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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 26.11.2024[6B_177/2024] |
A. a) B.________, né en 1991, à Z.________, est actuellement âgé de 32 ans. Il en avait 28, le 7 août 2019, au moment des faits qui lui sont reprochés. Célibataire, il fait ménage commun avec C.________, depuis le début de l'année 2020. Il a travaillé quelques années comme intérimaire et a été engagé comme employé fixe par l’entreprise D.________ où il avait été placé précédemment. Il y a quelques années, il a eu un grave accident avec une double fracture de la colonne vertébrale. Sa mère est décédée en 2018 et son père vit à X.________. Il a un frère avec qui il s'entend bien et qui habite, comme lui, à Y.________. Il a des dettes dont il ignore exactement le montant. Le rapport d'expertise indique que l'intéressé est atteint d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et qu'il manifeste une forte impulsivité. En outre, il a été relevé des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples et un syndrome de dépendance, étant toutefois précisé que l’expertisé est abstinent depuis plusieurs années.
b) L'extrait du casier judiciaire de B.________ mentionne cinq condamnations, entre octobre 2012 et novembre 2017, à chaque fois à des peines pécuniaires et à des amendes pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, aux règles sur la circulation routière, de la contrainte, une dénonciation calomnieuse et des dommages à la propriété.
B. a) Le 7 août 2019 à 20h56, l'hôpital E.________ a appelé la police, après que A.________ s'était présentée aux urgences avec son compagnon B.________. Elle présentait une plaie ouverte importante au niveau de l'arcade sourcilière droite, des blessures à l'intérieur du nez et des fractures du crâne. La cause de ces atteintes n’était pas connue ; il pouvait s’agir d’une chute ou de coups que son compagnon lui aurait portés.
b) Soupçonné d'être l'auteur de violences domestiques commises au préjudice de A.________, B.________ a été signalé à RIPOL. Se sachant recherché, il a pris contact par téléphone avec la police, afin d'annoncer qu'il ne se rendrait pas. Plus tard dans la soirée, il a rappelé en annonçant qu'il se présenterait à la police neuchâteloise dans la matinée du 8 août 2019, accompagné de son avocat.
C. a) Le 8 août 2019, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________, prévenu de lésions corporelles graves, subsidiairement, de tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples, ainsi que pour injures et menaces. La police a entendu deux fois la plaignante, les 7 et 8 août 2019, puis le prévenu, le 8 août 2019 ; en substance, il a nié s’en être pris à la victime, laquelle avait fait une chute dans sa salle de bains. Le lendemain, l’accusé a été interrogé par le ministère public, puis arrêté.
b) Il a été placé en détention avant jugement par décision du Tribunal des mesures de contraintes du Littoral et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) pour une période de trois mois. Sa privation de liberté s’est prolongée jusqu’au 25 octobre 2019, après que le TMC, le 15 octobre 2019, avait ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution (éloignement géographique, interdiction de consommer des stupéfiants, obligation de suivre un groupe de parole du service des auteurs de violences conjugales (SAVC), obligation de se soumettre à un traitement médical régulier et obligation d'entreprendre avec l'aide de l’Office de l’exécution des sanctions et de probation (OESP) des démarches en vue de réintégrer le monde professionnel). Elles n’ont finalement pas été reconduites au-delà du 15 octobres 2020.
c) En bref, l’enquête a porté d’abord sur l’audition d’amis et du frère du prévenu, étant précisé que l’intéressé avait eu des contacts avec eux après les faits incriminés et jusqu’au moment où il s’était livré à la police. D’anciennes amies intimes du prévenu ont aussi été entendues (PVA de F.________ ; Ami_1 ; Ami_2 ; Ami_3 ; Amie_1 ; C.________ ; Amie_2 ; Amie_3 ; Amie_4 ; Amie_5 et Amie_6). La police a encore procédé à l’audition de personnes qui habitaient dans le même immeuble que la victime (Voisins_1 ; Voisin_2 ; Voisin_3).
d) Les enquêteurs ont rassemblé les rapports médicaux en lien avec l’état de santé de la plaignante suite à son admission à l’hôpital, le 7 août 2019 (rapport médical de l’Hôpital neuchâtelois du 8 août 2019 ; rapport médical de l’hôpital G.________ du 30 août 2019). Des médecins légistes ont également été invités à se prononcer au sujet des blessures de A.________ (rapports d’examen médico-légaux du Dr H.________ et celui de l’Hôpital G.________ du 20 novembre 2019, traduit en partie en français). L’infirmière I.________, qui a assisté à la prise en charge de la victime par le service des urgences de l’Hôpital neuchâtelois, a également été entendue comme témoin ; elle a fait des révélations au sujet du type de blessures qui ont été suturées.
e) Deux rapports photographiques de l’appartement de la victime ont été établis par le Service forensique de la police neuchâteloise, ainsi qu’une morphoanalyse des traces de sang.
f) Dans son rapport complémentaire du 3 février 2020, la police a relevé que les téléphones des parties avaient été examinés. Ces investigations n’ont pas apporté d’élément décisif pour l’enquête, si ce n’est un message audio que Ami_2 avait reçu de la part du prévenu peu de temps après les faits incriminés). Les images des caméras de surveillances de l’hôpital E.________ ont été versées au dossier. Elles permettent de situer dans le temps l’arrivée en voiture de la plaignante et de son compagnon au parking de l’hôpital à 20h12 et de voir dans quel état se trouvait la plaignante en arrivant à 20h14, soit deux minutes plus tard. Les policiers ont également extrait la liste des appels de B.________ peu avant et après les faits litigieux. Après avoir recoupé ces données avec les déclarations des voisins de la victime, il a pu être déterminé que le prévenu était arrivé chez la plaignante vers 19h25, alors qu’il conversait avec un certain « J.________ ». On trouve encore au dossier les échanges de messages par WhatsApp qui sont intervenus entre les parties, durant la journée du 7 août 2019.
g) L’expertise psychiatrique du prévenu a été confiée au Dr K.________ qui a rendu un premier rapport, puis un complément, les 3 mars et 24 avril 2020. Après la récusation de l’expert, ces pièces ont été écartées du dossier et c’est finalement le Dr L.________ qui a procédé à l’expertise du prévenu, le 10 février 2021.
h) Le 24 mars 2021, un avis de prochaine clôture a été établi à l’attention des parties, en leur fixant un délai au 12 avril 2021 pour déposer d’éventuels moyens de preuves supplémentaires. Le 30 avril 2021, la plaignante a déposé un mémoire avec ses prétentions civiles et des justificatifs. Aucune autre offre de preuve n’a été formulée. Après avoir versé un extrait du casier judiciaire, le ministère public a dressé un acte d’accusation.
D.
Par acte d’accusation du 23 août
2021, B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du
Val de Travers. Les infractions reprochées au prévenu sont les suivantes :
1. Le 7 août 2019 en début de soirée, probablement dès 19h25, à X.________, rue [aaa], au domicile de A.________, alors son amie intime,
2. Cependant qu’il est entré en ce lieu dans un fort état d’énervement et s’est mis à hurler à l’encontre de A.________,
3. Giflé et ensuite serré A.________ à la gorge, fait ainsi perdre connaissance à cette dernière,
PRINCIPALEMENT,
4. Projeté à deux ou trois reprises au moins la tête de A.________ contre des parties dures et saillantes de la salle de bains, dont probablement au moins une fois à hauteur du couvercle des WC,
SUBSIDIAIREMENT,
5. Laissé choir cette dernière alors qu’elle était inanimée, tout en sachant, ou à tout le moins en envisageant et en acceptant l’éventualité qu’elle se blesse gravement à la tête contre une partie dure et saillante de la salle de bains,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
6. En raison de ses actes, causé à A.________ des lésions importantes à la tête, à savoir une fracture du crâne avec enfoncement de la table interne des sinus frontaux, une fracture à la base du crâne avec présence d’air à l’intérieur du crâne et écoulement céphalorachidien, une fracture étendue de l’orbite droite et une fracture ouverte de l’os du nez, dont une coupure de 4 cm le long du sourcil droit, une coupure de 3 cm le long de l’os frontal en passant sur l’arête du nez, une coupure de 1 cm sur l’axe longitudinal de l’arête du nez, un saignement sous-cutané de la paupière de l’œil gauche, plusieurs saignements de la lèvre, une éraflure à la base du lobe de l’oreille droite, des éraflures sur la crête iliaque, des pétéchies sur le cou, de multiples rougeurs, aussi dans le dos.
Faits constitutifs de lésions corporelles graves, SUBSIDIAIREMENT tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples, (art. 122, subs. 122/22 et 123 CP). ».
E. a) En prévision des débats devant le tribunal de police, M.________ SA a déposé des conclusions civiles tendant à obtenir le remboursement de la part du prévenu de prestations fournies (5'621.20 francs d’indemnités journalières et 27'907.70 francs pour les frais de traitement) en faveur de A.________, en temps qu’assureur accident (LAA).
b) Les parties ont été citées à une première audience qui s’est tenue le 8 février 2022. Son déroulement a donné lieu à une contestation. Par arrêt du 16 mars 2022, l’autorité de recours en matière pénale (ARMP) a prononcé la récusation de la juge initialement en charge de la procédure, au motif que des propos de cette dernière avaient donné l’apparence d’une prévention en défaveur du prévenu. Par ordonnance du 7 juin 2022, le tribunal de police a écarté du dossier les procès-verbaux de l’interrogatoire du prévenu et celui de l’audition de la plaignante, seuls actes devant être annulés et répétés. À l’audience du 24 novembre 2022, ces actes d’instruction ont été répétés.
c) Le tribunal de police a acquitté le prévenu. En bref, le tribunal de police a retenu que, si le prévenu avait été violent envers ses anciennes amies intimes, cet élément ne constituait pas, à lui seul, un élément suffisant pour retenir que le soir du 7 août 2019, le prévenu aurait étranglé la plaignante, lui aurait fait perdre connaissance et causé les fractures constatées sur son crâne. Les investigations forensiques et médico-légales n'avaient pas permis de déterminer précisément l’origine des blessures de la plaignante. La victime avait évoqué une perte de conscience dont l’origine restait inexpliquée. Pour les médecins, il n’était pas exclu que cet évanouissement fût la conséquence d’une importante chute de tension artérielle. Il était certes probable que la perte de conscience ait résulté d’un traumatisme crânien, mais il n’en demeurait pas moins que la plaignante disait avoir perdu connaissance après avoir été étranglée, alors qu’aucune trace caractéristique d’un évanouissement après un étouffement n’avait été relevée. La thèse de l’accident pouvait d’autant moins être exclue que les blessures de la victime étaient compatibles avec une chute sur le bord de la cuvette des toilettes.
F. Dans sa déclaration d’appel formée le 3 janvier 2023, A.________ s’en prend au jugement dans son ensemble, en invoquant d’abord une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation du droit. En bref, elle reproche à la première juge d’avoir écarté de façon arbitraire les déclarations de la victime, qui pourtant étaient constantes et crédibles, au profit de celles du prévenu, lesquelles étaient contradictoires. L’expertise médico-légale mentionnait qu’une action violente était à l’origine des lésions corporelles et envisageait que la victime puisse avoir été projetée contre la cuvette des toilettes. La morphoanalyse des traces de sang rattachait les atteintes causées à l’intégrité physique de la plaignante à au moins trois actions dynamiques, ce qui excluait une cause accidentelle. En définitive, il fallait retenir que le prévenu s’était rendu coupable d’actes de violence domestique qui devaient être qualifiés, au vu de l’extrême gravité des blessures constatées, de lésions corporelles graves.
