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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.05.2024 [6B_269/2024]
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A. A.________ est né en 1976 en Turquie. Il a passé les 13 premières années de sa vie dans ce pays. Il est arrivé en Suisse dans les années nonante pour retrouver son père à W.________. Sa mère est restée en Turquie. Il a deux demi-sœurs du côté de sa mère qui vivent en Turquie et une sœur et un frère qui vivent à W.________. Un demi-frère et une demi-sœur du côté de son père vivent à W.________. Après quelques temps en classe d’accueil, A.________ a travaillé dans le domaine de la restauration, sans formation professionnelle. Il a un fils né en 1999 qui vit avec sa mère, dont A.________ est séparé depuis 2006, sans contribuer à son entretien. A.________ a eu une relation avec une femme mère de deux enfants auxquels il est très attaché. Cette liaison a pris fin. En août 2021, A.________ dépendait des services sociaux et dormait chez des amis. Il avait entamé une nouvelle liaison avec C.________ depuis le mois de mai précédent. Il ne disposait plus de permis de séjour en Suisse. La relation avec C.________ dure toujours encore.
A.________ indique avoir débuté la consommation de cannabis vers l’âge de 16-17 ans. Dès 1997 il aurait commencé à prendre irrégulièrement des amphétamines et de l’ecstasy, puis la consommation aurait augmenté. Il a été hospitalisé dans l’unité de traitement des addictions de V.________ et a séjourné à deux reprises à la Fondation D.________. A.________ a fait l’objet d’une nouvelle mesure de traitement des addictions au sens de l’article 60 CP par jugement du 17 août 2016. Il a quitté la Fondation E.________ le 31 juillet 2018.
B. Le casier judiciaire de A.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 24 septembre 2008, Tribunal correctionnel de Neuchâtel, 18 mois de peine privative de liberté sans sursis ainsi qu’un traitement institutionnel des addictions selon l’article 60 CP pour contravention à la loi sur les stupéfiants, vol simple, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions graves à la loi sur les stupéfiants,
- 12 décembre 2012, Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, condamnation à une peine privative de liberté de 38 mois pour contravention, délit et crime contre la loi sur les stupéfiants,
- 23 octobre 2014, Ministère public, Neuchâtel, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 francs pour délit contre la loi sur les armes et contravention à la loi sur les stupéfiants (amende de 300 francs),
- 17 août 2016, Cour pénale du canton de Neuchâtel, peine privative de liberté de 30 mois et traitement institutionnel des addictions selon l’article 60 CP pour crime contre la loi sur les stupéfiants,
- 4 décembre 2019, Ministère public, Neuchâtel, 30 jours-amende à 30 francs pour conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire,
- 19 janvier 2021, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 9 mois, amende de 200 francs et expulsion pour 5 ans pour violation de domicile, vol simple, séjour illégal, dommages à la propriété, utilisation sans droit d’un cycle au sens de la LCR et délit contre la loi sur les armes,
- 4 mai 2021, Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, peine privative de liberté de 5 mois et amende de 300 francs pour séjour illégal, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire, circulation sans assurance responsabilité civile et contravention à la loi sur les stupéfiants,
- 6 mai 2021, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, 20 jours-amende à 20 francs et une amende de 150 francs pour séjour illégal et voies de fait,
- 25 juin 2021, Ministère public du Jura bernois, peine privative de liberté de 50 jours et amende de 450 francs pour conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, circulation sans assurance responsabilité civile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à la loi sur les stupéfiants, usage abusif de permis ou plaques de contrôle, conduite d’un véhicule défectueux au sens de la LCR, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle.
C. A.________ a été interpelé dans le cadre de la présente procédure le 17 août 2021. Il a été maintenu en détention jusqu’à ce jour. Son comportement durant la détention a parfois été qualifié de bon, parfois a donné lieu à des sanctions disciplinaires. Le 14 octobre 2021, A.________ s’est montré virulent et a commis des déprédations dans un fourgon, sur des câbles électriques et contre la porte de la cellule. Le 31 octobre 2021, il s’est bagarré avec deux autres détenus, a frappé contre la porte de sa cellule et a insulté les agents de détention. En juillet 2022, A.________ a fait une grève de la faim puis une tentative de suicide. Il a successivement été détenu à Prison_1, Prison_2, Prison_3 et à la Prison_4 sous le régime de l’exécution anticipée des peines dès le 7 juin 2022. Le comportement de A.________ a conduit la présidente du tribunal criminel à soumettre celui-ci à une expertise psychiatrique. Devant l’expert psychiatre, A.________ a expliqué qu’il avait démoli pas mal de trucs dans les cellules et participé à des bagarres, qu’il avait fait la grève de la faim pendant 24 jours, car tout le monde était libéré sauf lui, et une tentative de fugue ; il avait mené une autre grève de la faim pour être transféré dans le canton de Neuchâtel. Devant la juridiction pénale, il a expliqué ce qui suit : « Pour vous répondre, j’ai fait deux ou trois grèves de la faim durant mon emprisonnement. C’était pour contester. J’aurais bien voulu obtenir ma libération provisoire, ça n’a pas marché. On m’a dit que je faisais « des positions de force ». J’ai aussi fait trois tentatives de suicide. Ça n’a non plus rien donné. Je suis déprimé parce que de toute façon il n’y a rien qui change quoi que je fasse. Je n’en ai plus rien à « foutre ». Le rapport, confié au Dr F.________, a été rendu le 21 novembre 2022. On reviendra plus bas dans la mesure utile sur ses conclusions.
