A. X.________ est né en 1953 et est domicilié à Z.________.
B. a) Le 22 mars 2022, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________ à une amende de 800 francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à 50 francs pour scandale (art. 35 CPN), désobéissance à la police (art. 45 CPN), refus de révéler son identité (art. 46 CPN) et infraction à l’article 2 de la loi cantonale sur le traitement des déchets (ci-après : LTD).
b) Les faits de la prévention résultant de l’ordonnance pénale
sont les suivants :
Le 1er février 2022, à 08h25, à la Place [aaaaa], à W.________, l’intéressé a créé du scandale en vociférant à plusieurs reprises allez tous vous faire foutre et allez tous vous faire mettre à ladite adresse suite à une amende d’ordre qu’il venait de recevoir par l’agente A.________. Ce dernier [sic] lui a jeté l’amende d’ordre en sa direction et a refusé de la ramasser malgré plusieurs injonctions de l’agente. De plus X.________ a refusé de se légitimer. Il a pu être identifié par la photo de son permis de conduire figurant sur nos bases de données et correspondant au véhicule NE[11111] immatriculé à son nom ».
C. X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 28 mars 2022.
D. À la demande du ministère public, X.________ a déposé des observations sur son opposition le 12 juin 2022. Il a fait valoir que la procédure avait été engagée à partir d’une infraction inexistante, à mesure que l’agente avait verbalisé son véhicule à 08h20 (soit le 1er février 2022), alors que la première demi-heure de parcage à cet endroit était gratuite. Il était sorti de l’hôpital – pour un contrôle d’une poignée de minutes – et s’était dirigé en direction du bar voisin sans passer par le parcomètre. Il avait constaté que l’agente le verbalisait et l’avait « prié d’être un brin lucide ». Devant son refus autant « inapproprié qu’enfantin », la situation s’était « naturellement envenimée », puisque l’agente n’avait pas repris le bulletin qui « n’avait rien à faire sur [son] pare-brise ». X.________ a expliqué qu’il assumait pleinement l’intégralité et la nature de ses « propos indignés » mais que son attitude était la conséquence du comportement inadéquat et « absent de la plus élémentaire psychologie » de l’agente. Par gain de paix, il s’était acquitté de l’amende de parcage. À l’appui de ses observations, X.________ a déposé un certificat médical du Dr B.________ attestant qu’il s’était présenté à son cabinet pour une consultation le 1er février 2022 à 08h00.
E. Le 5 juillet 2022, le ministère public a maintenu et transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, celle-ci tenant lieu d’acte d’accusation.
F. a) Le tribunal de police a tenu audience le 22 novembre 2022. La première juge a interrogé le prévenu. Celui-ci a déclaré qu’il ne contestait pas les faits tels que décrits dans l’ordonnance pénale mais qu’il soutenait que les infractions visées ne pouvaient être retenues contre lui dans la mesure où il n’avait commis aucune infraction. Il a expliqué qu’il était arrivé à cette place entre 08h15 et 08h20 en sortant de sa consultation chez le Dr B.________. Il ne commettait donc pas d’infraction et l’agente n’avait aucune raison de lui adresser la parole ni de le verbaliser. X.________ a ajouté qu’il considérait que la première juge ne lui posait pas les questions dans l’ordre qu’il souhaitait et a refusé de répondre à ses questions ainsi que de signer le procès-verbal.
b) Concernant l’attitude du prévenu durant son interrogatoire, la première juge a fait mention des faits suivants au procès-verbal d’audience : « face à l’attitude d’emblée véhémente et agressive du prévenu et le ton inadéquat qu’il emploie, la juge est contrainte de lui rappeler à plusieurs reprises de garder son calme et de respecter le cadre de l’audience. La juge lui rappelle également qu’il lui revient d’assurer la police d’audience et que le prévenu n’est pas autorisé, tel qu’il l’exige, à faire mener les débats selon ses propres souhaits. Le prévenu répond que dans ces conditions, il va devoir recommencer avec elle ce qu’il a fait avec l’agente A.________ au moment des faits. À l’issue de l’interrogatoire, le prévenu refuse de relire ses déclarations et déclare au greffier du Tribunal : « foutez-moi le camp, allez-vous faire foutre » ».
