qui avait glissé entre le siège passager et la portière (arrêt du TF du 06.09.2010 [1C_188/2010] cons. 2.2), de manipuler un téléphone portable pour envoyer un message (arrêt du TF du 24.09.2009 [6B_666/2009] cons. 4.1), de se pencher pour ramasser un document qui se trouvait dans un sac à main, sur le sol côté passager (arrêt du TF du 31.03.2008 [1C_71/2008] cons. 2.2), de se baisser pour ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (arrêt du TF du 11.01.2008 [1C_299/2007] cons. 2.2), lorsque ces activités ont conduit à ce que l'attention du conducteur soit détournée de la route (étant précisé que l'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR, visée dans ces décisions, correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR ; cf. ATF 120 Ib 285 ; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395).
8.3 Il résulte de ces précédents que, si les circonstances n'appelaient pas une attention accrue et que l'auteur a fait preuve d'une brève inattention, la négligence grave doit en règle générale être niée (sur le constat, cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Commentaire, 2007, n. 41 ad art. 90 LCR et les arrêts cités). Ainsi, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une négligence grossière dans le cas d'un automobiliste qui, plusieurs secondes après le passage du feu au rouge, s'était engagé dans une intersection en omettant de respecter la signalisation, alors que la visibilité était bonne et le trafic peu dense (ATF 118 IV 285 cons. 4). La négligence grossière a aussi été écartée pour un autre automobiliste n'ayant pas respecté la priorité d'un véhicule venant en sens inverse et ayant provoqué une collision avec ce dernier, alors que son inattention n'avait été que momentanée (arrêt du TF du 20.03.2002 [6S.11/2002] cons. 3a).
9. En l’espèce, on a retenu en fait que l’appelant s’est engagé dans une zone industrielle, à une heure de trafic de pointe, vers les 16h30 à fin novembre. Après 100 mètres, il a, selon ses dires, saisi un téléphone portable sur lequel il devait manipuler une application pour valider une livraison. Il tenait encore ledit téléphone plus de 150 mètres après, lorsqu’il a été observé pendant 2 à 3 secondes par les policiers auxquels il avait violé la priorité en s’engageant sur un rond-point. La validation de la livraison supposait de saisir l’appareil sur le siège passager, de le regarder pour choisir la rubrique relative à l’entreprise qu’il venait de visiter et de presser l’écran à l’endroit de cette entreprise (on pourrait s’interroger sur la validité des explications données par le prévenu à l’audience, dans la mesure où il paraît douteux que les flèches à droite de l’écran ne servent à rien ; quoi qu’il en soit on s’en tiendra, à défaut d’autre instruction, aux explications du prévenu). Durant cette opération, son attention visuelle, mentale et motrice n’était pas portée sur le trafic, alors qu’il allait s’introduire sur le rond-point, opération pourtant particulièrement dangereuse dans un trafic dense – d’ailleurs c’est pour cela que l’entrée dans un giratoire est réglée de manière très stricte (ATF 127 IV 220 cons. 3a). Dans ces conditions, le tribunal de police n’a pas violé le droit fédéral en considérant que le prévenu s’était rendu coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 al. 2 LCR pour avoir objectivement mis sérieusement en danger la sécurité du trafic et, subjectivement, s’être rendu coupable d’une négligence grossière.
10. L’appelant soutient qu’avoir forcé le passage pour entrer dans le giratoire ne constituerait pas une infraction pénale dans les circonstances d’espèce. A tout le moins, l’opportunité commanderait son acquittement.
11. Le tribunal de police a correctement rappelé quelles sont les règles de priorité qui s’appliquent dans les giratoires et plus généralement aux intersections (cons. 6 ; art. 82 al. 4 CPP). On renvoie au jugement attaqué sur ce point.
12. L’argumentation de l’appelant, qui ne repose sur aucune disposition légale et aucune jurisprudence, doit être écartée. Il est précisé que, selon la jurisprudence, l’exemption de peine prévue par l’article 100 LCR dans les cas de très peu de gravité ne peut trouver application en présence d’un refus de priorité (arrêt du TF du 23.03.2009 [6B_1051/2008] cons. 4.4). On ne discerne pas en quoi exiger un strict respect des règles de priorité serait rigoriste ou inopportun.
13. L’appelant conteste la peine.
14. On renvoie au considérant 8 du jugement attaqué sur la teneur de l’article 47 CP et la jurisprudence applicable (art. 82 al. 4 CPP).
15. En l’espèce, on ne voit pas de motif de s’écarter de l’appréciation du tribunal de police quant à la culpabilité du prévenu, selon qui une peine de 30 jours-amende est adaptée pour l’infraction à l’article 90 al. 2 LCR. Il est renvoyé au considérant 10 du jugement attaqué à ce propos (art. 82 al. 4 CPP).
16. Le Tribunal fédéral a indiqué le mode de fixation du montant du jour-amende (art. 34 al. 2 CP) aux arrêts 134 IV 60, 142 IV 315 et 144 IV 198. Le juge détermine le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être déterminé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source. Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement (impôts courants, cotisations d’assurance-maladie et accident obligatoire (arrêt du TF du 24.09.2019 [6B_696/2019] cons. 4)). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs (Jeanneret, CR CP 1, 2e éd., 2021, n. 28 ad art. 34).
17. S’agissant du montant du jour-amende, le tribunal de police l’a calculé sur la base des déclarations du prévenu lors de son interrogatoire, à savoir un revenu mensuel moyen de 6'000 francs, une situation de soutien de famille (une femme sans activité professionnelle et deux enfants de 8 ans), des primes d’assurance-maladie de 800 francs et 400 francs d’impôts. Le tribunal a compté des frais de repas par 240 francs par mois. L’appelant ne prétend pas que ces chiffres seraient erronés. Il ne réclame pas la prise en compte d’autres postes. Il n’a tout simplement pas abordé la question de la peine lors des débats d’appel. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le montant du jour-amende a été fixé à 68 francs. Il est précisé que les frais de logement ne doivent pas être pris en considération selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
18. Le sursis a été accordé avec un délai d’une durée minimale. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette question.
Le tribunal a renoncé à prononcer une peine additionnelle. Il n’y a pas non plus lieu de revenir sur ce point.
19. S’agissant de l’amende pour l’infraction à l’article 90 al. 1 LCR, une somme de 250 francs a été jugée adaptée à la culpabilité et à la situation financière du prévenu. L’amende de 250 francs infligée correspond à ce qui est proposé par le barème des peines pour des infractions courantes établi par le Ministère public du canton de Neuchâtel. Elle n’apparaît pas inutilement sévère au vu de la situation financière du prévenu et de la faute commise.
20. Il résulte de ce qui précède que l’appel, entièrement mal fondé, doit être rejeté. L’appelant supportera les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 2'200 francs. Il n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 31 al. 1 LCR et 30 CR en lien avec l’article 90 al. 2 LCR, 27 al. 1 LCR et 41b al. 1 OCR en lien avec l’article 90 al. 1 LCR, les articles 10, 426 et 428 CPP,
1. L’appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2. Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 2'200 francs et mis à la charge de l’appelant.
3. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.6699) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.345).
Neuchâtel, le 3 octobre 2023