Selon un rapport du 6 octobre 2023 de la Prison_4, actuellement le comportement de A.________ n’appelle pas de remarque particulière.
D.
A.________ a été renvoyé le 10 mai
2022 devant le tribunal criminel. Aux termes de l’acte d’accusation, les faits
qui lui étaient reprochés étaient les suivants :
I. Infraction grave LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b LStup), contravention LStup (art. 19a ch. 1 LStup)
1.1 à Neuchâtel (canton)
1.2 entre mi-août 2020 et le 17 août 2021
1.3 acquérant 1'000 gr de crystal au prix moyen de CHF 130.-/gr, soit :
1.3.1 Revendeur_1, 20 gr
1.3.2 Revendeur_2, 70 gr
1.3.3 Revendeur_3, 15 gr
1.3.4 Autres revendeurs de la place, 885 gr
1.4 revendant/remettant 1'000 gr de crystal, au prix moyen de CHF 250.-/gr, soit :
1.4.1 Client_1, 120 gr
1.4.2 C.________, 13 gr
1.4.3 Client_2, 15 gr
1.4.4 Client_3, 19.2 gr
1.4.5 Client_4, 3 gr
1.4.6 Client_5, 120 gr
1.4.7 Client_6, 9 gr
1.4.8 Client_7 5 gr
1.4.9 Client_8, 15 gr
1.4.10 Client_9, 72 gr
1.4.11 Autres consommateurs de la place, 608.8 gr
1.5 réalisant de la sorte un chiffre d’affaires de CHF 250'000.- et un bénéfice de CHF 120'000.-
1.6 étant précisé que le crystal présente un taux de pureté moyen de 75.8 % (Statistiques SSML 2020)
1.7 consommant une quantité indéterminée de crystal
II. Vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)
1.1 à U.________, rue [aaa],
1.2 le 22 décembre 2014
1.3 pénétrant sans droit dans l’appartement sis à cet endroit en forçant la porte d.ntrée, causant des dégâts pour CHF 3'500.-
1.4 fouillant les locaux et repartant en emportant sans droit un passeport italien, une carte d’identité, un laisser passer de l’ONU, des bijoux et du numéraire pour un total de CHF 7'000.-
1.5 au préjudice de Lésé_1
Plainte du 22 décembre 2014
2.1 à T.________, chemin [bbb]
2.2 entre le 24 août 2019 et le 25 août 2019
2.3 emportant sans droit le cycle de marque Wheeler, de couleur orange, pour un total de CHF 750.-
2.4 au préjudice de Lésé_2
Plainte du 26 août 2019
3.1 à U.________, rue [ccc]
3.2 entre le 24 mai 2020 et le 30 mai 2020
3.3 emportant sans droit un vélo électrique de marque Flyer, pour un total de CHF 1’100.-
3.4 au préjudice de Lésé_3
Plainte du 2 juin 2020
4.1 à S.________, [ddd]
4.2 le 5 juin 2020
4.3 emportant sans droit un cycle de marque Hai-e-Bike, modèle Hard-Blue, bleu et jaune, pour un total de CHF 3’399.-
4.4 au préjudice de Lésé_4
Plainte du 10 juin 2020
5.1 à U.________, à la hauteur de la rue [eee]
5.2 le 19 septembre 2020 vers 14h00
5.3 emportant sans droit une trottinette électrique de marque Segway, modèle Ninebot Max, de couleur noire, pour un total de CHF 875.-
5.4 au préjudice de Lésé_5
Plainte du 15 septembre 2020
6.1 à U.________, à la hauteur de [fff]
6.2 le 21 septembre entre 16h00 et 17h00
6.3 emportant sans droit une trottinette électrique de marque Mpman, modèle TR510, pour un total CHF 299.-
6.4 au préjudice de Lésé_6
Plainte du 24 septembre 2020
7.1 à R.________, [ggg]
7.2 entre le 25 juillet 2021 et le 26 juillet 2021
7.3 pénétrant sans droit dans le garage sis à cet endroit sans causer de dégâts
7.4 repartant en emportant sans droit deux cycles électriques Levo, et leurs accessoires, pour un total de CHF 14'675.-
7.5 au préjudice de Lésé_7
Plainte du 26 juillet 2021
8.1 à U.________ et en tout autre endroit
8.2 d’une date indéterminée au 17 août 2021
8.3 emportant sans droit six vélos électriques échangés ensuite contre des stupéfiant, pour un total supérieur à CHF 300.-.
Pas de plaignants identifiés
III. Vol (art. 139 ch. 1 CP) subs. appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP)
1.1 à U.________, rue [eee] 7,
1.2 emportant sans droit trois paquets de billets de loterie
1.3 au préjudice la Loterie romande
Pas de plainte
IV. Vol d’usage (art. 94 LCR) et conduite sans autorisation (95 al. 1 LCR)
1.1 à U.________, à la hauteur de la rue [hhh], sur une place de stationnement
1.2 le 7 juin 2020
1.3 soustrayant, sans droit et dans le dessein d’en faire usage, le véhicule de marque Peugeot 106, immatriculé NE-[111] appartenant à Lésé_8, d’une valeur de CHF 3'140.-
1.4 conduisant le véhicule jusqu’à W.________, sans être au bénéfice d’un permis de conduire valable.
