A. X.________ est né en 1978 au Liban. Il a cessé sa scolarité à l’âge de cinq ans. Il est arrivé en Suisse en 2001 avec sa famille et a par la suite acquis la nationalité suisse. Il s’est marié en février 2017 à une femme d’origine turque qui est arrivée en Suisse en mai 2021. Il est père de trois enfants. Il bénéficie de l’aide des services sociaux depuis le 1er février 2011. Son casier judiciaire est vierge.
B. L’aîné de ses frères, A.________, est associé gérant, avec B.________, de C.________ Sàrl en liquidation.
C. Le 15 mai 2018, l’assistante sociale en charge du dossier de X.________ a rempli un formulaire de « demande d’enquête » ; elle soupçonnait l’intéressé de vivre la majeure partie de son temps en Turquie auprès de son épouse et d’exercer en Suisse une activité lucrative non déclarée. L’office des relations et des conditions de travail (ORCT) a établi un rapport à l’attention du ministère public. L’enquête menée dans ce contexte a notamment montré qu’entre 2011 et 2013, le compte AVS de l’intéressé présentait des revenus supérieurs à ceux annoncés aux services sociaux pendant cette période (environ 12'000 francs). En outre, X.________ avait, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, fait immatriculer quatre véhicules à son nom entre le 10 juin 2011 et le 27 juin 2018, ce que les services sociaux ignoraient.
D. Parallèlement à ces actes d’enquête, le 28 juin 2018, le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de la police fédérale (MROS) a transmis au ministère public deux communications de soupçons de blanchiment d’argent (art. 23 al. 4 LBA) concernant A.________ et son frère X.________, en lien notamment avec le refus de la Banque D.________ d’accepter un retrait au guichet par X.________ de 90'000 francs. Cette somme lui avait été versée le même jour sur son compte à la Banque D.________. Il est finalement apparu que ce montant provenait d’un crédit octroyé à l’intéressé par la banque E.________, probablement sur la base d’informations erronées. X.________ avait par ailleurs encaissé des versements – plus de 10'000 francs au total – de la part de plusieurs assurances responsabilité civile automobile, montants immédiatement prélevés en espèce par l’intéressé.
E. Une instruction pénale a été ouverte contre X.________ et son frère A.________. Ce dernier a été entendu par la police, mais X.________ a refusé de répondre aux questions.
F. Par acte d’accusation du 20 mai 2020, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police, sous les préventions suivantes :
1. Faits reprochés au prévenu :
a) Une escroquerie (art. 146 CP)
A Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, entre 2012 et 2013, X.________, bénéficiaire de l’aide sociale de Z.________, a obtenu à l’insu du service social de cette commune, des salaires d’un montant estimé à CHF 11'956.70 (CHF 19'105.- moins CHF 7'148.30), en particulier de la part de F.________ SA, société actuellement radiée.
b) Une obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP)
A Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, X.________, bénéficiaire de l’aide sociale de Z.________, a obtenu à l’insu du service social de cette commune, sur son compte Banque D.________ XXXXXXXXX, les sommes suivantes :
- CHF 90'000, le 14.02.2018, de la Banque E.________ (crédit) ;
- CHF 2'617.-, le 14.12.2016, de l’assurance G.________ (remboursement de dégâts subis sur un véhicule immatriculé NE 11XXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci n’est pas titulaire du permis de conduire et qu’il n’a jamais annoncé ce véhicule au service social) ;
- CHF 3'250.-, le 22.03.2017, de l’assurance H.________ (remboursement de dégâts subis sur un véhicule immatriculé NE 11XXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci n’est pas titulaire du permis de conduire et qu’il n’a jamais annoncé ce véhicule au service social) ;
- CHF 5'800.-, le 16.05.2017, de l’assurance I.________ (remboursement de dégâts sur un véhicule immatriculé NE 13XXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci n’est pas titulaire du permis de conduire et qu’il n’a jamais annoncé ce véhicule au service social).
c) Des faux dans les titres (art. 251 CP)
A W.________ (lieu de signature du contrat), à Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, le 9 février 2018, X.________ a sollicité un crédit auprès de la Banque E.________ en produisant :
a) des fiches de salaires 2017-2018 mentionnant faussement un salaire mensuel CHF 6'400.70 versé par C.________ Sàrl à Z.________, entreprise pour laquelle il n’a jamais travaillé et pour cause vu qu’il bénéficie de l’aide sociale depuis janvier 2011 ;
b) trois avis de crédit de la Banque D.________ (27.11.2017, 27.12.2017 et 25.01.2018 ) mentionnant faussement que son compte avait été crédité des salaires susmentionnés (à comparer avec l’extrait de compte). »
G. X.________ a été interrogé par le tribunal de police lors de l’audience du 21 janvier 2021.
H. Par jugement du 23 février 2021, le tribunal de police a reconnu X.________ coupable d’infractions aux articles 146 et 251 CP et l’a acquitté pour la prévention d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’article 148a CP.
I. Saisie d’un appel de X.________, la Cour pénale l’a interrogé lors de l’audience du 22 décembre 2021.
J. Par jugement du 22 décembre 2021, la Cour pénale a annulé le jugement du 23 février 2021 dans son entier et renvoyé la cause au tribunal de police pour qu’une expertise psychiatrique du prévenu soit mise en œuvre, compte tenu des sérieux doutes à émettre concernant sa responsabilité pénale.
K. L’expertise psychiatrique du prévenu a été réalisée par le Dr K.________. Dans son rapport du 7 novembre 2022, l’expert a conclu qu’au moment des faits, le prévenu ne présentait pas de trouble psychique et qu’il était pleinement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation.