G. a) À l’audience du 29 novembre 2023, la plaignante A.________ a été entendue. En bref, elle a donné des précisions en lien avec son état de santé. Elle avait désormais dix plaques et trente-huit vis dans le crâne, souffrait de maux de tête et de fatigue. Elle n’avait plus le même entrain et, bien qu’ayant conservé son emploi, elle éprouvait davantage de difficulté à remplir ses obligations. En proie à un syndrome de stress post-traumatique, elle était toujours effrayée à l’idée de croiser par hasard B.________. Elle vivait en couple avec un nouvel ami. Revenant aux faits de la cause, la plaignante a expliqué que son dernier souvenir avant de perdre connaissance remontait à l’instant où l’auteur l’avait saisie à la gorge. Quand elle avait repris connaissance, elle était blessée à la tête et le prévenu lui avait dit de se lever, de se doucher et qu’il fallait aller à l’hôpital. Elle s’était assise dans la baignoire et rincée avec la douche. Elle estimait à un quart d’heure, le temps qui s’était écoulé entre le moment où elle s’était réveillée et celui de leur départ de l’appartement.
b) Lors de son interrogatoire, B.________ a donné des précisions concernant sa situation personnelle. En résumé, il travaillait auprès de D.________ et gagnait environ 6'000 francs par mois. Domicilié à Y.________, il était toujours en couple avec C.________ qu’il prévoyait d’épouser. En bonne santé, il avait un trouble déficitaire de l’attention. Il a également complété sa version sur les faits de la cause, après avoir confirmé ses précédentes déclarations. À la demande de la Cour pénale, il a estimé le trajet nécessaire pour aller à l’hôpital E.________ depuis la rue [aaa] à environ huit minutes, mais sans savoir combien de temps il avait effectivement mis le 7 août 2019. En substance, il a soutenu qu’il n’avait jamais été violent physiquement avec ses précédentes compagnes ; qu’il n’avait jamais saisi ces dernières au cou autrement que dans l’intimité et à l’occasion de jeux de domination ; que, le 7 août 2019 vers 19h25, il n’était pas en colère quand il était arrivé chez A.________ ; que, lors de la chute de cette dernière, il n’était pas à côté d’elle ; que si, le soir des faits, il avait dit à des proches que la plaignante avait fait « une putain de chute de pression dans la baignoire » « pendant qu’il était là », il avait simplement voulu dire, en réalité, qu’il était présent dans l’appartement à ce moment-là ; que la jeune femme avait donc chuté, alors qu’elle était hors de sa vue ; qu’il ne pouvait pas exclure qu’elle ait perdu connaissance pendant quelques secondes ; qu’il pensait qu’il s’était écoulé dix minutes entre l’instant de la découverte de la plaignante et le moment du départ de l’appartement ; que l’examen des traces de sang retrouvées dans la salle de bains ne prouvait rien et que les gouttes de sang visibles avaient été déposées par la plaignante, qui avait fait des mouvements alors que du sang coulait de ses blessures, en partie après l’accident.
c) En plaidoirie, l’avocate de la plaignante a exposé qu’elle était effarée par l’appréciation des faits de la cause par le tribunal de police qui avait acquitté le prévenu. Pourtant, les éléments du dossier allaient résolument dans le sens d’une culpabilité. Les témoignages des habitants de la maison établissaient que le prévenu était arrivé chez la victime, alors qu’il était déjà très énervé. Il était d’ailleurs incontestable qu’il avait fait une crise de jalousie après avoir rencontré peu de temps avant l’ex-ami de A.________. Dans ce contexte, il n’était pas vraisemblable que la plaignante se soit déshabillée, alors que, en même temps, le prévenu « lui hurlait dessus ». Les déclarations des anciennes amies intimes du prévenu, lesquelles s’étaient plaintes d’avoir été violentées par lui quand il était contrarié, étaient concordantes et crédibles. L’expert psychiatre avait d’ailleurs fait état de sa forte impulsivité. Les déclarations de B.________ n’étaient en outre guère crédibles. Lors d’un premier interrogatoire, il avait d’emblée admis qu’il s’était fâché avec la plaignante, puis avait relativisé cette affirmation, en évoquant une discussion. Son propos n’était pas clair au sujet de la perte de conscience de la victime, quand, soi-disant, il l’avait retrouvée étendue dans la salle de bains après avoir chuté. Selon l’expertise des médecins légistes de Berne, la forme de la fracture du crâne évoquait un impact de la tête avec une arête arrondie et, quoi qu’il en soit, le ou les chocs avaient été très violents. Il y avait eu de multiples fractures et une blessure cérébrale. Une simple chute de la victime, qui était une femme petite et légère, n’aurait jamais pu causer un tel résultat. Qui plus est, la morphoanalyse des traces de sang retrouvées dans la salle de bains aboutissait à la conclusion qu’il y avait eu trois actions dynamiques qui avaient été pratiquées sur le corps de la victime. Ce constat excluait la thèse de l’accident. Le comportement du prévenu, qui après avoir amené la victime à l’hôpital lui avait demandé de se souvenir qu’elle était tombée dans la salle de bains, était hautement suspect. Il y avait ainsi un faisceau d’indices suffisant pour retenir que le prévenu était l’auteur de lésions corporelles graves et pour le condamner, d’une part, à une peine appropriée et, d’autre part, pour allouer à la victime ses conclusions civiles.
d) Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a relevé que c’était la troisième audience de jugements et que cela n’était pas usuel. Il y avait eu celle devant le tribunal de police (à l’issue de laquelle la première juge avait été récusée), la deuxième devant le même tribunal (présidé par une autre magistrate), et, enfin, la troisième en appel. Il était éprouvant pour la victime de devoir reparler d’événements si terribles. Conscient de l’épreuve que représentait pour cette dernière la tenue de nouveaux débats, le ministère public n’avait pas d’emblée formé appel, préférant laisser à la plaignante l’initiative de porter l’affaire devant la juridiction de deuxième instance. Une fois connu le choix de la partie civile, le ministère public avait fait un appel joint en soutien. Lors de de ses précédentes plaidoiries, la défense s’était concentrée sur certains éléments, en perdant de vue l’ensemble. Certains arguments du prévenu échappaient à la logique ; par exemple, à suivre le prévenu, il n’était guère envisageable que la victime ait dit toujours la vérité, sauf lorsqu’elle avait évoqué un serrage de cou. Quel bénéfice pouvait-elle espérer d’un tel mensonge ? À cet égard, le contexte montre que la victime n’avait aucun intérêt à accuser faussement le prévenu, alors qu’elle était amoureuse de lui et que leur relation sentimentale commençait seulement. Le jugement de première instance laissait à désirer ; des preuves – notamment la morphoanalyse des traces de sang – avaient été ignorées ou mal appréciées (c’était certainement le cas des déclarations des parties). Il ne faisait pas de doute que, si ce jugement avait été examiné par le Tribunal fédéral, il aurait été cassé, parce que manifestement arbitraire. Le drame était survenu en un rien de temps et il en résultait un dossier de plus de huit cents pages. Il était certain, au vu de ses blessures, que la victime avait subi un grave traumatisme. La première juge avait omis de procéder à un examen soigneux des déclarations des protagonistes de l’affaire, sans quoi elle aurait retenu que le récit de la victime était cohérent et crédible et que cette dernière n’avait pas cherché à accabler l’auteur. Sur ce dernier point, il ressortait du dossier qu’elle avait exposé que le prévenu n’avait jamais été violent avec elle auparavant et qu’elle n’avait plus aucun souvenir des faits, si ce n’est que le prévenu l’avait étranglée et qu’elle avait eu le sentiment d’avoir été frappée, sans savoir si c’était pour la frapper ou pour la réveiller. Si elle avait été animée de mauvaises intentions, il lui aurait été facile de soutenir qu’elle avait déjà été giflée, avant le 7 août 2019. Au moment des faits, le prévenu n’était sûrement pas un monstre, mais un gars qui pouvait se montrer, à l’occasion, jaloux, colérique et capable de « péter un plomb », ainsi que cela ressortait de l’expertise psychiatrique. Il était apte aux gestes qui lui étaient reprochés en raison de ses difficultés à gérer ses émotions et susceptible de commettre l’irréparable. Quand elle avait repris ses esprits, la victime avait remarqué que son ami était paniqué. Ce constat rejoignait d’ailleurs les propres déclarations de l’intéressé. Il pouvait être donné acte à l’auteur qu’il avait immédiatement cherché à réparer son méfait, en prenant en charge la victime et en l’amenant, le plus vite possible, à l’hôpital. L’épisode de la douche n’était pas forcément très significatif, il pouvait avoir eu une portée symbolique. Quoi qu’il en soit, le comportement du prévenu après avoir conduit la jeune femme aux urgences – comportement qui était connu de la justice après que les amis de l’auteur avaient été entendus comme témoins – était douteux et manifestait une intention de fuir. En définitive, il avait renoncé de lui-même à son projet et s’était rendu à la police. Il était tout à fait inconcevable que l’ami intime d’une jeune femme, qui aurait eu un grave accident domestique, quitte la salle d’attente de l’hôpital, avant de connaître le résultat des investigations des médecins et reprenne contact avec elle un peu plus tard pour lui demander de se souvenir qu’elle était tombée toute seule. De son côté, la victime avait commencé à lui demander : « Est-ce toi qui m’a fait ça ? ». Plusieurs anciennes compagnes du prévenu avaient révélé de façon concordante que l’intéressé avait procédé à des serrages de cou dans le contexte de leurs rapprochements intimes, mais aussi à l’occasion de leurs disputes, en distinguant clairement les deux situations. Aujourd’hui, l’auteur avait manifestement changé de mode de vie. Il avait trouvé un emploi stable et était en couple depuis quelques années avec une femme qu’il désirait épouser. Il avait visiblement réussi à surmonter ses problèmes d’impulsivité. Il n’y avait ainsi plus d’intérêt à prononcer une peine d’une sévérité accrue, l’enjeu de ce procès résidant désormais essentiellement dans le prononcé d’un verdict de culpabilité, contre un homme qui, par le passé, avait eu un comportement inadmissible et qui aujourd’hui était toujours incapable de reconnaître ce qu’il avait fait, préférant jeter l’opprobre sur ses victimes qu’il traitait de menteuses.
e) En plaidoirie, la défense a exposé que la crédibilité de la plaignante devait être remise en cause et le jugement de première instance confirmé. Alors que les faits étaient contestés, la présomption d’innocence avait été bafouée par le ministère public durant toute l’instruction. Après avoir procédé à l’interrogatoire du prévenu, le ministère public avait pris pour argent comptant les procès-verbaux des auditions de la plaignante, sans même prendre le soin de l’entendre et quand bien même ses propos ne trouvaient aucun ancrage au dossier. Cela avait valu septante-neuf jours de détention avant jugement à l’intéressé. Pourtant, il n’y avait jamais eu aucun étranglement pratiqué sur la plaignante. Pire ! L’instruction avait dégénéré, en faisant l’étalage des pratiques sexuelles du prévenu, alors que ces éléments n’avaient aucun intérêt pour la cause. Tout l’entourage du prévenu avait été entendu. S’il avait beaucoup été question des étranglements pratiqués par le prévenu avec ses amies intimes durant le coït, c’était pour pallier l’absence de preuve d’un supposé étranglement, le 7 août 2019. Le prévenu avait été entendu immédiatement après les faits. Durant l’instruction, il avait exposé qu'il suivait une thérapie au long cours pour traiter un trait de son caractère qui le desservait. Il s’était également plié à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Après une enquête aussi approfondie, il était regrettable que le prévenu n’ait pas été réinterrogé par le ministère public. Il eût fallu aussi faire entendre la plaignante par un procureur. En effet, la personnalité de la jeune femme comportait des zones d’ombre et elle ne pouvait certainement pas être crue sur parole. À cet égard, il fallait relever qu’elle aussi avait des actes de violence à son actif et qu’elle avait montré à satisfaction – s’agissant de la question (certes anecdotique) de savoir qui avait conduit sa voiture pour se rendre à l’hôpital – qu’elle était parfaitement capable de mentir, en faisant montre d’un savoir-faire et d’une force de persuasion tout à fait étonnants. Sa version des faits reprise par l’accusation était en outre assez évolutive. Si elle avait tout de suite évoqué un étranglement, la référence à des gifles, tout comme son « sentiment » d’avoir été « tartée », étaient autant d’éléments nouveaux, manifestement destinés à accabler le prévenu encore davantage. Il était indéniable que la plaignante avait été blessée gravement, mais on cherchait toujours en vain la preuve d’un lien de causalité entre ses lésions corporelles et les supposés agissements du prévenu. Selon A.________, le 7 août 2019, le soir, elle et B.________ s’étaient « engueulés ». Il l’avait étranglée avec ses mains et elle avait perdu connaissance. Ses premières déclarations ne faisaient pas état d’avoir été soulevée et emmenée dans la salle de bains. Ce n’était qu’ultérieurement qu’elle avait dit avoir été étranglée d’une seule main, puis transportée vers la salle de bains, alors que ses pieds ne touchaient plus terre. Outre le fait que l’ensemble du dossier (tout particulièrement le rapport des médecins légistes de l’université de Berne) n’excluait pas la thèse d’une chute accidentelle, il fallait admettre que la manœuvre consistant à soulever une femme – pesant 52 ou même seulement 48 kg – pour l’emporter, à une main (en formant une pince entre son pouce et son index), ne serait-ce que d’un mètre et demi plus loin, semblait rigoureusement impossible ; qui plus est, sans qu’une telle prise ne laissât des marques sur le cou de la victime, comme c’était le cas habituellement dans les affaires où l’auteur avait entrepris d’étrangler sa compagne. En l’occurrence, aucun des trois médecins légistes, qui avaient examiné la victime, n’avait remarqué de traces sur le cou de celle-ci ou relevé dans les propos de l’intéressée les symptômes typiques d’un étouffement (perte de conscience, d’urine, pétéchies dans les yeux, etc.). L’existence d’un étranglement devait ainsi être niée. Pour le reste, le rapport des médecins légistes évoquait un choc de la tête de la victime contre une surface dure et arrondie, sans exclure l’éventualité d’une perte de conscience survenue en raison d’un facteur interne, comme aurait pu l’être une chute de pression. L’hypothèse d’un accident survenu dans une salle de bains ne pouvait donc pas être exclue et semblait plausible. En définitive, l’acquittement s’imposait, le rapport de la morphoanalyse des traces de sang dans la salle de bains n’étant d’aucun secours à la thèse d’une agression ; les résultats de cette analyse n’étaient guère probants, à mesure que la plaignante s’était douchée, que les traces de sang résultant directement de la chute avaient été en partie diluées, alors que d’autres s’étaient ajoutées ultérieurement, quand la plaignante s’était préparée avant d’aller à l’hôpital, si bien que plus aucune certitude n’était possible.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 et 401 CPP), l’appel de la plaignante et l’appel joint du ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).