1.5 au préjudice de Lésé_8
Plainte du 8 juin 2020
V. Conduite sans permis (art. 95 al. 1 LCR) et sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR)
1.1 à U.________ et tout autre lieu
1.2 entre le 24 septembre 2020 et le 17 août 2021
1.3 circulant à plusieurs reprises au guidon de son motocycle Honda X11, noir, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable
1.4 tout en étant dépourvu d’assurance RC
VI. Infraction LArm (art. 33 LArm)
1.1 à U.________, rue [iii],
1.2 d’une date indéterminée et le 4 décembre 2020,
1.3 acquérant et détenant sans droit un Nunchaku (arme interdite)
VII. Usage abusif de permis de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR)
1.1 A T.________, rue des [jjj]
1.2 entre le 21 avril 2021 et le 4 mai 2021
1.3 emportant sans droit dans le but d’en faire usage les plaques de scooter [222]
1.4 au préjudice de Lésé_9
Plainte du 5 mai 2021
2.1 A U.________, ruelle [kkk]
2.2 entre le 10 août 2021 et le 17 août 2021
2.3 emportant sans droit dans le but d’en faire usage les plaques de scooter [333]
2.4 au préjudice de Lésé_10
Plainte du 24 août 2021
VIII. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP)
1.1 Dans le canton de Vaud, Centre […]
1.2 le 29 septembre 2021
1.3 brisant la vitre de la cellule de la zone d’attente en frappant dessus, tout en hurlant
1.4 causant des dégâts pour un total de CHF 2'116.15
1.5 au préjudice de l’État de Vaud
Plainte du 1er décembre 2021
IX. Contravention LPth (art. 87 let. f LPth)
1.1 Dans le canton de Neuchâtel
1.2 le 21 juillet 2021
1.3 étant porteur d’un comprimé de Sildénafil 100 mg, médicament soumis à ordonnance. ».
E. Dans son jugement du 20 janvier 2023, le tribunal criminel retient que le prévenu a acquis entre mi-août 2020 et le 17 août 2021 un total de 499,3 gr de crystal au prix moyen de 130 francs le gramme et a revendu ou remis à différents consommateurs 419,4 gr de crystal au prix moyen de 250 francs, réalisant un chiffre d’affaires de 104'850 francs et un bénéfice de 50'328 francs ; qu’avec un taux de pureté moyen de 75.8 %, il s’est ainsi rendu coupable d’avoir revendu ou remis 317,9 gr purs de crystal ; que cela est constitutif d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants ; qu’il y a également une contravention à l’article 19a LStup pour la consommation importante de crystal ; que les faits de l’acte d’accusation II 1.1 à 1.5, contestés par le prévenu, sont réalisés ; que les faits du chiffre II 2.1 à 2.4 ainsi que 3.1 à 3.4 sont admis ; que les faits du chiffre II 4.1 à 4.4, contestés, sont réalisés ; que les faits du chiffre II 5.1 à 5.4, contestés, sont réalisés ; que les faits du chiffre II 6.1 à 6.4, contestés, sont réalisés ; que les faits du chiffre II 7.1 à 7.5 sont admis ; que les faits du chiffre II 8.1 à 8.3, contestés, sont réalisés mais seulement pour deux vélos électriques échangés ensuite contre des stupéfiants ; que les faits chiffre III sont admis ; que les faits du chiffre IV sont admis ; que les faits du chiffre V sont admis ; que les faits du chiffre VI sont réalisés ; que les faits du chiffre VII sont admis ; que les faits du chiffre VIII sont admis ; que les faits du chiffre IX, contestés, sont réalisés ; que les qualifications retenues dans l’acte d’accusation peuvent être retenues.
Au moment de fixer la peine sanctionnant A.________, le tribunal criminel, se trouvant face à diverses infractions commises entre le 22 décembre 2014 et le 29 septembre 2021, soit durant une période où le prévenu a fait l’objet de plusieurs condamnations, retient qu’il convient de constituer des groupes d’infractions à rattacher aux condamnations suivant leur commission, en application des règles sur le concours ; qu’il retient que les infractions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile du chiffre II 1.1 à 1.5 doivent être rattachées à la condamnation du 17 août 2016 ; que celle-ci constitue la peine de base ; qu’il y a lieu de prononcer une peine complémentaire d’un mois de privation de liberté ; que les faits du chiffre II 2.1 à 6.4 doivent être rattachés à la condamnation du 19 janvier 2021 de même que les faits du chiffre IV et du chiffre VI ; que le jugement du 19 janvier 2021 constitue la peine de base ; que la peine privative de liberté de 9 mois doit être augmentée de façon à obtenir une peine complémentaire de 5 mois de privation de liberté ; que pour l’usage abusif de permis de plaques de contrôle du chiffre VII, il peut être renoncé à prononcer une peine complémentaire ; qu’enfin il convient de fixer une peine indépendante pour les autres infractions, postérieures à la condamnation du 25 juin 2021 à une peine privative de liberté ; que les infractions en questions sont l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, les autres vols, la violation de domicile, la conduite sans permis et sans assurance, l’usage abusif de permis de plaques de contrôle et les dommages à la propriété ; qu’une peine privative de liberté s’impose pour toutes ces infractions ; que l’infraction abstraitement et concrètement la plus grave est le crime contre la loi sur les stupéfiants ; qu’elle doit donner lieu à une peine de 40 mois de privation de liberté ; qu’elle doit être augmentée pour sanctionner les autres infractions commises ; que les deux états de fait retenus pour le chiffre II donneront lieu pour les vols à deux peines de 25 jours de privation de liberté ; que la violation de domicile donnera lieu à 15 jours ; que la conduite sans permis donnera lieu à 20 jours ; que la conduite sans assurance donnera lieu à 15 jours ; que l’usage abusif de permis de plaques de contrôle sera sanctionné par une peine privative de liberté de 10 jours et que les dommages à la propriété du chiffre VIII justifient une peine privative de liberté de 10 jours, de sorte qu’en définitive la peine de 40 mois relative à l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants doit être augmentée de 4 mois ; qu’ainsi au total le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 50 mois (44 mois à titre de peine indépendante et 6 mois [1 mois + 5 mois] à titre de peine complémentaire).
