A. X.________, née en 1988, est mère de deux enfants, un garçon de 10 ans (en janvier 2023) et un autre de 15 ans (en avril 2023). Elle attend un troisième enfant pour novembre 2023. Elle a la garde exclusive de ses enfants, qui ont chacun un père différent : le plus jeune va chez son père un week-end sur deux ; l’aîné vit chez elle un peu plus de la moitié du temps et le reste chez son père. X.________ est actuellement seule avec ses enfants. Avec le père de l’enfant à naître, ils ont le projet de vivre ensemble. X.________ exerçait une activité professionnelle à 50 % jusqu’à la fin du mois d’avril 2023. Elle percevait environ 2'000 francs pour cette activité. Elle recherche actuellement un nouveau travail dans le domaine de la santé. Sur le plan financier, elle est au bénéfice de l’aide sociale (pour le loyer), dans l’attente de percevoir des prestations de chômage. Pour le plus jeune de ses garçons, le père lui verse 400 francs par mois ; pour l’aîné, elle recevait 650 francs jusqu’au mois d’avril 2023, puis entre 300 et 350 francs à partir de cette date. Ce dernier montant est payé à l’ORACE. X.________ détient une voiture, dont les frais sont pris en charge par son compagnon.
B. Par « contrat de vente-reconnaissance de dettes » du 29 octobre 2020, X.________ s’est engagée à acheter à A.________ une voiture Audi A1 1.4 TFSI d’occasion en contrepartie de la somme de 8'500 francs, payable à raison de 500 francs le 30 octobre 2020, de 1'500 francs le 30 novembre 2020 et de 6'500 francs le 20 décembre 2020.
Le premier acompte a été réglé le 29 septembre 2020, au moment de la remise de la voiture à l’acheteuse. Celle-ci n’a ensuite plus honoré ses engagements.
Le 26 mai 2021, le vendeur a déposé une plainte pénale contre l’acheteuse, en expliquant que celle-ci lui avait communiqué un faux prénom et une adresse incorrecte, qu’elle lui avait affirmé qu’elle travaillait comme infirmi.e auprès de B.________ (ce qui n’était pas exact au moment de la conclusion de la vente), qu’elle l’avait fait patienter en inventant des excuses, qu’elle avait réglé les sommes de 100 francs le 29 décembre 2020 et de 200 francs le 1er février 2021 et qu’il avait appris que l’acheteuse avait de nombreuses poursuites, soit pour 117'756.85 francs de poursuites en cours et pour 264'039.51 francs d’actes de défauts de biens.
Le ministère public s’est alors saisi de l’affaire et le lésé a été entendu par la police.
C. Selon un rapport de circulation du 2 décembre 2021, X.________ a été contrôlée par la police alors qu’elle était au volant d’une voiture qui était en difficulté alors qu’elle montait la rue [aaaaa] à Z.________, en direction du sud. Le véhicule, qui circulait sur une chaussée enneigée, n’était pas doté de pneus d’hiver ; il patinait et louvoyait de gauche à droite. Sa conductrice, sans permis de circulation pour l’automobile, était sous l’influence de l’alcool (0,47 mg/l).
D. De l’extrait du casier judiciaire de X.________ il résulte les inscriptions suivantes :
- Le 16 février 2012, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs (avec sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans) pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Le sursis a été révoqué le 27 juin 2013.
- Le 22 octobre 2012, le Ministère public du canton d’Obwald a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 francs (avec sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans) pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), la peine étant complémentaire à celle prononcée le 16 février 2012.
- Le 27 juin 2013, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à un travail d’intérêt général de 80 heures pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
- Le 13 décembre 2013, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs (avec sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans) et à une amende de 500 francs pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Le 17 novembre 2015, le délai d’épreuve a été prolongé d’une année et, le 9 octobre 2018, le sursis a été révoqué.
- Le 17 novembre 2015, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 75 francs et à une amende de 150 francs pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
- Le 2 mai 2017, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
- Le 9 octobre 2018, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 50 francs pour faux dans les certificats (art. 252 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
- Le 10 janvier 2020, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
E.