c) La première juge a décrit le déroulement de l’audience de la manière suivante : « La juge rappelle une nouvelle fois le prévenu à l’ordre, sans succès. La juge prononce la clôture de l’administration des preuves, après avoir à nouveau enjoint le prévenu de faire preuve de pondération dans ses propos et d’adopter un comportement et un ton qui sied à la tenue des débats, ce qu’il ne fait manifestement pas. Il s’y oppose en frappant à plusieurs reprises sur la table et en continuant à hausser le ton. Le prévenu est rendu attentif au fait que son comportement et le fait de ne pas obtempérer aux injonctions de la juge durant cette audience l’expose au prononcé d’une amende (art. 64 CPP). La parole est finalement donnée au prévenu qui commence par refuser de plaider puis invective la juge en exigeant qu’elle change de ton, puis il réclame de reprendre la parole en exigeant avec véhémence que l’audience se déroule telle qu’il souhaite. Le prévenu perturbant manifestement le cours de l’audience et en empêchant la poursuite par son comportement et ses propos déplacés, la juge n’a d’autre alternative que de l’en exclure. Elle prie donc le prévenu de quitter la salle. Elle est contrainte de le lui signifier au moins à cinq reprises. Devant son refus persistant, la juge somme une dernière fois le prévenu de sortir de la salle d’audience sans quoi elle fera appel à la police pour le faire évacuer. Le prévenu finit par s’exécuter en continuant à répéter qu’il a fait preuve de courtoisie tout au long de l’audience de sorte qu’il en attend de même de la part du Tribunal. La juge prononce la clôture des débats. Un jugement sera prochainement rendu et dûment notifié ».
d) Le même jour, le prévenu a transmis un courrier au tribunal de police. En substance, il a indiqué qu’il avait été très fâché lors de l’audience et qu’il estimait avoir toutes les raisons de l’être, notamment parce que la première juge avait laissé paraître que la décision pourrait être susceptible d’entraîner une conclusion identique à celle de l’ordonnance pénale. De plus, le prévenu a relevé qu’il n’avait pas été interrogé sur le fond de son opposition, raison pour laquelle il avait refusé de signer le procès-verbal. Il a ajouté qu’il était désolé d’avoir eu à s’emporter. Pourtant, il ne songerait à récuser cette dernière que s’il devait craindre pour « le libre arbitre dans la procédure ».
G. Dans son jugement motivé du 28 juin 2022, le tribunal de police a retenu que les faits ressortant de l’ordonnance pénale avaient été admis par le prévenu lui-même. Le comportement de ce dernier était bien constitutif d’infractions aux articles 35, 45 et 46 CPN. Par son attitude et ses propos vociférés envers l’agente – et réitérés lors de l’audience de jugement – le prévenu avait incontestablement fait du tapage troublant la tranquillité publique. De même lorsqu’il avait été formellement enjoint par la police de ramasser l’amende d’ordre qu’il avait jeté au sol, il avait fermement refusé de le faire. Il avait également refusé de décliner son identité alors qu’il y avait été invité par un fonctionnaire public. L’agente de police avait agi dans l’exercice de sa fonction et dans les limites de ses attributions. L’amende pouvait être contestée et le prévenu n’avait pas été empêché de le faire. Ce dernier s’était même spontanément acquitté de celle-ci. Dans ces conditions, son manque évident de calme, de pondération et de respect n’auraient su être qualifiés, comme le prévenu l’avait soutenu, de « juste réaction face à une absence d’infraction sur le fond » le disculpant de sa responsabilité pénale au regard des articles 35, 45 et 46 CPN. En revanche, la première juge a retenu que les faits reprochés au prévenu ne réunissaient pas les conditions d’application de l’infraction prévue par l’article 2 LTD et a abandonné cette dernière.