Il est renoncé, par opportunité, à infliger au prévenu une amende pour les contraventions.
En se fondant sur une expertise psychiatrique du 25 novembre 2022, le tribunal criminel retient qu’un traitement institutionnel des addictions au sens de l’article 60 CP ne pourrait pas avoir un effet significatif sur la dépendance du prévenu, de sorte qu’il renonce à prononcer une telle mesure. Le tribunal criminel prononce l’expulsion de l’appelant en refusant de faire application de la clause de rigueur. Il considère que l’expulsion ne mettrait pas l’intéressé dans une situation personnelle grave et que de toute façon l’intérêt public à l’expulsion l’emporte manifestement sur son intérêt à demeurer en Suisse, vu la gravité extrême des infractions commises et un comportement dénué de tout scrupule.
F. Dans son appel, A.________ conteste la quotité de la peine, le refus d’un traitement institutionnel au profit duquel la peine serait suspendue ainsi que l’expulsion. Lors de son interrogatoire, sans remettre en question le fait qu’il a acheté et revendu du crystal (mais pour des quantités moindres que celles mentionnées dans l’acte d’accusation), il évoque son état de santé (dépression, allergies, asthme, genou) ; son comportement en prison ; ses relations avec ses proches ; l’expulsion prononcée contre lui en janvier 2021 ; les raisons pour lesquelles il souhaite bénéficier d’une mesure de traitement des addictions ; les risques de rechute ; les raisons qui l’ont amené à des nouveaux actes délictueux ; son parcours de vie depuis son arrivée en Suisse en 1990. Il sera revenu sur ses déclarations ci-après dans la mesure utile.
G. En plaidoirie, l’avocat de A.________ fait valoir que la vie du prévenu n’a pas été un long fleuve tranquille ; qu’il a connu bien des déboires avant de sombrer dans la délinquance ; qu’il est arrivé en Suisse en 1990, alors qu’il était très jeune ; que sa mère était restée en Turquie ; que son père lui avait promis qu’il pourrait mener des études, mais qu’au lieu de cela, il lui a demandé de ramener de l’argent à la maison ; que A.________ s’est montré un travailleur acharné jusqu’à ce qu’il sombre dans la drogue ; qu’il faut insister sur le fait qu’il y a eu des périodes d’abstinence ; que le séjour à E.________ a donné lieu à des rapports positifs, dénotant une certaine fragilité ; qu’à la sortie de E.________, le prévenu a prouvé qu’il pouvait vivre normalement, sans médication ; qu’il a ensuite rechuté ; que le fait d’être privé d’un permis de séjour en Suisse rendait sa situation parsemée d’embûches ; que, s’il a rechuté, les quantités retenues en première instance, s’agissant du crystal qu’il aurait vendu, sont surfaites ; que les déclarations de Client_1 ont varié avec le temps ; que ce dernier dépendait des services sociaux ; qu’il n’avait pas l’argent nécessaire pour acheter autant de crystal ; qu’en ce qui concerne Client_5, il faut garder à l’esprit que celui-ci avait plusieurs fournisseurs ; que l’évaluation effectuée par ce dernier, selon laquelle ses achats représenteraient 70 ou 80 grammes, serait déjà trop excessive ; que les 120 gr retenus par le tribunal criminel reposent sur un calcul a posteriori reconstitué par les enquêteurs, qu’il conteste ; que les déclarations de Client_9 ne correspondent pas à la réalité ; qu’on ne peut retenir les aveux du prévenu, qui sont intervenus après plusieurs interruptions et sur le conseil d’une ancienne avocate, conseil suivi naïvement pas l’accusé ; que les chiffre d’affaires et bénéfice mentionnés dans l’acte d’accusation sont astronomiques et hors de la réalité ; que, lors de l’interpellation du prévenu, on n’a rien retrouvé sur lui ; que cela montre qu’il réinvestissait son argent dans la consommation ; que sa responsabilité pénale était diminuée dans une large mesure ; que l’accusé a besoin d’une mesure, sachant qu’il est conscient que sa vie ne se fera pas en Suisse ; que la précédente mesure institutionnelle avait donné des résultats ; que si l’appelant avait été au bénéfice d’un permis de séjour, il aurait pu être engagé comme cuisinier à la Fondation E.________ ; qu’il se retrouve dans une situation infernale ; que l’expertise permet de constater qu’il est motivé par une nouvelle mesure institutionnelle ; qu’il faut lui donner une chance pour mener une vie décente ; que l’expert indique que toute personne dépendante doit être considérée comme réhabilitable, même si on ne peut fournir de garantie ; qu’une mesure de traitement des addictions est susceptible de réduire le risque de commission d’infractions sur le court ou moyen terme ; qu’il faut donner une chance au prévenu pour arriver à l’abstinence.