e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).
f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
4. La Cour pénale retient les éléments suivants :
Alarme donnée à la centrale de la police
a) Un premier fichet de communication de la police indique que le mercredi 7 août 2019 à 20h56, l’hôpital E.________ a appelé la centrale après l’admission de A.________, blessée à la tête et au visage, qui était arrivée avec son compagnon B.________. Elle a immédiatement reçu des soins. L’équipe soignante a relevé que, tant que la jeune femme était en présence de son ami, elle n’osait pas expliquer la raison de ses blessures. Après que B.________ avait rejoint la salle d’attente, A.________ s’était confiée au médecin. À la suite d’une dispute de couple, elle avait été étranglée jusqu’à perdre connaissance. Elle présentait une plaie ouverte importante au niveau de l’arcade droite, ainsi que des blessures à l’intérieur du nez. Il n’était pas clair si ces blessures résultaient d’une chute après une perte de connaissance ou si elles étaient dues à des coups que lui aurait portés son ami. Après qu’elle avait repris connaissance, B.________ lui avait ordonné de se doucher avant de se rendre à l’hôpital. Elle avait alors conduit sa voiture pour se rendre avec lui à l’hôpital. Sur place, les policiers n’ont pas pu l’interpeller, parce qu’il avait quitté les urgences. Aux enquêteurs, A.________ a fait état de ses craintes envers B.________ qu’elle savait être violent, après qu’elle avait reçu des menaces de mort dirigées contre elle et sa famille.
b) Un second fichet rapporte que B.________ a été signalé à RIPOL, qu’il était accusé d’actes de violence domestique contre A.________ et recherché pour une tentative de meurtre. L’ayant appris de son frère, l’intéressé a prévenu par téléphone les forces de l’ordre qu’il ne se rendrait pas. Plus tard dans la soirée, il a annoncé qu’il se livrerait à la police le lendemain en compagnie de son avocat.
Premiers éléments de l’instruction
c) S’agissant du contexte de l’affaire et des premiers éléments de l’instruction, il convient de renvoyer aux faits retenus par la première juge (cf. cons. 4.1 à 4.2.6 ; cf. art. 82 al. 4 CPP). Pour faciliter la compréhension des développements à venir, le passage considéré est intégralement repris ci-après :
« Faits pertinents
4.1 Outre les déclarations tenues par la plaignante (cons. 4.1.2) et le prévenu (cons. 4.1.3), divers éléments au dossier permettent de reconstruire, à tout le moins partiellement, le déroulement des événements survenus le soir du 7 août 2019 (cons. 4.1.1).
4.1.1 Ce soir-là, le prévenu s’est rendu au domicile de la plaignante, sis rue [aaa], à X.________, aux alentours de 19h25. Il était alors au téléphone avec une personne indéterminée – le contact est enregistré sous le nom « J.________ » – et hurlait en italien ; conformément aux témoignages concordants des divers voisins interrogés, il était manifestement nerveux. Après l’arrivée du prévenu dans l’appartement de la plaignante, situé au dernier étage de l’immeuble, une dispute a éclaté entre lui et la plaignante ; le prévenu lui-même indique « [o]n s’est gueulé dessus ». La voisine qui occupe l’appartement situé en dessous de celui de la plaignante, Voisine_1, affirme qu’elle a entendu des cris très forts, puis « un bruit très très fort et cela s’est apaisé » ; qu’après elle a entendu « d’autres bruits, mais plus réguliers et moins violents […] comme si on tapait quelque chose […] peut-être une dizaine de fois » ; que cela a duré environ 15 minutes entre l’arrivée du prévenu et le moment où la situation s’est calmée ; qu’elle était prête à appeler la police si cela ne s’était pas calmé. La plaignante et le prévenu sont ensuite sortis de l’immeuble ; à 20h12, le véhicule de la plaignante, avec au volant le prévenu, arrivait devant la barrière d’entrée du parking de l’hôpital E.________. La plaignante s’est présentée aux urgences, accompagnée du prévenu ; elle présentait une plaie ouverte importante au niveau de l’arcade droite, ainsi que des blessures importantes à l’intérieur du nez. Une fois le prévenu installé en salle d’attente, la plaignante a expliqué au personnel soignant que suite à une dispute de couple, elle avait été étranglée par le prévenu, jusqu’à perdre connaissance, et que celui-ci lui avait ordonné de prendre une douche avant de se rendre à l’hôpital. Le prévenu a alors quitté l’hôpital E.________ à 20h45, conduit par Ami_3, un ami qu’il a préalablement appelé pour lui demander de venir le chercher. Les deux se sont rendus à Y.________, au domicile du prévenu ; ce dernier en est sorti avec un sac de sport noir, puis Ami_3 a accompagné le prévenu à X.________, jusqu’à proximité du domicile de Ami_2, un ami de ce dernier. De son propre aveu et selon les déclarations des personnes qu’il a contactées à cet instant, le prévenu était paniqué (cf. ég. les déclarations de Ami_2, aux termes desquelles il était « stressé et énervé »). Ami_3 indique avoir eu « l’impression qu’il voulait se justifier mais je ne comprends pas pourquoi vu que personne ne l’accusait de rien, en tout cas à ma connaissance ». Le prévenu se rend alors chez Ami_2 à qui il indique « je suis dans la merde, il faut que je vienne me changer [sic] » ; il est muni de son sac de sport dans lequel se trouvent des habits et son passeport italien. Ce n’est que le lendemain matin que le prévenu contactera la police et qu’il sera appréhendé. Pendant ce temps, la plaignante est gardée aux urgences pour constat médical, traitement et prise de premières déclarations par la police, après quoi elle est transférée, le lendemain 8 août 2019, à l’Hôpital G.________ pour être opérée.
4.1.2 Lors de ses premières déclarations à la police, le 7 août 2019, alors qu’elle se trouvait à l’hôpital E.________, la plaignante a affirmé ce qui suit :
« On s’est engueulé puis il m’a étranglée avec ses mains en prenant mon cou par devant. J’ai alors perdu connaissance. Quand je suis revenue à moi, il y avait du sang partout, et j’étais ouverte au visage avec des douleurs atroces à la tête. Ce sont les plaies que vous voyez maintenant. Avant l’étranglement, il ne m’a pas frappée. Mais je ne suis pas sûre que mes lésions au visage soient dues à ma chute suite à l’évanouissement ou si c’est des coups qu’il m’a donnés. Il y a du sang partout dans l’appartement. Quand je suis revenue à moi, il était paniqué et m’a dit d’aller me doucher car il fallait aller à l’hôpital. Je me suis douchée, ai remis mon pantalon, et ai conduit jusqu’aux urgences. B.________ n’a pas le permis. »
Entendue à nouveau par la police le matin du 8 août 2019, la plaignante a précisé que le prévenu l’avait étranglée avec sa main, peut-être la droite ; qu’il l’avait soulevée ainsi et déplacée sur un mètre et demi pour arriver jusqu’à la salle de bains ; que c’est dans cette pièce qu’elle avait perdu connaissance ; qu’à ce moment-là, le prévenu lui hurlait dessus en la menaçant ; que le prévenu lui avait ensuite indiqué qu’elle s’était cognée à la baignoire. Lors de son interrogatoire à l’audience du 24 novembre 2022, la plaignante a globalement confirmé ce récit, précisant que le prévenu l’a étranglée avec deux doigts, le pouce et l’index ; qu’à l’époque elle ne pesait que 48 kg ; qu’elle était mal après avoir repris ses esprits ; qu’elle était en « mode survie » mais qu’elle n’avait pas peur ; que le prévenu n’avait jamais eu une once de violence physique à son égard avant ce jour.
4.1.3 Entendu par la police l’après-midi du 8 août 2019, le prévenu a déclaré que pendant leur dispute, la plaignante se déshabillait pour aller prendre une douche en faisant des allers-retours entre la salle de bains et la table à manger ; que soudain, il a entendu un grand « boum » ; qu’il a couru dans la salle de bains et a trouvé la plaignante allongée sur le ventre, toute nue ; qu’il y avait du sang partout ; qu’à son réveil, la plaignante lui a demandé « c’est toi qui m’a fait ça ? » ; qu’il lui a répondu « mais de quoi tu me parles ho ho » et qu’il a alors paniqué ; qu’il lui a demandé de se rincer dans la douche, ce qu’elle a fait ; qu’elle s’est habillée et qu’ils sont partis à l’hôpital ; qu’une fois sur place, lui-même est parti après avoir compris « qu’elle voulait [l]e mettre dans la merde » ; qu’il ne se rappelle plus quand cela a eu lieu mais qu’il a eu la plaignante au téléphone pour lui dire « qu’elle devait se rappeler d’être tombée seule dans la salle de bains » ; qu’il n’a pas étranglé la plaignante mais qu’elle devrait avoir des marques au niveau du cou compte tenu de leur pratiques sexuelles, y compris la veille des faits. De manière générale, le prévenu a confirmé les déclarations susmentionnées devant le procureur, précisant toutefois que c’est lui qui a pris le volant pour amener la plaignante à l’hôpital, contrairement à ce qu’il avait affirmé devant la police.
4.2 Plusieurs personnes connaissant le prévenu ont été entendues par la police ; diverses amies intimes du prévenu ont notamment été interrogées sur son attitude à leur égard (cons. 4.2.1 - 4.2.4). Par ailleurs, une expertise psychiatrique tendant à déterminer la responsabilité pénale du prévenu a été mise en œuvre par le Dr L.________ (cons. 4.2.5).
4.2.1 Amie_1 a déclaré avoir entretenu une brève relation avec le prévenu en 2012, puis une nouvelle relation chaotique entre 2013 et 2017 ; qu’elle a alors été frappée, traitée comme un objet sexuel et subi séquestration, chantage, injures et humiliations ; qu’il est arrivé à une dizaine de reprises que le prévenu la saisisse par le cou et la soulève en l’appuyant contre un mur ; qu’une fois le prévenu avait brisé la vitre arrière du véhicule dans lequel elle se trouvait avec l’un de ses amis ; qu’elle avait peur de lui encore aujourd’hui.