H. X.________ appelle de ce jugement. Il allègue que la décision a été prononcée « par une mortelle, […] jouissant à priori des facultés de discernement requises pour occuper les fonctions auxquelles elle a eu accès. Sans doute les avait-elle provisoirement égarées ». Il invoque qu’il n’a pas été interrogé sur la raison fondamentale de son opposition et qu’il n’a pas été invité à s’expliquer sur l’aspect déterminant de l’affaire. Ainsi, il conclut à la récusation de la première juge. Cette dernière a suspendu l’audience en lui « aboyant » de sortir. En parallèle, l’appelant annexe la plainte pénale déposée au ministère public contre la magistrate.
I. Par courrier du 31 janvier 2023, la Cour pénale a invité l’appelant à déposer un mémoire d’appel motivé dans les 20 jours.
J. Dans son mémoire d’appel motivé du 4 février 2023, l’appelant exige d’être « entendu par le détail et non d’être interrogé de manière lacunaire ». En substance, il allègue que la première juge s’est montrée d’entrée de cause méprisante, vindicative, agressive et inutilement intimidante, présupposant qu’il se serait trouvé devant elle pour l’insulter. Il n’a pas été interrogé du tout sur le fondement de son opposition à l’ordonnance pénale du 22 mars 2022. La première juge « s’est manifestement et sciemment autosuggérée vouloir corriger et expédier de manière simpliste un auteur – de sexe masculin – d’invectives à l’égard d’une personne de son sexe, sans autre considération. Son entrée en matière le démontre massivement, à l’image de son propos venimeux, qui plus est absent de toute chronologie ». Lors de l’audience, l’appelant a fait remarquer à la première juge son comportement inadéquat, celle-ci s’est contrariée et a suspendu l’audience. Il s’attendait à ce que l’audience reprenne dans de meilleures conditions, mais il a reçu « avec stupéfaction » le jugement motivé quelques jours plus tard. Il demande à être entendu et rejugé par un autre magistrat.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire, car un jugement motivé a directement été transmis à l’appelant le 1er décembre 2022.
2. a) En vertu de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier « d’appel restreint » cette voie de droit (arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012] cons. 2.1). En cas d’appel restreint, la juridiction d’appel statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 398 CPP).
En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du 31.07.2019 [6B_426/2019] cons. 1.1 ; du 14.08.2018 [6B_622/2018] cons. 2.1).
b) En l’espèce, en annexe de son mémoire, l’appelant transmet la plainte qu’il a déposée à l’encontre de la première juge le 4 décembre 2022. Il transmet également une copie de son complément de plainte au ministère public du 29 janvier 2023. Ces pièces ne concernent pas la procédure d’appel mais font l’objet d’une procédure distincte devant le ministère public. De toute manière, en présence d’un appel restreint, ces moyens de preuve nouveaux ne peuvent être admis (art. 398 al. 4 CPP).
3. Préalablement, il convient de souligner que l’appelant ne conteste pas les faits tels que décrits dans l’ordonnance pénale du 22 mars 2022 et retenus par le tribunal de police. Il ne conteste pas non plus avoir adopté le comportement qui lui est reproché et sa qualification de contravention au sens des articles 35, 45 et 46 CPN, mais semble, implicitement, invoquer que sa réaction de colère était justifiée par l’intransigeance de la policière qui lui a infligé l’amende. Par ailleurs, il demande à être entendu sur les faits par un autre magistrat et que la première juge soit récusée.
4. a) Selon l’article 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ; lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b) ; lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c) ; lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d) ; lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e) ; lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
b) Aux termes de l’article 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
La réserve temporelle de l’article 58 al. 1 CPP concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’article 5 al. 3 Cst. Ainsi, la demande doit être introduite sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Cette exigence résulte de la jurisprudence fédérale depuis déjà longtemps (ATF 140 I 271 cons. 8.4.3 ; ATF 134 I 20 cons. 4.3.1 ; ATF 132 II 485 cons. 4.3). L’obligation de déposer la requête sans délai oblige donc les parties à se positionner le plus rapidement possible. La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande. La loi ne prévoit toutefois qu’un délai indéterminé (« sans délai » et « dès qu’elle a connaissance »). Il convient de prendre en compte les circonstances d’espèce. Selon le Tribunal fédéral, la partie doit agir au plus tard dans les six à sept jours (arrêts du TF du 28.02.2020 [1B_496/2019] cons. 3.3 ; du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2 et les références ; Verniory, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 5-8 ad art. 58 CPP).