Le représentant du ministère public fait valoir que les quantités retenues en première instance reposent sur des mises en cause qui ont été obtenues de manière contradictoire ; que la défense a assisté aux auditions des différents consommateurs ; que ces derniers s’auto-incriminent aussi ; qu’ils n’ont aucune raison objective de charger l’appelant ; que les calculs de celui-ci sont fantaisistes, étant rappelé que, durant l’instruction, l’intéressé affirmait qu’il n’avait fait que de la « dépanne » ; que le jugement attaqué est très bien motivé ; qu’il repose sur une analyse détaillée, s’agissant de Client_1, Client_5 ou de Client_9 ; qu’il est choquant d’entendre aujourd’hui que l’appelant aurait quasiment été forcé de vendre (en se référant à l’interrogatoire de l’intéressé) ; que la peine a été fixée également au terme d’une analyse détaillée qui ne prête pas le flanc à la critique ; que trois éléments méritent d’être soulignés (quantité pure importante ; trafic de longue durée en concours avec d’autres infractions variées ; antécédents désastreux) ; que la peine de 50 mois prononcée en première instance doit être confirmée ; que, s’agissant de la mesure demandée par l’accusé, il faut retenir que les traitements institutionnels précédents ont échoué ; que l’expertise met en évidence une absence de motivation quant à un nouveau traitement ; que le défaut de volonté de changement, assorti au mauvais comportement en détention, démontre que les chances de succès d’un nouveau traitement sont faibles ; que le risque de récidive est élevé ; que l’appelant reconnaît lui-même aujourd’hui qu’il ne peut donner aucune garantie en vue d’un traitement institutionnel ; que l’expulsion est obligatoire ; qu’une situation d’addiction n’y change rien ; que le Tribunal fédéral a récemment confirmé l’expulsion d’un toxicomane vers la Turquie ; que l’appelant ne rend aucunement vraisemblable qu’il s’exposerait à un traitement inhumain en cas de retour en Turquie.
En réplique, l’avocat de l’appelant rappelle que c’est à l’accusation qu’il incombe de prouver le bien-fondé des charges ; que son client a admis avoir commis des infractions, mais qu’il remet en cause certaines préventions ; qu’il ne vend pas pour faire du commerce, mais pour assurer sa propre consommation ; que c’est en ce sens qu’on doit le comprendre lorsqu’il dit qu’il a été forcé de consommer ; que cela doit être pris en considération au niveau de la peine ; que l’appelant est motivé à se sortir d’affaire ; qu’il se comporte dorénavant bien en détention ; qu’il n’est pas contesté que l’expulsion est obligatoire ; qu’elle paraît toutefois inutile, ou à tout le moins disproportionnée.
Le procureur renonce à répliquer.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3. La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP).
En l’espèce, la direction de la procédure a requis des renseignements complémentaires de l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) sur le déroulement de la dernière mesure de traitement des addictions. Un extrait à jour de son casier judiciaire a été versé au dossier. L’appelant a été interrogé.
4. Le tribunal criminel a rappelé de façon correcte les dispositions applicables en matière d’appréciation des faits (fardeau de la preuve, présomption d’innocence, principe in dubio pro reo), singulièrement lorsqu’il y a aveu ainsi qu’en matière de fixation de la peine, notamment en présence d’un concours. Il est renvoyé aux considérants 3, 4 et 22 du jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).
5. En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 cons. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l’auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s’il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 cons. 2c ; 121 IV 193 cons. 2b/AA). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l’intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d’un contrôle. À cela s’ajoute que l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 gr à 10 reprises. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (arrêt du TF du 23.01.2019 [6B_1192/2018] cons. 1.1 et du 07.04.2015 [6B_843/2014] cons. 1.1.1). L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 12 gr de substance pure pour l’héroïne, de 12 gr de substance pure pour la méthamphétamine sous forme de chlorhydrate, de 18 gr pour la cocaïne, de 200 trips pour le LSD et de 36 gr pour l’amphétamine (ATF 145 IV 312).
Si l’auteur a accompli plusieurs actes énumérés à l’article 19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les règles sur le concours, qu’il s’agit d’une seule infraction, jugée en application de l’alinéa premier ou second de l’article 19 LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99 cons. 3).
Aux termes de l’article 19 al. 3 let. b LStup, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d’une infraction visée à l’article 19 al. 2 LStup si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Il s’agit d’une atténuation facultative pour le juge, qui peut éventuellement refuser d’y procéder, par exemple en raison des antécédents du prévenu, de son comportement ou de l’ampleur de son trafic (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, n. 140 à 144 ad art. 19 LStup).
6. a) En l’espèce, l’appelant doit être jugé pour avoir notamment revendu ou remis 317,9 gr purs de crystal, ce qui représente plus de 26 fois le cas grave. L’appelant soutient que cette quantité est exagérée.
Le moyen doit être rejeté. On souligne d’abord qu’au vu des quantités en cause, la quantité exacte de drogue, au gramme près, ne constitue pas le facteur décisif pour la peine. Les premiers juges se sont livrés à une analyse soigneuse et complète des déclarations du prévenu et des personnes le mettant en cause. Les références aux auditions des uns et des autres figurant dans le jugement attaqué sont correctes et complètes. L’appelant ne soutient pas que des éléments matériels à décharge auraient été omis, et la Cour pénale ne voit pas que tel serait le cas. L’analyse du tribunal criminel a conduit à abandonner plus de la moitié de la prévention de revente ou remise à des tiers, évaluée selon l’acte d’accusation à 1'000 gr de crystal, pour ne retenir en définitive que 419,4 gr (alors que le prévenu a admis 300 gr ou encore entre 300 et 400 gr, ces dernières évaluations étant celles que le prévenu – qui se déclare incapable de donner des chiffres – mentionne spontanément, et non celles que l’intéressé reconnaît suite aux discussions avec sa précédente mandataire et qui seraient de faux aveux). La quantité de 300 gr, avec un taux de pureté de 75.8 %, représente 227,4 gr purs, soit encore presque 19 fois le cas grave. Quoi qu’il en soit de cette première remarque, d’ordre général, l’accusé conteste spécifiquement, devant la juridiction d’appel, le raisonnement du tribunal criminel en ce qui concerne Client_1, Client_5 et Client_9. Or dans ces trois cas la démonstration du tribunal criminel, bien étayée, est pleinement convaincante. La Cour pénale la fait sienne, en renvoyant au considérant 11 du jugement attaqué, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CP). Les déclarations de Client_1 trouvent confirmation dans celles de C.________ et Client_9 ; le premier n’avait aucun intérêt à valider une estimation de ses achats qui aurait été exagérée. Il en va de même s’agissant de Client_5. Quant aux déclarations de Client_9, on ne peut que relever leur caractère précis et détaillé. De manière générale, la crédibilité de l’appelant est faible, compte tenu de sa volonté de minimiser les faits.
