Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 26.06.2024 [6B_1139/2023]

 

 

 

 

 

 

A.                            X.________, originaire de Z.________, au Kosovo, est né en 2000. Depuis mars 2022, il vit en Allemagne avec son épouse. Il y travaille à 100 % et bénéficie d’une autorisation de séjour. Il dispose également d’un lieu de résidence à Saint-Gall.

B.                            a) Les antécédents de X.________ sont les suivants :

b) Le 23 juillet 2019, une condamnation par le Ministère public du canton de Neuchâtel à 120 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 5 juillet 2017 au 9 mai 2019 ; aucune opposition n’a été formulée.

c) Le 13 février 2020, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à 80 jours de peine privative de liberté sans sursis, pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 6 mai 2019 au 5 février 2020 ; cette ordonnance pénale a été frappée d’opposition le 4 mars 2020. Par jugement du 20 mai 2020, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police) a reconnu X.________ coupable d’infraction à l’article 115 al. 1 let. b LEI, l’a condamné à 60 jours de peine privative de liberté sans sursis et a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 juillet 2019. Le 11 juin 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel (ci-après : la Cour pénale) a admis partiellement l’appel de X.________ et a réformé le jugement du tribunal de police du 20 mai 2020, en ce sens qu’elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant deux ans.

d) Par ordonnance pénale du 8 septembre 2020, le Ministère public du canton de Bâle-Ville a condamné X.________ à 160 jours de peine privative de liberté sans sursis pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 6 février 2020 au 26 juin 2020. Cette ordonnance n’a pas été valablement notifiée à X.________, avant le 22 avril 2022, date à laquelle il y a fait opposition. Dans son jugement du 28 novembre 2022, le tribunal pénal de Bâle-Ville a déclaré l’opposition recevable et a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs en tant que peine complémentaire à celle fixée par la Cour pénale le 11 juin 2021.

e) Le 14 juillet 2021, X.________ a également été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 40 jours sans sursis pour séjour illégal en Suisse entre le 23 novembre 2020 et le 14 avril 2021. Il a formé opposition à ladite ordonnance et, le 6 janvier 2023, le tribunal de police l’a annulée en condamnant l’intéressé à 30 jours-amende avec sursis.

C.                            a) Dans l’intervalle, le Ministère public du canton de Neuchâtel avait condamné, le 16 mars 2021, X.________ à 30 jours de privation de liberté sans sursis pour avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 27 juin 2020 et le 22 novembre 2020 ; le ministère public neuchâtelois avait dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 8 septembre 2020 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville. Le 25 avril 2022, X.________ avait fait opposition à cette ordonnance (soit celle du 16 mars 2021). Le 28 juillet 2022, le tribunal de police l’avait déclarée invalide – l’opposition –, parce que tardive.

b) X.________ a été arrêté à son domicile saint-gallois et a été incarcéré le 22 février 2023 afin d’exécuter la peine prévue par l’ordonnance pénale du 16 mars 2021.