L. En accord avec les parties, le tribunal de police a renoncé à fixer une nouvelle audience.
M. Dans son jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de police a acquitté le prévenu de la prévention d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP). S’il n’y avait pas de doute quant au fait que celui-ci avait bien reçu les montants en question et qu’il ne les avait pas annoncés au service social, il subsistait en revanche un doute important quant au bénéficiaire de ces sommes. S’agissant de l’escroquerie, le tribunal a retenu les faits reprochés au prévenu tels que décrits au chiffre 1a) de l’acte d’accusation. Tous les éléments constitutifs de l’infraction étaient réalisés. En particulier, le prévenu avait caché ou omis d’annoncer une partie de ses revenus au service social, ce qui était constitutif de tromperie. Le prévenu avait par ailleurs agi de manière astucieuse. Il avait ainsi perçu des sommes auxquelles il n’aurait pas eu droit s’il n’avait pas dissimulé une partie de ses revenus. Le service social n’avait pas fait preuve de légèreté. Le procédé durable et répété durant plusieurs années démontrait un procédé intentionnel. Rien n’indiquait en outre qu’il n’aurait pas été le destinataire des sommes indument versées par les services sociaux. S’agissant du chiffre 1c) de l’acte d’accusation, le tribunal de police a retenu que les documents que le prévenu avait fournis à la banque dans le but de bénéficier d’un prêt constituaient bien des faux, dont il n’était cependant pas l’auteur. Il n’y avait pas de doute sur le fait que le prévenu en avait fait usage pour obtenir un crédit. Il était forcément présent lors de l’entretien avec l’organisme de crédit et avait donc dû prendre connaissance de ces documents ou aurait dû le faire. En se prévalant de ces documents en vue d’obtenir un prêt, le prévenu avait donc bien fait usage de faux dans les titres au sens de l’article 251 CP.
N. Dans sa déclaration d’appel, le prévenu conteste sa condamnation pour les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, de même que le calcul du montant de son indemnité d’avocat d’office.
O. Le dossier de X.________ pour la période de 2011 à 2013 auprès du Guichet Social Régional de Z.________ ainsi qu’un nouvel extrait de son casier judiciaire sont requis et versés au dossier. Les parties en sont avisées.
P. La demande du prévenu tendant à l’audition de son frère L.________ est rejetée. La présence d’un interprète à l’audience du 12 septembre 2023 est acceptée.
Q. A l’audience du 12 septembre 2023, le prévenu est interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses déclarations, protocolées dans un procès-verbal séparé, dans la mesure utile.
R. En plaidoirie, la défense indique qu’elle a renoncé à demander d’autres moyens de preuve, car l’affaire a assez duré, bien que la procédure de première instance présente plusieurs défauts d’instruction. En effet, l’appelant est incapable de se concentrer et présente des problèmes de compréhension linguistique (il ignore par exemple ce que signifient les « initiales » qu’on lui a demandé d’apposer à la fin du PV d’interrogatoire). Il n’a pas non plus une très bonne mémoire, ce que l’expert n’a pas investigué (il affirme par exemple avoir travaillé six mois dans la restauration peu après être arrivé en Suisse, mais cette activité a été exercée en 2012 et il est arrivé dans ce pays en 2001). Le tribunal de police n’a par ailleurs pas procédé à une nouvelle audition du prévenu après la réalisation de l’expertise psychiatrique. Compte tenu des problèmes évoqués plus haut, ainsi que du fait qu’avant son interrogatoire par le tribunal de police – sans le concours d’un interprète –, l’appelant n’avait jamais été auditionné, il faut tempérer la portée de ses déclarations intervenues avant la procédure d’appel.
Il y a lieu de constater l’échec de l’administration des preuves concernant le faux dans les titres : on ne sait pas si le prévenu s’est rendu à la Banque E.________ et s’il a signé les documents fournis à cette banque. L’accusation n’a pas apporté la preuve de sa culpabilité. La variation des déclarations de l’appelant démontre qu’il n’est pas capable de fournir des déclarations valables. Au vu des propos contradictoires qu’il a tenus devant le tribunal de police, la Cour pénale et l’expert, il existe un doute, qui doit lui profiter.
Le défaut d’instruction déjà mentionné concerne également la prévention d’escroquerie. Le dossier du service social aurait en effet dû être requis par l’ORCT, le ministère public ou à tout le moins par le tribunal de police. Il n’est pas admissible que la Cour pénale doive le réclamer. L’appelant a ainsi raté un degré de juridiction. La défense considère que le dossier du service social est mal tenu. Il est désordonné (la fiche de salaire de novembre 2012 figure notamment au milieu des budgets 2013, p. 73), incomplet (il ne contient pas toutes les fiches correspondant aux salaires déduits et le budget de septembre 2012 manque) et le journal des entretiens n’est pas en adéquation avec les extraits de comptes. A cet égard, la défense soupçonne que l’assistante sociale ait comptabilisé des revenus inférieurs pour éviter des effets de seuil, afin de ne pas dissuader le bénéficiaire de travailler. Elle relève que le budget du mois de septembre 2013 a été signé le 22 août 2013. Le prévenu ne pouvait toutefois pas savoir au mois d’août combien il gagnerait en septembre. Elle observe que le salaire de 1'488.55 francs de novembre 2012, qui concerne une période de deux mois, n’apparaît dans aucun budget. La défense constate que tous les salaires font l’objet d’un rattrapage et que le budget mensuel reprend le salaire annoncé les mois précédents (par exemple, pour août 2012, le revenu annoncé de 978.65 francs a trait au salaire de « juillet », qui est en réalité le salaire dû pour la période du 01.06 au 15.07.2012). Elle relève en outre que, selon le journal, le prévenu a touché 1'833.45 francs en août 2012. Le budget de septembre 2012, qui manque, aurait pu démontrer que ce revenu avait été déclaré. Si on rajoute ce montant, on arrive exactement au chiffre annoncé à la CCNC pour 2012.
La défense constate que, pour l’année 2013, le journal montre que le 22 août 2013 le budget a été compensé et qu’il a été « bloqué ». De manière contradictoire, les prestations sociales ont cependant été versées le même jour sans raison. Le récapitulatif de la dette sociale transmis par le service social révèle des petits crédits qui correspondent à des remboursements (taxes, assurance-maladie) ainsi qu’un acompte de salaire de 590 francs (en mai 2013), mais on ne trouve nulle part la mention d’une entrée de salaire correspondant. C’est le service social qui a perçu directement ce montant. La défense en conclu qu’il est douteux qu’il puisse y avoir tromperie astucieuse en présence d’un comportement contradictoire du service social (en versant les prestations alors qu’il venait de bloquer le budget), lorsque le service n’a pas comptabilisé les revenus du bénéficiaire dans le budget et alors que c’est lui qui les a parfois perçus. En définitive, les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont assurément pas remplis pour 2012 et, pour 2013, les budgets mensuels ne reflètent pas la réalité financière. L’appelant doit ainsi être acquitté de toutes les préventions.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel du prévenu est recevable.
2. Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3. En plaidoirie, l’appelant semble – curieusement, vu son consentement – s’étonner du fait qu’une nouvelle audience n’ait pas eu lieu devant le tribunal de police, après la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. Il est vrai que ce mode de procéder est contraire à l’article 341 al. 3 CPP, qui impose à la direction de la procédure d’interroger, au début de la période probatoire, le prévenu sur sa personne, sur l’accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.
Formellement, ce manquement constitue une violation du droit d’être entendu du prévenu, bien que celui-ci y ait adhéré. Cela étant, même si on doit le déplorer, au vu des circonstances particulières, ce vice peut être réparé par la Cour pénale. On peut en effet considérer que cette violation n’est en l’occurrence pas excessivement grave, puisque l’intéressé avait déjà été interrogé une fois par le tribunal de police, a eu l’occasion de s’exprimer par écrit sur le résultat de l’expertise et de proposer des questions complémentaires (art. 188 CPP), qu’il n’y a pas eu de nouvelles preuves matérielles administrées depuis sa première audition et, enfin, qu’il a consenti à ce qu’une nouvelle audience ne soit pas fixée. L’appelant n’a en outre pas été empêché de contester valablement sa condamnation, de sorte que ce vice peut être réparé par la Cour pénale, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 398 al. 3 CPP ; RJN 2018, p. 452). Au demeurant, un renvoi constituerait une vaine formalité et allongerait inutilement la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de l’appelant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. notamment arrêt du TF du 27.01.2022 [6B_977/2020] cons. 3.2, du 02.11.2018 [6B_531/2018] cons. 2.2). Enfin, on relèvera que si le prévenu relève – de manière quelque peu contradictoire – cette singularité procédurale, il ne se plaint pas formellement d’une violation de son droit d’être entendu.
4. a) L’expert psychiatre a posé les diagnostics de personnalité immature, difficultés liées au faible niveau éducatif (illettrisme) et majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, étant précisé qu’il s’agissait plutôt de difficultés socio-éducatives que de troubles psychiatriques stricto sensu. Le niveau d’intelligence de l’expertisé était correct et cliniquement dans la normalité. L’intéressé différenciait bien le licite et l’illicite. L’immaturité cognitive et affective se manifestait notamment par une dépendance à autrui et la carence éducative rendait l’expertisé très dépendant de ses proches. La personnalité immature n’empêchait cependant pas le prévenu d’exprimer clairement ses besoins et de s’affirmer. Au final, ce dernier était en mesure de percevoir les conséquences de ses actes, de comprendre, d'apprécier et de raisonner à propos des faits reprochés, ainsi que d'exprimer son choix et sa volonté. Néanmoins, l’influence par des tiers proches constituait un facteur augmentant le risque de récidive.
b) L’expert a expliqué de manière circonstanciée pourquoi, énumération des facteurs déterminants à l’appui, le discernement du prévenu n’avait pas été altéré. Le niveau éducatif et l'immaturité étaient certes des facteurs pouvant diminuer ses capacités de contrôle de la réalité et auraient pu avoir un impact sur la capacité de se déterminer par rapport aux faits reprochés. Cependant, de multiples autres facteurs s’opposaient à une altération du discernement en lien avec les actes qui lui étaient imputés, notamment l'élaboration et la complexité de ceux-ci, de même que l'amplification de ses difficultés linguistiques et éducatives à des fins d'être "irresponsabilisé".
c) Le rapport d’expertise a pleine force probante : l’expertise a été réalisée par une personne disposant des connaissances nécessaires, l’expert étant au bénéfice d’une spécialisation FMH en psychiatrie-psychothérapie et en psychiatrie forensique (CAS). Le rapport est complet et clair (art. 189 CPP). Il répond de manière compréhensible et cohérente aux questions posées, se fonde sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, repose sur des critères scientifiques et relate la méthodologie utilisée. Les conclusions sont étayées, convaincantes et non contradictoires.
5. a) En vertu de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Selon la jurisprudence (pour un rappel RJN 2018, p. 478 et ses références), cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L’assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité cons. 2.4.1 et 2.4.6, 140 IV 206 cons. 6.3.1.3). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b ; arrêt du TF du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 cons. 2.2). Concrètement, en matière d’aide sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif lorsqu’il ressort des notes d’entretien rédigées par les assistants sociaux – ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même – que ceux-ci s’enquéraient régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière) et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout changement quant à ses rentrées d’argent (arrêt de la Cour pénale du 30.12.2020 [CPEN.2020.27] cons. 5.1).
c) Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2, 135 IV 76 cons. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2, 135 IV 76 cons. 5.2).
d) La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aides sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du TF du 17.09.2020 [6B_547/2020] cons. 1.2, du 03.09.2020 [6B_488/2020] cons. 1.1 et du 21.07.2020 [6B_346/2020] cons. 1.2).
e) Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 39 ad art. 146 CP).
f) Selon l’article 32 de la loi sur l’action sociale (RSN 831.0), du 25 juin 1996, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Selon l’article 42 de la même loi, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide.