Le Tribunal fédéral a considéré qu’admettre l'invocation d'un motif de récusation dans un acte d'appel – soit dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé – contreviendrait à l’exigence d'immédiateté posée par l'article 58 al. 1 CPP. De surcroît, plusieurs mois peuvent s'écouler avant que l’autorité de première instance ne motive son jugement par écrit, celui-ci disposant d'un délai de 60 jours, exceptionnellement 90, pour le faire (art. 84 al. 4 CPP), et donc, a fortiori, avant que la juridiction d'appel ne soit enfin saisie (art. 399 al. 2 CPP). Dans ce contexte, le principe de célérité qui prévaut en matière de récusation plaide également pour la compétence de l’autorité de recours au sens strict, compétente selon l’article 59 al. 1 CPP comme on va le voir (arrêt du TF du 08.05.2020 [1B_36/2020] cons. 2.2).
c) L’article 59 al. 1 CPP prévoit que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56, let. a ou f, est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (let. b). Lorsque le tribunal de première instance statue à juge unique, c’est à ce magistrat que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt du TPF du 16.02.2016 [BB.2016.26] cons. 1.1 ; arrêt de l’ARMP du 07.10.2019 [ARMP.2019.120] cons. 2).
d) En l’espèce, l’appelant a adressé sa déclaration d’appel du 4 décembre 2022 au tribunal de police – transmis à la Cour pénale par le biais de l’article 399 al. 2 CPP – dans laquelle il demande la récusation de la première juge. Bien que l’appelant mentionne qu’il fait appel, il indique clairement sa volonté de demander la récusation de la première juge. Or, cette dernière n’a pas pris position sur la demande de récusation. Elle a considéré le courrier du 4 décembre 2022 comme une déclaration d’appel et l’a transmis à la Cour de céans. Au vu de la jurisprudence précitée, la demande de récusation ne pouvait pas s’effectuer dans l’acte d’appel. Même si la demande de récusation et la déclaration d’appel auraient dû faire l’objet de mémoires séparés, la première juge devait se positionner sur les motifs de récusation avancés par l’appelant, non représenté. En cas d’opposition, elle devait transmettre le dossier ainsi que sa prise de position à l’ARMP (art. 45 OJN).
Quoi qu’il en soit, le principe de célérité qui prévaut en matière de récusation rend la demande de récusation irrecevable, puisque tardive, à mesure que l’appelant a eu connaissance du motif de récusation invoqué – soit la prétendue inimité de la première juge (art. 56 al. 1 let. f CPP) – lors de l’audience du 22 novembre 2022 devant le tribunal de police. Ainsi, il aurait dû agir immédiatement à l’audience, mais au plus tard dans les six à sept jours dès la fin de ladite audience, ce qu’il n’a pas fait. En particulier, dans son courrier du 22 novembre 2022, l’appelant ne requiert pas la récusation de la première juge, mais demande la fixation d’une « nouvelle audience qui ne soit pas orientée ». Il indique qu’il ne songerait à la récuser que s’il devait craindre « pour le libre arbitraire dans la procédure », sans toutefois formellement solliciter la récusation, alors qu’il aurait eu tout le loisir de le faire à cette occasion s’il estimait qu’une telle requête était justifiée. Il n’a cependant demandé la récusation que le 4 décembre 2022, une fois qu’il avait eu connaissance de sa condamnation dans le jugement motivé du 1er décembre 2022.
Dès lors, par économie de procédure, la demande de récusation ne sera pas renvoyée à la première juge, à mesure que ladite demande de récusation était de toute manière tardive et devait être déclarée irrecevable.
5. a) Aux termes de l’article 63 al. 1 CPP, la direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats. Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance. En cas de récidive, elle peut les priver de parole, les expulser de la salle d’audience et, si nécessaire, les remettre entre les mains de la police jusqu’à la fin de l’audience. Elle peut faire évacuer la salle d’audience (al. 2).
