A. La présente cause trouve son origine dans les demandes qui ont été déposées en 2015 par X.________ et A.________ auprès de leurs caisses de chômage respectives, le premier ayant soumis une demande d’indemnités auprès de la Caisse de chômage B.________, le second auprès de la Caisse de chômage C.________.
Pour les circonstances précises ayant entouré ces deux demandes, l’instruction pénale ouverte contre X.________ en février 2017 (la situation de A.________ ne sera ensuite pas reprise, celui-ci n’ayant pas fait appel contre sa condamnation par le tribunal de police) et le déroulement des faits ayant mené à l’acte d’accusation rédigé par le ministère public le 29 décembre 2021, il est renvoyé au jugement entrepris, clairement motivé, qu’il est inutile de paraphraser (cf. art. 82 al. 4 CPP).
B.
Dans l’acte d’accusation du 29
décembre 2021, les préventions suivantes sont retenues à l’encontre de
X.________ :
I. Escroquerie (art. 146 CP), éventuellement escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement 105 LACI (délit à la Loi sur l’assurance-chômage)
1. 1.1 à Z.________, (…) et en tout autre endroit en Suisse,
1.2. entre le 5 janvier 2015 et le 31 juillet 2017,
1.3. dans un dessein d'enrichissement illégitime,
1.4. au préjudice de la Caisse de chômage B.________, laquelle a déposé plainte pénale (cf. plainte du 5 mai 2017)
1.5. avoir adressé à la Caisse de chômage B.________ des documents établissant faussement qu'il avait eu précédemment un emploi, en Suisse, pour le compte de l'association D.________, association basée en France,
1.6. avoir déposé auprès de la Caisse de chômage B.________, à titre de pièces justificatives, des relevés de banque falsifiés et un faux contrat de travail,
1.7. obtenant ainsi par des indications fausses des prestations de la Caisse de chômage B.________, à hauteur de CHF 96'020, auxquelles il n'avait pas droit et soumises à restitution
1.8. avoir utilisé les sommes obtenues astucieusement pour financer ses besoins personnels »
C. Des audiences se sont tenues devant le tribunal de police, les 12 septembre, 14 novembre et 6 décembre 2022. X.________, qui était représenté par son avocat, n’a pas comparu.
D. Dans son jugement du 13 février 2023, le tribunal de police a commencé par trancher trois moyens préjudiciels soulevés par la défense. Premièrement, il a écarté l’application du principe ne bis in idem, qui l’aurait empêché de juger le prévenu. Il sera revenu, dans les considérants en droit, sur les motifs retenus par la première juge. Deuxièmement, le tribunal de police a rejeté le moyen de la défense tiré de l’inexploitabilité des preuves administrées avant la désignation du défenseur. Troisièmement, il a écarté la critique portant sur l’inexactitude de l’acte d’accusation.
En lien avec les préventions visant le prévenu, le tribunal de police a relevé, à titre de remarques introductives, que celui-ci avait maintes fois évoqué le fait que son identité avait été usurpée. Ces prétendues usurpations ne correspondaient pas à la réalité, mais elles mettaient plutôt en évidence le « modus » mis en place par les prévenus pour parvenir à leurs fins. Après avoir constaté que les conditions pour engager la procédure par défaut étaient réunies, le tribunal de police a retenu que le prévenu s’était rendu coupable de faux dans les titres, ceux-ci ayant ensuite été utilisés pour obtenir des prestations indues des caisses de chômage. Il a aussi jugé que les éléments constitutifs de l’escroquerie par métier étaient réalisés.
La première juge, après avoir rappelé les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) et au concours (art. 49 CP), a sanctionné l’escroquerie par métier par une peine privative de liberté hypothétique de 10 mois, qu’elle a augmentée de 2 mois pour l’infraction de faux dans les titres. Elle a ainsi condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 12 mois et, « [n]on sans hésitations », considéré que le sursis pouvait lui être accordé, le délai d’épreuve étant toutefois fixé à 5 ans compte tenu de l’important risque de récidive. Elle a jugé qu’une peine additionnelle de 2'000 francs s’imposait.
Constatant que la norme prévoyant l’expulsion était entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit plusieurs mois après que les prévenus avaient cessé d’agir, la première juge n’a pas prononcé l’expulsion requise par le ministère public.
C O N S I D E R A N T
1. L’appel du prévenu a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP).
1.1. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
1.2. L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves en première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
En l’espèce, la défense a déposé un certain nombre de pièces, qui peuvent être versées au dossier.