4.2.2 Devant la police, C.________ a déclaré avoir eu une relation avec le prévenu durant une année et demi dès le mois d’avril 2017 ; que celui-ci l’avait alors injuriée (la traitant notamment de « grosse pute ») et menacée (p. ex. de s’en prendre à sa famille) ; que lors de leur première dispute, il avait cassé une table et donné des coups de poing dans un mur ; qu’à une occasion, il l’avait saisie par le cou et soulevée contre un mur et lui avait donné des coups de poing dans les côtes et plusieurs gifles ; que le voisin de palier, N.________, était alors venu sonner à la porte pour demander si tout allait bien. Auditionné à son tour, ledit voisin a confirmé avoir entendu des disputes une ou deux fois par semaine, lors desquelles le prévenu traitait C.________ de « grosse pute » et être intervenu au cours d’une de ces disputes, lors de laquelle il avait vu C.________ assise par terre. Devant la police, cette dernière a en outre précisé qu’encore aujourd’hui elle avait peur du prévenu ; que ce dernier la contactait en moyenne deux fois par mois ; qu’elle craignait qu’il ne fasse n’importe quoi pour la voir si elle le bloquait sur les réseaux sociaux. Par courrier du 24 janvier 2022 adressé au Tribunal, C.________ a indiqué avoir « quelque peu exagéré les faits » et, partant, avoir menti sur les faits de leur dernière altercation. Devant le Tribunal, cette dernière a déclaré qu’elle confirmait le contenu du courrier précité et qu’elle faisait ménage commun avec le prévenu depuis début 2020.
4.2.3 Amie_3 a déclaré avoir eu une [liaison] avec le prévenu durant [neuf] mois dès mai 2012 ; qu’à une reprise, il l’avait enfermée dans une pièce, puis étouffée avec un coussin et lui avait donné une forte gifle qui l’avait faite tomber et lui avait ouvert la lèvre ; qu’il l’avait étranglée à plusieurs reprises ; qu’à une reprise, il l’avait menacée de prendre un couteau et de « [l]’ouvrir de la tête au pied » ; qu’il était arrivé au moins une dizaine de fois qu’il la soulève par le haut de ses habits contre un mur en la menaçant ; qu’il la traitait notamment de « sale pute, gamine incapable, bouffonne, conne » et menaçait de tuer ses parents et son frère ; que lors de leurs disputes, il cassait des objets, élevait la voix et donnait des coups de poing contre les murs ; que pour lui, il était normal qu’un homme donne des gifles à une femme ; qu’à la fin de leur relation, il lui arrivait de fondre en larmes et de s’excuser en disant qu’il ne se souvenait pas de tout ce qu’il faisait ; qu’il était « un gros manipulateur ».
4.2.4 Trois autres femmes, Amie_4, Amie_5 et Amie_6, ont déclaré avoir eu des relations sexuelles occasionnelles avec le prévenu tout en précisant ne pas avoir été en couple avec ce dernier ; elles n’ont pas rapporté avoir subi des violences et décrivent le prévenu comme étant plutôt « une bonne personne ». Amie_4 a toutefois déclaré que le prévenu lui avait dit avoir giflé une fille et qu’elle-même considérait qu’une gifle pouvait partir lors d’une dispute de couple, notamment après consommation de drogue ou d’alcool. Les trois s’accordent par ailleurs à dire que le prévenu était jaloux ou, à tout le moins, qu’il faisait des remarques en présence d’amis masculins. Quant à Ami_2, ami proche du prévenu, il a déclaré au sujet de l’attitude de ce dernier, qu’il « était toujours sympa » mais qu’il ne « faut pas se foutre de sa gueule », évoquant un épisode au cours duquel ils étaient tous deux ivres et après avoir été « titillé » par son ami, le prévenu lui avait jeté un verre d’eau à la tête.
4.2.5 Le 10 février 2021, le Dr L.________ a rendu un rapport d’expertise psychiatrique, aux termes duquel il résulte que le prévenu présente des risques modérés de commettre des infractions dans le cadre de relations intimes instables où il ne se sent pas en sécurité ; il s’agit en particulier d’actes de violence physique sur sa partenaire, lors de disputes. Ce risque est notamment lié au trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité constaté chez le prévenu.
4.2.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le prévenu peut adopter une attitude violente, notamment à l’égard des femmes avec lesquelles il entretient une relation de couple instable ; cela a manifestement été le cas avec certaines femmes, parmi lesquelles Amie_1 et Amie_3, mais également C.________. Que cette dernière ait rétracté ses propos dans un second temps – alors qu’elle faisait à nouveau ménage commun avec le prévenu – ne change rien au fait que N.________ a confirmé avoir été témoin de disputes régulières et avoir constaté que celle-ci était par terre, lors d’une dispute particulièrement bruyante. Devant le Tribunal encore, C.________ a affirmé qu’« [i]l est arrivé qu’il casse des meubles durant nos disputes », ce qui n’est pas anodin et qui concorde par ailleurs avec les témoignages de Amie_1 et Amie_3. De même, il ressort des auditions susmentionnées que le prévenu peut facilement s’emporter lorsqu’il est contrarié, notamment par jalousie. Or la plaignante semble elle aussi avoir un comportement parfois belliqueux. Ainsi, Ami_1, ex-ami de la plaignante, a déclaré avoir subi durant leur relation, soit entre 2016 et 2018, de nombreuses violences physiques et verbales de la part de celle-ci. Le prévenu lui-même a d’ailleurs affirmé « [j]’aimais bien son putain de caractère à elle », après avoir pourtant évoqué les coups violents portés par la plaignante à son ex-ami. Dans ces circonstances, l’on ne peut exclure que des actes de violence – en particulier verbale – aient pu se produire entre la plaignante et le prévenu, dans le cadre d’une relation qui, selon la description qu’en a fait le prévenu lui-même, n’était pas des plus stables. En tout état de cause, que le prévenu ait pu injurier, voire même frapper, certaines des femmes avec lesquelles il a entretenu des relations ne constitue pas, à lui seul, un élément suffisant pour retenir que, le soir du 7 août 2019, celui-ci aurait étranglé la plaignante, lui aurait fait perdre connaissance et lui aurait provoqué les fractures constatées sur son crâne. ».
Retour sur la version des faits incriminés fournie par le prévenu et celle de la plaignante.
d.a) À ce stade, il ressort du dossier que les déclarations de la plaignante et celles du prévenu divergent, s’agissant du déroulement de leur entrevue au domicile de A.________, le 7 août 2019 vers 19h25.
d.a.a) Selon B.________, il s’était rendu chez sa copine en étant dans de bonnes dispositions, calme, content et impatient. Après son arrivée chez elle, ils ont commencé une discussion qui est devenue houleuse. Il était question de photographies d’elle que son ancien ami faisait circuler sur les réseaux sociaux. B.________ était assis au coin cuisine du studio de la plaignante. Durant la discussion, elle s’est déshabillée, afin de prendre une douche et ils se sont « gueulé [s] dessus ». Alors qu’elle vaquait à ses occupations, tout en prenant part à la discussion – et alors qu’il était prévu qu’ils passent la soirée chez lui à Y.________ –, elle faisait des allers et retours entre la salle de bains et la cuisine. Alors qu’elle était hors de sa vue, il a entendu un gros « boum ». Il a accouru vers elle et l’a retrouvée couchée par terre sur le ventre, toute nue. Elle avait la tête contre la baignoire, à un endroit où se trouvaient deux parties métalliques saillantes (des caches métalliques d’arrivées d’eau). Il a pensé que c’était peut-être ça qui l’avait blessée. Elle était allongée la tête contre le mur de la baignoire et les pieds en direction de la porte. Il y avait du sang partout sur le sol de la salle de bains et elle avait du sang sur le visage. Il l’a retournée, en lui demandant ce qui s’était passé et elle s’est réveillée. Elle l’a regardé et lui a demandé si c’était lui qui lui avait fait cela. Il lui a dit qu’il fallait aller à l’hôpital et qu’elle devait se rincer avec la douche. Pour le prévenu, il s’agissait d’une chute accidentelle. En particulier, il a contesté l’avoir étranglée ou violentée d’une autre façon.
d.a.b) En bref, la plaignante a exposé que, ce soir-là, au terme d’une dispute qui avait duré environ dix minutes, le prévenu avait voulu partir et qu’elle l’avait retenu par le poignet, en lui demandant de se calmer. Il avait réagi en se mettant à l’étrangler et en hurlant contre elle. Puis, elle avait senti qu’elle perdait ses esprits, ne touchait plus terre, et qu’il l’avait emmenée dans la direction de la salle de bains. Elle avait perdu connaissance à cet endroit. Elle n’avait plus rien compris. Elle avait repris conscience dans la salle de bains et vu du sang. Elle avait des douleurs atroces à la tête et il y avait du sang partout. Le prévenu l’avait fait s’habiller. Il était paniqué et lui avait demandé de se doucher, car il fallait aller à l’hôpital. En définitive, elle n’était pas sûre que ses blessures résultaient d’une chute accidentelle ou si elles étaient dues à des coups que son ami lui aurait infligés, mais elle ne savait pas ce qui était arrivé. Son ami lui avait dit qu’elle était tombée et qu’elle s’était cognée contre la baignoire. Certes, elle s’était réveillée dans la salle de bains, mais cela l’étonnait qu’elle ait pu avoir autant de lésions au visage, seulement en se cognant. Elle n’était pas certaine que son compagnon l’eût frappée, mais elle avait le sentiment d’avoir été « tartée » quand elle était « dans les pommes ».
d.b) En substance, le premier soutient qu’il n’a pas violenté sa compagne, tandis que la seconde a expliqué que, si elle n’avait plus aucun souvenir de ce qui était arrivé après s’être évanouie, elle doutait qu’une simple chute puisse avoir été la seule origine de ses blessures et avait l’impression d’avoir été battue. En présence de ces versions contradictoires et en l’absence d’une preuve décisive, il faut, quand cela est possible, déterminer laquelle est la plus crédible. Si cette tâche se révèle impossible, c’est celle qui est la plus favorable à l’accusé qui doit être privilégiée. Il convient donc de procéder à un examen approfondi des déclarations des parties et de les confronter aux autres éléments matériels du dossier.
Observation liminaire sur la crédibilité du prévenu
e.a) Après un examen soigneux du dossier, on ne peut que constater un manque de congruence assez marqué entre, d’une part, les déclarations du prévenu et, d’autre part, les éléments de preuve et indices qui ont été récoltés durant l’instruction qu’il s’agisse de faits en rapport avec le contexte – que l’on va discuter ci-après (cf. cons. 4.e.b à 4.e.c) – ou de ceux qui se rapportent à l’origine des atteintes à l’intégrité corporelle de la plaignante que l’on abordera plus loin. La crédibilité du prévenu s’en trouve dès lors fortement amoindrie.
Évaluation de la crédibilité du prévenu, lorsqu’il évoque la situation des parties avant le drame
e.b) Il sied d’abord de relever que le prévenu a nié s’être montré violent avec ses autres compagnes alors que, on l’a vu (cons. 4.c, cf. le chiffre 4.2.6), cette circonstance a été établie sans aucun doute possible, par des témoignages crédibles et convergents.
e.c) Il en va de même des dénégations du prévenu quant à sa mauvaise humeur, au moment de se rendre chez la plaignante, juste avant les faits incriminés. À cet égard, l’intéressé a expliqué s’être rendu chez A.________, alors qu’il était calme, content et impatient de la retrouver. Pourtant, cette affirmation est contredite par le dossier, puisqu’il est établi que, au contraire, il était contrarié et en colère. L’attention des témoins, qui sont les voisins de la plaignante, avait précisément été attirée par quelqu’un – soit le prévenu – qui s’approchait de la maison, en criant au téléphone et en italien ; traduit en français, il disait ceci : « Qu’est-ce que tu regardes » et « Porc » (Témoignages de Voisin_1 et de Voisin_2 ; cf. les déclarations du prévenu qui a expliqué qu’il était fâché à cause de photographies de la plaignante nue que d’autres hommes s’étaient échangées par WhatsApp ; version que la plaignante a confirmée. La même voix forte s’était ensuite fait entendre depuis l’appartement de la plaignante. Les bruits caractéristiques d’une scène de ménage avaient suivi, soit des cris et le vacarme de meubles déplacés « comme s’ils tombaient ». Les messages WhatsApp que les parties s’étaient échangés durant la journée du 7 août 2019 montrent que le ton des communications entre le prévenu et la plaignante était d’abord tendre et apaisé. À lire un message de 17h40, on comprend que le prévenu, par hasard, est tombé nez à nez avec l’ancien ami intime de la plaignante et que cela lui a fortement déplu. Contrairement à ce que le prévenu a déclaré, la Cour pénale retient que le prévenu est arrivé chez la plaignante, alors qu’il était énervé et en proie à un fort sentiment de jalousie et que c’était cela qui était l’origine de la dispute qui a suivi.