Si une partie est exclue de l’audience, la procédure se poursuit malgré tout (art. 63 al. 4 CPP) ; le prévenu est censé être présent lors de l’audience de jugement et, dès lors, être jugé en contradictoire. S’il est en est toutefois exclu en vertu de l’article 63 al. 4 CPP, la procédure par défaut (art. 366ss CPP) n’est alors pas applicable. Dans tous les cas, la direction de la procédure devra s’assurer que le droit d’être entendu du prévenu soit respecté (Parein/Bichovsky, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 63 CPP).
b) En vertu de l’article 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d’être entendue et, à ce titre, elle peut notamment : a. consulter le dossier ; b. participer à des actes de procédure ; c. se faire assister par un conseil juridique ; d. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure ; e. déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
En particulier, les parties ont le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c’est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Le prévenu en particulier a le droit de présenter ses objections au sujet des actes punissables qui lui sont reprochés (art. 157 al. 2 CPP) et des sanctions qui sont envisagées à son encontre (Bendani, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 107 CPP)
c) En l’espèce, on discerne des arguments de l’appelant qu’il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que la première juge ne l’aurait pas suffisamment interrogé sur les faits de la cause lors de l’audience du 22 novembre 2022. Néanmoins, l’appelant a eu la possibilité de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, à mesure que le procès-verbal d’interrogatoire mentionne qu’il a déclaré : « à votre demande, je ne conteste pas les faits décrits dans l’ordonnance pénale. En revanche, […] je soutiens que les infractions visées ne peuvent être retenues à ma charge dans la mesure où les faits étaient constitutifs à une situation dans laquelle je n’avais commis aucune infraction. En me parquant à l’emplacement concerné, j’étais parfaitement dans mes droits ». Il explique ensuite la raison de sa venue à cet endroit – un rendez-vous médical – et allègue que l’agente n’avait aucune raison de lui adresser la parole, ni même de le verbaliser. Par la suite, il a refusé de répondre aux questions posées par la première juge car il considérait que cette dernière ne posait pas les questions dans l’ordre qu’il souhaitait et a refusé de signer le procès-verbal. À l’issue de l’interrogatoire, l’appelant a refusé de relire ses déclarations et a proféré au greffier : « foutez-moi le camp, allez-vous faire foutre ».
À la lecture du procès-verbal d’audience, il apparaît que l’appelant a d’emblée adopté une attitude véhémente et agressive lors de son interrogatoire. La première juge a été contrainte de lui rappeler à plusieurs reprises de garder son calme et de respecter le cadre de l’audience et de lui signifier qu’il n’était pas autorisé à faire mener les débats selon ses propres souhaits. L’appelant lui a rétorqué que dans ces conditions, il devrait recommencer avec elle ce qu’il avait fait avec l’agente au moment des faits. Malgré les nombreuses injections de la première juge et ses avertissements, l’appelant a refusé de pondérer ses propos et a frappé sur la table à plusieurs reprises.
Il ressort de ce qui précède que l’appelant a eu l’occasion de se prononcer sur les faits de la cause lors de son interrogatoire. Son comportement irrespectueux a contraint la première juge, à juste titre, à suspendre l’audience. L’interrogatoire s’est terminé parce que l’appelant a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. On ne saurait suivre son argument lorsqu’il relève qu’il était étonné de recevoir un jugement motivé sans nouvelle audience, puisque le procès-verbal le mentionne. Cela signifie qu’il a été dûment averti de la suite de la procédure. Par ailleurs, il ne nie pas avoir adopté ce comportement et ne conteste pas le contenu des procès-verbaux. Ainsi, il a eu tout le loisir de s’exprimer sur les faits de la cause et se trouve être le seul responsable de la suspension de l’audience.
Dès lors, la Cour pénale considère que le droit d’être entendu de l’appelant découlant de l’article 107 CPP n’a pas été violé.
6. a) Aux termes de l’article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.