D.                            Le 22 février 2023, X.________ a déposé une demande de révision et conclu en substance à : l’annulation de l’ordonnance pénale du 21 mars 2021 (recte : 16 mars 2021) ; sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis qui soit complémentaire à celle du jugement du tribunal de police du 6 janvier 2023 ; sa libération immédiate ; l’octroi de l’assistance judicaire ; le tout avec suite de frais et indemnités à la charge de l’État. En bref, il fait valoir que l’ordonnance pénale, dont la révision est demandée, condamne l’intéressé à une peine privative de liberté complémentaire à celle prononcée, sans notification valable, par ordonnance pénale dans le canton de Bâle-Ville ; qu’il n’a pu y faire opposition qu’ultérieurement en avril 2022, tout en obtenant finalement d’être condamné à une peine pécuniaire plutôt qu’à une peine privative de liberté ; que ces circonstances font que la peine infligée à l’intéressé dans l’ordonnance pénale litigieuse – la neuchâteloise – est désormais d’un genre différent de celle retenue dans la première ordonnance – la bâloise ; qu’il s’ensuit que le Ministère public du canton de Neuchâtel n’aurait pas pu prononcer une peine complémentaire à celle infligée au prévenu dans le canton de Bâle, s’il avait envisagé une peine privative de liberté et qu’il avait su à ce moment-là que la peine bâloise deviendrait une peine pécuniaire ; qu’ainsi le Ministère public du canton de Neuchâtel a rendu un jugement contradictoire au jugement prononcé par le Tribunal pénal de Bâle-Ville ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance pénale neuchâteloise doit être révisée dans le même sens, en optant pour une peine pécuniaire complémentaire ; qu’à défaut, l’ordonnance pénale du 16 mars 2021 serait en contradiction flagrante avec la décision du tribunal pénal de Bâle-Ville du 28 novembre 2022, en violation de l’article 410 al. 1 let. b CPP, que dite contradiction doit être considérée comme un fait nouveau au sens de l’article 410 al. 1 let. a CPP, à mesure que, d’une part, l’ordonnance pénale du 8 septembre 2020 n’était pas en force quand l’ordonnance pénale du 16 mars 2021 a été rendue et que, d’autre part, le Ministère public du canton de Neuchâtel ne pouvait pas connaître le sort qui serait fait à l’opposition formulée par X.________ le 25 avril 2022, soit ultérieurement.

E.                            Le ministère public n’a pas formulé d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Déposée dans les formes légales, la demande de révision est recevable.

2.                            a) La révision est un moyen de recours instauré dans l’intérêt de la justice et la recherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour corriger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer un vice de procédure (Jacquemoud-Rossari, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 410 CPP et des références).

b.a) Aux termes de l'article 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 cons. 2.3 ; 137 IV 59 cons. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2 ; 130 IV 72 cons. 1 ; 122 IV 66 cons. 2.a). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 cons. 1.1 ; 137 IV 59 cons. 5.1.4 ; 130 IV 72 cons. 1 ; arrêt du TF du 20.06.2022 [6B_1122/2021] cons. 1.1). Une modification du jugement antérieur n'est possible que si elle est certaine, hautement vraisemblable ou vraisemblable (ATF 120 IV 246 cons. 2b ; 116 IV 353 cons. 5a et l’arrêt du TF du 27.12.2022 [6B_676/2022] cons. 1.3.4). La procédure de révision ne sert pas à remettre en cause des décisions entrées en force, à détourner des dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale; l'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 145 IV 197 cons. 1.1 ; 130 IV 72 cons. 2.2 ; 127 I 133 cons. 6).

b.b) En principe, les faits ou moyens de preuve devaient exister déjà avant l’entrée en force du premier jugement. Un fait qui survient postérieurement au jugement dont la révision est demandée ne peut être considéré comme inconnu au sens de l’article 410 al. 1 let a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 16 et des références ; cf. Message CPP, p. 1304). En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui a été révélé qu’ensuite, doivent être considérés comme nouveaux (Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., n. 19a et des références à la jurisprudence).

c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.08.2014 [6B_503/2014] cons. 1.4), le motif de révision prévu à l'article 410 al. 1 let. b CPP nécessite une appréciation différente de mêmes faits dans deux jugements pénaux différents. Ainsi, cette voie de révision est ouverte, par exemple, lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte que, selon les mêmes faits, l'un des condamnés ne peut qu'apparaître innocent au vu de la culpabilité de l'autre. Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, une contradiction sur le plan de l'application du droit ne suffit pas. La doctrine ne dit pas autre chose (Jacquemoud-Rossari, in : CR CPP, 2e éd., n. 31 et 32 ad art. 410 CPP) : l’article 410 al. 1 let. b CPP vise un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux. Les deux jugements doivent concerner le même complexe de faits. La contradiction doit porter sur l’état de fait, et non sur un point de droit. Il ne s’agit en effet pas de corriger un jugement entaché d’une erreur de droit. C’est l’appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des deux jugements qui doit présenter une contradiction telle qu’elle les rend inconciliables au point qu’un des deux jugements apparaît nécessairement faux. Le cas peut se présenter, par exemple, lorsque plusieurs participants à une infraction ne sont pas jugés dans la même procédure et que l’appréciation du même complexe de faits relative aux conditions objectives de l’infraction diffère d’un jugement à l’autre et conduit à une condamnation pour l’un et à un acquittement pour l’autre, comme c’est le cas quand un receleur est acquitté au motif que l’infraction préalable n’est pas réalisée, alors que l’auteur de ladite infraction a été pour sa part précédemment condamné.