b) D’un point de vue objectif, la culpabilité de l’appelant est très lourde en ce qui concerne le crime contre la loi sur les stupéfiants. Les faits se sont déroulés sur près d’un an et ont touché de nombreux consommateurs de la place de U.________. Le trafic déployé n’a toutefois nullement eu des dimensions internationales. Le prévenu s’approvisionnait chez des fournisseurs de la place ou dans le canton de Berne. Sur le plan subjectif, la culpabilité du prévenu est un peu moins forte, compte tenu d’une responsabilité légèrement diminuée en relation avec les infractions à la LStup : selon l’expert, l’addiction de l’intéressé et l’état de dépendance qu’elle génère peuvent, de manière légère, altérer sa capacité à se déterminer et à agir en conséquence ; dans la mesure où le trafic implique une préparation et une préméditation peu compatibles avec un acte impulsif, la capacité de se déterminer est seulement légèrement diminuée. On retiendra ainsi une culpabilité ramenée de très lourde à lourde. Les facteurs relatifs à l’auteur sont tout à fait défavorables. Il convient d’abord de relever une accumulation de condamnations pour des infractions de même type : en général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement constitué par une précédente condamnation et sa rechute témoigne d’une énergie criminelle accrue ; une série d’infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 cons. 2) ; les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b). Ensuite, l’appelant n’a pas montré de regrets ; il a expliqué sa reprise de drogue (après sa sortie du foyer E.________) par une séparation, l’impossibilité de travailler en l’absence de permis de séjour et des mauvaises rencontres qui ont fait « boule de neige ». On est frappé de constater que, devant le procureur, lors de son audition du 11 mars 2022, il a déclaré qu’il pensait recommencer à consommer « car c’est comme ça que j’arrive à calmer mon cerveau. Autrement je pense au suicide ». Si l’intéressé a expliqué qu’il avait besoin d’un traitement, il a ajouté qu’il avait déjà suivi des thérapies et, en évoquant un séjour auprès l’institution G.________ (avant E.________), il s’est exclamé : « On rentre là-bas avec un problème et on en sort avec cinq ». L’expert a conclu à un risque de récidive majeur pour tout ce qui concerne la consommation et le trafic de drogue, notamment du crystal méth, à court, moyen ou long terme (moyen sur le trafic à court terme et également élevé sur le moyen et le long terme). Devant la Cour pénale, l’appelant s’est montré assez ambivalent quant à sa résolution de ne plus consommer et trafiquer ; il s’est décrit comme assez fragile et susceptible de rechuter, en expliquant que la consommation de crystal obligeait à la vente. Lorsqu’il a été arrêté, le prévenu dépendait des services sociaux, passait de temps en temps dans une caravane. Il avait entamé une nouvelle relation amoureuse ; son amie C.________ lui rend régulièrement visite en prison. Il entretient des rapports avec un frère et quelques amis. Il a bien renforcé les liens avec son fils durant son séjour à la fondation E.________. Le prévenu s’est beaucoup plaint de la dureté de la détention. Vu son âge, il ne présente toutefois pas de vulnérabilité particulière face à la peine. Ses problèmes de santé (dépression, allergies, asthme, genou) ne constituent pas un obstacle à une incarcération. Au vu de tous ces éléments, la Cour pénale parvient à la conclusion que les infractions graves contre la loi sur les stupéfiants doivent être sanctionnées d’une peine de 40 mois. Il ne se justifie pas de procéder à une atténuation en application de l’article 19 al. 3 LStup, compte tenu de l’ampleur du trafic sanctionnée et des antécédents du condamné.
L’appelant ne critique pas pour le reste ni le mode de fixation de la peine, ni la manière dont les autres infractions retenues ont été sanctionnées. La Cour pénale n’y voit non plus rien de contraire au droit fédéral et considère que le résultat est approprié. Les moyens de l’appelant relatifs à la quotité de la peine doivent être rejetés.
7. Le tribunal criminel a correctement exposé la teneur des articles 56 et 60 CP. On renvoie au considérant 29 à ce sujet (art. 82 al. 4 CP). Le tribunal de première instance a en particulier rappelé que, selon l’article 60 al. 2 CP, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur. On peut au passage relever que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 14.08.2003 [6P.95/2003] cons. 9.1), cette condition doit être appliquée en gardant à l’esprit qu’il est certains auteurs pour lesquels l’absence de conscience de leur maladie fait précisément partie de la maladie. Cela étant, comme l’a aussi mentionné le tribunal criminel, le prononcé d’une mesure thérapeutique exige que le traitement soit susceptible d’avoir un effet sur la commission d’autres infractions en relation avec l’addiction. Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure si le délinquant est incurable et que le traitement est dès lors voué à l’échec (ATF 109 IV 73 cons. 3). La doctrine estime toutefois que cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 8 ad art. 60 et les références ; Queloz in Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 60 CP). Autrement dit, la guérison totale n’est pas obligatoirement visée, mais le traitement doit permettre à l’auteur de vivre avec son addiction et de la gérer pour qu’elle ne le pousse plus à commettre de nouvelles infractions. L’auteur devrait être considéré comme « soignable » et disposé à être soigné. La dépendance dont il souffre ne devra pas avoir atteint un niveau tel que le traitement semble d’office voué à l’échec. Toutefois, le juge pourra ordonner un traitement même si celui-ci n’aura comme résultat qu’une guérison passagère de la dépendance (idem).