Incompatibilités entre le dossier et la version du prévenu se rattachant aux circonstances dans lesquelles l’intégrité physique de la plaignante a été atteinte
f) Comme on le verra plus avant, la version du prévenu, en ce qu’elle se rapporte à l’origine des blessures de la plaignante, est irréconciliable avec plusieurs autres éléments du dossier :
- le prévenu a fourni lui-même des versions contradictoires au sujet des circonstances dans lesquelles sa compagne s’est blessée. Il ressort en effet de témoignages indirects venant des amis du prévenu et d’un message vocal du prévenu retrouvé dans le téléphone de l’un de ses amis que celui-là ne leur a pas donné les mêmes explications que celles qu’il a fournies plus tard à la police et devant le ministère public ;
- les déclarations du prévenu sont également contradictoires en ce qui concerne une possible perte de conscience de la plaignante après son accident ;
- les explications du prévenu sur les circonstances de la chute de la plaignante sont contredites par les conclusions de la morphoanalyse des traces de sang.
f.a) En bref, le prévenu a soutenu successivement des versions contradictoires au sujet des circonstances dans lesquelles sa compagne s’est blessée, en racontant d’abord à des proches que la plaignante avait fait une chute de pression dans la salle de bains. Il a déclaré plus tard aux autorités de poursuite pénale qu’il n’avait pas vu ce qui était arrivé, puisqu’elle était hors de sa vue, quand elle était tombée dans la salle de bains. Sur ce point, il faut rappeler que, après avoir emmené la plaignante à l’hôpital, le prévenu a téléphoné ou envoyé des messages WhatsApp (textos ou messages vocaux) à des proches pour se confier. C’est ainsi qu’il a envoyé un message vocal à son ami Ami_2, le jour des faits à 20h46, en lui disant que A.________ avait fait « une putain de chute de pression dans la baignoire pendant que [il]’étai[t] là ». À peu près au même moment, le prévenu a confirmé à Ami_3, à qui il avait demandé de le ramener chez lui à Y.________ avec sa voiture depuis l’hôpital, que sa copine avait fait une chute de pression dans la salle de bains. Entendu comme personne appelée à donner des renseignements, le frère du prévenu, F.________ a indiqué à la police qu’il savait ce qui était arrivé à la plaignante, qui « avait perdu beaucoup de poids et ressemblait à un clou, un Grissini », parce que son frère le lui avait raconté le soir même par téléphone entre 22h00 et 23h00. Elle avait fait une chute dans la salle de bains et avait été blessée devant à la tête et son frère était allé l’aider. Elle avait refusé, en disant qu’elle pouvait se débrouiller seule et elle était retombée, mais sur l’arrière de la tête.
De deux choses l’une : ou A.________ a fait une chute, alors qu’elle se trouvait à un endroit où le prévenu ne pouvait pas la voir et ce dernier n’a aucune idée de la cause de l’accident (glissade, trébuchement sur un obstacle, évanouissement suite à une chute de pression, etc.), ou il était près d’elle à l’instant fatidique et il a assisté à la scène. Si l’on retient la seconde hypothèse, cela suppose qu’il connaissait la cause de l’accident – selon lui une chute accidentelle après un malaise. À cela s’ajoute que le prévenu n’a pas dit à ses amis qu’il ignorait ce qui s’était produit et qu’il supposait (cf. ses déclarations devant la Cour pénale) qu’elle se fût effondrée dans la salle de bains par la suite d’un évanouissement, mais bien qu’elle avait fait une « chute de pression ». Il est ainsi tout à fait incompréhensible que, quelques heures plus tard, lorsque le prévenu a été interrogé par la police pour la première fois et, le surlendemain des faits par le ministère public, il n’a plus fait état de la cause du prétendu accident domestique auquel il aurait assisté et qui était susceptible de le disculper. La Cour pénale retient donc que les divergences entre les premières explications du prévenu à ses amis – dont certaines ont été enregistrées sous forme de message vocal – et ses déclarations à la police ne s’expliquent pas autrement que par le fait que le prévenu n’a pas dit la vérité sur ce qui s’est produit le 7 août 2019 vers 19h40 au domicile de la plaignante.
f.b) Les déclarations du prévenu sont également contradictoires en ce qui concerne une possible perte de conscience de la plaignante après son accident. À suivre le prévenu dans ses premières déclarations à la police, la plaignante aurait perdu connaissance seulement un très bref instant (« Je la retourne et lui demande ce qu’il se passe. Elle se réveille, me regarde et me demande « c’est toi qui m’a fait ça » »). Devant le ministère public, le prévenu a soutenu que la plaignante ne se serait pas évanouie, soit qu’« [e]lle était en train de se relever lorsque [il] [est] arrivé. [Il] l’[a] prise et l’[a] retournée, elle était toute tremblante, [il] ne sai[t] pas si elle convulsait ». La Cour pénale considère que la version du prévenu est sujette à caution en ce qu’elle ne comprend pas une phase d’évanouissement et retient que la plaignante a perdu connaissance durant un certain temps, en s’appuyant sur les premières déclarations du prévenu – qui, devant la police, ne l’excluait d’abord pas –, lesquelles trouvent d’ailleurs échos dans le rapport des médecins légistes bernois.
f.c) Le prévenu a soutenu avoir entendu une chute et avoir retrouvé son amie qui était étendue de tout son long, la tête contre le mur de la baignoire. Il n’avait pas vu ce qui était arrivé, mais il était probable qu’elle se fût cognée à des parties saillantes présentes sur le mur de la baignoire, soit des caches métalliques lisses et arrondis. Si cette version peut expliquer les blessures sur le visage de la plaignante, elle est contredite par les conclusions de la morphoanalyse des traces de sang.
f.d.a) Pour ce qui est des blessures, les investigations médicales montrent que la plaignante a subi des fractures du crâne, une fracture étendue de l’orbite droite et une autre ouverte de l’os du nez. Les médecins légistes de l’université de Berne ont estimé que la forme des coupures sur le visage en demi-cercle évoquait un coup porté avec un objet arrondi ou une chute sur quelque chose qui aurait comporté un angle ou une arête arrondie. Il était aussi concevable que la tête fût précipitée contre une telle surface par un tiers. En revanche, un seul coup de poing semblait improbable, à moins que le coup fût porté en utilisant un coup-de-poing américain. En tout cas, il est incontestable que les nombreuses fractures du crâne (une fracture du crâne avec enfoncement de la table des sinus frontaux, une fracture de la base du crâne avec la présence de gaz à l’intérieur du crâne et l’écoulement de liquide céphalorachidien) suggèrent un choc d’une violence considérable. Les descriptions des blessures de la victime, qui – il faut bien le dire – sont d’une gravité rarement atteinte dans des affaires de violences domestiques, ne font pas immédiatement songer aux effets d’une chute accidentelle, mais plutôt à une origine hétéroagressive. Pour la Cour pénale, la description donnée par le prévenu de la chute accidentelle de la plaignante ne peut toutefois être écartée en se fondant sur le seul rapport de l’expertise médico-légale de l’université de Berne, dont les conclusions n’excluent pas que les lésions de la victime aient pu survenir des suites d’un seul impact après un accident.
f.d.b.a) La version du prévenu n’est en revanche pas compatible avec la morphoanalyse des traces de sang que la police scientifique neuchâteloise a établie. Il s’agit de l’examen des caractéristiques des traces de sang (forme, taille, distribution et dispersion) sur un support donné. En résumé, lorsqu’une goutte de sang entre en contact avec une surface à la perpendiculaire, la trace étudiée prend une forme circulaire, qu’il s’agisse de la goutte de sang de celui qui saigne du nez et qui laisse sur son bureau une tache qui sera parfaitement ronde ou de la goutte de sang, qui après l’impact d’un coup de poing se déplace à l’horizontale et va laisser une trace ronde sur un mur (vertical et donc perpendiculaire au vecteur de direction du projectile). Lorsqu’une goutte de sang rencontre une surface avec un angle oblique, elle laisse une trace de forme plutôt elliptique. En outre, la trace peut être soit passive, s’il s’agit d’une goutte de sang qui tombe sous l’effet de la pesanteur, soit due à une projection, si son mouvement est le résultat d’un mécanisme dynamique. En l’espèce, le rapport conclut que plusieurs traces de sang sont dues à des projections qui sont le résultat de plusieurs actions sur le corps de la victime :
- Les projections elliptiques légèrement orientées en faisceau visible sur le dessus du couvercle et de la lunette WC, ainsi que sur le bord, la partie inférieure de la cuvette des toilettes et les portes du meuble sous le lavabo témoignent d’un mécanisme impactant (un ou plusieurs chocs) juste devant la cuvette des toilettes à une hauteur de 40 à 45 cm du sol ;
- Les projections circulaires de diamètre variables entre 1 et 5 millimètres, visibles sur le mur nord derrière la cuvette des toilettes, sont le résultat, principalement, d’une projection à la suite d’un autre mouvement dynamique survenu à une hauteur entre 45 cm et 120 cm du sol et qui a induit une trajectoire perpendiculaire au mur, soit un déplacement horizontal des gouttes de sang ;
- la troisième action dynamique est un mécanisme projetant qui peut être celui d’un mouvement d’une source ensanglantée dans un axe vertical.
f.d.b.b) Il n’est sûrement pas possible de reconstituer quels ont été exactement les mécanismes à l’origine des lésions corporelles constatées sur la plaignante. Néanmoins, les conclusions de la morphoanalyse ajoutées à celles des médecins légistes de Berne évoquent fortement au moins une rencontre violente entre le visage de la plaignante et la cuvette des toilettes. Cet événement serait, au bénéfice du doute – si l’on retient qu’il n’y a eu qu’un seul impact –, compatible avec la dynamique d’un accident domestique, ayant entraîné une vilaine chute. Mais dans ce cas, on ne comprendrait pas comment – si la plaignante avait réellement heurté les toilettes après avoir trébuché –, il serait envisageable que le prévenu situe le choc vers la baignoire, en mettant en cause les caches métalliques présents à cet endroit, alors que selon toute vraisemblance, il aurait dû retrouver son amie affaissée sur les cabinets ou par terre, la tête près de la cuvette, mais certainement pas étendue de tout son long la face contre le sol et la tête contre le mur de la baignoire, à la perpendiculaire des toilettes. La thèse du prévenu ne permet pas davantage d’expliquer comment du sang aurait pu être projeté sur le mur nord de la salle de bains. Ces projections horizontales ne peuvent en effet s’expliquer que par un choc et un impact sur une source ensanglantée comme aurait pu l’être un coup de poing. La Cour pénale retient dès lors que, contrairement à ce que soutient le prévenu, il faut tenir pour établi que les blessures de la plaignante ne peuvent pas être rattachées à une seule sollicitation mécanique, découlant d’une chute accidentelle de la victime.
f.d.b.c) S’il ne peut pas être exclu que A.________ a heurté les caches métalliques de la baignoire – comme l’a soutenu le prévenu –, il n’en demeure pas moins qu’un seul impact à cet endroit ne peut être à l’origine de l’ensemble des traces de sang observées dans la salle de bain. La version du prévenu, en ce qu’il décrit la position de la victime dans la salle de bain après une chute accidentelle n’est ainsi pas plausible.
f.d.b.d) Pour la défense, les projections de sang sont dues aux activités de la plaignante après son accident. En se rinçant, puis en se séchant les cheveux, ainsi qu’en s’habillant, elle a donné à sa chevelure des mouvements qui auraient été à l’origine de projections sans lien avec un quelconque événement traumatique, lesquelles auraient ensuite embrouillé la police scientifique. Cette argumentation n’est guère convaincante. Elle n’est en tout cas pas corroborée par les taches retrouvées sur le mur nord. Si ces traces avaient eu pour origine les mouvements de la chevelure ensanglantée de la plaignante, alors qu’elle se séchait et se coiffait, les experts n’auraient probablement pas retrouvé une prédominance de taches rondes (trajectoire horizontale), mais vraisemblablement des traces résultant d’angles aléatoires. Cela étant, la gravité des blessures de la jeune femme exclut sans doute qu’elle fût capable de mouvoir sa tête, de façon ample, en faisant onduler sa chevelure – pour autant que l’on retienne comme plausible qu’elle eût pu avoir à ce moment-là l’idée de se coiffer, alors qu’il était urgent de partir pour l’hôpital et qu’elle était en proie à des douleurs à la tête qui étaient « atroces », compte tenu des fractures.