d) La jurisprudence (arrêt du TF du 22.07.2020 [6B_813/2020] cons. 1.1) précise, s’agissant des demandes de révision dirigée contre les ordonnances pénales que les conditions sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 cons. 1.1 ; 130 IV 72 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 28.05.2020 [6B_1061/2019] cons. 3.3). L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 cons. 1.1 ; 130 IV 72 cons. 2.2 et cons. 2.4 ; arrêt 6B_1061/2019 précité cons. 3.3).

3.                            a) En l’occurrence, on rappellera que, le 16 mars 2021, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à 30 jours de peine privative de liberté pour avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 27 juin et le 22 novembre 2020, cette peine étant partiellement complémentaire à celle de 160 jours de peine privative de liberté sans sursis prononcée le 8 septembre 2020 par le parquet de Bâle-Ville pour une entrée illégale en Suisse au sens de l’article 115 al. 1 let. a LEI, du 6 février au 26 juin 2020. Le 28 novembre 2022, le Tribunal pénal du canton de Bâle-Ville a jugé recevable son opposition du 22 avril 2022 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs et a dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée par la Cour pénale le 11 juin 2021.

b) Comme déjà dit, X.________ soutient en bref que le prononcé du jugement bâlois du 28 novembre 2022 impose de revenir sur l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Neuchâtel du 16 mars 2021, laquelle le condamnait à une peine complémentaire à celle prononcée le 8 septembre 2020 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, à mesure que dans leurs deux ordonnances, les autorités de poursuites pénales neuchâteloise et bâloise avaient initialement prononcé des peines privatives de liberté et que depuis le jugement du 28 novembre 2022, la peine privative de liberté bâloise s’était muée en une peine pécuniaire, soit une sanction d’un genre différent de celle que lui avait infligé le Ministère public du canton de Neuchâtel qui était prétendument complémentaire à cette même peine. Le recourant y voit ainsi un fait nouveau, une contradiction entre l’ordonnance pénale neuchâteloise et le jugement bâlois et, partant, autant de motifs de révision.

c) En réalité, le prévenu ne peut se peut se prévaloir d’aucun motif de révision pour les raisons qui suivent :

c.a) En premier lieu, même à supposer que le jugement bâlois du 28 novembre 2022 puisse être considéré comme un fait nouveau – ce qui n’est pas certain à mesure qu’il s’agit plus vraisemblablement d’une conception juridique nouvelle formulée au sujet de faits déjà connus du Ministère public du canton de Neuchâtel au moment de rendre son ordonnance du 16 mars 2021, soit la présence en Suisse du prévenu entre le 6 février et le 26 juin 2020 –, il serait de toute façon survenu après la décision dont la révision est demandée et, partant, il ne s’agirait pas d’un fait que le Ministère public neuchâtelois aurait pu connaître le 16 mars 2021. Le jugement bâlois n’était donc en aucun cas un fait inconnu au moment du premier prononcé au sens où l’entend l’article 410 al. 1 let. a CPP.