6. a) L’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie à l’aide sociale. Il soutient avoir informé le service social de l’intégralité de ses salaires ; le fait que ceux-ci ne ressortent pas en totalité de l’« Historique des dettes » résulte probablement d’une mauvaise tenue du dossier ou d’une pratique du service social de ne pas comptabiliser tous les revenus.
b) Selon l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, entre 2012 et 2013, omis de déclarer au service social un montant d’environ 11'956.70 francs de revenus, le calcul effectué pour aboutir à cette somme (19'105 - 7'148.30) reposant sur les montants indiqués dans le rapport de l’ORCT (D. 175). Or, il ressort dudit rapport que, pour les années 2011 à 2013, des salaires bruts avaient été annoncés à la Caisse cantonale de compensation (ci-après : CCNC) à hauteur de 19'105 francs alors que, pendant la même période, 7'148.30 francs nets avaient été déclarés au service social. Sur la base de ce seul constat, il apparaît que le montant litigieux n’est pas correctement calculé, puisqu’il n’est pas cohérent de soustraire des revenus nets à des revenus bruts. La somme qu’il est reproché à l’appelant d’avoir dissimulée aux services sociaux est déjà a priori trop élevée.
c) Le dossier comporte un « Historique des dettes ». Sous la rubrique « Salaire/APG/ind. Journ. » sont mentionnés des salaires totalisant un montant de 7'148.30 francs. Ceux-ci sont encore spécifiquement répertoriés, à hauteur du même montant, dans un extrait séparé de l’« Historique des dettes ». Le dossier que le service social a fourni à la Cour pénale contient également un « Extrait de compte » totalisant un montant de 9'937.95 francs de « crédits », composés de salaires et d’autres types de crédits, se rapportant notamment à des frais d’assurance-maladie ou à des taxes. Si l’on additionne les crédits libellés comme « salaire », on aboutit également à une somme de 7'148.30 francs. La somme de 11'956.70 francs mentionnée dans l’acte d’accusation ne comprend donc pas les autres crédits mentionnés ci-dessus.
d) Selon le compte individuel du prévenu auprès de la CCNC, entre 2011 et 2013, des salaires bruts à hauteur de 19'105 francs ont été annoncés par des employeurs : en 2011, 218 francs ont été signalés par M.________ AG ; en 2012, 264 francs ont été communiqués par M.________ AG et 9'589 francs par F.________ SA ; en 2013, 9'034 francs ont été annoncés par F.________ SA.
e) Le dossier du service social contient trois bulletins de salaire ; deux concernant l’activité exercée chez M.________ AG en 2011 et 2012 et un concernant un montant net de 1'488.55 francs (1'855.70 bruts) versé par F.________ SA pour le mois de novembre 2012. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ce revenu ressort de l’« Historique des dettes » ainsi que de son extrait et a été comptabilisé dans le budget mensuel de décembre 2012.
f) Pour la période qui nous intéresse, le dossier du service social comporte tous les budgets mensuels de janvier 2012 à décembre 2013, sauf celui de septembre 2012. Sous réserve de deux exceptions, le montant des salaires indiqués dans les budgets mensuels correspondent à ceux listés dans l’« Historique des dettes » et son extrait. Le budget du mois d’août 2012 est calculé sur la base d’un salaire versé en juin 2012 de 313 francs, relaté dans la note d’entretien du 24 juillet 2012, alors que l’historique des dettes semble indiquer par erreur – favorable au prévenu – un montant de 513 francs. Par ailleurs, aucun budget mensuel ne signale un acompte sur salaire de 590 francs remboursé par le prévenu. Ce montant a cependant bien été comptabilisé, puisqu’il est mentionné dans les entrées de salaire figurant dans l’« Historique des dettes ».
g) Il est vrai que le budget mensuel de septembre 2012 ne figure pas au dossier et que le journal des entretiens (note du 20.09.2012) mentionne un salaire de 1'833.45 francs perçu par le prévenu pour le mois d’août 2012 (et que le prévenu a donc bel et bien déclaré), dont il n’est pas fait état dans l’« Historique des dettes », son extrait, l’« Extrait de compte » ou un des budgets mensuels. Or, si l’on additionne ce montant aux salaires de juin 2012 à décembre 2012 énumérés dans l’« Historique des dettes », totalisant 5'873.70 francs (14.75 + 513 + 978.65 + 959.95 + 945.25 + 1'488.55 + 973.55), on aboutit à une somme de 7'707.15 francs. Si l’on augmente cette somme de 19% (9'171.50 francs), équivalant aux déductions effectuées par F.________ SA sur le salaire de novembre 2012 (1'855.70 - 1'488.55), on aboutit pratiquement à la somme annoncée par cet employeur en 2012 à la CCNC (9'589 francs). Compte tenu du caractère approximatif de ces calculs, on doit prendre en compte une certaine marge d’erreur qui doit être favorable au prévenu. Dans ces conditions, il ne sera pas retenu que l’appelant a omis de déclarer des revenus au service social pour 2012.
h) Pour 2013, l’« Historique des dettes » mentionne des acomptes sur salaires du mois de mai 2013 (590 + 300.20) et un salaire de juin 2013, totalisant 1'274.60 francs (384.40). Il ressort du dossier (note d’entretien du 09.07.2013, budget mensuel de septembre 2013 et extrait de compte auprès de la banque N.________) que les montants de 590 francs et 300.20 francs sont des remboursements par le prévenu, en deux fois, du salaire de mai 2013 (890.20 francs) qu’il avait perçu après que des prestations d’aide sociale lui avaient été créditées.
i) Les éléments au dossier ne révèlent pas d’autres revenus que le prévenu aurait déclaré aux services sociaux pour l’année 2013, mais qui ne figureraient pas dans l’« Historique des dettes ». Cela signifie qu’en 2013, l’intéressé a déclaré des salaires nets à hauteur de 1'274.60 francs sur un montant de 9’034 francs bruts annoncé par F.________ SA, ce qui correspond, après déduction approximative des cotisations sociales (-19%), à environ 7'317.55 francs nets. La différence entre les revenus annoncés à la CCNC par l’employeur et ceux communiqués par le prévenu aux services sociaux s’élève ainsi à 6'042.05 francs (7'317.55 - 1'274.60). C’est ce montant qui doit en définitive être retenu à charge de l’appelant, au lieu des 11'956.70 francs indiqués dans l’acte d’accusation.