8. Pour ordonner une mesure au sens de l’article 60 CP, le juge se fonde sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celle-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise. Inversement, si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3). L’expert se détermine ainsi sur l’ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l’esprit qu’il incombe au juge de décider si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n’est pas à l’expert mais bien au juge qu’il appartient de résoudre les questions juridiques qu’il se pose dans le complexe de fait faisant l’objet de l’expertise (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_992/2017] cons. 2.1.3 et les références).
9. a) En l’espèce, l’expert relève dans son rapport que la consommation de méthamphétamines présente des problèmes dans le domaine de la toxicomanie qui sont à la fois typiques et distincts. Différents types de traitement ont été étudiés pour aider les personnes utilisatrices de méthamphétamines souhaitant cesser leur consommation. Les thérapies cognitives comportementales semblent mieux adaptées, par exemple le programme MATRIX. L’expert observe que la rechute ne signifie pas qu’une personne a échoué ; que, comme pour d’autres maladies chroniques, les rechutes sont assez fréquentes ; qu’une guérison réussie de la dépendance à la méthamphétamine est aussi possible ; que les taux de rechute pour la méthamphétamine sont parmi les plus élevés ; que la rechute ne se produit généralement pas du jour au lendemain.
L’expert examine ensuite si le précédent traitement institutionnel effectué au Foyer E.________ a été profitable. Il estime que cela semble être le cas au vu des dires de l’auteur mais en s’interrogeant sur l’absence d’une obligation de soins après le séjour. Il ressort des renseignements recueillis ultérieurement par la Cour pénale à ce sujet auprès de l’OESP qu’une décision refusant la libération conditionnelle a été rendue, en raison d’un risque de récidive et d’un pronostic défavorable. Le placement a pris fin au 31 janvier 2018.
L’expert qualifie l’attitude de l’appelant comme ambivalente face à la méthamphétamine, substance dans laquelle il semble voir des aspects plutôt positifs. D’après le spécialiste, la motivation pour arrêter la consommation est nulle, de même que l’espoir d’une abstinence prolongée. L’expert souligne qu’il est difficile de dire si l’intéressé est peu motivé car il n’a pas d’espoir ou s’il n’a pas d’espoir car il est peu motivé ; que la motivation est un facteur fondamental dans tout changement de comportement ; que le comportement en prison – avec des grèves de la faim, une tentative de fugue et des comportements disruptifs – montre que l’appelant s’est installé dans une position de toute puissance, certes non pathologique, mais nuisible à tout processus de remise en question et de changement ; que globalement, si les possibilités de réussite d’une libération d’une dépendance à la méthamphétamine sont déjà au départ basses, elles le sont encore bien plus si l’on tient compte de l’attitude actuelle de l’expertisé ; que du point de vue historique, le séjour à la Fondation E.________ semble toutefois avoir été bénéfique, ce qui ressort d’abord du récit de l’expertisé, ensuite du fait que pendant deux ans après la sortie, il n’y a pas eu de nouvelle affaire judiciaire ; que la prison n’est pas un lieu adéquat pour traiter sur le long cours le problème de l’addiction.
Arrivé au stade de la pondération des risques de récidive et des mesures pour y pallier, l’expert souligne un risque élevé d’échec de la mesure ; l’évidence qu’une partie des actes criminels commis par l’auteur l’ont été en relation avec son addiction ; le caractère non clair de la demande et de la motivation de celui-ci ; la mauvaise gestion de ses émotions et des conflits interpersonnels qui représente sans doute un facteur de risque de rechute ; la possibilité d’un travail de motivation dans les phases précoces d’un séjour institutionnel ; enfin la perspective d’un retour en milieu carcéral en cas de rechute, laquelle perspective peut constituer une motivation supplémentaire.
Au moment de répondre précisément aux questions qui lui sont posées en relation avec le prononcé d’une mesure, l’expert indique que la relation entre l’addiction et les infractions à la LStup est claire, mais que, pour les autres délits, il s’agit tout autant d’une manière de financer la consommation que d’un reflet du mépris de la loi ; que le traitement des addictions consiste dans l’association d’une thérapie pharmacologique, psychologique et socioéducative ; qu’il serait indispensable de procéder dans des milieux institutionnels ; que la pertinence d’un nouveau traitement se pose du fait de l’échec de diverses tentatives précédentes et d’un engagement de moins en moins convaincant ; que toutefois la rechute fait partie du traitement et que le chemin vers l’abstinence n’est pas linéaire mais sillonné de récidives ; que d’un point de vue clinique, toute personne dépendante doit être considérée comme réhabilitable ; qu’à court et moyen terme un traitement serait susceptible de diminuer le risque de commission de nouvelles infractions ; que le prévenu est extrêmement ambivalent pour se soumettre à un tel traitement et quant à son résultat ; qu’un traitement ordonné contre sa volonté ne pourrait être mis en œuvre ; qu’un suivi ambulatoire serait inefficace ; enfin que, pratiquement, il conviendrait de solliciter la Fondation E.________ en cas d’un prononcé d’une mesure.