Le 19 août 2022, le ministère public
a établi un acte d’accusation dans lequel figurent les préventions suivantes :
1. une escroquerie (art. 146 CP), pour avoir :
à W.________, le 29 octobre 2020
achetant une Audi A1, 1.4 TFSI noire, pour CHF 8'500.-- à A.________, sachant que sa situation financière ne lui permettait pas de l’acquérir
fournissant sur le contrat de vente des coordonnées inexactes (fausse adresse postale, deuxième prénom au lieu du premier)
s’engageant à payer la voiture en trois acomptes (CHF 500.-- lors de l’achat du véhicule, CHF 1500.-- le 30 novembre 2020 et CHF 6'500.-- le 20 décembre 2020), sans verser les montants prévus mis à part la somme de départ
versant depuis lors que quelques centaines de francs
mettant en confiance le vendeur lors de la vente en ayant prétendu avoir besoin de ce véhicule rapidement parce qu’elle était infirmière à domicile pour le compte de B.________, alors que qu’elle n’était censée être engagée là-bas comme stagiaire qu’à partir du mois de juin 2021
2. des infractions à la Loi sur la circulation routière (art. 10 al. 4, 29, 31 al. 2, 90 al. 2, 91 al. 2, 93 al. 2 et 99 al. 1 lit b LCR), pour avoir :
à Z.________, rue [bbbbb], le 27 novembre 2021 à 03.54 heures
circulant au volant d’une Renault Megane GT noire immatriculée en France, avec des pneus d’été à l’avant, sur une chaussée enneigée
ayant des difficultés à circuler
étant sous l’influence de l’alcool (0.47 mg/l) et sans permis de circulation. »,
F. Le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a tenu une audience le 30 septembre 2022 au cours de la laquelle la prévenue a été interrogée. Plaidant, son avocat a conclu à son acquittement pour l’infraction à l’article 146 CP et à sa condamnation pour les infractions à la LCR à une peine pécuniaire maximale de 50 jours-amende à 30 francs, avec sursis.
G. Par jugement motivé du 26 octobre 2022, le tribunal de police a acquitté la prévenue de la prévention d’escroquerie et il l’a reconnue coupable d’infractions à la LCR, soit de conduite en état d’ébriété (art. 31 al. 2 LCR en lien avec l’art. 91 al. 2 LCR), de conduite d’un véhicule défectueux (art. 29 LCR en lien avec l’art. 93 al. 2 LCR) et de conduite sans permis de circulation (art. 10 al. 4 LCR en lien avec l’art. 96 al. 1 let. a LCR). Il l’a condamnée à une peine privative de liberté de deux mois ferme et à une amende de 500 francs pour les contraventions.
Dans la motivation de son jugement, le tribunal de police retient les faits visés dans l’acte d’accusation, selon lesquelles la prévenue a circulé, à Z.________, rue [bbbbb], le 27 novembre 2021 à 3h54, au volant d’une voiture Renault Megane GT noire immatriculée en France, avec des pneus d’été à l’avant, sur une chaussée enneigée, en ayant des difficultés à circuler, sous l’influence de l’alcool (0.47 mg/l) et sans permis de circulation. La prévenue ne conteste pas les infractions à la LCR, qui sont clairement décrites dans le rapport de police.
Au moment de fixer la peine, le premier juge retient que la culpabilité de la prévenue en lien avec les infractions à la circulation routière est considérable dès lors qu’elle a, à un double titre (ébriété et mauvais équipement pneumatique), mis en danger de manière significative la sécurité routière, ce qui rend son comportement particulièrement répréhensible. Il considère que les facteurs personnels sont relativement neutres, hormis ceux en lien avec les antécédents, défavorables, ainsi qu’avec le risque de récidive, très présent vu l’absence de prise de conscience chez une prévenue que ses lourds antécédents n’ont pas dissuadée d’adopter un comportement doublement irresponsable sur la route, que, tout bien considéré, une peine pécuniaire de 60 jours-amende est appropriée pour la conduite en état d’ébriété et une amende de 500 francs pour les contraventions (pneumatiques d’été en condition hivernale et défaut du permis de circulation).
Pour déterminer le genre de la peine (cf. art. 41 CP), le tribunal de police observe que la situation financière obérée de la prévenue n’exclut en soi pas le prononcé d’une peine pécuniaire, la prévenue ayant exécuté les cinq peines pécuniaires auxquelles elle a été condamnée entre 2013 et 2020. Il retient toutefois un pronostic défavorable et, partant, prononce une peine privative de liberté, en remarquant que ses nombreuses condamnations – pas davantage que l’instruction alors ouverte contre la prévenue pour escroquerie – ne l’ont pas détournée de la récidive.
Enfin, le premier juge ajoute que les conditions subjectives du sursis ne sont pas réunies en raison du pronostic défavorable, ce qui implique une peine ferme pouvant, le cas échéant, être exécutée sous le régime de la semi-détention.
