Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 26.10.2022[6B_733/2022]

 

 

 

 

 

A.                            a) Par ordonnance pénale du 7 juin 2021, le ministère public a condamné X.________ à une amende de 500 francs et aux frais de la cause. Les faits de la prévention sont les suivants : « À Z.________, sur l’avenue [aaaaa], le samedi 27 mars 2021 vers 16h25, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE [11111], en direction ouest. Après le feu de signalisation au carrefour avec la rue [bbbbb], le véhicule de l’intéressé a changé de voie de circulation sur la voie de gauche sans annoncer son changement de direction au moyen de son indicateur. Dès lors, l’intéressé a percuté avec l’aile gauche de son véhicule l’aile droite du véhicule immatriculé NE [22222], conduit par Y.________, laquelle circulait correctement sur la voie de gauche ».

b) Le 11 juin 2021, estimant ne pas être responsable de l'accident causé, selon lui, par le comportement de l’autre automobiliste impliquée dans l’accident, soit Y.________, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance.

c) Le 27 juillet 2021, le ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier au tribunal de police.

d) À son audience du 29 septembre 2021, le tribunal de police a interrogé X.________. Ses déclarations seront reproduites ultérieurement en tant que besoin.

B.                            Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de police a condamné le prévenu pour violation simple des règles de la circulation routière. La première juge a relevé qu’on se trouvait en présence de deux versions contradictoires, à savoir celle de Y.________ et celle du prévenu. La version de ce dernier était mise à mal par les déclarations d’un témoin et de la passagère du véhicule conduit par Y.________. Le déroulement des événements relatés par le prévenu semblait improbable au contraire de la version de Y.________, selon laquelle le prévenu s’était déporté sur la voie de gauche, sur laquelle elle circulait, sans avoir enclenché son clignoteur et sans égard aux usagers de la route qui le suivaient. Les faits devaient donc être retenus tels qu’ils étaient décrits dans l’ordonnance pénale, à savoir que le prévenu, en modifiant sa direction, n’avait pas enclenché son indicateur, provoquant une collision avec le véhicule qu’il précédait.

C.                            X.________ appelle de ce jugement. Dans son mémoire motivé, il conteste la version donnée par Y.________. L’agent de police n’a pas relaté les faits de façon exacte dans son rapport relatif à l’accident. L’autre conductrice a fait preuve d’inattention et devait probablement être au téléphone au moment de l’accident. Elle aurait dû freiner pour éviter la collision ce qu’elle n’a pas fait. Une expertise des dégâts occasionnés sur son véhicule pouvait le démontrer.

D.                            Dans son courrier du 14 mars 2022, le ministère public renonce à présenter des observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. 

2.                            a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

c) En l’espèce, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de sorte que le pouvoir d'examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 09.08.2019 [6B_730/2019] cons. 1.1.1 ; ATF 144 II 281 cons. 3.6.2). Il n’y a pas arbitraire du simple fait qu’une décision est critiquable ; elle doit être insoutenable dans son résultat.

d) La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1 ; 127 I 38 cons. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.3 ; 143 IV 500 cons. 1.1 ; 138 V 74 cons. 7).

3.                            a) L’appelant conteste les faits établis par la première juge et reproche à celle-ci de s’être forgée une intime conviction sur la base des déclarations de l’autre conductrice et du rapport de police, non conforme à la vérité, plutôt que de suivre sa version des faits.

b) En l’espèce, c’est sans arbitraire que l’autorité précédente n’a pas administré d’expertise dans la présente cause (l’appelant se limitant d’ailleurs à évoquer l’éventualité d’une expertise, sans indiquer s’il envisageait une expertise de la dynamique du choc ou une analyse différente). Ce moyen de preuve, fondé sur les seuls impacts constatés sur le véhicule du prévenu, n’est quoi qu’il en soit pas susceptible de corroborer le scénario soutenu par l’intéressé. En outre, les policiers, qui sont intervenus peu après l’accident, relevaient que les véhicules avaient été déplacés sans que leur emplacement n’ait été préalablement marqué sur la chaussée. Dans leur rapport, ils ont indiqué qu’aucune trace n’était visible sur le sol. Il s’ensuit que, dans ces conditions, une expertise de la dynamique du choc ne pourrait de toute façon pour être menée à chef.

c) On observera ensuite que la version des faits de l’appelant est évolutive. Le prévenu ne s’est pas montré constant en décrivant son propre comportement au volant avant l’accident. Il a tout d’abord indiqué avoir regardé dans son rétroviseur gauche et, constatant qu’il n’y avait personne, avoir enclenché son clignoteur et s’être engagé sur la voie de circulation de gauche. Dans son courrier du 11 juin 2021, le prévenu a relaté qu’il avait contrôlé ses rétroviseurs gauche et central avant de changer de direction et que l’autre conductrice avait foncé sur lui. Devant la première juge, l’intéressé a mentionné avoir regardé ses rétroviseurs (central et gauche) et avoir tourné la tête avant de s’avancer sur la voie de gauche et de sentir, tout à coup, un choc. On constate donc une certaine évolution dans la version de l’appelant à propos des manœuvres entreprises avant de procéder au changement de direction, allant vers un comportement de plus en plus précautionneux, pour les besoins de la cause.

d) La version du prévenu est en outre incohérente (ou non plausible), en ce sens qu’elle est contredite par la version de Y.________ et de sa passagère – concernant le clignoteur (que le prévenu affirme avoir enclenché) – et par les constatations matérielles sur les véhicules accidentés qui corroborent la version de Y.________ et non celle du prévenu (cf. infra).