Les méthodes d’étranglement du prévenu
g.a) Durant l’instruction, le prévenu a confié à la police que l’intérêt d’étrangler sa partenaire lors d’un rapport sexuel consiste à provoquer chez celle-ci une forte contraction « en bas » et augmenter son propre plaisir sexuel lors du coït. Amateur de « soft bondage » (soit le fait d’attacher sa partenaire), il a exposé qu’il pratiquait des strangulations avec le consentement de ses compagnes. Il avait d’ailleurs agi ainsi avec la plaignante encore les trois derniers jours avant le 7 août 2019 et supposait que les enquêteurs trouveraient des marques d’étranglement sur son cou, ce qui n’avait finalement pas été le cas. Il avait également pratiqué cela avec ses ex-amies C.________, Amie_3 et Amie_4.
g.b) Amie_3 a déclaré ceci : « A votre demande, il est arrivé qu’il m’étrangle lors de nos ébats, mais c’était plus par jeux et moins violemment que lors de nos conflits ». Ella a aussi expliqué que lors d’une dispute avec le prévenu, elle avait été étranglée. La police était intervenue. Les agents avaient tout de suite regardé son cou, mais elle n’avait pas de marque visible. Plusieurs ex-amies du prévenu ont rapporté avoir été serrées au cou, lors de disputes durant leur vie de couple (Amie_3 ; Amie_1 et C.________). La Cour pénale retient que le prévenu a une propension marquée à étrangler ses compagnes, d’une part, dans le contexte de jeux érotiques, en vue de provoquer promptement des syncopes – ce qui suggère une action sur les artères carotides, selon un procédé bien connu dans certains sports de combat, lors de jeux d’adolescents (notamment, le fameux jeu du foulard) qui ont défrayé la chronique et dans un contexte érotique – chez ses partenaires et, d’autre part, lors d’altercations violentes. Il ressort du dossier que le prévenu s’y prend d’une façon qui, en général, ne laisse pas ou peu de marques sur le cou de ses victimes (cf. ses déclarations sur ses dernières relations sexuelles avec la plaignante et les déclarations d’Amie_3).
Controverse sur l’étranglement contesté de la victime, le 7 août 2019
g.c) La Cour pénale ne voit pas de raison de douter de la version de la plaignante qui dit avoir été saisie au cou et étranglée d’une façon qui lui avait fait perdre rapidement connaissance. Si lors de ses premières déclarations, elle a déclaré que le prévenu avait utilisé « ses mains », elle a ensuite toujours affirmé que le prévenu n’avait utilisé qu’une seule main. En procédant à des comparaisons avec les déclarations des ex-amies du prévenu, qui ont rapporté avoir été saisies par le cou d’une seule main, soulevées et parfois frappées, la Cour pénale retient que c’est ainsi que le prévenu a agi dans ce cas également. À cet égard, il faut relever que si les médecins légistes n’ont pas trouvé les marques caractéristiques d’un étranglement (rapport du Dr H.________ et rapport de l’université de Berne), aucun de ces spécialistes n’a toutefois exclu cette éventualité après avoir examiné la plaignante. On rappellera en particulier que dans son expertise médico-légale, l’université de Berne a seulement conclu au fait que la cause de la perte de conscience de la plaignante demeurait inexpliquée sur le plan de la médecine. Cela étant, c’est au juge et non à l’expert, à qui l’on demande de se prononcer sur des aspects scientifiques clairement délimités, d’établir finalement les faits de la cause, après avoir procédé à une appréciation de l’ensemble des preuves. La défense a produit au dossier un rapport caviardé que le Dr H.________ avait établi dans une autre affaire de violence de couple, où il avait été constaté des traces rouges sur le cou de la victime, mais également d’autres marques typiques d’étranglement (notamment, des pétéchies au visage). L’intimé souhaite ainsi faire la démonstration que A.________ n’aurait pas été étranglée, vu l’absence de marques comparables visibles. Cette démonstration est sans pertinence, à mesure qu’il ressort de ce rapport que l’étranglement, auquel a procédé l’auteur dans cette autre affaire, a été pratiqué à la base du cou au moyen d’une clé de bras, soit selon un procédé qui diffère des habitudes du prévenu. Il ne peut ainsi être fait aucun parallèle entre ces deux affaires.
Conclusions des médecins légistes se rapportant à l’origine d’un possible évanouissement de la plaignante
g.d) Comme déjà dit, les médecins légistes de l’université de Berne ont considéré que l’origine de la perte de connaissance de la victime – laquelle n’a pas été remise en question par eux – ne pouvait pas être déterminée, puisqu’elle pouvait être rattachée à plusieurs causes. Ainsi, s’ils n’ont pas exclu que la plaignante ait pu s’évanouir après un une syncope provoquée par un facteur interne – p. ex. une importante chute de la tension artérielle –, ils n’ont toutefois pas non plus privilégié cette hypothèse, en précisant qu’elle aurait été l’explication la plus vraisemblable. Contrairement à ce qu’a estimé le tribunal de police, les déclarations de la plaignante, qui a expliqué avoir perdu connaissance avant même la survenance du traumatisme crânien, ne sont guère décisives pour déterminer la cause de l’évanouissement. À cet égard, on rappellera que les amnésies partielles consécutives à des traumatismes crâniens de victimes d’accident de la route ne sont pas toujours de la même ampleur et que, en particulier, les pertes de mémoire ne remontent pas forcément à l’instant précis du choc, mais parfois déjà à avant la collision, si bien qu’une personne gravement blessée se trouve assez souvent dans l’impossibilité de raconter les circonstances de son accident et même parfois de raconter ce qui était arrivé quelques dizaines de secondes avant. Il est d’ailleurs assez fréquent que la perte de mémoire remonte à quelques minutes avant un choc. En l’espèce, il est certain, selon les experts de l’université de Berne, que les sollicitations mécaniques qui ont été à l’origine des blessures de la victime étaient suffisamment graves pour causer une perte de conscience. Lors de ses premières déclarations à la police, le prévenu a d’ailleurs rapporté avoir retrouvé sa compagne inerte et étendue sur le ventre et qu’elle s’était « réveillée », lorsqu’il l’avait retournée. Comme précédemment dit (cf. cons. 4.g.c), il n’y a pas de raison de douter de la version de la plaignante qui a affirmé avoir été saisie par le cou, par devant, et d’une main avant de se sentir partir (« il m’a mis un pouce et son index sur le cou »), étant précisé que ce seul souvenir ne suffit pas pour retenir que cette perte de connaissance fût liée à cet étranglement, alors qu’elle eût pu également résulter du traumatisme crânien survenu ultérieurement et susceptible d’avoir causé une amnésie partielle durant une période indéterminée – vraisemblablement quelques minutes – entre l’instant du serrage de cou et son réveil, couchée dans la salle de bains. Quoi qu’il en soit, Il ressort de l’expérience générale de la vie (en rappelant que la jurisprudence admet que l’on se réfère à cette notion pour déterminer si une action se trouve être la cause d’un certain résultat, cf. ATF 138 IV 57 cons. 4 et l’arrêt du TF du 14.09.2023 [6B_283/2022] cons. 2.4.9) qu’une telle manœuvre, si elle a pour effet de compresser les artères carotides (à l’instar des étranglements érotiques auxquels il a été faits référence), est propre à entraîner une syncope dans un court laps de temps se comptant en secondes, sans pour autant laisser les traces caractéristiques d’un étranglement pratiqué à la base du cou (par exemple, en cas de pendaison ou de clé de bras pratiquée pendant de longues minutes), une fois l’étreinte relâchée. La description de la plaignante qui a soutenu avoir été saisie par le pouce et l’index placés de part en part de son cou évoque précisément une compression des carotides, tout comme l’indication donnée par la victime qu’elle s’était vite sentie partir.
g.e) Ainsi, la présence ou non de marques sur le cou de la victime n’est pas décisive, compte tenu des particularités de cette affaire. On rappellera sur ce point le récit de Amie_3 qui avait été étranglée par le prévenu lors d’une dispute et qui n’avait aucune marque visible quand la police était intervenue, ainsi que les révélations du prévenu qui a affirmé avoir étranglé à plusieurs reprises la plaignante, lors de leurs ébats les trois jours qui précédaient les faits incriminés – la dernière fois encore la veille du drame –, sans laisser pour autant de marques visibles, alors qu’il avait déclaré à la police qu’il s’attendait à ce que A.________ présentât des marques de strangulations.
g.f) En l’occurrence, il est indéniable que la victime a perdu connaissance et qu’elle a été en proie à une amnésie partielle qui remonte manifestement à un moment antérieur à l’évènement traumatique à l’origine de ses blessures. Vu la gravité celles-ci, l’expérience générale de la vie et des considérations qui se rapportent à la chronologie des événements, la Cour pénale retient que la plaignante a perdu connaissance durant un certain temps, probablement plus longtemps que les quelques secondes décrites par le prévenu lors de son premier interrogatoire. Il n’en demeure pas moins que les derniers souvenirs de la victime, avant ce que l’on appellera un « blackout », se rapportent à une scène lors de laquelle le prévenu était chez elle et en train de l’agresser physiquement, en lui saisissant le cou, après une dispute. On ne voit pas à cet égard le bénéfice que la plaignante aurait eu d’inventer une chose pareille, alors qu’elle était amoureuse du prévenu et qu’elle souhaitait poursuivre une relation sentimentale avec lui, ni quel aurait été son intérêt d’accuser à tort son nouvel ami d’avoir été l’auteur de violences contre elle.
h) En définitive, la thèse de la défense qui soutient que les blessures de la plaignante auraient eu une origine accidentelle est exclue par les éléments matériels du dossier. La Cour pénale retient que le prévenu est en réalité à l’origine de plusieurs actions agressives contre la plaignante. Les hostilités ont débuté alors que le prévenu était en proie à un fort sentiment de jalousie. Il y a eu une querelle entre le prévenu et la victime. Le prévenu a saisi la plaignante d’une main en haut du cou. La plaignante a rapidement senti qu’elle perdait connaissance et a perçu qu’elle était transportée dans la salle de bains un mètre et demi plus loin où elle s’est évanouie ; elle s’est réveillée, couchée sur le sol, baignant dans son sang et gravement blessée à la tête. Pour la Cour pénale, les conclusions de la morphoanalyse des traces de sang, mais aussi la sévérité des blessures décrites dans les différents rapports médicaux, démontrent que la plaignante n’a pas été sujette à un seul choc, mais à un nombre indéterminé de sollicitations mécaniques violentes – au moins deux – dont l’une pourrait être le résultat d’un coup de poing au visage et l’autre celui de la rencontre du visage de la plaignante avec le bord des toilettes, après une chute provoquée par l’auteur, que celui-ci ait projeté la victime au sol ou qu’il ait produit sur la tête de la victime une impulsion ayant amené son visage à heurter violemment la cuvette des WC, une ou plusieurs fois. Le procédé du prévenu ne peut pas être décrit plus précisément, mais les faits tels qu’établis par la Cour pénale sont suffisants pour retenir avec une vraisemblance allant au-delà de tout doute raisonnable qu’il a intentionnellement causé les blessures de la victime et qu’il est l’auteur des faits incriminés tels que décrit dans l’acte d’accusation.