2. L’appelant critique le jugement du tribunal de police sous deux angles principaux :
Premièrement, la juge pénale aurait dû prendre en considération que les faits visés par l’acte d’accusation – qui étaient les mêmes que ceux ayant abouti au jugement du Tribunal de Grande Instance d’Avignon ayant relaxé le prévenu le 23 septembre 2019 – avaient eu lieu en partie en France ce qui excluait d’emblée l’application de la réserve circonscrite à l’article 55 par. 1 let. a de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS) et impliquait la mise en œuvre par la juge suisse du principe ne bis in idem. Il n’appartenait dès lors pas à la juge suisse de déterminer, selon ses propres critères, si le tribunal français avait correctement admis un rattachement territorial avec les faits en question, mais elle devait respecter la décision prise à l’étranger.
Secondement, l’appelant soutient que c’est en violant le droit que la première juge a considéré que le jugement français, prononcé après une saisine par citation directe (prévue par l’article 551 du Code de procédure pénale français), avait été rendu sans instruction préalable selon une procédure accélérée (exclusivement sur la base de la plainte déposée par l’association D.________ à V.________(F), en fonction des éléments présentés par celui-ci) et qu’il ne pouvait dès lors déployer un effet extinctif, mais que la juge suisse devait appliquer le principe de l’imputation (cf. art. 56 CAAS). Pour l’appelant, la décision étrangère par laquelle un prévenu est définitivement acquitté pour insuffisance de preuves doit être considérée comme une décision au fond et elle fait obstacle à toute nouvelle poursuite dans un autre État, en application de l’article 54 CAAS.
3. En vertu de l’article 54 CAAS, une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation.
L’article 55 CAAS réglemente les réserves qui peuvent être faites par les États contractants. Il prévoit qu’une partie contractante peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Convention, déclarer qu'elle n'est pas liée par l'article 54 notamment (let. a) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire ; dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la partie contractante où le jugement a été rendu (les lettres b et c de l’art. 55 CAS n’entrent en l’espèce pas en ligne de compte). La Suisse a émis une réserve en se fondant sur cette disposition.
L’article 56 CAAS, applicable lorsque la réserve précitée permet à l’autorité judiciaire suisse d’intervenir, prévoit que, si une nouvelle poursuite est intentée par une partie contractante contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits par une autre partie contractante, toute période de privation de liberté subie sur le territoire de cette dernière partie contractante en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée. Il sera également tenu compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies.
La protection contre des poursuites multiples pour une même infraction (principe ne bis in idem consacré à l’art. 54 CAAS) trouve son origine dans la volonté de ne pas faire supporter aux justiciables les affres d’une justice abusivement sévère qui condamnerait plusieurs fois pour un même fait illicite (Lobry, De la « convergence » des jurisprudences de la CJUE et de la Cour EDH : l’élaboration d’une définition commune du principe ne bis in idem, Geneva Jean Monnet Working Paper 25/2016, p. 1, disponible sur le site www.ceje.ch).
4. Les critiques soulevées par l’appelant ne sont à première vue pas dénuées de pertinence puisqu’il semble difficile d’exclure totalement que les faits visés par le jugement français se soient déroulés – au moins en partie, comme le prétend l’appelant – sur le territoire français (ce qui aurait pour effet d’exclure la mise en œuvre de la réserve prévue à l’article 55 al. 1 let. a CAAS). Il semble ensuite que la saisine d’une juridiction par citation directe (art. 551 du Code de procédure pénale français) n’est pas un élément caractéristique d’une procédure sommaire et qu’il conviendrait de considérer qu’il s’agit d’un procédé ordinaire de saisine (Couvrat, les procédures sommaires et matière pénale, Revue internationale de droit comparé, 1994, p. 697, 700 et 702). Selon les auteurs français, la citation directe est en effet qualifiée de « procédure courte et ordinaire » (Miansoni, Les modes de poursuite devant les juridictions pénales, 2018, p. 37 s.). Dans ces conditions, et étant donné que la portée matérielle de la règle ne bis in idem transnationale est plus étendue que sur le plan interne (Villard, L’application du principe ne bis in idem transnational à l’entreprise, RPS 2019, p. 313), il ne paraît a priori guère envisageable de considérer que la condition de la décision définitive posée à l’article 54 CAAS n’est pas remplie, sous peine de restreindre sans motif valable le champ d’application de cette disposition conventionnelle.
Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de ces différents points, ainsi que de l’ensemble des critiques émises par l’appelant dans ce contexte, le grief tiré de la violation de l’article 54 CAAS devant en effet être rejeté pour un motif différent, décrit de manière circonstanciée par la première juge.
Le tribunal de police, dans une motivation alternative (« Par ailleurs et surtout, … »), a rejeté l’exception soulevée par le prévenu (soit l’interdiction de la mise en œuvre du principe ne bis in idem) en retenant que l’association D.________ à V.________ – à l’origine de la plainte déposée en France ayant conduit à la saisine du juge français – n’avait « aucune réalité au-delà de sa constitution juridique et de l’imagination de X.________ », que cette association était totalement fictive et qu’elle avait été montée de toute pièce pour servir les desseins des prévenus, qu’ainsi, aucune crédibilité ne pouvait être accordée à la plainte pénale déposée par cette association à l’encontre du prévenu, la démarche accomplie par celle-ci revenant pour le prévenu à faire porter plainte contre lui-même, sans fournir suffisamment d’éléments et en prétendant faussement que les actes visés avaient pris place à l’étranger, afin d’obtenir une décision le mettant hors de cause. Le tribunal de police a relevé que, de fait, et de manière assez peu surprenante, les documents présentés au tribunal français « saisi par la partie civile [association D.________ à V.________] de faits d’escroquerie et de faux » n’étaient pas suffisants pour condamner le prévenu, qui avait été « relaxé » des fins de la poursuite. La première juge a observé qu’en lisant le jugement français, on pouvait constater par ailleurs qu’une démarche identique avait été entreprise en amont, prétendument par l’association D.________ à V.________, toujours par la même représentante, auprès des autorités malgaches. Elle a ainsi retenu que « [c]et ultime et maladroite manœuvre, qui ne trompe personne, est caractéristique des méthodes employées par le prévenu X.________. En aucun cas, le jugement correctionnel du 23 septembre 2019, fût-il authentique, ne saurait justifier l’application du principe ne bis in idem et faire obstacle à ce que le Tribunal de police juge – réellement et sur la base de l’ensemble du dossier – les faits reprochés aux deux prévenus, commis en Suisse au préjudice de deux caisses de chômage régionales ».
La motivation de la première juge sur ce point – et en particulier sa description factuelle la conduisant à retenir que l’association D.________ à V.________ était, indépendamment de son inscription, totalement fictive, qu’elle était montée de toutes pièces pour servir les desseins des prévenus, qu’elle a été utilisée pour obtenir une décision française les mettant hors de cause et exclure toute décision pénale en Suisse – est parfaitement claire, convaincante et il n’y a pas lieu de la paraphraser. Elle n’est d’ailleurs même pas discutée par l’appelant. Il peut y être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP).
On se bornera à ajouter ici que le choix du prévenu de procéder sur le territoire français par la citation directe s’inscrit bien dans le dessein qui était le sien. La saisine de l’autorité judiciaire française par ce biais permettait au prévenu de garder la maîtrise sur la procédure – soit de fournir des preuves volontairement limitées lui permettant d’anticiper la décision de relaxe – puisque cette procédure est susceptible de conduire, même lorsqu’elle est menée de bonne foi, à soumettre des affaires mal préparées au tribunal et qu’elle se révèle ainsi risquée pour le plaignant (Miansoni, op. cit., p. 209 s.). La doctrine française insiste d’ailleurs sur ce point et relève que, pour que la citation directe ait une chance de mener à la condamnation pénale de la personne citée, il faut s’assurer que cette dernière soit bien l’auteur des faits et que des preuves tangibles et non réfutables pèsent contre elle. En allant directement devant la juridiction de jugement, il faut être certain d’avoir suffisamment d’éléments à charge pour qu’une condamnation soit prononcée. La doctrine signale que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la citation directe est très peu utilisée en pratique, sauf en matière d’infractions de presse, comme pour la diffamation, dans lesquelles les faits sont simples et l’auteur généralement connu (Lepage, La place des associations dans la justice pénale environnementale, 2022, p. 20). Pour le prévenu, l’issue de la cause portée devant l’instance française était d’autant plus prévisible que la procédure de citation directe devrait être évitée pour les affaires complexes, nécessitant une instruction (cf. Tadrous, La place de la victime dans le procès pénal, 2014, n. 167 ss), et que la présente cause représente précisément une affaire complexe.