j) Au surplus, les prétendues incohérences ou inexactitudes relevées par l’appelant n’en sont pas. On ne voit pas en quoi le fait que le salaire comptabilisé pour le calcul du budget mensuel soit celui correspondant au mois précédant soit problématique (par exemple le salaire d’août pour le calcul du budget de septembre), d’autant plus que les salaires sont en général versés à la fin du mois pour le travail effectué dans le courant du mois. Lorsque les revenus sont irréguliers et variables, comme c’était le cas pour le prévenu, il est logique, par la force des choses, de décaler les salaires à prendre en compte. On ne saurait par ailleurs reprocher au service social de procéder à des compensations ou à des rattrapages des mois plus tard, lorsque le prévenu a fourni la fiche de salaire tardivement, et encore moins l’absence de décompte de salaire, alors que le prévenu omettait fréquemment de remettre ces documents. En outre, il ressort de l’extrait du compte auprès de la banque N.________ que, contrairement à ce que l’appelant prétend, les prestations « bloquées » du mois de septembre 2013 n’ont pas été versées le 22 août 2013. Dès lors que l’extrait de compte demandé a bien été communiqué, on ne discerne pas la contradiction dont le prévenu tente de se prévaloir. Par ailleurs, une ou deux omission ou inadvertance dans la gestion du dossier ne sont pas propres à remettre en cause la force probante du dossier du service social. Enfin, il est fort peu envisageable que l’assistante sociale ait intentionnellement soustrait du budget une somme de l’ampleur de celle que le prévenu a omis d’annoncer (6'042.05 francs), ou négligé de le reporter dans le budget.
k) Aussi, la Cour pénale retient-elle qu’en 2013 l’appelant a, à l’insu du service social de Z.________ et alors qu’il était bénéficiaire de l’aide sociale de cette commune, obtenu des salaires qu’il n’a pas déclarés à hauteur d’environ 6'042.05 francs nets. Il convient de vérifier si les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés, la seule perception de prestations d’assurances n’étant en particulier pas constitutive de tromperie.
l) Il ressort du dossier du service social que le 28 janvier 2011, l’appelant a signé une demande d’aide sociale qui le rendait notamment attentif à ses devoirs en tant que bénéficiaire, en particulier à son obligation de renseigner au sujet de sa situation financière (art. 32 al. 1 et 42 al. 1 LASoc), ainsi qu’aux conséquences pénales d’un manquement à ces obligations (art. 73 LASoc). Le 26 avril 2018, le prévenu a signé une nouvelle demande.
Les notes d’entretien rédigées par l’assistante sociale en charge du dossier dévoilent que celle-ci rencontrait l’appelant environ une fois par mois. Les entretiens portaient sur la situation financière du prévenu : les questions de l’« emploi », du « salaire », de « l’ORP » ou du « budget » étaient abordées systématiquement. L’appelant signait en principe chaque mois un « budget mensuel » détaillé qui contenait une rubrique « Revenus ». Le 9 mai 2012, l’assistante sociale a expressément rappelé au prévenu que tout salaire devait être annoncé, même si celui-ci n’avait pas d’impact sur le budget. Cette obligation a par ailleurs été constamment évoquée implicitement, mais très clairement, au vu des sujets abordés. Les notes d’entretien comportent en effet les indications suivantes : « Pas de travail. Pas gagné d’argent » (25.10.2011), « Pas d’argent gagné » (18.11.2011), « Pas d’argent gagné » (14.12.2011), « Rien à signaler » (25.02.2013). Licencié pour le 31 décembre 2012 par F.________ SA, en 2013, le prévenu avait annoncé, contrat à l’appui, un travail à temps partiel auprès de la même entreprise, débutant le 16 avril 2013. Seuls des salaires pour mai et juin 2013 ont été annoncés (cf. supra, cons. 6h) et aucun des budgets mensuels de 2013 ne faisait état d’autres revenus. Bien que l’assistante sociale ait à plusieurs reprises explicitement rappelé au prévenu de lui transmettre ses fiches de salaire (le 14.06.2012, 27.08.2012, 05.12.2012 et 30.04.2013), l’intéressé n’en a fourni que trois entre 2011 et 2013. Le 4 février 2013, la précitée a prié le prévenu de lui remettre sa déclaration d’impôt 2012 et, au mois d’août 2013, de lui transmettre un extrait de son compte bancaire avant le versement des prestations du mois de septembre 2013, l’intéressé déclarant ne plus travailler depuis le mois de juin sans pouvoir toutefois présenter de résiliation de contrat. Le prévenu lui a transmis un relevé du compte auprès de la banque N._______ pour les mois de juin à août 2013.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant a bien adopté un comportement actif et constitutif de tromperie. En effet, en s’abstenant de révéler la totalité des revenus perçus dans le cadre des entretiens mensuels avec son assistante sociale, alors que ceux-ci portaient précisément sur sa situation financière et professionnelle, de même qu’en signant les budgets mensuels qu’il savait erronés et incomplets, alors qu’il connaissait ses obligations, le prévenu s’est employé, par ses propos et ses actes, à cacher la réalité.
m) La tromperie s’est par ailleurs bien révélée astucieuse. Le prévenu a en effet pris soin d’annoncer seulement certains revenus et de ne transmettre que certains bulletins de salaire, tout en dissimulant d’autres rémunérations, adoptant ainsi une attitude propre à conforter la confiance de l’assistante sociale en sa sincérité (qu’il avait notamment acquise en lui fournissant des contrats de travail, son certificat de salaire 2011, en déclarant certains salaires) et en la dissuadant de procéder à de plus amples vérifications que celles qu’elle faisait déjà régulièrement. Les éléments en la possession de l’assistante sociale ne lui permettaient pas de déceler les gains dissimulés. Une négligence de sa part doit en outre être écartée, l’intéressée ayant procédé aux vérifications élémentaires et, lorsqu’elle a été en présence d’indices lui permettant de se douter d’un éventuel abus (vacances d’un mois non annoncées, situation floue au niveau de la fin de l’activité professionnelle débutée en avril 2013), elle a pris les mesures adéquates, en réclamant un extrait bancaire. Il serait disproportionné d'exiger des services sociaux des démarches systématiques auprès de la CCNC, pour l'éventualité que des cotisations sociales puissent avoir été versées par un employeur à un bénéficiaire qui n’aurait pas déclaré tous ses revenus.