5. a) Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'article 122 CP celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
b) Selon l'article 123 ch. 1 CP, est puni pour lésions corporelles simples celui qui aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'article 122 CP. La poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP).
c.a) La jurisprudence (arrêt du TF du 08.06.2022 [6B_926/2022] cons. 1.2.3 et des références) précise que les lésions corporelles graves au sens de l'article 122 CP constituent une notion juridique indéterminée soumise à interprétation et que l'autorité précédente dispose d’un certain pouvoir d'appréciation. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque par exemple celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente. De même, les circonstances concrètes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime, sont particulièrement déterminantes au moment de qualifier juridiquement les lésions corporelles.
c.b) Pour le Tribunal fédéral (cf. l’arrêt précité [6B_926/2022] cons. 1.2.3 et des références), le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé. En particulier, un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions. De la façon dont il a été utilisé, l'objet doit être propre à générer un risque de lésion corporelle grave au sens de l'article 122 CP.
d.a) Sur le plan subjectif, notre Haute Cour (arrêt du TF 09.01.2020 [6B_922/2018] cons. 4.2) rappelle que l'article 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention de l'auteur doit en l'occurrence porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et grave par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait.
d.b) Par contre, si le prévenu entendait causer à la victime des lésions corporelles graves et qu’il ne lui a finalement infligé que des lésions corporelles simples, les lésions corporelles graves absorbent les lésions corporelles simples et il n’y a pas de concours idéal entre ces deux infractions (Roth, in : Commentaire bâlois du CP, II, 4ème ed. n. 28 et l’arrêt du TF du 10.03.2011 [6B_954/2010] cons. 3.4).
e) Selon la jurisprudence (cf. l’arrêt précité [6B_926/2022] cons. 1.2.2 et des références), il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas. Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe « Wissensmoment » et qu'il s'accommode de ce résultat « Willensmoment », même s'il préfère l'éviter.
6. a) En l’occurrence, la Cour pénale a retenu que le prévenu s’en était pris brutalement à la plaignante, en pratiquant d’abord une manœuvre d’étranglement selon un procédé qu’il pratiquait habituellement dans un contexte de jeux érotiques et qui permet de neutraliser sa victime en très peu de temps, sans laisser de trace. Alors que la victime se sentait partir, il l’a emmenée dans la salle de bains où elle a perdu connaissance. L’instruction a montré que le visage de la plaignante avait été soumis dans ce lieu à au moins deux sollicitations mécaniques violentes de la part du prévenu selon un mode opératoire qui n’a pas pu être entièrement élucidé. En particulier, l’examen des blessures et celui des traces de sang permettent d’exclure la thèse d’une chute accidentelle. Des gouttes de sang, de forme ronde, sur le mur nord de la salle de bains évoquent fortement un impact violent au visage (comme un coup de poing, cf. cons. 4.f.d.b.a). La dispersion du sang sur et aux alentours de la cuvette des toilettes suggère un ou plusieurs chocs après que le visage de la plaignante avait violemment heurté le bord des toilettes (cf. cons. 4.f.d.b.a). Les examens médicaux révèlent que la plaignante a été blessée gravement au visage. Elle a souffert de nombreuses fractures au visage et à la tête (fracture étendue de l’orbite, fracture ouverte du nez et à la base du crâne avec gaz à l’intérieur du crâne et écoulements de liquide céphalorachidien) qui sont dues probablement en tout ou partie à un coup avec un objet contondant. Ces atteintes ont nécessité une hospitalisation du 7 au 12 août 2018. D’abord admise à l’Hôpital E.________, la victime a dû, en raison de la gravité de ses blessures, être transférée à l’Hôpital G.________. Elle a subi deux opérations chirurgicales dont une de 4h30. Son état était stable et elle n’a pas encouru un danger vital immédiat. Ces gestes chirurgicaux étaient nécessaires pour éviter des séquelles (notamment, l’apparition de kyste ou perte de motricité de l’œil) et pour juguler le risque d’infection. Elle a exposé devant le tribunal criminel avoir depuis 10 plaques et 38 vis dans la tête. Elle souffre de maux de tête quotidiens. Les actions violentes du prévenu contre le visage de la plaignante étaient de nature à causer des blessures mortelles (blessure directe du tissu cérébral ou hémorragie). Un ou des coups ont atteint avec force la région de l’œil de la plaignante, si bien que celle-ci aurait tout aussi bien pu perdre un œil ou souffrir d’autres séquelles invalidantes. Si les actes médicaux en vue de la réduction des fractures du visage et du crâne n’entraîneront finalement aucun préjudice esthétique majeur, des cicatrices demeureront légèrement visibles sur le visage, à la base des cheveux et près des oreilles. Les blessures de la plaignante ont été d’une gravité peu commune, elles résultent d’actes hostiles perpétrés par le prévenu avec une violence rare. La plaignante a été incapable de travailler du 7 août 2019 au 30 septembre 2019 (52 jours).
b) Même si la Cour pénale n’a pas été en mesure de déterminer exactement comment le prévenu avait agi, il n’en demeure pas moins qu’il est manifeste qu’il s’en est pris intentionnellement à la tête et au visage de la victime, avec beaucoup de force. Le prévenu, qui dispose d’une intelligence normale, ne pouvait pas ignorer qu’en agissant ainsi il pouvait provoquer des blessures graves au cerveau ou à un organe important du visage et/ou défigurer la plaignante. Grâce à la mise en œuvre d’une médecine de pointe auprès d’un centre universitaire, les fractures ont pu être réduites sans préjudice esthétique majeur. L’harmonie du visage a été préservée et les cicatrices dues aux interventions chirurgicales ont pu être dissimulées sous les cheveux. Des traces des blessures sont encore visibles, mais demeurent discrètes. Les coups infligés à la plaignante étaient en principe très dangereux, mais dans les faits, le pronostic vital de la plaignante n’a jamais été engagé. La victime, qui certes se plaint de céphalées persistantes, n’a pas fait valoir de diminution de sa capacité de travail liée à une atteinte au cerveau, mais elle a indiqué souffrir de fatigue et éprouver plus de difficultés à effectuer son travail. Il s’ensuit que le résultat produit par l’attaque du prévenu demeure en deçà du seuil des lésions corporelles graves. Cela dit, ce n’est que par hasard que des conséquences plus graves ne se sont pas produites, la victime ayant pu tout aussi bien perdre un œil, présenter d’importantes déformations au visage ou subir des dommages irrémédiables au cerveau. Malgré les risques reconnaissables que comportaient ses gestes, le prévenu s’en est accommodé et ce n’est finalement que par chance que la plaignante n’a pas été atteinte plus durement. Il s’ensuit que le prévenu s’est rendu coupable d’une tentative de lésion corporelle grave par dol éventuel.
7. a) Reconnu coupable au stade de l’appel d’une tentative de lésions corporelles graves, il convient de fixer une peine.
b) L’article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
d) À teneur de l'article 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'article 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 cons. 2b ; 121 IV 49 cons. 1b ; arrêt du TF du 16.03.2023 [6B_240/2022] cons. 2.5.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 cons. 2b). Le juge n'a pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l'infraction consommée (arrêt précité [6B_240/2022] cons. 2.5.3 ; arrêt du TF du 25.01.2021 [6B_1024/2020] cons. 1.8).
8. a) Selon la loi, la peine prévue pour des lésions corporelles graves est une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
b) S’agissant de cette infraction, la culpabilité est lourde. Le prévenu s’en est pris gravement à l’intégrité physique de son amie intime pour des raisons futiles, alors qu’il était en proie à un sentiment de jalousie. Le modus operandi du prévenu, qui s’en est d’abord pris au cou de la victime avant de la frapper avec une violence rare, manifestent une volonté criminelle intense. Le mobile de l’auteur, qui est lié pour partie à son incapacité à accepter certains comportements de son amie, jugés libertins, est manifestement égoïste. L’intimé n’avait pas de raison sérieuse d’en vouloir à la plaignante. À mesure que les parties se connaissaient depuis relativement peu de temps, il aurait été d’autant plus facile pour le prévenu de la quitter, s’il réprouvait autant ses façons. Les antécédents du prévenu ne sont de loin pas aussi graves que les faits de la présente affaire, mais ils illustrent ses difficultés à se conformer à la loi. L’auteur n’a pas manifesté de regrets, à mesure qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés. Sa responsabilité pénale est entière selon l’expertise psychiatrique. Sa collaboration durant l’instruction a été plutôt mauvaise, puisqu’il ne s’est pas rendu immédiatement à la police et qu’il a pris des dispositions qui étaient de nature à compromettre la manifestation de la vérité (par exemple la dissimulation de certains de ses vêtements chez un ami, alors qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale). Cette circonstance est toutefois neutre pour la peine. Les circonstances personnelles du prévenu, qui est né en Suisse, vit dans un appartement de 3.5 pièces à Y.________ avec C.________, est atteint dans sa santé (séquelles de fractures de la colonne vertébrale) et qui travaille depuis quelques années auprès de D.________, sont sans particularité. Il ne présente pas une vulnérabilité particulière à la peine privative de liberté. Il faut encore relever le temps relativement long – sans toutefois que le principe de célérité n’ait été violé (la durée de l’instruction ayant été rallongée par la nécessité d’obtenir des rapports scientifiques, de nombreux recours contre les décisions de la direction de la procédure, une procédure de récusation et le type de défense choisie par le prévenu) ou que l’on s’approche de la limite de la prescription – qui s’est écoulé depuis les faits incriminés et l’absence de récidive. Après les faits, le prévenu a pris soin de la victime et l’a emmenée à l’hôpital ; cet élément, s’il ne peut pas être considéré comme une circonstance atténuante au sens de l’article 48a CP, aura néanmoins un effet important sur la mesure de la peine, à décharge. Enfin, il convient également de tenir compte d’une réduction de la culpabilité, eu égard à la tentative, étant entendu que l’effet de l’atténuation sur la peine pour ce motif ne pourra être que modeste, l’absence de lésions corporelles graves n’étant dû qu’au hasard des circonstances (supra cf. cons.6.b). Tout bien considéré, la Cour pénale, estime qu’une peine privative de liberté de douze mois tient compte équitablement de l’ensemble des circonstances.
Le sursis, dont les conditions sont remplies, n’est pas discuté. La peine prononcée en sera assortie. Le délai d’épreuve peut être laissé à deux ans (art. 42 CP).
c) En application de l'article 44 al. 3 CP, il convient encore d'avertir le prévenu que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuves ou ne pas respecter la règle de conduite le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, ainsi que condamné à subir une nouvelle peine.
9. a) L’intimé a conclu au rejet des conclusions civiles. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2e phrase CPP).
b) Bien que régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1137/2018], [6B_1142/2018] cons. 6.3 et les références). Aussi le lésé qui fait valoir des conclusions civiles doit-il, sauf prescription contraire, alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions (fardeau de l’allégation ; art. 55 al 1 CPC) et produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (fardeau de la preuve ; art. 55 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 cons. 5.2.1). Si le lésé n’apporte pas la preuve du bien-fondé de conclusions civiles considérées comme dûment formulées, alors celles-ci seront rejetées (Jeandin/Fontanet, in CR CPP, n.14 ad art. 123).
c) L'article 41 al. 1 CO, énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
d) Le Tribunal fédéral (ATF 143 III 254 cons. 3.3) rappelle que le préjudice d’une lésion corporelle se compose du dommage selon l’article 46 CO (coûts de guérison, perte de gain résultant d’une incapacité de travail temporaire ou futur, atteinte portée à l’avenir économique, préjudice ménager, dommage de rente ainsi que le dommage lié aux soins et à la prise en charge) et de la réparation morale (art. 47 CO).
e) Pour évaluer la perte de gain du lésé, qu'elle soit permanente ou seulement temporaire, il convient de prendre comme base de calcul le salaire net de l'intéressé. Autrement dit, la totalité des cotisations aux assurances sociales doit être déduite des salaires bruts entrant dans le calcul, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-chômage (AC) ; la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (ATF 136 III 222 cons. 4.1.1 ;129 III 135 cons. 2.2). D'après la jurisprudence (ATF 136 III 222 cons. 4.1.1), la perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le revenu net de valide du lésé (revenu hypothétique sans l'accident) et son revenu net d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident).
f) La jurisprudence (ATF 134 III 534 cons. 3.2.3.1 et des références) a défini la notion juridique de dommage domestique. La partie qui est victime d'une lésion corporelle (cf. art. 46 CO) peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'article 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là. Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé.
g) Le lésé ne peut réclamer au tiers responsable ou à son assurance responsabilité civile que la réparation du préjudice qui n'est pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier. Il en découle que les diverses prestations accordées par les assurances sociales doivent en principe être déduites de l'indemnisation du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur (ATF 131 III 360 cons. 6.1). La jurisprudence (arrêt du TF du 14.06.2018 [4A_437/2017] cons. 4.3) précise que pour que les prestations sociales soient déduites du dommage, il faut en outre qu'il existe, entre les prestations sociales pour lesquelles les assurances sont subrogées aux droits du lésé en vertu de la loi (cf. art. 72 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.11]) et le dommage dont la réparation est demandée à l'auteur (ou à son assurance), une concordance déjà en raison de l'événement dommageable, qui soit au surplus une concordance matérielle, temporelle et personnelle.