c.b.a) Le jugement du 28 novembre 2022 n’est pas davantage une décision pénale contradictoire rendue postérieurement sur les mêmes faits que la décision qui fait l’objet de la demande de révision au sens de l’article 410 al. 1 let. b CPP. Alors que l’ordonnance pénale du 16 mars 2021 sanctionne un séjour illégal en Suisse entre le 27 juin et le 22 novembre 2020, le jugement bâlois a trait à une entrée illégale et à une présence en Suisse entre le 6 février au 26 juin 2020. Les deux jugements ne traitent donc pas des mêmes faits.

c.b.b) Par surabondance, on peut rappeler que la contradiction entre les deux jugements doit porter sur l’état de fait, et non sur un point de droit. En l’espèce, la supposée contradiction entre les deux décisions ne se rapporte pas aux faits retenus, mais sur le point de savoir si la répression du séjour illégal pouvait conduire au prononcé d’une peine privative de liberté à l’encontre du prévenu, tout en respectant la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; ci-après Directive sur le retour), laquelle a été reprise par la Suisse par arrêté du 18 juin 2010 de l’Assemblée fédérale et au sens de laquelle il est en principe exclu d’infliger à un prévenu étranger une peine privative de liberté pouvant empêcher ou entraver le bon déroulement d’une procédure de renvoi initiée à son encontre ( ATF 143 IV 249 cons. 1.5), pour autant toutefois que le prévenu n’ait pas commis d’autres délits ne relevant pas du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264 cons. 2.6).

c.b.c) Comme une procédure de révision n’a justement pas pour vocation de corriger un jugement pour le seul motif qu’il serait entaché d’une erreur de droit, cette controverse, même en imaginant que la peine prononcée par le Ministère public du canton de Neuchâtel, le 16 mars 2021, n’aurait pas été conforme au droit, ne présente aucun intérêt pour le sort de la procédure de révision et peut rester donc rester indécise.

4.                            Si la juridiction d'appel constate, comme c’est le cas en l’espèce, que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision (art. 413 al. 1 CPP).

5.                            a) Le demandeur requiert l’assistance judiciaire pour la procédure de révision.

                        b) Lorsque l'assistance judiciaire n'est pas requise par le prévenu au cours de l'instruction ou des débats, mais pour les besoins d'une procédure ultérieure – telle une procédure de révision –, l'autorité peut s'interroger sur les chances de succès d'une telle démarche et, à défaut de chances de succès, refuser l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 15.10.2020 [6B_688/2020] cons. 2.1).

                        c) En l’espèce, même si la demande de révision est mal fondée et si la direction de la procédure de révision s’était d’emblée montrée « quelque peu réservée » quant aux chances de succès de la demande de révision, elle est tout de même entrée en matière, à mesure que le motif de révision invoqué par le prévenu ne lui était pas apparu comme manifestement abusif et comme devant justifier un rejet de la demande déjà au stade de l’examen préalable. Il faut en déduire que la démarche de X.________ n’était pas entièrement dépourvue de chance de succès et que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure de révision. L’indemnité due en faveur de l’avocate d’office du prévenu peut être arrêtée, en considérant en équité et faute de mémoire d’honoraires produit une activité de cinq heures, à 1’017.80 francs, frais et TVA compris.

6.                            Vu ce qui précède, la Cour pénale rejette la demande de révision. Les frais de la procédure de révision seront mis à la charge du demandeur.

Par ces motifs,
la Cour pénale

I.        La demande de révision déposée par X.________ le 22 février 2023 est rejetée.

II.        Il n’y a plus lieu de revenir sur les mesures provisionnelles prononcées le 23 février 2023 et devenues sans objet depuis la remise en liberté de X.________.

III.        Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du demandeur.

IV.        La demande d’assistance judiciaire est admise et Me A.________ est désignée comme mandataire d’office.

V.        L’indemnité d’avocate d’office due à Me A.________ pour la défense de X.________ en procédure de révision est fixée à 1’017.80 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable par l’intéressé aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.        Le présent arrêt est notifié à X.________, par Me A.________, et au ministère public (MP.2020.6455), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 18 août 2023