n) Par son comportement astucieux, l'appelant a amené le service social à lui verser des prestations qui n’étaient pas dues, en tout cas en partie. Si le service avait eu connaissance de l’ampleur de tous les revenus réalisés, il ne lui aurait en effet pas alloué, en totalité du moins, les prestations versées. La tromperie astucieuse de l’appelant a entraîné un dommage correspondant à la somme des prestations d’aide sociale indument touchées en 2013. Il n’y a aucun doute quant au fait que celui-ci a agi intentionnellement. Compte tenu des informations qui lui ont été régulièrement données, il ne pouvait en effet ignorer que l’aide sociale n’intervenait que dans la mesure où il ne pouvait subvenir suffisamment à son entretien par ses propres moyens et qu’il abusait de cette aide en donnant une image tronquée de sa situation financière. Le fait que le prévenu ait agi sur environ une année exclut la possibilité d’une simple inadvertance et confirme le caractère délibéré de ses agissements. Enfin, on doit retenir que l’intéressé a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, très probablement pour bénéficier d’un train de vie supérieur à celui que lui aurait permis l’aide sociale, qui se limite au strict nécessaire. Il a par exemple été en mesure de partir un mois en vacances au mois de juin 2013 (note d’entretien du 22.08.2013).
o) Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont donc remplis s’agissant de l’année 2013. L’appel doit cependant être admis au sujet du montant des revenus que le prévenu a dissimulé au service social ainsi que s’agissant de la période en cause.
7. L’appelant conteste en outre avoir commis des faux dans les titres.
a) Selon l'article 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
b) Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 cons. 1.1.1). Un faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 cons. 2.1, 138 IV 130 cons. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470, du 19.07.2019 [6B_467/2019] cons. 3.3.1). La conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuels dans les titres n'est pas applicable lorsqu’on a affaire à un faux matériel (cf. ATF 132 IV 57 cons. 5.2 ; arrêts du TF du 24.03.2017 [6B_55/2017] cons. 2.3, du 24.01.2018 [6B_496/2017] cons. 2.4).
c) L'article 251 CP a été jugé inapplicable à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit, ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière. Par ailleurs, plusieurs arrêts ont considéré qu'un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ou mensonger ne constituait pas un titre (ATF 146 IV 258 cons. 1.1.1 et les nombreuses références citées ; cf. également arrêt du 11.12.2020 de la Cour pénale d’appel vaudoise [PE14.020329]). Cependant, lorsque l’auteur réel des fiches ou du certificat de salaire ne correspond pas à l’auteur apparent (par exemple une société fictive), on se trouve en présence d’un faux matériel (arrêt du TF du 22.06.2017 [6B_473/2016] cons. 4.2).
d) L'infraction de faux dans les titres est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 141 IV 369 cons. 7.4). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 cons. 7.4). Il n’est à cet égard pas nécessaire qu’un préjudice soit réellement causé ou un avantage réellement obtenu ; il suffit que l’auteur ait cela en vue et qu’il le veuille ou s’en accommode (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n. 174 ad art. 251 CP). Le dol éventuel suffit également pour ce dessein (Corboz, op. cit., n. 171 ss ad art. 251 CP).
e) En l’espèce, le comportement reproché à l’appelant est l’utilisation de titres faux en vue d’obtenir un crédit bancaire (art. 251 ch.1 al. 3 CP).
f) Il convient de vérifier si les documents qualifiés de faux dont le prévenu aurait fait usage constituent bien des titres au sens de l’article 251 CP.
Les avis de crédit prétendument émis par la Banque D.________ (cf. acte d’accusation ch. 1/c/b), faisant état de crédits, en faveur du prévenu, inexistants, constituent des faux matériels, ceux-ci ayant été créés de toutes pièces et n’émanant manifestement pas de cette banque. Comme il s'agit de la création de faux documents, la conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuel ne s'applique pas et il convient uniquement d'examiner si ces documents sont destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 132 IV 57 cons. 5.2). En l’occurrence, ces documents étaient aptes à démontrer le versement d’un salaire régulier au profit du prévenu en vue d’établir sa solvabilité et afin qu’il puisse obtenir un prêt. Ils étaient donc destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique au sens de l'article 110 ch. 4 CP.
Les bulletins de salaire libellés au nom de C.________ Sàrl, faisant faussement état de salaires nets supérieurs à 6'000 francs dus à l’appelant, ont très probablement été élaborés par la même société, dont le frère du prévenu et B.________, à qui le montant emprunté aurait dû profiter (cf. cons. 8a ci-dessous), étaient associés gérants. Dans cette configuration, il semble que l’auteur réel des bulletins de salaire coïncide avec l’auteur apparent, soit la société C.________ Sàrl, de sorte qu’on se trouve en présence d’un éventuel faux intellectuel. Or, compte tenu de la jurisprudence, de tels documents ne constituent pas des titres ayant une valeur probante accrue au sens de l’article 251 CP. L’appelant doit ainsi être acquitté pour les faits visés sous chiffre 1 c) a) de l’acte d’accusation.
8. En appel, le prévenu conteste avoir sollicité un crédit auprès de la Banque E.________ et avoir, dans ce contexte, fait usage des faux précités.
a) A ce sujet, l’appelant a fait les déclarations suivantes :
Devant le tribunal de police, le 21 janvier 2021, il avait expliqué avoir contracté l’emprunt auprès de la Banque E.________ pour le « donner à C.________ Sàrl » afin que cette entreprise puisse tourner et qu’il puisse y travailler. Devant la Cour pénale, le 22 décembre 2021, il avait indiqué « je me souviens d’avoir fait une demande auprès d’une banque pour obtenir un prêt de 90'000 francs. J’ai emprunté cet argent pour le donner à quelqu’un dans une entreprise qui voulait acheter plusieurs machines pour fabriquer des montres. Je voulais donner l’argent à B.________. (…) C’est la banque qui m’a aidé à remplir les papiers. Pour faire cette demande de crédit, ni mon frère ni B.________ ne m’ont aidé. (…) C’est moi qui ai eu l’idée de solliciter ce crédit et j’ai donné l’argent à B.________. (…). C’est B.________ qui m’a donné les papiers nécessaires pour obtenir un prêt. Ensuite je devais lui donner l’argent. Je n’ai pas regardé ces papiers avant de les utiliser pour la demande de crédit. Il m’avait dit qu’il avait besoin de cet argent pour équiper son entreprise en machines ».