H. Dans sa plaidoirie devant la Cour pénale, le mandataire de la prévenue a indiqué que, pour l’objet principal de l’appel – soit l’infraction sanctionnée par une peine privative de liberté ferme de deux mois –, le premier juge n’avait pas tenu compte des nombreux éléments plaidant en faveur du sursis : pour la prévenue, il s’agissait de la première infraction à la LCR, qui était intervenue dans un contexte très spécifique, alors qu’elle venait d’apprendre que son ami la trompait ; elle avait commis une grossière erreur qui lui valait des sanctions administratives (retrait de permis) et pénales ; elle se rendait compte des conséquences pratiques de son comportement, puisqu’elle ne pouvait plus utiliser sa voiture pour accompagner ses enfants à l’école ; il y avait certaines similitudes avec l’article 80 CP, permettant des dérogations aux règles d’exécution, et il s’agissait de se demander, au moment de fixer la peine, s’il était nécessaire de diviser la fratrie, ce qui aurait inévitablement lieu si la prévenue, mère de deux enfants, devait exécuter une peine ferme ; la prévenue attendait un troisième enfant ; avant 2021, la prévenue avait vécu des périodes compliquées, avec de nombreuses factures à payer et les problèmes s’étaient accumulés ; l’autre procédure pénale en cours visant la prévenue datait aussi de cette période difficile ; depuis 2021, un curateur lui avait été désigné ; elle était dès lors moins débordée sur le plan financier et les tentations étaient moins nombreuses ; en vertu de l’article 42 al. 1 CP, un pronostic favorable devait être retenu et le sursis accordé ; même le ministère public avait renoncé à requérir une peine privative de liberté ferme ; si l’escroquerie n’avait pas été contestée par la prévenue, le sursis lui aurait été accordé et il n’est pas cohérent de la sanctionner avec une peine ferme aujourd’hui alors que l’escroquerie a été abandonnée par le premier juge ; avec le sursis, la prévenue aura quoi qu’il en soit une épée de Damoclès au-dessus de sa tête et elle sait qu’elle n’aura plus une seconde chance. Le mandataire a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d’appel.
I. La prévenue a pris la parole en dernier lieu.
C O N S I D E R A N T
1. L’appel de la prévenue a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Une annonce d’appel n’était pas nécessaire dès lors qu’un jugement motivé a été directement rendu.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3. L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas. L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et 136 I 229 cons. 5.3).
La pièce (une image d’échographie) remise par la défense est admise et jointe au dossier.
4. Même si, dans sa déclaration d’appel, la prévenue déclare contester « uniquement la quotité de la peine et l’absence de sursis complet », elle conclut, principalement, à sa condamnation à 50 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs pour les contraventions. On comprend ainsi qu’elle n’entend pas seulement revenir sur la quotité de la peine fixée par l’instance précédente, mais aussi sur son genre (soit des jours-amende au lieu d’une peine privative de liberté).
Il convient dès lors d’examiner ces trois aspects, soit le genre, la quotité de la peine et la question du sursis) (sur le lien étroit existant entre ces deux derniers éléments, cf. ATF 144 IV 383 cons. 1.1).
5. Il s’agit, pour bien cerner le débat, de distinguer, d’un côté, l’infraction appelant le prononcé d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. infra cons. 5.1 pour le genre et la quotité de la peine et cons. 5.2 pour la question du sursis) et, d’un autre côté, les infractions sanctionnées par une amende (cf. infra cons. 5.3).
5.1 En vertu de l’article 91 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque (let. a) conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine.
Selon l’article 2 let. b de l’ordonnance du 15 juin 2012 de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), est considéré comme qualifié un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré.
En l’espèce, la prévenue était sous l’influence de l’alcool (0,47 mg/l) et son taux d’alcool dans l’haleine doit être considéré comme qualifié.
Compte tenu des antécédents de l’appelante – laquelle a été condamnée à huit reprises entre 2012 et 2020 (à des peines pécuniaires oscillant entre 10 et 90 jours-amendes et à une reprise à un travail d’intérêt général de 80 heures) pour faux dans les titres, escroqueries, dommages à la propriété, abus de confiance et faux dans les certificats –, on ne voit pas qu’une énième peine pécuniaire soit suffisante pour décourager l’appelante de passer à nouveau à l’acte. À cela s’ajoute la situation financière obérée de la prévenue. Seule une peine privative de liberté est propre à sanctionner l’infraction commise par celle-ci (conduite en état d’ébriété).
Il reste à déterminer la quotité de la peine.
Dans la pratique, l’ordre de grandeur de la sanction (en l’occurrence : peine privative de liberté) pour un taux (qualifié) de 0,47 mg/l se situe entre 20 et 40 jours (recommandations du Ministère public neuchâtelois p. 71 : 20 jours-amende et amende additionnelle ; directives du procureur général genevois, Barème LCR, ch. 5.1 : entre 25 et 30 jours ; directives no 1.5 du procureur général vaudois p. 4 : entre 20 et 40 jours ; recommandations de l’association des juges et procureurs bernois, p. 15 : entre 25 et 35 jours).