h) En vertu de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'article 47 CO étant un cas d'application de l'article 49 CO (ATF 141 III 97 cons. 11.2 et l’arrêt cité).
i) Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'article 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 cons. 11.2 ; 132 II 117 cons. 2.2.2 ; 125 III 412 cons. 2a).
j) L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 cons. 5.1 et les arrêts cités). Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'article 47 CO, de prononcer une indemnité en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC ; ATF 141 III 97cons. 11.2 ; 135 III 121 cons. 2).
k) Traditionnellement, la jurisprudence et la doctrine tiennent compte, pour fixer l’indemnité, de la gravité de la faute commise par l’auteur de l’acte dommageable, et plus généralement du fait qu’il a agi intentionnellement, avec une absence particulière de scrupules, ou de façon particulièrement brutale ou irresponsable. Dans cette perspective, la faute n’est pas appréhendée comme un fondement éventuel de responsabilité, mais comme un facteur conduisant à la majoration de l’indemnité (Guyaz, Le tort moral en cas d’accident : une mise à jour, SJ 2013 II p. 254 s.).
l) En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 cons. 4a/aa et les réf. cit.). Elle est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation chiffrée ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22. 7.2 ; 125 III 269 cons. 2a ; 118 II 410 cons. 2a).
m) Le 30 avril 2021, la plaignante a formulé des prétentions civiles. En bref, elle a soutenu, pièces à l’appui, avoir été en incapacité totale de travail du 7 août au 30 septembre 2019 et avoir subi de ce fait une perte de gain, à mesure que l’assureur accident de son employeur ne l’avait indemnisée à ce titre que partiellement (80 %). Le calcul de la plaignante qui consiste à déterminer le salaire journalier net (125.36 francs par jour ; 55 jours d’incapacité ; salaire net à 100 % durant l’incapacité : 6'895.10 francs) que l’intéressée aurait perçu sans avoir subi l’évènement dommageable, puis à soustraire les indemnités reçues (5'621.20 francs), est conforme à la jurisprudence en matière d’indemnisation de la perte de gain. L’indemnité due à raison de la perte de gain de la plaignante, dont le montant n’a pas été discuté, peut être admise à hauteur des 1'274.10 francs réclamés. Durant cette période, il n’est pas contesté que la plaignante s’est trouvée dans l’incapacité de tenir son ménage. Les prétentions de la plaignante qui se réfère à des valeurs statistiques reconnues par la jurisprudence sont conformes au droit (cf. l’enquête suisse sur la population active ESPA, considérée comme une base adéquate pour déterminer le temps consacré par un individu aux activités ménagère ; Werro/Perritaz, in : CR CO I, 2e éd., n. 11 ad art. 46, note 37 et des références). Le chiffre de 16h10 par semaine peut donc être retenu, ainsi que le montant de 30 francs de l’heure ce qui représente un dommage domestique de 7'176 francs, selon un calcul que le prévenu n’a pas critiqué. Il en va de même des vêtements portés le jour de faits qui ont été irrémédiablement détruits et de la somme de 350 francs pour indemniser ce dommage matériel et du remboursement des frais de transport en ambulances à hauteur de 310.20 francs. À cela s’ajoutent des frais relatifs à un hébergement de remplacement durant les investigations techniques de la police qui ont nécessité l’éloignement de la plaignante de chez elle durant un mois. Durant cette période, elle a tout de même dû s'acquitter de son loyer de 800 francs, sans pouvoir toutefois y habiter. Elle a été accueillie gratuitement par des proches chez qui elle a participé aux charges pour environ 400 francs. Elle a dû également racheter des biens de première nécessité – environ pour 100 francs – et supporter un accroissement de l’ordre de 100 francs de ses frais de déplacement. Pour ce poste, une indemnité de 1'400 francs apparaît raisonnable et peut être allouée, en l’absence de contestation du prévenu, concernant le calcul des prétentions de la plaignante à ce sujet. En définitive, il convient d’allouer à la plaignante une indemnité de dommages et intérêts de 10'510.30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 août 2019. Enfin, il y a lieu de faire application de l’article 46 al. 2 CO et de réserver une révision pendant un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement, compte tenu des séquelles encore présente chez la victime (maux de tête et excès de fatigue), dont l’évolution pourrait compromettre à terme sa pleine et entière capacité.
n) Le 26 août 2020, M.________ SA – une société du Groupe O.________ qui est l’assureur accident de la plaignante LAA – s’est constituée partie civile au sens des articles 122 ss. CPP, dans le cadre de l’action récursoire prévue à l’article 72 LPGA. Dans ce cadre elle a formulé des conclusions civiles, pièces à l’appui, à l’encontre du prévenu à hauteur de 33'528.90 francs. Cette somme correspond à 5'621.20 francs d’indemnités journalières et 27'907.70 francs de frais de traitement. Ces prétentions correspondent à la prise en charge par l’assureur accident des frais de guérison et de la perte de gain qui sont des postes du dommage corporel (art. 46 CO) admis par la jurisprudence. Le prévenu a été reconnu coupable d’une tentative de lésions corporelles graves commise au domicile de la plaignante, le 7 août 2019, de sorte qu’il convient de faire droit aux conclusions civiles de l’assureur accident.
o) Pour ce qui est du tort moral, il faut retenir que le prévenu a été condamné pour une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, dans un contexte de violences domestique. La gravité des atteintes n’est guère éloignée du seuil au-delà duquel des lésions corporelles doivent être qualifiées de graves au sens du droit pénal. Après des sévices très violents, la victime a perdu connaissance pendant plusieurs minutes. Elle a repris ses esprits, alors qu’elle était tenaillée par des maux de tête « atroces » et gravement blessée au visage et à la tête. Elle a subi plusieurs fractures du crâne et des os du visage. Elle a été opérée à deux reprises. L’auteur a agi d’une façon brutale et totalement irresponsable, alors qu’il n’avait aucune raison sérieuse d’en vouloir à la plaignante. Par chance, la victime n’a pas été défigurée, ni ne souffre pour l’instant de séquelles suffisamment graves pour que soit reconnue une invalidité, même partielle. Après s’en être pris à la plaignante, le prévenu a pris soin d’elle et l’a emmenée à l’hôpital pour qu’elle y reçoive des soins. L’ensemble de ces circonstances justifie l’octroi d’une indemnité de tort moral de 15'000 francs.
10. a) Il s’ensuit que l’appel de la plaignante est partiellement bien fondé, ainsi que celui joint du ministère public. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 4'000 francs sont mis entièrement à la charge du prévenu qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CP).
b) La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254). En l’occurrence, les coûts de l’instruction s’élèvent à 32'677.04 francs, selon la liste de frais établie par le ministère public (cf. le dernier onglet du volume III). Ce montant ne peut pas être retenu ; il doit être ramené à 26'400 francs en chiffres ronds, après le retranchement des honoraires du Dr K.________ qui a fonctionné comme expert et dont le rapport d’expertise psychiatrique et son complément ont été écartés du dossier, par suite de la récusation de ce psychiatre. L’article 39 LTFrais stipule que les causes traitées par le tribunal de police donnent lieu à un émolument compris entre 200 et 13'000 francs. En l’occurrence, la cause, qui est d’un degré de difficulté moyen, a nécessité un travail relativement important de la part de la première juge ; l’émolument peut être fixé à 3'600 francs. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance sont arrêtés à 30'000 francs.
c) Vu le sort des appels principal et joint et la condamnation du prévenu qui succombe entièrement, il convient également de réformer le jugement de première instance, en ce sens que le prévenu ne peut prétendre à aucune indemnité au sens des articles 429 al. 1 let. a et c CPP.
d) L'article 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2013 [6B_965/2013] cons. 3.1.1) précise à cet égard que la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP, lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. S’agissant des conclusions civiles, le plaignant est réputé avoir eu gain de cause, s’il a obtenu, au moins en partie, la réparation de son dommage matériel, corporel ou moral (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 433 CP). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier.
e) Pour ses dépenses obligatoires occasionnées par sa participation à la procédure préliminaire et devant le tribunal de police, la plaignante, qui a eu entièrement gain de cause – sous réserve du montant de l’indemnité allouée à titre de tort moral –, a droit à une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Ses conclusions tendant à la fixation d’une indemnité de 30'951.35 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité d’avocat de 78.2 heures au tarif de 350 francs de l’heure. L’activité déployée par Me P.________ est quelque peu excessive, à mesure qu’elle comprend de nombreux « mémos » de 6 minutes chacun – soit 90 au total – adressés à la cliente, au ministère public, à la protection juridique Q.________, à la partie adverse et à M.________ SA, lesquels correspondent à de simples transmissions de documents ; ces prestations ressortent des tâches du secrétariat d’une étude d’avocat et sont couvertes par les frais généraux ; elles ne peuvent pas être facturées par l’avocat. Il conviendra donc de retirer à ce titre 9h00 d’activité. Les entretiens téléphoniques et les entrevues avec la plaignante représentent 5h48. Ces postes sont également excessifs et doivent être ramenés à 3h00. L’indemnité sera calculée, en considérant le tarif de 270 francs de l’heure, qui est habituellement retenu par la Cour pénale sauf circonstances particulières non réalisées en l’espèce ; en définitive elle se monte à 21'559.15 francs (4044 minutes représentent 67.4h ; 67.4 x 270 = 18198 ; 10 % x 18198 = 1819.8 ; 18198 + 1819.8 = 20017.8 ; 7.7 % x 20017.8 = 1541.37 ; 20017.8 + 1541.3 = 21559.17). Vu le sort de la cause, il convient de condamner le prévenu à l’entier de ce montant.
f) La partie plaignante qui a procédé en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de l’article 433 CPP (par renvoi de l’art. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation d’une indemnité de 8'153.45 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité de 20h36 est quelque peu exagérée. Il convient d’abord de retrancher 16 « Mémo[s] » représentant 96 minutes. Pour le reste, les échanges de correspondances et entretiens divers avec la cliente et d’autres intervenants sont excessifs. En définitive, il convient d’arrêter l’activité de Me P.________ à 18h00 (7h30 pour la déclaration d’appel motivée + 3h00 de préparation en vue de l’audience des débats d’appel + 4h30 pour la participation à cette audience, y compris vacation + 1h30 pour les contacts avec la cliente et 1h30 pour la correspondance échangée dans le cadre de cette procédure). En considérant le tarif de 270 francs de l’heure, l’indemnité pour les frais de défense de la plaignante se monte à 5'757.65 francs (18 x 270 = 4860 ; 10 % x 4860 = 486 ; 4860 + 486 = 5346 ; 7.7 % x 5346 = 411.64 ; 5346 + 411.64 = 5757.64). Vu le sort de la cause, il convient de condamner le prévenu à l’entier de ce montant.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 49, 122/22, 123 CP, 428, 433 et 436 CPP
I. L’appel principal et l’appel joint sont entièrement admis.
II. Le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel est réformé comme suit :
1. Reconnaît B.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 7 août 2019 à X.________, rue [aaa].
2. Condamne B.________ à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 79 jours de détention subie avant jugement avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans.
3. Avertit B.________ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuves, le sursis pourrait être révoqué, la peine suspendue exécutée et qu’il pourrait être condamné à subir une nouvelle peine.
4. Condamne B.________ à verser à titre de dommages et intérêts à A.________ le montant de 10'510.30 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 août 2019 et réserve une révision du jugement pendant un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement.
5. Condamne B.________ à verser à titre de dommages et intérêts à M.________ SA le montant de 33'528.90 francs au titre de remboursement des frais de traitement et d’indemnités journalières dans le cadre de l’action récursoire de l’assureur accident LAA.
6. Condamne B.________ à verser à titre de tort moral à A.________ le montant de 15’000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 août 2019.
7. Condamne B.________ au paiement des frais de la cause, arrêtés à 30'000 francs.
8. Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de 21'559.15 francs débours et TVA inclus au sens de l’article 433 CPP.
III. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 4'000 francs et mis entièrement à la charge de B.________.
IV. B.________ versera à A.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de 5’757.65 francs, débours et TVA inclus, au sens de l’article 433 CP.
V. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me P.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4072), à B.________, par Me R.________, à O.________ SA, par M.________ SA, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2021.548), et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.