Finalement, devant la Cour pénale, le 12 septembre 2023, le prévenu a déclaré qu’il n’avait « rien fait », qu’il n’était pas allé à la banque et qu’il n’avait rien avoir avec l’emprunt litigieux. Il ne savait pas qui avait « pris » l’argent de la banque. Il ne se souvenait pas avoir retiré de l’argent à la banque dans ce contexte. Il a indiqué qu’il n’avait pas sollicité de traducteur pour l’expertise lorsque l’expert psychiatre le lui avait proposé, car il n’avait pas compris ce qu’il lui était demandé. Il a justifié la variation entre ses déclarations devant la Cour pénale en 2021 (selon lesquelles il n’avait pas agi seul), et celles tenues devant l’expert (d’après lesquelles il avait au contraire agi seul), par le fait que, sans l’aide d'un traducteur, il ne comprenait pas les questions qui lui étaient posées tant par la Cour pénale que par l’expert, précisant qu’il avait de gros problèmes de mémoire.
b) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
c) La dernière version soutenue par l’appelant devant la Cour pénale contredit largement les propos qu’il a précédemment tenus devant le tribunal de police et la même Cour. Ses déclarations devant le tribunal de police et devant la Cour pénale le 21 décembre 2021, déjà a priori plus crédibles que les subséquentes (supra, cons. 8b), de même que celles faites devant l’expert, concordent sur le fait qu’il a fait les démarches pour emprunter l’argent à la banque. Les déclarations faites devant le tribunal de police et la Cour pénale le 21 décembre 2021 divergent quant au fait de savoir s’il avait agi avec l’aide de ses frères ou non (l’intéressé ayant insisté devant l’expert pour présenter ses démarches comme étant de sa seule initiative, expliquant « en vrai, je voulais prendre l’argent, mes frères n’ont rien à voir là-dedans »), ce qui n’est finalement pas, à ce stade, décisif. Le fait que ce soit le prévenu qui a contracté le prêt bancaire chez la Banque E.________ est confirmé par le fait que sa signature figure sur la demande de crédit, qui est libellée à son nom et comporte ses coordonnées. Qui plus est, cette signature correspond à celles que l’intéressé a paraphées sur d’autres documents figurant au dossier (contrat de bail, ouverture du compte Banque D.________, carte d’identité, demandes d’aide sociale, etc.) et en particulier sur les procès-verbaux d’interrogatoire devant les différentes instances judiciaires. Enfin et surtout, les documents fournis à la banque (fiches de salaire et avis Banque D.________) ont été libellés en faveur de l’appelant et le montant « emprunté » a été versé sur son compte bancaire.
Les difficultés de compréhension linguistique et de mémoire évoquées pour justifier le contenu contradictoire de ses déclarations devant les instances judiciaires et l’expert ne sont guère crédibles. D’une part, l’intéressé est depuis le début de la procédure représenté par un – le même – mandataire professionnel, qui aurait eu tout loisir de requérir l’assistance d’un traducteur s’il était apparu que cela fut utile. Lors de son audience du 21 décembre 2021, la Cour pénale avait pu constater que le prévenu disposait d’un niveau tout à fait satisfaisant en français. L’expert psychiatre avait également relevé, dans son rapport de novembre 2022, que le prévenu était en mesure d’échanger dans cette langue de manière claire et compréhensible, et de comprendre les sollicitations qui lui étaient faites. Enfin, des difficultés linguistiques ne peuvent pas expliquer que le prévenu ait détaillé le déroulement du même événement différemment. Quant aux troubles de mémoire évoqués, ceux-ci ne font pas obstacle au fait que ce sont les premières déclarations, plus proches dans le temps de la commission des faits, qui sont le plus conforme à la vérité.
Dans ces circonstances, au vu des premières explications données par l’appelant, confirmées sur ce point devant l’expert, ainsi que par la présence de sa signature sur les documents fournis à la banque et par le fait que l’argent « emprunté » ait été crédité sur son compte bancaire, il sera retenu que c’est lui qui a contracté le prêt litigieux. C’est donc forcément lui qui a remis à la banque les faux titres en vue d’obtenir l’emprunt en question, comme cela résulte des déclarations qu’il a faites devant la Cour pénale le 22 décembre 2021 relatées plus haut (cons. 8a).
d) L’appelant a agi en connaissance de cause et dans le but de tromper la banque, puisqu’il était parfaitement conscient du caractère mensonger des informations contenues dans ces documents et du fait que, sans celles-ci, il n’aurait jamais pu obtenir le crédit compte tenu de sa situation économique (« je n’aurais pas pu faire cette démarche tout seul puisque je n’ai pas de revenus suffisants ». À supposer qu’il n’ait réellement pas examiné les documents qu’il allait fournir dans la perspective d’obtenir un prêt, en agissant ainsi, il s’est, à tout le moins par dol éventuel, accommodé de l'hypothèse que ceux-ci puissent contenir des informations fausses, puisqu’il savait que sa condition économique s’opposait à son octroi.
e) S’il l’on doit reconnaître que le prévenu paraît être influencé par son entourage, notamment parce qu’il a vraisemblablement contracté un prêt de 90'000 francs en faveur de B.________ qu’il ne semblait pas connaître outre mesure, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas capable de répondre de ses actes. Il découle des considérations de l’expert en rapport avec la capacité de discernement du prévenu (cf. supra, cons. 4) que même dans l’hypothèse où il aurait subi l’influence de quelqu’un pour agir comme il l’a fait, l’intéressé disposait des capacités de se rendre compte que ce qui lui était demandé ou suggéré était illégal, de refuser d’agir et de comprendre les conséquences de ses agissements.
f) Le caractère illicite du procédé consistant à emprunter de l’argent alors qu’en signant la demande de crédit, il confirmait l’exactitude des données le concernant et qu’il savait, compte tenu de sa situation financière, qu’il ne pourrait pas le rembourser ne pouvait échapper à l’appelant. Enfin, il n’y a pas de doute sur le fait que le prévenu a agi avec le dessein d'obtenir un avantage illicite, même si l’argent obtenu était destiné à quelqu’un d’autre (cf. supra cons. 7d).
g) L’appelant doit donc être reconnu coupable d'un usage de faux au sens de l'article 251 ch. 1 al. 3 CP pour avoir sollicité un crédit auprès de Banque E.________ en produisant de faux avis de crédit de la Banque D.________, mais doit être acquitté pour le fait d’avoir, dans le même contexte, fourni de faux décomptes de salaires.