La culpabilité de la prévenue n’est de loin pas négligeable. Elle n’a pas hésité à prendre le volant avec un taux qualifié d’alcool dans le sang (0,47mg/l), alors que la route était enneigée, que son véhicule était doté de pneus d’été à l’avant. Elle ne s’est pas arrêtée lorsqu’elle a patiné et louvoyé de gauche à droite. Même si l’infraction a été commise au petit matin (3h54), il demeure que l’appelante a agi en montrant que la sécurité routière la laissait totalement indifférente.
Si la prévenue n’a pas d’antécédent spécifique en matière de circulation routière, elle a déjà été sanctionnées à de multiples reprises sur le plan pénal pour d’autres infractions d’une nature différente. On peut constater qu’elle n’a tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations, qui montrent son mépris pour la législation en vigueur. On ne discerne à cet égard aucune prise de conscience. Sa collaboration peut être considérée comme bonne, la prévenue ayant d’emblée reconnu les faits. Pour le reste, les facteurs personnels de la prévenue sont relativement neutres. Elle ne souffre pas de troubles psychiques ou de problèmes liés à sa consommation d’alcool et elle ne révèle pas un discernement limité en lien avec les faits de la cause. Rien ne commandait pour le surplus qu’elle prenne le volant en état d’ébriété.
Dans ces conditions, il convient, pour tenir compte de l’ensemble des critères déterminants pour la fixation de la peine, de prononcer une peine privative de liberté allant au-delà de l’ordre de grandeur des peines « standards » retenues dans la pratique. Une peine privative de liberté de 60 jours est appropriée. Le jugement précédent sera dès lors confirmé sur ce point.
5.2 En vertu de l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Une partie de la doctrine met en évidence la difficulté de coordonner l’application des articles 41 et 42 CP. Elle observe que, si la loi ne l’exclut pas, il est difficile d’imaginer une situation dans laquelle le juge estimerait indispensable de prononcer une peine privative de liberté – au motif que le condamné ne serait pas suffisamment découragé de commettre de nouvelles infractions si on lui imposait « seulement » une peine pécuniaire – tout en pensant simultanément que la peine ferme n’est pas nécessaire pour « détourner l’auteur d’autres crimes ou délits » (Kuhn/Vuille, op. cit., n. 8d ad art. 42). Une autre partie de la doctrine affirme en revanche qu’il est plausible qu’une peine privative de liberté assortie du sursis aura un effet dissuasif plus important qu’une peine pécuniaire avec sursis (Mazzucchelli, in BSK StGB, n. 40 ad art. 41).
Il n’est à cet égard pas nécessaire d’entreprendre une analyse approfondie, sur le plan criminologique, de l’effet dissuasif de la peine pécuniaire (cas échéant avec sursis) et de la peine privative de liberté (cas échéant avec sursis). La Cour pénale considère qu’en l’espèce, pour une prévenue mère de deux enfants (13 et 8 ans au moment de son audition par la police le 7 juillet 2021), la perspective de devoir exécuter (pour la première fois) une peine privative de liberté en cas de récidive la découragera davantage de commettre de nouvelles infractions que la condamnation à payer une peine pécuniaire déterminée (cf. Mazzucchelli, op. cit., n. 39a ad art. 41 et l’auteur cité qui explique que, dans un cas d’espèce particulier, une courte peine privative de liberté peut avoir plus d’effet dissuasif qu’une peine pécuniaire).
On peut imaginer que c’est d’ailleurs bien ce que le représentant du ministère public avait en tête lorsqu’il a requis, dans son acte d’accusation, une peine privative de liberté (de 7 mois) assortie d’un sursis avec un délai d’épreuve de trois ans.
L’analyse qu’il convient d’effectuer, qui doit nécessairement se faire en deux étapes, n’est d’ailleurs pas s’en rappeler le mécanisme qui prévaut lorsqu’il s’agit d’appliquer la règle relative à l’octroi du sursis (art. 42 CP) et celle portant sur la révocation du sursis (art. 46 CP) : le juge doit alors prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée, ce qui peut le conduire à renoncer à la révocation d’un sursis antérieur ; ou, à l’inverse, si le juge révoque un sursis antérieur, l’exécution de la peine peut le conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (arrêt du TF du 23.03.2022 [6B_756/2021] cons. 2.1).