5. Contrairement à ce que semble présupposer la défense, le principe selon lequel l’existence d’une décision étrangère portant sur les mêmes faits (sans qu’il soit nécessaire d’examiner ici la réalité de ce constat) conduit à empêcher l’autorité judiciaire suisse de prononcer une décision de condamnation n’est pas sans exception, comme on va le voir maintenant.
À titre préalable, il faut comprendre que l’application de l’article 54 CAAS s’inscrit dans l’objectif d’une reconnaissance mutuelle des procédures, basées sur la confiance entre les États membres de la convention (Guiresse, Le principe juridique de confiance mutuelle entre États membres en droit de l’Union européenne, 2020, p. 145, 300 s., 393 et les arrêts cités ; Aubert, Droit de l’Union européenne, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2015/2, p. 2 ; De Kerchowe/Weyembergh [éd.], La confiance mutuelle dans l’espace pénal européen, 2005, p. 102 ss). Le cadre ainsi décrit, qui place un résident de l’Union européenne peu scrupuleux devant la tentation de se soumettre à la réglementation d’un État contractant pour frauder la loi d’un autre État, en invoquant la réglementation conventionnelle, confère une importance particulière au mécanisme de l’interdiction de l’abus de droit (cf. Ionescu, L’abus de droit en droit communautaire, 2008, p. 25 ss).
Il y a abus de droit – sous la forme particulière de la fraude à la loi – lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat (norme éludée) par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (norme éludante ; cf. ATF 132 III 212 cons. 4.1). Pour décider s'il y a fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction en recherchant si, selon son sens et son but, elle s'applique aussi à l'opération litigieuse, ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme d'interdiction et est ainsi valable (cf. ATF 140 II 233 cons. 5.1). Il convient d'examiner si la norme éludée entend uniquement prohiber une certaine manière de procéder, ou si elle veut interdire un résultat en soi. Dans cette seconde hypothèse, la norme éludée doit être appliquée nonobstant la construction destinée à la contourner (arrêt du TF du 23.02.2015 [2C_751/2014] cons. 4.1 ; sur l’ensemble de la question, cf. Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in TDPS II/1, 2009, n. 307 ss p. 104 ss). L'interdiction de l'abus de droit est un principe général de l'ordre juridique suisse (ATF 130 II 113 cons. 4.2). Comme le suggère le libellé de l'article 2 al. 2 CC, un abus de droit doit, pour être sanctionné, apparaître manifeste (arrêt du 25.02.2015 précité cons. 4.1).
Les parties contractantes, dont la Suisse, jouissent d’une autonomie dans l’interprétation et l’application de l’acquis de Schengen (cf. message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »], ch. 2.6.7.6, p. 5757-5758). La nécessité d’assurer une interprétation et une application aussi uniformes que possible par la Suisse et l’Union européenne (donc par la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE]), respectivement le Conseil de l’Europe, implique toutefois que, dans sa perspective, la Suisse ne peut procéder à une application qui serait trop éloignée de la pratique de la CJUE relative à l’acquis Schengen. En l’espèce, la notion d’abus de droit au sens de l’article 2 al. 2 CC et sa mise en œuvre dans un cas concret est essentiellement la même que celle qui prévaut dans l’Union européenne. Selon la CJUE, l’existence d’un comportement abusif requiert la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif : s’agissant de l’élément objectif, il doit ressortir d’un ensemble de circonstances objectives que, malgré le respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint ; quant à l’élément subjectif, il doit apparaître qu’il existe une volonté d’obtenir un avantage indu résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de celui-ci (entre autres : arrêt de la CJUE du 17.07.2014 [C-58/13 et C-59/13] par. 44-46 et les arrêts cités ; sur l’axe principal de la définition de l’abus de droit donnée dans l’Union européenne, qui est le critère téléologique centré sur le respect des objectifs de la disposition communautaire considérée, cf. Ionescu, op. cit., p. 1 ss, en particulier p. 432 pour sa conclusion).
Le fait, pour l’auteur d’infractions, de déposer – par l’intermédiaire d’une société fictive lui appartenant, prétendument plaignante – une citation directe et d’obtenir une décision de « relaxe » en France (les preuves déposées par la société étant insuffisantes pour conduire à la condamnation du prévenu) pour ensuite pouvoir invoquer le principe ne bis in idem en Suisse, devant l’instance judiciaire qui, après une instruction complète, entend le condamner pour les mêmes faits ne vise pas l’objectif poursuivi par l’article 54 CAAS (cf. supra cons. 2) et démontre la volonté de l’auteur de créer artificiellement les conditions requises par cette disposition pour en obtenir un avantage indu.