Y.________ (l’autre conductrice impliquée), A.________ (la passagère de Y.________) et B.________ (le témoin) évoquent, pour leur part, que tous les véhicules s’étaient arrêtés au feu rouge à la hauteur du numéro 76 de l’avenue [aaaaa] derrière la voiture du prévenu. En redémarrant, l’automobile conduite par Y.________ s’était immédiatement mise sur la voie de gauche, après avoir mis son clignotant. Le véhicule conduit par le prévenu, qui la précédait et qui circulait sur la voie centrale, avait lui continué tout droit. Quelques mètres plus loin, le prévenu s’était rabattu sur la voie de gauche sans indiquer son changement de direction.

Il ressort des photos du rapport d’accident établi par les forces de l’ordre que les deux véhicules ont subi des dégâts sur l’avant (flanc avant gauche pour la voiture du prévenu et flanc avant droite pour l’Audi conduite par Y.________). Cela implique que les deux véhicules étaient presque à la même hauteur lorsqu’ils sont entrés en collision. Si comme l’indique l’appelant, il s’était immédiatement rangé sur la voie de gauche après le feu au carrefour [bbbbb] et que l’autre conductrice, surgissant brusquement, l’avait embouti à ce moment-là, les dommages auraient été causés à l’arrière du véhicule conduit par le prévenu et non sur l’aile et la portière avant gauche.

e) Vu ce qui précède, on ne peut en aucun cas reprocher à la première juge d’avoir versé dans l’arbitraire en se fondant sur la version de Y.________ et d’avoir retenu que l’appelant circulait sur la voie de droite de l’avenue [aaaaa] en direction de V.________, qu’il s’est déporté subitement sur la voie de gauche, qu’il n’a pas procédé aux contrôles usuels, ni signalé son changement de direction au moyen de son clignotant et qu’il est avéré que cette manœuvre a provoqué une collision entre le véhicule du prévenu et la voiture conduite par Y.________, qui circulait normalement sur la voie de gauche, légèrement en retrait.

4.                            a) Le prévenu conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière.

                        b) Aux termes de l'article 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

Aux termes de l’article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

Selon l’article 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.

Enfin, l’article 39 al. 1 LCR prévoit qu’avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer (let. a) et pour dépasser ou faire demi-tour (let. b).

c) En l’espèce, les faits reprochés à l’appelant, tels qu’ils sont retenus au considérant 3.g ci-dessus, constituent une violation simple des règles de la circulation routière au sens des articles 31 al. 1, 34 al. 3, 39 al. 1 et 90 al. 1 LCR.

5.                            L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne formule pas de grief indépendant s’agissant de l'amende prononcée et de son montant. On ne discerne aucune violation du droit ou appréciation insoutenable des circonstances sur ce point.

6.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés 500 francs, seront mis à sa charge. Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. 

Par ces motifs,
la Cour pénale décide

vu les articles 31 al. 1, 34 al. 3, 39 al. 1, 90 al. 1 LCR, 10, 398 ss, 426 al. 1 et 428 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de X.________.

3.    Le présent jugement est notifié à X.________, à W.________ (France), au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2441), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.512), et au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.

Neuchâtel, le 2 mai 2022

 

Art. 31 LCR
Maîtrise du véhicule
 

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2 Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’in­fluence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.106

2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l’influence de l’alcool:

a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs107 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route108);

b. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;

c. aux moniteurs de conduite;

d. aux titulaires d’un permis d’élève conducteur;

e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d’apprentissage;

f. aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai.109

2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l’influence de l’alcool est avérée.110

3 Le conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre manière.111 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déran­ger.


106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 27672004 2849FF 1999 4106).

107 RS 745.1

108 RS 744.10

109 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 62912013 4669FF 2010 7703).

110 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 62912013 4669FF 2010 7703).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71FF 1986 III 197).

 

Art. 34 LCR
Circulation à droite
 

1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2 Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tra­cées sur la chaussée.

3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usa­gers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.118


118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71FF 1986 III 197).

 

Art. 39 LCR
Signes
 

1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:

a. pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer;

b. pour dépasser ou faire demi-tour;

c. pour s’engager dans la circulation ou s’arrêter au bord de la route.

2 Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions néces­saires.

 

Art. 90217LCR
Violation des règles de la circulation
 

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.

4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal218 n’est pas applicable.


217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291FF 2010 7703).

218 RS 311.0