b) Devant la Cour pénale, le prévenu, interrogé sur sa demande de mesure institutionnelle, a reconnu sa fragilité et la possibilité d’une rechute (« Je ne peux que vous répondre qu’il y a des rechutes lorsqu’on combat une addiction » ; « Vous me demandez quel est mon objectif à la Fondation E.________. Cela me donnerait un peu de temps pour préparer mon expulsion. Je souhaite obtenir l’abstinence totale, même s’il faut arrêter la médication de substitution »).
c) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale en vient à la conclusion qu’à l’heure actuelle les possibilités d’un traitement couronné de succès, même en considérant que la réussite pourrait être acquise si le prévenu apprenait simplement à vivre avec son addiction sans commettre d’infractions, sont concrètement faibles, pour reprendre les termes de l’expert, qui n’envisage un succès que comme une pétition de principe. L’appelant se montre extrêmement ambivalent en ce qui concerne le résultat et son propre investissement. Le précédent traitement a pris fin en janvier 2018 (la durée maximale étant atteinte), alors que les spécialistes avaient formulé un pronostic défavorable et refusé la libération conditionnelle en août 2017, malgré des éléments encourageants, une nouvelle infraction intervenant en avril 2019. L’appelant – qui est dorénavant déjà sous le coup d’une expulsion – ne peut pas avoir de projet de vie en Suisse. Il se trouvera, à sa libération, immédiatement confronté à des difficultés représentant autant de facteurs de risque, et fait montre d’un fatalisme peu compatible avec un changement sérieux de son mode de fonctionner. Cela amène à considérer que les conditions d’un traitement institutionnel ne sont pas réalisées. Ce moyen de l’appelant doit également être écarté.
10. On peut renvoyer aux considérants du jugement attaqué s’agissant d’un rappel des dispositions applicables et de la jurisprudence relatives à l’expulsion (cons. 31, 32 et 33 ; art. 82 al. 4 CPP).
11. En l’espèce, le recourant est de nationalité turque. Il est arrivé en Suisse il y a plus de 20 ans. Il est père d’un fils majeur avec qui il n’a actuellement pas de contact direct, mais auquel il est attaché. Il a eu différentes relations amoureuses stables qui sont terminées. Actuellement, il entretient une liaison avec C.________, citoyenne suisse, laquelle souffre également de problèmes de toxicomanie et est mère de deux enfants. Les deux n’ont pas mené de vie commune. Devant l’expert, l’appelant s’est montré attaché à sa compagne, en étant conscient des difficultés inhérentes à leurs situations respectives et se montrant hésitant quant à la durée sur le long terme de la relation. Il n’a pas de permis de séjour en Suisse et fait déjà l’objet d’une mesure d’expulsion ; il n’a plus exercé d’activité lucrative depuis des années. Du point de vue de sa santé, il n’est pas l’objet d’atteintes qui ne pourraient être soignées en Turquie. Rien de tel n’a été plaidé devant la Cour pénale (pour une expulsion d’un toxicomane vers la Turquie, cf. arrêt du TF du 15.11.2023 [6B_1030/2023]). Dans ces conditions, on ne peut pas retenir que l’expulsion mettrait le condamné dans une situation personnelle grave. Devrait-on l’admettre et procéderait-on à une pesée d’intérêts qu’il apparaîtrait immédiatement que celle-ci pencherait en faveur de l’expulsion. En effet, l’auteur conserve de la famille en Turquie et parle la langue de son pays d’origine. En Suisse, il commet des infractions, dont certaines portant gravement atteinte à la santé publique depuis des années. Il présente un risque de récidive majeur pour tout ce qui concerne la consommation et le trafic de drogue d’après l’expert. Le jugement du tribunal de première instance ne peut qu’être confirmé, y compris quant à la durée de l’expulsion, qui n’a rien de disproportionné au vu des actes commis, de l’atteinte à la santé publique que représente le trafic de drogue, et des antécédents du prévenu. La question de l’application de l’article 66b CP ne se pose pas, vu l’interdiction de la reformatio in pejus. L’inscription au SIS n’est pas discutée et discutable.
12. Vu le risque de fuite et de récidive, le maintien en détention est prononcé par décision séparée.
13. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu de revoir les frais de justice de première instance. Le mandataire de l’appelant a déposé un mémoire d’honoraires qui, considéré globalement, paraît raisonnable et sera approuvé, avec l’ajout de 15 minutes pour tenir compte de la durée réelle de l’audience.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 19 LStup, 47, 49 CP, 135, 426 et 428 CPP
1. L’appel de A.________ est rejeté et le jugement du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 20 janvier 2023 est confirmé.
2. Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de l’appelant.
3. Il est alloué à Me H.________, avocat d’office de l’appelant, une indemnité de 2'735.50 francs, frais débours et TVA compris. Cette indemnité est totalement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4. Le maintien en détention pour motif de sûreté est ordonné par décision séparée.
5. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.6690), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2022.17), au SMIG, à Neuchâtel, à l’OESP, à La Chaux-de-Fonds, au Service pénitentiaire, à La Chaux-de-Fonds, et à l’EDPR, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour information à I.________, par Me J.________, à Lésé_10, par Me K.________, à Lésé_2, à Lésé_5, à Lésé_3, à L.________, à Lésé_9, à Lésé_1, à Lésé_6, à Lésé_8, à Lésé_4, à la Police cantonale vaudoise, à Lausanne, et à Lésé_7.
Neuchâtel, le 7 décembre 2023