9. a) L’appelant ne discute pas à titre indépendant la nature et la quotité de la peine infligée pour le cas où sa culpabilité serait confirmée. Une nouvelle peine doit cependant être fixée, conformément aux articles 47 et 49 CP, compte tenu de son acquittement pour une des deux préventions de faux dans les titres ainsi que pour une partie de l’escroquerie à l’aide sociale.
b) Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a sérieusement lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP). La peine privative de liberté prononcée par le tribunal de première instance se justifie donc, ce qui n’est au demeurant pas remis en cause.
c) Les deux infractions retenues sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux yeux de la Cour pénale, l’infraction la plus grave est le faux dans les titres. La faute est importante, le « butin » étant conséquent (90'000 francs). L’intéressé ne regrette aucunement ses actes et ne manifeste aucune prise de conscience. Cela est confirmé par son comportement en procédure, par lequel il a essayé de s’arranger avec l’expert pour n’encourir qu’une amende et a menti aux autorités judiciaires, allant même jusqu’à prétendre lors de la dernière audience de la Cour pénale qu’il ne savait ni parler le français ni le comprendre, alors qu’il s’exprimait de manière satisfaisante dans cette langue lors d’une précédente audience devant la même Cour et dans le même dossier. Le risque de récidive est modéré. L’appelant a agi par esprit de lucre et pour aider autrui. Il est possible qu’il ait subi l’influence de son entourage, sans pour autant que sa responsabilité soit limitée (cf. supra, cons. 4). Du point de vue socioprofessionnel, il ne travaille pas, émarge à l’aide sociale et a trois enfants. Une peine d’un mois et 15 jours de privation de liberté se justifie pour sanctionner adéquatement cette infraction, compte tenu du fait qu’une partie des documents fournis ne constituaient pas, juridiquement, des titres faux. Conformément au principe de l’aggravation (art. 49 CP), cette peine sera augmentée de 15 jours de privation de liberté pour l’escroquerie à l’aide sociale. Les actes accomplis par le prévenu, qui forment un tout, se sont déroulés sur une période continue et résultaient d’une décision unique. La faute du prévenu est relativement importante. L’activité délictuelle s’est répétée sur une durée d’environ une année et la dissimulation a porté sur des salaires d’environ 6'000 francs. L’appelant a agi par cupidité, agissant pour améliorer quelque peu sa situation financière, portant atteinte au patrimoine de la collectivité publique. Il n’exprime aucun repentir à cet égard non plus. La circonstance atténuante de l’article 48 let. e CP n’est pas réalisée, une des deux conditions cumulatives n’étant pas remplie. Compte tenu du faux dans les titres commis en 2018, l’existence d’un bon comportement depuis la commission de l’escroquerie doit en effet être niée. L’appelant sera ainsi condamné à deux mois de peine privative de liberté.
d) La peine sera assortie du sursis, dont les conditions subjectives et objectives (art. 42 CP) sont réalisées.
e) Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il sera renoncé à prononcer une amende à titre de peine additionnelle (art. 42 al. 4 CP) – laquelle ne doit au demeurant pas dépasser un cinquième de la sanction principale (arrêt du TF du 12.12.2017 [6B_119/2017] cons. 5.2) – l’intéressé, qui travaillait à 30 % au moment du premier jugement rendu par le tribunal de police, dépend désormais entièrement de l’aide sociale.
10. a) Les considérations qui précèdent conduisent à l’admission partielle de l’appel.
b) L’appelant supportera une partie (1/4) des frais de justice de première instance, arrêtée à 3'000 francs.
c) L’assistance judiciaire dont bénéficie le prévenu exclut l’octroi d’une quelconque indemnité au sens de l’article 429 CPP.
d) La contestation en lien avec le montant final de l’indemnité d’avocat d’office pour la procédure de première instance est devenue sans objet vu l’ordonnance rectificative rendue sur ce point, donnant droit aux conclusions formulées en appel et au courrier du 14 février 2023.
L’indemnité d’avocat d’office due à Me O.________ pour la procédure de première instance fixée, après rectification, à 2'657.30 francs par le tribunal de police est remboursable à raison d’un quart (1/4) par l’appelant, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
e) L’appelant supportera également un quart (1/4) des frais de deuxième instance, arrêtés à 2’400 francs, soit par 600 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.
f) L’indemnité d’avocat d’office due à Me O.________ pour la procédure d’appel sera fixée à 1’958 francs, frais, débours et TVA compris, selon le mémoire transmis à la Cour pénale en audience. Cette indemnité sera remboursable par l’appelant, à raison d’un quart (1/4), aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 135, 426, 428 CPP, 41 al. 1, 42, 47, 49, 146 et 251 CP,
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Reconnaît X.________ coupable d’escroquerie (art. 146 CP) commise en 2013 et, pour les faits visés sous chiffre 1c) b) de l’acte d’accusation (avis de crédit), de faux dans les titres (art. 251 CP).
2. Acquitte X.________ des préventions d’escroquerie (art. 146 CP) pour l’année 2012, d’obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) en lien avec les faits visés sous chiffre 1 c) a) de l’acte d’accusation (bulletins de salaire).
3. Condamne X.________ à de deux mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant deux ans.
4. Renonce à prononcer à l’encontre de X.________ une amende comme peine additionnelle.
5. Condamne X.________ à une part des frais de la cause, fixée à 3’000 francs.
6. Fixe les honoraires du défenseur d’office du prévenu, Me O.________, à 2'657.30 francs sous déduction du montant de 2’046.60 francs déjà versé, le solde étant 610.70 francs.
7. Dit que X.________ ne pourra être tenu au remboursement qu’à raison d’un quart (1/4) de l’indemnité (art. 135 al. 4 CPP a contrario).
III. Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 2'400 francs, sont mis à hauteur de 600 francs à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’État.
IV. La rémunération d’avocat d’office due à Me O.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 1’958 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant remboursable à raison d’un quart (1/4) par X.________, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
V. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me O.________ ; au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds (MP.2018.3117) ; au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2020.277).
Neuchâtel, le 2 octobre 2023