Ainsi, sur la base des considérations de la première juge – et en particulier du constat selon lequel l’association D.________ à V.________, montée de toute pièce pour servir les desseins du prévenu, a été utilisée pour obtenir une décision française le mettant hors de cause et exclure toute décision pénale en Suisse – on doit retenir, en droit, l’existence d’un abus de droit.
En définitive, en faisant valoir devant le juge suisse, dans les circonstances décrites plus haut, son droit à ne pas être jugé deux fois, le prévenu exerce ce droit de manière abusive, ce que ni l’ordre juridique suisse, ni l’ordre juridique communautaire n’entendent protéger.
Le moyen soulevé par l’appelant doit être rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé sur ce point.
Subsidiairement, l’appelant conteste les antécédents (au sens large) retenus à son encontre, ce qui, selon lui, influence la fixation de la peine.
Premièrement, il revient sur la peine fixée par le premier juge, en expliquant que le jugement attaqué fait mention d’une condamnation en Allemagne (Amtsgericht von Ulm), prononcée le 5 janvier 2012, à 25 jours-amende à 10 euros pour une infraction de « fraude aux prestations » commise le 9 novembre 2011. Or, une décision d’acquittement a été rendue le 17 décembre 2012 par le Tribunal d’instance de Göppingen (Allemagne) à la suite de l’ordonnance du Tribunal d’instance d’Ulm du 5 janvier 2012. À la suite de la décision d’acquittement, la condamnation du 5 janvier 2012 qui figurait dans le casier judiciaire français de l’appelant a pu être retirée.
Secondement, l’appelant indique que le jugement attaqué retient à charge de l’appelant qu’une enquête a été ouverte contre lui « pour avoir obtenu sans droit des prestations de chômage au Luxembourg ». Or, un courrier du Procureur d’État du Parquet de Diekirch (Luxembourg) du 12 septembre 2019 atteste « qu’aucune poursuite pénale n’a été lancée à l’encontre de l’appelant en lien avec l’affaire qui nous occupe ». On comprend que la défense se réfère ici à la procédure pénale menée contre l’appelant en Suisse.
L’appelant en conclut qu’aucun antécédent (au sens large) ne peut être pris en compte « négativement » dans le cadre de la fixation de la peine puisqu’il n’a en réalité jamais été condamné ou poursuivi à l’étranger pour des faits similaires à ceux de la présente cause.
6.1. En ce qui concerne la première critique (jugement allemand), l’appelant fait référence à une décision du 5 janvier 2012 de l’Amtsgericht de Ulm, ensuite modifiée par une décision du 17 décembre 2012 par le Tribunal d’instance de Göppingen, qui a considéré que le prévenu n’était pas l’auteur de l’infraction, mais que celle-ci avait été commise par un tiers inconnu qui s’était servi de la carte d’identité perdue par le prévenu.
On observera à titre préalable que le motif ayant conduit le tribunal allemand à acquitter le prévenu (un tiers aurait commis l’infraction en faisant usage de la carte d’identité perdue par le prévenu) est pour le moins troublant si l’on considère le « modus » mis en œuvre à plusieurs reprises par le prévenu, qui était habitué à usurper l’identité de tiers et/ou à se plaindre d’être lui-même victime d’usurpation d’identité. Dans le cadre de l’enquête de police menée au Luxembourg, le prévenu a d’ailleurs adopté la même stratégie, déclarant avoir été victime d’une usurpation d’identité.
S’agissant de la fixation de la peine, on observe que la première juge n’a pas explicitement précisé quel était l’effet des antécédents sur la quotité de la peine. On ne peut que constater que la mention du jugement allemand n’est qu’un élément parmi d’autres dans « les circonstances [pouvant] être prises en compte » permettant de comprendre que le « modus » a à nouveau « été mis en œuvre ». Vu la longue période durant laquelle les actes retenus dans le jugement attaqué ont été perpétrés (entre le 5 janvier 2015 et le 31 juillet 2016), la propension de l’auteur à passer à l’action était déjà bien mise en évidence et on peut raisonnablement penser que, dans l’esprit de la première juge, le jugement allemand (condamnant le prévenu à une peine de 25 jours-amende à 10 euros) n’a eu à cet égard qu’une influence très marginale.