L’attaque se définit comme tout comportement qui vise à porter atteinte à un bien juridique individuel, qu’il s’agisse de l’intégrité corporelle ou de la vie, de la maîtrise sur son domicile, ou encore de la liberté personnelle. Il n’est pas nécessaire que l’attaque soit punissable et que les biens juridiques attaqués soient protégés par le droit pénal ; ils peuvent uniquement ressortir au droit privé, en particulier à l’article 28 CC. En particulier, il peut s’agir de l’honneur d’une personne ou du domaine privé, sans que l’attaque implique nécessairement l’application des dispositions pénales. L’attaque doit être illicite, ce qu’elle sera intrinsèquement puisqu’elle constitue une atteinte à un bien protégé par le droit (Monnier, CR CP I, Bâle 2021, n. 5-8 ad art. 15 CP).
De même encore, si l’attaque consiste dans un acte de l’autorité, elle sera en général couverte par l’accomplissement d’une obligation ou autorisation légale. Si l’autorité agit illégalement, l’individu atteint aura en principe à sa disposition des voies de droit, de recours notamment, lui permettant de s’opposer et de rétablir une situation conforme au droit, de sorte qu’il ne pourra invoquer la légitime défense pour justifier la commission d’une infraction. L’opposition aux actes de l’autorité ne peut être justifiée que si ceux-ci sont manifestement illégaux et si les voies de droit existantes n’offrent pas une protection suffisante (Monnier, CR CP I, Bâle 2021, n. 9 ad art. 15 CP).
b) En l’espèce, l’appelant explique son comportement comme étant une réaction au refus de l’agente de retirer l’amende de son pare-brise. De manière implicite, on comprend qu’il invoque la légitime défense au sens de l’article 15 CP, visant ainsi à exclure sa condamnation pour infractions de scandale (art. 35 CPN), désobéissance à la police (art. 45 CPN) et refus de révéler son identité (art. 46 CPN). Néanmoins, il apparaît que les conditions d’application de ce motif justificatif ne sont pas remplies. Le dépôt d’une amende, considéré comme une attaque par l’appelant, est un acte d’une autorité couvert par l’accomplissement d’une obligation légale – en l’espèce, sanctionner le conducteur ne s’acquittant pas, via un parcomètre, du prix du parcage – et ne peut être considéré comme une attaque illicite. Même si, par hypothèse, l’agente avait agi de manière illicite, l’appelant avait la possibilité de s’opposer à l’amende au moyen des voies de droit qui étaient à sa disposition. Bien que celles-ci lui offraient une protection suffisante, l’appelant n’en a pas fait usage. Au contraire, il s’est même acquitté de l’amende de parcage. Dès lors, il ne pouvait pas justifier ses actes en prétextant qu’il s’agissait de légitime défense au sens de l’article 15 CP. Par ailleurs, il convient de souligner que sa réaction fût totalement disproportionnée, à mesure qu’il n’a pas hésité à insulter la policière à plusieurs reprises et à jeter l’amende au sol, tout en refusant de se légitimer. Dans tous les cas, même s’il se considérait victime d’une amende injustifiée, l’appelant n’était pas autorisé à créer du scandale et à injurier l’agente.
Ainsi, l’appelant ne pouvait invoquer de motif justificatif tel que celui de la légitime défense pour excuser son comportement, qu’il ne conteste pas être constitutif d’infractions au sens des articles 35, 45 et 46 CP.
7. a) Selon l’article 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition ne permet pas de renoncer, de manière généralisée, à réprimer des infractions peu graves, telles les contraventions (Kurth/Killias, CR CP I, Bâle 2021, n. 2 ad art. 52 CP).
b) En l’espèce, il n’apparaît pas que la faute de l’appelant et les conséquences de son acte soient d’une gravité significativement moindre que les cas typiques des contraventions sanctionnés par les articles 35, 45 et 46 CPN. L’appelant ne peut dès lors être mis au bénéfice de l’article 52 CP.
8. L’appelant ne contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 404 al. 1 CPP).
9. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé.
Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la question des frais de la première instance.
Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 900 francs, sont mis à la charge de l’appelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP). Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 35, 45, 36 CPN, 52 CP, 56, 58, 59, 63, 107, 404, 428 CPP
1. L’appel est rejeté et le jugement du tribunal de police du 1er décembre 2022 confirmé.
2. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 900 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
3. Le présent jugement est notifié à X.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.4349), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2022.378).
Neuchâtel, le 30 octobre 2023