Ce procédé en deux étapes, voulu par le législateur, s’impose au juge et il n’appartient pas à celui-ci de se fonder sur une partie de la doctrine – qui défend son opinion en tirant argument d’études criminologiques – pour s’écarter de la volonté du législateur. Cela d’autant plus lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, on peut raisonnablement concevoir, selon l’expérience générale de la vie, que, pour une mère de deux enfants, la perspective de devoir exécuter une peine ferme la dissuadera davantage de commettre de nouvelles infractions que sa condamnation à une peine pécuniaire déterminée.
Il convient dès lors d’assortir la peine prononcée du sursis et de fixer la durée de celui-ci à trois ans.
Il en résulte que, sur ce point, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la prévenue est condamnée à une peine privative de liberté de deux mois assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de trois ans.
Une amende additionnelle sera prononcée. Elle sera fixée à 180 francs.
5.3 En vertu de l’article 93 al. 2 LCR, est puni de l’amende (let. a) quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions.
Selon l’article 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.
En l’espèce, la prévenue a circulé avec une voiture dotée d’un mauvais équipement pneumatique.
En vertu de l’article 96 al. 1 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis.
Selon l’article 10 al. 4 LCR, les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle.
En l’espèce, la prévenue a conduit sans son permis de circulation.
La faute commise par l’appelante en rapport avec ces infractions – qu’elle ne conteste pas – n’est pas non plus anodine. Elle a agi par mépris de la législation en vigueur. Pour le reste, les éléments mis en évidence plus haut peuvent être repris, mutatis mutandis. Il n’y a à cet égard pas lieu de s’écarter des recommandations du ministère public neuchâtelois qui sanctionnent l’absence de pneus d’hiver par une amende de 300 francs (recommandations de mai 2023, n. 102.31). Quant au défaut de permis de circulation, l’annexe 1 de l’OAO (RS 314.11) prévoit une amende de 20 francs (n. 100 ch. 3).
Dans ces circonstances, l’amende sera arrêtée à 320 francs.
6. Il résulte des considérations qui précède que l’appel est partiellement admis et que le jugement de première instance doit être réformé en ce sens que la peine privative de liberté de deux mois à laquelle a été condamnée la prévenue est assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de trois ans.
Il n’y a pas lieu de revoir les frais de première instance, à mesure que l’appelante ne les a pas contestés de manière indépendante devant la Cour pénale et que les faits retenus n’étaient pas contestés comme tels. Pour le même motif, l’obligation imposée à la prévenue de rembourser intégralement l’indemnité de son avocat d’office doit être confirmée.
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis par moitié à la charge de l’appelante (750 francs), le solde (750 francs) étant laissé à la charge de l’État.
Le mémoire d’honoraires déposé par l’avocat de l’appelante se monte à 1'027.95 francs, pour 4h23 heures d’activités. Globalement, le temps consacré à ce dossier est raisonnable. Si la durée effective de l’audience est un peu supérieure à celle (estimée) comptabilisée par le mandataire, ce poste est compensé par d’autres, qui devraient être légèrement réduits. Le montant calculé par le mandataire sera donc repris tel quel. Cette indemnité sera remboursable par moitié par l’appelante, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles articles 135 al. 4, 428 CPP, 41, 42, 47 CP, 10 al. 4, 29, 31 al. 2, 90 al. 2, 91 al. 2, 93 al. 2 et 96 al. 1 let. a LCR,
I. L’appel de X.________ est partiellement admis, le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est annulé et son dispositif est désormais le suivant :
1. Reconnaît X.________ coupable d’infractions à la LCR au sens des considérants.
2. Acquitte X.________ du chef d’accusation d’escroquerie.
3. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de deux mois avec sursis pendant trois ans, à une amende de 180 francs à titre de peine additionnelle et à une amende de 320 francs pour les contraventions.
4. Ordonne la restitution à A.________ de la voiture Audi A1 1.4 TFSI séquestrée en cours d’instruction.
5. Condamne X.________ au paiement des frais de la cause, arrêtés à 5'400 francs, à y compris les frais d’entreposage de la voiture.
6. Fixe à 2'646.20 francs l’indemnité due par l’Etat à Me C.________, avocat d’office de X.________, et dit qu’elle est entièrement remboursable par celle-ci aux conditions de l’article 135 al. 4 CP.
II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis par moitié (750 francs) à la charge de X.________, le solde (750 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.
III. Il est alloué à Me C.________ un montant de 1'027.95 francs à titre d’indemnité d’avocat d’office, remboursable par X.________ par moitié, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
IV. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3189), à A.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.488), au Service des migrations, à Neuchâtel, et au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.