Il convient en outre de relever que, quoi qu’il en soit, la peine fixée par la première juge est relativement basse, si l’on considère, en plus des autres éléments pris (correctement) en compte dans le jugement entrepris, la durée de la période visée et le montant du produit des infractions.
On rappellera en particulier que, en matière d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération (cf. ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb ; arrêt du TF du 03.05.2004 [6S.90/2004] cons. 1.2.3). En effet, dérober la somme de 200 francs n’a pas le même impact que voler des centaines de milliers de francs (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd. 2007, p. 315, p. 9).
Il résulte des Recommandations en matière de fixation de peine de mai 2023 établies par le procureur général du canton de Neuchâtel qu’un préjudice jusqu’à 100'000 francs correspond à une peine de 12 mois de privation de liberté pour des « infractions uniques ou assimilables » (par opposition aux infractions qualifiées [métier, bande]) (p. 10).
Dans ces circonstances, l’escroquerie par métier commise par le prévenu ne peut être sanctionnée par une peine privative de liberté hypothétique de moins de 10 mois, même si l’on considérait – par hypothèse – que la mise à l’écart du jugement allemand conduirait à diminuer de manière sensible le poids des antécédents – en tant qu’élément défavorable au prévenu.
6.2. S’agissant de la seconde critique (visant l’ouverture d’une enquête au Luxembourg), on observera préalablement que la procédure concernant la Suisse fait intervenir, comme on l’a vu, le jugement rendu le 23 septembre 2019 par une autorité judiciaire française, qui s’est penchée sur une affaire ayant été soumise aux autorités judiciaires malgaches et ayant fait l’objet d’une décision prononcée par une cour d’Antananarivo le 13 mars 2019. Le courrier du Procureur d’État du 12 septembre 2019 fait, lui, référence à un jugement malgache prononcé en date du 7 juin 2019 par le Tribunal de première instance d’Arivonimamo. Ce courrier ne désigne dès lors pas la décision malgache correspondant à l’affaire française et à la cause traitée en Suisse, mais bien une autre décision malgache et la critique de l’appelant, qui repose sur une prémisse erronée, se révèle sans consistance.
Quoi qu’il en soit, comme on l’a vu, la peine fixée par le tribunal de police est légère et même si l’on admettait que la première juge n’aurait pas dû se référer à la procédure luxembourgeoise, l’appréciation générale de l’ensemble des éléments déterminants au stade de la fixation de la peine ne conduirait pas à une peine privative de liberté de moins de 10 mois.
Le grief est infondé.
Les considérations qui précèdent peuvent être reprises, mutatis mutandis, s’agissant de l’aggravation de la peine de deux mois pour l’infraction de faux dans les titres.
7. L’appelant n’attaque pas de manière distincte les autres points du jugement du tribunal de police (infractions retenues, quotité de la peine) et il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ceux-ci.
8. Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé.
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de l’appelant.
Il convient de fixer l’indemnité due à l’avocat d’office de l’appelant. Le mandataire a déposé un mémoire totalisant un montant de 3'121.15 francs (frais et TVA inclus) pour une activité de 15h20. Le temps consacré à ce dossier, et en particulier à la prise de connaissance du jugement attaqué et à la rédaction du mémoire d’appel motivé, paraît approprié si l’on tient compte du volume du dossier et des questions relativement complexes traitées par le jugement attaqué, puis dans le cadre de l’appel. Si on peut discuter de certains postes, en particulier des courriers envoyés à la direction de la procédure visant à obtenir des prolongations de délai pour le dépôt du mémoire motivé (qui ne peuvent être comptabilisés dans les honoraires de l’avocat), il n’y a pas lieu de retrancher le montant facturé à ce titre, celui-ci pouvant être compensé avec le temps très modeste pris en compte pour les entretiens (correspondances) avec le client. Le montant total sollicité par l’avocat peut être retenu.
Il n’y a pas lieu d’accorder des dépens à la plaignante, la Caisse de chômage B.________, qui n’a pas formulé d’observations et qui n’était pas représentée par un avocat.
Par
ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 49, 146 al. 2 et 251 CP, 428 CPP
1. L’appel est rejeté et le jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 13 février 2023 est confirmé.
2. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de X.________.
3. Une indemnité d’avocat d’office de 3'121.15 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Me E.________. Cette indemnité est entièrement remboursable par l’appelant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4. Il n’est pas alloué de dépens.
5. La présente décision est notifiée à X.________, par Me E.________, à la Caisse de chômage B.________, au ministère public (MP.2017.602), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2021.826), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 14 décembre 2023